Ce que décide l’architecte des Bâtiments de France : cinq objets, quatre silences et un recours
« L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. » Un accord, pas un avis — et quatre silences qui ne vont pas tous dans le même sens.
CINQ ARTICLES DU CODE DU PATRIMOINE
Le maire est favorable. Il ne peut pas passer outre.
En site patrimonial remarquable, l’autorisation est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Ce n’est pas un avis consultatif : sans cet accord, l’autorisation ne peut pas être délivrée, et le seul circuit ouvert est celui du désaccord.
- Le champ couvre les parties extérieures, second œuvre compris
- L’architecte se prononce sur cinq objets, pas seulement sur le patrimoine
- Depuis le 12 mars 2023, il tient compte de la rénovation énergétique
- Et son silence vaut accord — mais pas celui de l’autorité saisie d’un recours
TRAVAUX DU DOSSIER
148 000 €
PARTIES EXTÉRIEURES
111 000 €
SOUMIS À UN ACCORD
92 500 €
SOUMIS À UN SIMPLE AVIS
18 500 €
HORS AUTORISATION
37 000 €
PART SOUS ACCORD
62,50 %
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Ce n’est pas un avis, c’est un accord. « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées »2.
Depuis 2023, il doit peser la rénovation énergétique. « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments »2.
Mais sur recours, le silence confirme le refus. « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation »2.
Le corpus traite la déclaration préalable de travaux, le ravalement obligatoire et le droit de surplomb pour isoler par l’extérieur. L’architecte des Bâtiments de France y apparaît chaque fois dans la même incise — le délai d’instruction passe à deux mois en secteur protégé — et jamais pour ce qu’il décide. Cinq articles du code du patrimoine règlent son intervention, et l’un d’eux a été réécrit le 12 mars 2023.
Quels travaux sont soumis à autorisation ?
Tout ce qui touche à l’extérieur, second œuvre compris. « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis »1.
Trois mots élargissent le champ bien au-delà de ce qu’un maître d’ouvrage anticipe. Susceptibles de modifier : il n’est pas besoin que la modification soit certaine. L’état, et non l’aspect : la formule est plus large. Et y compris du second œuvre, ce qui fait entrer des travaux qu’on croit intérieurs par nature.
L’alinéa suivant étend encore, dans deux directions. Sont aussi soumis les travaux modifiant l’état des éléments d’architecture et de décoration protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur, à l’extérieur comme à l’intérieur. Et « pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti »1.
Un dernier alinéa dit ce que l’autorisation risque : elle « peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable »1.
Un accord, pas un avis
La différence n’est pas de vocabulaire, et c’est la première chose à comprendre. Le texte pose que l’autorisation « est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées »2.
Subordonnée : l’autorisation ne peut pas être délivrée sans lui. Un maire favorable au projet ne peut pas passer outre, et le circuit prévu pour le désaccord, qu’on lira plus loin, est la voie que le texte lui ouvre.
Notez au passage que l’accord peut être assorti de prescriptions motivées. Ce n’est donc pas un choix binaire : entre l’accord et le refus, le texte ménage un accord conditionnel, et c’est sur ces prescriptions que se joue une grande partie de la négociation. Ce guide ne dit pas à quelle fréquence chacune des trois issues se rencontre : rien de tel n’a été mesuré.
Une précision de champ vaut d’être posée ici. Le même régime vaut pour les abords d’un monument historique : le texte qui les gouverne dispose que l’autorisation « est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 »5. Un même chantier peut donc relever de ce chapitre par deux chemins.
Il en sort en revanche par un troisième, et le chapitre le dit lui-même : « Le présent chapitre n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques »4. Un immeuble classé ou inscrit relève d’un autre régime, que ce guide n’a pas ouvert. La distinction est nette et se vérifie avant tout le reste : être dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et être un monument historique ne conduisent pas au même texte.
Sur quoi l’architecte se prononce-t-il ?
Sur une liste que le texte énonce, et qui est plus large que le seul patrimoine. « A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant »2.
Cinq objets, donc, et deux d’entre eux surprennent dans la bouche d’un architecte des Bâtiments de France : la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse. Ce ne sont pas des critères patrimoniaux au sens étroit ; ils portent sur la construction elle-même et sur son rapport au voisinage.
Une seconde phrase ajoute un contrôle de conformité documentaire : « Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine »2.
