Critère de sélection : 8 % brut minimum sur le prix de revient complet. Notre méthode de sélection

Guide de décisionVérifié le 27 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

Sortir le cash d'une SCI à l'impôt sur les sociétés : ce que les deux impositions successives laissent vraiment arriver sur votre compte

Les pages du sujet vantent l’amortissement et le taux réduit. Aucune ne chiffre ce que l’argent coûte pour sortir, ni ne signale que le prélèvement forfaitaire n’est plus à 30 % depuis juin 2026.

DEUX IMPÔTS, ET UNE VOIE QUI N’EN PAIE AUCUN

La société gagne 30 000 €. Vous en encaissez 17 493.

Le reste part en impôt sur les sociétés puis en prélèvement forfaitaire. La ligne du bilan où l’argent a été inscrit le premier jour décide de ce qu’il coûtera pour en sortir.

  • Le prélèvement forfaitaire est à 31,4 %, et non plus à 30 %
  • Le frottement monte avec le bénéfice : 41,69 % puis 45,64 %
  • Le remboursement d’un compte courant d’associé ne coûte rien
  • Un compte courant débiteur est présumé être une distribution

BÉNÉFICE

30 000 €

NET ENCAISSÉ

17 493 €

FROTTEMENT

41,69 %

PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE

31,4 %

PAR COMPTE COURANT

0 %

ÉCART ENTRE LES VOIES

18 396 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le bénéfice est d’abord frappé par l’impôt sur les sociétés : 15 % « dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois », puis 25 % au-delà1.

Ce qui en est distribué est ensuite frappé par le prélèvement forfaitaire. Il n’est plus de 30 % : depuis le 27 juin 2026, la CSG sur ces revenus est passée à 10,6 %3, ce qui porte le prélèvement à 31,4 %.

Le frottement cumulé atteint 41,69 % sur le cas de ce guide, et il monte avec le bénéfice. Le remboursement d’un compte courant d’associé, lui, ne coûte rien — parce que rembourser une créance n’est pas distribuer un revenu.

L’impôt sur les sociétés est régulièrement présenté comme la bonne option pour une société civile immobilière qui investit. Amortissement du bien, charges déductibles, taux réduit sur les premiers bénéfices : tout cela est exact, et tout cela reste vrai tant que l’argent dort dans la société.

Le problème commence quand on veut le sortir. Ce guide chiffre les trois voies possibles, et montre que l’écart entre elles se joue bien avant qu’on ait besoin de l’argent.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Philippe, 51 ans, ingénieur à Clermont-Ferrand, associé d’une SCI soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle dégage 30 000 € de bénéfice imposable sur l’exercice, et le bilan porte à son passif un compte courant d’associé de 25 500 € qu’il a constitué au fil des travaux. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Pourquoi la sortie du cash est-elle taxée deux fois ?

Parce que deux contribuables se succèdent sur la même somme, et que chacun paie le sien.

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés est un contribuable à part entière : elle réalise un bénéfice, elle le déclare, elle l’impose, et ce qui reste après impôt appartient à la société elle-même, inscrit à son bilan, disponible pour ses propres opérations — pas à ceux qui l’ont créée. La nuance paraît théorique. Elle coûte 12 507 €.

Pour qu’un associé en dispose, il faut une seconde opération, qui suppose une décision collective, un procès-verbal et une déclaration : la distribution d’un dividende, laquelle constitue pour celui qui l’encaisse un revenu de capitaux mobiliers imposé entre ses mains comme n’importe quel autre revenu de placement.

Il n’y a là ni anomalie ni double peine au sens juridique. Deux personnes distinctes, deux impositions : le mécanisme est cohérent. Mais du point de vue de celui qui a investi, le résultat est un frottement, et un frottement se calcule.

Le point de vigilance. À l’impôt sur le revenu, ce problème n’existe pas. La SCI est transparente, chaque associé est imposé sur sa quote-part de résultat qu’il la perçoive ou non, et l’argent qui sort ensuite ne subit aucune seconde imposition. Le choix entre les deux régimes ne se joue donc pas sur le taux d’imposition du bénéfice, comme on le lit souvent. Il se joue sur ce qu’on compte faire de l’argent.

