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Guide de décisionVérifié le 27 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

L'association syndicale libre d'un lotissement : ce qu'on achète en même temps que la maison, et ce qu'aucune annonce ne mentionne

Le corpus traite la copropriété — assemblée, syndic, charges — et ignore le régime qui gouverne les maisons de lotissement. Neuf formulations sur dix ne ressortent nulle part.

ON N’Y ADHÈRE PAS, ON EN HÉRITE

Les charges suivent le lot. L’hypothèque légale aussi.

Les droits et obligations sont attachés aux immeubles et les suivent en quelque main qu’ils passent. Acheter suffit à devenir membre, et à hériter de ce que le vendeur n’a pas payé.

  • Une association syndicale libre n’est pas une copropriété
  • Mêmes outils de recouvrement, sans l’obligation de provisionner
  • Des statuts non mis en conformité, et elle ne recouvre plus rien
  • L’hypothèque légale sur le lot date du 25 août 2021

LOTS

24

CHARGE ANNONCÉE

480 €

CHARGE RÉELLE

549 €

ARRIÉRÉ DU VENDEUR

1 440 €

TOTAL EXPOSÉ

2 130 €

PIÈCES À DEMANDER

6

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Les droits et obligations « sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent »1. On n’adhère pas à une association syndicale libre : on en hérite en signant.

Elle ne peut « agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer » que « sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité »2. Des statuts jamais mis en conformité, et elle ne recouvre plus rien.

Depuis le 25 août 2021, ses créances sont garanties par « une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre »3. Mais aucune obligation de fonds de travaux ne pèse sur elle.

Le mot ne figure sur aucune annonce. On achète « une maison dans un lotissement », et l’association syndicale libre apparaît trois lignes avant la signature, dans une pièce que personne n’a lue, entre le plan de bornage et l’attestation d’assurance dommages-ouvrage. Le notaire la mentionne, l’acquéreur hoche la tête, et la question est close pour dix ans.

Elle mérite mieux. Elle gouverne la voirie, l’éclairage, les espaces verts et l’assainissement de l’ensemble, elle facture chaque année, elle peut hypothéquer votre maison — et elle n’obéit ni au même texte ni aux mêmes garde-fous qu’une copropriété, ce qui la rend à la fois plus souple pour ceux qui la font vivre et plus opaque pour celui qui arrive.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Hervé, 52 ans, technicien de laboratoire à Tours. Il achète une maison dans un lotissement de vingt-quatre lots doté d’une association syndicale libre, dont les charges s’élèvent à 480 € par an et par lot. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Une association syndicale libre est-elle une copropriété ?

Non. Autre texte, autres organes, autres obligations — et la confusion coûte cher parce qu’elle fait chercher des protections qui n’existent pas.

Une copropriété relève de la loi du 10 juillet 1965 : syndicat des copropriétaires, syndic, assemblée générale, règlement de copropriété, fonds de travaux. Une association syndicale libre relève de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : président, syndicat au sens de l’ordonnance, assemblée des propriétaires, statuts. Les mots se ressemblent et désignent autre chose, ce qui explique une part des malentendus — le « syndicat » d’une association syndicale n’est pas le syndicat des copropriétaires, c’est son organe de direction, l’équivalent d’un conseil.

Deux régimes, deux textes, et une seule protection commune

Une association syndicale libre est-elle une copropriété ? — tableau 1
Texte fondateurloi du 10 juillet 1965ordonnance du 1er juillet 2004
Acte de baserèglement de copropriétéstatuts
Fonds de travaux obligatoireouinon
Hypothèque légale sur le lotouioui
Opposition sur le prix à la venteouioui

Les deux dernières lignes sont celles qui surprennent. Une association syndicale libre dispose des mêmes moyens de recouvrement qu’un syndicat de copropriétaires ; ce qu’elle n’a pas, ce sont les obligations qui préviennent la dette.

Le point de vigilance. Un même ensemble immobilier peut relever des deux régimes à la fois : une association syndicale libre pour la voirie et les réseaux du lotissement, et une copropriété pour un bâtiment collectif qui s’y trouve. Deux appels de charges, deux assemblées, deux comptabilités. Notre guide sur l’assemblée générale de copropriété traite la seconde ; celui-ci traite la première.

