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Guide de décisionVérifié le 27 août 20264 sourcesMéthode en cinq passes

Une société immatriculée à l’adresse de votre locataire : ce que le courrier du greffe vous apprend, et ce qu’il ne vous apprend pas

« Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal. » Le bailleur n’a rien à accorder — il est informé. Ce que son bail peut faire, c’est ramener ce droit indéfini à cinq ans, et écarter l’exercice d’une activité dans le logement.

SIX FORMULATIONS MESURÉES, SIX ZÉROS

Un courrier du greffe arrive. Il vous apprend une adresse, rien d’autre.

Domicilier une société et y exercer une activité sont deux opérations distinctes, réglées par deux codes différents. La première ne se refuse pas ; la seconde s’écarte par une clause.

  • Le siège au domicile du représentant légal est de droit
  • Une stipulation contraire le borne à cinq ans sans l’interdire
  • La notification écrite au bailleur est la seule obligation du locataire
  • Et le bail d’habitation ne bascule jamais en bail commercial

LOYER MENSUEL DU DOSSIER SUIVI

780 €

DURÉE DU BAIL D’HABITATION

36 mois

PLAFOND DE DOMICILIATION, BAIL OPPOSÉ

60 mois

ÉCART ENTRE LES DEUX HORIZONS

24 mois

SOIT, EN LOYERS

18 720 €

CE QUE LE TEXTE ÉCARTE : LE BAIL COMMERCIAL

108 mois

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Domicilier une société chez soi est un droit, mais borné. « Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal »2 ; si le bail s’y oppose, ce n’est que « pour une durée ne pouvant excéder cinq ans »2.

Et le bailleur doit être prévenu. Le représentant légal « doit notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété son intention d’user de cette faculté »2.

Votre bail ne bascule pas pour autant. « Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble »2, ni l’application du statut des baux commerciaux.

Le corpus traite le bail d’habitation sous vingt angles et, depuis peu, le local loué à une profession libérale. Il ne disait rien de la situation intermédiaire : un logement, un locataire, et une entreprise inscrite à cette adresse.

Domicilier n’est pas exercer

La confusion coûte cher parce qu’elle mélange deux régimes qui n’ont ni les mêmes textes, ni les mêmes conditions, ni les mêmes limites.

Domicilier, c’est déclarer une adresse au registre du commerce et des sociétés. C’est une opération administrative : l’entreprise y reçoit son courrier, y a son siège statutaire, et rien de plus n’y a nécessairement lieu. Le code de commerce l’encadre.

Exercer, c’est travailler dans le local. C’est une opération matérielle : on y installe un bureau, on y passe ses journées, on y reçoit peut-être. Le code de la construction et de l’habitation l’encadre, avec des conditions différentes.

Un locataire peut faire l’un sans l’autre — domicilier une société dont toute l’activité se déroule ailleurs, ou travailler chez lui sans y avoir domicilié quoi que ce soit. Un bailleur qui reçoit un courrier de greffe n’apprend donc qu’une chose : que l’adresse a été déclarée. Il n’apprend rien de ce qui se passe dans le logement.

Deux opérations, deux codes, deux conditions

Domicilier n’est pas exercer — tableau 1
Installer le siège social à l’adressearticle L. 123-11-1 du code de commercenotification écrite au bailleur
Exercer une activité dans le localarticle L. 631-7-3 du code de la constructionni clientèle ni marchandises reçues
Justifier de la jouissance des locauxarticle L. 123-11 du code de commerceun titre d’occupation, quel qu’il soit

Cette distinction a une conséquence pratique immédiate sur ce qu’un bailleur doit vérifier. Le courrier du greffe ne se conteste pas : l’adresse est déclarée, et le registre n’a pas à connaître le contenu du bail. Ce qui se vérifie est ailleurs — dans le contrat, pour savoir si la domiciliation est bornée à cinq ans ou indéfinie ; et dans le logement, pour savoir si une activité s’y exerce et sous quelle forme. Un expert-comptable saura dire ce que la société fait réellement, ce que le greffe n’indique jamais.

Le locataire peut-il installer son siège chez lui ?

Oui, et le texte l’énonce comme une autorisation générale : « Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal »2. Il n’y a donc pas à demander la permission du bailleur, ni à obtenir son accord.