Notre guide sur le choix du régime fiscal pose la comparaison d’ensemble. Ici, nous ne regardons qu’une seule chose : la sortie.

Quinze pour cent, puis vingt-cinq

Le taux réduit est réel, et il est plus étroit qu’on ne le retient.

Le texte fixe le taux à 15 % « dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois », pour les redevables « ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice »1, et le taux normal de 25 % reprend ses droits sur la fraction qui dépasse ce plafond, sans que la première tranche soit remise en cause pour autant. Le barème est progressif, pas à seuil.

Deux conditions de forme s’y ajoutent, et elles se vérifient. Le capital doit être « entièrement libéré » et « détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques »1.

La première mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle se rate souvent. Une SCI dont les associés ont souscrit un capital de 10 000 € mais n’en ont effectivement versé que 1 000 € n’a pas un capital entièrement libéré au sens du texte, et elle perd le taux réduit sur la totalité de son bénéfice, non sur la fraction correspondant à la part non appelée. La situation se répare : il suffit d’appeler le solde. Mais elle ne se rattrape pas sur les exercices déjà clos.

Notre guide sur la SCI pour investir expose le reste du régime. Du barème, nous ne retenons ici que ce qui commande la sortie de l’argent.

Le prélèvement forfaitaire est-il encore à 30 % ?

Non, et c’est récent. Il est à 31,4 % depuis le 27 juin 2026.

Le prélèvement forfaitaire unique n’a jamais été un impôt unique. C’est l’addition de deux prélèvements de nature différente, qui ne bougent pas ensemble et ne relèvent même pas du même code.

La part fiscale est fixée par le code général des impôts : « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % »2. Elle n’a pas bougé.

La part sociale est fixée par le code de la sécurité sociale, et elle vient de bouger. Le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement est passé à 10,6 %3. En y ajoutant la contribution au remboursement de la dette sociale à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %, la part sociale atteint 18,6 %4.

Douze virgule huit et dix-huit virgule six font trente et un virgule quatre.

Pourquoi les revenus fonciers restent, eux, à 17,2 %. Le texte maintient une contribution à 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, dont les revenus fonciers, les plus-values de cession de valeurs mobilières et les produits d’assurance vie3. Les dividendes n’y figurent pas. Une SCI à l’impôt sur le revenu qui laisse remonter des revenus fonciers reste donc à 17,2 % ; la même SCI à l’impôt sur les sociétés qui distribue un dividende est à 18,6 %. Le régime fiscal change la nature du revenu, et la nature du revenu change le taux social.

L’écart paraît mince. Sur le cas de Philippe, il vaut 357 € par exercice, soit le prix d’un rendez-vous chez l’expert-comptable. Il grossit avec le bénéfice, et il rend faux tout calcul trouvé en ligne qui poserait encore 30 %.

Combien reste-t-il vraiment ?

Reprenons le bénéfice de Philippe, et suivons-le jusqu’à son compte bancaire.

Deux impôts successifs, et 12 507 € qui n’arrivent jamais

Combien reste-t-il vraiment ? — tableau 1
Bénéfice imposable30 000 €
Impôt sur les sociétés, à 15 %− 4 500 €
Distribuable25 500 €
Prélèvement forfaitaire, à 31,4 %− 8 007 €
Net encaissé17 493 €
Frottement total12 507 €, soit 41,69 %

Quarante et un pour cent et sept dixièmes. Le chiffre surprend ceux qui avaient retenu « 15 % » du barème de l’impôt sur les sociétés, et qui n’avaient pas tort sur ce point précis : il n’est pourtant que l’addition de deux prélèvements dont aucun n’est contestable, appliqués l’un après l’autre à une somme qui rétrécit entre les deux.

Il faut y ajouter une mécanique que le taux moyen dissimule : ce frottement augmente avec le bénéfice, parce que le taux réduit se dilue.