On n’y adhère pas, on en hérite

C’est la phrase la plus lourde de conséquences de tout le texte, et elle tient en une ligne.

Les droits et obligations qui découlent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires « sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre »1.

Trois conséquences en découlent, et aucune ne se négocie.

  1. Hervé devient membre par le seul fait d’acheter. Aucune adhésion, aucune signature spécifique : l’appartenance est attachée au terrain, pas à la personne.
  2. Il ne peut pas en sortir. Le lien cesse à la dissolution de l’association ou à la réduction de son périmètre, deux décisions qui ne dépendent pas de lui.
  3. Il hérite de la situation du vendeur. Les obligations suivent l’immeuble, ce qui inclut ce qui n’a pas été payé.

L’association syndicale libre se forme d’ailleurs « par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit »4 — unanimité qui vaut au moment de sa création, entre les propriétaires d’alors, et qui n’est jamais redemandée à ceux qui achètent ensuite.

Ce que les statuts doivent contenir

Quatre éléments, et leur absence n’est pas un détail de forme.

Les statuts « définissent le nom, l’objet, le siège et les règles de fonctionnement de l’association », et ils « comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent son mode de financement et le mode de recouvrement des cotisations »4.

La liste des immeubles est celle qu’un acheteur doit lire en premier. Elle dit si son terrain est dans le périmètre, ce qui n’a rien d’évident dans un lotissement agrandi par tranches successives, où les dernières parcelles vendues ont parfois été rattachées par un avenant que personne ne retrouve, et où deux associations voisines se disputent parfois la même voie. Le mode de recouvrement est celui qu’il lira en second, parce qu’il détermine ce que l’association peut faire quand quelqu’un ne paie pas.

Le reste des statuts intéresse moins un acquéreur, à une exception près : les règles de majorité. Elles décident si un propriétaire seul peut bloquer un vote, et un lotissement de vingt-quatre lots où l’unanimité est requise pour tout est un lotissement où rien ne se fait.

Un géomètre a établi le plan de division ; un notaire détient les statuts. Ni l’un ni l’autre ne les remet spontanément à un acquéreur qui ne les demande pas.

Votre association peut-elle agir en justice ?

Cela dépend de la date à laquelle ses statuts ont été mis en conformité, et cette date a vingt ans.

Le texte est clair sur le principe : les associations syndicales de propriétaires « peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité »2. La capacité d’agir n’est donc pas acquise d’office : elle est conditionnelle.

L’ordonnance de 2004 a imposé aux associations existantes de mettre leurs statuts en conformité « dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret » d’application5. Ce décret date du 3 mai 2006 : l’échéance tombait au 5 mai 2008.

Puis vient la disposition qui raconte ce qui s’est passé ensuite. Les associations syndicales libres qui ont mis leurs statuts en conformité « postérieurement au 5 mai 2008 » recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 « dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 »5, sans préjudice des décisions passées en force de chose jugée.

Ce que cette phrase dit en creux. Le législateur n’a pas rendu leurs droits à toutes les associations : il les a rendus à celles qui se sont mises en conformité. Une association dont les statuts n’ont jamais été repris ne peut toujours pas agir en justice — donc pas recouvrer une charge impayée, pas emprunter pour refaire la voirie, pas transiger. Elle continue pourtant d’appeler des fonds, et la plupart de ses membres paient sans savoir qu’elle ne pourrait pas les y contraindre.

La vérification tient en une question, posée au président ou au notaire : à quelle date les statuts ont-ils été mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, et où la publicité en a-t-elle été faite ? Une association en règle répond en une phrase et joint la pièce. Une association qui ne l’est pas répond qu’elle va se renseigner. C’est déjà une réponse.

Ce qu’Hervé achète sans le savoir

Vingt-quatre lots, 480 € de charges annuelles, un budget de 11 520 €. Trois nombres, et tout le reste s’en déduit.

Le vendeur d’Hervé n’a rien payé depuis trois ans. Son arriéré s’élève à 1 440 €, et ces 1 440 € sont attachés au lot, pas à lui.

Trois autres lots du lotissement ne paient pas non plus. Le manque annuel est de 1 440 €, réparti de fait sur les vingt et un lots qui paient : 69 € par lot et par an, soit une charge réelle de 549 € au lieu de 480 €.