Cette autorisation s’articule avec une obligation générale posée ailleurs : toute personne morale qui demande son immatriculation « doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège »1. Un bail d’habitation est un titre de jouissance : il suffit à cette justification.

Le même article prévoit d’ailleurs que « la domiciliation d’une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée »1, ce qui montre la souplesse générale du dispositif. Sa rédaction actuelle date d’une ordonnance du 3 juillet 20241.

Que se passe-t-il si le bail l’interdit ?

La domiciliation reste possible, mais elle devient temporaire. Lorsque des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles s’y opposent, le représentant légal « peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans »2.

Une clause de bail interdisant toute activité professionnelle ne bloque donc pas la domiciliation : elle la transforme en droit à durée déterminée. C’est la nuance qui décide de tout : la clause ne sert pas à empêcher, elle sert à borner.

Le texte assortit ce délai d’une sanction qui frappe l’entreprise et non le bailleur : « Avant l’expiration de la période, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe »2 les éléments justifiant d’une nouvelle adresse. Le locataire qui n’a pas trouvé d’autre siège au bout de cinq ans voit sa société radiée.

La comparaison des horizons vaut d’être posée. Un bail d’habitation consenti par une personne physique dure trois ans ; le plafond de domiciliation en dure cinq. Le droit de domicilier peut donc survivre au bail dans lequel il est né, ce qui n’a rien de contradictoire : il s’attache au domicile du représentant légal, et non au contrat de location.

Le bailleur doit-il être prévenu ?

Oui, par écrit, et c’est la seule obligation que le locataire a envers lui. Le texte prévoit qu’« elle doit notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété son intention d’user de cette faculté »2.

Cette notification n’est pas une demande d’autorisation. Le bailleur n’a rien à accorder et rien à refuser : il est informé. Sa seule marge est celle que son bail lui a ménagée en amont, et qui borne la domiciliation à cinq ans au lieu de la rendre indéfinie.

Pour un gestionnaire qui suit plusieurs lots, cette lettre est un document à classer et à dater, parce que c’est d’elle que court le délai. Une notification reçue et rangée sans être datée fait perdre le seul repère chronologique du dossier.

L’activité exercée dans le logement suit-elle les mêmes règles ?

Non, et le texte applicable est ailleurs. « Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose »3, l’exercice d’une activité professionnelle dans une partie d’un local d’habitation est autorisé à deux conditions cumulatives.

Le texte les énonce ensemble : « l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d’un local à usage d’habitation, dès lors que l’activité considérée n’est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises »3.

Trois expressions portent tout le régime. « Y compris commerciale » : l’activité n’a pas à être libérale. « Résidence principale » : un logement loué en résidence secondaire n’entre pas dans le texte. « Ni clientèle ni marchandises » : la réception de l’une ou des autres fait sortir du dispositif, et le local relève alors du changement d’usage, dont notre guide sur la transformation d’un local décrit la logique inverse.

Le texte ajoute une précision qui referme la boucle avec le code de commerce : « Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales »3. Le dirigeant qui a domicilié sa société chez lui peut donc aussi y travailler, aux mêmes conditions que n’importe quel occupant.

Une nuance mérite d’être posée pour éviter un contresens de lecture. Le texte du code de la construction ne crée pas un droit à travailler chez soi : il lève une interdiction qui résulterait de l’usage d’habitation du local. La destination du bail, elle, reste maîtresse — et un bail qui interdit expressément l’activité professionnelle referme ce que le code avait ouvert. C’est pourquoi la clause de destination est la ligne la plus utile d’un contrat de location pour un bailleur qui loue en zone d’activité mixte.

Le bail bascule-t-il en bail commercial ?

Non, et le texte l’écrit pour couper court : « Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble »2, ni l’application du statut des baux commerciaux.

C’est une protection que le bailleur n’a pas à réclamer : elle joue de plein droit. Un locataire qui domicilie sa société chez lui ne transforme pas son bail d’habitation de trois ans en bail commercial de neuf ans, ne fait naître aucun droit au renouvellement, et n’ouvre aucune indemnité d’éviction. Sur un loyer de 780 € par mois, l’écart entre les deux horizons se compte en dizaines de milliers d’euros d’engagement.

