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Guide de décisionVérifié le 25 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Troubles de voisinage : de quoi le bailleur répond, ce qu'il doit faire, et pourquoi le calcul l'invite à ne rien faire

Faire cesser un trouble coûte 5 040 € en une fois, le laisser durer 153 € par mois. Le calcul individuel penche pour l'inaction pendant vingt mois — et c'est exactement pourquoi le législateur l'a rendue fautive.

CE N'EST PAS UN ARBITRAGE, C'EST UNE CHARGE DU MÉTIER

Renoncer à un loyer de 780 € pour épargner une réduction de 153 €

La plupart des obligations du bailleur se justifient par un intérêt bien compris. Celle-ci non — et c'est précisément parce que le calcul individuel penche du mauvais côté que le législateur l'a rendue obligatoire.

  • Trouble de fait ou de droit : la ligne de partage exacte
  • Pourquoi vos propres locataires ne sont pas des tiers
  • Le point mort réel : vingt mois, pas trente-quatre
  • Les trois conditions cumulatives de l'antériorité

COÛT DE L'ACTION

5 040 €

COÛT MENSUEL DE L'INACTION

153 €

POINT MORT NAÏF

34 mois

POINT MORT RÉEL

20 mois

LOYER PERDU / RÉDUCTION

5,1 ×

RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT

2024

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le bailleur ne répond pas des voisins, mais il répond de ses locataires. Il n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance4 — sauf que la jurisprudence exclut de la notion de tiers les autres locataires du même bailleur6.

Et il doit agir dès qu’il est mis en demeure. Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles causés à des tiers par les personnes qui occupent leurs locaux3.

Depuis 2024, la responsabilité est de plein droit. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant sans titre à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage répond de plein droit du dommage qui en résulte1.

Ce guide ne traite pas des désordres du logement lui-même, que notre guide sur l'humidité et la ventilation en logement locatif couvre. Il traite de ce qui vient de l’extérieur du logement — ou de l’intérieur, mais vers les voisins.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Gaëlle, cas construit et non un dossier réel : elle possède deux lots dans le même immeuble, un T2 loué 610 € et un T3 loué 780 €, et le locataire du second cause des nuisances à celui du premier. Le taux de réduction de loyer, les coûts de procédure et les durées de vacance sont des hypothèses déclarées. Tout se recalcule sur votre dossier.

De quoi le bailleur répond-il ?

D’une obligation, pas de tous les troubles. La ligne de partage est plus nette qu’on ne le croit.

Le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Mais le code civil pose immédiatement une limite : il n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre aucun droit sur la chose louée — le locataire ayant son recours contre eux en son propre nom4.

La distinction est donc celle du trouble de fait et du trouble de droit. Un voisin bruyant est un trouble de fait : il ne revendique aucun droit sur le logement, et le locataire agit seul contre lui. Un tiers qui prétend exercer une servitude de passage est un trouble de droit : le bailleur doit garantie, et le locataire l’appelle en cause.

Cette règle protège efficacement le bailleur dans la plupart des situations. Elle a cependant une exception qui, en pratique, absorbe une grande partie des cas et que beaucoup de propriétaires découvrent trop tard.

Le voisin qui est aussi votre locataire

Ce n’est plus un tiers. Tout change.

La jurisprudence est constante : les colocataires — au sens de locataires d’un même bailleur — ne sont pas des tiers au sens de l’article 1725 du code civil. Le bailleur est donc tenu de garantir son locataire contre les troubles apportés à sa jouissance par un autre de ses locataires, même lorsque les faits reprochés relèvent du pur trouble de voisinage6. Il en va de même des clients d’un autre locataire.

La conséquence est directe pour Gaëlle. Ses deux logements se trouvent dans le même immeuble et lui appartiennent tous les deux : le locataire du T3 n’est pas un tiers à l'égard du locataire du T2. Elle doit donc garantie, et le bruit qui l’aurait laissée indifférente s’il venait de l’appartement d’en face devient son affaire parce qu’il vient de son propre lot.

Ce point mérite d'être connu avant d’acheter plusieurs lots dans un même immeuble — configuration fréquente et souvent très intéressante, que traite notre guide sur la colocation et son rendement réel sous un angle voisin. La détention multiple concentre les avantages de gestion ; elle concentre aussi ce risque-là.

Une nuance utile : le locataire reste lui-même responsable des nuisances causées par les personnes qu’il héberge, y compris majeures5. Le bailleur n’a donc pas à distinguer selon que le bruit vient du titulaire du bail ou de ses invités : c’est le locataire qui répond des deux.

Que doit faire un bailleur mis en demeure ?

