Ce que la loi impose au bailleur pour la sécurité des parties communes, et à partir de quel seuil elle s’applique
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à tout bailleur dès lors qu’il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble. » Un seuil réglementaire que la plupart des acquéreurs découvrent après la signature.
NEUF ARTICLES DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, UN DU CODE PÉNAL
Cent logements dans un même ensemble. Et une obligation de gardiennage que le prix de vente n’annonce jamais.
Le seuil ne porte pas sur le patrimoine total mais sur ce qui forme un ensemble, et le critère de lieu se satisfait d’une commune de plus de 25 000 habitants. Un équivalent temps plein par tranche de cent logements, un éclairage, un contrôle d’accès.
- Un seuil qui se vérifie en dix minutes avant la promesse
- Deux obligations distinctes, sanctionnées séparément
- Un droit d’appeler les forces de l’ordre qui en dépend
ARTICLES LUS SUR LÉGIFRANCE
10
SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT
100 logements
EFFECTIF EXIGÉ PAR TRANCHE
1 ETP
CONFORMITÉ, PREMIÈRE ANNÉE
87 000 €
PART DES LOYERS
12,9 %
AMENDES ENCOURUES
4 500 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Certains bailleurs doivent faire garder leurs immeubles. Ils doivent « assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux »1.
Le seuil est de cent logements. L’obligation vise « tout bailleur dès lors qu’il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble »2, situé dans certaines zones.
Elle se traduit en trois choses. Un équivalent temps plein « par tranche de cent logements »3, un éclairage, et des systèmes limitant l’accès aux parties communes4.
Et elle commande autre chose. Le droit de faire appel aux forces de l’ordre pour rétablir la jouissance paisible des parties communes est réservé aux bailleurs « qui satisfont à l’obligation mentionnée par l’article L. 271-1 »9.
Le corpus traite l’occupation illicite d’un logement et les troubles de voisinage. Ce guide traite ce qui se passe un étage plus bas : le hall, la cage d’escalier, le parking.
Qu’est-ce que la loi impose au bailleur ?
De faire garder ses immeubles, quand leur taille ou leur situation le justifie.
Le principe tient en une phrase, et il vise large. Les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation « doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux »1.
Relevez la double condition d’application, car elle n’est pas cumulative. L’importance des immeubles ou leur situation : une taille suffisante déclenche l’obligation, un emplacement particulier aussi, et le texte ne demande pas les deux à la fois1.
Relevez aussi ce que le texte demande, car ce sont deux choses distinctes. Le gardiennage ou la surveillance d’un côté, les mesures évitant les risques manifestes de l’autre : deux obligations séparées par la conjonction « et », que la partie réglementaire traitera séparément et sanctionnera séparément16.
La loi ne dit pas elle-même à qui elle s’applique, et c’est un point de méthode. Elle renvoie à un décret qui « précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir »1. Un bailleur qui lit l’article de loi seul ne saura donc jamais s’il est concerné.
Un troisième alinéa ouvre une possibilité qu’on oublie. Les communes et les intercommunalités compétentes en prévention de la délinquance « peuvent contribuer à l’obligation prévue par le présent article » lorsque les immeubles sont particulièrement exposés et font l’objet d’un contrat local de sécurité1 : la charge n’est pas nécessairement supportée seule.
À partir de combien de logements est-on assujetti ?
Cent, mais pas cent n’importe lesquels.
Le décret pose un seuil chiffré, et il est plus subtil qu’il n’y paraît. L’obligation s’applique « à tout bailleur dès lors qu’il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble »2.
Comptez ce qui est compté, car c’est là que la plupart des bailleurs se trompent. Le seuil ne porte pas sur le patrimoine total : il porte sur ce qui est réuni « dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble »2. Un bailleur de 140 logements répartis sur dix immeubles séparés n’atteint aucun seuil ; un bailleur de 100 logements sur un seul ensemble l’atteint.
À ce critère de taille s’ajoute un critère de lieu, et il est alternatif. L’ensemble doit être situé « soit dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d’un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants »2.