Pour un maître d’ouvrage, la conséquence pratique est qu’un dossier se prépare sur cinq terrains et non sur un seul, et que l’argumentaire qui ne parle que de conservation laisse sans réponse quatre des cinq objets sur lesquels l’accord se décide.
Ce que la loi de 2023 a ajouté
Une obligation de prise en compte, qui n’existait pas avant le 12 mars 2023. Le texte dispose désormais : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie »2.
Mesurez ce que le verbe engage, et ce qu’il n’engage pas. Tenir compte n’est pas se conformer : l’architecte n’est pas tenu d’autoriser une isolation par l’extérieur au motif qu’elle serait énergétiquement souhaitable. Mais il ne peut plus l’écarter sans avoir pesé cet objectif, et un avis qui n’en dit rien laisse une prise.
Le renvoi à l’article du code de l’énergie compte autant que la phrase elle-même : les objectifs ne sont pas définis par le code du patrimoine, ils sont importés d’un autre texte, que ce guide n’a pas ouvert et dont il ne dira donc pas le contenu.
Pour un investisseur qui rénove un immeuble ancien en secteur protégé, l’ajout est directement utile, et il passe facilement inaperçu parce qu’il tient en une phrase glissée au milieu d’un paragraphe. Il ne garantit rien ; il oblige l’administration à répondre sur un terrain où elle n’avait rien à dire auparavant, et cette obligation-là se rappelle dans un dossier comme dans un recours.
Que vaut le silence de l’architecte ?
Un accord. Le texte le pose sans réserve : « En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné »2.
La règle joue en faveur du projet, et elle se combine avec une seconde qui a le même effet. Le texte prévoit en effet que le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale ou l’autorisation prévue au titre des sites classés « tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord »2.
Il n’y a donc pas, dans le cas courant, deux autorisations à obtenir mais une seule, l’accord de l’architecte étant absorbé par l’acte d’urbanisme. Ce guide ne dit pas dans quel délai ce silence produit son effet : les délais ne figurent pas dans les articles lus, et un décret en Conseil d’État est appelé par le texte pour en déterminer les conditions d’application.
L’avis défavorable doit dire comment le contester
C’est une obligation de forme qui pèse sur l’administration, et elle est rarement invoquée. « Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours »2.
Le mot tout ne ménage aucune exception, et la mention porte sur deux objets distincts : les possibilités de recours, et les modalités de ce recours.
Un maître d’ouvrage qui reçoit un avis défavorable muet sur ce point tient donc un document qui ne satisfait pas à ce que le texte exige de son auteur. Ce que cette irrégularité produit n’est pas réglé par les cinq articles lus, et ce guide ne le dira pas — mais la constater et la faire constater ne coûte rien, et c’est le premier réflexe à avoir.
Quand l’architecte ne rend-il qu’un avis ?
Dans trois cas que le texte énumère, et l’un d’eux intéresse directement un bailleur. « Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur »3 trois catégories.
La première vise « des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques »3.
La deuxième renvoie à des opérations définies par le code de la construction et de l’habitation, que ce guide n’a pas ouvert et dont il ne dira donc pas le contenu.
La troisième est celle qui compte ici. Elle vise les mesures prescrites par un arrêté « de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité »3 portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter. Un propriétaire sous arrêté ne dépend donc plus d’un accord pour cette part de son chantier, mais d’un simple avis — et « en cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable »3.
Que se passe-t-il si le maire n’est pas d’accord ?
Le dossier monte, et le silence profite au projet. « En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture »2.
Deux précisions suivent, et la première est décisive : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision »2. Le silence vaut donc approbation de ce que le maire proposait, c’est-à-dire, dans l’hypothèse d’un désaccord, de l’autorisation.
La seconde organise la publicité : « La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention »2.
Une réserve de lecture s’impose sur un point de vocabulaire. Le texte dit « l’autorité administrative » sans la nommer, et ce guide ne la nommera pas à sa place : quelle autorité concrète se trouve derrière cette formule relève des dispositions réglementaires appelées par le dernier paragraphe de l’article, que ce guide n’a pas ouvertes.
Comment contester un refus ?
Par un recours que le texte ouvre au demandeur, et dont le silence ne joue pas dans le même sens que les précédents. « Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue »2.
Le texte ouvre ensuite une voie qu’on rencontre peu ailleurs : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur »2.
