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Guide de décisionVérifié le 31 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

La terrasse qui déborde sur le trottoir : ce que vous achetez vraiment avec un commerce en pied d'immeuble

« L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » L’article tient en une ligne. Il porte pourtant 14,3 % du loyer d’un commerce en pied d’immeuble — et 80 000 € de valeur capitalisée.

CINQ ARTICLES DU CODE DU DOMAINE PUBLIC, LUS LE 31 AOÛT 2026

Vingt-quatre mètres carrés de trottoir. Quatre-vingt mille euros de valeur, et aucun titre à vous.

Occuper le domaine public suppose un titre que le code qualifie de précaire et révocable, délivré à l’exploitant et non au propriétaire des murs. La part du loyer qu’il permet de facturer se capitalise pourtant dans le prix de l’immeuble.

  • Une autorisation qui ne peut être que temporaire, quelle que soit son ancienneté
  • Une redevance calculée sur les avantages procurés, pas sur la surface
  • Deux titres distincts, dont le bailleur ne détient qu’un seul

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

5

CARACTÈRE DE L’AUTORISATION

précaire

OCCUPATION SANS TITRE

0

CAS DE GRATUITÉ POUR UN COMMERCE

0

PART DU LOYER EN JEU

14,3 %

VALEUR PAR M² DE TROTTOIR

3 333 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Occuper le trottoir suppose un titre. Le principe est absolu : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »1

Ce titre est précaire. L’article tient en une ligne : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. »3

Et il se paie. « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance »4, dont le montant tient compte « des avantages de toute nature procurés au titulaire »5.

Le bail commercial ne vous protège pas. Deux titres coexistent sur le même commerce, et le bailleur n’est pas partie au second.

Le corpus traite le bail commercial en pied d’immeuble et l’immeuble frappé d’alignement. Celui-ci traite ce qui se passe au-delà de la façade, sur quelques mètres carrés qui ne vous appartiennent pas.

Que faut-il pour occuper le trottoir devant son immeuble ?

Un titre. Le texte n’admet aucune occupation sans lui.

Le principe ouvre le chapitre et il est formulé négativement, ce qui en dit long sur son esprit. Il énonce : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »1

Relevez la seconde branche de la phrase, souvent négligée. Le texte vise l’occupation, mais aussi l’usage « dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous »1 : installer trois tables là où chacun peut marcher, c’est dépasser ce droit commun, même sans rien sceller au sol.

Un cas particulier est prévu pour les dépendances qui vont entrer dans le domaine public. Le titre « peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie »1.

Le texte borne alors ce mécanisme par un délai chiffré, le seul de l’article. « Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l’autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s’est pas produite au terme de ce délai. »1

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé dès maintenant. Il ne dit pas quelle autorité délivre le titre ni sous quelle forme : ces règles varient selon la nature de la dépendance et de l’occupation, et les textes que nous avons lus ne les fixent pas.

Datons ce régime, car sa stabilité contraste avec l’incertitude qu’il organise. Les cinq articles lus sont en vigueur depuis 2006, 2017 et 2022, et aucun n’annonce de version postérieure : ce n’est pas un dispositif en mouvement dont on pourrait espérer qu’il se stabilise, c’est un équilibre voulu depuis vingt ans.

Que vaut une autorisation d’occupation ?

Elle vaut tant qu’on ne la retire pas. Le texte tient en une phrase.

L’article est le plus court de ce guide et le plus lourd de conséquences. Il dispose : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. »3

Deux mots, deux effets distincts qu’il faut séparer. Précaire : elle ne confère aucun droit acquis, et son titulaire ne peut pas se prévaloir de sa durée passée. Révocable : elle peut être retirée, ce qui suppose une décision et non l’arrivée d’un terme.

Un autre article ferme la porte à toute idée de pérennité dès sa première phrase : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. »2 Il n’existe donc pas d’occupation définitive du domaine public, quelle que soit l’ancienneté de la terrasse.