Reste l’obligation du locataire, qui elle ne disparaît pas. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 l’oblige à « user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location »4 et « s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir »4. C’est sur ce terrain, et non sur celui de la domiciliation, qu’un bailleur agit lorsque le logement devient un atelier.

Le dossier d’Aliénor, mois par mois

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aliénor loue un appartement de 58 m² à 780 € par mois, soit 9 360 € par an, sous un bail d’habitation de trois ans. Son locataire crée une société et lui notifie, par lettre, qu’il y installe le siège.

Trois horizons, et ce qu’ils représentent en loyers

Le dossier d’Aliénor, mois par mois — tableau 2
Le bail d’habitation d’Aliénor36 mois28 080 €
Le plafond de domiciliation, bail opposé60 mois46 800 €
Écart entre les deux24 mois18 720 €
Le bail commercial, s’il s’appliquait108 mois84 240 €

Les trois premières lignes s’additionnent à la lecture : 36 mois et 24 mois font 60 mois, 28 080 € et 18 720 € font 46 800 €. La quatrième ligne n’entre pas dans cette addition : elle est là pour montrer ce que le texte écarte expressément, et l’ordre de grandeur qu’il évite au bailleur.

La lecture de ce tableau demande une précaution. Les loyers de la troisième colonne ne sont pas des sommes qu’Aliénor gagnerait ou perdrait : ce sont des ordres de grandeur d’engagement, posés pour rendre comparables trois durées qu’on ne compare jamais parce qu’elles relèvent de trois codes différents. Le loyer reste le même dans les quatre lignes ; ce qui change, c’est le temps pendant lequel une règle s’applique.

Aliénor n’a donc rien à faire, sinon dater la lettre reçue et vérifier ce que son bail stipule. Si le bail interdit l’activité professionnelle, le compteur des cinq ans court. Si le bail est muet, la domiciliation n’est bornée par rien, et c’est le silence du contrat qui a décidé — pas une négociation.

Un dernier repère de calendrier mérite d’être posé, parce qu’il décide de ce qu’un bailleur peut encore faire. Les 60 mois du plafond légal courent de la notification, non de l’immatriculation ni de la signature du bail. Sur les 36 mois du bail d’Aliénor, la domiciliation notifiée en cours de première année couvrira donc toute la durée restante et se prolongera de 24 mois au-delà, sur un contrat renouvelé ou sur un autre logement. C’est cette asymétrie de calendrier, et non le principe même de la domiciliation, qui surprend un propriétaire.

Ce que le bailleur peut écrire dans son bail

Une clause de destination, et elle produit deux effets distincts qu’il faut avoir en tête au moment de la rédiger.

Sur la domiciliation, la clause ne ferme pas la porte : elle ramène un droit indéfini à cinq ans. C’est déjà considérable, mais ce n’est pas une interdiction, et un bailleur qui la rédige en croyant interdire se trompe sur ce qu’il obtient.

Sur l’exercice de l’activité, en revanche, la clause est décisive. L’article du code de la construction n’autorise l’activité que « dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose »3. Une stipulation claire suffit donc à écarter le dispositif, ce que la domiciliation ne connaît pas.

Encore faut-il que la clause soit licite. Notre guide sur les clauses réputées non écrites d’un bail d’habitation recense celles que la loi neutralise, et c’est la première liste à consulter avant d’ajouter une ligne à un contrat type.

Une observation pour finir sur la rédaction elle-même. Une clause de destination utile n’interdit pas « toute activité » d’un trait : elle décrit ce que le logement est destiné à recevoir, et laisse au code le soin d’en tirer les conséquences. C’est plus court à écrire qu’une énumération d’interdictions, et cela résiste mieux, parce qu’une stipulation qui se contente de définir la destination du local ne se heurte à aucune des nullités que la loi prononce contre les clauses trop larges.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Aucun des quatre ne porte sur un locataire de mauvaise foi. Dans les quatre, chacun croyait être dans son droit.

Le bailleur qui croit devoir passer en bail commercial. Le courrier du greffe arrive, le bailleur propose un bail commercial « pour régulariser ». Il transformerait un engagement de 36 mois en un engagement de 108 mois, soit 84 240 € de loyers et un droit au renouvellement, alors que le texte écarte expressément ce basculement2.

