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Guide de décisionVérifié le 27 août 20264 sourcesMéthode en cinq passes

Isoler par l’extérieur un mur bâti en limite : les trente-cinq centimètres que la loi accorde, et les six mois qu’ils coûtent

« Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus. » C’est la seule dérogation que le législateur ait consentie au principe selon lequel un empiètement se démolit — et elle s’exerce dans un ordre que le décret de 2022 verrouille.

CINQ FORMULATIONS MESURÉES, CINQ ZÉROS

Vingt centimètres d’isolant sur un mur en limite, c’est vingt centimètres de terrain voisin.

Le principe du code civil n’admet aucune proportionnalité : le voisin oppose son titre et l’ouvrage tombe. Le code de la construction a ouvert en 2021 une porte étroite, chiffrée en centimètres et bornée par un délai.

  • Trente-cinq centimètres au plus, et c’est un plafond absolu
  • Deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, sauf accord des deux
  • Six mois pendant lesquels le voisin peut saisir le juge
  • Deux indemnités distinctes, à payer avant le premier échafaudage

SURPLOMB AUTORISÉ AU PLUS

35 cm

HAUTEUR MINIMALE DE L’OUVRAGE

2 mètres

DÉLAI D’OPPOSITION DU VOISIN

6 mois

TERRAIN VOISIN SURPLOMBÉ DANS LE CAS

5 m²

INDEMNITÉ PRÉALABLE CORRESPONDANTE

750 €

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION

34 950 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le principe reste la démolition. « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité »3. Un empiètement ne se rachète pas.

L’exception tient en trente-cinq centimètres. Le propriétaire qui isole par l’extérieur « bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus »1, à des conditions précises.

Et elle coûte six mois. « Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb pour un motif sérieux et légitime »1.

Le sujet croise deux chantiers d’un bailleur : la rénovation énergétique et le voisinage. Notre guide sur le bornage, la mitoyenneté et les vues traite la règle générale ; celui-ci traite la seule dérogation que le législateur ait consentie, et la manière de s’en servir sans la perdre.

Un empiètement se démolit, quelle qu’en soit la taille

Le point de départ n’est pas dans le code de la construction, il est dans le code civil. L’article 544 y définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »4. L’article suivant en tire la conséquence qui gouverne tout le droit du voisinage : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité »3.

Aucune proportionnalité n’entre dans cette phrase. Le voisin dont le terrain est empiété n’a pas à démontrer un préjudice, ni à comparer le coût de la démolition à la valeur du sol occupé. Il oppose son titre. L’ouvrage tombe. Cette sécheresse est ce qui donne au voisin, dans une négociation de chantier, une position sans commune mesure avec la valeur du terrain occupé, et c’est elle qu’un bailleur doit avoir en tête au moment où il compare deux devis d’isolation dont l’un déborde de la limite et l’autre non.

La sévérité de cette règle a une raison, et elle n’est pas de mauvaise humeur. Admettre qu’un empiètement se rachète reviendrait à créer une expropriation privée : celui qui construit d’abord et paie ensuite déciderait seul du transfert de propriété, au prix qu’un juge fixerait après coup. Le texte préfère l’inverse, quitte à rendre certains chantiers impossibles. Et le législateur, en 2021, n’a pas assoupli ce principe : il a écrit à côté une exception, limitée à une opération et bornée par deux mesures.

C’est pourquoi une isolation par l’extérieur posée sur un mur en limite séparative pose un problème dont un devis ne parle pas. Vingt centimètres d’isolant sur un mur qui touche la limite, ce sont vingt centimètres de terrain voisin occupés — et, sans le texte de 2021, un ouvrage à démolir.

Qu’est-ce que le droit de surplomb autorise ?

Il autorise exactement deux choses, et le texte les sépare. La première est l’empiètement lui-même : « Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus »1.

La seconde est le chantier : « Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires »1. Sans cette phrase, le droit d’empiéter serait inutilisable : on ne pose pas un bardage depuis son propre terrain quand le mur est en limite.