Plus la société gagne, plus la sortie coûte cher en proportion

Combien reste-t-il vraiment ? — tableau 2
30 000 €4 500 €17 493 €41,69 %
42 500 €6 375 €24 782 €41,69 %
60 000 €10 750 €33 785 €43,69 %
100 000 €20 750 €54 365 €45,64 %

Le palier de 42 500 € est net. Jusque-là, le frottement reste stable à 41,69 %, et il ne dépend pas du montant : dix mille euros de bénéfice ou quarante mille, le taux ne bouge pas. Au-delà, chaque euro supplémentaire est frappé à 25 % puis à 31,4 % sur ce qu’il en reste, ce qui porte le frottement marginal à 48,55 % et fait dériver la moyenne d’exercice en exercice, sans que l’associé ait rien décidé.

Un investisseur qui atteint 100 000 € de bénéfice annuel et qui sort tout perd donc près d’un euro sur deux. C’est un ordre de grandeur qu’il vaut mieux connaître avant de choisir le régime, et non après trois exercices.

Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ?

Une créance de l’associé sur sa société. Tout le reste en découle.

Quand un associé avance de l’argent à la SCI — pour financer l’apport personnel, payer des travaux que la banque n’a pas voulu financer, ou simplement combler un trou de trésorerie entre deux locataires —, il ne fait pas un apport en capital. Il prête. La société lui doit cette somme, et elle l’inscrit à son passif.

Le remboursement de cette créance n’est donc pas un revenu. C’est la restitution d’un capital que l’associé avait déjà, et qui n’a jamais cessé de lui appartenir. Aucun impôt sur les sociétés ne le précède, aucun prélèvement forfaitaire ne le suit.

Chez Philippe, les 25 500 € de compte courant sortent intégralement, quand une distribution du même montant en aurait laissé 8 007 € en route.

Trois conditions encadrent cette voie, et il vaut mieux les avoir en tête avant de compter dessus.

  1. Il faut que l’argent y soit. Un compte courant ne se crée pas le jour où l’on veut sortir : il se constitue au fil des avances, et il se documente. Une avance non tracée est un cadeau.
  2. Il faut de la trésorerie pour rembourser. La créance figure au bilan ; encore faut-il que la société dispose des liquidités, et les échéances de crédit passent avant. Notre guide sur le calcul du rendement locatif rappelle que la trésorerie disponible n’est pas le résultat comptable.
  3. Les intérêts, eux, sont imposables. Un compte courant peut être rémunéré, et cette rémunération suit le régime des revenus de capitaux mobiliers. Le remboursement du principal est neutre ; les intérêts qu’il aurait produits ne le sont pas.

Ce que la même somme coûte selon la voie

Posons la question à l’envers, puisque c’est ainsi qu’elle se pose en pratique. Philippe veut 25 500 € sur son compte personnel. Que doit produire la SCI ?

Par le compte courant, elle doit disposer de 25 500 € de trésorerie. C’est tout.

Par la distribution, il faut remonter la chaîne, et l’on ne peut pas la remonter par une simple division. Le barème compte deux tranches : au-delà de 42 500 €, la seconde change le résultat.

Deux voies, le même résultat dans la poche, 18 396 € d’écart en amont

Ce que la même somme coûte selon la voie — tableau 3
Bénéfice à dégageraucun43 896 €
Impôt sur les sociétés0 €− 6 724 €
Somme distribuée37 172 €
Prélèvement forfaitaire0 €− 11 672 €
Encaissé par Philippe25 500 €25 500 €

Il faut 43 896 € de bénéfice pour délivrer ce qu’un remboursement de créance délivre avec 25 500 € de trésorerie. Sur ces 43 896 €, 1 396 € tombent déjà dans la tranche à 25 %.

L’écart est de 18 396 € pour un résultat identique dans la poche.

C’est le chiffre à retenir de ce guide, et il explique une pratique que beaucoup d’associés découvrent trop tard. On ne finance pas une SCI à l’impôt sur les sociétés en capital si l’on compte reprendre l’argent. On la finance en compte courant.

Pourquoi l’argent ne circule pas dans l’autre sens

Le compte courant sort sans impôt quand l’associé a prêté à la société. Quand la société prête à l’associé, le régime s’inverse brutalement.

Le texte est explicite : sont considérées comme revenus distribués, « sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes »5.

