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Guide de décisionVérifié le 27 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

Prescription acquisitive : comment trente ans de possession déplacent une limite de propriété

« La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre. » Aucun acte n’est nécessaire : le temps suffit, à condition que la possession réunisse cinq caractères.

CINQ CARACTÈRES, ET IL LES FAUT TOUS

Le titre dit ce que vous achetez. Le temps dit ce qui vous reste.

Une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire transfère la propriété au bout de trente ans. Mais les actes de simple tolérance ne fondent ni possession ni prescription — et le compteur ne repart pas à zéro quand le voisin vend.

  • La mauvaise foi n’empêche pas d’acquérir, elle empêche d’aller vite
  • Les possessions successives s’additionnent, quelle qu’en soit la voie
  • Un bornage fixe la limite du jour, il n’efface pas une possession acquise
  • Une tolérance écrite protège pour des décennies, pour le prix d’un timbre

DÉLAI DE DROIT COMMUN

30 ans

DÉLAI ABRÉGÉ

10 ans

POSSESSION JOINTE, SUR LE CAS

33 ans

VALEUR DE LA BANDE

7 140 €

PERTE TOTALE

26 140 €

COÛT D’UN BORNAGE PRÉALABLE

750 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. La possession acquiert sans titre. « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre »1. Aucun acte n’est nécessaire : le temps suffit.

Mais il faut cinq caractères réunis. « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire »2. Cinq adjectifs. Il les faut tous les 5.

Une tolérance ne compte pour rien. « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription »3. Le voisin à qui vous avez permis de passer ne prescrit pas — encore faut-il pouvoir le prouver.

Ce guide est écrit pour l’acquéreur d’un immeuble, pas pour le plaideur. Notre guide sur le bornage et la mitoyenneté dit où passe la limite ; celui-ci dit ce que le temps lui fait, ce qui est la question inverse et tout aussi coûteuse.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Gaspard, 45 ans, pharmacien à Poitiers, qui achète un immeuble de rapport 312 000 € avec une cour de 180 m². Il compte y créer deux places de stationnement, valorisées 9 500 € chacune. Le voisin utilise depuis 22 ans une bande de 34 m² de cette cour, et son prédécesseur l’utilisait déjà 11 ans avant lui. Le terrain vaut 210 € le mètre carré dans le secteur. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Comment un voisin peut-il devenir propriétaire de votre terrain ?

En l’occupant. Longtemps. Et d’une certaine manière — car les trois conditions ne se valent pas, et c’est la troisième qui écarte la plupart des situations que les propriétaires redoutent.

Le principe heurte l’intuition d’un propriétaire, et il faut le dire tel quel avant d’en poser les limites. « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi »1.

Deux membres de cette phrase méritent d’être relevés séparément. « Sans être obligé d’en rapporter un titre » : le possesseur n’a rien à produire, c’est la possession elle-même qui vaut titre. Et « sans qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi » : celui qui savait parfaitement que le terrain n’était pas à lui prescrit tout de même, au terme du délai de droit commun. La mauvaise foi n’empêche pas d’acquérir ; elle empêche seulement d’aller plus vite, comme la section 05 le montrera.

Ce mécanisme n’est pas une curiosité de manuel. Il règle des situations que les titres ne règlent pas : des limites tracées à l’usage il y a un siècle, des parcelles échangées de la main à la main entre voisins, des murs déplacés lors d’une reconstruction. Le droit préfère consolider une situation stable et visible plutôt que de la remettre en cause indéfiniment. C’est un choix de politique juridique, assumé depuis le code civil de 1804 et reconduit par la réforme de 2008, et il repose sur une idée simple : au bout d’un certain temps, ce que tout le monde a vu et que personne n’a contesté vaut mieux qu’un titre que plus personne ne sait lire.

Pour un acquéreur, la conséquence est directe et elle se prend en amont. Ce que vous achetez n’est pas ce que dit le titre du vendeur : c’est ce que dit le titre, corrigé de ce que le temps a fait. Un immeuble de rapport avec une cour, un passage ou une bande latérale mérite qu’on regarde qui s’en sert, et depuis quand.

