Occuper le trottoir pour ravaler sa façade : le titre à demander, ce qu’il coûte, et pourquoi il peut être retiré
« L’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. » Le trottoir devant votre immeuble ne vous appartient pas, et il se loue.
DEUX ARTICLES DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE, TROIS AUTRES CODES
Le devis du ravaleur dit 42 000 €. Il ne dit pas les 2 268 € que la commune va réclamer pour le trottoir.
L’occupation du domaine public routier suppose un titre, que l’ancrage au sol détermine. Elle est payante — aucune des six dérogations de gratuité ne vise un chantier privé — et elle est révocable sans indemnité prévue.
- Un titre qui dépend d’un mot que le code ne définit pas
- Une redevance qui se calcule au m² et à la journée
- Une autorisation précaire, retirable en cours de chantier
ARTICLES LUS SUR LÉGIFRANCE
5
TITRES POSSIBLES
2
DÉROGATIONS DE GRATUITÉ
6
REDEVANCE, 75 JOURS
2 268 €
PART DU RAVALEMENT
5,4 %
CONTRAVENTION UNITAIRE
1 500 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le trottoir ne s’occupe pas sans titre. Le code pose que « l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas ».1
C’est l’ancrage au sol qui décide. Avec emprise, permission de voirie ; sans emprise, permis de stationnement — dont le texte dit : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique »13.
C’est payant. « Toute occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d’une redevance »4, et aucune des six dérogations de gratuité ne vise un chantier privé.
Et c’est révocable. « Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. »1 Un échafaudage autorisé peut devoir descendre avant la fin du chantier.
Le corpus traite l’obligation de ravaler et le surplomb du fonds voisin. Ce guide traite l’autre côté de l’immeuble : le trottoir, qui n’appartient ni au bailleur ni au voisin.
Faut-il une autorisation pour poser un échafaudage ?
Oui, sans exception utile à un bailleur.
La règle est posée en une phrase, et elle est de principe. « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. »1
Notez la construction négative de cette phrase, car elle inverse la charge. Le texte ne dit pas qu’on peut occuper sous condition : il dit que l’occupation « n’est autorisée que si » elle a fait l’objet d’un titre1. L’absence d’autorisation n’est pas une irrégularité de forme, c’est une occupation sans droit.
Les exceptions visées en tête de phrase ne concernent pas un immeuble de rapport. Le texte réserve, « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 », les régimes propres à d’autres occupants, ainsi que l’installation par l’Etat d’équipements de sécurité routière1 : le ravalement d’un immeuble privé ne relève ni des uns ni de l’autre.
Observez enfin que le texte raisonne sur l’occupation, non sur les travaux. Un échafaudage qui ne déborde pas sur le trottoir — parce qu’il est monté dans une cour ou en retrait d’alignement — ne relève pas de cet article : c’est le franchissement de la limite du domaine public routier qui déclenche l’obligation, pas le chantier lui-même1.
Un mot sur ce que ce guide ne dit pas, et qui se demande en mairie. Le texte ne désigne pas l’autorité compétente pour délivrer la permission de voirie : elle dépend du statut de la voie — communale, départementale, nationale — et aucun des cinq articles lus ne dresse ce tableau.
Permission de voirie ou permis de stationnement ?
Un seul mot sépare les deux, et il tient à ce qui touche le sol.
Le critère est nommé dans le texte, et il n’en existe pas d’autre. C’est « une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise », et « un permis de stationnement dans les autres cas »1.
Aucun des articles lus ne définit le mot emprise, et il faut le dire. La distinction repose donc sur une notion que le code emploie sans l’expliciter, ce qui explique que deux échafaudages voisins puissent relever de deux régimes différents.
