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Guide de décisionVérifié le 27 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Indemnité d'expropriation : ce que l'État vous doit, et sur quelle valeur il le calcule

« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. » Le principe est la réparation complète. Les trois adjectifs qui suivent en fixent les bornes, et une règle de date en réduit l’assiette.

DEUX DATES COMMANDENT LE CALCUL, PAS UNE

On vous indemnise à la valeur du jour. Sur l’usage d’il y a des années.

Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, mais seul est pris en considération l’usage effectif du bien un an avant l’ouverture de l’enquête. Un terrain devenu constructible depuis reste évalué à ce qu’il était.

  • Direct, matériel, certain : trois adjectifs cumulatifs, et ce que chacun écarte
  • Les changements de valeur dus à l’annonce du projet sont neutralisés
  • Les travaux faits après l’enquête sont présumés faits pour gonfler l’indemnité
  • La plus-value procurée au reste de la propriété se compense avec l’indemnité

EMPRISE

180 m²

CALCUL AU PRIX CONSTRUCTIBLE

34 200 €

CALCUL SUR L’USAGE EFFECTIF

8 100 €

ÉCART DÛ À LA SEULE DATE

26 100 €

PLUS-VALUE COMPENSÉE

6 000 €

INDEMNITÉ NETTE

2 100 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Trois adjectifs bornent la réparation. « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation »1. Intégralité, oui — mais d’un préjudice qui doit être les trois à la fois.

Deux dates commandent le calcul, pas une. « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance »5 — mais « est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête »5.

Ce que l’opération vous rapporte se déduit. « Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l’indemnité d’expropriation »3. Une route élargie qui valorise votre immeuble réduit ce qu’on vous verse pour le terrain pris.

Ce guide clôt une série. Trois autres disent comment on perd du terrain : par la limite, par le temps, par le passage. Voici la quatrième manière, et la seule où l’on ne discute pas avec un voisin.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Ancelin, 52 ans, opticien à Béziers, propriétaire d’un immeuble de rapport acheté 268 000 € avec un terrain de 640 m² à l’arrière. Une déclaration d’utilité publique d’élargissement de voirie emporte 180 m² de ce terrain, soit 28,1 % de sa surface. Le mètre carré constructible vaut 190 € dans le secteur ; le terrain, lui, était un jardin d’agrément. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Que couvre exactement l’indemnité d’expropriation ?

Avant l’indemnité, il y a le principe qui la commande, et il est plus ancien que le code qui l’organise.

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité »6. Cet article du code civil n’a pas bougé depuis 1804. Trois conditions y sont posées d’un seul trait : une cause d’utilité publique, une indemnité juste, et — le mot que l’on saute — une indemnité préalable. On n’est pas dépossédé puis payé ; on est payé, puis dépossédé. Notre guide sur le droit du voisinage cite le même article pour une tout autre raison, ce qui dit assez à quel point il structure la matière.

Le code de l’expropriation, lui, dit ce que « juste » veut dire. Sa phrase promet beaucoup avant de reprendre.

« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation »1. On retient d’ordinaire le mot « intégralité », et on a raison : le principe est bien la réparation complète. On oublie les trois adjectifs qui suivent, et c’est là que tout se décide.

Ces trois mots ne sont pas un ornement de rédaction. Chacun ferme une porte. Le préjudice doit être direct, donc rattaché à l’expropriation elle-même et non à ses suites lointaines. Il doit être matériel, ce qui laisse le désagrément et l’attachement hors du champ. Il doit être certain, ce qui écarte ce qui n’était qu’espéré.

Un mot sur l’ordre de lecture. La phrase pose d’abord l’intégralité, puis la restreint par trois qualificatifs, et cet ordre n’est pas neutre : il dit que le principe reste la réparation complète et que les trois adjectifs sont des exceptions à interpréter comme telles, ce qui laisse au propriétaire une marge d’argumentation que la lecture inverse — trois conditions à remplir avant d’espérer quoi que ce soit — lui retirerait entièrement.