Trois lots qui ne paient pas, et la charge annoncée devient fausse

Ce qu’Hervé achète sans le savoir — tableau 2
Charge annuelle annoncée480 €
Report des impayés, par an+ 69 €
Charge réelle, par an549 €
Report cumulé sur dix ans690 €
Arriéré du vendeur attaché au lot+ 1 440 €
Total exposé à l’achat2 130 €

Deux mille cent trente euros au total, sur un bien dont l’annonce mentionnait « charges de lotissement : 480 € par an ». Le chiffre n’était pas faux. Il était incomplet, et personne n’avait menti : la charge appelée est bien de 480 €, c’est ce que le lot supporte réellement qui diffère, et cela ne se lit que dans les comptes.

Une association peut-elle vraiment recouvrer ses charges ?

Oui, avec deux outils qui valent ceux d’une copropriété — à condition qu’elle soit en règle.

Le premier est récent. Depuis le 25 août 2021, « les créances de toute nature d’une association syndicale de propriétaires à l’encontre d’un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l’association »3. Le lot répond de la dette.

Le second joue au moment précis où Hervé achète. En cas de mutation, le propriétaire doit en informer l’association dans les conditions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, et l’association peut alors former opposition pour obtenir le paiement des sommes dues par l’ancien propriétaire1.

C’est le même mécanisme qu’en copropriété. Le notaire notifie, l’association s’oppose, et les 1 440 € sont prélevés sur le prix versé au vendeur plutôt que réclamés à l’acquéreur — à condition que l’association existe juridiquement, qu’elle soit effectivement informée par le notaire du vendeur, et qu’elle réagisse dans les délais avec un président bénévole qui reçoit le courrier chez lui. Trois conditions. Aucune n’est automatique.

Notre guide sur le syndic de copropriété décrit ce mécanisme du côté du syndicat. Ici, l’organe qui doit réagir est souvent un voisin bénévole, ce qui change tout à la probabilité qu’il le fasse.

Une association syndicale provisionne-t-elle les travaux ?

Rien ne l’y oblige, et c’est la différence la plus coûteuse avec une copropriété.

Le fonds de travaux et sa cotisation annuelle obligatoire ne pèsent que sur le syndicat des copropriétaires, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation. Le montant de cette cotisation « ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et 5 % du budget »6.

Rapporté au lotissement d’Hervé, une copropriété de même budget mettrait de côté 576 € par an, soit 24 € par lot, et 5 760 € en dix ans. L’association syndicale libre, elle, peut ne rien provisionner du tout et appeler les fonds le jour où la voirie doit être reprise.

Ce que ce constat ne dit pas. Rien n’interdit à une association syndicale libre de constituer une réserve : ses statuts peuvent le prévoir, et beaucoup le font. L’absence d’obligation n’est pas une interdiction. La question à poser n’est donc pas « avez-vous un fonds de travaux ? » — la réponse serait « ce n’est pas obligatoire » — mais « que provisionnez-vous, et pour quels ouvrages ? ». Un gestionnaire habitué aux lotissements sait répondre ; une association sans réserve le dira aussi, si on le lui demande.

Qui est membre quand le bien est démembré

Le nu-propriétaire, sauf convention contraire. La règle est écrite et elle règle une question que beaucoup de familles se posent après coup.

En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’association, et il doit informer l’usufruitier de sa création, de son existence et des décisions prises. Les deux peuvent toutefois convenir que l’usufruitier sera seul membre à sa place, à charge pour lui de notifier les décisions1.

La règle par défaut est logique, puisque les charges d’un lotissement portent le plus souvent sur des ouvrages durables dont le nu-propriétaire retirera le bénéfice. Elle surprend pourtant l’usufruitier qui occupe le bien, ne vote nulle part et reçoit les appels de fonds. La convention contraire se prévoit au moment de la donation. Pas dix ans plus tard.

Les quatre incidents qui reviennent, et leur montant

Trois se jouent avant la signature. Le quatrième se joue le jour où la voirie s’effondre.

Ne pas demander l’état des charges du vendeur. L’arriéré est attaché au lot et garanti par une hypothèque légale. Sans opposition formée à la mutation, Hervé achète un bien grevé de 1 440 €, qu’il devra régler ou contester. La demande tient en une ligne dans le courrier au notaire.

