Le forfait de charges d'un bail meublé : un choix qui ne se rejoue pas, et ce qu'une erreur d'estimation coûte vraiment
Deux régimes, un seul choix, et il se fait à la signature. L’un rend l’erreur réversible chaque année ; l’autre la fige jusqu’au départ du locataire.
NI COMPLÉMENT, NI RÉGULARISATION
Une erreur de 18 € par mois ne se corrige jamais.
L’article 25-10 permet de récupérer les charges d’un meublé sous forme de forfait, à une condition qui décide de tout : ce forfait « ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure ».
- 696 € à la charge du bailleur sur trois ans, contre 0 € sous provisions
- L’écart se creuse tout seul quand les charges montent plus vite que l’indice
- La révision applique un pourcentage : elle ne remplace pas le montant
- La limite haute se prouve par les décomptes du précédent locataire
LOYER
520 €
FORFAIT AU BAIL
60 €
CHARGES RÉELLES
78 €
ÉCART SUR TROIS ANS
696 €
SOUS PROVISIONS
0 €
RÉGULARISATION
interdite
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
Provisions ou forfait : le choix se fait-il une fois pour toutes ?
Oui. Et c’est ce qui le rend coûteux quand on se trompe, parce que le régime retenu au moment de la signature commande pendant toute la durée du bail la façon dont l’écart entre le prévu et le réel se règle — ou ne se règle pas.
Le bail meublé de résidence principale offre deux façons de récupérer les charges. Les provisions, avec une régularisation annuelle qui remet les compteurs à zéro chaque année. Ou un forfait, versé avec le loyer, dont le texte dit qu’il « ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure ».
Cette phrase de dix mots contient tout le sujet. Un forfait sous-évalué ne se rattrape pas : ni en cours d’année, ni à la fin, ni au renouvellement. Il se traîne jusqu’au départ du locataire.
Sur le studio de ce guide, un forfait fixé 18 € par mois en dessous des charges réelles coûte 696 € au bailleur sur trois ans. Le même bail sous le régime des provisions ne lui aurait rien coûté du tout, puisque la régularisation aurait appelé la différence.
Ce guide traite le seul régime du bail meublé de résidence principale. Il ne réécrit pas la liste des charges récupérables ni la mécanique de la régularisation annuelle, que nous avons publiées dans notre guide sur les charges récupérables. Il ne traite ni le bail nu, ni le bail mobilité, ni la location saisonnière.
Ce que l’article 25-10 autorise, et ce qu’il interdit
Le texte tient en un article, et il pose une alternative avant d’encadrer la seconde branche.
« Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer »1.
Deux choses à retenir. Le choix appartient aux parties, ce qui veut dire qu’il se négocie plutôt qu’il ne s’impose. Et il se fait « tel que prévu par le contrat de bail » : ce qui n’y figure pas n’existe pas.
Le texte encadre ensuite le forfait par trois exigences. Son montant et sa périodicité « sont définis dans le contrat ». Il « ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure ». Et il « est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 »1.
Cette dernière exigence est la moins connue et la plus utile. Le forfait n’est pas un chiffre libre : il se rattache aux charges que le bailleur pourrait récupérer sous le régime des provisions, c’est-à-dire à la liste réglementaire des charges récupérables, laquelle exclut par exemple le remplacement d’un équipement là où elle admet son entretien courant, et dont la lecture attentive constitue en réalité le seul travail préparatoire sérieux avant d’inscrire un montant dans un bail.
Vient enfin la limite haute. Le montant « ne peut pas être manifestement disproportionné », dit le texte, qui le compare aux charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté1. Le point de comparaison est donc fourni par la loi elle-même : ce que le précédent locataire a payé.
Ni complément, ni régularisation
Deux mots. Ils sont dans le texte, et ils ferment deux portes différentes.
Le complément, c’est la demande d’un appoint en cours de route : une facture d’eau plus lourde que prévu, une hausse du contrat de chauffage, un poste oublié. Le texte l’exclut. Sans réserve.
La régularisation, c’est le rendez-vous annuel du régime des provisions, où l’on compare l’appelé au réel et où l’on solde la différence dans un sens ou dans l’autre. Le texte l’exclut également. Là encore sans réserve, et c’est cette double fermeture qui donne au forfait son caractère définitif.
Il en résulte une asymétrie qui n’est pas immédiatement visible. Le forfait protège le locataire d’un rattrapage, et il prive le bailleur de tout ajustement — mais il lui laisse le bénéfice d’un forfait supérieur au réel, sous la réserve du chapitre 07.