Le second membre de cette alternative est le plus large, et c’est celui qu’on néglige. Une commune de plus de 25 000 habitants suffit — nul besoin de quartier prioritaire, nul besoin de difficulté particulière : la démographie de la commune déclenche l’assujettissement à elle seule2.
Notez enfin les deux mots qui restreignent l’assiette, et qui figurent dans deux phrases différentes. Le premier alinéa vise « le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion » ; le second compte « cent logements locatifs ou plus »2. Ce sont donc les logements locatifs gérés par ce bailleur qui se comptent : dans un ensemble en copropriété où il ne détient que trente lots, les soixante-dix autres ne sont ni à usage locatif de son fait ni sous sa gestion.
Que faut-il installer, concrètement ?
Une personne, de la lumière, et une porte qui ferme.
Le volet humain est chiffré, et il l’est au temps plein. Les fonctions « sont assurées sur l’ensemble de l’année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements »3.
Trois membres de cette phrase méritent qu’on s’y arrête. La formule « sur l’ensemble de l’année » exclut le gardiennage saisonnier ; « équivalent temps plein » autorise le fractionnement entre plusieurs personnes ; « par tranche de cent logements » indexe l’effectif sur la taille3.
Le texte dit aussi qui peut occuper ces fonctions, et il laisse le choix. Les personnes sont employées « en qualité de concierges, de gardiens ou d’employés d’immeuble à usage d’habitation » ; le bailleur peut recourir en complément « à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit », et il « peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services »3. L’externalisation est donc expressément permise.
Le volet matériel tient en deux obligations numérotées. Le bailleur « 1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l’entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l’intérieur des locaux »4.
Et « 2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l’accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l’accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet »4.
La fin de cette phrase ouvre une porte que peu de bailleurs utilisent. Le deuxième alinéa se clôt sur une alternative, « ou prend les mesures ayant le même effet »4 : l’obligation porte sur un résultat — limiter l’accès — et non sur un équipement nommé, ce qui laisse le choix des moyens.
Le verbe « entretient », répété aux deux alinéas, est celui dont l’effet dure le plus longtemps. Installer est un investissement ponctuel ; entretenir est une charge permanente, et c’est elle qui pèse sur le rendement année après année4.
Une formalité accompagne le tout, et elle est facile à oublier. Les conseils de concertation locative « sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu’il envisage de mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications »3.
Le préfet peut-il demander des comptes ?
Oui, et la réponse est due en deux mois.
Le mécanisme de contrôle tient en une phrase. « A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu’il a prises pour l’application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4. »5
C’est le seul article du chapitre à porter une date récente, et cela mérite d’être signalé. Sa version en vigueur date du 17 juillet 2025, « Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7 »5 — tous les autres articles réglementaires du dispositif sont inchangés depuis le 1er janvier 2014.
Observez l’étendue de la demande, car elle couvre les trois obligations. Le préfet peut interroger sur R. 271-2 (le gardiennage), sur R. 271-3 (la consultation) et sur R. 271-4 (l’éclairage et le contrôle d’accès)5 : la réponse doit donc porter sur le dispositif entier, pas sur le seul effectif.
Le défaut de réponse est sanctionné, et sur le même pied que le manquement de fond. Le texte vise le fait « de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l’article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées »6 — une phrase que les deux articles de sanction reprennent dans les mêmes termes.
Ce que ce guide ne peut pas dire mérite d’être posé. Aucun des textes lus n’indique à quelle fréquence les préfets exercent ce pouvoir, ni sur quels critères ils choisissent les bailleurs interrogés : le dispositif existe, sa mise en œuvre effective n’est documentée par aucune des sources consultées.
Ce que le bailleur peut demander à la police
Trois choses, dont une conditionnée à ce qui précède.
La première est une obligation qui pèse sur tous les bailleurs, sans seuil. Les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation « s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention »8.
La deuxième est une faculté, et elle se décide d’une signature. « Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »8 Permanente, donc donnée une fois pour toutes, sans qu’il faille l’appeler à chaque incident.
