Dissoudre et liquider une SCI : ce que le partage coûte vraiment, et pourquoi deux associés recevant la même somme ne paient pas le même impôt
La dissolution n’éteint pas la société : la personnalité morale survit jusqu’à la publication de la clôture, et le partage supporte son propre droit d’enregistrement.
UNE PHRASE FERME LA SEULE PORTE DE SORTIE
La transmission universelle évite la liquidation. Pas pour une personne physique.
Le troisième alinéa de l’article 1844-5 transmet tout à l’associé unique sans liquidation. Le quatrième l’écarte pour les sociétés dont l’associé unique est une personne physique — c’est-à-dire la SCI familiale ordinaire.
- Le partage supporte 2,50 % de l’actif net, soit 10 500 € sur ce dossier
- Trois associés reçoivent 140 000 € chacun et n’ont pas la même base imposable
- L’article 161 du CGI ramène celle de Muriel de 120 000 € à zéro
- La clôture doit intervenir dans les trois ans, sous peine de saisine du tribunal
ACTIF NET À PARTAGER
420 000 €
DROIT DE PARTAGE
10 500 €
PAR ASSOCIÉ
3 500 €
BONI BRUT PAR ASSOCIÉ
120 000 €
BASE IMPOSABLE DE MURIEL
0 €
CLÔTURE AU PLUS TARD
3 ans
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
Peut-on simplement fermer une SCI ?
Non. Une société civile ne se ferme pas : elle se dissout, puis elle se liquide, et les deux opérations ne sont pas la même chose.
L’article 1844-8 du code civil est catégorique dès sa première phrase : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation », avec deux exceptions seulement. Et la société ne disparaît pas pour autant le jour du vote : « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci »3.
Autrement dit, une SCI dissoute continue d’exister, de détenir, de devoir et d’être imposée. Ce n’est pas une formalité de clôture, c’est une phase, et elle a son propre coût.
Ce coût se chiffre. Le partage de l’actif entre les associés supporte un droit d’enregistrement de 2,50 %, soit 10 500 € sur le dossier de ce guide. Il existe une route qui l’évite, et une phrase du code civil la ferme à la plupart de ceux qui la cherchent.
Ce guide traite la dissolution volontaire d’une SCI soumise à l’impôt sur les sociétés. Il ne traite ni la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ni le sort d’une SCI à l’impôt sur le revenu, dont la liquidation relève des plus-values immobilières des particuliers et que nous n’avons pas recalculé ici. Pour le taux applicable aux sommes distribuées, notre guide sur la SCI à l’IS fait le calcul.
Les huit causes de dissolution, et celle qui compte
L’article 1844-7 énumère huit façons pour une société de prendre fin2. La plupart sont subies. Une seule se décide.
Sont subies l’expiration du terme statutaire, la réalisation ou l’extinction de l’objet, l’annulation du contrat de société, la dissolution prononcée par le tribunal pour justes motifs, celle prononcée dans le cas de l’article 1844-5, l’effet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et toute autre cause prévue par les statuts.
Se décide, en revanche, « la dissolution anticipée décidée par les associés ». C’est le 4° du texte, et c’est celui qui vous concerne si vous lisez ce guide en pensant à un bien vendu et à une société devenue inutile.
Deux de ces causes méritent un mot de plus. L’expiration du terme se produit sans que personne n’ait rien voulu : une SCI constituée pour quatre-vingt-dix-neuf ans a du temps devant elle, mais une SCI constituée pour trente ans en 1996 arrive à échéance, et la prorogation se décide avant, pas après.
La dissolution pour justes motifs, elle, vise notamment « la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Le texte exige la paralysie, pas le désaccord — un associé mécontent qui vote contre chaque décision mais dont les décisions passent quand même ne paralyse rien.
La route sans liquidation, et pour qui elle est fermée
Il existe un cas où la dissolution n’entraîne aucune liquidation, donc aucun partage, donc aucun droit de partage. Il tient dans le troisième alinéa de l’article 1844-5.
