Occupation illicite d'un logement locatif : pourquoi le propriétaire attend sept jours là où l'occupant d'un domicile en attend un
Les pages du sujet répètent qu’il faut agir en quarante-huit heures. Aucune ne dit que ce délai est celui du préfet, ni que le propriétaire non occupant attend sept jours au lieu de vingt-quatre heures.
TROIS TEXTES, UN SEUL MOT QUI DÉCIDE
Quarante-huit heures, mais pas pour vous.
Le délai de quarante-huit heures est celui du préfet. Le vôtre dépend d’un mot qui commande les trois textes : domicile. Un logement locatif n’en est pas un.
- La voie rapide est préfectorale, pas judiciaire
- Sept jours d’exécution au lieu de vingt-quatre heures pour un bailleur
- Le référé de l’occupant n’est suspensif que dans ce cas
- La dérogation à la trêve hivernale suppose un domicile occupé
DÉCISION DU PRÉFET
48 h
SI C’EST VOTRE DOMICILE
3 jours
SI C’EST VOTRE LOCATIF
9 jours
APRÈS JUGEMENT
60 jours
TRÊVE HIVERNALE
151 jours
COÛT DE LA TRÊVE
9 362 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. La voie rapide n’est pas judiciaire mais préfectorale : le représentant de l’État statue « dans un délai de quarante-huit heures »1, après plainte, preuve et constat.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui « ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Mais « lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours »1, et le référé de l’occupant suspend alors l’exécution.
Depuis le 20 août 2026, la procédure couvre aussi le maintien à l’expiration d’un contrat de meublé de tourisme2. La sanction pénale qui devait l’accompagner avait été censurée quatre jours avant la promulgation de la loi3.
Le sujet est saturé de récits et vide de textes. On y lit qu’il faut agir en quarante-huit heures, qu’au-delà tout est perdu, que la trêve hivernale protège les squatteurs. Aucune de ces trois affirmations n’est exacte telle qu’elle circule, et les textes qui les fondent viennent d’être modifiés — l’un d’eux il y a neuf jours.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Karim, 44 ans, kinésithérapeute à Montpellier. Il loue un T2 en meublé de tourisme 95 € la nuit, avec un taux d’occupation de 65 % — soit une recette journalière moyenne de 62 €, hypothèse déclarée —, et découvre qu’un occupant reste dans les lieux après le terme de son séjour. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Un occupant sans titre est-il un locataire ?
Non, et cette réponse commande le choix de la procédure comme le calendrier.
Un locataire a signé un bail. Le faire partir suppose de faire constater la résiliation par un juge, puis de signifier un commandement de quitter les lieux, puis d’attendre. Notre guide sur les loyers impayés détaille cette chaîne, qui est longue et qui est faite pour l’être.
Un occupant sans titre n’a rien signé, ou plus rien. Il existe alors une voie parallèle, administrative, que le juge n’emprunte pas et qui se compte en jours plutôt qu’en mois.
Une troisième situation existe encore, et elle se confond souvent avec les deux premières : le logement qu’un locataire semble avoir quitté sans le dire. Notre guide sur l’abandon de logement décrit sa procédure propre, qui n’est ni celle de l’impayé ni celle de l’occupation sans titre. Trois portes, trois textes, et un bailleur qui pousse la mauvaise perd des semaines avant de s’en apercevoir.
Le piège le plus courant est de traiter un occupant sans titre comme un locataire. Un bailleur qui envoie un commandement de payer à quelqu’un qui n’a jamais signé de bail vient de perdre plusieurs semaines et, souvent, de reconnaître implicitement une occupation qu’il aurait pu faire cesser autrement.
Le point de vigilance. Entre les deux se trouve une zone grise que ce guide ne prétend pas trancher : l’occupant entré régulièrement — locataire dont le bail a pris fin, hébergé, occupant d’un meublé de tourisme après son séjour — n’est plus titré, mais il ne s’est pas introduit par effraction. Les textes le traitent différemment selon qu’ils visent l’introduction ou le maintien, et c’est de cette distinction que dépend presque tout ce qui suit.