La troisième est celle qui intéresse un bailleur confronté à un hall occupé, et elle porte une condition. Les propriétaires « qui satisfont à l’obligation mentionnée par l’article L. 271-1 peuvent également, en cas d’occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux »9.
Cette condition pose une question que le texte ne tranche pas, et il faut l’exposer plutôt que la masquer. Un bailleur de vingt logements n’est pas assujetti à l’obligation, puisque le seuil de cent n’est pas atteint2. Satisfait-il alors « à l’obligation mentionnée par l’article L. 271-1 »9 ?
Première lecture : oui, et par définition. Une obligation qui ne s’applique pas à quelqu’un ne peut pas être méconnue par lui ; le bailleur non assujetti la satisfait donc trivialement, et le renvoi ne sert qu’à exclure du bénéfice du texte le bailleur assujetti et défaillant.
Seconde lecture : non, et la condition se lit comme un filtre. Le texte réserverait la faculté aux bailleurs sur lesquels pèse effectivement l’obligation, les autres relevant du droit commun de l’appel aux forces de l’ordre, qui n’a jamais eu besoin d’un texte spécial.
Ce guide retient la première, parce qu’elle est la seule qui donne un sens à la sanction : priver de ce recours un bailleur défaillant a une portée, en priver un bailleur que la loi n’oblige à rien n’en a aucune. Cette lecture n’est pas celle d’un texte : c’est une interprétation, et aucune des sources consultées ne la confirme ni ne l’infirme.
Une observation ferme le raisonnement, et elle vaut pour tous. Rien dans ces articles ne retire à un bailleur le droit d’appeler la police comme n’importe qui : ce que L. 272-3 organise est une faculté nommée, pas un monopole d’accès aux forces de l’ordre9.
Reste à savoir ce que la police vient constater, car l’occupation d’un hall est un délit nommé. « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »10
Trois éléments constitutifs se lisent dans cette phrase, et ils sont cumulatifs. L’occupation doit être commise en réunion, elle doit viser les espaces communs ou les toits, et l’entrave doit être délibérée10 : un attroupement qui gêne sans intention d’empêcher ne relève pas de ce texte.
Les deux peines ne progressent pas au même rythme en présence de violence : l’amende double, l’emprisonnement triple. « Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »10 S’y ajoute, pour les deux niveaux, « à titre de peine complémentaire, une peine de travail d’intérêt général »10.
Une voie plus rapide existe, et elle explique ce que les forces de l’ordre font le plus souvent sur place. L’action publique peut être éteinte « par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 € », portée à 450 € si elle est majorée et ramenée à 150 € si elle est minorée10 — un écart de 300 € entre les deux extrêmes, sans passage devant un tribunal.
Un point de fraîcheur doit être signalé sur cet article, et il est invisible à qui lit seulement le texte en vigueur. Son bandeau affiche une fenêtre fermée, « Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2029 »10 : la rédaction actuelle cessera de s’appliquer à cette date.
La version future a été lue et comparée mot à mot, et le résultat rassurera un bailleur. Les peines, les montants et les trois premiers alinéas sont identiques ; le seul changement porte sur le renvoi au code de procédure pénale, qui passe de « dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » à « dans les conditions prévues aux sections 1 à 3 du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale »10. C’est une recodification, pas une réforme.
Ce que l’ensemble de Léandre met en jeu
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un coût de gardiennage ni un prix d’équipement : ces montants sont des hypothèses posées. Les seuils, les effectifs et les amendes, eux, sont ceux des textes.
Léandre reprend un ensemble de 100 logements locatifs, réparti en 2 bâtiments, dans une commune de 30 000 habitants. Il paie 7 800 000 €, soit 78 000 € par logement, pour 672 000 € de loyers annuels — un rendement brut de 8,6 %.
Les deux critères du seuil sont réunis le jour de la signature. Cent logements dans un ensemble, une commune au-dessus de 25 000 habitants2 : l’obligation s’applique, et elle ne se négocie pas.
