Ce qui part avec l’immeuble sans qu’on l’écrive : les équipements que le code civil range du côté du bâti
« Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » Une phrase de 1804 décide de ce que l’acquéreur trouve encore sur place le jour de la remise des clés.
CINQ ARTICLES DU CODE CIVIL, DONT QUATRE INCHANGÉS DEPUIS 1804
La chaudière a disparu. Les cuisines aussi. Le code disait qu’elles pouvaient être comprises dans la vente.
Un objet mobilier devient immeuble quand le propriétaire l’a placé pour le service du fonds, ou qu’il l’y a attaché à perpétuelle demeure. Il suit alors le sort de l’immeuble sans qu’aucune clause n’ait à le prévoir.
- Deux voies d’immobilisation, alternatives et non cumulatives
- Un critère de scellement, un critère de dommage au retrait
- Une condition commune : c’est le propriétaire qui place ou attache
ARTICLES DU CODE CIVIL LUS
5
EN VIGUEUR DEPUIS
1804
VOIES D’IMMOBILISATION
2
ÉQUIPEMENTS EN LITIGE
48 000 €
PART DU PRIX D’ACQUISITION
7,7 %
SURCOÛT DU REMPLACEMENT
27,1 %
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Un objet peut être un immeuble. Le code pose trois catégories : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. »1
Ce que le propriétaire y place pour le service du fonds en fait partie. « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »3
Et ce qu’il y attache à demeure aussi. « Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. »3
Deux critères disent lesquels. Le scellement « en plâtre ou à chaux ou à ciment », ou l’impossibilité de détacher « sans être fracturés ou détériorés »4.
Le corpus traite l’état des lieux de sortie et les vices cachés. Celui-ci traite une question qui se pose avant tout litige : ce que la vente comprenait sans qu’on l’écrive.
Qu’est-ce qu’un immeuble, exactement ?
Trois choses différentes, et la deuxième surprend toujours.
La classification tient en une phrase, et elle ouvre le chapitre. « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. »1
La première catégorie est celle qu’on imagine, et elle est définie en huit mots. « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »2
La troisième vise des droits, non des choses, et elle intéresse moins un chantier qu’un notaire. Sont immeubles par l’objet « L’usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble »5.
Arrêtons-nous un instant sur ce que cette énumération a d’inhabituel, parce qu’elle ne classe pas des choses. Elle classe des manières d’être immeuble : la nature, la destination, l’objet. Un même bien peut donc changer de catégorie sans changer de forme, et c’est précisément ce qui rend le sujet difficile à traiter par l’intuition.
Un mot sur ce que le code ne dit nulle part, et qu’il faut chercher ailleurs. Aucun des cinq articles lus ne définit le meuble : la catégorie mobilière se lit en creux, comme ce qui n’est pas immeuble, et c’est pourquoi la question posée à l’achat n’est jamais de savoir si l’objet est un meuble, mais de savoir s’il a été immobilisé.
C’est la deuxième qui décide de ce qui part avec le bien. Un objet mobilier par nature — une chaudière, une glace, un pressoir — devient immeuble par l’effet de sa destination ou de son attachement, et il suit alors le sort de l’immeuble sans qu’aucune clause n’ait à le prévoir.
Qu’est-ce qu’un immeuble par destination ?
Un objet que le propriétaire a placé là pour faire fonctionner le bien.
Le principe est posé en une phrase qui contient déjà tout le critère. « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »3
Relevez les deux conditions que cette phrase enchaîne, car elles sont cumulatives. C’est le propriétaire qui place l’objet — un locataire ne peut pas immobiliser par destination —, et il le place pour le service et l’exploitation du fonds, non pour son agrément3.
L’énumération qui suit est d’un autre siècle, et sa lecture est instructive. Sont visés, quand ils ont été placés par le propriétaire : « Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou métayers ; Les ruches à miel ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. »3
Le mot qui compte pour un immeuble de rapport figure dans cette liste. Les chaudières y sont nommées, entre les alambics et les cuves3 : leur voisinage dans la phrase renvoie à une exploitation qui n’est pas celle d’un immeuble d’habitation. Ce que ce guide ne fait pas, c’est en conclure qu’une chaudière collective entre dans la catégorie : la liste illustre un critère, elle ne se transpose pas terme à terme.
Une précaution de lecture s’impose ici, et elle vaut pour tout le guide. L’énumération est introduite par le mot « Ainsi »3, ce qui en fait une illustration du principe et non une liste fermée : elle donne des exemples de 1804 pour un critère qui, lui, reste général.
