Rénover un immeuble signé par un architecte : ce que la propriété des murs ne vous donne pas
« L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code. » Vous achetez les murs. Vous n’achetez pas l’œuvre — et le droit qu’on peut vous opposer est perpétuel.
QUATRE ARTICLES DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, LUS LE 31 AOÛT 2026
Vous avez acheté les murs. Vous n’avez acheté aucun droit sur l’œuvre.
Le code sépare la propriété de la chose et celle de l’œuvre. L’architecture figure dans la liste des œuvres protégées sans condition de notoriété, et le droit au respect de l’œuvre est perpétuel, inaliénable et imprescriptible — trois qualificatifs qui écartent trois défenses.
- Un droit qui ne s’éteint jamais, contrairement aux droits patrimoniaux
- Une renonciation contractuelle qui ne produit pas l’effet attendu
- Une liste légale qui n’exige ni notoriété, ni classement, ni âge
TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE
4
DROITS ACQUIS PAR L’ACHAT
0
DURÉE DU DROIT MORAL
perpétuel
DROITS PATRIMONIAUX
70 ans
RANG DE L’ARCHITECTURE DANS LA LISTE
7e
QUALIFICATIFS DU DROIT MORAL
3
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Acheter l’immeuble ne donne aucun droit sur l’œuvre. Le texte est frontal : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code »1.
L’architecture est une œuvre de l’esprit. L’énumération légale range au septième rang, sans autre condition : « Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie »3.
Le droit moral ne s’éteint pas. « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. […] Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. »2
Les droits patrimoniaux, eux, ont un terme. Ils persistent « pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent »4 le décès de l’auteur.
Le corpus traite le ravalement obligatoire et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci traite un droit d’une autre nature : celui de l’architecte qui a conçu l’immeuble.
Que possède-t-on quand on achète un immeuble d’architecte ?
Les murs. Rien d’autre, et le texte le dit sans détour.
Le principe est posé en tête du code, et sa formulation ne ménage aucune ambiguïté. Il énonce : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. »1
Relevez la formule « du fait de cette acquisition », car elle est la clé du raisonnement. Ce n’est pas que l’acquéreur ne puisse jamais détenir de droits : c’est que l’achat, à lui seul, ne lui en transmet aucun1. Il faudrait une cession distincte, qui n’accompagne presque jamais une vente immobilière.
La phrase suivante désigne les titulaires, et ils sont deux. Ces droits « subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit »1 : l’architecte de son vivant, ses héritiers ensuite.
Une limite tempère toutefois leur position, et elle protège le propriétaire. Ces titulaires « ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits »1 : l’architecte ne peut pas réclamer l’accès à l’immeuble.
Un dernier alinéa prévoit l’hypothèse inverse, celle du propriétaire fautif. « Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. »1
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé ici. Il ne décrit ni les deux alinéas de l’article L123-4 que le texte réserve, ni les mesures que le tribunal peut prendre : ces articles n’ont pas été lus.
Datons ce régime, car sa stabilité étonne pour un droit qu’on croit récent. Les quatre articles lus sont en vigueur depuis 1992, 1994, 1995 et 2020, et aucun n’annonce de version postérieure5 : le principe d’indépendance des deux propriétés n’a pas bougé depuis plus de 30 ans.
Cette ancienneté a une conséquence qu’un investisseur mesure mal. Il ne s’agit pas d’une contrainte nouvelle dont on pourrait espérer qu’elle se stabilise, ni d’un dispositif expérimental appelé à être corrigé : c’est un principe fondateur du droit d’auteur français, posé bien avant l’immeuble de 1968 qui sert d’exemple à ce guide, et appliqué depuis lors sans interruption.
Un immeuble est-il une œuvre protégée ?
L’architecture figure dans la liste légale. Sans condition de prestige ni de notoriété.
L’énumération s’ouvre par une formule qui n’a rien de limitatif : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : »3. Le mot « notamment » indique que la liste illustre plutôt qu’elle ne referme.
