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Guide de décisionVérifié le 27 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

Purger un permis de construire : ce que l'affichage déclenche, et la preuve qui vous incombe

« Le délai de recours contentieux […] court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. » Le point de départ n’est ni la décision, ni sa notification.

LA PREUVE DE L’AFFICHAGE PÈSE SUR LE TITULAIRE DU PERMIS

Vous avez posé le panneau. Pouvez-vous le prouver ?

L’article R. 600-2 fait de l’affichage le fait générateur du délai de recours. Invoquer la forclusion suppose donc d’établir que le panneau est resté en place deux mois sans interruption — et c’est à celui qui se prévaut du délai de le démontrer.

  • Le compteur part du premier jour des deux mois, pas de leur fin
  • Le retrait administratif obéit à un délai distinct, de trois mois
  • Un tiers ne peut agir que si le projet affecte directement son bien
  • Un recours non notifié au titulaire est irrecevable

PÉRIODE CONTINUE D’AFFICHAGE

2 mois

DÉLAI DE RETRAIT ADMINISTRATIF

3 mois

NOTIFICATION DU RECOURS

15 jours

FORCLUSION APRÈS ACHÈVEMENT

6 mois

TROIS CONSTATS D’AFFICHAGE

660 €

PORTAGE D’UN CONTENTIEUX

20 700 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le délai part de l’affichage, pas de la décision. « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain »4.

L’administration a trois mois, et pas un de plus. Le permis « ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire »1.

Tout le monde ne peut pas contester. Un tiers n’est recevable que si le projet est « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement »2.

Vingt-quatre de nos guides traitent l’urbanisme — la déclaration préalable, la transformation d’un local, la division d’un immeuble. Ils expliquent comment obtenir une autorisation. Aucun ne disait comment la rendre inattaquable.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Éliott, 44 ans, orthodontiste à Dijon, qui obtient un permis pour diviser une maison de ville en 3 logements. Les travaux représentent 128 000 € et la division crée 96 000 € de valeur. Un contentieux lui coûterait 1 150 € par mois de portage — intérêts intercalaires et charges fixes. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Quand le délai de recours commence-t-il à courir ?

Pas à la date du permis. Pas à sa notification. À l’affichage.

« Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain »4.

Quatre éléments s’y détachent, et chacun a des conséquences pratiques. « À l’égard des tiers » : c’est le délai des voisins, distinct de celui du préfet et de celui du bénéficiaire. « À compter du premier jour » : le point de départ n’est pas la fin des deux mois, c’est leur début. « D’une période continue » : une interruption remet le compteur à zéro. Et « d’affichage sur le terrain » : le panneau en mairie ne suffit pas.

Le mot « continue » est celui qui décide de tout, et il crée une situation asymétrique. Le bénéficiaire du permis doit maintenir un panneau pendant deux mois entiers, dans un lieu qu’il ne surveille pas quotidiennement, exposé au vent, aux passants et aux intempéries. S’il y a un trou, le délai n’a pas couru — et il faut recommencer 2 mois depuis le début.

Sur le dossier d’Éliott, ces 2 mois pèsent 2 300 € de portage — deux mensualités de 1 150 € qu’aucune recette ne compense encore. C’est le prix normal de la sécurité juridique, et il se budgète.

Cet article est le plus ancien des cinq que cite ce guide : sa version en vigueur date du 1er octobre 2007, issue d’un décret du 5 janvier 2007. Les quatre autres ont tous été retouchés entre juillet 2018 et avril 2019.

Deux mois continus, et la preuve qui en dépend

Le texte fait de l’affichage le fait générateur du délai. Il en fait donc, mécaniquement, une question de preuve.

Celui qui invoque la forclusion d’un recours doit établir que le délai a couru. Autrement dit : c’est au titulaire du permis de démontrer que son panneau est resté en place, visible depuis la voie publique, pendant deux mois sans interruption. Le voisin qui conteste se trouve dans la position inverse : ce n’est pas lui qui invoque le délai. Nous n’irons pas plus loin sur la répartition procédurale de cette charge, que nous n’avons pas vérifiée à sa source.