Prendre la charge annoncée pour la charge réelle. Quatre cent quatre-vingts euros annoncés, 549 € payés, parce que trois lots sur vingt-quatre ne paient pas. Le report représente 690 € sur dix ans, et il ne figure sur aucune annonce puisqu’il n’est pas une charge mais un déficit réparti.

Ne pas vérifier la mise en conformité des statuts. Une association qui ne peut pas agir en justice ne peut pas recouvrer, ni emprunter, ni transiger. Les 1 440 € d’arriérés du vendeur deviennent irrécouvrables, et le manque annuel laissé par les trois lots défaillants avec eux : le déficit se creuse d’année en année sans qu’aucun organe puisse l’arrêter.

Croire qu’une réserve existe. Aucune obligation de fonds de travaux ne pèse sur une association syndicale libre. Là où une copropriété de même budget aurait mis 5 760 € de côté en dix ans, un lotissement peut n’avoir rien, et l’appel de fonds exceptionnel arrive alors en une fois.

Les six pièces à réclamer avant de signer

Elles existent toutes, elles se demandent au notaire ou au président de l’association, et aucune n’est remise spontanément.

  1. Les statuts en vigueur, avec la liste des immeubles compris dans le périmètre. C’est la pièce qui dit si le terrain est concerné et ce que l’association peut faire.
  2. La date de mise en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, et la preuve de la publicité qui l’a suivie.
  3. L’état des charges du vendeur, arriérés compris. C’est ce document qui déclenche l’opposition, ou son absence.
  4. Les comptes des trois derniers exercices, pour voir le taux d’impayés réel et non la charge théorique.
  5. Les procès-verbaux des dernières assemblées, où se lisent les travaux votés et ceux qui ont été repoussés.
  6. L’état de la voirie et des réseaux, et notamment s’ils ont été rétrocédés à la commune ou s’ils restent à la charge des colotis.

Un agent immobilier qui vend régulièrement dans le lotissement les a souvent déjà réunies. Un notaire les obtient sur demande. Personne ne les propose.

Faut-il acheter dans un lotissement en association syndicale ?

Oui, à condition de traiter l’association comme on traiterait une copropriété : en lisant ses comptes avant son prospectus.

  1. Le régime n’est pas moins bon, il est moins encadré. Les outils de recouvrement sont les mêmes ; les obligations de provision et de gestion ne le sont pas. Ce qui manque en contrainte se remplace par de la vigilance à l’achat.
  2. Le taux d’impayés est l’indicateur unique. Il se lit dans les comptes, il dit tout de la santé de l’ensemble, et il se traduit directement en euros sur la charge réelle. Notre guide sur les frais qu’on oublie montre pourquoi ces écarts pèsent plus que le prix négocié.
  3. La voirie rétrocédée change le dossier. Un lotissement dont les voies et réseaux sont passés dans le domaine communal n’a plus grand-chose à financer. Un lotissement qui les garde porte un patrimoine à entretenir, et la question se pose avant d’acheter, pas après. Notre guide sur le choix d’un bien locatif décrit la même logique appliquée au bâti.

La conclusion qui ne nous arrange pas. Nous accompagnons des investisseurs, et un lotissement bien tenu est un bon dossier : charges modestes, pas de syndic professionnel à payer, décisions rapides. Ce guide dit pourtant que la vérification à faire est plus lourde qu’en copropriété, parce qu’aucun professionnel n’est chargé de produire les documents que nous listons. Sur le dossier décrit, ne pas les demander expose à 2 130 € — 1 440 € d’arriéré attaché au lot et 690 € de report d’impayés sur dix ans. Six pièces réclamées dans un courrier au notaire suffisent à les voir venir, et cela ne coûte rien.

480 € ANNONCÉS, 549 € PAYÉS

Six pièces réclamées dans un courrier au notaire.

Statuts, date de mise en conformité, état des charges du vendeur, comptes, procès-verbaux, sort de la voirie. Elles existent toutes et aucune n’est remise spontanément.

  • Pourquoi le taux d’impayés est le seul indicateur qui compte
  • Ce que l’opposition sur le prix de vente protège, et à quelles conditions
  • Ce qu’une copropriété de même budget aurait provisionné
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la différence avec la copropriété, l’adhésion forcée, la capacité d’agir en justice, les arriérés du vendeur, le fonds de travaux, le démembrement et les pièces à réclamer avant d’acheter.