Le locataire qui reçoit de la clientèle. L’activité sort du dispositif dès lors qu’elle « conduit à y recevoir » clientèle ou marchandises3. Le local relève alors d’un autre régime, et la mise en conformité — retour à l’usage d’habitation, ou demande d’autorisation — est chiffrée à 4 500 € dans notre dossier.

Le bail muet sur la destination. Rien ne s’oppose à la domiciliation, qui n’est donc bornée par aucune durée. Le bailleur découvre au bout de 24 mois qu’il ne dispose d’aucun levier contractuel, et que les 18 720 € de loyers qui séparaient les deux horizons n’étaient jamais en jeu.

La mise en demeure fondée sur la domiciliation. Le bailleur met en demeure son locataire de cesser toute activité, en s’appuyant sur le courrier du greffe. Le texte autorise pourtant l’activité en l’absence de stipulation contraire, et 2 800 € de frais sont engagés sur un fondement que le code contredit.

Le point commun des quatre tient en une phrase : le courrier du greffe informe d’une adresse, et personne n’a lu ce que les textes en tirent.

Six gestes à la signature du bail

Cinq se font avant, un se fait le jour où la lettre arrive.

  1. Écrivez la destination du local dans le bail. C’est elle qui borne la domiciliation à cinq ans et qui, seule, peut écarter l’exercice d’une activité professionnelle. Un bail muet laisse les deux ouverts sans limite.
  2. Distinguez les deux clauses. Interdire l’activité et borner la domiciliation ne sont pas la même stipulation, et le code ne leur donne pas le même effet.
  3. Vérifiez la licéité de ce que vous ajoutez. Une clause de destination trop large peut tomber sous une nullité que la loi prononce d’avance.
  4. Regardez ce que dit le règlement de copropriété. Le texte le met sur le même plan que le bail : une interdiction qui y figure produit le même effet, sans que le bailleur ait rien à écrire.
  5. Choisissez votre locataire en connaissance de son projet. Notre guide sur le dossier de location montre ce qu’on peut demander ; savoir qu’un candidat crée une société n’est ni indiscret ni interdit.
  6. Datez la notification le jour où elle arrive. C’est d’elle que court le délai de cinq ans, et un gestionnaire qui la classe sans la dater perd le seul repère chronologique du dossier.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide laisse de côté. Il ne traite pas les règles propres aux communes qui soumettent le changement d’usage à autorisation, dont notre guide sur les meublés de tourisme décrit un autre versant. Il ne traite ni la fiscalité de l’entreprise domiciliée, ni les conséquences de la domiciliation sur l’assurance du logement, ni le cas des sociétés de domiciliation professionnelles, qui obéissent à un agrément propre. Et il ne dit pas ce qu’un juge retient lorsqu’une activité déborde discrètement le cadre du texte : c’est une question d’appréciation, et un notaire ou un avocat consulté sur un dossier réel la posera mieux que nous.

36 MOIS DE BAIL, 60 MOIS DE DOMICILIATION

Un droit qui survit au contrat.

Le plafond de cinq ans court de la notification et s’attache au domicile du représentant légal, non au bail. L’écart de vingt-quatre mois est la surprise habituelle du dossier.

  • Pourquoi la clause de destination borne au lieu d’interdire
  • Pourquoi la réception de clientèle change de régime
  • Ce que le bailleur peut faire quand le logement devient un atelier
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur le droit de domicilier, l’effet d’une clause du bail, la notification, l’exclusion du statut commercial, les conditions de l’activité dans le logement et ce qu’il faut écrire au contrat.

Un courrier de greffe à l’adresse d’un de vos logements ?

La première chose à faire n’est pas d’écrire au locataire : c’est de relire la clause de destination de votre bail, qui décide si le compteur des cinq ans a commencé.

Faire le point sur un projet

01 · Le siège

  • 01Un locataire peut-il domicilier sa société dans le logement qu’il loue ?
    Oui. L’article L. 123-11-1 du code de commerce énonce que « toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal ». Il n’y a ni autorisation à demander au bailleur, ni accord à obtenir : le bail d’habitation constitue le titre de jouissance que l’immatriculation exige.
  • 02Une clause du bail peut-elle l’interdire ?
    Elle ne l’interdit pas, elle la borne. Lorsque des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles s’y opposent, le représentant légal « peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ». Un bail qui interdit toute activité professionnelle transforme donc un droit indéfini en droit à durée déterminée.