Ce qui sépare les deux titres
| Ce qu’on regarde | Permission de voirie | Permis de stationnement |
|---|---|---|
| Condition posée par le texte | L’occupation donne lieu à emprise | Tous les autres cas |
| Autorité nommée par les textes lus | Non désignée | Le maire |
| Contrepartie nommée | Redevance | Droits fixés par un tarif |
| Caractère de l’autorisation | Précaire et révocable | Précaire et révocable |
Le permis de stationnement est celui que le texte détaille, et c’est le maire qui le donne. « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. »3
Deux réserves closent cette phrase, et elles sont opposables. L’autorisation ne doit entraîner aucune gêne « pour la circulation » ni pour « la liberté du commerce »3 : un échafaudage qui masque une devanture ou rétrécit un passage se heurte à la seconde autant qu’à la première.
Le mot « dépôt » mérite d’être relevé, car il élargit la portée du texte. Le maire donne des permis « de stationnement ou de dépôt temporaire »3 : la benne à gravats et le stockage de matériaux relèvent du même titre que l’échafaudage, et se demandent en même temps.
L’occupation du trottoir est-elle payante ?
Oui, et le principe ne souffre que six dérogations, dont aucune ne s’applique ici.
Le principe est posé sans réserve pour ce qui nous occupe. « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. »4
Le texte ouvre ensuite une liste de gratuités possibles — cinq cas numérotés, et un sixième dans un alinéa distinct —, et il faut la lire jusqu’au bout. « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : »4 — suivent cinq cas.
Passons-les en revue, puisque c’est la seule manière de conclure. Le 1° vise le cas où l’occupation « est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous » ; le 2°, celle qui « contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même » ; le 3°, les missions de paix, de sécurité et d’ordre publics ; le 4°, les travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé ; le 5°, la pêche professionnelle4.
Un sixième cas figure dans un alinéa distinct, et il ne concerne pas davantage un bailleur. La gratuité peut être accordée « aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général »4.
La conclusion se lit d’elle-même, et elle est ferme. Aucun de ces six cas ne décrit le ravalement d’un immeuble privé : le 1° suppose un service public bénéficiant gratuitement à tous, le 2° la conservation du domaine public lui-même — et non celle de la façade qui le borde. La redevance est due.
Relevez la formulation du texte sur ce point, car elle est permissive et non impérative. L’autorisation « peut être délivrée gratuitement »4 dans les cas énumérés : même lorsqu’un cas est rempli, la gratuité est une faculté offerte à la personne publique, non un droit de l’occupant.
Une nuance mérite d’être posée sur la nature de ce qui est réclamé. L’article sur le permis de stationnement parle de « droits fixés par un tarif dûment établi »3, celui sur le domaine public parle de « redevance »4 : les textes lus n’articulent pas ces deux mots, et ce guide ne le fait pas à leur place.
L’autorisation peut-elle être retirée en cours de chantier ?
Oui, et le texte le dit sans détour.
La phrase qui clôt l’article est la plus courte, et c’est la plus lourde de conséquences. « Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. »1
Mesurez ce que « précaire » veut dire pour un planning de chantier. L’autorisation n’ouvre aucun droit acquis à occuper jusqu’au terme prévu : elle vaut tant qu’elle n’est pas retirée, et le texte n’assortit ce retrait d’aucune condition de délai ni d’aucune indemnité1.
Cette précarité s’applique aux deux titres, sans distinction. La phrase emploie le pluriel — « Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » — et vise donc aussi bien la permission de voirie que le permis de stationnement1.
Une conséquence pratique en découle pour la rédaction du marché de travaux. Un ravaleur qui facture un échafaudage au forfait ne supporte pas le risque de démontage anticipé ; un bailleur qui n’a rien prévu le supporte seul, et il le découvre le jour où la commune organise un marché ou un chantier de voirie.
Ce que les textes lus ne disent pas doit être signalé ici aussi. Ils n’indiquent ni le délai de prévenance d’un retrait, ni le sort de la redevance déjà versée pour la période non consommée : ce guide ne comble pas ces silences.
