La déclaration d'occupation des biens immobiliers : une obligation annuelle que la dispense vide de l'essentiel de son contenu
Une dispense de plein droit couvre tout local dont aucune information n’a changé depuis la dernière déclaration. Le travail suit la rotation, pas le nombre de lots.
SIX LOTS, DEUX DÉCLARATIONS
Le travail suit la rotation, pas le nombre de lots.
L’article 1418 dispense les locaux « pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration ». La dispense est de plein droit et s’apprécie local par local.
- L’amende de 150 € par local frappe aussi l’omission et l’inexactitude
- Sur six lots dont deux changent, l’exposition tombe de 900 € à 300 €
- Six mots du texte transfèrent la responsabilité au gestionnaire qui sous-loue
- Toute location meublée exige le numéro SIREN du loueur
ÉCHÉANCE
1ᵉʳ juillet
AMENDE
150 €/local
PORTEFEUILLE
6 lots
DÉCLARATIONS DUES
2
EXPOSITION RÉELLE
300 €
TEXTE EN VIGUEUR DEPUIS
21 févr. 2026
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
Faut-il déclarer ses biens chaque année ?
Pas systématiquement. L’obligation est annuelle, mais une dispense la vide de l’essentiel de son contenu — et c’est le point que les modes d’emploi disponibles mentionnent le moins.
L’obligation existe bien, elle est annuelle, et son échéance tombe avant le 1er juillet. Mais le même article dispense de la déclaration les locaux pour lesquels rien n’a changé depuis la précédente. Sur un portefeuille de six lots dont deux changent de locataire dans l’année, le travail réel porte donc sur deux lots, pas sur six.
L’enjeu n’est pas symbolique. L’amende est de 150 € par local, et elle frappe aussi bien l’absence de déclaration que l’omission ou l’inexactitude. Déclarer mal coûte exactement le même prix que ne pas déclarer.
Le sujet a aussi bougé récemment, et sur les trois textes qui le régissent. L’article 1418 du code général des impôts est en vigueur dans sa rédaction du 21 février 2026. L’amende date du 16 février 2025. La liste des informations à fournir a été réécrite par un décret du 4 décembre 2024. Un sujet réputé stable a donc changé trois fois en quinze mois.
Ce guide traite l’obligation déclarative elle-même : qui la doit, sur quoi, avec quelles informations, à quel risque, et qui peut la porter à votre place. Il ne traite ni le calcul de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, ni celui de la taxe sur les logements vacants, qui sont l’usage de cette déclaration mais relèvent d’autres articles. Notre guide sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires s’en charge.
Ce que l’article 1418 impose
Le premier alinéa pose l’obligation et son échéance : « les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance, ou s’ils sont occupés par des tiers »1.
Le champ est celui des locaux affectés à l’habitation. Les commerces et les bureaux n’y entrent pas ; un local mixte s’apprécie sur son affectation.
Le deuxième alinéa énumère ce qu’il faut déclarer au-delà de la seule nature de l’occupation : « les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location »1. Et il ajoute : « en cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé ».
Le texte définit au passage le gestionnaire de location, et la définition compte pour la suite : c’est « le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location »1. Autrement dit, celui qui loue votre bien pour le sous-louer.
La déclaration se souscrit par voie électronique « par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet »1, les autres disposant des moyens mis à disposition par l’administration. En pratique, elle se fait depuis l’espace personnel, sous la rubrique qui donne son nom populaire au sujet.
Un dernier alinéa, souvent ignoré, mérite d’être lu pour ce qu’il implique. Les personnes qui occupent sans en être propriétaires « des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal » doivent indiquer sur leur propre déclaration de revenus « l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire »1. Sur ce segment précis — les meublés occupés à titre non principal —, l’administration dispose donc des deux côtés de l’information.
La dispense change-t-elle vraiment le travail ?
Elle le divise par trois sur le portefeuille de ce guide, et la phrase qui la fonde tient en une ligne.
« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration »1.
Trois éléments à retenir. La dispense est de plein droit : elle ne se demande pas. Elle s’apprécie local par local, pas portefeuille par portefeuille. Et son critère est le changement dans les informations transmises, ce qui vise autant l’identité de l’occupant que les dates ou le mode d’occupation.
Un locataire en place depuis quatre ans dans un logement dont rien n’a bougé n’appelle donc aucune déclaration, quatre années de suite. Un changement de locataire en appelle une. Le passage d’une location nue à une location meublée aussi, puisque le type de location fait partie des informations transmises.