Cinq adjectifs, et il faut les cinq

C’est la partie qui protège le propriétaire. Elle est plus exigeante qu’on ne le croit.

Le texte énumère : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire »2. Ces caractères sont cumulatifs. Il suffit qu’un seul manque pour que 30 ans de possession ne comptent plus.

Cinq caractères, et l’absence d’un seul suffit

Cinq adjectifs, et il faut les cinq — tableau 1
Continue et non interrompueun usage épisodique, saisonnier, abandonné puis repris
Paisibleune entrée en possession par la force ou sous la menace
Publiqueun usage dissimulé, que le propriétaire ne pouvait pas constater
Non équivoqueun usage qui s’explique autrement — une servitude, un prêt, une indivision
À titre de propriétairecelui qui se comporte en locataire, en emprunteur ou en invité

Le dernier caractère est celui qui décide le plus souvent, et il vaut d’être compris. Posséder à titre de propriétaire, ce n’est pas croire l’être : c’est se comporter comme tel aux yeux de tous. Celui qui entretient, clôture, plante, construit, paie ce qu’un propriétaire paie, agit en propriétaire. Celui qui demande la permission, remercie, ou s’efface quand on le lui demande, ne le fait pas — et c’est pourquoi un propriétaire vigilant a tout intérêt à provoquer ce genre de geste plutôt qu’à l’éviter, puisqu’une demande d’autorisation formulée une seule fois, même vingt ans après le début de l’usage, suffit à révéler que le voisin ne se comportait pas en propriétaire.

Le caractère non équivoque est le second à retenir, parce qu’il joue souvent dans les cours d’immeubles. Un passage utilisé peut s’expliquer par une servitude ancienne plutôt que par une appropriation ; un stationnement peut relever d’un accord entre copropriétaires. Quand l’usage a deux explications possibles, il n’en prouve aucune. C’est la règle. Elle protège.

Laisser passer, est-ce laisser prescrire ?

Non. C’est la meilleure nouvelle de ce guide, et elle tient dans une phrase de dix-sept mots que la plupart des propriétaires inquiets n’ont jamais lue, alors qu’elle règle à elle seule la moitié des situations qui les empêchent de dormir.

Le texte est d’une brièveté qui contraste avec sa portée : « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription »3. Ce que vous avez permis ne se retourne pas contre vous.

La distinction se comprend par l’origine de l’usage. Un voisin qui traverse votre cour parce que vous le lui avez dit un jour exerce une tolérance : il tient son passage de votre bienveillance, pas de lui-même. Un voisin qui a commencé à traverser sans rien demander, qui a continué malgré vous et sans que vous disiez rien, possède.

La difficulté n’est donc pas juridique, elle est probatoire, et c’est là qu’un propriétaire perd ce qu’il aurait dû garder. Une tolérance donnée oralement il y a vingt-cinq ans ne se prouve pas. Celui qui l’a accordée est parti, décédé, ou ne s’en souvient plus, et l’usage subsiste tout seul — dépouillé de ce qui l’expliquait.

Un détail de rédaction mérite d’être noté, parce qu’il décide de l’effet de la lettre. Écrire « je vous autorise à passer » ne suffit pas : il faut que l’écrit dise que l’autorisation est donnée à titre précaire, qu’elle peut être retirée, et qu’elle ne confère aucun droit. C’est cette formulation-là qui qualifie l’usage comme une tolérance, et c’est elle que le juge cherchera trente ans plus tard, quand plus personne ne pourra témoigner de ce qui a été dit un jour dans une cour.

D’où une règle de conduite simple, et elle ne coûte rien. Une tolérance s’écrit. Une lettre datée qui rappelle que le passage est autorisé à titre précaire et révocable, remise en main propre ou envoyée en recommandé, suffit à qualifier l’usage pour les décennies suivantes. C’est le document le moins cher et le plus efficace de toute cette matière.

Le compteur ne repart pas à zéro à chaque vente

C’est le point que le dossier de Gaspard illustre. Presque personne ne l’anticipe.