Nous nous arrêtons là sur le terrain juridique, et nous disons pourquoi. La jurisprudence relative à cette preuve est abondante — ce qui vaut, ce qui ne vaut pas, ce que le juge retient d’un constat ou de photographies datées — et nous ne l’avons pas lue. Ce guide établit que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut du délai ; il ne dira pas ce que les juges tiennent pour suffisant.

Ce qui reste, et qui suffit à décider, est une question de méthode plutôt que de droit. Une preuve constituée à trois moments — le premier jour, un point milieu, le dernier jour — documente la continuité mieux qu’une preuve unique, qui n’établit qu’un instant. Un commissaire de justice se déplace pour cela, et son constat porte date certaine.

Le panneau lui-même obéit à des exigences de format et de contenu que nous ne détaillerons pas ici : elles figurent dans les arrêtés d’application, et l’architecte qui a monté le dossier les connaît.

Un mot sur le calendrier d’une opération, parce que ces deux mois s’insèrent quelque part. Notre guide sur les autorisations de travaux en copropriété décrit une autre file d’attente, celle de l’assemblée générale, qui peut se dérouler en parallèle. Les deux ne se cumulent pas nécessairement, mais elles ne se compensent pas non plus : une opération de division dans un immeuble collectif attend le plus long des deux, et cette évidence de gestion se perd régulièrement dans les plannings que l’on nous montre.

L’administration peut-elle revenir sur son permis ?

Trois mois. Et seulement s’il est illégal. Soit 3 450 € de portage sur ce dossier, si l’on attend la fin de ce délai avant de démarrer.

« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire »1.

Deux conditions cumulatives encadrent le retrait, et un verrou le referme. L’illégalité : un permis régulier ne se retire pas, même si la commune change d’avis. Le délai de trois mois : il court de la date de la décision, non de son affichage — ce qui en fait un compteur distinct de celui de l’article R. 600-2. Et le verrou : passé ce délai, le seul retrait possible est celui que vous demandez vous-même.

Le texte précise aussi que le permis tacite obéit à la même règle que le permis explicite. Un silence de l’administration valant accord se retire dans les mêmes conditions et dans le même délai.

Le second alinéa règle une question pratique que beaucoup d’investisseurs se posent : peut-on déposer une nouvelle demande sur le même terrain sans renoncer à la première ? Oui. « Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière »1. On peut donc travailler un projet alternatif sans perdre l’acquis.

La version en vigueur de cet article date du 25 novembre 2018 : elle procède de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, article 58.

Qui peut contester, exactement ?

Pas n’importe qui. Le texte pose une condition, et elle est plus étroite qu’on ne l’imagine.

« Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation »2.

La condition posée par l’article L. 600-1-2, et ceux qu’elle ne vise pas

Qui peut contester, exactement ? — tableau 1
L’État, les collectivités territoriales et leurs groupementsnon, le texte les exclut de la condition
Une associationnon, le texte l’exclut également de cette condition
Toute autre personneoui, sur un bien détenu, occupé régulièrement, ou promis
Le pétitionnaire lui-mêmel’article ne lui est pas applicable

Le mot décisif est « directement ». Il ne suffit pas d’être voisin, ni d’être contrarié : il faut que le projet affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien précis.

Notons l’étendue de ce que le texte protège. Le requérant peut invoquer un bien qu’il détient, mais aussi un bien qu’il « occupe régulièrement » — un locataire est donc concerné — ou un bien pour lequel il bénéficie d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire de vente en état futur d’achèvement. Un acquéreur qui n’a pas encore signé peut agir.

Le dernier alinéa réserve un cas : « Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire »2. Celui qui a demandé l’autorisation et se voit opposer un refus n’a pas à démontrer une atteinte à son bien — ce qui va de soi, et que le texte prend soin d’écrire.

Cet article date du 1er janvier 2019 et procède de la même loi que le précédent, en son article 80.

Un recours non notifié est irrecevable

Voici la protection que les titulaires de permis connaissent le moins, et elle est redoutable.

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation »3.

Trois mots portent l’essentiel : « à peine d’irrecevabilité ». Ce n’est pas une formalité d’information, c’est une condition de recevabilité. Un recours régulièrement déposé au tribunal mais non notifié dans les formes ne prospère pas.