Quand toutes les parts se retrouvent entre les mains d’un seul associé et que la société est dissoute, « celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation »1. L’immeuble, les dettes, les contrats passent d’un bloc. Pas de liquidateur, pas de comptes de liquidation, pas de partage.
Le texte assortit ce transfert d’une protection pour les créanciers : ils « peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci », et « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition »1.
Puis vient l’alinéa suivant, et il change tout : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique »1.
Relisez-le. Un associé unique qui est une personne physique — le cas de figure classique d’une SCI familiale dont l’un rachète les parts des autres — n’a pas accès à la transmission universelle. Sa société devra être liquidée dans les formes, avec le partage et le droit de 2,50 % qui va avec.
Un associé unique qui est une personne morale, en revanche, y a accès. C’est l’une des raisons pour lesquelles le sujet croise celui de la holding immobilière, sans qu’il faille pour autant créer une société dans le seul but d’économiser un droit d’enregistrement.
Une précision de calendrier, enfin. La réunion de toutes les parts en une seule main n’emporte aucune dissolution automatique : « tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an », et le tribunal peut encore accorder six mois1. Rien ne se déclenche seul.
La SCI de Muriel
Trois associés détiennent chacun un tiers d’une SCI soumise à l’impôt sur les sociétés. L’immeuble a été vendu, les dettes sont soldées, et il reste 420 000 € d’actif net à partager. Le capital social s’élève à 60 000 €, soit 20 000 € d’apport par associé. Exemple construit, dont les montants sont des hypothèses déclarées.
Deux des trois sont fondateurs et ont souscrit leurs parts au nominal. Muriel est entrée plus tard : elle a racheté le tiers d’un associé sortant pour 150 000 €, à une époque où l’immeuble valait déjà ce qu’il vaut aujourd’hui.
Les trois recevront exactement la même somme au partage : 140 000 € chacun, puisque 420 000 divisé par trois fait 140 000. Ils ne paieront pourtant pas le même impôt, et l’écart tient dans un article du code général des impôts que personne ne cite.
Aucun des trois n’est une personne morale, ce qui ferme d’emblée la route de la transmission universelle. Leur société sera liquidée, et le partage supportera le droit de 2,50 %.
Combien coûte le partage ?
L’article 746 du code général des impôts pose la règle en une phrase : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % »4.
Le mot qui vous concerne est « coassociés ». Le taux réduit que le même article prévoit ensuite — 1,80 % puis 1,10 % — ne vise que « les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité »4. Une SCI qui se liquide reste à 2,50 %.
Dix mille cinq cents euros pour l’acte qui répartit ce qui appartenait déjà aux associés. Le montant se divise en trois parts de 3 500 €. Faute de partage, la transmission universelle ne le déclenche pas : c’est tout l’écart entre le troisième et le quatrième alinéa de l’article 1844-5. Nous écrivons bien « ne déclenche pas ce droit-là », et non « ne coûte rien » — la transmission d’un immeuble emporte ses propres formalités, que ce guide ne chiffre pas.
L’assiette n’est pas laissée à l’appréciation : l’article 747 précise que le droit « est liquidé sur le montant de l’actif net partagé »6. Les 420 000 € du tableau sont donc bien la base, dettes déduites.
Le même article pose une exception qui coûte cher quand on la découvre tard. « Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux prévus pour les ventes »6. Autrement dit, la fraction du partage payée en argent par celui qui reçoit le bien ne supporte pas 2,50 % mais le taux applicable à une vente — que ce guide ne publie pas, faute de l’avoir relu à sa source.
Les 10 500 € ne comprennent ni les émoluments du notaire, ni les honoraires de l’expert-comptable pour établir les comptes de liquidation, ni les frais de publication. Ce droit est le seul poste dont un texte fixe le montant, et c’est à ce titre que ce guide le publie.
