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Guide de décisionVérifié le 31 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Quand le règlement d’urbanisme impose la résidence principale : le zonage qui ferme la location touristique

« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme. » Une clause du règlement d’urbanisme peut fermer un modèle d’exploitation entier.

DEUX ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME, DONT UN DE JUILLET 2026

Le plan reposait sur 180 nuits à 95 €. Le règlement d’urbanisme impose la résidence principale.

Dans les secteurs délimités, la location en meublé de tourisme est fermée hors location temporaire de la résidence principale. La mention est exigée à peine de nullité sur toute la chaîne des actes, promesse et bail compris.

  • Deux conditions alternatives, dont un seuil de 20 %
  • Une nullité annoncée avant même l’obligation
  • Une astreinte de 1 000 € par jour, plafonnée à 100 000 €

ARTICLES LUS SUR LÉGIFRANCE

2

SEUIL DE RÉSIDENCES SECONDAIRES

20 %

ÉCART ANNUEL DE RECETTES

7 740 €

SUR DIX ANS

77 400 €

ASTREINTE MAXIMALE

100 000 €

TEXTE EN VIGUEUR DEPUIS

01/07/2026

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Un règlement d’urbanisme peut imposer la résidence principale. Il « peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale »1.

Le meublé de tourisme y est fermé. Ces logements « ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme », hors location temporaire de la résidence principale4.

La mention est exigée à peine de nullité. « A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels […] en porte la mention expresse. »3

Et l’occupation irrégulière est sanctionnée. Le maire peut assortir sa mise en demeure « d’une astreinte […] qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard », plafonnée à 100 000 €5.

Le corpus traite la réglementation du meublé de tourisme et ce qui s’applique malgré le plan local. Ce guide traite une clause du règlement local qui ferme un modèle entier.

Qu’est-ce qu’un secteur de résidence principale ?

Une zone où le logement neuf ne peut servir qu’à cela.

La faculté est ouverte au règlement d’urbanisme, et elle est encadrée par sa rédaction même. Il « peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 »1.

Relevez le mot « nouvelles », qui borne le premier alinéa. Ce sont les constructions nouvelles de logements qui peuvent être visées1 : le parc ancien existant n’entre pas dans ce premier cas, et c’est une limite que beaucoup d’articles de presse omettent.

Un second alinéa étend la faculté à des logements qui ne sont pas neufs au sens courant. Le règlement peut aussi viser « les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation », ainsi que ceux réalisés en application d’un autre article du même code1.

Cette extension vise directement une opération courante chez les investisseurs. Transformer un local commercial ou un bureau en logements peut faire entrer le résultat dans le secteur1, alors même que le bâtiment, lui, existait déjà.

Une remarque sur la portée réelle de ce zonage, car elle décide de sa gravité pour un investisseur. Il ne s’agit pas d’une contrainte de forme que l’on satisfait par une déclaration ou une autorisation supplémentaire : c’est une affectation imposée au bien lui-même, qui survit à la vente puisqu’elle s’attache au logement et non à son occupant, et qui ferme durablement un modèle d’exploitation entier plutôt qu’elle n’en encadre l’exercice.

La définition de la résidence principale n’est pas donnée par cet article, et il faut le savoir. Il renvoie à l’article 2 de la loi du 6 juillet 19891 — un texte que ce guide n’a pas lu, et dont il ne rapporte donc pas le contenu.

Une commune peut-elle créer ce secteur partout ?

Non. Deux conditions alternatives ouvrent cette faculté.

Le texte les pose dans une phrase unique, et il les sépare par un « ou ». La délimitation « est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation »2.

Une seule des deux suffit, et c’est ce que la conjonction indique2. Une commune où la taxe sur la vacance s’applique peut délimiter sans avoir à démontrer quoi que ce soit sur les résidences secondaires, et réciproquement.

Le second critère se mesure sur un dénominateur précis, qu’il faut lire attentivement. Ce sont les résidences secondaires rapportées au « nombre total d’immeubles à usage d’habitation »2 — un dénominateur qui n’est pas celui des logements, et la nuance peut déplacer le résultat.

Une remarque sur la nature de ces deux conditions, car elle éclaire l’intention du texte. Toutes deux mesurent la même chose par deux voies différentes : un marché où le logement échappe à l’habitation permanente, soit parce qu’il reste vide — et la taxe sur la vacance le signale —, soit parce qu’il sert de résidence secondaire. Le seuil de 20 % chiffre la seconde voie ; la première renvoie à un régime fiscal qui a lui-même ses propres conditions, et que ce guide n’a pas lu.