La notification s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Elle vise deux destinataires : l’auteur de la décision — la commune — et le titulaire de l’autorisation, c’est-à-dire vous.

Cette règle a une conséquence pratique agréable pour un investisseur. Vous serez informé d’un recours contre votre permis, et vous le serez rapidement. L’inverse — apprendre l’existence d’un contentieux des mois après son introduction — est écarté par le texte lui-même.

La version en vigueur de cet article date du 13 avril 2019 et procède du décret n° 2019-303 du 10 avril 2019.

Six mois après l’achèvement, plus rien

Un dernier verrou ferme la série, et il ne dépend d’aucun affichage.

« Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement »5.

Ce délai est autonome. Il ne se compte pas depuis le permis ni depuis l’affichage, mais depuis l’achèvement des travaux, et il couvre le cas du titulaire qui n’aurait pas pu établir la continuité de son affichage. Un chantier terminé et une date d’achèvement documentée ferment donc la porte six mois plus tard, quel qu’ait été le sort du panneau.

Sa version en vigueur date du 19 juillet 2018 et procède du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018.

Il faut relever ce que ce délai ne couvre pas. Il vise « l’annulation » d’un permis, donc le contentieux de la légalité de l’autorisation. Il ne dit rien des autres actions qu’un tiers pourrait engager sur d’autres fondements — troubles de voisinage, servitudes, droit privé de la construction — qui obéissent chacune à leurs propres délais et que ce guide ne traite pas.

Pour Éliott, cet article est l’issue de secours. S’il ne peut pas prouver son affichage, il lui reste à documenter soigneusement la date d’achèvement de ses travaux, puis à attendre six mois. La sécurité arrive plus tard qu’elle n’aurait dû, mais elle arrive.

Ce que six cent soixante euros de constats protègent

Voici le dossier d’Éliott. Ligne à ligne.

Dix-huit mois de contentieux sur une division à 128 000 € de travaux

Ce que six cent soixante euros de constats protègent — tableau 2
Portage mensuel1 150 €intérêts intercalaires et charges fixes
Coût du contentieux sur 18 mois20 700 €16,2 % du budget travaux
Trois constats d’affichage660 €220 € l’unité
Rapport entre les deux31,4 foiset le chantier n’attend pas

Le tableau se reconstitue à l’écran : 1 150 € multipliés par 18 mois font 20 700 €, et 220 € multipliés par 3 font 660 €. Les constats représentent 0,6 mois de portage — moins de trois semaines.

Rapporté à la valeur que la division crée, le portage absorbe 21,6 % des 96 000 € attendus. Il en reste 75 300 €, ce qui laisse l’opération bénéficiaire mais l’ampute d’un cinquième. La valeur créée absorberait 83 mois de portage avant que l’opération ne devienne perdante — c’est rassurant, et cela ne rend pas la dépense moins réelle.

Il faut dire ici quelque chose qui ne sert pas notre propos commercial. Trois constats d’affichage ne garantissent rien : ils constituent une preuve, et c’est un juge qui dira ce qu’elle vaut. Nous n’avons pas vérifié la jurisprudence sur ce point et nous ne prétendrons donc pas qu’un constat vous met à l’abri. Ce que nous soutenons est plus étroit : la charge de la preuve pèse sur vous, et 660 € pour constituer une preuve dans un dossier où 20 700 € sont en jeu est un arbitrage qui se fait sans hésiter — quelle que soit la probabilité, faible, qu’un recours survienne.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Aucun de ces quatre cas ne suppose un permis illégal. Ce sont des preuves non constituées.

Le panneau posé et jamais constaté. Le titulaire affiche correctement, attend deux mois, démarre. Quatorze mois plus tard, un recours arrive et il ne peut pas établir la continuité de l’affichage. Coût : 20 700 € de portage sur la durée du contentieux.

Le panneau tombé une semaine. Une tempête, un chantier voisin, un passant : le panneau disparaît quelques jours et personne ne le remarque. La période cesse d’être continue et le délai n’a pas couru. Coût : 1 150 € par mois pour chaque mois de contentieux que cette interruption rend possible.