Relevez qui peut être médiateur : un membre de la commission titulaire d’un mandat électif. Le texte ne confie donc pas la médiation à un technicien du patrimoine mais à un élu siégeant dans l’instance, ce qui dit assez la nature de l’arbitrage qu’il organise.
Puis vient la phrase qui renverse tout : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation »2. Le silence, cette fois, vaut confirmation du refus. Trois silences profitaient au projet ; celui-là lui est contraire, et c’est le seul que le demandeur rencontre quand il a déjà perdu.
Le dossier d’Adélaïde, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Adélaïde possède un immeuble de rapport de six lots dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Elle engage 148 000 € de travaux : reprise des façades et des menuiseries, remise en sécurité d’un escalier sous arrêté, et rénovation des parties intérieures des logements.
Trois régimes sur un seul chantier de 148 000 €
| Poste | Montant | Part | Ce que rend l’architecte |
|---|---|---|---|
| Façades et menuiseries | 92 500 € | 62,50 % | Un accord |
| Mesures prescrites par arrêté | 18 500 € | 12,50 % | Un simple avis |
| Parties intérieures des logements | 37 000 € | 25,00 % | Rien |
| Total | 148 000 € | 100,00 % | Le programme entier |
Le tableau s’additionne à l’écran. Les 92 500 €, 18 500 € et 37 000 € font les 148 000 € du programme ; et 62,50 %, 12,50 % et 25,00 % font exactement 100,00 %.
Regroupés autrement, les deux premiers postes forment les parties extérieures : 111 000 €, soit 75,00 % du chantier, contre 25,00 % qui n’entrent dans le champ d’aucune autorisation au titre de ce chapitre. C’est sur ces 75,00 % que se joue la faisabilité du projet, et sur 62,50 % seulement que l’architecte dispose d’un accord.
Quatre silences, et ils ne vont pas tous dans le même sens
| Le silence de | Dans quelle situation | Vaut |
|---|---|---|
| L’architecte | Sur un accord | Accord donné |
| L’architecte | Sur un simple avis | Avis favorable |
| L’autorité administrative | Sur le désaccord du maire | Approbation du projet de décision |
| L’autorité administrative | Sur le recours du demandeur | Confirmation du refus |
Trois lignes sur quatre profitent au projet. La quatrième ne lui profite pas, et c’est la seule que le demandeur rencontre après un refus : celui qui conteste porte donc le risque du silence, alors que celui qui dépose ne le portait pas.
Notez enfin ce que ce dossier ne chiffre pas, et pourquoi. Aucun délai n’y figure : les cinq articles lus n’en fixent aucun, et le texte renvoie expressément à un décret en Conseil d’État pour les conditions de son application.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels l’immeuble méritait sa rénovation.
Le second œuvre cru intérieur. Le maître d’ouvrage classe le remplacement des menuiseries hors du champ de l’autorisation. Le texte soumet les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures « y compris du second œuvre » : 92 500 € engagés sur un poste qui devait passer par un accord, et qui ne l’a pas obtenu.
L’argumentaire qui ne parle que de patrimoine. Le dossier défend la conservation et se tait sur le reste. L’architecte se prononce sur cinq objets, dont la qualité des constructions et l’insertion harmonieuse : 111 000 € de travaux extérieurs jugés sur des terrains que personne n’a traités.
Le refus reçu sans lire ce qu’il devait contenir. L’avis défavorable ne comporte aucune mention sur les recours, et personne ne le relève. Le texte l’exige pour tout avis défavorable : 148 000 € de programme suspendus sans que l’irrégularité soit seulement constatée.
Le recours laissé au silence. Le demandeur conteste, puis attend. Sur ce recours-là, le silence vaut confirmation du refus : 92 500 € de travaux définitivement écartés par une absence de réponse qui, à l’étage précédent, aurait valu approbation.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité l’architecte des Bâtiments de France comme une formalité d’instruction, alors que le chapitre lui confie un accord, lui assigne cinq objets d’appréciation, lui impose depuis 2023 de peser la rénovation énergétique, et fait dépendre l’issue de silences dont le sens change selon l’étage où on se trouve.
Six gestes avant de déposer en secteur protégé
Trois au dépôt. Trois si le refus arrive.