Notez enfin que cette condition ne vise expressément que le premier alinéa. Le texte précise « La délimitation mentionnée au premier alinéa »2 : ce guide constate cette rédaction sans en tirer de conclusion sur les secteurs du second alinéa, faute d’élément dans les textes lus.

Que risque une vente qui ne mentionne pas l’obligation ?

La nullité, et le texte l’écrit en tête de phrase.

La règle est brève et sa sanction est annoncée avant même l’obligation. « A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. »3

Comptez les actes visés, car la liste est large. La promesse de vente, le contrat de vente, le contrat de location, et tout contrat constitutif de droits réels3 : c’est toute la chaîne, de l’avant-contrat au bail, qui doit porter la mention.

Le mot « expresse » exclut l’allusion et le renvoi. La mention doit être portée, et non déductible d’une pièce annexée ou d’un renvoi au règlement d’urbanisme3.

Observez maintenant l’étendue de ce que la mention doit couvrir, car elle dépasse la vente. Un contrat de location figure dans la liste au même rang qu’une promesse3 : un bailleur qui met en location un logement soumis à l’obligation doit porter la mention dans le bail, et non seulement au moment d’acheter ou de revendre.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé nettement ici, car la question est lourde. Le texte prononce la nullité ; il ne dit ni qui peut l’invoquer, ni dans quel délai, ni ce qu’elle emporte pour les sommes déjà versées. Ces questions relèvent d’autres règles que ce guide n’a pas lues.

Une conséquence de méthode s’impose malgré ce silence, et elle est simple. La mention protège les deux parties : son absence fragilise l’acte pour l’acquéreur comme pour le vendeur, et sa présence vaut information — ce qui referme le débat sur ce que l’acquéreur savait.

La location touristique est-elle interdite ?

Oui, avec une seule ouverture.

L’interdiction est posée sans condition d’ampleur ni de durée. Les logements concernés « ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme »4.

Une réserve suit immédiatement, et elle est étroite. L’interdiction joue « en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1 »4.

Mesurez ce que cette réserve suppose, car elle ne rouvre pas le modèle. Elle vise la location temporaire de la résidence principale4 : c’est le cas de l’occupant qui loue son propre logement quelques semaines, non celui de l’investisseur qui exploite un bien qu’il n’habite pas.

Notez que l’interdiction ne se limite pas à la location de longue durée en meublé touristique. Elle vise la location « en tant que meublé de tourisme »4 sans distinguer selon la fréquence, la saison ou le nombre de nuits : c’est la qualification de l’activité qui est fermée, non son volume.

Une sortie existe, et elle ne dépend pas du propriétaire. « Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. »4

Retenez que cette porte s’ouvre dans un seul sens dans le texte lu. L’article dit ce qui se passe quand le secteur est supprimé4 ; il ne dit rien du sort des logements existants lorsqu’un secteur est créé, et ce guide ne comble pas ce silence.

Ce que le maire peut faire si l’obligation n’est pas respectée

Mettre en demeure, puis frapper au jour le jour.

La procédure commence par un constat, et elle vise deux personnes possibles. Sur constatation par un agent commissionné, le maire « met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire de régulariser la situation »5, après l’avoir invité à présenter ses observations.

Le délai est fixé par le maire, et il est borné. Il « ne peut excéder un an », et peut être prorogé « pour une durée qui ne peut excéder un an »5 : jusqu’à vingt-quatre mois au total, ce qui laisse le temps de régulariser.

L’astreinte vient ensuite, et son plafond journalier est le même que celui du régime général des travaux irréguliers. Le maire peut assortir la mise en demeure « d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard », dont le total « ne peut excéder 100 000 € »5.

Le texte impose de graduer, et il nomme les éléments à prendre en compte. Le maire décide « en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce »5 : les 1 000 € sont un plafond, pas un tarif.

Rapprochez maintenant ce plafond de l’enjeu économique, et le calcul se retourne. Sur le dossier examiné plus bas, l’écart annuel de recettes entre les deux modèles est de 7 740 € ; le plafond de l’astreinte le dépasse de 12,9 fois — enfreindre l’obligation ne peut donc pas être un calcul rentable.