Ce que la conformité coûte la première année
| Poste | Montant posé | Part des loyers |
|---|---|---|
| Un équivalent temps plein, à l’année | 41 000 € | 6,1 % |
| Éclairage des entrées et parties communes | 18 000 € | 2,7 % |
| Systèmes de contrôle d’accès | 28 000 € | 4,2 % |
| Première année | 87 000 € | 12,9 % |
Les trois lignes s’additionnent à l’écran : 41 000 plus 18 000 plus 28 000 font 87 000 €. Le rendement brut tombe de 8,6 % à 7,5 % la première année, et le gardiennage seul pèse 410 € par logement et par an, soit 34,17 € par mois.
Vient alors la comparaison qui déroute, et elle est instructive.
Ce que coûte le fait de ne rien faire
| Manquement | Règle de cumul | Montant |
|---|---|---|
| Gardiennage absent | Autant d’amendes qu’il manque de gardiens | 1 500 € |
| Éclairage et accès non installés | Autant d’amendes qu’il y a d’immeubles | 3 000 € |
| Total encouru | Sur ce dossier, 1 gardien et 2 bâtiments | 4 500 € |
Les deux règles de cumul sont dans les textes, et elles diffèrent. R. 271-7 compte « autant d’amendes qu’il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion » ; R. 271-8 compte « autant d’amendes qu’il y a d’immeubles ou groupes d’immeubles pour lesquels il n’a pas pris les mesures prescrites »6. Chaque amende est celle de la cinquième classe, soit « 1 500 euros au plus »7.
Le résultat est une disproportion qu’il faut regarder en face. Se mettre en conformité coûte 87 000 € la première année ; ne rien faire expose à 4 500 €, soit 5,2 % de cette somme, et l’équivalent de 40 jours de gardien. La conformité coûte 19,3 fois la sanction.
Ce n’est pourtant pas la sanction qui doit décider, et c’est le vrai enseignement du dossier. Le bailleur défaillant s’expose accessoirement à 4 500 € — et principalement à ne plus pouvoir invoquer la faculté de l’article L. 272-3 le jour où son hall est occupé9. Le coût du manquement ne se lit pas dans le montant de l’amende.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs d’acquéreurs d’ensembles locatifs. Les montants sont ceux du dossier de Léandre.
Le seuil découvert après la signature. L’acquéreur compte les logements, jamais la commune. 87 000 € de charge la première année, soit 12,9 % des loyers, qui n’entrent dans aucun plan de financement parce qu’ils n’ont pas été anticipés — alors que les deux critères se vérifient en dix minutes avant la promesse.
Le patrimoine additionné au lieu d’être regroupé. Un bailleur de 140 logements sur dix immeubles se croit assujetti et recrute. Le seuil porte sur ce qui forme « un ensemble »2 : 41 000 € par an de charge qu’aucun texte n’imposait.
L’éclairage installé, l’entretien oublié. Les 18 000 € d’investissement sont engagés, puis les luminaires tombent en panne un par un. Le texte impose d’installer et d’entretenir4 : l’obligation reste méconnue, et la sanction se compte par immeuble, soit 3 000 € sur ce dossier.
La demande du préfet laissée sans réponse. Deux mois passent5. L’absence de réponse est sanctionnée pour elle-même, au même niveau que le manquement de fond6 : 1 500 € s’ajoutent, pour un courrier qui n’a pas été traité.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le bailleur a raisonné sur son patrimoine, alors que les textes raisonnent sur un ensemble immobilier situé dans une commune donnée.
Six vérifications avant de reprendre un ensemble locatif
Quatre avant la promesse. Deux une fois l’ensemble repris.
- Comptez les logements de l’ensemble, pas ceux du patrimoine. Le seuil de cent porte sur un immeuble ou un groupe formant un ensemble.
- Vérifiez la population de la commune. Au-delà de 25 000 habitants, le second critère est rempli sans qu’aucune difficulté particulière soit requise.
- Chiffrez un équivalent temps plein par tranche de cent. Sur ce dossier, 41 000 € par an, soit 6,1 % des loyers.