Le voisin actuel possède depuis 22 ans. Vingt-deux, ce n’est pas trente. Un acquéreur qui s’arrête là conclut qu’il a huit ans devant lui pour réagir, calcule tranquillement, et se trompe complètement — parce que la question qu’il a posée n’était pas celle que le texte pose, et qu’une possession ne se compte pas à la tête de celui qui l’exerce aujourd’hui. Le texte prévoit en effet l’addition : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux »4.

Le prédécesseur du voisin utilisait la bande depuis 11 ans lorsqu’il lui a vendu. Vingt-deux et onze font 33 ans. Le seuil de 30 ans est franchi depuis 3 ans. La prescription est acquise avant même que Gaspard n’ait signé son acte, et rien de ce qu’il fera après la signature — ni le bornage qu’il commandera, ni la lettre qu’il enverra, ni le portail qu’il posera — ne pourra revenir sur ce que les 33 années écoulées ont déjà produit.

Lisez la formule « de quelque manière qu’on lui ait succédé » : elle est délibérément large. Vente, donation, succession, échange — la voie par laquelle la possession s’est transmise est indifférente. Ce qui compte est la continuité de la chaîne, pas sa nature — de sorte qu’un acquéreur diligent qui interroge le vendeur sur l’histoire de la parcelle, et non seulement sur son état présent, obtient souvent en une conversation ce qu’un contentieux mettrait deux ans à établir.

La conséquence pratique pour un acquéreur tient en une question, et elle n’est jamais posée. Demander au voisin depuis quand il utilise les lieux ne suffit pas : il faut demander depuis quand cela se fait, ce qui est une tout autre question et appelle souvent une autre réponse. Un agent immobilier qui connaît le quartier depuis longtemps sait parfois répondre avant le vendeur.

Trente ans, ou dix ?

Les deux. Le choix ne lui appartient pas : il dépend de ce qu’il peut produire.

Le texte pose la règle et son exception dans la même phrase : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans »5.

Trente ans est le délai de droit commun. Il s’applique au possesseur ordinaire, y compris à celui qui savait pertinemment que le terrain ne lui appartenait pas. C’est la conséquence directe de l’article qui ouvre le chapitre : la mauvaise foi n’interdit pas d’acquérir.

Dix ans est le délai abrégé, et il suppose deux conditions réunies. Un juste titre : un acte qui aurait transféré la propriété s’il émanait du véritable propriétaire — une vente conclue avec quelqu’un qui n’était pas propriétaire, par exemple. Et la bonne foi : ignorer, au moment de l’acquisition, que l’on traitait avec quelqu’un qui ne pouvait pas vendre.

Cette usucapion abrégée est plus fréquente qu’on ne l’imagine dans les vieux immeubles. Une parcelle mal désignée dans un acte ancien, une contenance reprise de titre en titre sans jamais avoir été mesurée, et l’acquéreur de bonne foi possède pendant dix ans quelque chose qu’il croyait avoir acheté. Notre guide sur le bornage montre pourquoi le cadastre n’y répond pas.

Ce qu’une bande de cour coûte vraiment

Bien plus que le terrain qu’elle représente. C’est l’erreur d’appréciation la plus commune, et elle vient de ce qu’un acquéreur évalue spontanément une surface au prix du mètre carré, alors que ce qu’il perd n’est presque jamais la surface : c’est ce que la surface permettait de faire.

La première ligne se calcule de tête. 34 m² à 210 € le mètre carré font 7 140 €, soit 18,9 % des 180 m² de la cour. Rapporté aux 312 000 € de l’immeuble, cela pèse 2,3 %. Un acquéreur qui s’arrête là conclut que l’enjeu est mineur.

La seconde ligne est celle qui change le calcul. Gaspard n’achetait pas 34 m² de terrain : il achetait la possibilité de créer deux places de stationnement, valorisées 9 500 € chacune, soit 19 000 €. Sans la bande, la cour ne les accueille plus.

La valeur du terrain n’est pas la perte

Ce qu’une bande de cour coûte vraiment — tableau 2
Valeur foncière de la bande7 140 €
Projet de stationnement empêché19 000 €
Perte totale26 140 €
Coût d’un bornage amiable préalable750 €

Vingt-six mille cent quarante euros représentent 8,4 % du prix de l’immeuble, et 34,9 fois le coût d’un bornage amiable demandé avant l’offre. C’est cette disproportion qu’il faut retenir, parce qu’elle se retrouve sur presque tous les dossiers : la vérification ne pèse rien face à ce qu’elle protège.