Le troisième est le plus rude pour un investisseur. Un projet que vous aviez en tête, une extension dessinée mais non autorisée, une valorisation attendue : rien de tout cela n’est certain au sens du texte. Vous serez indemnisé de ce que vous aviez, pas de ce que vous alliez faire.

Une précision de méthode, avant d’entrer dans le calcul. Ce guide traite l’indemnité. Il ne traite pas la contestation de la déclaration d’utilité publique elle-même, qui se plaide devant le juge administratif et relève d’un tout autre corps de règles. Les deux voies sont distinctes, et confondre l’une avec l’autre fait perdre des mois.

Direct, matériel, certain : ce que chacun écarte

Trois mots, trois filtres. Ils se lisent mieux côte à côte.

Chacun a sa fonction propre, et un dossier peut échouer sur un seul d’entre eux alors que les deux autres étaient acquis — ce qui explique la difficulté de prévoir le résultat d’une contestation à partir d’un dossier voisin dont on aurait entendu parler, tant les configurations se ressemblent en apparence et divergent sur le point qui décide.

Trois adjectifs cumulatifs, et ce que chacun laisse dehors

Direct, matériel, certain : ce que chacun écarte — tableau 1
Directun lien immédiat entre l’expropriation et la perteles conséquences en chaîne, lointaines ou dérivées
Matérielune perte évaluable en argentl’attachement au bien, le désagrément, la contrariété
Certainune perte acquise, non hypothétiquele projet non autorisé, la valorisation espérée

Ce tableau n’est pas une théorie. Il explique pourquoi deux propriétaires voisins, frappés par la même opération, touchent des sommes très différentes : l’un avait un bien exploité, l’autre avait un projet.

Le texte prévoit aussi le cas d’un bien démembré, et sa solution est nette. « Dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l’usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose »2. L’indemnité ne se scinde pas : elle remplace le bien, et le démembrement se reporte sur elle. Pour qui détient en nue-propriété, c’est une information à connaître avant, pas après.

À quelle date votre bien est-il évalué ?

À deux dates différentes. Pas une. Et c’est le cœur du sujet.

La première commande la consistance. « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété »4. La consistance, c’est ce qu’il y a : la surface, les bâtiments, les plantations.

La seconde commande la valeur. « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance »5. Cette règle protège le propriétaire contre l’inflation : entre l’enquête et le jugement, il peut s’écouler plusieurs années, et c’est la valeur du jour du jugement qui s’applique.

Jusque-là, tout paraît favorable. Puis vient le deuxième alinéa, et il retourne l’affaire.

« Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 »5.

Trois mots portent tout : seul, usage effectif, un an avant. La valeur se juge au jour du jugement, mais elle se juge sur l’usage que le bien avait un an avant l’ouverture de l’enquête. C’est ce qu’on appelle la date de référence.

L’usage gelé un an avant l’enquête

Voici ce que la règle fait, en chiffres, sur le terrain d’Ancelin.

Le mètre carré constructible vaut 190 € dans son secteur. Le terrain arrière, lui, était un jardin d’agrément, et c’est cet usage-là qui était effectif un an avant l’ouverture de l’enquête. Un jardin d’agrément se valorise 45 € le mètre carré dans ce dossier : c’est une hypothèse de travail, pas un barème.

Ce qu’Ancelin attend, et ce que le texte donne

L’usage gelé un an avant l’enquête — tableau 2
Terrain constructible, valeur du jour190 €34 200 €
Usage effectif à la date de référence45 €8 100 €
Écart produit par la seule règle de date145 €26 100 €

Le tableau se reconstitue à l’écran. 180 m² à 190 € font 34 200 €. Les mêmes 180 m² à 45 € font 8 100 €. La différence de 145 € au mètre carré donne bien 26 100 €. Ancelin ne touchera donc que 23,7 % de ce qu’il avait calculé. Rien ici ne se négocie. L’écart tient à une règle de date.