Autrement dit, le forfait transfère au bailleur le risque de dérive des charges. C’est un choix économique déguisé en choix administratif, et il se prend au moment de la rédaction du bail, souvent sans que personne ne l’énonce.
Une conséquence pratique en découle pour un investisseur qui détient plusieurs meublés. Le forfait simplifie la gestion — pas de décompte, pas de justificatifs à tenir six mois à disposition — et cette simplicité se paie exactement du montant de l’erreur d’estimation.
Le studio d’Alexis
Alexis loue un studio meublé 520 € hors charges, avec un forfait de charges de 60 € par mois inscrit au bail. Exemple construit, dont le loyer, le forfait, les charges réelles et les indices sont des hypothèses déclarées.
Les charges qu’il supporte réellement — eau, chauffage collectif, entretien des parties communes, taxe d’enlèvement des ordures ménagères — s’élèvent à 78 € par mois la première année. L’écart initial est donc de 18 € par mois.
Le bail est reconduit deux fois, ce qui porte l’occupation à trois ans. Le forfait est indexé chaque année comme le loyer principal, à 2 %. Les charges réelles, elles, progressent de 3 % — un écart d’un point qui suffit à creuser la différence.
Alexis n’a rien fait de fautif. Il a repris le forfait du bail précédent sans vérifier ce qu’il couvrait. Le chapitre suivant fait le compte de cette omission.
Que coûte un forfait sous-évalué ?
Six cent quatre-vingt-seize euros sur trois ans. Rien ne les récupère.
Les trois lignes s’additionnent bien à 696 €, soit 1,34 mois de loyer. L’écart mensuel passe de 18 € à 21 € sans qu’aucune décision ne soit intervenue : c’est l’effet mécanique d’un forfait indexé à 2 % face à des charges qui montent de 3 %.
La sensibilité à l’estimation initiale est brutale et parfaitement linéaire. Un écart de 5 € par mois coûte 216 € sur trois ans, un écart de 10 € en coûte 396 €, un écart de 25 € en coûte 960 €, et un écart de 40 € en coûte 1 512 €.
Regardons la même chose autrement. Sur trois ans, Alexis aura encaissé 2 196 € de forfait — 720 € la première année, 732 la deuxième, 744 la troisième — pour 2 892 € de charges réellement supportées. Il aura donc financé sur ses fonds propres près d’un quart des charges de son propre locataire, sans que cela apparaisse nulle part dans son compte de résultat autrement que comme une charge de copropriété.
Cette dernière lecture est celle qui frappe le plus les investisseurs à qui nous la montrons, parce qu’elle transforme une ligne de charges anodine en une subvention silencieuse : le bailleur paie une partie des charges de son locataire, chaque mois, pendant toute la durée du bail, sans qu’aucun document ne le lui rappelle jamais et sans qu’aucune écriture comptable ne l’isole.
Ce qui frappe dans cette progression, c’est qu’elle ne dépend d’aucun aléa. Le montant se connaît dès la signature pour peu qu’on ait fait le calcul, et il ne se découvre qu’au bout de trois ans quand on ne l’a pas fait.
Un gestionnaire locatif qui reprend un lot en meublé commence donc par comparer le forfait inscrit au bail au dernier décompte de charges de la copropriété. C’est une lecture de dix minutes qui vaut, sur ce dossier, 696 €.
Peut-on corriger un forfait en cours de bail ?
L’indexer, oui. Le corriger, non. La nuance paraît mince et elle décide pourtant du sort de l’écart initial, parce qu’un pourcentage appliqué à un mauvais montant reproduit l’erreur en la faisant croître au rythme de l’indice retenu.
Le texte prévoit une seule évolution : le montant du forfait « peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal »1. Les mêmes conditions, c’est-à-dire dans les limites de la clause de révision du bail et de l’indice qu’elle retient.
Une révision n’est donc pas une correction. Elle applique un pourcentage au montant existant ; elle ne le remplace pas par le bon montant. Un forfait de 60 € indexé à 2 % devient 61 €, pas 78 € — et cette évidence arithmétique, qu’aucun bailleur ne conteste lorsqu’on la lui expose de but en blanc, est pourtant celle que la pratique enfreint le plus souvent, parce que le geste d’indexer ressemble à s’y méprendre à celui de mettre à jour, alors qu’il ne fait que déplacer un point de départ dont personne n’a vérifié la justesse.