Cette disproportion se retrouve dans tout le corpus, et elle mérite qu’on la nomme. Une vérification coûte quelques centaines d’euros et se commande en une semaine ; ce qu’elle protège se compte en dizaines de milliers et se découvre après la signature, quand plus aucune condition suspensive ne peut jouer. Notre guide sur les vices cachés décrit le même écart sur un autre terrain, et la leçon est identique : ce qui se vérifie avant coûte cent fois moins que ce qui se plaide après.

Une réserve honnête s’impose sur ce chiffrage. La valeur d’une place de stationnement dépend entièrement du marché local, et 9 500 € est une hypothèse de ce dossier, pas un barème. Sur un immeuble où le stationnement ne se valorise pas, la perte se réduit aux 7 140 € du terrain, et la disproportion avec les 750 € reste néanmoins de neuf à un.

Que faire quand on découvre la situation ?

Cela dépend de la date. Elle se cherche avant tout le reste.

Si le délai n’est pas atteint, la première chose à faire est de constituer la preuve de l’état présent. Un commissaire de justice dresse un constat en une visite. Cette pièce datée vaut infiniment mieux qu’un souvenir 10 ans plus tard, et elle sert quel que soit le terrain sur lequel la discussion se placera ensuite. Sur les conditions auxquelles une prescription en cours s’interrompt, en revanche, ce guide ne dira rien : le mécanisme obéit à des règles que nous n’avons pas vérifiées à leur source, et il se demande à un professionnel plutôt qu’à une page web.

Si le délai est atteint, la discussion ne porte plus sur le temps mais sur les cinq caractères. C’est là que la section 02 redevient utile : un usage équivoque, discontinu, ou qui s’explique par une tolérance n’a jamais fait courir de prescription, quelle que soit son ancienneté. La bataille se déplace du calendrier vers la nature de l’usage, et elle se gagne alors sur des pièces bien plus que sur des témoignages : des photographies datées, une facture d’entretien, une lettre ancienne, un plan de géomètre antérieur, tout ce qui montre qui faisait quoi et à quel titre pendant les décennies où personne ne se posait la question.

Reste la voie qui règle le plus grand nombre de dossiers, et elle n’est pas contentieuse. Une servitude conventionnelle constatée par acte notarié fixe ce que chacun peut faire, met fin à l’incertitude pour l’avenir, et coûte une fraction d’un procès. Le notaire la rédige, le géomètre en établit le plan, et l’affaire est close.

Disons ici ce qui ne nous arrange pas. Sur la majorité des immeubles, il n’y a rien de tout cela : les limites sont nettes, personne n’empiète, et le sujet ne se pose pas. Lire ce guide n’aura alors servi qu’à vérifier une chose pendant la visite, ce qui prend deux minutes et ne demande aucun accompagnement. Il serait malhonnête de laisser croire qu’un acquéreur a besoin d’un conseil pour regarder une cour.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Le compteur arrêté au voisin actuel. C’est l’erreur du dossier de Gaspard. Vingt-deux ans paraissent rassurants, et le texte permet de joindre la possession de l’auteur : 22 et 11 font 33, le seuil de 30 ans était franchi depuis trois ans. La perte s’établit à 26 140 €, pour une question qu’il fallait poser autrement.

La tolérance jamais écrite. Un propriétaire qui a autorisé un passage il y a vingt-cinq ans, oralement, ne peut plus le prouver. L’usage subsiste, dépouillé de ce qui l’expliquait, et ce qui n’était qu’une amabilité devient une possession. Une lettre datée aurait coûté un timbre. Elle protégeait 7 140 € de terrain.

Le bornage pris pour une protection. Un procès-verbal fixe la limite au jour où il est dressé ; il n’efface pas une possession déjà accomplie et n’empêche pas celle qui suivra. Gaspard peut détenir un bornage impeccable et perdre malgré tout les 34 m², soit 7 140 € de terrain et le projet qui allait avec.