Le même article encadre néanmoins la durée lorsqu’il y a exploitation économique, et cette précision protège l’occupant. La durée « est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi »2.

Retenez la tension entre ces deux règles, car c’est elle qui structure le sujet. L’autorisation est révocable, mais sa durée doit permettre d’amortir les investissements : le texte ne promet pas la stabilité, il interdit seulement une brièveté qui rendrait l’exploitation impossible.

Une objection se présente naturellement, et elle mérite une réponse franche. Si ces autorisations sont si fragiles, comment se fait-il que des dizaines de milliers de terrasses fonctionnent depuis des décennies sans incident ? Parce que la révocation suppose une décision et un motif, parce qu’une commune n’a pas d’intérêt à vider ses rues de leurs cafés, et parce que le renouvellement est la règle de fait. La fragilité est juridique. Elle n’est pas statistique.

Mais elle se paie au moment précis où l’on valorise le bien. Un acquéreur qui capitalise un loyer de 33 600 € sans distinguer ce qui repose sur un titre précaire achète 80 000 € de valeur adossée à une autorisation dont il ne sera jamais titulaire — et c’est ce décalage, non le risque de retrait, qui fait le sujet de ce guide.

Combien coûte l’occupation, et comment se calcule-t-elle ?

Une redevance, par principe. Et son montant dépend de ce que l’occupation vous rapporte.

Le principe est posé sans condition d’usage ni de surface. « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance »4, sauf pour certains équipements que l’Etat installe.

La méthode de calcul figure dans un autre article, et elle est la clé économique du sujet. « Le montant de la redevance d’occupation du domaine public est fixé en tenant compte notamment des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation. »5

Relevez la logique de cette règle, qui n’est pas celle d’un loyer. La redevance ne se calcule pas seulement sur la surface occupée : elle tient compte de l’avantage retiré5, de sorte qu’une même terrasse ne vaut pas le même prix selon ce qu’elle permet d’exploiter.

Des exceptions existent, et le texte les énumère précisément. Il prévoit que l’autorisation « peut être délivrée gratuitement »4 dans cinq cas numérotés, dont celui où l’occupation « est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous »4.

Une catégorie supplémentaire s’ajoute à ces cinq cas, et elle ne concerne pas un commerce. « En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. »4

Comptez ce que ces exceptions laissent hors de leur champ, c’est plus instructif que de les énumérer. Aucun des cinq cas ni la catégorie des associations ne vise une exploitation commerciale ordinaire : une terrasse de café n’entre dans aucune de ces hypothèses, et la redevance de 1 080 € du dossier construit plus loin n’a donc aucune chance d’être écartée.

Un dernier alinéa traite le cas des contrats publics, et il obéit à une autre logique. Lorsque l’occupation est autorisée par un contrat de la commande publique, « les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat »4 : le montant n’est plus fixé isolément mais à l’intérieur d’un équilibre contractuel.

Pourquoi le bail commercial ne protège pas la terrasse

Parce que ce sont deux titres distincts, avec des parties différentes.

Le bail commercial lie le bailleur et le locataire, et il porte sur le local. L’autorisation d’occupation, elle, lie la personne publique et l’occupant, et elle porte sur la dépendance domaniale — le bailleur n’y est pas partie.

La conséquence est directe et se lit dans les textes déjà cités. Le bailleur ne peut pas garantir contractuellement une occupation qu’il ne délivre pas ; et l’autorisation « présente un caractère précaire et révocable »3 entre les mains de celui qui la détient, sans que le bail y change quoi que ce soit.

Une conséquence patrimoniale en découle, et elle est ce que ce guide veut faire voir. La part du loyer que la terrasse permet de facturer repose sur un titre que le propriétaire de l’immeuble ne contrôle pas, ne détient pas, et dont il n’est même pas informé lorsqu’il est renouvelé ou retiré.