Utiliser les droits dont il dispose. Le texte ne lui laisse guère de marge.

La règle est brève : après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux3.

Trois éléments s’y lisent. Un : l’obligation ne naît qu’après une mise en demeure motivée — un voisin qui se plaint verbalement ne la déclenche pas. Deux : elle porte sur les droits dont le bailleur dispose en propre, c’est-à-dire essentiellement ceux que le bail lui donne contre son locataire. Trois : le motif légitime existe, mais il doit être établi.

En pratique, la progression attendue est la suivante5. Le bailleur adresse d’abord une mise en demeure à son locataire, par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice. Il tente ensuite une résolution amiable, par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative. Si les nuisances persistent, il saisit le juge pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion.

Que risque-t-il s’il ne fait rien ? Les voisins lésés peuvent demander des dommages-intérêts, et dans un immeuble en copropriété, agir par voie oblique pour obtenir eux-mêmes la résiliation du bail5 — c’est-à-dire exercer, à la place du bailleur inerte, le droit qu’il refuse d’exercer.

Le mécanisme est donc bien conçu : il ne se contente pas de sanctionner l’inaction, il la contourne.

Ce que la codification de 2024 a changé

Elle a fait passer une construction jurisprudentielle dans la loi, et elle a nommé les responsables.

Le régime des troubles anormaux du voisinage était, depuis des décennies, une création des tribunaux : une responsabilité sans faute, fondée sur le seul caractère anormal du trouble. La loi du 15 avril 2024 l’a inscrite dans le code civil2.

Le texte dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, ou le maître d’ouvrage, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage qui en résulte1.

Deux apports intéressent directement un bailleur.

Le premier est que le locataire figure expressément dans la liste. Le voisin lésé n’est donc pas contraint de passer par le propriétaire : il peut agir directement contre l’occupant à l’origine du trouble. C’est une bonne nouvelle pour le bailleur, dont l’obligation de faire cesser reste néanmoins entière.

Le second est qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit : il n’y a pas de faute à prouver, seulement l’anormalité du trouble. Cela raccourcit considérablement le débat judiciaire et rend illusoire la défense consistant à soutenir qu’on n’a rien fait de mal.

L’exception qui protège les activités antérieures

Elle est étroite. Ses trois conditions se cumulent, et il suffit qu’une seule manque pour que la protection tombe — ce qui explique qu’un exploitant en règle depuis vingt ans perde le bénéfice de l’antériorité le jour où il modifie ses horaires, ses volumes ou son matériel d’une manière qui aggrave le trouble.

La responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal résulte d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte translatif de propriété ou à celui accordant la jouissance du bien, ou, à défaut d’acte, antérieurement à la date d’entrée en possession du lésé1.

Encore faut-il que deux autres conditions soient réunies : ces activités doivent être conformes aux lois et règlements, et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal1.

Traduit pour un investisseur, cela donne une règle de vérification simple avant d’acheter. Une activité bruyante déjà installée — un commerce, un atelier, une salle — ne pourra pas être attaquée par un acquéreur qui s’installe après elle, à condition qu’elle soit en règle et qu’elle ne s’aggrave pas. Le prix du bien intègre donc ce trouble, définitivement.

À l’inverse, un acquéreur qui achète avant l’installation d’une activité conserve tous ses droits, et une activité irrégulière ne bénéficie d’aucune protection quelle que soit son ancienneté. La date d’entrée en possession devient ainsi une donnée juridique, à relever au même titre que les diagnostics.

Combien coûte l’inaction, combien coûte l’action ?

C’est ici que le sujet devient inconfortable.

Posons les deux branches sur le dossier de Gaëlle. Le locataire du T2 obtient une réduction de loyer de 25 %, soit 153 € par mois. Sur six mois, cela fait 915 € ; sur un an, 1 830 € ; sur deux ans, 3 660 € ; sur trois ans, 5 490 €.

Faire cesser le trouble suppose de résilier le bail du T3. Cela coûte 1 800 € de procédure, 2 340 € de vacance pendant les trois mois nécessaires à la relocation, et 900 € de remise en location. Total : 5 040 €, payés en une fois.

Le point mort. Les 5 040 € que coûte l’action représentent 34 mois de réduction de loyer, soit près de trois ans. À court terme, ne rien faire est nettement moins cher : l’action vaut 2,75 fois une année entière d’inaction.

C’est la raison, rarement avouée, pour laquelle tant de bailleurs temporisent. Le calcul leur donne raison — pendant un temps.