Quarante-huit heures pour statuer
Le texte est court et il désigne une autorité que peu de bailleurs pensent à saisir.
Peuvent demander la mise en demeure « la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé »1. Le propriétaire est donc visé, et c’est un ajout qui a son importance : il n’a pas besoin d’habiter les lieux pour agir.
Trois conditions doivent être réunies avant de saisir, et elles sont cumulatives.
- Avoir déposé plainte. Le texte l’exige « après avoir déposé plainte »1. C’est la première démarche, et elle se fait avant tout le reste.
- Prouver que le logement est son domicile ou sa propriété. Un titre de propriété, une taxe foncière, un acte notarié : la preuve est ordinaire, encore faut-il l’apporter au dossier.
- Faire constater l’occupation illicite. Par « un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice »1. Trois portes, dont une — le maire — est souvent la plus rapide dans une commune moyenne.
Le représentant de l’État statue ensuite « dans un délai de quarante-huit heures »1. C’est ce chiffre qui circule, et il est exact — mais il ne désigne pas le temps total de la procédure, seulement celui de la décision.
La mise en demeure, une fois prise, est notifiée aux occupants et au demandeur, et elle est publiée par affichage en mairie et sur les lieux. Si elle n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le représentant de l’État procède sans délai à l’évacuation forcée, à moins que l’auteur de la demande ne s’y oppose. C’est une mécanique administrative, sans audience et sans plaidoirie, et c’est précisément ce qui la rend rapide.
Votre logement locatif est-il votre domicile ?
Presque jamais. Et c’est ce mot qui allonge votre délai de six jours.
La mise en demeure « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Puis vient la phrase que les récits omettent : « lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours »1.
Et dans ce cas seulement, « l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision »1. L’occupant d’un bien locatif dispose donc d’un recours qui arrête la machine ; celui qui occupe le domicile de quelqu’un n’en dispose pas.
Le même texte, deux calendriers selon un seul mot
| Étape | Domicile du demandeur | Bien locatif |
|---|---|---|
| Décision du préfet | 2 jours | 2 jours |
| Délai d’exécution | 1 jour | 7 jours |
| Total | 3 jours | 9 jours |
| Recours suspensif de l’occupant | non | oui |
Neuf jours contre trois. Sur le dossier de Karim, l’écart de six jours représente 372 €, ce qui est modeste — et ce n’est pas là que le mot « domicile » coûte cher. Il coûte cher deux sections plus loin.
Ce que ce guide ne tranche pas. La qualification de « domicile » au cas par cas. Une résidence secondaire, un logement entre deux locataires, un meublé de tourisme entre deux séjours : le texte donne un mot, pas une grille. Nous donnons sa lettre et sa conséquence littérale ; ce qu’un juge retiendrait dans une situation précise relève d’un avocat, et c’est le seul point de ce guide où nous conseillons de ne pas décider seul.
Ce que Karim perd chaque jour
Soixante-deux euros, et le chiffre mérite d’être posé avant les délais parce qu’il les rend lisibles.
Un T2 loué 95 € la nuit avec 65 % d’occupation produit 62 € par jour en moyenne, soit 1 860 € par mois. C’est l’unité de compte de tout ce guide : chaque jour de procédure vaut soixante-deux euros, et chaque texte cité se traduit en jours.
Karim n’est pas dans le cas le plus difficile. Son occupant est entré légalement, avec un contrat, et il est resté. Il ne s’est introduit ni par effraction ni par manœuvre. Cette nuance, qui semble le protéger, va se retourner contre Karim à deux reprises.
Il faut d’ailleurs noter ce que le chiffre de 62 € recouvre et ce qu’il omet. Il représente une recette moyenne, charges non déduites, sur un bien dont le taux d’occupation réel varie fortement d’une saison à l’autre : en haute saison la perte quotidienne est bien supérieure, en février elle est moindre. La moyenne annuelle est ce qui permet de comparer des délais entre eux, pas ce qui décrit un mois donné.
Ce que la loi du 18 août 2026 a changé
Elle a ouvert la voie préfectorale à une situation qui en était exclue, et le texte a neuf jours.