Un mot sur la fraîcheur de ces deux textes, car elle est le point saillant du dossier. L’article de zonage est en vigueur depuis le 1er juillet 2026, modifié par la loi n° 2026-553 du 29 juin 2026 — deux mois avant cette lecture ; celui de la sanction date du 21 novembre 2024. La page du premier porte en outre deux mentions d’entrée en vigueur différée, rattachées aux impositions établies au titre de 20276.

Ce que le studio de Colombine met en jeu

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un prix de nuitée ni un loyer : ces montants sont des hypothèses posées. Le seuil de 20 %, l’interdiction et les plafonds d’astreinte, eux, sont ceux des textes.

Le studio est acheté pour 265 000 €. Le plan initial reposait sur 180 nuits louées à 95 €, soit 17 100 € par an. Le secteur impose la résidence principale : le loyer est posé à 780 € par mois, soit 9 360 € par an.

Ce que le zonage change au modèle

Ce que le studio de Colombine met en jeu — tableau 1
Recette annuelle17 100 €9 360 €
Rendement brut sur 265 000 €6,5 %3,5 %
Écart7 740 € par an, soit 3 points de rendement

Les deux colonnes se soustraient à l’écran : 17 100 moins 9 360 font 7 740 €, et 6,5 moins 3,5 font 3 points. L’écart représente 645 € par mois et 2,9 % du prix d’acquisition chaque année.

Sur la durée, l’ordre de grandeur change de nature. Dix ans du même écart représentent 77 400 €, soit 29,2 % du prix payé — un montant qui ne se rattrape pas à la revente et qui ne figurait dans aucun plan de financement.

La sanction, elle, rend l’infraction sans intérêt. Le plafond de l’astreinte est de 100 000 €, soit 12,9 fois l’écart annuel de recettes5 : cent jours au taux maximal suffisent à l’atteindre, quand il faudrait près de treize ans d’exploitation irrégulière pour l’égaler en gain.

Un mot sur ce que l’écart représente au regard d’un financement, car c’est là qu’il se voit. 645 € par mois, c’est l’ordre de grandeur d’une mensualité de crédit sur ce type de bien : un plan bâti sur la recette touristique et exécuté en résidence principale ne se contente pas de rapporter moins, il peut cesser de s’autofinancer.

Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Il compare deux modèles d’exploitation sur des hypothèses de recettes, sans traiter la fiscalité de chacun, qui ne suit pas le même régime et modifierait l’écart net.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs d’acquéreurs. Les montants sont ceux du dossier de Colombine.

Le plan bâti sur le meublé de tourisme avant de lire le règlement. L’interdiction est écrite dans le texte4 : 7 740 € de recettes annuelles en moins, 77 400 € sur dix ans, pour une vérification qui tenait dans la consultation du document d’urbanisme.

La mention absente de la promesse. Le texte l’exige « A peine de nullité »3, et sur toute la chaîne — promesse, vente, location. Son absence fragilise l’acte des deux côtés : ce sont les 265 000 € de l’opération entière qui reposent sur une clause de trois lignes, et le guide ne peut pas dire ce que la nullité emporte exactement.

Le bien ancien cru concerné, ou l’inverse. Le premier alinéa vise les constructions nouvelles1, le second les logements issus de transformation. Se tromper de cas fait renoncer à une opération viable, ou bâtir sur un modèle fermé — 7 740 € par an dans un sens comme dans l’autre.

L’exploitation poursuivie malgré la mise en demeure. Le maire peut accorder jusqu’à vingt-quatre mois pour régulariser5. Passé ce délai, l’astreinte court à 1 000 € par jour et plafonne à 100 000 €, soit 12,9 fois le gain annuel espéré.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, l’acquéreur a traité le modèle d’exploitation comme une décision privée, alors que le règlement d’urbanisme en décide dans certains secteurs.

Six vérifications avant de signer

Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.