Le septième rang de cette énumération mentionne l’architecture au milieu des arts graphiques et plastiques : « Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie »3.
Notez ce que le texte n’exige pas, car c’est là que se loge l’erreur la plus fréquente. Aucune condition de notoriété de l’architecte, de qualité esthétique, de classement ou d’âge du bâtiment n’apparaît3 : un immeuble de logements ordinaire des années soixante entre dans la catégorie au même titre qu’un monument.
Une réserve de méthode s’impose néanmoins, et elle est importante. Ce guide ne dit pas à quelles conditions une construction donnée constitue effectivement une œuvre protégeable : la liste dit ce qui peut l’être, elle ne dit pas ce qui l’est, et cette appréciation ne se lit pas dans les textes que nous avons ouverts.
Reste à mesurer combien de biens la question peut concerner. Tout immeuble a eu un concepteur. Le parc français construit depuis 1950 se compte en millions de logements, et chacun est sorti d’un plan signé : la question ne se pose pas seulement pour les bâtiments remarquables, elle se pose potentiellement pour l’immeuble de 12 logements des années soixante que l’on achète 1 800 000 € pour le rénover.
Elle ne se pose pas pour autant à chaque chantier, et il faut le dire aussi nettement. Repeindre une cage d’escalier n’est pas modifier une œuvre ; refaire entièrement une façade dessinée peut l’être. C’est cette ligne, et elle seule, qui appelle une consultation — pas l’existence d’un architecte, qui est la règle et non l’exception.
Qu’est-ce que le droit moral, et combien de temps dure-t-il ?
Le droit au respect de l’œuvre. Et il ne dure pas : il ne s’éteint pas.
L’article tient en cinq phrases, et chacune ferme une échappatoire. « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »2
Comptez les trois qualificatifs, car ils écartent trois défenses distinctes. Perpétuel : le temps ne l’efface pas. Inaliénable : l’architecte ne peut pas y renoncer par contrat. Imprescriptible : le silence prolongé ne le fait pas disparaître2.
Le deuxième qualificatif mérite d’être souligné pour un investisseur qui négocie. Une clause du contrat de maîtrise d’œuvre par laquelle l’architecte renoncerait à son droit moral se heurte au caractère inaliénable2 : on ne peut pas acheter ce que la loi déclare incessible.
La transmission à cause de mort explique pourquoi le sujet ne disparaît pas avec l’architecte. Le droit est « transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur »2, et son exercice peut même être confié à un tiers par testament : l’interlocuteur peut donc être un héritier que rien ne rattache au bâtiment.
Une précision de graphie mérite d’être signalée pour qui vérifiera nos citations. Le texte écrit « oeuvre » sans ligature2 ; nous reprenons cette graphie à l’intérieur des guillemets, et la graphie usuelle en dehors.
Une comparaison éclaire ce que « perpétuel » veut dire ici. Les droits patrimoniaux d’un architecte mort en 1998 s’éteindront fin 2068, soit 42 ans après la rédaction de ce guide, et l’on peut porter cette date à un plan de financement ; le droit moral, lui, n’admet aucune projection de ce genre, puisqu’il ne connaît ni terme, ni prescription, ni renonciation possible, et qu’il se transmet indéfiniment de génération en génération d’héritiers. Autrement dit : il n’y a rien à attendre.
Pourquoi soixante-dix ans ne règlent pas la question
Parce que ces soixante-dix ans concernent l’autre droit.
La durée souvent citée est celle des droits patrimoniaux, et elle a bien un terme. « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire »4 ; puis, second alinéa : « Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent »4.
Mettez les deux régimes côte à côte, l’asymétrie saute aux yeux. Les droits patrimoniaux s’éteignent 70 ans après le décès ; le droit moral, lui, est perpétuel24 — attendre la fin des uns ne fait pas disparaître l’autre.