Un mot sur la stabilité de ce régime, car elle contraste avec le reste du droit immobilier. Les cinq articles lus portent des dates de version échelonnées entre 1994 et 2022 — 1994 pour les contraventions de voirie, 2005 pour l’échelle des amendes, 2007 pour la distinction des deux titres, 2018 pour le permis de stationnement, 2022 pour la redevance —, et aucun n’annonce de version postérieure ni n’affiche de fenêtre fermée6. Ce que vous lisez ici ne périmera pas au prochain budget.
Ce que coûte un échafaudage posé sans titre
Trois cas du même article peuvent viser un échafaudage, et le texte ne dit pas combien d’amendes en résultent.
L’article R*116-2 du code de la voirie routière énumère sept cas, et il ouvre ainsi : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : »2.
Le premier cas qui vise un échafaudage est celui de l’occupation. Sont punis ceux qui, « Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts »2.
Le second est distinct, et c’est ce qui permet le cumul. Sont punis ceux qui, « Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier »2 : monter un échafaudage sur le trottoir, c’est occuper au sens du 3° et travailler au sens du 6°.
Un troisième cas guette le chantier qui abîme, et il ne suppose même pas d’occupation durable. Sont punis ceux qui, « Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine »2 — un ancrage percé dans le trottoir entre dans cette description.
Le montant se lit dans le code pénal, et il est le même pour chaque cas. La cinquième classe, c’est « 1 500 euros au plus […] montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit »5.
Une réserve s’impose avant d’additionner, et elle porte sur le cumul lui-même. Les textes lus décrivent trois comportements distincts, mais ils ne disent pas si un même échafaudage donne lieu à une amende par cas retenu ou à une seule : cette question relève des règles de concours d’infractions, qu’aucun des cinq articles ne traite. Le chiffrage qui suit retient l’hypothèse de deux contraventions, et la déclare comme telle.
Sous cette réserve, une observation ferme la section, et elle contredit l’intuition. Sur le dossier examiné plus bas, deux contraventions représentent 3 000 €, quand la redevance régulièrement acquittée aurait coûté 2 268 € : ici, contrairement à beaucoup de formalités, l’irrégularité coûte plus cher que la règle.
Ce que le ravalement d’Émeline met en jeu
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un tarif d’occupation : les tarifs sont communaux, et celui retenu ici est une hypothèse posée. Le cumul de deux contraventions en est une autre, pour la raison dite plus haut. Le principe de la redevance et le montant unitaire de l’amende, eux, sont ceux des textes.
La façade fait 14 m de large, l’échafaudage 1,2 m de profondeur : l’emprise au sol est de 16,8 m². Le chantier est prévu sur 75 jours, et la commune applique un tarif posé à 1,80 € par m² et par jour.
Ce que le trottoir coûte, poste par poste
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Redevance journalière | 16,8 m² × 1,80 € | 30,24 € |
| Chantier prévu | 30,24 € × 75 jours | 2 268 € |
| Retard de vingt jours | 30,24 € × 20 jours | 604,80 € |
| Occupation totale | 95 jours | 2 872,80 € |
Les deux premières lignes se recomposent à l’écran : 2 268 plus 604,80 font 2 872,80 €. Rapportée au ravalement de 42 000 €, la redevance initiale pèse 5,4 %, soit 283,50 € par logement et 162 € par mètre de façade.
Le retard est le poste que personne ne budgète, et il se calcule à la journée. Vingt jours de plus coûtent 604,80 €, soit 26,7 % de la redevance initiale — un chantier qui glisse d’un mois sur trois renchérit d’un quart sa ligne de trottoir.
Vient la comparaison avec l’irrégularité, et elle penche en faveur de la règle. Deux contraventions cumulées font 3 000 €, soit 732 € de plus que les 2 268 € de redevance régulière — un dépassement de 32,3 %, et l’équivalent de 99 jours d’occupation autorisée.
Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé. Il ne dit pas quel tarif votre commune applique : ces tarifs sont votés localement, ils varient d’une ville à l’autre et parfois d’une rue à l’autre, et aucun des cinq textes lus n’en fixe le montant ni le plafond.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs de bailleurs qui ravalent. Les montants sont ceux du dossier d’Émeline.
L’autorisation laissée au ravaleur. Le devis est signé, personne ne demande rien, l’échafaudage monte. Sous l’hypothèse de deux contraventions, 3 000 € — davantage que les 2 268 € qu’aurait coûtés le titre régulier, et la demande était gratuite à déposer.
La durée sous-estimée à la demande. Le titre est demandé pour 75 jours, le chantier en dure 95. Les 20 jours excédentaires coûtent 604,80 €, et ils sont occupés sans titre pendant que la prolongation s’instruit.
La benne oubliée dans la demande. L’échafaudage est autorisé, pas le dépôt de gravats. Le texte vise pourtant les permis « de stationnement ou de dépôt temporaire »3 dans la même phrase : deux objets, un seul formulaire. La benne non déclarée expose à 1 500 € au titre du 3°2, pour une ligne oubliée sur un imprimé.
Le planning bâti sur une autorisation tenue pour acquise. Le titre est « précaire et révocable »1. Un démontage puis un remontage d’échafaudage se chiffre en milliers d’euros sur une façade de 14 m, et le chantier repart pour plusieurs semaines : sur ce dossier, chaque semaine de trottoir vaut 211,68 €, mais c’est le ravalement à 42 000 € qui s’immobilise. Aucun des textes lus n’ouvre d’indemnité.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le bailleur a traité le trottoir comme un prolongement de son immeuble, alors que les textes le traitent comme le domaine d’autrui, prêté à titre onéreux et repris sans préavis.
Six vérifications avant le montage
Quatre à la demande. Deux au marché de travaux.
- Déterminez si l’échafaudage est ancré au sol. C’est l’emprise qui décide du titre à demander, et le mot n’est défini par aucun des textes lus.
- Demandez le tarif communal avant de signer le devis. Il est voté localement ; sur ce dossier, il représente 5,4 % du ravalement.
- Ajoutez la benne et le dépôt à la demande. Le texte les vise dans la même phrase que le stationnement.
- Demandez une durée supérieure au planning. Vingt jours de retard coûtent 604,80 € sur ce dossier, et s’occupent sans titre en attendant.
- Écrivez au marché qui supporte un démontage anticipé. L’autorisation est précaire et révocable, et aucune indemnité n’est prévue par les textes lus.
- Vérifiez la gêne au commerce riverain. C’est une réserve du texte, pas une politesse de voisinage.
Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’architecte détermine si l’échafaudage est ancré, question qui décide du titre à demander et que personne d’autre ne tranche. L’entreprise de ravalement dépose souvent la demande, mais c’est le propriétaire qui répond de l’occupation : le mandat doit être écrit. L’avocat intervient sur un retrait d’autorisation en cours de chantier, terrain sur lequel les textes sont muets. L’expert-comptable distingue la redevance, charge d’exploitation, du coût du ravalement, qui suit un autre régime. Le géomètre mesure l’emprise réelle lorsque le trottoir est irrégulier, car la redevance se calcule au mètre carré. Et le syndic, si l’immeuble est en copropriété, engage la collectivité des copropriétaires par cette demande.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur l’obligation de ravaler, ni sur le droit de surplomb du fonds voisin, ni sur l’occupation commerciale du domaine public. Il ne traite pas les autorisations de travaux en copropriété, ni la déclaration préalable. Il ne dit pas quel tarif s’applique dans votre commune.
Ici, l’irrégularité coûte plus cher que la règle.
Sur l’exemple construit de ce guide, la redevance régulière revient à 2 268 €, quand deux contraventions de voirie en représentent 3 000 — 32,3 % de plus. Et vingt jours de retard ajoutent 604,80 €, à la journée.