  1. Cherchez un secteur de résidence principale au règlement. C’est lui qui ferme le modèle, et il se lit avant l’offre.
  2. Vérifiez si le bien relève du premier ou du second cas. Constructions nouvelles d’un côté, logements issus de transformation de l’autre.
  3. Exigez la mention expresse dans la promesse. Le texte la prescrit à peine de nullité, sur toute la chaîne des actes.
  4. Ne comptez la location touristique que si vous habitez le bien. La réserve vise la location temporaire de la résidence principale.
  5. Chiffrez les deux modèles avant l’offre. Sur ce dossier, l’écart est de 7 740 € par an et de 3 points de rendement.
  6. Sachez qu’un secteur peut être supprimé. Le texte le prévoit, et l’obligation tombe alors avec lui.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le notaire porte la mention expresse dans la promesse et dans l’acte, et c’est de lui que dépend la validité de l’opération. L’avocat traite une mise en demeure reçue, et la question de la nullité si la mention manque. L’architecte dit si une transformation de local fait entrer le résultat dans le second cas du texte. Le courtier construit le plan de financement sur des recettes que le zonage peut diviser par deux. L’expert-comptable distingue les deux régimes fiscaux, que ce guide ne traite pas. Et l’agent immobilier qui annonce un bien comme idéal courte durée devrait avoir lu le règlement avant de l’écrire.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur la réglementation générale du meublé de tourisme, ni sur l’astreinte pour travaux irréguliers, ni sur le socle national d’urbanisme. Il ne traite pas la transformation d’un local commercial en logement, ni la fiscalité de la location meublée. Il ne dit pas ce que la nullité emporte pour les sommes déjà versées.

UN STUDIO À 265 000 €, DEUX MODÈLES D’EXPLOITATION

7 740 € par an, 77 400 € sur dix ans.

Sur l’exemple construit de ce guide, le zonage fait passer la recette de 17 100 € à 9 360 € et le rendement brut de 6,5 % à 3,5 %. L’écart mensuel — 645 € — est l’ordre de grandeur d’une mensualité de crédit.

  • 3 points de rendement brut, chaque année
  • 29,2 % du prix payé sur dix ans
  • Une astreinte qui vaut 12,9 fois le gain annuel espéré
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Les questions les plus utiles avant de signer, avec des réponses directes et leurs limites.

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01 · Le zonage

  • 01Qu’est-ce qu’un secteur de résidence principale au plan local d’urbanisme ?
    <pUne zone où le règlement impose que le logement ne serve qu’à cela. Il « peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup.</p<pUn second alinéa vise aussi « les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup : une opération de transformation peut donc y entrer, même si le bâtiment existait déjà.</p
  • 02Une commune peut-elle créer ce secteur partout ?
    <pNon. Deux conditions alternatives l’ouvrent : que « la taxe sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis du code général des impôts est applicable », ou que « les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pUne seule des deux suffit. Le second critère se mesure sur le nombre d’immeubles à usage d’habitation, non sur celui des logements.</p

02 · Le champ

  • 03Le parc ancien est-il concerné ?
    <pLe premier alinéa vise les constructions <emnouvelles</em de logements<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup. Le parc ancien n’entre pas dans ce premier cas.</p<pLe second alinéa vise en revanche les logements issus de la transformation de bâtiments non résidentiels, ainsi que ceux réalisés en application d’un autre article du code<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup : un immeuble existant transformé peut donc être concerné.</p
  • 04La location en meublé de tourisme est-elle interdite ?
    <pOui, avec une seule ouverture. Les logements concernés « ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pCette réserve vise l’occupant qui loue son propre logement quelques semaines, non l’investisseur qui exploite un bien qu’il n’habite pas. Sur le dossier de ce guide, l’écart de recettes atteint 7 740 € par an.</p

03 · Les sanctions

  • 05Que risque une vente qui ne mentionne pas l’obligation ?
    <pLa nullité. « A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup</p<pToute la chaîne est visée — promesse, vente, location, contrat constitutif de droits réels — et la mention doit être <emexpresse</em. Ce guide ne dit pas qui peut invoquer cette nullité ni ce qu’elle emporte : le texte ne le précise pas.</p
  • 06Que peut faire le maire si l’obligation n’est pas respectée ?
    <pMettre en demeure, puis prononcer une astreinte. Le maire « met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire de régulariser la situation », après l’avoir invité à présenter ses observations<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup.</p<pIl peut assortir la mise en demeure « d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard », plafonnée à 100 000 €<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup. Le délai qu’il accorde ne peut excéder un an, prorogeable d’un an.</p

04 · La durée

  • 07L’obligation peut-elle disparaître ?
    <pOui, si le règlement change. « Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup</p<pLe texte règle ce cas de figure, et lui seul : il ne dit rien du sort des logements existants lorsqu’un secteur est créé, et ce guide ne comble pas ce silence.</p
  • 08Ce texte a-t-il changé récemment ?
    <pOui, et c’est le point saillant. L’article de zonage est en vigueur depuis le 1er juillet 2026, « Modifié par LOI n°2026-553 du 29 juin 2026 - art. 4 »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup — deux mois avant la lecture de ce guide.</p<pSa page porte en outre deux mentions d’entrée en vigueur différée, rattachées aux impositions établies au titre de 2027. L’article qui organise la sanction, lui, est en vigueur depuis le 21 novembre 2024.</p

Ce guide rapporte la nullité sans en exposer le régime. Le texte la prononce sans dire qui peut l’invoquer, ni dans quel délai.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une mise en demeure ou une mention manquante, l’interlocuteur est un avocat.