Appliquez le calcul à l’immeuble de Guillemette, il donne une date précise. L’architecte étant décédé en 1998, les droits patrimoniaux courent jusqu’à la fin de 2068 : 42 ans restent à courir, et 40 % de la durée seulement se sont écoulés.
Retenez ce que 2068 ne change pas. À cette date, le droit d’exploiter tombera dans le domaine public ; le droit au respect de l’œuvre, lui, sera toujours opposable, et il le restera indéfiniment.
Une objection vient naturellement à l’esprit, et elle mérite une réponse franche. Si ce droit est perpétuel, comment se fait-il que des millions d’immeubles soient rénovés chaque année sans que quiconque s’en émeuve ? Parce que la plupart des travaux ne touchent pas à ce qui fait l’œuvre, parce que les héritiers d’un architecte de logements collectifs n’ont souvent ni le souhait ni les moyens d’agir, et parce qu’un dialogue préalable règle l’immense majorité des situations. Le risque est réel. Il n’est pas systématique.
La conclusion pratique tient en une phrase. Ce n’est pas la fréquence du risque qui justifie de s’en occuper, c’est son coût : 180 000 € engagés, et autant à prévoir si la remise en état est ordonnée.
Ce que la façade de Guillemette met en jeu
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un coût de travaux ni une date : ce sont des hypothèses posées.
L’immeuble compte 12 logements et date de 1968, soit 58 ans. Son architecte est décédé en 1998, il y a 28 ans. La rénovation de façade est posée à 180 000 €, soit 15 000 € par logement.
Deux droits, deux régimes, sur le même immeuble
| Droit | Terme | Ce qu’il permet d’exiger |
|---|---|---|
| Droits patrimoniaux | fin 2068 | l’exploitation de l’œuvre |
| Droit moral | aucun | le respect du nom, de la qualité, de l’œuvre |
| Années restantes au 1er janvier 2026 | 42 ans | puis le droit moral seul |
La deuxième ligne est celle qui compte pour un projet de rénovation. Le terme y est vide, non par omission mais parce que le texte qualifie ce droit de perpétuel : il n’existe aucune date à laquelle un chantier de façade cesserait d’être discutable sur ce fondement.
Le calcul de la troisième ligne se vérifie simplement. 1998 plus 70 donne 2068, et 2068 moins 2026 laisse 42 ans : 40 % de la durée patrimoniale sont écoulés, 60 % restent.
Rapportez maintenant le risque au chantier lui-même, l’ordre de grandeur est net. Si une remise en état était imposée, elle coûterait autant que les travaux : 180 000 € s’ajouteraient aux 180 000 € engagés, soit 360 000 € au total et 30 000 € par logement.
Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé nettement. Il ne dit ni dans quels cas une modification porte effectivement atteinte au droit au respect de l’œuvre, ni ce qu’un juge ordonnerait : ces questions relèvent d’une appréciation que les textes lus ne règlent pas, et ce guide ne l’anticipe pas.
Rapportez enfin l’exposition au prix d’une consultation préalable, car c’est le seul arbitrage que ce guide permet réellement d’éclairer. Les 180 000 € de travaux et les 180 000 € d’une éventuelle remise en état forment une exposition de 360 000 €, soit 30 000 € par logement, quand l’avis d’un avocat en propriété intellectuelle se demande avant le dépôt du permis, à un coût sans commune mesure avec ces montants et que ce guide ne chiffre pas faute de l’avoir relevé.
Un rapport suffit à fixer l’ordre de grandeur. L’exposition représente 200 % du budget initial du chantier — la question ne se pose donc pas en termes de probabilité, mais en termes d’ampleur.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs d’investisseurs avisés. Les montants sont ceux du dossier de Guillemette.
Le titre de propriété pris pour un titre sur l’œuvre. L’acquéreur estime qu’ayant acheté l’immeuble, il en fait ce qu’il veut. L’acquéreur « n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code » : les 180 000 € de travaux sont engagés sans avoir posé la question.