Comparez cette situation à celle d’un autre élément de valeur pour mesurer ce qu’elle a d’inhabituel. Une place de stationnement, une cave, un balcon sont des parties de l’immeuble : ils se vendent avec lui, ils figurent au titre de propriété, et leur existence ne dépend d’aucune décision extérieure. Vingt-quatre mètres carrés de terrasse ne remplissent aucune de ces trois conditions, alors qu’ils pèsent 14,3 % du loyer.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé nettement. Il ne dit ni dans quels cas une autorisation peut être retirée, ni si un retrait ouvre droit à indemnité pour son titulaire : les textes lus ne le prévoient pas, et nous n’avons pas examiné les articles qui le régiraient.

Une dernière asymétrie mérite d’être signalée, et elle joue au moment de la revente. Le titre est délivré à l’exploitant, non au propriétaire des murs : il ne se transmet pas avec l’immeuble, et un changement de locataire commercial suppose qu’un nouveau titre soit sollicité. L’acquéreur d’un immeuble à terrasse hérite donc d’un loyer qui suppose une démarche à laquelle il est étranger.

Ce que la terrasse pèse dans l’immeuble d’Amandine

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un loyer, une redevance au mètre carré ni un taux de capitalisation : ce sont des hypothèses posées.

Le commerce loue 2 800 € par mois, soit 33 600 € par an. La terrasse occupe 24 m² de trottoir à une redevance posée de 45 € le mètre carré et par an, soit 1 080 €. La part du loyer qu’elle permet de facturer est posée à 400 € par mois.

Vingt-quatre mètres carrés de trottoir, en euros par an

Ce que la terrasse pèse dans l’immeuble d’Amandine — tableau 1
Loyer attribuable à la terrasse4 800 €14,3 %
Redevance d’occupation1 080 €3,2 %
Marge nette3 720 €11,1 %

Les deux premières lignes se soustraient à l’écran : 4 800 moins 1 080 font bien 3 720 €. La terrasse rapporte 4,44 fois ce qu’elle coûte, ce qui explique qu’aucun exploitant n’y renonce spontanément.

L’effet sur la valeur de l’immeuble est d’un tout autre ordre, et c’est lui qui intéresse un investisseur. Capitalisé à un taux posé de 6 %, le loyer de 33 600 € donne une valeur de 560 000 € ; sans la terrasse, le loyer tombe à 28 800 € et la valeur à 480 000 €.

L’écart est de 80 000 €, soit 14,3 % de la valeur. Rapporté à la redevance annuelle, cet écart représente 74 fois ce que la terrasse coûte chaque année à l’exploitant : la disproportion entre le prix du titre et ce qu’il porte est la vraie information de ce dossier.

Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé. Il ne dit pas si l’autorisation sera retirée, ce que personne ne peut prévoir, ni ce qu’un retrait ouvrirait comme droits. Il chiffre ce qui est en jeu, non ce qui arrivera.

Une lecture inverse du même tableau éclaire la négociation d’acquisition. Si l’on retire du prix la valeur adossée au titre précaire, l’immeuble vaut 480 000 € au lieu de 560 000 € : c’est l’écart qu’un acquéreur averti cherchera à faire reconnaître, ou à couvrir par une garantie dont la section précédente montre qu’elle ne peut pas porter sur le titre lui-même.

Rapportée au mètre carré, la disproportion est plus frappante encore. Ces 80 000 € de valeur reposent sur 24 m² de trottoir, soit 3 333 € par mètre carré de domaine public — pour une occupation qui coûte 45 € par mètre carré et par an et qui peut cesser sur décision.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs d’acquéreurs attentifs. Les montants sont ceux du dossier d’Amandine.

La terrasse valorisée comme un actif de l’immeuble. L’acquéreur capitalise le loyer complet sans distinguer ce qui repose sur un titre précaire. Les 80 000 € d’écart de valeur sont dans le prix payé, alors que 24 m² de trottoir n’appartiennent pas au vendeur.