Deux associés reçoivent la même somme : paient-ils le même impôt ?
Non, et l’écart peut être total.
Le boni de liquidation est ce que reçoit un associé au-delà de son apport. Sur ce dossier, chacun reçoit 140 000 € pour un apport de 20 000 € : le boni brut est de 120 000 € pour les trois. Le calcul ne s’arrête pourtant pas là.
L’article 161 du code général des impôts ajoute une règle qui change la base imposable : le boni « n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport »5.
Traduisons. Quand vous avez acheté vos parts plus cher que l’apport d’origine, on ne compare plus le remboursement à l’apport, mais au prix que vous avez réellement payé.
Muriel a payé ses parts 150 000 € et n’en récupère que 140 000 €. Le remboursement n’excède pas le prix d’acquisition : sa base imposable est nulle. Les 120 000 € que la règle de droit commun lui aurait attribués disparaissent entièrement.
Ce n’est pas une faveur, c’est une correction. Sans l’article 161, elle serait imposée sur une plus-value qu’elle n’a pas réalisée, puisqu’elle sort de l’opération avec 10 000 € de moins qu’elle n’y avait mis. La règle rétablit simplement le prix de revient réel.
Elle suppose en revanche de pouvoir prouver ce prix. L’acte de cession des parts, son enregistrement et le prix qui y figure sont les pièces qui font foi, et ce sont exactement celles qu’on ne retrouve plus quinze ans après.
À partir de quel prix d’acquisition la base tombe-t-elle à zéro ?
À partir du remboursement lui-même. Sur ce dossier, dès 140 000 €.
La règle de l’article 161 se lit comme une soustraction : base imposable égale remboursement moins prix d’acquisition, quand ce prix dépasse l’apport. Elle s’annule donc exactement au point où le prix payé rejoint la somme reçue, et elle ne descend jamais en dessous de zéro — un associé qui perd de l’argent sur l’opération n’obtient pas pour autant une créance fiscale.
Trois repères permettent de situer n’importe quel dossier sans calcul supplémentaire. Un prix d’acquisition égal à l’apport laisse la base au maximum, soit le boni brut entier. Un prix d’acquisition égal au remboursement annule la base. Entre les deux, la base décroît euro pour euro à mesure que le prix payé monte.
La conséquence pratique est facile à énoncer. Les associés fondateurs d’une SCI ancienne, entrés au nominal, supportent la base la plus lourde. Ceux qui ont racheté des parts au fil du temps, à mesure que le bien prenait de la valeur, supportent la plus légère. C’est l’inverse de ce que l’intuition suggère, et cela se vérifie ligne à ligne sur le tableau du chapitre précédent.
Un mot d’honnêteté pour finir sur ce point. Ce guide établit la base imposable, pas l’impôt : le taux applicable aux sommes distribuées par une SCI à l’impôt sur les sociétés fait l’objet d’un calcul distinct, que nous publions ailleurs et que nous ne recopions pas ici.
Les trois délais à ne pas manquer
Trois durées figurent dans les textes cités. Aucune n’est de pure forme.
Le premier protège la société contre elle-même. La réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne « pas la dissolution de plein droit », et le tribunal « ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu »1. Une année pour faire entrer un second associé, ou pour décider de fermer.
Le deuxième est celui des créanciers, et il court à compter de la publication de la dissolution. Trente jours pendant lesquels un créancier — une banque, un fournisseur, un commissaire de justice mandaté pour un impayé — peut s’opposer et obtenir soit le remboursement, soit des garanties.
Le troisième est le plus mal connu. « Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation »3. Une SCI dissoute et jamais clôturée n’est pas une société oubliée : c’est une société qu’un tiers peut faire liquider à votre place.