Observez ce que ces exemples ont en commun, car c’est plus instructif que les objets eux-mêmes. Ustensiles aratoires, semences, ruches, pressoirs, alambics, pailles et engrais : aucun n’est fixé au sol. Ce ne sont pas des objets attachés, ce sont des objets affectés — et c’est bien la destination, non la fixation, qui les immobilise3.
Un alinéa a été ajouté en 2015, et il concerne les animaux. « Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. »3 C’est la seule modification récente du chapitre — le reste date de 18046.
Quand un objet est-il attaché « à perpétuelle demeure » ?
Deux critères, et l’un tient au mode de fixation, l’autre à ce qu’on casse en l’enlevant.
Le texte qui les pose est de 1804 et il n’a pas bougé. « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. »4
Comptez les deux branches, car elles ne se recouvrent pas. Le scellement — plâtre, chaux, ciment — est un critère de moyen ; l’impossibilité de détacher sans dommage est un critère de résultat, qui joue même sans scellement4.
Notez la portée de la seconde branche, la plus large. Elle vise le dommage causé à l’objet, mais aussi celui causé au fonds lui-même — « ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés »4 : une cuisine dont le démontage arrache le carrelage relève de ce critère.
Trois cas particuliers suivent, et ils disent l’esprit du texte. « Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. » « Il en est de même des tableaux et autres ornements. » Et pour les statues : elles sont immeubles « lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration »4.
Une observation de vocabulaire éclaire la mécanique du texte, et elle est facile à manquer. Le code écrit que le propriétaire « est censé avoir attaché » et que les glaces « sont censées mises » à perpétuelle demeure4 : le verbe dit que la loi tire une conséquence d’un fait constaté, et non qu’elle constate une intention. Ce n’est donc pas la volonté du propriétaire qu’on recherche, mais l’état matériel de la fixation.
Le cas des statues mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il ajoute un troisième critère. La niche « pratiquée exprès » suffit, même si l’objet peut être enlevé sans dommage4 : ce n’est plus la fixation qui compte, mais l’aménagement conçu pour l’accueillir.
Les deux voies mènent-elles au même résultat ?
Elles mènent au même effet, mais elles ne se prouvent pas de la même manière.
Le même article ouvre les deux, et il le fait en deux phrases séparées par toute l’énumération de 1804. La première pose le service et l’exploitation du fonds ; la dernière ajoute que « Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure »3.
Ce que chaque voie demande de démontrer
| Ce qu’il faut établir | Voie du service | Voie de l’attachement |
|---|---|---|
| Placement par le propriétaire | Exigé | Exigé |
| Lien avec l’exploitation | Exigé | Non exigé |
| Mode de fixation | Indifférent | Scellement ou dommage au retrait |
| Exemples donnés par le texte | Six catégories | Trois cas |
Une conséquence pratique se déduit de ce tableau, et elle oriente toute la discussion. Un équipement qui ne sert pas l’exploitation peut être immeuble s’il est scellé ; un équipement qui n’est pas fixé du tout peut l’être s’il sert l’exploitation. Les deux voies sont donc alternatives, et il suffit d’en établir une.
La condition commune, elle, ne souffre aucune exception dans les textes lus. Les deux voies exigent que ce soit le propriétaire qui ait placé ou attaché l’objet3 : c’est la première question à poser sur chaque poste, avant même de regarder comment c’est fixé.
Notez enfin ce que le texte ne quantifie jamais, et qui explique les litiges. Il ne dit pas quel degré de dommage suffit à caractériser l’impossibilité de détacher « sans être fracturés ou détériorés »4 : entre la vis qui laisse un trou et le carrelage arraché, la frontière est une question d’espèce.
Ce que cela donne sur un immeuble de rapport
Un raisonnement en deux temps, à mener équipement par équipement.
La première question est celle de l’auteur du placement. Seul le propriétaire immobilise par destination3 : ce qu’un locataire a installé sort du champ des cinq articles lus, et son sort se règle sur des règles que ce guide n’aborde pas — celles du bail et de l’accession.
La seconde question est celle du lien avec le bien. Soit l’objet sert « le service et l’exploitation du fonds »3, soit il est attaché à perpétuelle demeure au sens des deux critères4 : il suffit de l’une des deux voies.
Une troisième question se pose ensuite, et elle est chronologique. Le texte parle du propriétaire qui a placé l’objet : la qualification se forme au moment du placement, elle ne naît pas de la vente, et c’est pourquoi l’acquéreur hérite d’une situation constituée avant lui, souvent sur plusieurs décennies et par plusieurs propriétaires successifs.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé nettement, car c’est la limite de l’exercice. Il ne dit pas si tel équipement précis est ou non un immeuble par destination : les textes donnent des critères et des exemples de 1804, ils ne dressent pas la liste des équipements contemporains, et cette qualification se discute au cas par cas.