Le retrait redouté au-delà de trois mois. Le titulaire, inquiet d’un changement de majorité municipale, retarde son chantier de plusieurs mois. L’article L. 424-5 avait fermé cette possibilité dès le quatrième mois, sauf à sa propre demande. Coût : 1 150 € par mois d’attente inutile.

La date d’achèvement non documentée. Le titulaire qui n’a pas prouvé son affichage ne peut pas non plus établir la date d’achèvement, et perd le bénéfice de la forclusion de six mois. Il n’a plus aucun verrou. Coût : 20 700 €, à nouveau, faute d’une seconde ligne de défense.

Le point commun des quatre est une trace. Trois de ces situations se règlent par un document daté qui coûte 220 €.

Que faire le jour de l’obtention ?

Six gestes. Le premier se fait le jour même.

  1. Poser le panneau et le faire constater le jour même. Le premier constat fixe le point de départ. Un commissaire de justice se déplace sur rendez-vous et son procès-verbal porte date certaine.
  2. Faire constater une seconde fois vers le milieu de la période. Un constat unique établit un instant ; c’est la continuité qui compte, et elle se documente par des points successifs.
  3. Faire constater une troisième fois au terme des deux mois. Trois constats à 220 € coûtent 660 €, soit 0,6 mois de portage sur ce dossier — moins de 3 semaines.
  4. Noter la date de la décision, distincte de celle de l’affichage. C’est elle qui fait courir les trois mois du retrait administratif. Deux compteurs, deux points de départ.
  5. Photographier le panneau régulièrement entre les constats. Des photographies datées ne remplacent pas un constat, mais elles comblent les intervalles et ne coûtent rien.
  6. Documenter la date d’achèvement des travaux. C’est le point de départ de la forclusion de six mois, et votre seconde ligne de défense si la première cède. L’artisan qui termine le chantier peut dater sa dernière facture.

Un mot sur les professionnels. L’architecte connaît les exigences de format du panneau ; le commissaire de justice constitue la preuve ; le notaire, s’il y a une vente en cours, saura si une condition suspensive doit courir jusqu’à la purge. Aucun de ces trois ne fera spontanément les deux constats intermédiaires : c’est au titulaire de les commander.

Une dernière remarque sur l’âge des textes, parce qu’elle est inhabituellement nette. Quatre des cinq articles cités ont été retouchés entre juillet 2018 et avril 2019 : la loi du 23 novembre 2018 pour les deux articles législatifs, les décrets de juillet 2018 et d’avril 2019 pour deux des trois articles réglementaires. Seul l’article R. 600-2, qui porte le point de départ du délai, date de 2007. Un commentaire antérieur à l’été 2018 se trompe donc sur quatre points sur cinq, tout en restant exact sur le seul qui soit resté stable — configuration particulièrement trompeuse pour un lecteur qui vérifierait au hasard. Les dossiers que nous publions portent leur date pour cette raison.

660 € DE CONSTATS CONTRE 20 700 € DE PORTAGE

Trois constats ne garantissent rien.

Ils constituent une preuve, et c’est un juge qui dira ce qu’elle vaut. Mais 660 € pour documenter une période dont dépendent 20 700 € de portage est un arbitrage qui se fait sans hésiter — quelle que soit la probabilité, faible, qu’un recours survienne.

  • Pourquoi un constat unique n’établit qu’un instant, pas une période
  • Pourquoi la date de la décision et celle de l’affichage sont deux compteurs
  • La seconde ligne de défense : six mois après l’achèvement des travaux
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur le point de départ du délai, la charge de la preuve, le retrait administratif, le permis tacite, l’intérêt à agir du voisin et du locataire, la notification du recours et la forclusion après achèvement.

Un permis obtenu sur une opération de division ?

La purge se prépare le jour de l’obtention, pas au premier recours. Apportez le permis et la date de pose du panneau : la série de constats se cale en un appel.