- Auditez l’éclairage et le contrôle d’accès existants. L’obligation porte sur un résultat, et un dispositif en place mais hors service ne la remplit pas.
- Consultez le conseil de concertation locative. La consultation porte sur le dispositif envisagé et sur ses modifications.
- Traitez une demande préfectorale comme un délai de forclusion. Deux mois, et l’absence de réponse est sanctionnée pour elle-même.
Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le notaire vérifie, avant la promesse, si l’ensemble franchit le seuil, car c’est une charge qui se découvre autrement le jour de la remise des clés. L’avocat traite la question de l’article L. 272-3 lorsqu’un hall est occupé, et c’est le seul interlocuteur utile sur une condition que le texte n’éclaircit pas. L’expert-comptable inscrit le gardiennage en charge d’exploitation et l’éclairage en immobilisation, ce qui ne produit pas le même résultat fiscal. L’architecte dimensionne l’éclairage des parties communes et des parkings intérieurs. Le géomètre établit si deux bâtiments forment ou non un même ensemble, question qui décide de l’assujettissement. Et l’agent immobilier qui vend un ensemble de cent logements devrait savoir que le seuil est une charge, pas un détail de présentation.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur l’occupation illicite d’un logement, ni sur les troubles de voisinage, ni sur la récupération des charges sur le locataire. Il ne traite pas les autorisations de travaux, ni le déroulé d’une première acquisition. Il ne dit pas si un dispositif de vidéoprotection peut être installé, question qui relève d’autres textes que les dix articles lus.
12,9 % des loyers, et rien dans le plan de financement.
Sur l’exemple construit de ce guide, la conformité coûte 1,1 point de rendement brut la première année. Ne rien faire expose à 4 500 € d’amendes — dix-neuf fois moins. Ce n’est pourtant pas la sanction qui doit décider.
- 41 000 € par an pour un équivalent temps plein
- Deux règles de cumul des amendes, différentes l’une de l’autre
- Le droit d’invoquer l’article L. 272-3 le jour où le hall est occupé
Questions fréquentes
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Poser ma question01 · Le champ
01Quels bailleurs doivent faire garder leurs immeubles ?
<pCeux qui gèrent « cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup, situé soit en zone urbaine sensible, soit dans une commune de plus de 25 000 habitants, soit dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants dont une commune dépasse 15 000 habitants<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pLe seuil porte sur un ensemble immobilier, pas sur le patrimoine total : 140 logements répartis sur dix immeubles séparés n’y sont pas soumis.</p02Combien de gardiens faut-il pour cent logements ?
<pUn. Le texte pose que les fonctions « sont assurées sur l’ensemble de l’année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pL’équivalent temps plein autorise le fractionnement entre plusieurs personnes, et le bailleur « peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup. Sur le dossier de ce guide, ce poste est chiffré à 41 000 € par an, soit 6,1 % des loyers.</p
02 · Les mesures
03Que faut-il installer dans les parties communes ?
<pDeux choses. Un éclairage « assurant une bonne visibilité de l’entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l’intérieur des locaux », et des systèmes « permettant de limiter l’accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pLe texte ajoute « ou prend les mesures ayant le même effet »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup : l’obligation porte sur un résultat, pas sur un équipement nommé. Et il impose d’installer <emet</em d’entretenir.</p04Quelle sanction en cas de manquement ?
<pL’amende des contraventions de cinquième classe, soit « 1 500 euros au plus »<sup<a href="source-7" aria-label="Voir la source 7"7</a</sup, avec deux règles de cumul distinctes. Pour le gardiennage, « autant d’amendes qu’il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs » ; pour l’éclairage et l’accès, « autant d’amendes qu’il y a d’immeubles ou groupes d’immeubles pour lesquels il n’a pas pris les mesures prescrites »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup.</p<pSur le dossier de ce guide, l’exposition totale est de 4 500 €, contre 87 000 € de mise en conformité — la sanction n’est pas ce qui doit décider.</p
03 · Le contrôle
05Le préfet peut-il contrôler un bailleur ?