La loi du 18 août 2026 « visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » insère dans l’article 38 un alinéa nouveau : « le présent article s’applique également en cas de maintien […] à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme »2. L’article modifié est en vigueur depuis le 20 août 20261.
Avant cette date, Karim n’avait que la voie judiciaire, parce que son occupant n’était pas entré par manœuvres. Depuis, il peut saisir le préfet. C’est un changement considérable pour un loueur en meublé de tourisme, et notre guide sur la réglementation des meublés de tourisme ne pouvait pas l’anticiper.
Le Conseil constitutionnel a validé cette extension, en l’assortissant d’une réserve : elle ne peut jouer lorsque l’occupant a établi son domicile dans les locaux à usage commercial3.
L’occupant d’un meublé de tourisme risque-t-il une peine ?
Pas celle que la loi prévoyait. Elle a été censurée quatre jours avant la promulgation du texte.
Le II de l’article 14 modifiait les articles 226-4 et 315-1 du code pénal pour couvrir le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration d’un contrat de meublé de tourisme. Le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à la Constitution : en faisant relever des faits identiques de deux incriminations assorties de peines différentes, « le législateur a méconnu le principe d’égalité devant la loi pénale »3.
Ce qui reste applicable est l’incrimination de 2023, inchangée. L’introduction dans un local à usage d’habitation « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, et le maintien à la suite de cette introduction encourt les mêmes peines4.
La conséquence, pour Karim. Son occupant est entré avec un contrat. Il ne s’est pas introduit par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et le maintien que punit le texte est celui qui fait suite à une telle introduction. Karim dispose donc de la voie administrative — depuis neuf jours — mais pas de l’incrimination. C’est exactement l’inverse de ce qu’on lui dira, et c’est vérifiable en trois clics sur deux pages publiques.
La trêve hivernale protège-t-elle les squatteurs ?
Non, mais elle protège l’occupant du logement locatif d’un bailleur. La nuance vaut 9 362 €.
Le principe est connu : les mesures d’expulsion non exécutées au 1er novembre sont suspendues « jusqu’au 31 mars de l’année suivante »6.
La dérogation l’est moins, et sa rédaction est décisive : « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte »6.
Trois conditions y sont empilées. Il faut une introduction sans droit ni titre, elle doit viser le domicile d’autrui, et elle doit procéder de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Un logement locatif vacant n’est le domicile de personne, et l’occupant de Karim est entré avec un contrat : ni l’une ni l’autre des deux premières conditions n’est remplie.
Cent cinquante et un jours, à soixante-deux euros
| Mois | Jours |
|---|---|
| Novembre | 30 |
| Décembre | 31 |
| Janvier | 31 |
| Février | 28 |
| Mars | 31 |
| Total | 151 jours |
Cent cinquante et un jours à 62 € font 9 362 €. C’est là que le mot « domicile » coûte cher, et c’est la raison pour laquelle la voie préfectorale, avec ses neuf jours, mérite d’être connue avant d’en avoir besoin.
Deux mois après le jugement, au mieux
Et le jugement lui-même n’a pas de délai écrit dans un texte, ce que ce guide ne chiffrera donc pas.
Une fois la décision obtenue, l’expulsion d’un lieu habité ne peut avoir lieu « qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » de quitter les lieux5. Sur le dossier de Karim, ces soixante jours représentent 3 720 €, et ils viennent après tout le reste.
Le même texte ajoute un piège de procédure qui se retourne contre le bailleur : dès la délivrance du commandement, le commissaire de justice informe le représentant de l’État dans le département, et « si le représentant de l’État dans le département n’est pas informé », le délai avant lequel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu5. Une formalité omise par un professionnel, et le compteur ne tourne plus.
Un seul dossier, quatre calendriers, un rapport de dix-sept
| Voie | Jours | Coût à 62 € par jour |
|---|---|---|
| Préfectorale, domicile du demandeur | 3 | 186 € |
| Préfectorale, bien locatif | 9 | 558 € |
| Judiciaire, délai après jugement | 60 | 3 720 € |
| Judiciaire, mesure prise dans la trêve | 151 | 9 362 € |
Dix-sept fois plus long, pour le même logement et le même occupant. La seule variable est la voie empruntée, et elle se choisit dans les tout premiers jours.