L’autorisation jamais demandée au vendeur. Le dossier de vente contient le bail, pas le titre d’occupation, et personne ne le réclame. Nul ne peut occuper le domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant » : si ce titre n’existe pas, les 4 800 € de loyer annuel attribuables à la terrasse reposent sur une occupation irrégulière.

L’ancienneté prise pour un droit acquis. Le bailleur estime que trente ans d’exploitation valent titre. L’occupation « ne peut être que temporaire » et l’autorisation reste « précaire et révocable » : la durée écoulée ne crée rien, et les 3 720 € de marge nette annuelle restent suspendus.

Le bail censé garantir la terrasse. Le bailleur inscrit la terrasse dans la désignation des lieux loués. Le bail ne lie que lui et son locataire ; il ne délivre pas le titre domanial, et sa rédaction ne change rien aux 1 080 € de redevance ni au caractère révocable de l’autorisation.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, l’acquéreur a traité comme un élément de son bien quelques mètres carrés qui relèvent d’un autre propriétaire et d’un autre régime.

Six vérifications avant d’acheter un immeuble à terrasse

Trois avant l’offre. Trois après.

  1. Demandez le titre d’occupation, pas le bail. Ce sont deux documents distincts, et seul le second figure d’ordinaire au dossier de vente.
  2. Vérifiez au nom de qui il est délivré. Il est en principe au nom de l’exploitant, non du propriétaire des murs : il ne se transmet pas avec l’immeuble.
  3. Isolez la part du loyer qui en dépend. Sur ce dossier, 400 € par mois et 80 000 € de valeur capitalisée reposent sur ce titre.
  4. Ne comptez pas sur l’ancienneté. L’occupation ne peut être que temporaire, et l’autorisation reste précaire et révocable quelle que soit sa durée passée.
  5. Vérifiez le montant et la base de la redevance. Elle tient compte des avantages procurés, ce qui explique qu’elle puisse être révisée sans que la surface change.
  6. Faites porter la garantie sur le bon objet. Une clause de garantie du bailleur ne peut pas porter sur un titre qu’il ne détient pas.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le service de la voirie de la commune détient le titre et connaît son historique : c’est là que se pose la première question, et elle se pose avant l’offre. L’avocat en droit public dit ce que le titre autorise réellement et ce qu’un retrait emporterait. Le notaire ne trouvera pas ce document dans un dossier de vente ordinaire, et il faut le lui demander expressément. L’expert-comptable du locataire connaît le montant de la redevance, qui figure dans ses charges. Le géomètre mesure la surface réellement occupée, souvent différente de celle qui est autorisée. Et l’agent immobilier qui valorise l’immeuble doit savoir que 14,3 % du loyer repose sur un titre précaire.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur le bail commercial en pied d’immeuble, ni sur l’immeuble frappé d’alignement, ni sur le transfert d’office d’une voie privée. Il ne traite pas le droit de surplomb pour isolation, ni le congé du bail commercial, ni la révision du loyer commercial. Il ne dit ni quelle autorité délivre le titre, ni dans quels cas il peut être retiré.

UN COMMERCE EN PIED LOUÉ 2 800 € PAR MOIS

1 080 € de redevance portent 80 000 € de valeur.

Sur l’exemple construit de ce guide, l’écart de valeur représente 74 fois le coût annuel du titre. C’est cette disproportion, et non le risque de retrait, qui fait le sujet.