<pOui. « A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu’il a prises pour l’application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4. »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup</p<pNe pas répondre est sanctionné pour soi-même : le texte vise le fait « de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l’article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup.</p06Un bailleur peut-il appeler la police pour un hall occupé ?
<pLe texte organise cette faculté, en la réservant aux propriétaires « qui satisfont à l’obligation mentionnée par l’article L. 271-1 », pour « rétablir la jouissance paisible de ces lieux »<sup<a href="source-9" aria-label="Voir la source 9"9</a</sup.</p<pCe que le texte ne dit pas, c’est comment cette condition s’applique à un bailleur que le seuil de cent logements ne rend pas assujetti. Ce guide expose les deux lectures et retient celle selon laquelle il la satisfait par définition — sans qu’aucune source consultée ne le confirme. Rien, en tout cas, ne prive un bailleur du droit d’appeler la police comme n’importe qui.</p
04 · L’occupation
07Occuper le hall d’un immeuble est-il un délit ?
<pOui, sous trois conditions cumulatives. L’occupation « en réunion » des espaces communs ou des toits, « en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté », est punie de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende<sup<a href="source-10" aria-label="Voir la source 10"10</a</sup.</p<pLa peine passe à six mois et 7 500 euros en cas de voies de fait ou de menaces, et l’action publique peut être éteinte par une amende forfaitaire de 200 €, minorée à 150 € ou majorée à 450 €<sup<a href="source-10" aria-label="Voir la source 10"10</a</sup.</p08Ces textes vont-ils changer ?
<pUn seul, et sur un point de forme. L’article qui définit le délit d’occupation affiche une fenêtre fermée, « Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2029 »<sup<a href="source-10" aria-label="Voir la source 10"10</a</sup.</p<pLa rédaction applicable à cette date, issue de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, a été lue et comparée : peines et montants identiques, seul le renvoi au code de procédure pénale est réécrit. Côté réglementaire, l’article sur la demande préfectorale a été modifié par le décret n° 2025-650 du 16 juillet 2025<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup ; les autres sont inchangés depuis le 1er janvier 2014.</p
Ce guide ne tranche pas la condition posée par l’article L. 272-3. Le texte ne dit pas ce qu’il advient du bailleur que le seuil ne rend pas assujetti.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un ensemble franchissant ce seuil, l’interlocuteur est un avocat.
Sources et date de contrôle
Neuf articles du code de la sécurité intérieure et un article du code pénal, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026.
- Source 01
Article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure — l’obligation de gardiennage ou de surveillance — Légifrance. Texte intégral, trois alinéas. « Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. » Le deuxième alinéa renvoie à un décret en Conseil d’Etat qui « précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir ». Troisième alinéa : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l’obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. » Version en vigueur depuis le 01/05/2012, créé par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 02
Article R. 271-1 du code de la sécurité intérieure — le seuil de cent logements — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article L. 271-1, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion. » Puis : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à tout bailleur dès lors qu’il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d’un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants. » Version en vigueur depuis le 01/01/2014. Page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Articles R. 271-2 et R. 271-3 du code de la sécurité intérieure — les moyens et la consultation — Légifrance. R. 271-2, texte intégral : « Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l’ensemble de l’année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements. » Puis : « Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d’employés d’immeuble à usage d’habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services. » R. 271-3 prévoit que les conseils de concertation locative « sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu’il envisage de mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications ». Le texte écrit « mettre en œuvre » avec la ligature. Versions en vigueur depuis le 01/01/2014. Page lue le 31 août 2026.
- Source 04
Article R. 271-4 du code de la sécurité intérieure — éclairage et contrôle d’accès — Légifrance. Texte intégral. « Afin d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l’article R. 271-1 : » puis « 1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l’entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l’intérieur des locaux ; » et « 2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l’accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l’accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet. » Version en vigueur depuis le 01/01/2014. Page lue le 31 août 2026.