Deux indemnités correspondent à ces deux droits, et le texte les distingue également. « Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé »1 pour l’occupation définitive ; une autre est due en contrepartie des droits d’accès et d’installation temporaires2. Les confondre revient à en oublier une.

Le droit ainsi créé n’est pas perpétuel : « Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation »1. Il est attaché à l’ouvrage, pas au terrain. Un acquéreur qui rachète l’immeuble reprend donc un droit dont la durée dépend de la vie du bâtiment isolé, ce qui explique que le texte impose une publicité foncière : sans elle, celui qui achèterait le fonds voisin ignorerait qu’une bande de son terrain, de trente-cinq centimètres au plus, supporte l’ouvrage d’à côté.

À quelles conditions peut-on s’en prévaloir ?

La première condition est technique, et elle est exigeante. Le droit de surplomb ne joue que « lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs »1.

Deux branches, donc, et la seconde est la plus praticable. Démontrer qu’aucune autre solution n’atteint le même niveau est difficile, puisque l’isolation par l’intérieur existe toujours. Démontrer qu’elle présente un coût ou une complexité excessifs est un exercice d’architecte : perte de surface habitable, traitement des ponts thermiques, déplacement des réseaux, immobilisation des logements pendant les travaux. Cette démonstration se prépare avant la notification, pas après l’opposition.

La seconde condition est formelle. « Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier »1. Un notaire entre donc dans le dossier, et la charge de la publicité foncière avec lui.

La troisième est chronologique, et le décret de 2022 la verrouille : « Après signature de l’acte authentique mentionné au I de l’article L. 113-5-1 et de la convention mentionnée au II du même article ou sur le fondement d’une décision de justice devenue définitive, le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux »2. Et « les indemnités prévues aux I et II de l’article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées »2. Payer avant, pas après. La chaîne complète est donc la suivante : une notification qui ouvre six mois, une convention qui fixe le périmètre et l’indemnité, un acte authentique qui constate le tout et se publie au fichier immobilier, deux indemnités acquittées, et alors seulement un échafaudage — l’ordre n’est pas indicatif, chaque maillon conditionne le suivant.

Les deux mesures qui bornent le chantier

Trente-cinq centimètres en épaisseur, deux mètres en hauteur. Ce sont les deux seules limites chiffrées du texte, et elles ne se négocient pas de la même façon.

La première est absolue. Au-delà de trente-cinq centimètres, l’ouvrage sort du droit de surplomb et retombe sous la règle de l’article 545, c’est-à-dire sous la démolition. La seconde connaît un tempérament : « L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol »1, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

Ce que les deux mesures autorisent, et ce qu’elles interdisent

Les deux mesures qui bornent le chantier — tableau 1
35 centimètres au plusl’épaisseur du surplomb sur le fonds voisinnon
2 mètres au moinsla hauteur sous laquelle l’ouvrage ne peut descendreoui, par accord des deux propriétaires
6 moisle délai pendant lequel le voisin peut s’opposernon

La règle des deux mètres a une conséquence de chantier qu’un devis d’isolation ne fait pas apparaître de lui-même : la bande basse de la façade échappe à l’isolation extérieure, et il faut la traiter autrement. Sur un immeuble de dix mètres de haut, ce sont deux mètres sur dix, soit un cinquième de la façade, à isoler par l’intérieur ou à laisser en l’état.

Comment le voisin peut-il s’y opposer ?

En saisissant un juge, dans un délai compté. Le texte lui ouvre six mois : « Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb pour un motif sérieux et légitime »1. Le décret précise la forme : « Le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s’opposer saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire »2.

Le voisin ne peut donc pas se contenter d’écrire une lettre de refus. Son opposition passe par une saisine, et le silence gardé pendant six mois laisse le droit s’exercer.