  • 4 800 € de loyer annuel attribuables à la terrasse
  • 3 720 € de marge nette une fois la redevance payée
  • 3 333 € de valeur par mètre carré de trottoir occupé
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01 · Le titre

  • 01Faut-il une autorisation pour installer une terrasse sur le trottoir ?
    Oui, sans exception. Le principe ouvre le chapitre : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » Relevez la seconde branche, souvent négligée : le texte vise l’occupation, mais aussi l’usage dépassant le droit commun. Installer trois tables là où chacun peut marcher, c’est dépasser ce droit, même sans rien sceller au sol.
  • 02Une autorisation d’occupation est-elle un droit acquis ?
    Non, et l’article qui le dit tient en une ligne : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » Deux mots, deux effets distincts. Précaire : elle ne confère aucun droit acquis, et son titulaire ne peut se prévaloir de sa durée passée. Révocable : elle peut être retirée, ce qui suppose une décision et non l’arrivée d’un terme. Un autre article ajoute cette phrase : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ».
  • 03Trente ans d’exploitation créent-ils un droit ?
    Non. L’occupation ne peut être que temporaire, dit le texte, et l’autorisation reste « précaire et révocable » quelle que soit son ancienneté. La durée écoulée ne crée rien. Le texte encadre néanmoins la durée lorsqu’il y a exploitation économique : elle « est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis ». Le code ne promet pas la stabilité ; il interdit une brièveté qui rendrait l’exploitation impossible.

02 · La redevance

  • 04L’occupation du domaine public est-elle payante ?
    Par principe, oui : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance », sauf pour certains équipements installés par l’Etat. Des dérogations existent — le texte prévoit que l’autorisation « peut être délivrée gratuitement » dans cinq cas numérotés, auxquels s’ajoutent les associations à but non lucratif d’intérêt général. Aucun de ces cas ne vise une exploitation commerciale ordinaire : une terrasse de café n’a donc aucune chance d’échapper à la redevance.
  • 05Comment le montant de la redevance est-il calculé ?
    Pas seulement sur la surface. Le texte dispose : « Le montant de la redevance d’occupation du domaine public est fixé en tenant compte notamment des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation. » La logique n’est donc pas celle d’un loyer au mètre carré : une même terrasse ne vaut pas le même prix selon ce qu’elle permet d’exploiter, et la redevance peut être révisée sans que la surface change.

03 · Les deux titres

  • 06Le bail commercial protège-t-il la terrasse ?
    Non, et c’est le point le plus coûteux du sujet. Deux titres distincts coexistent : le bail commercial lie le bailleur et le locataire et porte sur le local ; l’autorisation d’occupation lie la personne publique et l’occupant et porte sur la dépendance domaniale. Le bailleur n’est pas partie au second. Il ne peut donc pas garantir contractuellement une occupation qu’il ne délivre pas, et inscrire la terrasse dans la désignation des lieux loués ne change rien au caractère précaire et révocable de l’autorisation.
  • 07Le titre se transmet-il avec l’immeuble ?
    Il est en principe délivré à l’exploitant, non au propriétaire des murs. Il ne suit donc pas la vente de l’immeuble, et un changement de locataire commercial suppose qu’un nouveau titre soit sollicité. L’acquéreur d’un immeuble à terrasse hérite d’un loyer qui repose sur une démarche à laquelle il est étranger. Ce guide ne dit pas quelle autorité délivre ce titre ni sous quelle forme : les cinq articles lus ne le précisent pas.

04 · La valeur

  • 08Combien cela pèse-t-il dans la valeur d’un immeuble ?
    Beaucoup plus que la redevance ne le laisse croire. Sur l’exemple construit de ce guide, la terrasse représente 400 € des 2 800 € de loyer mensuel, soit 4 800 € par an et 14,3 % du loyer. Capitalisée à un taux posé de 6 %, cette part vaut 80 000 € — pour une redevance de 1 080 € par an. L’écart de valeur représente 74 fois le coût annuel du titre, et 3 333 € par mètre carré de trottoir occupé. C’est cette disproportion, et non le risque de retrait, qui fait le sujet.
  • 09Ces autorisations sont-elles vraiment fragiles en pratique ?
    La fragilité est juridique, pas statistique. Des dizaines de milliers de terrasses fonctionnent depuis des décennies : la révocation suppose une décision et un motif, une commune n’a pas d’intérêt à vider ses rues de leurs cafés, et le renouvellement est la règle de fait. Mais la fragilité se paie au moment où l’on valorise le bien : un acquéreur qui capitalise le loyer complet achète une valeur adossée à un titre dont il ne sera jamais titulaire. Ce guide ne dit ni dans quels cas une autorisation peut être retirée, ni si un retrait ouvre droit à indemnité.