Autrement dit, un compte courant débiteur — celui d’un associé qui a puisé dans la caisse de sa SCI pour un besoin personnel, en se promettant de remettre la somme plus tard — est présumé être une distribution déguisée, et la présomption joue contre lui : c’est à l’associé de prouver le contraire, pas à l’administration de prouver l’intention.

La sanction est mécanique. Les sommes prélevées sont imposées comme des dividendes, au taux que nous venons de calculer, alors même que l’associé croyait ne faire qu’un emprunt temporaire. Chez Philippe, un découvert de 10 000 € sur son compte courant produirait 3 140 € de prélèvement forfaitaire.

Le texte prévoit une porte de sortie, et elle est étroite. Lorsque ces sommes sont remboursées à la société, « la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires »5. La restitution existe donc, mais elle suppose une démarche, un délai, et un remboursement effectif.

C’est une raison de plus de surveiller cette ligne au bilan. Un expert-comptable la contrôle à chaque clôture ; un associé qui tient sa comptabilité seul l’oublie.

La rémunération du gérant, une troisième voie

Elle existe, elle est parfois pertinente, et nous ne la chiffrerons pas — pour une raison que nous préférons exposer.

Le principe est simple. Une rémunération versée au gérant est une charge déductible du résultat de la société. Elle échappe donc à l’impôt sur les sociétés, ce qui supprime le premier étage du frottement.

Mais elle est imposée entre les mains du gérant, et elle supporte des prélèvements sociaux dont le régime dépend de son statut : gérant associé ou non, majoritaire ou minoritaire, société civile ou commerciale. Ces règles ne se déduisent pas, elles se vérifient au cas par cas. Un chiffre approximatif serait ici plus nuisible qu’une absence de chiffre.

Deux conditions valent en revanche d’être posées, parce qu’elles commandent tout le reste.

  1. La rémunération doit être prévue. Les statuts ou une décision d’assemblée doivent l’avoir décidée, et la décision doit précéder le versement. Une somme versée sans décision n’est pas une rémunération de gérant.
  2. Elle doit correspondre à un travail réel. Une rémunération sans contrepartie effective s’expose à être réintégrée au résultat, et l’avantage disparaît avec les pénalités en prime.

Un expert-comptable tranche cette question en une consultation. C’est l’un des rares cas où nous conseillons de ne pas décider seul.

Pourquoi tout se décide à la constitution

Parce que la voie la moins coûteuse suppose une décision prise des années plus tôt.

Un associé qui apporte 25 500 € au capital de sa SCI a immobilisé cette somme. Pour la reprendre, il n’a que deux portes : une réduction de capital, qui suppose une décision collective, une modification des statuts et une publicité, ou une distribution, avec les 41,69 % de frottement que nous venons de calculer. Aucune des deux n’est gratuite.

Le même associé qui aurait avancé ces 25 500 € en compte courant les récupère par un virement, dès que la trésorerie le permet.

La différence entre les deux situations ne tient à rien d’autre qu’à la ligne du bilan où l’argent a été inscrit le premier jour. Elle vaut 18 396 € de bénéfice, et elle se décide en cinq minutes.

Un notaire qui rédige les statuts pose rarement cette question de lui-même, et il n’a pas tort : elle n’est pas juridique, elle est financière. C’est à l’associé de l’apporter. Un courtier qui monte le financement ne la posera pas davantage, parce qu’elle ne change rien à son dossier.

Notre guide sur la SCI familiale traite les conséquences de ce choix sur la transmission. Elles vont dans un autre sens, et méritent d’être pesées ensemble : le capital se démembre et se donne, une créance en compte courant se transmet aussi mais entre différemment dans une succession. Ce qui optimise la sortie n’optimise pas nécessairement le passage aux enfants.

Reste une limite à la règle, et il serait malhonnête de la taire. Une SCI au capital de 100 € financée par 200 000 € de compte courant existe et fonctionne, mais elle rassure peu un prêteur, et elle expose l’associé : sa créance vient après celle de la banque si la société trébuche.