Les quatre incidents qui reviennent, et leur montant
Trois se produisent la première semaine. Le quatrième se produit chez le commissaire de justice.
Traiter un occupant sans titre comme un locataire. Envoyer un commandement de payer, saisir la commission de conciliation, engager une procédure de résiliation : chacune de ces démarches suppose un bail. Le temps perdu bascule le dossier de la voie préfectorale à la voie judiciaire, soit de 9 jours à 60 au minimum — 3 162 € d’écart sur le dossier de Karim.
Saisir le préfet sans avoir réuni les trois conditions. Plainte déposée, preuve de la propriété, constat par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice : un dossier incomplet est un dossier qui revient. Chaque semaine perdue vaut 434 €, et la première est celle où tout se joue.
Croire que la trêve hivernale ne protège pas l’occupant. La dérogation exige une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, par manœuvres. Un logement locatif vacant ne remplit pas la condition de domicile : une mesure non exécutée au 1er novembre attend le 31 mars, soit 9 362 €.
Laisser passer l’information du préfet par le commissaire de justice. Le délai de deux mois est suspendu tant que le représentant de l’État n’a pas été informé de la délivrance du commandement. Deux mois qui ne commencent pas à courir valent 3 720 €, et cette formalité ne se rattrape pas rétroactivement.
Ce qui se joue avant, et qui coûte moins cher
Aucune procédure rapide ne vaut une occupation qui n’a pas lieu, et trois mesures ordinaires font l’essentiel.
- Un logement qui ne se voit pas vide. Une boîte aux lettres relevée, un volet manœuvré, un voisin prévenu : la vacance visible est le premier critère de sélection d’un logement. Un gestionnaire locatif le fait par métier ; un bailleur à distance l’oublie.
- Des preuves prêtes. Titre de propriété, taxe foncière, dernier état des lieux, photographies datées : le dossier que le préfet demandera se constitue en une heure, un dimanche, et pas dans l’urgence.
- Un dossier locatif tenu. Pour un bail classique, notre guide sur la caution et les garanties montre que le risque se traite à l’entrée. Le cas de l’occupant sans titre est différent, mais la logique est la même : ce qui se prépare avant coûte cent fois moins que ce qui se répare après.
Un agent immobilier qui gère des meublés de tourisme sur une ville touristique connaît les périodes où le risque monte, et un notaire vous dira que la preuve de propriété la plus rapide à produire est celle qu’on a déjà scannée.
Que faire le jour où l’on découvre l’occupation ?
Trois gestes, dans cet ordre, et la journée n’est pas de trop.
- Déposer plainte. C’est la condition que le texte pose en premier, et la seule qui ne puisse pas être faite par un tiers à votre place. Tout le reste en dépend.
- Faire constater. Officier de police judiciaire, maire ou commissaire de justice : le plus rapidement disponible est le bon. Dans une commune moyenne, le maire répond souvent le jour même.
- Saisir le préfet avec le dossier complet. Plainte, preuve, constat. Le compteur des quarante-huit heures ne démarre qu’avec un dossier qui tient.
Ce qu’il ne faut pas faire tient en une ligne, et il vaut mieux l’écrire : ne pas entrer, ne pas changer la serrure, ne pas couper l’eau ou l’électricité. Ces gestes exposent leur auteur, et ils font perdre le bénéfice de la voie que ce guide décrit.
La conclusion qui ne nous arrange pas. Nous accompagnons des investisseurs, dont certains en meublé de tourisme, et ce guide dit que le régime protège moins un bailleur qu’un occupant de son propre domicile : sept jours au lieu d’un, un recours suspensif de plus, et une trêve hivernale dont la dérogation ne joue pas pour un logement vacant — 9 362 € sur le dossier décrit. Ce n’est pas un argument de vente. Nous le publions parce que les trois textes ont bougé cette année, dont un il y a neuf jours et un autre censuré quatre jours avant sa promulgation, et parce qu’un bailleur qui découvre cela le jour de l’occupation le découvre trop tard.
Le dossier se constitue en une heure, un dimanche.