Un achat en lotissement en cours ?

Apportez les statuts, les comptes et l’état des charges du vendeur. La lecture tient en un quart d’heure.

Faire le point sur votre dossier

01 · Le régime

  • 01Une association syndicale libre est-elle une copropriété ?
    Non. Une copropriété relève de la loi du 10 juillet 1965 — syndicat des copropriétaires, syndic, assemblée générale, règlement de copropriété, fonds de travaux. Une association syndicale libre relève de l'ordonnance du 1er juillet 2004 — président, syndicat au sens de l'ordonnance, assemblée des propriétaires, statuts. Les deux disposent des mêmes outils de recouvrement, hypothèque légale et opposition sur le prix de vente, mais l'obligation de constituer un fonds de travaux ne pèse que sur la copropriété. Un même ensemble immobilier peut d'ailleurs relever des deux régimes à la fois.
  • 02Peut-on refuser d'adhérer à l'association d'un lotissement ?
    Non, parce qu'on n'y adhère pas. Les droits et obligations qui découlent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires « sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre ». L'appartenance tient au terrain et non à la personne : acheter suffit à devenir membre, et le lien ne cesse que par deux décisions qui ne dépendent pas du propriétaire. L'unanimité exigée à la création vaut entre les propriétaires d'alors, et n'est jamais redemandée à ceux qui achètent ensuite.

02 · La capacité d’agir

  • 03Une association syndicale libre peut-elle agir en justice ?
    Seulement si les formalités de publicité ont été accomplies. Le texte dispose que les associations « peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité ». S'y ajoute la mise en conformité des statuts imposée par l'ordonnance de 2004, à effectuer dans les deux ans suivant la publication du décret du 3 mai 2006, soit au 5 mai 2008. Les associations qui l'ont faite après cette date ne recouvrent les droits qu'à compter de la publication de la loi du 24 mars 2014. Celles qui ne l'ont jamais faite ne peuvent ni recouvrer, ni emprunter, ni transiger.
  • 04Comment vérifier que les statuts sont en règle ?
    En posant une question au président ou au notaire : à quelle date les statuts ont-ils été mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, et où la publicité en a-t-elle été faite ? Une association en règle répond en une phrase et joint la pièce. Les statuts doivent par ailleurs définir le nom, l'objet, le siège et les règles de fonctionnement, comporter la liste des immeubles compris dans le périmètre, et préciser le mode de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

03 · L’argent

  • 05Les arriérés du vendeur sont-ils à la charge de l'acheteur ?
    Ils sont attachés au lot, mais deux mécanismes protègent l'acquéreur. Le premier joue à la mutation : le propriétaire doit informer l'association dans les conditions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, et l'association peut former opposition pour obtenir le paiement des sommes dues par l'ancien propriétaire — les arriérés sont alors prélevés sur le prix versé au vendeur. Le second est l'hypothèque légale qui garantit, depuis le 25 août 2021, les créances de toute nature de l'association sur les immeubles du membre. Encore faut-il que l'association existe juridiquement, soit informée et réagisse dans les délais.
  • 06Une association syndicale libre doit-elle provisionner les travaux ?
    Aucun texte ne l'y oblige. Le fonds de travaux et sa cotisation annuelle obligatoire — au moins 2,5 % du montant des travaux prévus au plan adopté et 5 % du budget prévisionnel, ou 5 % de ce budget à défaut de plan — ne pèsent que sur le syndicat des copropriétaires. Sur un lotissement de vingt-quatre lots à 480 € de charges annuelles, une copropriété de même budget mettrait 576 € de côté chaque année, soit 5 760 € en dix ans. Rien n'interdit toutefois à une association de constituer une réserve, et beaucoup le prévoient dans leurs statuts : la bonne question est « que provisionnez-vous, et pour quels ouvrages ? ».