La règle heurte, et il faut dire pourquoi elle existe. Sans elle, l’annonce d’une opération publique enrichirait mécaniquement les propriétaires situés sur son tracé, aux frais de la collectivité qui finance l’opération. Le législateur a choisi de neutraliser cet effet. On peut trouver la règle sévère ; elle n’est pas arbitraire.

Pourquoi l’annonce du projet ne se paie pas

Le quatrième alinéa de l’article ferme la porte que les trois premiers avaient laissée entrouverte, et il la ferme largement.

« Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble »5.

Le balayage est large. Relevons ce que cette phrase écarte. « Même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente » : des ventes réelles, signées chez un notaire, à des prix réels, ne suffisent pas à établir la valeur si ces prix ont monté à cause de l’annonce. « La perspective de modifications des règles d’utilisation des sols » : une révision de plan local d’urbanisme espérée ne compte pas davantage. Et la fenêtre de trois années précédant l’enquête couvre les travaux publics déjà réalisés dans l’agglomération.

Un mot de fraîcheur, parce qu’il compte ici plus qu’ailleurs. Le corps de ce code procède d’une ordonnance de 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Mais cet article-là a été modifié depuis, par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et sa version en vigueur date du 25 novembre 2018. Un commentaire qui daterait l’ensemble du code de 2015 citerait une version périmée de l’article le plus décisif du sujet.

Il existe une limite à cette neutralisation, et le texte la pose lui-même à propos des servitudes : les servitudes et restrictions administratives sont prises en compte « sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive »5. Le texte vise l’intention, et il faut la démontrer — c’est une porte étroite, pas un moyen de confort.

Faut-il faire des travaux avant d’être exproprié ?

Non. Ne construisez rien. C’est même l’erreur la plus coûteuse du dossier, parce qu’elle se paie deux fois : le propriétaire engage la dépense, puis se voit refuser l’indemnité correspondante au motif d’une présomption qu’il ignorait, et se retrouve ainsi plus pauvre qu’un voisin qui, faute de moyens ou faute d’idée, n’aura rien entrepris pendant la même période.

Le texte est explicite. « Les améliorations ultérieures ne donnent lieu à indemnité que si elles n’ont pas été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête sont présumées faites à cet effet, sauf preuve contraire »4.

Deux choses s’y lisent, et la seconde adoucit la première. Une présomption existe bien : tout ce qui est construit après l’ouverture de l’enquête est réputé fait pour gonfler l’indemnité. Mais elle joue « sauf preuve contraire ». Un propriétaire qui démontre que ses travaux répondaient à une obligation, à un sinistre ou à un engagement antérieur peut la renverser.

Ancelin a fait édifier un abri de jardin pour 4 200 € trois mois après l’ouverture de l’enquête. Il ne l’avait pas prévu avant, et il n’a rien à produire qui le montre. Ces 4 200 € ne seront pas indemnisés, et il aura payé l’abri. Le rapprochement est brutal : l’abri qu’il n’aurait pas dû construire lui coûte exactement le double des 2 100 € qu’il finira par toucher.

La conduite à tenir se déduit sans effort. Dès la première lettre, on date tout : les devis antérieurs, les commandes passées, les arrêtés reçus. Un commissaire de justice peut dresser un constat de l’état du bien à une date certaine, ce qui vaut mieux qu’un souvenir et qu’une facture non datée. Ce constat sert des deux côtés : il fixe aussi ce qui existait déjà.

Et si l’opération valorise ce qui vous reste ?

Alors elle vous est reprise. En tout ou partie.

« Si l’exécution des travaux consécutifs à une expropriation partielle procure une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l’indemnité d’expropriation »3.

La logique se défend : on ne peut pas être indemnisé d’une perte et conserver en même temps le gain que la même opération procure. Mais la conséquence pratique surprend, parce qu’elle transforme une expropriation partielle en opération à somme presque nulle.