Ce guide ne dit pas quand une autorisation est retirée. Les cinq articles lus n’en traitent pas, et cela se dit.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur un titre d’occupation du domaine public, l’interlocuteur est un avocat en droit public, et la première question se pose au service de la voirie.

5 articles lus sur Légifrance5 en verbatim intégral0 cas de retrait décrit

Sources et date de contrôle

Occuper le domaine public suppose un titre que le code qualifie de précaire et révocable, délivré à l'exploitant et non au propriétaire des murs — alors que la part du loyer qu'il permet de facturer se capitalise dans le prix de l'immeuble.

  • Source 01

    Article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques — le titre obligatoire — Légifrance. Texte intégral, trois alinéas. « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » « Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie. » « Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l’autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s’est pas produite au terme de ce délai. » Version en vigueur depuis le 21 avril 2017, modifiée par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, article 2. Bandeau de version ouverte, aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L2122-2 du même code — le caractère temporaire — Légifrance. Texte intégral. « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. » Version en vigueur depuis le 21 avril 2017, modifiée par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, article 4. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article L2122-3 du même code — la précarité — Légifrance. Texte intégral, une phrase. « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2006. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article L2125-1 du même code — la redevance et ses exceptions — Légifrance. Texte intégral. Principe : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. » Dérogations : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : » suivie de cinq cas numérotés de 1° à 5°, dont « Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ». Associations : « En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. » Commande publique : « Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. » Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, modifiée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, article 172. Bandeau de version ouverte, une seule date affichée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Article L2125-3 du même code — le calcul de la redevance — Légifrance. Texte intégral, une phrase. « Le montant de la redevance d’occupation du domaine public est fixé en tenant compte notamment des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2006, issue de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006. Page lue le 31 août 2026 ; une première lecture a rapporté une date de version au 31 août 2026, qui était la date de consultation et non celle de la version — le bandeau indique le 1er juillet 2006.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Cinq articles du code général de la propriété des personnes publiques ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral. Une limite de méthode doit être signalée : ce guide ne dit ni quelle autorité délivre le titre d’occupation, ni sous quelle forme, ni dans quels cas il peut être retiré, ni si un retrait ouvre droit à indemnité — les cinq articles lus ne traitent aucune de ces questions, et nous n’avons pas ouvert ceux qui les régiraient. Une erreur de lecture mérite d’être rapportée : une première consultation de l’article sur le calcul de la redevance a rapporté une version datée du 31 août 2026, qui était la date de consultation et non celle de la version ; le bandeau indique le 1er juillet 2006. Une précision de graphie enfin : le code écrit « Etat » sans accent, et cette graphie est reprise telle quelle à l’intérieur des guillemets. Le régime est stable — les cinq articles sont en vigueur depuis le 1er juillet 2006 pour la précarité et le calcul de la redevance, depuis le 21 avril 2017 pour le titre et le caractère temporaire, et depuis le 1er janvier 2022 pour la redevance et ses exceptions ; aucun n’annonce de version postérieure. Le dossier d’Amandine est un exemple construit : le loyer de 2 800 €, la redevance de 45 € le mètre carré, la part de 400 € attribuée à la terrasse et le taux de capitalisation de 6 % sont des hypothèses posées. Le délai de six mois, la précarité de l’autorisation et la règle de calcul de la redevance, eux, sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un titre d’occupation du domaine public, l’interlocuteur est un avocat en droit public.