La conséquence est celle qu’illustre le tableau du chapitre précédent : l’erreur initiale ne se résorbe pas, elle s’indexe. Et si les charges réelles progressent plus vite que l’indice retenu, elle grandit.
Reste la fin du bail. Au renouvellement avec le même locataire, le forfait suit le sort du contrat : c’est un nouveau bail, ou une reconduction, et la question de savoir dans quelle mesure le montant peut être repris à la hausse relève de règles que ce guide n’a pas relues. Nous ne la tranchons donc pas.
Cette limite mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle distingue nettement le forfait du loyer. Un loyer sous-évalué peut, dans certaines conditions, faire l’objet d’une action en réévaluation au renouvellement ; le forfait de charges, lui, ne dispose d’aucun mécanisme équivalent dans le texte que nous avons lu. Il n’existe qu’une indexation, et elle porte sur le montant tel qu’il a été fixé.
Ce qui est certain, en revanche, c’est le cas du changement de locataire. Un nouveau bail se rédige librement, et c’est le moment où le forfait se fixe sur des chiffres réels plutôt que sur ceux du contrat précédent. Notre guide sur la révision annuelle du loyer détaille la mécanique de l’indexation elle-même.
Et si le forfait est trop élevé ?
Le texte pose une limite. Et il fournit le point de comparaison, ce qui est plus rare qu’il n’y paraît dans une loi.
Le montant « ne peut pas être manifestement disproportionné », et le texte précise la référence : les charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté1. Deux points de comparaison possibles, donc : ce que le locataire actuel aurait payé, ou ce que le précédent a payé.
Quinze virgule quatre pour cent. C’est ce qu’un forfait de 90 € face à 78 € de charges réelles dépasse le réel. Le texte n’en donne aucun seuil chiffré, et l’adverbe « manifestement » indique que la marge d’appréciation existe — ce guide ne la quantifie pas, faute de texte qui le fasse.
Ce qu’il peut dire, en revanche, tient à la preuve. Le point de comparaison est écrit dans la loi : ce que le précédent locataire a payé. Un bailleur qui conserve les décomptes de charges des années antérieures dispose donc exactement de la pièce qui fonde son forfait.
Le symétrique mérite d’être noté. Un forfait supérieur au réel n’oblige à aucune restitution automatique, puisque le texte exclut toute régularisation — c’est bien la contestation du montant lui-même qui est ouverte, pas un décompte a posteriori.
On mesure ici l’écart entre les deux risques que porte le forfait. Le risque bas est arithmétique, silencieux et certain : il se chiffre dès la signature et il se réalise intégralement, mois après mois, sans que personne n’ait à intervenir. Le risque haut est juridique, bruyant et incertain : il suppose une contestation, une appréciation, et il ne se matérialise que si quelqu’un s’en saisit.
Pour un bailleur, la position confortable n’est donc ni le forfait bas ni le forfait haut : c’est le forfait justifiable, adossé à des pièces que personne ne discute.
Ce que le régime des provisions fait à la place
Il rend l’erreur réversible. Au prix d’un travail annuel.
L’article 23 pose la règle en une phrase : « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle »2. Le mot « doivent » ferme la porte à un régime intermédiaire.
Le même écart de 696 € change simplement de côté selon le régime. Ce n’est pas un détail de méthode : c’est l’objet même du choix ouvert par l’article 25-10.
Les obligations du régime des provisions sont réelles mais bornées. Les demandes de provisions « sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel »2. Et « durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires »2.
Six mois de mise à disposition, un décompte par an : c’est le prix de la réversibilité. Un expert-comptable qui tient déjà une comptabilité de loueur en meublé produit ces éléments sans effort supplémentaire.
Une remarque de terrain sur ces obligations. Le décompte annuel n’est pas un document de comptable : c’est une page qui reprend les postes récupérables de l’exercice, les compare aux provisions appelées, et affiche le solde. Le syndic fournit la matière première dans le décompte de la copropriété, et le travail du bailleur consiste à en extraire la part récupérable puis à la rapporter à ce qu’il a encaissé.
Le rapprochement avec le bail nu éclaire d’ailleurs le sujet. Le forfait n’existe que pour le meublé de résidence principale ; notre comparatif des trois régimes de bail situe cette différence parmi les autres.
Les quatre incidents qui reviennent
Le forfait recopié du bail précédent. Le bailleur reprend le montant inscrit au contrat d’il y a cinq ans, sans le confronter au dernier décompte de la copropriété. Sur le studio d’Alexis, l’écart de 18 € par mois représente 696 € sur trois ans, sans aucun moyen de les récupérer.