Reste une question que ce guide ne tranche pas, et qu’il vaut mieux poser franchement. Si un propriétaire dispensé redéclare tout de même et se trompe, encourt-il l’amende prévue pour l’inexactitude ? Le texte de l’amende vise la méconnaissance de l’obligation, l’omission et l’inexactitude, sans distinguer selon que la déclaration était due ou non. Nous n’avons pas trouvé de réponse dans les textes lus et nous ne l’inventons pas.
La conséquence pratique, elle, ne dépend pas de cette incertitude : mieux vaut tenir un tableau des changements que redéclarer tout chaque année « au cas où ».
Les six lots de Karine
Karine détient six locaux d’habitation : trois loués nus, deux loués meublés, un vacant depuis un chantier. Le loyer moyen s’établit à 620 € par mois. Exemple construit, dont la composition du portefeuille et la rotation sont des hypothèses déclarées.
Dans l’année écoulée, deux lots seulement ont connu un changement : un T2 nu a changé de locataire, et un T2 meublé est passé d’un bail classique à une location saisonnière. Les quatre autres n’ont pas bougé.
Karine doit donc deux déclarations, pas six. Les quatre autres locaux relèvent de la dispense, y compris celui qui est vacant : nous supposons, et c’est une hypothèse du cas, que la vacance a été déclarée l’année de son apparition et que son motif n’a pas changé depuis.
Le compte est simple à tenir : 2 déclarations dues, 4 locaux dispensés, soit 67 % du portefeuille hors obligation pour cette année-là. L’année suivante, la répartition sera différente, et c’est bien pour cela que le suivi se fait au fil de l’eau plutôt qu’en juin.
Cette lecture n’a rien d’audacieux : elle applique la phrase du texte mot à mot. Elle change pourtant l’exposition financière du tout au tout, comme le chapitre 06 va le montrer.
Ce qu’il faut déclarer, ligne par ligne
La liste n’est pas dans la loi mais dans l’annexe III au code général des impôts, réécrite par un décret du 4 décembre 2024.
Six rubriques, dont deux méritent qu’on s’y arrête. Le classement en meublé de tourisme figure dans la déclaration : l’administration croise donc cette information avec celles issues des obligations propres à la courte durée, que traite notre guide sur les meublés de tourisme.
Et le numéro SIREN du loueur en meublé est exigé en toutes lettres. Un propriétaire qui loue meublé sans avoir jamais demandé son numéro se trouve donc devant une ligne qu’il ne peut pas remplir, et l’omission relève de la même amende que le reste.
L’exonération de l’article 1414 B est mentionnée par le formulaire ; nous ne l’avons pas relue à sa source et ce guide n’en décrit donc pas les conditions.
Combien coûte un oubli ?
Cent cinquante euros par local, et le même montant si vous déclarez de travers.
L’article 1770 terdecies est court : « La méconnaissance de l’obligation prévue au I de l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude »2.
Le tableau s’additionne : 6 locaux à 150 € font 900 €, 2 en font 300 €, et l’écart de 600 € correspond aux quatre locaux dispensés. Rapporté au loyer moyen de 620 €, le risque réel de Karine représente moins d’un demi-mois.
Une remarque d’échelle avant de conclure ce chapitre. Sur un portefeuille de six lots à 620 € de loyer moyen, les recettes annuelles s’élèvent à 44 640 € : l’exposition réelle de 300 € en représente 0,7 %, et l’exposition théorique de 900 € à peine 2 %. Rapporté au temps passé, c’est probablement l’une des formalités dont le risque unitaire est le plus faible du droit locatif.
Ce n’est pas ruineux, et c’est précisément pour cela qu’il faut le dire. Le sujet mérite une heure de méthode, pas une inquiétude. La méthode consiste à savoir quels locaux ont changé ; l’inquiétude consiste à tout redéclarer en espérant ne pas se tromper.
Une dernière phrase de l’article mérite d’être connue : l’amende « n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée »2. Elle ne se cumule donc pas avec une sanction plus lourde portant sur les mêmes faits.
Qui déclare quand un gestionnaire s’interpose ?
Le propriétaire, sauf s’il délègue — et la délégation transfère la responsabilité.
Le texte organise les deux voies dans une seule phrase : « Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration »1.
Lisez la dernière phrase seule. Elle est de six mots et elle déplace l’amende.