- Découpez votre programme par régime, pas par corps d’état. Sur 148 000 € de travaux, tout ne relève pas du même texte : 62,50 % passent par un accord, 12,50 % par un simple avis, 25,00 % par rien du tout.
- Traitez les cinq objets, pas seulement le patrimoine. L’architecte s’assure aussi de la qualité des constructions et de leur insertion harmonieuse : un dossier muet sur ces terrains laisse quatre questions sans réponse.
- Écrivez ce que votre projet apporte à la rénovation énergétique. Depuis le 12 mars 2023, l’architecte doit tenir compte des objectifs nationaux en la matière. Ce n’est pas une obligation d’autoriser, c’est une obligation de peser — encore faut-il lui donner de quoi le faire.
- Vérifiez que l’avis défavorable porte la mention exigée. Tout avis défavorable doit informer sur les possibilités de recours et sur leurs modalités. Son absence se constate, et elle ne coûte rien à constater.
- Demandez le médiateur, il est prévu. Le demandeur peut faire appel à un membre élu de la commission régionale, et l’autorité statue alors après son avis. C’est une faculté du texte, pas une faveur.
- Ne laissez jamais courir le silence sur un recours. C’est le seul des quatre silences du chapitre qui vaut confirmation du refus : sur 92 500 €, l’inaction ne joue plus pour vous.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’architecte du projet monte le dossier et sait le faire parler des cinq objets sur lesquels l’accord se décide : c’est le premier interlocuteur, et le bon moment est celui du dessin, pas celui du dépôt. Le maître d’œuvre découpe le programme par régime, ce qui évite d’attendre un accord sur des postes qui n’en demandaient pas. L’avocat intervient au refus, quand il faut choisir entre la médiation et le recours. Le géomètre établit l’état des parties extérieures avant travaux, pièce sur laquelle se discutera la notion de modification. L’agent immobilier, enfin, connaît la valeur d’un immeuble en secteur protégé une fois ravalé — et les autorisations à obtenir en copropriété comme l’aménagement de combles répondent à d’autres besoins que celui-ci.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne lit que cinq articles du code du patrimoine, et il ne dit rien des dispositions réglementaires que le texte appelle par un décret en Conseil d’État : les délais n’y figurent donc pas, ni l’identité de l’autorité administrative que le texte désigne sans la nommer. Il ne dit rien du contenu des objectifs énergétiques, importés d’un article du code de l’énergie qui n’a pas été ouvert. Il ne dit rien des opérations visées par la deuxième exception, définies par le code de la construction et de l’habitation. Il ne dit pas ce que produit l’absence de la mention informative sur un avis défavorable, qu’aucun des articles lus ne règle. Il ne traite pas les monuments historiques eux-mêmes, que le chapitre exclut expressément. Et il ne traite ni l’immeuble frappé d’alignement, ni l’interdiction de louer une passoire thermique.
Trois silences vous servent. Le quatrième vous coûte.
Le silence de l’architecte vaut accord. Son silence sur un avis vaut avis favorable. Le silence de l’autorité saisie du désaccord du maire approuve le projet d’autorisation. Mais sur le recours du demandeur, le silence confirme le refus — et c’est le seul que l’on rencontre après avoir perdu.
- Pourquoi tout avis défavorable doit indiquer les recours et leurs modalités
- Pourquoi un arrêté de mise en sécurité fait basculer une part du chantier en avis simple
- Pourquoi ce guide ne publie aucun délai ni le nom de l’autorité administrative
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur les travaux soumis à autorisation, la nature de l’accord, les cinq objets d’appréciation, l’obligation énergétique de 2023, la portée du silence, la mention exigée sur un refus, le recours et le médiateur.
Un immeuble à rénover en secteur protégé ?
Découpez le programme par régime avant de déposer : tout ne passe pas devant l’architecte des Bâtiments de France, et tout ne relève pas d’un accord.
Faire le point sur un projet01 · Le champ
01Quels travaux passent devant l’architecte des Bâtiments de France ?
Ceux qui touchent l’extérieur, second œuvre compris. L’article L. 632-1 du code du patrimoine soumet à autorisation préalable, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, « les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». Le mot « susceptibles » suffit : la modification n’a pas besoin d’être certaine.02L’architecte rend-il un avis ou un accord ?
Un accord, et la différence est décisive. L’article L. 632-2 dispose que l’autorisation « est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». Le maire ne peut pas délivrer l’autorisation sans cet accord ; il ne peut que déclencher la procédure de désaccord.