2 articles lus sur LégifranceLoi n° 2026-553 du 29 juin 2026Trois limites déclarées

Sources et date de contrôle

Deux articles du code de l’urbanisme, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026.

  • Source 01

    Article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, premiers alinéas — la faculté de délimiter — Légifrance. Premier alinéa. « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » Deuxième alinéa : « Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation, conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Il peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements réalisés en application de l’article L. 152-6-11 du présent code sont à usage exclusif de résidence principale. » Version en vigueur depuis le 01/07/2026, « Modifié par LOI n°2026-553 du 29 juin 2026 - art. 4 ». Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 151-14-1, troisième alinéa — les deux conditions de la délimitation — Légifrance. Troisième alinéa, texte intégral. « La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation. » Version en vigueur depuis le 01/07/2026. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article L. 151-14-1, quatrième alinéa — la mention exigée à peine de nullité — Légifrance. Quatrième alinéa, texte intégral. « A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. » Le texte ouvre l’alinéa sur « A peine de nullité », capitale non accentuée. Version en vigueur depuis le 01/07/2026. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article L. 151-14-1, cinquième et sixième alinéas — le meublé de tourisme et la sortie du secteur — Légifrance. Cinquième alinéa : « Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1. » Sixième alinéa : « Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » Version en vigueur depuis le 01/07/2026. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Article L. 481-4 du code de l’urbanisme — la mise en demeure et l’astreinte propres à cette obligation — Légifrance. Texte intégral. Le I vise « l’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480-1 » ; le maire, « après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire de régulariser la situation ». Le II : « Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter. » Le III : « Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard. » et « Le montant total des sommes résultant de cette astreinte journalière ne peut excéder 100 000 €. » Le IV prévoit que l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai. Version en vigueur depuis le 21/11/2024, créé par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, article 5. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 06

    Les dates de version des deux articles — Légifrance. Observation directe des bandeaux : l’article L. 151-14-1 est en vigueur depuis le 1er juillet 2026, « Modifié par LOI n°2026-553 du 29 juin 2026 - art. 4 » ; l’article L. 481-4 est en vigueur depuis le 21 novembre 2024, créé par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, article 5. La page de l’article L. 151-14-1 porte en outre deux mentions d’entrée en vigueur différée, reproduites telles quelles : « Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III du même article, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027. » et « Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027. » Aucun des deux articles n’annonce de version postérieure ni n’affiche de fenêtre de version fermée. Ce constat est rapporté et non cité. Pages lues le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Deux articles du code de l’urbanisme ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous deux en verbatim intégral. Trois limites doivent être signalées. Le texte prononce une nullité mais ne dit ni qui peut l’invoquer, ni dans quel délai, ni ce qu’elle emporte pour les sommes versées : ce guide rapporte la sanction sans en exposer le régime. La définition de la résidence principale n’est pas donnée par l’article lu, qui renvoie à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 — un texte non lu ici. Enfin, la condition tenant à la taxe sur la vacance ou au seuil de 20 % vise expressément la délimitation « mentionnée au premier alinéa » : ce guide constate cette rédaction sans en tirer de conclusion sur les secteurs du second alinéa. La fraîcheur est le point saillant du dossier : l’article de zonage est en vigueur depuis le 1er juillet 2026, modifié par la loi n° 2026-553 du 29 juin 2026, deux mois avant cette lecture, et sa page porte deux mentions d’entrée en vigueur différée rattachées aux impositions établies au titre de 2027. L’article de sanction est en vigueur depuis le 21 novembre 2024. Aucun des deux n’annonce de version postérieure. Le dossier de Colombine est un exemple construit : les 265 000 € d’acquisition, les 180 nuits à 95 € et le loyer de 780 € sont des hypothèses posées, et la comparaison porte sur des recettes brutes, sans traiter la fiscalité de chaque régime. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une mise en demeure ou une mention manquante, l’interlocuteur est un avocat.