Ce mécanisme concerne beaucoup plus de bailleurs qu’on ne croit. Une conciergerie qui prend le bien en gestion et le sous-loue, un opérateur de coliving, une association d’intermédiation locative titulaire du bail : tous entrent dans la définition du gestionnaire de location donnée par le texte. Notre guide sur l’intermédiation locative décrit ce montage sous son autre angle.
Sans délégation, le propriétaire reste responsable et doit obtenir de son gestionnaire les dates et l’identité des sous-locataires. C’est une demande à formuler par écrit, parce qu’elle conditionne le contenu d’une déclaration dont l’inexactitude coûte 150 € par local.
Avec délégation, la déclaration incombe au gestionnaire et l’amende le suit. Un gestionnaire professionnel acceptera ou refusera cette clause en connaissance de cause ; l’important est qu’elle figure au contrat plutôt que dans un échange de courriels. Le même réflexe vaut avec un agent immobilier mandaté pour la mise en location : il détient les dates et l’identité du locataire, et c’est de lui qu’il faut les obtenir.
La ligne que la location meublée ajoute
Une seule, mais elle bloque tout le reste : le numéro SIREN du loueur en meublé.
Le 5° de l’article 322 A de l’annexe III l’exige « en cas de location meublée »3, sans distinguer entre la location de longue durée et la courte durée, ni entre le régime micro et le régime réel.
Ce numéro s’obtient lors de la déclaration de début d’activité de loueur en meublé, formalité distincte de celle-ci et antérieure à elle. Un propriétaire qui a commencé à louer meublé sans l’accomplir découvre l’omission au moment de remplir la déclaration d’occupation, ce qui est tardif mais toujours préférable à ne pas la découvrir.
Sur le portefeuille de Karine, deux lots sont meublés : l’exposition attachée à cette seule ligne s’élève donc à 300 €, au même tarif de 150 € par local. Rapportée aux 14 880 € que ces deux lots produisent en 12 mois à 620 € chacun, elle représente 2 % — le même ordre de grandeur que sur l’ensemble du portefeuille.
Le 3° de la même liste ajoute, pour un occupant tiers, le « classement du bien en meublé de tourisme »3. Le classement est facultatif au sens de la réglementation du tourisme, mais sa déclaration ne l’est pas : s’il existe, il se déclare.
Un expert-comptable qui tient une comptabilité de loueur en meublé dispose du numéro SIREN et des dates ; c’est la personne à interroger avant de remplir, plutôt qu’après.
Les quatre incidents qui reviennent
Le portefeuille redéclaré en entier chaque année. Le propriétaire reprend les six fiches, en ressaisit quatre qui n’avaient pas bougé, et introduit une erreur de date sur l’une d’elles. Il s’expose alors à 150 € sur un local qu’il n’avait aucune obligation de déclarer.
Tenir un tableau à deux colonnes — le local, la date du dernier changement — remplace avantageusement la ressaisie annuelle. Il se met à jour au moment du changement, pas au mois de juin.
Le changement de type de location non déclaré. Un lot passe de la location nue au meublé, ou du bail classique à la saisonnière. Le type de location fait partie des informations transmises : le changement en appelle une déclaration, et son omission coûte 150 €.
La règle se retient facilement : tout ce qui figure dans la liste du chapitre 05 est un déclencheur. Le loyer n’y figure pas, le type de location y figure.
Le SIREN manquant sur un meublé. Deux lots meublés sans numéro attribué, c’est une ligne impossible à remplir et 300 € d’exposition. L’obligation de déclarer le début d’activité est antérieure et distincte, mais c’est ici qu’elle se rappelle au propriétaire.
La demande de numéro se fait auprès du guichet des formalités des entreprises et ne dispense pas de la déclaration d’occupation, qu’elle permet seulement de compléter.
La sous-location sans clause de délégation. Le bien est confié à un opérateur qui le sous-loue, le contrat ne dit rien de la déclaration, et personne ne la fait. Le propriétaire reste responsable et supporte les 150 € par local, faute d’avoir écrit une phrase de six mots dans son contrat.
La clause se négocie à la signature du mandat ou du bail à l’opérateur, et se relit au renouvellement. Elle ne coûte rien et déplace une amende.
Ce qu’il faut faire avant le 1er juillet
Cinq gestes, une heure au total, et rien qui demande d’attendre le mois de juin.