Les quatre incidents qui reviennent
La liquidation qui traîne. La dissolution est votée, l’immeuble est vendu, puis plus rien : le liquidateur ne clôture pas, la société continue d’exister et de coûter. Au-delà de trois ans, un tiers peut saisir le tribunal, et le partage de 420 000 € supportera de toute façon ses 10 500 € de droit, avec quelques années d’honoraires en plus.
La date de la dissolution se note le jour même, avec l’échéance des trois ans en face. C’est le seul délai des trois dont le dépassement fait entrer un tiers dans le dossier.
Le prix d’acquisition des parts introuvable. Un associé a racheté ses parts il y a douze ans, l’acte a disparu, et personne ne retrouve le prix. La base imposable retombe alors sur l’apport, ce qui rétablit pour elle les 120 000 € de base imposable que l’article 161 lui évitait.
L’acte de cession de parts se conserve avec les statuts, et son enregistrement laisse une trace auprès du service des impôts. Un expert-comptable saisi avant la dissolution sait où la chercher ; saisi après, il constate.
La transmission universelle crue possible. Un associé rachète les parts de tous les autres en pensant récupérer l’immeuble sans liquidation. Le quatrième alinéa de l’article 1844-5 l’exclut parce qu’il est une personne physique, et l’opération repart vers une liquidation classique et ses 10 500 € de droit de partage.
La question se pose avant le rachat des parts, pas après. Elle a une réponse simple — qui sera l’associé unique, une personne physique ou une personne morale ? — et cette réponse commande le coût de la sortie.
L’immeuble partagé en nature. Plutôt que de vendre, les associés se répartissent les lots. Le droit de partage s’applique alors à la valeur des biens attribués, et un agent immobilier ou un expert doit d’abord les évaluer : sur 420 000 € de valeur, le droit reste de 10 500 €, mais aucune trésorerie ne rentre pour le payer.
Et il y a pire, dans une variante fréquente. Si l’un reprend l’immeuble entier et verse 280 000 € de soulte aux deux autres, cette fraction sort du taux de 2,50 % pour rejoindre « les taux prévus pour les ventes » de l’article 747. C’est la différence la plus concrète entre partager de l’argent et partager des murs : le droit ne se calcule alors plus pareil, et il se paie beaucoup moins facilement.
Les six étapes de la fermeture
L’ordre compte, parce que chaque étape conditionne la suivante.
Un. Vérifier qui restera. Personne physique ou personne morale : la réponse décide si la transmission universelle est ouverte, et donc si le droit de partage sera dû.
Deux. Réunir les pièces d’acquisition de chaque associé. Actes de cession, prix, enregistrements. C’est ce qui fera la différence entre 120 000 € de base imposable et zéro.
Trois. Voter la dissolution anticipée, cause prévue au 4° de l’article 1844-7, et nommer le liquidateur. Les statuts désignent souvent la personne ; dans leur silence, les associés le nomment, et à défaut le tribunal.
Quatre. Publier. La dissolution « n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication », et c’est cette publication qui fait courir le délai d’opposition des créanciers.
Cinq. Réaliser l’actif, payer les dettes, établir les comptes de liquidation. La personnalité morale subsiste pendant toute cette phase, avec ses obligations déclaratives.
Six. Partager, enregistrer, clôturer. Le droit de 2,50 % se paie à l’enregistrement de l’acte de partage, et la clôture doit intervenir dans les trois ans de la dissolution.
Nous répondons volontiers à une question sur une SCI en cours de fermeture, y compris quand la réponse est qu’il n’y a rien à optimiser.
Faut-il dissoudre, ou céder les parts ?
La question mérite d’être posée avant la première, parce qu’elle la rend parfois inutile.
Céder les parts, c’est sortir sans fermer : la société survit, l’immeuble ne bouge pas, et aucun partage n’a lieu. Le droit de 2,50 % ne s’applique pas, mais la cession supporte son propre droit d’enregistrement et sa propre fiscalité, que ce guide ne calcule pas.