La cour visitée sans regarder qui s’en sert. Deux minutes pendant la visite — un portail, une clôture décalée, un appentis, des traces de passage — suffisent à ouvrir la question. Ne pas la poser expose aux 19 000 € du projet empêché, découvert après la signature.

Que vérifier avant d’acheter ?

  1. Regardez la cour, pas le plan. Une clôture décalée, un appentis, un portail donnant chez le voisin, des traces de passage : ce sont les indices que le titre ne porte pas.
  2. Demandez depuis quand cela se fait, et non depuis quand le voisin actuel le fait. Les possessions se joignent, et la différence entre les deux questions vaut des années.
  3. Cherchez ce qui explique l’usage. Une servitude publiée, un accord ancien, un règlement de copropriété : un usage qui s’explique autrement est équivoque, donc inutile à prescrire.
  4. Faites borner avant l’offre si le terrain porte le projet. Un géomètre relève aussi les indices de possession, ce qu’un plan ne fait pas.
  5. Écrivez vos tolérances. Si vous autorisez un usage, dites-le par écrit, daté, à titre précaire et révocable. C’est le document le moins cher de cette matière.
  6. Datez ce que vous constatez. Un constat de commissaire de justice fige une situation ; un souvenir ne fige rien.
  7. Traitez par acte plutôt que par procès. Une servitude conventionnelle notariée met fin à l’incertitude pour l’avenir et coûte une fraction d’un contentieux.

Un mot pour finir sur ce que ce guide ne dit pas. Il ne dit pas que la prescription acquisitive est une injustice : elle consolide des situations stables et visibles que les titres, souvent anciens et imprécis, ne règlent pas, et elle protège autant l’acquéreur de bonne foi que le voisin entreprenant. Il dit qu’elle se joue sur des faits observables — qui utilise quoi, depuis quand, et à quel titre — et que ces faits s’observent pendant une visite, avant que le prix ne soit arrêté. Pour la suite, notre guide sur les clauses suspensives montre comment un doute se transforme en condition, et celui sur l’immeuble de rapport chiffre ce que les annexes valent dans un prix.

34 M² PERDUS, 26 140 € DE PERTE

Ce qui se perd n’est presque jamais la surface.

Trente-quatre mètres carrés valent 7 140 € au prix du terrain. Mais la bande portait deux places de stationnement valorisées 19 000 € : la perte réelle atteint 26 140 €, soit 34,9 fois le coût d’un bornage demandé avant l’offre.

  • Pourquoi la question à poser au voisin n’est pas celle qu’on croit
  • Ce qui met chacun des cinq caractères en défaut
  • Ce qu’une lettre de tolérance doit dire pour protéger
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur l’acquisition par possession, les cinq caractères, la tolérance, la jonction des possessions, les deux délais, la portée d’un bornage, la conduite à tenir et le coût réel.

Un immeuble avec une cour ou un passage ?

Apportez le titre, le plan et ce que vous avez vu pendant la visite. Ce qui relève du titre et ce qui relève de l’usage se sépare en un quart d’heure, et la question à poser au vendeur se formule dans la foulée.

Faire le point sur un projet

01 · Le mécanisme

  • 01Un voisin peut-il devenir propriétaire d'une partie de mon terrain ?
    Oui, par la possession et sans aucun acte. « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Deux points comptent dans cette phrase : le possesseur n'a rien à produire, et celui qui savait parfaitement que le terrain n'était pas à lui prescrit tout de même au terme du délai de droit commun.
  • 02Quelles conditions la possession doit-elle remplir ?
    Cinq, et elles sont cumulatives. « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » Il suffit qu'un seul caractère manque pour que les années comptées ne comptent plus. Les deux qui décident le plus souvent sont le dernier — se comporter en propriétaire aux yeux de tous, et non simplement croire l'être — et l'absence d'équivoque : un usage qui s'explique aussi par une servitude ou un accord ancien ne prouve rien.