Chacune de ces cinq étapes tient en quelques minutes sur un portefeuille de six lots, et la seule qui demande un peu de recherche est la quatrième, quand le numéro de loueur en meublé n’a jamais été demandé. L’ordre compte davantage que la date.
Une heure par an sur 6 lots, contre 150 € par local en cas d’inexactitude : le rapport entre le temps passé et le risque évité est l’un des meilleurs qu’un bailleur rencontre dans l’année. Autrement dit, la difficulté n’est pas dans la déclaration mais dans la tenue du registre qui la précède. Un propriétaire qui marque le changement le jour où il signe un nouveau bail n’a plus rien à reconstituer six mois plus tard, et c’est la seule différence entre une formalité d’une heure et une journée de recherche dans les archives.
Deux vérifications valent d’être ajoutées si le portefeuille est un peu large. La première porte sur les locaux vacants : le motif de la vacance fait partie de la déclaration, et un changement de motif est un changement. La seconde porte sur les biens détenus en société, dont la déclaration incombe à la personne morale propriétaire — un point qu’un notaire rappelle rarement au moment de la constitution, et qui se découvre au premier changement de locataire.
Nous répondons volontiers à une question sur un portefeuille en cours de régularisation, y compris quand la réponse est qu’il n’y a rien à déclarer cette année.
Déléguer ou déclarer soi-même ?
La question ne se pose que dans un cas, et elle a une réponse claire dans ce cas-là.
Sans gestionnaire de location au sens du texte — c’est-à-dire sans sous-location —, il n’y a rien à déléguer : le propriétaire déclare, ou ne déclare pas si la dispense s’applique. La question est close.
Avec un opérateur qui sous-loue, en revanche, deux configurations s’opposent. Sans clause, le propriétaire doit réclamer les informations et reste responsable de leur exactitude : il porte les 150 € par local sans détenir l’information à la source. Avec clause de délégation, l’opérateur déclare et « le délégataire est responsable de la déclaration ».
Pour un bailleur, la seconde configuration est presque toujours préférable, parce qu’elle aligne la responsabilité sur la détention de l’information. Elle suppose seulement que l’opérateur l’accepte, et un opérateur sérieux le fait sans difficulté.
Un mot sur la transparence, pour finir. Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics, détaillés sur notre page tarifs ; nos dossiers publiés montrent des opérations réelles. Nous ne remplissons pas de déclarations fiscales, et ce guide se lit avec les trois textes cités.
Ces trois textes ont été relus à leur page dans leur rédaction en vigueur au 27 août 2026. L’article 1418 y figure dans sa version du 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, l’amende dans sa version du 16 février 2025, et l’annexe III dans celle du 6 décembre 2024 ; aucun des trois ne signale de version postérieure.
Six mots qui déplacent une amende.
Quand un opérateur prend le bien en gestion pour le sous-louer, le propriétaire peut lui déléguer la mise à jour de la déclaration. Le texte précise alors que la responsabilité suit la délégation — et l’amende avec elle.
- Ce que le texte entend par gestionnaire de location
- Ce qu’il faut réclamer par écrit en l’absence de délégation
- Où la clause doit figurer pour être opposable
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur l’annualité de l’obligation, ce qui constitue un changement, l’amende, le contenu de la déclaration, la sous-location et le numéro de loueur en meublé.
Un portefeuille à régulariser ?
Apportez la liste des lots et les dates des derniers changements de locataire. Le tri entre ce qui est dû et ce qui est dispensé tient en une heure.
Faire le point sur un portefeuille01 · L’obligation
01Faut-il refaire la déclaration d’occupation chaque année ?
Non, seulement pour les locaux dont quelque chose a changé. L’article 1418 impose une déclaration « avant le 1er juillet de chaque année », puis dispense « les propriétaires […] des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration ». La dispense est de plein droit, elle ne se demande pas, et elle s’apprécie local par local. Sur six lots dont deux ont changé, deux déclarations sont dues.02Qu’est-ce qui constitue un changement à déclarer ?
Tout ce qui figure dans les informations transmises : l’identité de l’occupant, les dates de début et de fin d’occupation, le mode d’occupation, le type de location, le classement en meublé de tourisme, et le motif de vacance. Un changement de locataire en est un ; le passage d’une location nue à une location meublée aussi. Le montant du loyer, en revanche, ne fait pas partie des informations demandées.
02 · Le risque
03Quelle est l’amende en cas d’oubli ?