Dissoudre, c’est fermer pour de bon : plus de comptes annuels, plus de déclarations, plus de société à gérer. Le prix de cette tranquillité est le droit de partage — 10 500 € sur ce dossier — plus les honoraires de liquidation.
Trois situations tranchent d’elles-mêmes. Un immeuble vendu et une trésorerie à sortir appellent la dissolution : garder une coquille vide coûte des honoraires pour rien. Un associé qui veut sortir seul pendant que les autres restent appelle la cession de parts. Et une réunion de toutes les parts entre les mains d’une personne morale ouvre la transmission universelle, qui n’est ni l’une ni l’autre et qui évite le partage.
Pour une indivision plutôt qu’une société, la mécanique et le taux se ressemblent mais les textes diffèrent : nous l’avons traitée dans notre guide sur sortir d’une indivision immobilière.
Un mot sur la transparence, pour finir. Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics, détaillés sur notre page tarifs ; nos dossiers publiés montrent des opérations réelles. Nous ne rédigeons pas d’actes de liquidation, et ce guide ne vend rien : il s’utilise avec les cinq articles cités.
Ces cinq articles ont été relus à leur page dans leur rédaction en vigueur au 27 août 2026, et aucun ne signale de version postérieure. Le taux de 2,50 % en particulier n’a pas bougé : les réductions à 1,80 % puis 1,10 % introduites en 2021 et 2022 ne visent que les séparations, divorces et ruptures de pacte civil de solidarité.
Le prix payé pour les parts décide de l’impôt.
L’article 161 limite la base « à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits ». Un fondateur entré au nominal supporte 120 000 € de base ; un associé entré à 150 000 € n’en supporte aucune.
- À partir de quel prix d’acquisition la base tombe exactement à zéro
- Quelles pièces prouvent le prix payé quinze ans après
- Pourquoi une soulte sort du taux de 2,50 %
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur la liquidation d’une SCI, le droit de partage, le boni et sa base imposable, les délais légaux et le choix entre dissoudre et céder ses parts.
Une SCI à fermer ?
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Faire le point sur votre SCI01 · La liquidation
01Peut-on fermer une SCI sans la liquider ?
Dans un seul cas. Le troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil prévoit que la dissolution d’une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation ». Mais le quatrième alinéa ferme cette voie : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. » Un associé unique personne morale y a accès, une personne physique non.02Combien coûte le partage à la liquidation d’une SCI ?
2,50 % de l’actif partagé. L’article 746 du code général des impôts soumet « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés » à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Sur un actif net de 420 000 €, cela représente 10 500 €, soit 3 500 € par associé pour trois associés. Les taux réduits de 1,80 % et 1,10 % ne visent que les séparations, divorces et ruptures de PACS.
02 · Le boni
03Qu’est-ce que le boni de liquidation ?
C’est ce qu’un associé reçoit au-delà de son apport lors de la liquidation. Sur une SCI dont l’actif net à partager s’élève à 420 000 € pour un capital de 60 000 €, chacun des trois associés reçoit 140 000 € pour un apport de 20 000 € : le boni brut est de 120 000 €. La base imposable, elle, peut être très différente d’un associé à l’autre selon le prix auquel chacun a acquis ses parts.04Deux associés qui reçoivent la même somme paient-ils le même impôt ?
Pas nécessairement. L’article 161 du code général des impôts limite la base imposable « à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport ». Un associé entré au nominal pour 20 000 € et qui reçoit 140 000 € a une base de 120 000 €. Un associé qui a racheté ses parts 150 000 € et reçoit les mêmes 140 000 € a une base nulle.05À partir de quel prix d’acquisition la base imposable devient-elle nulle ?
À partir du montant du remboursement lui-même. Sur ce dossier, dès 140 000 € : le remboursement n’excède plus le prix d’acquisition, donc il ne reste rien à imposer. Entre l’apport et le remboursement, la base décroît euro pour euro à mesure que le prix payé monte. Elle ne descend jamais sous zéro : un associé qui perd de l’argent sur l’opération n’obtient pas de créance fiscale pour autant.