Le texte ne définit pas ce qu’est un motif sérieux et légitime, et nous n’avons pas lu de décision qui en dresse la liste. Le texte pose deux qualificatifs — sérieux, et légitime — et rien d’autre. Il ne dit pas ce qui les remplit, et nous ne le dirons pas à sa place. Ce qu’un bailleur peut faire, en revanche, est de documenter ce que le surplomb ne change pas chez le voisin : accès, stationnement, plantations, éclairement. C’est de cela qu’il faudra parler devant le juge, et les photographies se prennent avant le chantier.

Le cas de la copropriété voisine mérite un mot, parce qu’il rallonge tout. « Le syndicat des copropriétaires peut s’opposer aux droits prévus aux I et II de l’article L. 113-5-1 par décision motivée »2, et « l’assemblée générale appelée à se prononcer se tient dans un délai qui préserve la faculté du syndicat de saisir le juge dans le délai de six mois »2. Un bailleur qui notifie à un syndic doit donc compter avec le calendrier des assemblées générales, qui n’est pas le sien.

Que doit contenir la notification ?

Elle ouvre tout le calendrier, et le texte en fait une condition préalable : « Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention »1.

Le décret en fixe la forme et une mention qui n’est pas décorative. « La notification prévue au III de l’article L. 113-5-1 est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier »2, et « cette notification précise qu’elle constitue le point de départ du délai d’opposition de six mois »2. Le décret l’exige ; une notification qui l’omet s’expose à voir sa régularité discutée, pour une phrase qui ne coûte rien à écrire.

La convention qui suit a son propre contenu. Elle « précise notamment : la localisation et le périmètre de l’accès au fonds à surplomber »2, « l’indemnité due en contrepartie des droits d’accès et d’installation temporaires » ainsi que « les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin »2. Cette dernière mention est celle qu’un bailleur a intérêt à rédiger lui-même : elle fixe à l’avance ce qu’on lui réclamera à la fin du chantier.

Le décret ajoute des notifications complémentaires en cours de route — noms, adresses et coordonnées des intervenants —, « valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »2. Le recommandé suffit donc partout : l’acte de commissaire de justice n’est qu’une option, offerte pour la première notification.

Le dossier d’Éliane, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Les prix unitaires sont des hypothèses de comparaison, pas des barèmes relevés. Éliane possède un immeuble de rapport de trois niveaux dont la façade arrière, 20 mètres de long sur 10 mètres de haut, soit 200 m², est bâtie en limite séparative.

Le complexe d’isolation retenu par son architecte fait 25 centimètres d’épaisseur. Sur 20 mètres de façade, il surplombe donc 5 m² du terrain voisin, et il reste 10 centimètres de marge sous le plafond légal de 35. La règle des deux mètres retire de l’assiette la bande basse, soit 40 m², et laisse 160 m² isolables par l’extérieur.

Ce que coûte l’opération, poste par poste

Le dossier d’Éliane, poste par poste — tableau 2
Isolation par l’extérieur, au-dessus de deux mètres160 m² à 190 €30 400 €
Traitement intérieur de la bande basse40 m² à 60 €2 400 €
Indemnité préalable de surplomb5 m² à 150 €750 €
Acte authentique et publicationforfait1 400 €
Total34 950 €

L’indemnité de surplomb, 750 €, est le poste le plus petit du tableau et celui qui conditionne tous les autres : sans elle acquittée, les travaux ne peuvent pas commencer. Le poste de l’acte authentique la dépasse presque du double, ce qui surprend souvent : la formalité coûte plus cher que le terrain qu’elle permet d’occuper.

Un détail du tableau mérite d’être relevé, parce qu’il change la façon de présenter l’opération au voisin. Les 750 € d’indemnité ne rémunèrent pas une vente : le fonds reste au voisin, qui n’en perd que l’usage sur cinq mètres carrés et à plus de deux mètres du sol. C’est un argument que la notification a intérêt à porter, davantage qu’une insistance sur le caractère écologique du chantier. Un chantier d’isolation extérieure modifie l’aspect de la façade, ce qui le fait croiser les règles du ravalement, détaillées dans notre guide sur le ravalement obligatoire détaille.