150 € par local. L’article 1770 terdecies dispose que « la méconnaissance de l’obligation prévue au I de l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées », et ajoute que « la même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude ». Déclarer de travers coûte donc autant que ne pas déclarer. Elle ne s’applique pas si une autre amende ou majoration plus élevée est appliquée à raison des mêmes faits.04Que faut-il déclarer exactement ?
L’article 322 A de l’annexe III liste six rubriques : adresse, nature et surface du local ; la nature de l’occupation si le propriétaire s’en réserve la jouissance ; pour chaque occupant, ses éléments d’identification et les dates d’occupation ; pour un occupant tiers, le mode d’occupation, le type de location, le classement en meublé de tourisme et l’identification du gestionnaire ; en cas de vacance, son motif ; et en cas de location meublée, le numéro SIREN du loueur en meublé.
03 · Les cas
05Qui déclare lorsqu’un opérateur sous-loue le bien ?
Le propriétaire, sauf délégation. Le texte lui impose de demander au gestionnaire de location « les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires », ou de « lui déléguer la mise à jour de la déclaration ». Et il précise : « Le délégataire est responsable de la déclaration. » La clause de délégation déplace donc l’amende vers celui qui détient l’information.06Un loueur en meublé doit-il déclarer son numéro SIREN ?
Oui, le 5° de l’article 322 A l’exige « en cas de location meublée », sans distinguer entre longue durée et courte durée ni entre régime micro et régime réel. Ce numéro s’obtient lors de la déclaration de début d’activité de loueur en meublé, formalité distincte et antérieure. Un propriétaire qui ne l’a jamais demandée découvre l’omission au moment de remplir cette déclaration.07Les locaux vacants doivent-ils être déclarés ?
Oui, et avec le motif de la vacance : le texte précise qu’« en cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé ». L’annexe III ajoute qu’il faut indiquer si le local bénéficie ou non de l’exonération de l’article 1414 B. Une fois la vacance déclarée, la dispense s’applique tant que rien ne change — mais un changement de motif est un changement.
04 · La fraîcheur
08Le texte a-t-il changé récemment ?
Trois fois en dix-huit mois. L’article 1418 est en vigueur dans sa rédaction du 21 février 2026, issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. L’amende de l’article 1770 terdecies date du 16 février 2025. Et la liste des informations à fournir a été réécrite par le décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024. Sur ce sujet, mieux vaut vérifier la date de la version en vigueur avant de suivre un mode d’emploi trouvé en ligne.
Une formalité d’une heure. À condition de tenir le registre.
Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne remplissons pas de déclarations fiscales, et ce guide se lit avec les trois textes cités.
Sources et date de contrôle
Article 1418 et article 1770 terdecies du code général des impôts, article 322 A de son annexe III, relus à leur source dans leurs rédactions en vigueur.
- Source 01
Article 1418 du code général des impôts — déclaration d’occupation des locaux d’habitation — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, articles 108 et 126 ; aucune version postérieure signalée. I : « les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance, ou s’ils sont occupés par des tiers », ainsi que « les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location », défini comme « le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location ». Le propriétaire « demande au gestionnaire de location les informations […] ou lui délègue la mise à jour de la déclaration […] Le délégataire est responsable de la déclaration. » Dispense : « Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration. » III : les occupants non propriétaires de locaux meublés autres qu’à titre principal indiquent sur leur déclaration de revenus « l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire ». Consulté le 2026-08-27.
- Source 02
Article 1770 terdecies du code général des impôts — amende de 150 € par local — Légifrance. Version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 115 ; aucune version postérieure signalée. « La méconnaissance de l’obligation prévue au I de l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 03
Article 322 A de l’annexe III au code général des impôts — informations à déclarer — Légifrance. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024, modifiée par le décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, article 1 ; aucune version postérieure signalée. Pour chaque local : « 1° Adresse, nature et surface » ; 2° lorsque le propriétaire s’en réserve la jouissance, la nature de l’occupation et le cas échéant les dates de début et de fin de vacance ; 3° pour chaque occupant, ses éléments d’identification, les dates de début et de fin d’occupation et, lorsqu’il s’agit d’un tiers, le « mode d’occupation et, le cas échéant, type de location, classement du bien en meublé de tourisme, et éléments d’identification du gestionnaire de location » ; 4° en cas de vacance, le motif et le bénéfice ou non de l’exonération de l’article 1414 B ; « 5° En cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé. » Consulté le 2026-08-27.
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