Chez Ancelin, la voirie élargie améliore la desserte de l’immeuble et le juge retient une plus-value de 6 000 €. Elle se déduit. Des 8 100 € d’indemnité principale, il reste 2 100 €, soit 6,1 % des 34 200 € qu’il avait calculés au départ. L’écart entre l’espéré et le perçu atteint 32 100 €, ce qui représente 12 % du prix de l’immeuble.

Une conséquence fiscale s’ajoute, et elle échappe souvent aux propriétaires. Une expropriation rompt la détention, et cette rupture croise les engagements de location pris pour d’autres raisons. Notre guide sur l’imputation du déficit foncier détaille ce point : l’expropriation y figure parmi les événements qui n’entraînent pas la remise en cause de l’imputation, au même titre que l’invalidité, le licenciement ou le décès. Autrement dit, l’administration ne traite pas comme un changement d’avis ce qui vous a été imposé. C’est une des rares bonnes nouvelles du dossier, et il faut la connaître pour la faire valoir.

Deux mots du texte méritent d’être retenus, parce qu’ils laissent une marge. « Immédiate » : une valorisation lointaine ou conjecturale n’entre pas dans ce calcul. « En tout ou partie » : la compensation n’est pas nécessairement intégrale, et le juge statue sur ce point par une disposition distincte, qui se discute pour elle-même.

Il faut ici dire quelque chose qui ne sert pas notre propos commercial. Aucun accompagnement à l’achat, le nôtre compris, ne protège d’une expropriation : une déclaration d’utilité publique peut naître dix ans après votre signature, sur un tracé que personne n’avait annoncé. Ce que l’on peut faire en amont est plus modeste — lire les documents d’urbanisme, repérer les emplacements réservés, et savoir qu’un terrain arrière non bâti se valorisera à son usage effectif le jour où il partira. C’est utile, ce n’est pas une assurance, et présenter cela autrement serait vous vendre du vent.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Aucun de ces quatre cas ne suppose une injustice. Ce sont des règles ignorées.

Le calcul fait au prix du constructible. Le propriétaire multiplie la surface emportée par le prix du mètre carré constructible affiché dans les annonces du quartier. Il ne sait pas que seul l’usage effectif à la date de référence est pris en considération, et il découvre l’écart à la lecture de l’offre de l’expropriant, quand ses arguments sont déjà arrêtés. Coût : 26 100 € d’écart entre l’attendu et le dû.

Les travaux entrepris après l’enquête. Convaincu qu’un bien amélioré s’indemnise mieux, le propriétaire fait construire. La présomption de l’article L. 322-1 le prive de l’indemnité correspondante, et il conserve la dépense. Coût : 4 200 € engagés et non récupérés.

La plus-value non anticipée. Le propriétaire prépare son dossier sur la seule perte et n’a rien à opposer le jour où l’expropriant invoque l’augmentation de valeur du reste de la propriété. Les deux mots utiles du texte — « immédiate », « en tout ou partie » — n’ont pas été plaidés. Coût : 6 000 € déduits sans discussion.

Les trois erreurs ensemble. Elles se cumulent sur le même dossier, parce qu’elles procèdent d’une même croyance : que l’indemnité répare la valeur du bien au jour où on le prend. Coût : 32 100 €, soit 12 % du prix de l’immeuble.

Le point commun des quatre est un calendrier. Tout se joue entre la lettre d’annonce et l’ouverture de l’enquête, une fenêtre qui se compte en mois et pendant laquelle la plupart des propriétaires attendent.

Que faire dès la première lettre ?

Six gestes, dans cet ordre. Aucun ne suppose un avocat pour commencer.