03 · Les délais
06Combien de temps a-t-on pour clôturer une liquidation ?
Trois ans. L’article 1844-8 du code civil dispose que « si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ». Une SCI dissoute et jamais clôturée peut donc être liquidée par un tiers.07Quelles sont les causes de dissolution d’une SCI ?
L’article 1844-7 du code civil en énumère huit : l’expiration du terme statutaire, la réalisation ou l’extinction de l’objet, l’annulation du contrat de société, la dissolution anticipée décidée par les associés, celle prononcée par le tribunal pour justes motifs — « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » —, celle prononcée dans le cas de l’article 1844-5, la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et toute autre cause prévue par les statuts.
04 · L’arbitrage
08Vaut-il mieux dissoudre la SCI ou céder ses parts ?
Cela dépend de qui veut sortir. Céder ses parts laisse la société vivre : aucun partage n’a lieu, donc aucun droit de 2,50 %, mais la cession supporte sa propre fiscalité. Dissoudre ferme définitivement, au prix du droit de partage — 10 500 € sur ce dossier — et des honoraires de liquidation. Un immeuble déjà vendu et une trésorerie à sortir appellent la dissolution ; un associé qui part seul appelle la cession.
La dissolution n’éteint pas la société. Elle ouvre une phase.
Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne rédigeons pas d’actes de liquidation et ne tirons rien d’une SCI fermée plutôt que maintenue. Ce guide s’utilise avec les six articles cités.
Sources et date de contrôle
Articles 1844-5, 1844-7 et 1844-8 du code civil, articles 161, 746 et 747 du code général des impôts, relus un par un à leur source dans leurs rédactions en vigueur.
- Source 01
Article 1844-5 du code civil — réunion des parts en une seule main et transmission universelle du patrimoine — Légifrance. Version en vigueur depuis le 16 mai 2001, aucune version postérieure signalée. Premier alinéa : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an », le tribunal pouvant accorder six mois de plus. Troisième alinéa : la dissolution « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation », les créanciers pouvant faire opposition « dans le délai de trente jours à compter de la publication ». Quatrième alinéa : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 02
Article 1844-7 du code civil — les huit causes de dissolution — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, aucune version postérieure signalée. La société prend fin par l’expiration du terme, la réalisation ou l’extinction de l’objet, l’annulation du contrat de société, « la dissolution anticipée décidée par les associés » (4°), la dissolution prononcée par le tribunal pour justes motifs « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (5°), celle prononcée dans le cas de l’article 1844-5 (6°), l’effet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (7°), et toute autre cause prévue par les statuts (8°). Consulté le 2026-08-27.
- Source 03
Article 1844-8 du code civil — liquidation, liquidateur et délai de trois ans — Légifrance. Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988, aucune version postérieure signalée. « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. » Le liquidateur est nommé selon les statuts, à défaut par les associés, à défaut par décision de justice. « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. » Et : « Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 04
Article 746 du code général des impôts — droit de partage de 2,50 % — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, modifiée par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, article 108 ; aucune version postérieure signalée. « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité. » La réduction ne vise donc pas le partage entre coassociés d’une société. Consulté le 2026-08-27.
- Source 05
Article 161 du code général des impôts — base imposable du boni de liquidation — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, modifiée par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, article 32 ; aucune version postérieure signalée. « Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. » La base se calcule donc sur le prix réellement payé pour les parts lorsqu’il dépasse l’apport d’origine. Consulté le 2026-08-27.
- Source 06
Article 747 du code général des impôts — assiette du droit de partage et sort de la soulte — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er juillet 1979, aucune version postérieure signalée. « Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value. » L’assiette du droit de 2,50 % est donc l’actif net partagé, et la fraction correspondant à une soulte échappe à ce taux pour relever de celui des ventes. Consulté le 2026-08-27.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.