Les quatre incidents qui reviennent, et leur montant

Trois se produisent à la constitution, un seul à la sortie. Ce déséquilibre dit assez où se joue la partie : au moment où personne ne pense encore à l’argent qu’il faudra reprendre, parce que la société n’a pas encore gagné le premier euro.

Tout apporter en capital. C’est l’incident fondateur, et le plus coûteux. Les 25 500 € apportés en capital plutôt qu’en compte courant se reprennent au prix de 18 396 € de bénéfice supplémentaire, ou d’une réduction de capital que peu d’associés mènent à son terme.

Ne pas tracer les avances. Un compte courant se prouve par des écritures et des relevés bancaires. Une avance versée sans convention et sans inscription au bilan n’ouvre aucun droit à remboursement : les 25 500 € deviennent un apport de fait, et retombent dans le premier incident.

Oublier de libérer entièrement le capital. Le taux réduit exige un capital « entièrement libéré ». Une SCI qui a laissé une fraction non appelée est imposée à 25 % dès le premier euro : sur 30 000 € de bénéfice, l’impôt passe de 4 500 € à 7 500 €, soit 3 000 € par exercice et 15 000 € sur cinq ans.

Distribuer tout le résultat par réflexe. Le frottement marginal atteint 48,55 % au-delà de 42 500 €. Sur un bénéfice de 100 000 €, tout sortir laisse 54 365 € et en abandonne 45 635 € : une société qui n’a pas besoin de l’argent a intérêt à le laisser travailler. Ce n’est pas un report d’impôt, c’est un report du second étage.

Faut-il vraiment opter pour l’impôt sur les sociétés ?

La question se pose avant toutes les autres, et elle ne se tranche pas sur le taux affiché.

  1. Si l’on compte consommer les loyers, l’impôt sur les sociétés est rarement le bon choix. Le frottement de 41,69 % s’applique à chaque euro sorti, et il monte avec le bénéfice.
  2. Si l’on compte réinvestir, il devient pertinent. Le bénéfice reste dans la société après un impôt de 15 %, et il finance l’opération suivante sans jamais passer par la case personnelle.
  3. Si l’on hésite, il faut savoir que l’option est irrévocable au-delà d’un certain délai, et qu’elle emporte des conséquences à la revente que ce guide ne traite pas. Notre guide sur la plus-value immobilière à la revente pose le régime applicable aux particuliers, dont une société à l’impôt sur les sociétés ne relève pas.

Un investisseur qui hésite encore peut poser la question autrement, et elle est plus simple : dans combien d’années aurai-je besoin de cet argent ? Si la réponse est « jamais, je réinvestis », l’impôt sur les sociétés travaille pour lui. Si la réponse est « chaque année », il travaille contre lui. Aucun gestionnaire de patrimoine ne peut répondre à sa place, parce que la réponse ne dépend d’aucun calcul : elle dépend de ce qu’il compte faire de sa vie dans les dix ans qui viennent, et c’est la seule information du dossier qu’il détient seul.

La conclusion qui ne nous arrange pas. Nous accompagnons des investisseurs, et la société à l’impôt sur les sociétés est un sujet qui se vend bien : il est technique, il donne l’impression d’optimiser, et il justifie un accompagnement. Le calcul dit qu’il faut s’en méfier quand l’objectif est de percevoir des revenus — 41,69 % de frottement sur le cas décrit, 45,64 % à 100 000 € de bénéfice. Le levier qui compte n’est d’ailleurs pas fiscal mais comptable. Inscrire l’argent en compte courant plutôt qu’en capital vaut 18 396 € de bénéfice sur ce dossier, et cela se décide chez le notaire, le jour de la constitution, sans honoraires supplémentaires.

18 396 € D’ÉCART POUR LE MÊME RÉSULTAT

Cinq minutes chez le notaire valent 18 396 € de bénéfice.

Apporter en compte courant plutôt qu’en capital ne change rien au montage et rien au financement. Cela change tout à la sortie, et cela ne se décide qu’une fois.

  • Pourquoi le bénéfice nécessaire ne se trouve pas par une division
  • Les trois conditions du taux réduit, dont une se rate souvent
  • Ce que la rémunération du gérant permet, et pourquoi nous ne la chiffrons pas
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur le taux réel du prélèvement forfaitaire, les conditions du taux réduit, le remboursement du compte courant, le compte courant débiteur et le choix entre l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu.