- 283,50 € par logement sur un immeuble de huit
- 30,24 € par jour d’occupation, retard compris
- Une demande gratuite à déposer, si on y pense avant
Questions fréquentes
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Poser ma question01 · Le titre
01Faut-il une autorisation pour poser un échafaudage sur le trottoir ?
<pOui. Le code pose que « l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas ».<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup</p<pLa phrase est construite négativement : sans titre, il n’y a pas occupation irrégulière mais occupation sans droit. Les exceptions que le texte réserve ne visent pas le ravalement d’un immeuble privé.</p02Quelle différence entre permission de voirie et permis de stationnement ?
<pL’emprise, et elle seule. Le texte distingue « une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise » et « un permis de stationnement dans les autres cas »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup.</p<pAucun des articles lus ne définit le mot « emprise », ce qui explique que deux échafaudages voisins puissent relever de régimes différents. En pratique, l’ancrage au sol est la question à poser à l’architecte avant de déposer la demande.</p
02 · L’autorité
03Qui délivre l’autorisation ?
<pPour le permis de stationnement, le maire : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup</p<pPour la permission de voirie, aucun des cinq textes lus ne désigne l’autorité : elle dépend du statut de la voie, et la question se pose en mairie.</p04L’occupation du trottoir est-elle payante ?
<pOui. « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup, et les cinq dérogations de gratuité ne visent pas un chantier privé.</p<pLe 1° suppose un service public « qui bénéficie gratuitement à tous », le 2° la conservation « du domaine public lui-même »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup — et non celle de la façade qui le borde. Le tarif, lui, est voté par la commune : sur le dossier de ce guide, il représente 5,4 % du ravalement.</p
03 · Le coût
05Combien coûte un échafaudage sur le trottoir ?
<pCela dépend du tarif communal, qu’aucun texte national ne fixe. Sur l’exemple construit de ce guide — 14 m de façade, 1,2 m de profondeur, 1,80 € par m² et par jour — l’emprise de 16,8 m² revient à 30,24 € par jour.</p<pSoit 2 268 € pour 75 jours de chantier, c’est-à-dire 283,50 € par logement et 162 € par mètre de façade. Vingt jours de retard ajoutent 604,80 €, soit 26,7 % de plus.</p06Que risque-t-on à ne pas demander l’autorisation ?
<pDeux contraventions de cinquième classe, cumulables. Le 3° vise ceux qui « Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine » ; le 6° ceux qui « Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pChacune est de « 1 500 euros au plus »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup. Sur le dossier de ce guide, 3 000 € encourus contre 2 268 € de redevance régulière : l’irrégularité coûte 32,3 % de plus que la règle.</p
04 · Les risques
07L’autorisation peut-elle être retirée avant la fin du chantier ?
<pOui. « Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup Le pluriel vise les deux titres, permission de voirie comme permis de stationnement.</p<pLes textes lus n’assortissent ce retrait d’aucun délai de prévenance ni d’aucune indemnité, et ne disent pas ce qu’il advient de la redevance versée pour la période non consommée. C’est une raison d’écrire au marché de travaux qui supporte un démontage anticipé.</p08Faut-il déclarer la benne à gravats séparément ?
<pElle relève du même texte, et se demande en même temps. Le maire donne des permis « de stationnement ou de dépôt temporaire »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup : les deux objets figurent dans la même phrase.</p<pUne benne non déclarée expose à la contravention du 3°, qui vise aussi ceux qui auront « effectué des dépôts »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup sur le domaine public routier — soit 1 500 € pour une ligne oubliée sur un imprimé.</p
Ce guide ne dit pas combien d’amendes appelle un échafaudage sans titre. Les cinq articles lus décrivent des comportements, pas le concours d’infractions.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un retrait d’autorisation en cours de chantier, l’interlocuteur est un avocat.