Plainte, constat, preuve de propriété : les trois conditions du texte se réunissent avant d’en avoir besoin. Le compteur des quarante-huit heures ne démarre qu’avec un dossier complet.
- Ce que la loi du 18 août 2026 a ouvert aux meublés de tourisme
- La sanction pénale censurée quatre jours avant la promulgation
- Le délai de deux mois qui ne commence pas à courir
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur le délai de quarante-huit heures, la saisine par un propriétaire non occupant, le recours suspensif, l’extension aux meublés de tourisme, la sanction censurée, la trêve hivernale et les gestes du premier jour.
Une occupation en cours ?
Apportez le récépissé de plainte, le constat et votre titre de propriété. La voie applicable se détermine en dix minutes.
Faire le point sur votre dossier01 · La procédure
01Faut-il vraiment agir dans les quarante-huit heures ?
Le délai de quarante-huit heures n'est pas celui du propriétaire mais celui du préfet : le représentant de l'État statue « dans un délai de quarante-huit heures » sur la demande de mise en demeure. Rien n'impose au propriétaire de saisir dans les deux jours, et une occupation ancienne n'interdit pas la procédure. Ce qui compte est de réunir les trois conditions — plainte déposée, preuve que le logement est son domicile ou sa propriété, constat de l'occupation par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice — car le compteur ne démarre qu'avec un dossier complet.02Un propriétaire qui n'habite pas le logement peut-il saisir le préfet ?
Oui. Le texte vise « la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé ». Le propriétaire est donc expressément désigné et n'a pas besoin d'habiter les lieux. Le délai n'est en revanche pas le même : la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, mais « lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours ».03L'occupant peut-il bloquer l'évacuation par un recours ?
Seulement si le local n'est pas le domicile du demandeur — donc précisément dans le cas d'un bailleur. Le texte prévoit que, dans cette hypothèse, « l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision ». L'occupant du domicile de quelqu'un ne dispose pas de ce recours suspensif ; celui d'un logement locatif, si. C'est la seconde conséquence du mot « domicile », après le passage de vingt-quatre heures à sept jours.
02 · Le meublé de tourisme
04Un occupant qui reste après un séjour en meublé de tourisme relève-t-il de cette procédure ?
Depuis le 20 août 2026, oui. La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a inséré dans l'article 38 un alinéa selon lequel « le présent article s'applique également en cas de maintien […] à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme ». Avant cette date, un propriétaire dans cette situation n'avait que la voie judiciaire, puisque l'occupant n'était pas entré par manœuvres. Le Conseil constitutionnel a validé cette extension, sous la réserve qu'elle ne joue pas lorsque l'occupant a établi son domicile dans des locaux à usage commercial.05Cet occupant risque-t-il une sanction pénale ?
Pas celle que la loi prévoyait. Le paragraphe II de l'article 14 de la loi du 18 août 2026, qui modifiait les articles 226-4 et 315-1 du code pénal pour couvrir ces faits, a été déclaré contraire à la Constitution le 14 août 2026 : en faisant relever des faits identiques de deux incriminations assorties de peines différentes, « le législateur a méconnu le principe d'égalité devant la loi pénale ». Ce qui reste applicable est l'article 315-1 issu de la loi de 2023, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'introduction dans un local par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ainsi que le maintien qui fait suite à une telle introduction — donc pas le maintien après une entrée régulière.
03 · Les délais
06La trêve hivernale protège-t-elle un occupant sans titre ?
Cela dépend, et la rédaction de la dérogation est décisive. Le sursis court du 1er novembre au 31 mars. Il ne s'applique pas « lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Trois conditions sont donc cumulées, dont celle que les lieux constituent le domicile d'autrui. Un logement locatif vacant n'est le domicile de personne, et un occupant entré avec un contrat ne s'est pas introduit sans titre : dans ces deux cas, la dérogation ne joue pas et le sursis s'applique.07Combien de temps prend la voie judiciaire ?