Les soixante-dix ans crus libératoires. Le propriétaire vérifie la date du décès et conclut qu’il faudra attendre 2068. Cette durée est celle des droits patrimoniaux ; le droit moral est perpétuel, et il restera opposable après cette date comme avant. Les 180 000 € de façade ne deviendront pas incontestables en 2068, et 15 000 € par logement auront été engagés sur un calendrier qui ne règle rien.
La clause de renonciation signée au contrat. Le maître d’ouvrage fait signer à l’architecte une renonciation à son droit moral. Ce droit est inaliénable : la clause ne produit pas l’effet attendu, et les 180 000 € restent exposés.
L’immeuble jugé trop ordinaire pour être une œuvre. L’investisseur écarte la question au motif que le bâtiment n’a rien de remarquable. L’énumération légale vise l’architecture sans condition de notoriété : le raisonnement ne repose sur aucun texte, et 15 000 € par logement sont engagés sur cette base.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le propriétaire a raisonné sur la chose et non sur l’œuvre, alors que le code sépare précisément les deux.
Une remarque sur ce que ces quatre dossiers n’illustrent pas. Aucun ne suppose un architecte procédurier ni un héritier vindicatif : dans les quatre, l’erreur est commise en amont, au stade où l’on décide d’un budget et d’un calendrier, et elle se paie plus tard sans que personne n’ait mal agi.
Six vérifications avant de toucher à une façade
Trois sur l’immeuble. Trois sur le projet.
- Cherchez le nom de l’architecte. Il figure souvent au permis d’origine ou sur une plaque : c’est la première information, et elle ne coûte rien.
- Ne concluez rien de l’apparence du bâtiment. L’énumération légale vise l’architecture sans condition de notoriété ni d’âge.
- Datez le décès, sans en tirer de conclusion hâtive. Les 70 ans ne concernent que les droits patrimoniaux ; le droit moral est perpétuel.
- Ne comptez pas sur une renonciation. Le droit moral est inaliénable : une clause de renonciation ne produit pas l’effet qu’on en attend.
- Distinguez l’entretien de la modification. Le droit au respect porte sur l’œuvre ; ce guide ne dit pas où passe la ligne, et c’est précisément la question à faire trancher en amont.
- Posez la question avant le chantier, pas après. Sur ce dossier, une remise en état doublerait la facture, à 30 000 € par logement.
Un mot sur les professionnels que cette question mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’avocat en propriété intellectuelle est le seul à pouvoir dire si une modification porte atteinte au droit au respect de l’œuvre, et c’est une consultation qui se demande avant le dépôt du permis. L’architecte chargé de la rénovation a intérêt à connaître l’identité de son prédécesseur, car le dialogue entre confrères règle plus de dossiers qu’une procédure. Le notaire détient souvent au dossier le permis d’origine, où le nom du concepteur figure. Le maître d’ouvrage d’origine, s’il subsiste, sait qui a signé. Le diagnostiqueur ne traite pas cette question, et il faut le savoir pour ne pas croire le dossier technique exhaustif. Et l’agent immobilier qui vend un immeuble signé devrait le mentionner, puisque cela conditionne les travaux que l’acquéreur pourra mener.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur le ravalement obligatoire, ni sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ni sur l’autorisation d’urbanisme à déposer. Il ne traite pas les autorisations de travaux en copropriété, ni l’isolation par l’extérieur, ni la réception de chantier. Il ne dit pas non plus dans quels cas une modification porte atteinte au droit au respect de l’œuvre.
180 000 € de façade, et autant si l’on doit revenir en arrière.
Sur l’exemple construit de ce guide, l’exposition atteint 200 % du budget initial. Ce n’est pas la fréquence du risque qui justifie de s’en occuper, c’est son ampleur.