Reste l’alternative, qu’il faut chiffrer pour démontrer la condition du texte. Isoler par l’intérieur toute la façade avec 12 centimètres d’épaisseur retire 2,4 m² de surface habitable par niveau, soit 7,2 m² sur trois niveaux. À 15 € le mètre carré par mois, ce sont 1 296 € de loyer annuel perdus, chaque année, tant que l’immeuble est loué. C’est cette comparaison, et non une opinion, qui alimente la démonstration du coût excessif.

Combien de temps faut-il prévoir ?

Six mois si le voisin ne répond rien, moins s’il signe plus tôt : le décret autorise les travaux dès la signature de l’acte authentique et de la convention. Mais un voisin silencieux fait courir les six mois entiers, et c’est sur ce scénario qu’un calendrier de chantier se construit, pas sur l’autre.

De la notification au premier échafaudage

Combien de temps faut-il prévoir ? — tableau 3
Notification au voisinrecommandé ou acte d’huissierle délai d’opposition de six mois
Opposition éventuellesaisine du président du tribunal judiciairel’arrêt du calendrier jusqu’à décision
Convention d’accèsécrit entre les deux propriétairesle périmètre, l’indemnité, la remise en état
Acte authentiquenotaire, publié au fichier immobilierl’opposabilité aux tiers
Paiement des indemnitésvirement, avant travauxle droit de commencer

Un bailleur qui découvre ce calendrier au moment de commander les échafaudages a perdu une saison de chantier. Le geste utile consiste à notifier dès que le principe de l’isolation est arrêté, avant même le choix définitif du complexe, quitte à préciser l’épaisseur ensuite : le délai de six mois court alors pendant les études, et non après.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Aucun des quatre ne porte sur la qualité des travaux. Dans les quatre, l’isolant était le bon.

Le chantier lancé sans notification. L’échafaudage monte, le bardage se pose, et le voisin découvre l’ouvrage terminé. Le droit de surplomb n’a jamais été ouvert, faute de la notification que le texte exige « avant tout commencement de travaux » : l’ouvrage relève alors de l’article 545, et ce sont 30 400 € d’isolation qui se trouvent exposés à la démolition.

Les cinq centimètres de trop. Le complexe retenu fait 40 centimètres. Le dépassement est de cinq centimètres sur les trente-cinq autorisés, et il suffit à faire sortir l’ouvrage du texte. La reprise du bardage sur la façade est chiffrée à 8 200 €, hypothèse de comparaison, et elle vient s’ajouter à un chantier déjà payé.

L’isolation descendue jusqu’au sol. L’entreprise isole la façade entière, bande basse comprise, sans l’accord des deux propriétaires sur une hauteur inférieure à deux mètres. Les 40 m² concernés sont à reprendre, soit 2 400 € au prix du traitement intérieur qui aurait dû être prévu.

L’indemnité versée après coup. Le chantier démarre, l’indemnité de 750 € est promise pour la fin des travaux. Le décret exige qu’elle ait été « préalablement acquittée » : le chantier est irrégulier pour 750 € sur 34 950 €2.

Le point commun des quatre tient en une phrase : le droit existait dans les quatre cas, et il a été perdu par la forme.

Six gestes avant de commander l’échafaudage

Trois sont des courriers, deux des mesures, un seul coûte des honoraires.