02 · Le bailleur

  • 03Le bailleur doit-il être prévenu ?
    Oui, par écrit. Le texte prévoit que la personne morale « doit notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété son intention d’user de cette faculté ». Ce n’est pas une demande d’autorisation : le bailleur est informé, et c’est de cette lettre que court le délai de cinq ans lorsqu’il s’applique.
  • 04Le bail bascule-t-il en bail commercial ?
    Non, et le texte le dit expressément : « Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble », ni l’application du statut des baux commerciaux. La domiciliation ne fait naître ni droit au renouvellement, ni indemnité d’éviction, ni engagement de neuf ans.

03 · L’activité

  • 05Le locataire peut-il travailler dans le logement ?
    À deux conditions cumulatives, et sauf clause contraire. L’article L. 631-7-3 du code de la construction autorise « l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d’un local à usage d’habitation, dès lors que l’activité considérée n’est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises ».
  • 06Que se passe-t-il si le locataire reçoit des clients ?
    L’activité sort du dispositif. Le texte n’autorise l’exercice qu’à la condition qu’il « ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises » : la réception de l’une ou des autres fait perdre le bénéfice de l’article, et le local relève alors des règles du changement d’usage.

04 · Le bail

  • 07Que peut faire le bailleur si le logement devient un atelier ?
    Se placer sur le terrain du bail, et non sur celui de la domiciliation. Le locataire doit « user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » et s’abstenir de toute activité qui porte atteinte « aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
  • 08Que faut-il écrire dans le bail ?
    Une clause de destination, en sachant qu’elle produit deux effets différents. Sur la domiciliation, elle ramène un droit indéfini à cinq ans sans l’interdire. Sur l’exercice de l’activité, elle est décisive : l’article L. 631-7-3 ne joue que « dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose ».

On rédige un bail en trois minutes sur un modèle. Une ligne y décide de cinq ans.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur la rédaction d’un bail, l’interlocuteur utile est celui qui le rédige.

Quatre textes lus mot à mot dans leur version en vigueurL’article L. 123-11 a été réécrit par une ordonnance du 3 juillet 2024Les deux coûts d’incident sont des hypothèses de comparaison

Sources et date de contrôle

Quatre textes lus en verbatim : les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 du code de commerce, L. 631-7-3 du code de la construction, et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

  • Source 01

    Article L. 123-11 du code de commerce — justifier de la jouissance des locaux du siège — Légifrance. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2024, modifiée par l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024, article 4. Toute personne morale demandant son immatriculation « doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège », ou, « lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français ». « La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 02

    Article L. 123-11-1 du code de commerce — le siège au domicile du représentant légal — Légifrance. Version en vigueur depuis le 3 août 2005, modifiée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 30. « Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal. » Lorsque des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles s'y opposent, « son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans » ; « elle doit notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété son intention d'user de cette faculté ». « Avant l'expiration de la période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe » les éléments justifiant d'une nouvelle adresse. « Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble » ni l'application du statut des baux commerciaux. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 03

    Article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation — l'activité professionnelle dans un logement — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2009, issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 13. « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose », « l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises ». « Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 04

    Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, point b — l'usage paisible suivant la destination — Légifrance. Version en vigueur consultée au 27 août 2026. Le locataire est obligé d'« user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » et de « s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ». Consulté le 2026-08-27.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les quatre textes cités ont été lus sur Légifrance avant citation, dans leur version en vigueur au 27 août 2026, et sont reproduits mot à mot. Le guide expose des textes : il ne dit pas ce qu’un juge retient d’une activité qui déborde les conditions de l’article L. 631-7-3, faute d’avoir lu une décision. Il ne traite ni la fiscalité, ni l’assurance, ni les sociétés de domiciliation agréées, ni les autorisations de changement d’usage propres à certaines communes. Les montants du dossier d’Aliénor — 780 € de loyer mensuel, 4 500 € de mise en conformité, 2 800 € de frais de procédure — sont choisis pour que les additions se vérifient à l’œil, et les deux derniers sont des hypothèses de comparaison. Nous ne publions ni proportion de logements servant de siège social, ni fréquence des clauses de destination, faute de les avoir mesurées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur la rédaction d’un bail, l’interlocuteur utile est le professionnel qui le rédige.