Le forfait se fixe sur le décompte de l’année écoulée, pas sur le bail antérieur. C’est le même travail que pour une provision, fait une seule fois.
La régularisation tentée malgré tout. Le bailleur adresse un décompte en fin d’année et appelle la différence. Le texte l’exclut expressément : le forfait « ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure », et l’appel de 216 € n’a aucun fondement.
Ce qui reste ouvert est la négociation d’un nouveau forfait à l’occasion d’un nouveau bail, et rien d’autre en cours de contrat.
La confusion entre révision et correction. Le bailleur indexe son forfait à 2 %, passe de 60 € à 61 €, et croit avoir résorbé l’écart. Les charges réelles étant à 80 € cette année-là, l’écart s’est en réalité creusé de 18 € à 19 € par mois.
La révision applique un pourcentage ; elle ne remplace pas un montant. C’est la distinction que le chapitre 06 développe.
Le forfait généreux sans pièce à l’appui. Un forfait de 90 € pour 78 € de charges réelles dépasse le réel de 15,4 %, et le bailleur ne conserve aucun décompte des années antérieures. Le texte lui oppose précisément ce point de comparaison — ce que le précédent locataire a payé.
Conserver trois décomptes annuels coûte un dossier suspendu. Les produire au premier désaccord vaut mieux que de discuter d’un adverbe.
Comment fixer un forfait qui tienne
Cinq étapes. Une heure. Et elles se font avant la signature, ce qui est la seule contrainte réelle de la méthode.
Un. Reprendre le dernier décompte de charges de la copropriété et isoler la part récupérable, celle que la liste réglementaire autorise.
Deux. Y ajouter les charges propres au lot que la copropriété n’appelle pas : abonnement d’eau individuel, taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est appelée à part.
Trois. Diviser par douze pour obtenir un montant mensuel, et le comparer au forfait envisagé. Sur le studio d’Alexis, cette comparaison aurait donné 78 € au lieu de 60 €.
Quatre. Décider d’une marge, en connaissance de cause. Une marge nulle expose à la dérive des charges ; une marge trop large expose au test du texte. Le juste milieu se justifie par les pièces.
Cinq. Classer les décomptes qui ont servi, avec le bail. Ce sont eux qui répondront à la question du caractère manifestement disproportionné, si elle se pose un jour.
Un agent immobilier qui rédige le bail dispose rarement du décompte de la copropriété : c’est au propriétaire de le lui fournir, et c’est le moment où le chiffre se décide. Nous répondons volontiers à une question sur un forfait en cours.
Forfait ou provisions ?
Trois situations. Le critère n’est pas celui qu’on croit.
Des charges stables et bien connues. Le forfait est fait pour cela. Un studio dans une copropriété sans chauffage collectif, dont les charges varient de quelques euros d’une année sur l’autre, ne justifie pas un décompte annuel. Le risque de dérive est faible et la simplicité est réelle.
Des charges volatiles. Chauffage collectif, immeuble ancien, travaux fréquents : le forfait fait porter au bailleur une variabilité qu’il ne maîtrise pas. Sur trois ans, un écart de 25 € par mois représente 960 €, et il ne se récupère jamais.
Un premier bail sur un lot qu’on vient d’acheter. C’est le cas où l’on connaît le moins bien les charges, et donc celui où le forfait est le plus risqué. Les provisions permettent d’observer un exercice avant de décider ; rien n’interdit de passer au forfait sur le bail suivant, une fois les chiffres connus, et cette séquence — provisions pour apprendre, forfait pour simplifier — est probablement la plus raisonnable qu’un investisseur puisse adopter sur un lot dont il ignore encore tout des charges, à condition qu’il pense effectivement à revenir sur la question au moment du changement de locataire plutôt que de reconduire par inertie le régime initial.
Le critère n’est donc ni la simplicité ni la taille du lot : c’est la connaissance qu’on a des charges au moment de signer. Le forfait récompense celui qui sait. Il sanctionne celui qui suppose.
Un mot sur la transparence, pour finir. Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics, détaillés sur notre page tarifs ; nos dossiers publiés montrent des opérations réelles. Nous ne rédigeons pas de baux, et ce guide se lit avec les deux textes cités.
Ces deux textes ont été relus à leur page dans leur rédaction en vigueur au 27 août 2026. L’article 25-10 y figure dans sa version du 27 mars 2014, issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et l’article 23 dans celle du 1er juillet 2021 ; aucun des deux ne signale de version postérieure.
Un forfait de 60 € indexé à 2 % devient 61 €, pas 78 €.