Le seul délai qu'un texte fixe est celui d'après le jugement : l'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Le temps d'obtenir la décision ne figure dans aucun texte et ce guide ne le chiffre donc pas. Un piège s'y ajoute : dès la délivrance du commandement, le commissaire de justice informe le représentant de l'État dans le département, et si celui-ci n'est pas informé, le délai de deux mois est suspendu — il ne commence pas à courir.
04 · Dans l’urgence
08Que faire le jour où l'on découvre l'occupation ?
Trois gestes, dans cet ordre. Déposer plainte, car c'est la condition que le texte pose en premier et la seule qu'un tiers ne peut pas accomplir à votre place. Faire constater l'occupation par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice, en retenant le plus rapidement disponible. Puis saisir le préfet avec le dossier complet, plainte et constat compris. Ce qu'il ne faut pas faire tient en une ligne : ne pas entrer, ne pas changer la serrure, ne pas couper l'eau ou l'électricité — ces gestes exposent leur auteur et font perdre le bénéfice de la procédure.
Trois textes ont bougé cette année. L’un d’eux il y a neuf jours.
Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise entièrement sans nous : les textes cités sont publics et les délais se comptent sur un calendrier.
Sources et date de contrôle
Article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, loi n° 2026-798 du 18 août 2026, décision n° 2026-915 DC du Conseil constitutionnel, article 315-1 du code pénal et articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
- Source 01
Article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 — évacuation forcée en cas d'occupation illicite — Légifrance. Version en vigueur depuis le 20 août 2026, modifiée par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, art. 14 (V). Peuvent demander au représentant de l'État de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux « la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé », après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété, et fait constater l'occupation illicite « par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice ». Le représentant de l'État statue « dans un délai de quarante-huit heures ». La mise en demeure « est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures » ; « lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours », et dans ce cas « l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision ». La mise en demeure est notifiée aux occupants et au demandeur et publiée par affichage en mairie et sur les lieux ; si elle n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le représentant de l'État procède sans délai à l'évacuation forcée, à moins que l'auteur de la demande ne s'y oppose. Le texte s'applique également en cas de maintien dans les lieux à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
- Source 02
Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens — Légifrance. Son article 14, I, modifie l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et y insère un alinéa selon lequel « le présent article s'applique également en cas de maintien […] à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme ». L'article 38 ainsi modifié est en vigueur depuis le 20 août 2026. Le II du même article 14 est signalé sur la page comme déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026. Consulté le 2026-08-27.
- Source 03
Décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 — Conseil constitutionnel. Le Conseil déclare contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 14 de la loi déférée, seul paragraphe de cet article censuré. Ce II modifiait les articles 226-4 et 315-1 du code pénal pour couvrir le maintien dans le domicile d'autrui à l'expiration du contrat de location d'un meublé de tourisme : en faisant relever des faits identiques de deux incriminations assorties de peines différentes, « le législateur a méconnu le principe d'égalité devant la loi pénale ». Le Conseil valide en revanche l'extension de la procédure administrative d'évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel et aux meublés de tourisme, estimant que « les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles précitées », sous la réserve que ces dispositions ne puissent s'appliquer lorsque l'occupant a établi son domicile dans les locaux à usage commercial. Consulté le 2026-08-27.
- Source 04
Article 315-1 du code pénal — occupation frauduleuse d'un local — Légifrance. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, créée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, art. 1. L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le maintien dans le local à la suite d'une telle introduction, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. Le texte vise donc l'introduction et le maintien qui la suit, et non le maintien consécutif à une entrée régulière. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
- Source 05
Article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution — délai de deux mois après commandement — Légifrance. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des articles L. 412-3 à L. 412-7. Dès le commandement, le commissaire de justice chargé de l'exécution en informe le représentant de l'État dans le département afin que le ménage soit informé de la possibilité de saisir la commission de médiation ; si le représentant de l'État dans le département n'est pas informé, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. Consulté le 2026-08-27.
- Source 06
Article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution — trêve hivernale et sa dérogation — Légifrance. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, art. 10. Nonobstant toute décision d'expulsion et malgré l'expiration des délais accordés, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes. Par dérogation, « ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». La dérogation suppose donc trois conditions cumulatives, dont celle que les lieux constituent le domicile d'autrui. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
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