- 42 ans de droits patrimoniaux restants, puis le droit moral seul
- 30 000 € par logement si une remise en état est ordonnée
- 15 000 € par logement engagés sans avoir posé la question
Questions fréquentes
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Poser ma question01 · Le principe
01Acheter un immeuble donne-t-il des droits sur son architecture ?
Non, et le texte est frontal : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. » Relevez la formule « du fait de cette acquisition » : ce n’est pas que l’acquéreur ne puisse jamais détenir de droits, c’est que l’achat à lui seul ne lui en transmet aucun. Il faudrait une cession distincte, qui n’accompagne presque jamais une vente immobilière.02Un immeuble ordinaire peut-il être une œuvre protégée ?
L’architecture figure dans la liste légale sans condition. L’énumération s’ouvre ainsi : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : », et son septième rang vise « Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ». Aucune condition de notoriété de l’architecte, de qualité esthétique, de classement ou d’âge n’apparaît. Ce guide ne dit pas pour autant à quelles conditions une construction donnée constitue effectivement une œuvre protégeable : la liste dit ce qui peut l’être, pas ce qui l’est.03Qu’est-ce que le droit moral de l’architecte ?
Le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Le texte dispose : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. » Les trois qualificatifs écartent trois défenses distinctes : le temps ne l’efface pas, l’architecte ne peut pas y renoncer par contrat, et le silence prolongé ne le fait pas disparaître.
02 · La durée
04Combien de temps ce droit dure-t-il ?
Il ne dure pas : il ne s’éteint pas. Le texte le qualifie de « perpétuel ». La durée de soixante-dix ans souvent citée concerne l’autre droit, celui d’exploiter : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire », puis, second alinéa : « Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». Attendre la fin des droits patrimoniaux ne fait donc pas disparaître le droit moral.05Une clause de renonciation signée par l’architecte règle-t-elle la question ?
Non. Le droit moral est « inaliénable » : on ne peut pas acquérir ce que la loi déclare incessible. Une clause du contrat de maîtrise d’œuvre par laquelle l’architecte renoncerait à son droit moral se heurte à ce caractère. C’est l’une des quatre erreurs les plus fréquentes, et elle est d’autant plus coûteuse qu’elle donne au maître d’ouvrage le sentiment d’avoir sécurisé son projet.
03 · Les titulaires
06Qui peut agir après la mort de l’architecte ?
Ses héritiers, et parfois un tiers. Le texte prévoit que le droit « est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur » et ajoute : « L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ». L’interlocuteur peut donc être quelqu’un que rien ne rattache au bâtiment. Le texte pose toutefois une limite protectrice pour le propriétaire : les titulaires « ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits ».07Le propriétaire a-t-il des obligations envers l’auteur ?
Une seule est prévue par le texte lu, et elle joue en cas de comportement fautif : « Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. » Ce guide ne décrit pas ces mesures : l’article auquel le texte renvoie n’a pas été lu.
04 · La portée
08Tous les travaux sont-ils concernés ?
Non, et c’est le point qui évite l’alarmisme. Repeindre une cage d’escalier n’est pas modifier une œuvre ; refaire entièrement une façade dessinée peut l’être. Ce guide ne dit pas où passe exactement cette ligne : les textes lus ne la tracent pas, et c’est précisément la question à faire trancher en amont par un avocat en propriété intellectuelle. Ce qui justifie de s’en occuper n’est pas la fréquence du risque mais son coût : sur le dossier construit de ce guide, une remise en état doublerait la facture, à 30 000 € par logement.09Ces règles sont-elles récentes ?
Non, et leur ancienneté est un argument en soi. Les quatre articles lus sont en vigueur depuis 1992 pour le droit moral, 1994 pour la liste des œuvres protégées, 1995 pour la durée, et 2020 pour l’indépendance des deux propriétés ; aucun n’annonce de version postérieure. Le principe d’indépendance entre la propriété de la chose et celle de l’œuvre est un principe fondateur du droit d’auteur français, appliqué sans interruption bien avant l’immeuble de 1968 qui sert d’exemple à ce guide.