Le texte ne prévoit qu’une évolution : le forfait « peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ». Une révision applique un pourcentage au montant existant ; elle ne remplace pas une estimation fausse par la bonne.
- Comment le décompte de copropriété donne le montant à inscrire
- Ce que le texte compare pour apprécier un forfait trop élevé
- Pourquoi les provisions valent mieux sur un lot qu’on vient d’acheter
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur le choix entre forfait et provisions, l’interdiction de régularisation, le coût d’une sous-évaluation, la révision annuelle et la limite du forfait trop élevé.
Un bail meublé à rédiger ou à reprendre ?
Apportez le dernier décompte de charges de la copropriété et le bail en cours. Le calcul du forfait juste tient en une heure.
Faire relire un bail meublé01 · Le régime
01Peut-on choisir entre provisions et forfait dans un bail meublé ?
Oui, et le choix appartient aux parties. L’article 25-10 dispose que les charges sont récupérées « au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail », soit sous forme de provisions dans les conditions de l’article 23, soit « sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer ». Ce qui ne figure pas au bail n’existe pas : le régime doit y être écrit.02Le forfait de charges peut-il être régularisé en fin d’année ?
Non. Le texte est explicite : le forfait « ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure ». Ni appoint en cours de route, ni décompte annuel, ni solde dans un sens ou dans l’autre. Le bailleur qui adresse un décompte et appelle la différence le fait sans fondement, et le locataire qui aurait trop payé n’obtient pas de remboursement automatique.
02 · Le coût
03Que coûte un forfait sous-évalué ?
Sur le dossier chiffré dans ce guide, 696 € en trois ans pour un écart initial de 18 € par mois. L’écart se creuse d’ailleurs tout seul : le forfait est indexé à 2 % quand les charges réelles progressent de 3 %, de sorte qu’il passe de 18 € à 21 € par mois sans qu’aucune décision ne soit intervenue. Un écart initial de 25 € par mois représenterait 960 € sur la même durée.04Peut-on corriger un forfait en cours de bail ?
On peut l’indexer, pas le corriger. Le texte prévoit que le forfait « peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal », c’est-à-dire dans les limites de la clause de révision et de l’indice retenu. Une révision applique un pourcentage au montant existant ; elle ne le remplace pas. Un forfait de 60 € indexé à 2 % devient 61 €, pas 78 €.
03 · Les limites
05Un forfait peut-il être supérieur aux charges réelles ?
Dans une certaine limite. Le montant « ne peut pas être manifestement disproportionné », et le texte fournit le point de comparaison : les charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. Aucun seuil chiffré n’est donné, et l’adverbe « manifestement » laisse une marge d’appréciation que ce guide ne quantifie pas. La parade est documentaire : conserver les décomptes des années antérieures.06Comment fixer un forfait de charges qui tienne ?
En partant du dernier décompte de la copropriété. On isole la part récupérable au sens de la liste réglementaire, on y ajoute les charges propres au lot que la copropriété n’appelle pas — abonnement d’eau individuel, taxe d’enlèvement des ordures ménagères le cas échéant —, on divise par douze, et l’on décide d’une marge en connaissance de cause. Les décomptes qui ont servi se classent avec le bail.
04 · Le choix
07Qu’impose le régime des provisions en contrepartie ?
Une régularisation annuelle obligatoire, la justification des demandes de provisions « par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation » et, en copropriété ou pour un bailleur personne morale, par le budget prévisionnel. Enfin, « durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ».08Forfait ou provisions : que choisir ?
Cela dépend de ce que l’on sait des charges au moment de signer. Des charges stables et bien connues justifient le forfait, dont la simplicité est réelle. Des charges volatiles — chauffage collectif, immeuble ancien, travaux fréquents — font porter au bailleur une variabilité qu’il ne maîtrise pas. Et sur un lot qu’on vient d’acheter, les provisions permettent d’observer un exercice avant de décider.
Le forfait récompense celui qui sait. Il sanctionne celui qui suppose.
Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne rédigeons pas de baux, et ce guide se lit avec les deux textes cités.
Sources et date de contrôle
Articles 25-10 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relus à leur source dans leurs rédactions en vigueur.
- Source 01
Article 25-10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — charges du bail meublé, provisions ou forfait — Légifrance. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 8 ; aucune version postérieure signalée. « Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 02
Article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — provisions pour charges et régularisation annuelle — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, modifiée par l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020, article 5. « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. » « Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. » Et : « Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. » Consulté le 2026-08-27.
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