  1. Mesurez l’épaisseur du complexe, isolant et bardage compris. C’est le chiffre qui décide si vous êtes dans le texte ou hors de lui. Trente-cinq centimètres est un plafond, pas une cible : chez Éliane, 25 centimètres laissent 10 centimètres de marge.
  2. Faites chiffrer l’alternative intérieure par votre architecte. La condition du coût excessif se démontre par un comparatif, pas par une affirmation. La perte de surface habitable, 7,2 m² dans notre dossier, se traduit en loyer annuel et devient une pièce du dossier.
  3. Notifiez tôt, par recommandé ou par acte de commissaire de justice. La notification doit préciser qu’elle constitue le point de départ du délai de six mois. Notifier avant la fin des études fait courir ce délai pendant qu’on travaille.
  4. Rédigez vous-même les mesures prévisionnelles de remise en état. Le décret veut qu’elles figurent dans la convention. Ce que vous n’y écrivez pas vous sera réclamé à la fin, sans référence écrite pour en discuter.
  5. Prévoyez la bande basse dans le devis. Deux mètres de façade échappent à l’isolation extérieure, sauf accord contraire des deux propriétaires. Un géomètre ou un architecte le repère en une visite ; une entreprise pressée le découvre sur l’échafaudage. C’est aussi le poste que l’on oublie de chiffrer au moment du montage de l’opération.
  6. Payez les deux indemnités avant le premier jour de chantier. Celle du surplomb et celle de l’accès temporaire. Notre guide sur le financement de la rénovation énergétique en locatif détaille les aides mobilisables, et notre guide sur la déclaration préalable de travaux rappelle l’autorisation d’urbanisme que ce chantier suppose également.

Une remarque pour finir sur ce que ce droit ne fait pas. Il ne dispense d’aucune autorisation d’urbanisme, il ne règle pas la question de l’aspect extérieur, et il ne s’applique qu’à un bâtiment existant : une construction neuve ne surplombe rien. Il ne dit rien non plus de la performance à atteindre, qui relève d’un autre corpus — notre guide sur le diagnostic de performance énergétique opposable traite cette question de front. Et il ne qualifie pas expressément le droit créé de servitude : le texte se borne à en organiser l’exercice, l’indemnisation et l’extinction, et nous ne lui ferons pas dire davantage.

750 € D’INDEMNITÉ, 1 400 € D’ACTE

La formalité coûte plus cher que le terrain.

L’indemnité de surplomb est le plus petit poste du chantier et celui qui conditionne tous les autres : sans elle acquittée, le décret interdit de commencer les travaux.

  • Pourquoi la notification se fait tôt, avant même le choix du complexe
  • Pourquoi la bande basse de la façade se chiffre à part
  • Ce qu’il faut écrire soi-même dans la convention d’accès
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la possibilité d’isoler un mur en limite, le risque de démolition, les conditions du droit de surplomb, la règle des deux mètres, la forme de la notification, l’opposition du voisin et le moment où les travaux peuvent commencer.

Un immeuble à isoler dont la façade est en limite séparative ?

La première question n’est pas le choix de l’isolant : c’est l’épaisseur totale du complexe et la date à laquelle le voisin sera notifié.

Faire le point sur un projet

01 · Le droit

  • 01Peut-on isoler par l’extérieur un mur situé en limite de propriété ?
    Oui, depuis 2021, et dans une limite précise. L’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur « bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus ». Hors de cette limite, l’ouvrage redevient un empiètement ordinaire.
  • 02Que risque-t-on à empiéter sans ce droit ?
    La démolition, quelle que soit l’épaisseur en cause. L’article 545 du code civil pose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Le voisin n’a ni préjudice à prouver, ni proportion à démontrer entre le coût de la démolition et la valeur du sol occupé.

02 · Les limites

  • 03À quelle condition le droit de surplomb s’applique-t-il ?
    Le texte le réserve au cas où « aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ». La seconde branche est la plus praticable : elle se démontre par un comparatif chiffré avec l’isolation par l’intérieur, perte de surface habitable comprise.
  • 04Peut-on isoler jusqu’au sol ?
    Non, sauf accord des deux propriétaires. « L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol. » La bande basse de la façade échappe donc à l’isolation extérieure et doit être traitée autrement, ce que beaucoup de devis omettent de chiffrer.

03 · Le voisin

  • 05Comment prévenir le voisin, et sous quelle forme ?
    Le texte impose que, « avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention ». Le décret de 2022 précise que cette notification est faite « par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier », et qu’elle « précise qu’elle constitue le point de départ du délai d’opposition de six mois ».
  • 06Le voisin peut-il refuser ?
    Il peut s’opposer, dans les six mois de la notification et « pour un motif sérieux et légitime ». Une lettre de refus ne suffit pas : le décret prévoit que le voisin « saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire ». Le silence gardé pendant six mois laisse le droit s’exercer.