- Source 05
Article R. 271-6 du code de la sécurité intérieure — la demande du préfet — Légifrance. Texte intégral, un alinéa. « A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu’il a prises pour l’application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4. » Le texte ouvre sur « A la demande », capitale non accentuée. Version en vigueur depuis le 17/07/2025, « Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7 ». C’est le seul article du chapitre à porter une date récente. Page lue le 31 août 2026.
- Source 06
Articles R. 271-7 et R. 271-8 du code de la sécurité intérieure — les sanctions — Légifrance. R. 271-7, texte intégral : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l’article R. 271-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 271-1 et R. 271-2. Le contrevenant encourt autant d’amendes qu’il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion. » R. 271-8, texte intégral : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l’article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l’article R. 271-4. Le contrevenant encourt autant d’amendes qu’il y a d’immeubles ou groupes d’immeubles pour lesquels il n’a pas pris les mesures prescrites. » Les deux articles ajoutent, dans les mêmes termes : « Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l’article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » Versions en vigueur depuis le 01/01/2014, créées par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013. Page lue le 31 août 2026.
- Source 07
Article 131-13 du code pénal — le montant de la contravention de cinquième classe — Légifrance. Texte intégral. « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. » Puis l’échelle, dont le 5° : « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » Version en vigueur depuis le 01/04/2005, modifiée par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, article 9. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 08
Article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure — l’accès des forces de l’ordre et des secours — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention. » Puis : « Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. » Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021. Page lue le 31 août 2026.
- Source 09
Article L. 272-3 du code de la sécurité intérieure — l’appel aux forces de l’ordre, et sa condition — Légifrance. Texte intégral. « Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l’obligation mentionnée par l’article L. 271-1 peuvent également, en cas d’occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. » La proposition relative « qui satisfont à l’obligation mentionnée par l’article L. 271-1 » n’est pas encadrée de virgules dans le texte publié, et le texte ne dit pas comment elle s’applique à un bailleur que l’article R. 271-1 ne rend pas assujetti. Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021. Page lue le 31 août 2026.
- Source 10
Article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure — le délit d’occupation, et sa réécriture au 1er janvier 2029 — Légifrance. Texte intégral, quatre alinéas. « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » « Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » « Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d’intérêt général. » Le quatrième alinéa prévoit l’extinction de l’action publique « par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 € », la minorée étant de 150 € et la majorée de 450 €. Le bandeau affiche « Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2029 » : c’est une fenêtre fermée. La page consultée à une date postérieure affiche « Version en vigueur à partir du 01/01/2029 » et « Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 40 ». Comparaison des deux rédactions faite mot à mot : les peines, les montants et les trois premiers alinéas sont identiques ; seul change, au quatrième alinéa, le renvoi au code de procédure pénale, qui passe de « dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » à « dans les conditions prévues aux sections 1 à 3 du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale ». Pages lues le 31 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Neuf articles du code de la sécurité intérieure et un article du code pénal ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral. Une limite doit être signalée d’emblée : la condition posée par l’article L. 272-3 — être un bailleur « qui satisfont à l’obligation mentionnée par l’article L. 271-1 » — n’est éclaircie par aucun des textes lus, et ce guide expose les deux lectures possibles avant d’annoncer celle qu’il retient, sans qu’aucune source ne la confirme. Deux points de fraîcheur ont été relevés. L’article R. 271-6 a été modifié par le décret n° 2025-650 du 16 juillet 2025 ; c’est le seul du chapitre réglementaire à porter une date postérieure à 2014. Et l’article L. 272-4 affiche une fenêtre de version fermée au 1er janvier 2029 : la rédaction applicable à cette date, issue de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, a été lue et comparée mot à mot à la rédaction actuelle. Les peines, les montants et les trois premiers alinéas sont identiques ; seul change le renvoi au code de procédure pénale, effet de la recodification de ce code. Le dossier de Léandre est un exemple construit : les 7 800 000 € de prix, les 41 000 € de gardiennage et les 46 000 € d’équipement sont des hypothèses posées. Le seuil de cent logements, l’effectif d’un équivalent temps plein par tranche, les 1 500 € de la cinquième classe et les deux règles de cumul sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un ensemble franchissant ce seuil, l’interlocuteur est un avocat.