Sources et date de contrôle
Cinq articles lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026 : deux du code de la voirie routière, un du code général des collectivités territoriales, un du code général de la propriété des personnes publiques, un du code pénal.
- Source 01
Article L. 113-2 du code de la voirie routière — permission de voirie ou permis de stationnement — Légifrance. Texte intégral, un alinéa. « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. » Le texte écrit « l’Etat » sans accent sur le E. Version en vigueur depuis le 28/12/2007, « Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 40 (V) ». Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 02
Article R116-2 du code de la voirie routière — les contraventions de voirie — Légifrance. Texte intégral, sept cas numérotés. Il ouvre sur « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : ». Le 1° vise ceux qui « Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ». Le 3° vise ceux qui « Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ». Le 6° vise ceux qui « Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ». Les autres cas concernent le vol de matériaux (2°), les substances répandues (4°), les arbres et haies à moins de deux mètres (5°) et les souterrains (7°). Version en vigueur depuis le 01/03/1994. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales — le maire et les droits de voirie — Légifrance. Texte intégral, un alinéa. « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. » Version en vigueur depuis le 01/01/2018, « Modifié par LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V) ». Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 04
Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques — la redevance et ses cinq dérogations — Légifrance. Texte intégral. Premier alinéa : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. » Puis : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : » suivi de cinq cas. Le 1° vise le cas où « l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ». Le 2° celui où elle « contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ». Le 3° vise les missions de paix, de sécurité et d’ordre publics ou le contrôle aux frontières. Le 4° les travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. Le 5° la pêche professionnelle. Un alinéa distinct ajoute la gratuité possible « aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ». Le texte écrit « l’Etat » sans accent. Version en vigueur depuis le 01/01/2022, « Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 172 (V) ». Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 05
Article 131-13 du code pénal — le montant de la contravention de cinquième classe — Légifrance. Texte intégral. « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. » Puis l’échelle des cinq classes, dont le 5° : « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » Version en vigueur depuis le 01/04/2005, modifiée par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, article 9. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 06
Les dates de version des cinq articles — Légifrance. Observation directe des bandeaux, article par article : L. 113-2 du code de la voirie routière en vigueur depuis le 28 décembre 2007 ; R116-2 du même code depuis le 1er mars 1994 ; L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2018 ; L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques depuis le 1er janvier 2022 ; 131-13 du code pénal depuis le 1er avril 2005. Aucun des cinq n’annonce de version postérieure, et aucun n’affiche de fenêtre fermée du type « du … au … ». Ce constat est rapporté et non cité : il résulte de la lecture des cinq bandeaux. Pages lues le 31 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Cinq articles ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral : deux du code de la voirie routière, un du code général des collectivités territoriales, un du code général de la propriété des personnes publiques, un du code pénal. Quatre limites doivent être signalées. Les textes lus ne disent pas si un même échafaudage sans titre donne lieu à une amende par cas retenu ou à une seule : le chiffrage retient l’hypothèse de deux contraventions et la déclare. Les textes lus ne définissent pas le mot « emprise », dont dépend pourtant le choix entre les deux titres. Ils ne désignent pas l’autorité compétente pour la permission de voirie, qui varie selon le statut de la voie. Et ils n’articulent pas les « droits fixés par un tarif dûment établi » du permis de stationnement avec la « redevance » du domaine public : ce guide rapporte les deux formules sans les fondre. La fraîcheur des cinq articles a été vérifiée un par un : aucun n’annonce de version postérieure, et aucun n’affiche de fenêtre de version fermée. Le dossier d’Émeline est un exemple construit : les 14 m de façade, le tarif de 1,80 € par m² et par jour et les 42 000 € de ravalement sont des hypothèses posées, les tarifs d’occupation étant votés commune par commune. Le principe de la redevance, les six cas de gratuité, les sept contraventions de voirie et les 1 500 € de la cinquième classe sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un retrait d’autorisation en cours de chantier, l’interlocuteur est un avocat.