04 · Avant d’acheter

  • 07Qui est membre lorsque le bien est démembré ?
    Le nu-propriétaire, sauf convention contraire. En cas d'usufruit, il est seul membre de l'association et doit informer l'usufruitier de sa création, de son existence et des décisions prises. Les deux peuvent cependant convenir que l'usufruitier sera seul membre à sa place, à charge pour lui de notifier les décisions. La règle par défaut se comprend — les charges portent souvent sur des ouvrages durables dont le nu-propriétaire retirera le bénéfice — mais elle surprend l'usufruitier qui occupe le bien, ne vote nulle part et reçoit les appels de fonds. La convention contraire se prévoit au moment de la donation.
  • 08Que faut-il demander avant d'acheter dans un lotissement ?
    Six pièces, qui existent toutes et dont aucune n'est remise spontanément : les statuts en vigueur avec la liste des immeubles du périmètre ; la date de mise en conformité avec l'ordonnance de 2004 et la preuve de la publicité ; l'état des charges du vendeur, arriérés compris ; les comptes des trois derniers exercices, qui donnent le taux d'impayés réel et non la charge théorique ; les procès-verbaux des dernières assemblées ; et l'état de la voirie et des réseaux, notamment leur rétrocession éventuelle à la commune. Sur le dossier de ce guide, ne pas les demander expose à 2 130 €.

Le régime n’est pas moins bon. Il est moins encadré.

Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise entièrement sans nous : les textes cités sont publics et les six pièces se demandent par courrier.

Ordonnance du 1er juillet 2004 relue article par article à sa sourceArticle 6 : changement d’objet au 25 août 2021 relevé et datéConséquences d’une non-conformité volontairement non tranchées

Sources et date de contrôle

Articles 3, 5, 6, 7 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relus article par article à leur source.

  • Source 01

    Article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 — droits et obligations attachés aux immeubles — Légifrance. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004, ordonnance ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Les droits et obligations qui découlent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association et doit informer l'usufruitier de sa création, de son existence et des décisions prises ; le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent toutefois convenir que l'usufruitier sera seul membre, à charge pour lui de notifier les décisions. En cas de mutation d'un immeuble compris dans le périmètre, le propriétaire doit en informer l'association dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et l'association peut alors former opposition pour obtenir le paiement des sommes dues par l'ancien propriétaire. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 02

    Article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 — capacité d'agir sous condition de publicité — Légifrance. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004. L'article dispose que « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ». La capacité d'agir n'est donc pas acquise d'office : elle est subordonnée à l'accomplissement des formalités. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 03

    Article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 — hypothèque légale garantissant les créances — Légifrance. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 220. L'article dispose que « les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association ». L'article a changé d'objet à cette date : un guide écrit sur une rédaction antérieure aurait manqué cet outil de recouvrement. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 04

    Article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 — constitution et contenu des statuts — Légifrance. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004. « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. » Les statuts définissent le nom, l'objet, le siège et les règles de fonctionnement de l'association ; ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent son mode de financement et le mode de recouvrement des cotisations. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 05

    Article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 — mise en conformité des statuts — Légifrance. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 59. Les statuts des associations existantes restent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance, laquelle doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62 — décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'où une échéance au 5 mai 2008. Par dérogation, les associations syndicales libres qui ont mis leurs statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008 recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, sans préjudice des décisions passées en force de chose jugée. Hors associations libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative, laquelle peut y procéder d'office après mise en demeure restée sans effet pendant trois mois. Les associations foncières de remembrement constituées avant le 1er janvier 2006 disposent de cinq ans. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 06

    Article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — fonds de travaux du syndicat des copropriétaires — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 171. Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la réception des travaux de construction. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, dont le montant ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan pluriannuel adopté et à 5 % du budget prévisionnel, ou à 5 % de ce budget à défaut de plan adopté. Cette obligation pèse sur le syndicat des copropriétaires ; l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'en prévoit aucune équivalente pour les associations syndicales libres. Source citée pour établir cette différence de régime, non pour exposer le droit de la copropriété, traité par des guides dédiés. Consulté le 2026-08-27.

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Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement à l’investissement locatif et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise entièrement sans nous : les textes cités sont publics et les six pièces se demandent par courrier. L’ordonnance du 1er juillet 2004 a été relue article par article à sa source ; son article 6 a changé d’objet le 25 août 2021 et porte désormais l’hypothèque légale. Le nombre de lots, la charge annuelle, le nombre d’impayés et l’ancienneté de l’arriéré sont déclarés en hypothèse. Les conséquences précises d’une non-conformité sur les actes déjà accomplis ne sont volontairement pas tranchées ici : le texte réserve les décisions passées en force de chose jugée, et l’appréciation d’une situation donnée relève d’un avocat. Ce guide ne constitue pas une consultation juridique.