04 · Le chantier

  • 07Combien coûte l’indemnité de surplomb ?
    Le texte l’impose sans la barémer : « une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé », et une seconde indemnité rémunère les droits d’accès et d’installation temporaires. Sur un exemple construit de cinq mètres carrés surplombés valorisés à 150 € le mètre carré, l’indemnité s’élève à 750 € — moins que les frais d’acte authentique qui la constatent.
  • 08Quand les travaux peuvent-ils commencer ?
    Après l’acte authentique et la convention, ou sur décision de justice définitive, et une fois les indemnités payées. Le décret est explicite : « les indemnités prévues aux I et II de l’article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées ». Entre la notification et le premier échafaudage, six mois au minimum sont à prévoir.

On compare des devis d’isolation au mètre carré. On ne compare jamais leur épaisseur.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un chantier engagé, l’interlocuteur utile est un architecte, puis un notaire.

Quatre textes lus mot à mot dans leur version en vigueurLes prix unitaires sont des hypothèses de comparaison, pas des barèmesLe guide ne qualifie pas ce droit de servitude, parce que le texte ne le fait pas

Sources et date de contrôle

Quatre textes du code de la construction et du code civil lus en verbatim, dans leur version en vigueur au 27 août 2026.

  • Source 01

    Article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation — le droit de surplomb pour l'isolation par l'extérieur — Légifrance. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 172. « Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus » « lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ». « L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol ». « Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé. » « Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier. » « Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation. » « Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires ». « Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention. » « Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb pour un motif sérieux et légitime ». Consulté le 2026-08-27.

  • Source 02

    Articles R. 113-19 à R. 113-24 du code de la construction et de l'habitation — la procédure du droit de surplomb — Légifrance. Section de six articles, version en vigueur depuis le 25 juin 2022, issue du décret n° 2022-926 du 23 juin 2022. R. 113-19 : « La notification prévue au III de l'article L. 113-5-1 est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier » ; « cette notification précise qu'elle constitue le point de départ du délai d'opposition de six mois ». R. 113-20 : la convention « précise notamment : la localisation et le périmètre de l'accès au fonds à surplomber », « l'indemnité due en contrepartie des droits d'accès et d'installation temporaires » ainsi que « les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin ». R. 113-21 : « Le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s'opposer saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire ». R. 113-22 : « Le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée » ; « l'assemblée générale appelée à se prononcer se tient dans un délai qui préserve la faculté du syndicat de saisir le juge dans le délai de six mois ». R. 113-23 : « Après signature de l'acte authentique mentionné au I de l'article L. 113-5-1 et de la convention mentionnée au II du même article ou sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux » ; « les indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées ». R. 113-24 : les notifications complémentaires sont « valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Consulté le 2026-08-27.

  • Source 03

    Article 545 du code civil — nul ne peut être contraint de céder sa propriété — Légifrance. Version en vigueur depuis le 6 février 1804. « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 04

    Article 544 du code civil — la définition de la propriété — Légifrance. Version en vigueur depuis le 6 février 1804. « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Consulté le 2026-08-27.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les quatre textes cités ont été lus sur Légifrance avant citation, dans leur version en vigueur au 27 août 2026, et sont reproduits mot à mot. Le guide expose des textes : il ne dit pas ce qu’un juge retient comme motif sérieux et légitime d’opposition, faute d’avoir lu une décision. Il ne dit pas comment se calcule l’indemnité de surplomb, que le texte ne barème pas. Il ne qualifie pas le droit de surplomb de servitude, parce que l’article ne le fait pas. Les prix unitaires du dossier d’Éliane — 190 € le mètre carré d’isolation extérieure, 60 € de traitement intérieur, 150 € le mètre carré de terrain, 1 400 € d’acte, 15 € de loyer mensuel au mètre carré — sont des hypothèses de comparaison choisies pour que les additions se vérifient à l’œil, et non des barèmes relevés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un chantier engagé, l’interlocuteur utile est un architecte, puis un notaire.