  1. Dater l’enquête. Trouvez la date d’ouverture de l’enquête publique, puis retranchez un an. Cette date de référence commande tout le reste : c’est elle qui fige l’usage retenu.
  2. Reconstituer l’usage effectif à cette date. Photographies, factures, baux, attestations, relevés d’un géomètre-expert. Un terrain loué, cultivé ou exploité à cette date ne s’évalue pas comme un terrain nu, et c’est à vous de l’établir.
  3. Faire constater l’existant. Un commissaire de justice dresse un constat daté de ce qui est déjà bâti et planté. Ce document sépare l’existant de tout ce qui viendrait après, et il coûte une fraction des 26 100 € qui se jouent.
  4. Ne rien construire. Après l’ouverture de l’enquête, toute amélioration est présumée intéressée. Si des travaux sont inévitables, réunissez d’avance les pièces qui renverseront la présomption : devis antérieurs, mise en demeure, sinistre déclaré.
  5. Préparer le débat sur la plus-value. Demandez-vous ce que l’opération apporte à ce qui vous reste, avant que l’expropriant vous le dise. Les deux mots à tenir sont « immédiate » et « en tout ou partie ».
  6. Séparer les deux combats. Contester la déclaration d’utilité publique et discuter l’indemnité sont deux procédures distinctes, devant deux juges différents. Les mener comme une seule fait perdre les deux.

Un notaire vous fournira l’origine de propriété et les servitudes publiées ; un agent immobilier local documentera les prix pratiqués selon l’usage, pas seulement selon le zonage. Ce sont des pièces, pas des opinions.

Reste une remarque sur ce que ce guide dit de l’investissement lui-même. Un terrain arrière non bâti figure dans le prix d’achat à son potentiel, parce que c’est ainsi que le marché le valorise ; il figurera dans une indemnité d’expropriation à son usage effectif, parce que c’est ainsi que le code le valorise. Les deux logiques ne se rejoignent jamais, et l’écart peut atteindre 26 100 € sur 180 m². Cela ne condamne pas ce type de bien. Cela dit simplement à quel prix on en détient la partie non bâtie, et ce que la revente en retiendra obéit encore à une troisième règle. Trois régimes, trois valeurs, pour un même mètre carré. C’est déroutant, et c’est ainsi. Les dossiers que nous publions portent tous une ligne sur le foncier non bâti, pour cette raison précise.

34 200 € ATTENDUS, 2 100 € PERÇUS

L’écart ne vient pas d’une négociation ratée.

Cent quatre-vingts mètres carrés valent 34 200 € au prix du constructible et 8 100 € à leur usage effectif de jardin. La plus-value procurée au reste de la propriété en retire encore 6 000 €. Il reste 2 100 €, soit 6,1 % de ce qui était attendu.

  • Pourquoi la date de référence produit à elle seule 26 100 € d’écart
  • Pourquoi construire après l’enquête coûte deux fois
  • Les deux mots de l’article L. 321-5 qui laissent une marge de discussion
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la base de calcul, la date de référence, le terrain devenu constructible, l’effet de l’annonce, les travaux tardifs, la compensation de plus-value, le cas de l’usufruit et l’articulation des deux procédures.

Un terrain arrière, un emplacement réservé ?

Apportez le plan cadastral, le document d’urbanisme et ce que vous savez de l’usage du terrain ces dernières années. Ce qui relève du zonage et ce qui relève de l’usage effectif se sépare en un quart d’heure.

Faire le point sur un projet

01 · Le calcul

  • 01Sur quelle valeur l'indemnité d'expropriation est-elle calculée ?
    Sur deux dates différentes, et c'est ce qui surprend. L'article L. 322-2 dispose que « les biens sont estimés à la date de la décision de première instance » — donc à la valeur du jour du jugement, ce qui protège de l'inflation. Mais le même article ajoute qu'« est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête ». La valeur est donc celle du jugement, appliquée à l'usage d'il y a plusieurs années.
  • 02Qu'est-ce que la date de référence en expropriation ?
    C'est la date à laquelle on regarde l'usage du bien : un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. L'article L. 322-2 prévoit des dates différentes dans certains cas — un an avant la déclaration d'utilité publique, le jour de la mise à disposition du dossier de débat public, ou la date de publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté. C'est cette date qui gèle l'usage retenu, et elle se détermine avant tout le reste.