02 · L’appréciation
03Sur quoi l’architecte se prononce-t-il exactement ?
Sur cinq objets que le texte énumère : « l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ». Deux d’entre eux ne sont pas patrimoniaux au sens étroit, et un dossier qui ne défend que la conservation laisse quatre questions sans réponse.04L’architecte doit-il tenir compte de la rénovation énergétique ?
Depuis le 12 mars 2023, oui. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 a ajouté à l’article L. 632-2 : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. » Tenir compte n’est pas se conformer : l’architecte n’est pas tenu d’autoriser, mais il ne peut plus écarter la question.
03 · Le silence
05Que vaut le silence de l’architecte ?
Un accord. L’article L. 632-2 dispose : « En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. » Lorsqu’il ne rend qu’un avis, dans les trois cas de l’article L. 632-2-1, le silence vaut avis favorable. Ce guide ne publie aucun délai : les articles lus n’en fixent aucun et renvoient à un décret en Conseil d’État.06Un avis défavorable doit-il indiquer les recours ?
Oui, sans exception. L’article L. 632-2 dispose que « tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours ». Un avis muet sur ce point ne satisfait pas à ce que le texte exige.
04 · Le recours
07Comment contester un refus ?
Par le recours que l’article L. 632-2 ouvre au demandeur : « Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. » Le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture « parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif ».08Le silence joue-t-il toujours en faveur du projet ?
Non, et c’est le piège du chapitre. Trois silences profitent au projet : celui de l’architecte sur un accord, celui de l’architecte sur un avis, et celui de l’autorité administrative saisie du désaccord du maire, qui « est réputée avoir approuvé ce projet de décision ». Le quatrième va dans l’autre sens : sur le recours du demandeur, « en cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ».
On prépare un dossier de patrimoine. Le texte en demande cinq.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; en site patrimonial remarquable, l’interlocuteur utile est l’architecte du projet dès l’esquisse, bien avant le dépôt.
Sources et date de contrôle
Cinq sources, toutes lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date. Le paragraphe le plus long de l’article central a dû être obtenu en fragments successifs, et chaque phrase citée a été relue deux fois avant d’être retenue.
- Source 01
Article L. 632-1 du code du patrimoine — Légifrance. Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016, créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, article 75. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 02
Article L. 632-2 du code du patrimoine — Légifrance. I. — L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. II. — En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. III. — Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. IV. — Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Quatre paragraphes. Version en vigueur depuis le 12 mars 2023, dans la rédaction de l’article 8 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026 ; le paragraphe I ayant dû être obtenu en fragments successifs, chaque phrase citée a été relue deux fois.
- Source 03
Article L. 632-2-1 du code du patrimoine — Légifrance. Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ; 3° Pour des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter. En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dans la rédaction de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 04
Article L. 632-3 du code du patrimoine — Légifrance. Le présent chapitre n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques. Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018, dans la rédaction de l’article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 05
Article L. 621-32 du code du patrimoine — Légifrance. Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018, dans la rédaction de l’article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les cinq sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Les dates de version en vigueur diffèrent d’un article à l’autre et méritent d’être données : le 9 juillet 2016 pour celui qui définit le champ, le 12 mars 2023 pour celui qui organise l’accord et les recours, le 1<super</sup janvier 2021 pour celui qui pose les trois exceptions, et le 25 novembre 2018 pour les deux derniers. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun d’eux. Le contrôle de fraîcheur a rapporté ici une modification récente et directement utile : l’obligation faite à l’architecte de tenir compte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments a été introduite par l’article 8 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, en vigueur le 12 mars 2023. Une réserve de méthode doit être signalée sur ces citations : le paragraphe le plus long de l’article central n’a pu être obtenu qu’en fragments successifs, et chacune des phrases citées ici a été relue deux fois pour écarter une erreur de transcription. Les quantités du dossier d’Adélaïde — 148 000 € de travaux répartis en 92 500 €, 18 500 € et 37 000 € — sont choisies pour que chaque ligne des deux tableaux se refasse de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Aucun délai n’est publié, parce qu’aucun ne figure dans les articles lus. Nous ne publions ni coût de ravalement de référence, ni taux d’acceptation des dossiers en secteur protégé : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; en site patrimonial remarquable, l’interlocuteur utile est l’architecte du projet dès l’esquisse, bien avant le dépôt.