Faire le point sur un projet

01 · Le délai

  • 01À partir de quand court le délai de recours des tiers ?
    De l'affichage sur le terrain, et non de la date du permis. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que le délai « court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ». Trois précisions comptent : le point de départ est le premier jour et non la fin des deux mois ; la période doit être continue, une interruption remettant le compteur à zéro ; et l'affichage en mairie ne suffit pas.
  • 02Qui doit prouver que le panneau est resté en place ?
    Celui qui se prévaut du délai, c'est-à-dire le titulaire du permis. Le texte fait de l'affichage le fait générateur du délai : invoquer la forclusion d'un recours suppose d'établir que ce délai a couru. Le voisin qui conteste n'a rien à prouver, il lui suffit de dire qu'il n'a rien vu. Nous n'avons pas lu la jurisprudence sur ce que les juges retiennent comme preuve suffisante et ne nous prononcerons donc pas sur ce point.

02 · Le retrait

  • 03L'administration peut-elle retirer un permis qu'elle a délivré ?
    Seulement s'il est illégal, et dans les trois mois. L'article L. 424-5 énonce que le permis « ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Ce délai court de la date de la décision, non de l'affichage : ce sont deux compteurs distincts.
  • 04Un permis tacite est-il moins solide qu'un permis explicite ?
    Non, l'article L. 424-5 vise expressément la décision « tacite ou explicite ». Un silence de l'administration valant accord se retire dans les mêmes conditions et dans le même délai de trois mois. Le même article précise par ailleurs qu'une nouvelle demande sur le même terrain « ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière ».

03 · Les tiers

  • 05N'importe quel voisin peut-il contester un permis ?
    Non. L'article L. 600-1-2 exige d'une personne autre que l'État, les collectivités ou une association que le projet soit « de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire ». Le mot décisif est « directement » : être voisin ou être contrarié ne suffit pas.
  • 06Un locataire peut-il contester un permis ?
    Oui, si la condition d'atteinte directe est remplie. L'article L. 600-1-2 vise le bien que la personne « détient ou occupe régulièrement », ce qui inclut l'occupant à bail, ainsi que celui qui bénéficie d'une promesse de vente, d'un bail ou d'un contrat préliminaire de vente en état futur d'achèvement. Un acquéreur qui n'a pas encore signé peut donc agir.

04 · Les verrous

  • 07Que se passe-t-il si le recours n'est pas notifié au titulaire ?
    Il est irrecevable. L'article R. 600-1 impose à l'auteur du recours, « à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ». La notification se fait par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours francs du dépôt. Conséquence agréable pour le titulaire : il sera informé rapidement d'un contentieux visant son permis.
  • 08Existe-t-il un délai au-delà duquel plus aucun recours n'est possible ?
    Oui, et il ne dépend pas de l'affichage. L'article R. 600-3 énonce qu'« aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement ». C'est la seconde ligne de défense de celui qui ne peut pas prouver son affichage, à condition d'avoir documenté la date d'achèvement.

Nous ne plaidons pas devant le juge administratif. Nous vous disons quoi documenter, et quand.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. L’effet suspensif d’un recours et la jurisprudence sur la preuve de l’affichage n’ont pas été vérifiés : sur un dossier réel, un avocat en droit public est l’interlocuteur.

Cinq articles du code de l’urbanisme cités en verbatim, avec leurs datesQuatre d’entre eux retouchés entre juillet 2018 et avril 2019La jurisprudence sur la preuve de l’affichage est déclarée non lue

Sources et date de contrôle

Cinq articles du code de l'urbanisme, lus sur Légifrance avant citation.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les cinq articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, avec la date de leur version en vigueur. Le guide expose les textes : il ne traite pas l’effet suspensif — ou l’absence d’effet suspensif — d’un recours sur l’exécution des travaux, question que nous n’avons pas vérifiée à sa source, ni la jurisprudence relative à la preuve de l’affichage, abondante et que nous n’avons pas lue. Nous disons que la charge de cette preuve pèse sur celui qui se prévaut du délai, sans dire ce que les juges retiennent comme suffisant. Nous ne détaillons pas non plus les exigences de format et de contenu du panneau, qui figurent dans les arrêtés d’application. Les montants du dossier d’Éliott — le budget travaux, la valeur créée, le coût de portage mensuel, le prix d’un constat — sont des hypothèses de travail, pas des barèmes : nous ne publions pas de moyenne que nous n’aurions pas mesurée. Sur un dossier réel, un avocat en droit public est l’interlocuteur.