02 · La valeur

  • 03Un terrain devenu constructible est-il indemnisé comme tel ?
    Pas si le changement est postérieur à la date de référence. Seul l'usage effectif à cette date compte. Dans notre exemple, 180 m² valant 190 € le mètre carré en constructible sont indemnisés 45 € le mètre carré au titre de leur usage de jardin : 8 100 € au lieu de 34 200 €, soit un écart de 26 100 € que nulle négociation ne rattrape.
  • 04L'annonce du projet peut-elle faire monter mon indemnité ?
    Non, et le texte est large sur ce point. L'article L. 322-2 écarte les changements de valeur provoqués par l'annonce des travaux, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols, ou par des travaux publics réalisés dans les trois années précédant l'enquête. Il précise que cela vaut « même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente » : des ventes réelles à des prix réels ne suffisent pas si ces prix ont monté à cause de l'annonce.

03 · Les pièges

  • 05Faut-il faire des travaux avant d'être exproprié pour toucher davantage ?
    Non, c'est contre-productif. L'article L. 322-1 énonce que « les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête sont présumées faites » dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. La présomption joue toutefois « sauf preuve contraire » : des travaux répondant à une obligation, à un sinistre ou à un engagement antérieur peuvent être défendus, à condition d'en réunir les pièces datées.
  • 06L'indemnité peut-elle être réduite si l'opération valorise le reste de ma propriété ?
    Oui. L'article L. 321-5 prévoit que si les travaux procurent « une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété », le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte, et que « le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité d'expropriation ». Deux mots laissent une marge de discussion : « immédiate », qui exclut une valorisation conjecturale, et « en tout ou partie », qui n'impose pas une compensation intégrale.

04 · La procédure

  • 07Comment l'indemnité est-elle répartie entre usufruitier et nu-propriétaire ?
    Elle ne se scinde pas. L'article L. 321-2 dispose que « dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose ». Le démembrement se reporte sur la somme. Le même article prévoit que l'usufruitier, sauf le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution.
  • 08Peut-on contester à la fois l'expropriation et le montant de l'indemnité ?
    Ce sont deux procédures distinctes, devant deux juges différents. La contestation de la déclaration d'utilité publique relève du juge administratif ; la fixation de l'indemnité relève du juge de l'expropriation. Les mener comme un seul combat fait perdre du temps sur les deux. Ce guide traite le second point seulement.

L’indemnité ne répare pas la valeur du bien. Elle répare l’usage qu’il avait.

Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne sommes ni avocats ni géomètres-experts : sur un dossier réel, un avocat spécialisé en droit public reste l’interlocuteur, et ce guide se lit avec les textes cités.

Six articles cités en verbatim, dont l’article 545 du code civil de 1804L’article L. 322-2 relevé dans sa version du 25 novembre 2018, loi ELANLe remploi et les indemnités accessoires sont déclarés hors du champ vérifié

Sources et date de contrôle

Six articles, lus intégralement sur Légifrance et reproduits mot à mot.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les cinq articles cités dans ce guide ont été lus intégralement sur Légifrance et sont reproduits mot à mot, avec la date de leur version en vigueur — dont celle, plus récente que les autres, de l’article L. 322-2. Les montants du dossier d’Ancelin sont des hypothèses de travail, pas des barèmes : la valeur d’un mètre carré selon son usage dépend du secteur et de l’expertise, et nous ne publions pas de moyenne que nous n’aurions pas mesurée. Ce guide ne traite ni la contestation de la déclaration d’utilité publique, qui relève du juge administratif, ni le calcul détaillé de l’indemnité de remploi et des indemnités accessoires, dont nous n’avons pas vérifié le régime à sa source. Sur un dossier réel, un avocat spécialisé en droit public reste l’interlocuteur.