Une quatrième observation ferme le raisonnement, et elle porte sur la charge de la démonstration. Aucun des textes lus n’indique à qui revient de prouver la qualification : ce silence explique pourquoi l’inventaire annexé vaut mieux qu’un bon argument, puisqu’il déplace la discussion d’un terrain probatoire vers un terrain contractuel.
Une conséquence de méthode s’impose pour un acquéreur. La qualification n’a pas à figurer dans l’acte pour produire effet — un immeuble par destination est vendu avec l’immeuble par le seul effet de la loi, ce qui est la conséquence de la qualification et non une règle distincte —, mais un inventaire annexé à la promesse supprime la discussion avant qu’elle ne naisse.
Datons enfin ce régime, car son ancienneté est un argument. Quatre des cinq articles lus sont en vigueur depuis le 21 mars 1804, et seul celui des immeubles par destination porte une date récente, le 18 février 20156 : 211 ans séparent les deux, et le texte principal a 222 ans.
Ce que l’immeuble de Nicolas met en jeu
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe une valeur d’équipement : tous ces montants sont des hypothèses posées.
L’immeuble compte 6 logements et se vend 620 000 €, soit 103 333,33 € par logement. Trois postes sont discutés au moment de la remise des clés.
Ce que le vendeur a emporté, poste par poste
| Poste | Valeur posée | Part du litige |
|---|---|---|
| Chaudière collective | 18 000 € | 37,5 % |
| Six cuisines équipées | 27 000 € | 56,3 % |
| Glaces scellées | 3 000 € | 6,3 % |
| Total | 48 000 € | 100 % |
Les trois lignes s’additionnent à l’écran : 18 000 plus 27 000 plus 3 000 font 48 000 €. Les six cuisines se recomposent à 4 500 € l’unité.
Rapporté au prix, ce litige représente 7,7 %, soit 8 000 € par logement. Le prix au logement tombe de 103 333,33 € à 95 333,33 € si l’acquéreur doit tout remplacer.
Regardez la répartition avant de discuter les qualifications, car elle dit où se joue l’argent. Les cuisines pèsent 56,3 % du litige à elles seules, la chaudière 37,5 %, les glaces 6,3 % — et c’est le poste le plus lourd qui est aussi le seul à ne figurer dans aucune des listes du code.
Le coût réel dépasse d’ailleurs la valeur discutée, et c’est un point que les négociations oublient. Remplacer ces équipements est posé à 61 000 €, soit 13 000 € de plus que les 48 000 € en litige — un surcoût de 27,1 % qui tient à la différence entre une valeur d’usage et un prix d’achat neuf.
Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé. Il ne dit pas lequel de ces trois postes est effectivement un immeuble par destination : les glaces relèvent d’un cas expressément visé par le texte, la chaudière figure dans une énumération de 1804 conçue pour d’autres usages, et les cuisines équipées n’y figurent pas du tout.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs d’acquéreurs pressés. Les montants sont ceux du dossier de Nicolas.
L’acte silencieux sur les équipements. L’acquéreur suppose que ce qu’il a visité sera là. La qualification produit effet par la loi, mais elle se discute : les 48 000 € en litige auraient été réglés par un inventaire annexé à la promesse, qui ne coûte rien.
Les cuisines tenues pour comprises d’évidence. Elles représentent 27 000 €, soit 56,3 % du litige. Elles ne figurent dans aucune des deux listes du code : c’est le critère de l’impossibilité de détacher sans détériorer le fonds qu’il faudra établir, poste par poste.
Le mobilier installé par le locataire réclamé au vendeur. L’acquéreur additionne tout ce qui manque. Seul le propriétaire immobilise par destination : ce qu’un locataire a posé n’entre pas dans les 48 000 €, et la réclamation se disperse.
Le remplacement chiffré à la valeur du litige. L’acquéreur budgète 48 000 €. Remplacer coûte 61 000 € sur ce dossier, soit 13 000 € de plus : la valeur discutée dans un litige n’est pas un prix d’achat neuf.
Une remarque sur l’ordre de grandeur, pour situer l’enjeu. 7,7 % du prix d’acquisition, c’est l’ordre de grandeur des frais d’acte sur une vente ancienne : personne ne signerait sans les avoir budgétés, et pourtant ces 48 000 € ne figurent dans aucun plan de financement.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, l’acquéreur a raisonné sur ce qu’il avait vu, alors que le code raisonne sur ce que le propriétaire a placé et sur la manière dont c’est attaché.