Une SCI à l’IS à faire rendre ?

Apportez le bilan, la ligne de compte courant et le montant du capital libéré. La vérification tient en un quart d’heure.

Faire le point sur votre dossier

01 · Les taux

  • 01Le prélèvement forfaitaire unique est-il toujours de 30 % ?
    Non. Il est de 31,4 % depuis le 27 juin 2026. La part fiscale n'a pas bougé : « le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ». C'est la part sociale qui a changé. Le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement est passé à 10,6 %, et avec la contribution au remboursement de la dette sociale à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %, la part sociale atteint 18,6 %. Tout calcul de dividende encore posé à 30 % est faux depuis cette date.
  • 02Pourquoi les revenus fonciers restent-ils à 17,2 % ?
    Parce que le texte a maintenu une dérogation. Le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale conserve un taux de 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, parmi lesquelles les revenus fonciers, les plus-values de cession de valeurs mobilières et les produits d'assurance vie. Les revenus distribués par une société soumise à l'impôt sur les sociétés n'y figurent pas. Une SCI à l'impôt sur le revenu reste donc à 17,2 % sur ses revenus fonciers, tandis que la même SCI à l'impôt sur les sociétés supporte 18,6 % sur le dividende qu'elle distribue.
  • 03Combien reste-t-il sur 30 000 € de bénéfice ?
    17 493 €. L'impôt sur les sociétés prélève 4 500 € au taux réduit de 15 %, ce qui laisse 25 500 € distribuables. Le prélèvement forfaitaire de 31,4 % prend ensuite 8 007 €. Le frottement total est donc de 12 507 €, soit 41,69 % du bénéfice de départ. Ce taux reste constant jusqu'à 42 500 € de bénéfice, puis il monte : 43,69 % à 60 000 €, et 45,64 % à 100 000 €.

02 · Les conditions

  • 04Le taux réduit de 15 % s'applique-t-il automatiquement ?
    Non, il est conditionné. Le chiffre d'affaires ne doit pas excéder 10 millions d'euros au cours de l'exercice, le capital doit être « entièrement libéré », et il doit être « détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ». La condition de libération est celle qui se rate le plus souvent : une SCI dont les associés ont souscrit 10 000 € de capital mais n'en ont versé que 1 000 € perd le taux réduit sur la totalité de son bénéfice. Sur 30 000 €, l'impôt passe alors de 4 500 € à 7 500 €.

03 · Le compte courant

  • 05Pourquoi le remboursement d'un compte courant d'associé n'est-il pas imposé ?
    Parce que ce n'est pas un revenu. Un compte courant d'associé est une créance : l'associé a prêté de l'argent à la société, qui l'inscrit à son passif. Le rembourser, c'est restituer un capital qui n'a jamais cessé d'appartenir à l'associé. Aucun impôt sur les sociétés ne le précède, aucun prélèvement forfaitaire ne le suit. Attention toutefois aux intérêts : si le compte courant est rémunéré, cette rémunération suit le régime des revenus de capitaux mobiliers, contrairement au principal.
  • 06Que se passe-t-il si la société prête de l'argent à l'associé ?
    Le régime s'inverse. Sont considérées comme revenus distribués, « sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ». Un compte courant débiteur est donc présumé être une distribution déguisée, et c'est à l'associé de prouver le contraire. Un découvert de 10 000 € produirait 3 140 € de prélèvement forfaitaire. Le texte prévoit une restitution si les sommes sont remboursées à la société, mais elle suppose une démarche et un remboursement effectif.