Ce guide ne dit pas où passe la ligne. Les textes ne la tracent pas, et cela se dit plutôt que s’invente.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur une atteinte alléguée au droit d’auteur, l’interlocuteur est un avocat en propriété intellectuelle, consulté avant le dépôt du permis.
Sources et date de contrôle
Le code sépare la propriété de la chose et celle de l'œuvre : l'achat d'un immeuble ne transmet aucun droit d'auteur, l'architecture est protégée sans condition de notoriété, et le droit au respect de l'œuvre est perpétuel.
- Source 01
Article L111-3 du code de la propriété intellectuelle — l’indépendance des deux propriétés — Légifrance. Texte intégral. « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. » Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, article 35. Bandeau de version ouverte, aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 02
Article L121-1 du code de la propriété intellectuelle — le droit moral — Légifrance. Texte intégral. « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. » Le texte écrit « oeuvre » sans ligature ; cette graphie est celle de la source et elle est reprise telle quelle. Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992, issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992. Bandeau de version ouverte, vérifié par une seconde lecture après qu’une première a rapporté une fenêtre fermée qui était un artefact d’interface. Page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Article L112-2 du code de la propriété intellectuelle — l’architecture parmi les œuvres protégées — Légifrance. Phrase d’introduction de l’énumération : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : ». Septième rang de cette énumération : « 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; ». Version en vigueur depuis le 11 mai 1994, modifiée par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994, article 1er. Bandeau de version ouverte, une seule date affichée. Page lue le 31 août 2026 ; l’article n’a pas été restitué en entier, seuls la phrase d’introduction et le 7° l’ont été.
- Source 04
Article L123-1 du code de la propriété intellectuelle — la durée des droits patrimoniaux — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. » « Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 1995, modifiée par la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, article 5. Page lue le 31 août 2026.
- Source 05
Les quatre dates de version des articles lus — Légifrance. Observation directe et concordante des quatre bandeaux de version : l’article sur le droit moral est en vigueur depuis le 3 juillet 1992, celui sur les œuvres protégées depuis le 11 mai 1994, celui sur la durée depuis le 1er juillet 1995, et celui sur l’indépendance des propriétés depuis le 1er janvier 2020. Aucun des quatre n’annonce de version postérieure. Ce constat est rapporté et non cité entre guillemets : il résulte de la lecture des bandeaux, non d’une phrase de texte. Pages lues le 31 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Quatre articles du code de la propriété intellectuelle ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, trois en verbatim intégral. Une limite de méthode doit être signalée : l’article qui énumère les œuvres protégées n’a pas été restitué en entier — seuls sa phrase d’introduction et son septième rang l’ont été. Deux réserves du texte n’ont pas été explorées : les deux alinéas de l’article L123-4 auxquels le premier article renvoie, et les mesures que le tribunal peut prendre en cas d’abus notoire ; ces articles n’ont pas été lus. Une erreur de lecture mérite d’être rapportée : une première consultation de l’article sur le droit moral a rapporté une fenêtre de version fermée, ce qui aurait fait croire l’article abrogé ; une seconde lecture, portant sur le seul bandeau, a établi une fenêtre ouverte au 3 juillet 1992. Un point de méthode enfin : le code écrit « oeuvre » sans ligature, et cette graphie est reprise telle quelle à l’intérieur des guillemets. Le régime est stable — les quatre articles sont en vigueur depuis 1992, 1994, 1995 et 2020, et aucun n’annonce de version postérieure. Le dossier de Guillemette est un exemple construit : les 180 000 € de travaux, l’année de livraison et celle du décès sont des hypothèses posées. La durée de soixante-dix ans et les trois qualificatifs du droit moral, eux, sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une atteinte alléguée au droit d’auteur, l’interlocuteur est un avocat en propriété intellectuelle.