Six vérifications avant la signature
Trois à la visite. Trois à l’acte.
- Photographiez les équipements à la visite. C’est la seule trace de ce qui était en place, et elle ne coûte rien.
- Demandez qui a installé quoi. Seul le propriétaire immobilise par destination : un équipement posé par le locataire relève d’un autre régime.
- Regardez comment c’est fixé. Le scellement en plâtre, chaux ou ciment est un critère ; l’impossibilité de détacher sans dommage en est un autre.
- Faites annexer un inventaire à la promesse. La qualification joue de plein droit, mais l’inventaire supprime la discussion.
- Chiffrez le remplacement, pas la valeur d’usage. Sur ce dossier, l’écart est de 13 000 €, soit 27,1 %.
- Traitez chaque poste séparément. Les glaces, la chaudière et les cuisines ne relèvent pas du même raisonnement.
Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le notaire rédige la clause qui annexe l’inventaire, et c’est la seule protection réellement efficace ; elle se demande avant la promesse, pas après. L’avocat tranche les qualifications discutées, poste par poste, lorsque l’inventaire manque. Le diagnostiqueur ne traite pas cette question, et il faut le savoir pour ne pas croire le dossier technique exhaustif. L’expert-comptable distingue, au bilan, ce qui suit l’immeuble de ce qui s’amortit séparément. L’architecte dit si un démontage détériore le fonds, ce qui est précisément le second critère du code. Et l’agent immobilier qui rédige l’annonce devrait savoir que la mention des équipements engage plus qu’un argument commercial.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur l’état des lieux de sortie, ni sur la garantie des vices cachés, ni sur la garantie de contenance. Il ne traite pas les autorisations de travaux, ni les surfaces, ni le refus de signer l’acte. Il ne dit pas si tel équipement contemporain est ou non un immeuble par destination.
7,7 % du prix, et rien dans le plan de financement.
Sur l’exemple construit de ce guide, les équipements emportés pèsent 8 000 € par logement, et leur remplacement coûte 27,1 % de plus que la valeur discutée. Un inventaire annexé à la promesse, qui ne coûte rien, aurait supprimé la discussion.
- 56,3 % du litige sur le seul poste des cuisines
- 13 000 € d’écart entre valeur d’usage et prix du neuf
- Aucun texte n’indique à qui revient de prouver la qualification
Questions fréquentes
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Poser ma question01 · Les catégories
01Qu’est-ce qu’un immeuble par destination ?
<pUn objet mobilier par nature que la loi traite comme un immeuble. Le code pose le principe ainsi : « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup</p<pLa conséquence est qu’il suit le sort de l’immeuble sans qu’aucune clause n’ait à le prévoir. Sur le dossier de Nicolas, 48 000 € d’équipements se discutent sur ce terrain, soit 7,7 % d’un prix de 620 000 €.</p02Quelles sont les trois catégories d’immeubles ?
<pLe code les énumère en une phrase : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup</p<pLa première vise les choses : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup La troisième vise des droits — usufruit des choses immobilières, servitudes ou services fonciers, actions qui tendent à revendiquer un immeuble<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup. C’est la deuxième qui décide de ce qui part avec le bien.</p
02 · Les critères
03Comment sait-on qu’un objet est attaché à perpétuelle demeure ?
<pPar deux critères alternatifs, posés en 1804 et jamais modifiés. Le propriétaire est censé l’avoir attaché « quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment », ou « lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pLe second critère est le plus large, puisqu’il vise aussi le dommage causé au fonds lui-même. Un démontage qui arrache le carrelage relève de cette branche.</p04Une cuisine équipée part-elle avec l’immeuble ?
<pCe guide ne le tranche pas, et c’est un point de méthode important. Les cuisines équipées ne figurent dans aucune des deux listes du code : ni dans l’énumération de 1804, ni dans les trois cas particuliers de la perpétuelle demeure.</p<pLa qualification suppose donc d’établir l’un des deux critères, poste par poste, et elle se discute. Sur le dossier de Nicolas, ce poste pèse 27 000 €, soit 56,3 % du litige — c’est le plus lourd, et le moins assuré.</p
03 · Les cas
05Un équipement installé par le locataire est-il concerné ?
<pNon, et c’est la condition commune aux deux voies. Le texte vise ce que « le propriétaire d’un fonds y a placés » et ce que « le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup : l’auteur du placement est un élément de la qualification, pas un détail.</p<pC’est la première question à poser sur chaque poste, avant même de regarder comment c’est fixé.</p06Faut-il écrire ces équipements dans l’acte de vente ?