04 · L’arbitrage

  • 07Combien de bénéfice faut-il pour encaisser 25 500 € par distribution ?
    43 896 €. Il faut d'abord distribuer 37 172 € pour qu'il reste 25 500 € après un prélèvement de 31,4 %, puis dégager 43 896 € de bénéfice pour disposer de ces 37 172 € après impôt sur les sociétés — dont 1 396 € tombent déjà dans la tranche à 25 %. Le même résultat s'obtient avec 25 500 € de trésorerie si la somme sort en remboursement de compte courant. L'écart est de 18 396 € de bénéfice pour un résultat identique dans la poche.
  • 08Faut-il opter pour l'impôt sur les sociétés ?
    Cela dépend d'une seule question : dans combien d'années aurez-vous besoin de cet argent ? Si vous comptez réinvestir, le régime est pertinent — le bénéfice reste dans la société après un impôt de 15 % et finance l'opération suivante sans passer par la case personnelle. Si vous comptez consommer les loyers, le frottement de 41,69 % s'applique à chaque euro sorti et monte avec le bénéfice. L'option est par ailleurs irrévocable au-delà d'un certain délai, et elle change le régime applicable à la revente.

Le levier n’est pas fiscal. Il est comptable, et il est gratuit.

Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise entièrement sans nous : les textes cités sont publics et le calcul tient dans deux multiplications.

Articles 219, 200 A et 111 du CGI relus dans leur rédaction en vigueurHausse de la CSG de juin 2026 vérifiée par deux chemins de lectureRégime social de la rémunération du gérant volontairement non chiffré

Sources et date de contrôle

Article 219, article 200 A et article 111 du code général des impôts, article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, et la fiche des prélèvements sociaux de service-public.gouv.fr, tous relus à leur source dans leur rédaction en vigueur au 27 août 2026.

  • Source 01

    Article 219 du code général des impôts — taux de l'impôt sur les sociétés — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 15. Le premier alinéa du I fixe le taux normal de l'impôt à 25 %. Le b du I prévoit que, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Le capital des sociétés concernées doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 02

    Article 200 A du code général des impôts — taux du prélèvement forfaitaire — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 126. Le 1 dispose que « le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ». Cette part fiscale du prélèvement forfaitaire unique n'a pas été modifiée par la réforme des contributions sociales de juin 2026. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 03

    Article L. 136-8 du code de la sécurité sociale — taux de la contribution sociale généralisée — Légifrance. Version en vigueur depuis le 27 juin 2026, modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65. Le I fixe le taux de la contribution mentionnée aux articles L. 136-6 (revenus du patrimoine) et L. 136-7 (produits de placement) à 10,6 %. Le IV maintient par dérogation un taux de 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées : les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6, les plus-values mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-7, les intérêts et primes mentionnés au 1° et au 2° du II du même article ainsi que les primes du 2° bis, les produits mentionnés au 3° du même II, et les produits, rentes viagères et rentes d'épargne mentionnés au 4° du même II. Les revenus distribués par une société soumise à l'impôt sur les sociétés n'y figurent pas et relèvent donc du taux de 10,6 %. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 04

    Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placements — Service-public.gouv.fr — Direction de l'information légale et administrative. Page vérifiée le 30 juin 2026. Elle décompose le taux global applicable aux revenus du patrimoine et aux revenus de placements dans le cas général : contribution sociale généralisée 10,6 %, contribution au remboursement de la dette sociale 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %, soit un total de 18,6 %. Elle maintient un total de 17,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières et l'assurance vie, où la contribution sociale généralisée reste à 9,2 %. Source retenue comme second chemin de lecture du IV de l'article L. 136-8. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 05

    Article 111 du code général des impôts — revenus distribués et avances aux associés — Légifrance. Version en vigueur depuis le 12 juin 2021, modifiée par le décret n° 2021-744 du 9 juin 2021, art. 1. Le a dispose que sont notamment considérées comme revenus distribués, « sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ». Le même a précise que, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 à la personne morale qui les avait versées, « la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ». Consulté le 2026-08-27.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement à l’investissement locatif et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise entièrement sans nous : les textes cités sont publics et le calcul tient dans deux multiplications. Ils sont reproduits dans leur rédaction en vigueur au 27 août 2026 — l’impôt sur les sociétés et le prélèvement forfaitaire ont été modifiés en février 2026, la contribution sociale en juin 2026, et un taux se revérifie avant de décider. Les montants du cas sont déclarés en hypothèse. Le régime social de la rémunération du gérant n’est volontairement pas chiffré ici, faute d’avoir pu le vérifier à sa source. Ce guide ne constitue pas une consultation fiscale.