02 · La défense

  • 03Un passage que j'ai autorisé peut-il devenir un droit ?
    Non, et c'est la meilleure protection du propriétaire. « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. » Ce que vous avez permis ne se retourne pas contre vous. La difficulté n'est pas juridique mais probatoire : une tolérance accordée oralement il y a vingt-cinq ans ne se prouve plus, et l'usage subsiste dépouillé de ce qui l'expliquait. Une lettre datée, rappelant que l'autorisation est précaire et révocable, suffit à qualifier l'usage pour des décennies.
  • 04Le délai repart-il de zéro quand le voisin vend sa maison ?
    Non, les possessions s'additionnent. « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » La formule est délibérément large : vente, donation, succession ou échange, la voie de transmission est indifférente. Sur le cas de ce guide, 22 ans du voisin actuel et 11 ans de son prédécesseur font 33 ans, et le seuil était franchi depuis trois ans.

03 · Les délais

  • 05Le délai est-il toujours de trente ans ?
    Non, il existe un délai abrégé. « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » Le délai de dix ans suppose deux conditions réunies : un juste titre, c'est-à-dire un acte qui aurait transféré la propriété s'il émanait du véritable propriétaire, et la bonne foi au moment de l'acquisition. Cette situation est fréquente dans les vieux immeubles aux contenances jamais mesurées.
  • 06Un procès-verbal de bornage protège-t-il ?
    Il fixe la limite au jour où il est dressé, et c'est déjà beaucoup — mais il n'efface pas une possession déjà accomplie et n'empêche pas celle qui suivra. Les deux mécanismes répondent à deux questions différentes : le bornage dit où passe la limite, la prescription dit ce que le temps lui a fait. Un propriétaire peut détenir un bornage impeccable et perdre malgré tout une bande de terrain possédée depuis trente ans.

04 · L’achat

  • 07Que faire en découvrant qu'un voisin occupe une partie du terrain ?
    Chercher la date avant tout le reste. Si le délai n'est pas atteint, faire constater l'état des lieux et manifester son droit sans ambiguïté : un commissaire de justice dresse un constat en une visite, et cette pièce datée vaut mieux qu'un souvenir dix ans plus tard. Si le délai est atteint, la discussion se déplace du calendrier vers les cinq caractères — un usage équivoque, discontinu ou toléré n'a jamais fait courir de prescription. Et la voie qui règle le plus de dossiers reste la servitude conventionnelle par acte notarié.
  • 08Combien cela peut-il coûter à un acquéreur ?
    Bien plus que la valeur du terrain perdu, et c'est l'erreur d'appréciation la plus commune. Sur le cas de ce guide, la bande de 34 m² vaut 7 140 € au prix du terrain, mais elle portait un projet de deux places de stationnement valorisées 19 000 € : la perte réelle atteint 26 140 €, soit 8,4 % du prix de l'immeuble. À comparer aux 750 € d'un bornage amiable demandé avant l'offre — un rapport de 34,9 fois.

Un droit ne se perd pas en un jour. Il se perd en trente ans, sans bruit.

Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne sommes ni notaires ni géomètres-experts : l’appréciation d’une possession relève de ces professions, et ce guide se lit avec les textes cités.

Articles 2258, 2261, 2262, 2265 et 2272 du code civil cités en verbatimTous dans leur version en vigueur depuis le 19 juin 2008, inchangéeVérification menée article par article, pas sur le chapitre

Sources et date de contrôle

Cinq articles du code civil, ouverts à leur source, tous dans leur version en vigueur depuis le 19 juin 2008.

  • Source 01

    Article 2258 du code civil — définition de la prescription acquisitive — Légifrance. « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Version en vigueur depuis le 19 juin 2008, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, article 2.

  • Source 02

    Article 2261 du code civil — les caractères de la possession utile — Légifrance. « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » Version en vigueur depuis le 19 juin 2008, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, article 2.

  • Source 03

    Article 2262 du code civil — actes de pure faculté et de simple tolérance — Légifrance. « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. » Version en vigueur depuis le 19 juin 2008, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, article 2.

  • Source 04

    Article 2265 du code civil — jonction des possessions — Légifrance. « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » Version en vigueur depuis le 19 juin 2008, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, article 2.

  • Source 05

    Article 2272 du code civil — délais de trente ans et de dix ans — Légifrance. « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » Version en vigueur depuis le 19 juin 2008, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, article 2.

Avertissement

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