<pLa qualification produit effet par la loi, sans clause. Mais elle se discute, et un inventaire annexé à la promesse déplace le débat d’un terrain probatoire vers un terrain contractuel.</p<pAucun des textes lus n’indique à qui revient de prouver la qualification, ce qui explique la valeur de cet inventaire. Son coût est nul ; le litige qu’il évite pesait 48 000 € sur le dossier examiné.</p
04 · La pratique
07Ces textes sont-ils encore à jour ?
<pOui, et leur stabilité est inhabituelle. Quatre des cinq articles lus sont en vigueur depuis le 21 mars 1804 ; seul celui des immeubles par destination porte une date récente, le 18 février 2015<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup, pour ajouter le cas des animaux : « Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup</p<p211 ans séparent les deux dates, et aucun des cinq articles n’annonce de version postérieure. Pages consultées le 31 août 2026.</p08Le remplacement coûte-t-il le montant du litige ?
<pNon, il coûte davantage, et c’est une erreur de budget fréquente. Sur le dossier de Nicolas, les équipements sont valorisés 48 000 € dans la discussion, mais leur remplacement est posé à 61 000 € — 13 000 € de plus, soit un surcoût de 27,1 %.</p<pL’écart tient à la différence entre une valeur d’usage, qui tient compte de l’ancienneté, et un prix d’achat neuf. Un acquéreur qui budgète le premier découvre le second.</p
Ce guide ne dit pas si votre cuisine équipée est un immeuble. Les textes donnent des critères et des exemples de 1804, pas la liste des équipements d’aujourd’hui.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une qualification discutée, l’interlocuteur est un avocat.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code civil, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026.
- Source 01
Article 517 du code civil — les trois manières d’être immeuble — Légifrance. Texte intégral. « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. » Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Page lue le 31 août 2026.
- Source 02
Article 518 du code civil — les immeubles par nature — Légifrance. Texte intégral. « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. » Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Article 524 du code civil — les immeubles par destination — Légifrance. Texte intégral. « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » « Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. » « Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : » suivi de l’énumération « Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou métayers ; Les ruches à miel ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. » Puis : « Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. » Version en vigueur depuis le 18 février 2015, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, article 2. Page lue le 31 août 2026.
- Source 04
Article 525 du code civil — l’attachement à perpétuelle demeure — Légifrance. Texte intégral, quatre alinéas. « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. » « Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. » « Il en est de même des tableaux et autres ornements. » « Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. » Le texte emploie le verbe « censé » et non « réputé » ; une première lecture avait reformulé en « réputé », et le verbatim a été redemandé. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Page lue le 31 août 2026.
- Source 05
Article 526 du code civil — les immeubles par l’objet — Légifrance. Texte intégral. « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : » suivi de « L’usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. » Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Page lue le 31 août 2026.
- Source 06
Les dates de version du chapitre — Légifrance. Observation directe et concordante des bandeaux : les articles 517, 518, 525 et 526 sont en vigueur depuis le 21 mars 1804 ; seul l’article 524 porte une date récente, le 18 février 2015, issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015. Aucun des cinq n’annonce de version postérieure. Ce constat est rapporté et non cité entre guillemets : il résulte de la lecture des bandeaux. Pages lues le 31 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Cinq articles du code civil ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral. Une limite de méthode doit être signalée, et elle est celle de tout le sujet : les textes donnent des critères et des exemples de 1804, ils ne dressent pas la liste des équipements contemporains. Ce guide ne dit donc pas si une cuisine équipée ou une chaudière collective est un immeuble par destination : il expose les deux voies de qualification et les critères que chacune suppose. Une erreur de lecture mérite d’être rapportée : une première consultation de l’article sur la perpétuelle demeure a rendu un résumé reformulé, où le verbe censé du texte devenait réputé et où les alinéas étaient transformés en liste à puces ; le verbatim a été redemandé et c’est lui qui est cité. Le régime est d’une stabilité inhabituelle : quatre des cinq articles sont en vigueur depuis le 21 mars 1804, et seul celui des immeubles par destination porte une date récente, le 18 février 2015, pour y ajouter le cas des animaux. Le dossier de Nicolas est un exemple construit : les 620 000 € de prix, les 48 000 € d’équipements et les 61 000 € de remplacement sont des hypothèses posées. Les deux critères d’attachement et les trois catégories d’immeubles, eux, sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une qualification discutée, l’interlocuteur est un avocat.