Ce calcul est cependant incomplet, et sa deuxième moitié renverse la conclusion. Il suppose que le locataire lésé reste indéfiniment à loyer réduit. En réalité, il finit par partir : disons au huitième mois. Gaëlle a alors consenti 1 220 € de réduction, et supporte 2 120 € de vacance et de remise en location, soit 3 340 €.

Or le trouble, lui, n’a pas cessé : le nouveau locataire le subira à son tour. Une seconde année de réduction ajoute 1 830 €, portant le cumul à 5 170 €. L’inaction dépasse donc l’action au vingtième mois — et continue de courir ensuite, alors que l’action, elle, était soldée.

Un dernier rapport éclaire la décision. Le logement dont on résilierait le bail rapporte 780 € par mois, quand la réduction consentie sur l’autre coûte 153 € : le loyer qu’on renonce à percevoir vaut 5,1 fois ce que l’on économise en ne bougeant pas. C’est ce rapport qui rend l’arbitrage difficile, et c’est lui que la loi neutralise en rendant l’action obligatoire.

Que peut réclamer le locataire lésé ?

Une diminution du loyer, des dommages-intérêts, et à défaut la résiliation.

Lorsque le trouble vient d’un autre locataire du même bailleur, le locataire lésé dispose contre celui-ci d’une action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrer une jouissance paisible. Il peut demander la diminution du loyer pour la période concernée, la réparation de son préjudice, et si le trouble persiste et rend l’occupation intolérable, la résiliation du bail aux torts du bailleur.

Lorsque le trouble vient d’un véritable tiers, il agit seul contre l’auteur, sur le fondement de la responsabilité de plein droit des troubles anormaux1. Le bailleur n’est alors ni son adversaire ni son garant — mais il a tout intérêt à l’aider, car un locataire qui perd sa tranquillité finit par perdre l’envie de rester.

Un conseil pratique qui vaut dans les deux cas : demander au locataire de documenter. Dates, heures, durées, témoignages écrits des autres occupants, mains courantes. C’est ce dossier qui fondera la demande, et c’est le locataire qui est le mieux placé pour le constituer — encore faut-il le lui dire, ce qu’un bailleur pense rarement à faire.

Qu’est-ce qu’un trouble anormal ?

Un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage — et la formule, volontairement souple, se remplit au cas par cas.

Le texte ne fixe ni seuil de décibels, ni horaire, ni fréquence1. C’est une appréciation, et elle tient compte de l’environnement : le même bruit ne produit pas le même trouble dans un immeuble de centre-ville et dans un lotissement pavillonnaire, ni le jour et la nuit, ni ponctuellement et quotidiennement.

Trois facteurs reviennent dans l’appréciation. L'intensité d’abord, qui se mesure et se constate. La durée et la répétition ensuite : un trouble occasionnel, même vif, s’analyse rarement en trouble anormal, alors qu’une gêne modérée mais quotidienne y parvient. Le contexte enfin, qui recouvre l’usage des lieux, l’heure, et ce que l’occupant pouvait raisonnablement attendre en s’installant.

Pour un bailleur, cela se traduit par une conséquence pratique très concrète : ce qui manque presque toujours au dossier n’est pas le droit mais la matière. Une plainte qui dit « mon voisin fait du bruit » ne prouve rien ; un relevé qui indique dates, heures de début et de fin, nature du bruit et durée, tenu sur trois mois et corroboré par deux voisins, établit la répétition — laquelle est le facteur le plus déterminant des trois.

C’est aussi ce qui explique un phénomène décourageant pour les bailleurs de bonne foi : un dossier engagé trop tôt, sur deux ou trois incidents, échoue ; le même dossier engagé six mois plus tard, avec un relevé, aboutit. Le temps qui semble jouer contre le propriétaire travaille en réalité pour sa preuve, à condition qu’il l’utilise à documenter plutôt qu'à espérer.

Qui fait quoi

Cinq interlocuteurs. Le premier est celui qu’on oublie.

Le syndic est en première ligne : c’est lui qui reçoit les plaintes, qui détient le règlement de copropriété et ses clauses de tranquillité, et qui peut mettre en demeure un copropriétaire bailleur. Son courrier constitue précisément la mise en demeure motivée qui déclenche l’obligation d’agir — et sa date fait courir le compteur. Notre guide sur l'assemblée générale vue du bailleur rappelle par quels canaux ces sujets remontent.

Le commissaire de justice établit les constats qui datent et matérialisent le trouble, et signifie la mise en demeure au locataire. Sur un dossier où l’anormalité doit être établie, un constat vaut mieux que dix attestations.

Le gestionnaire, s’il y en a un, est le destinataire naturel des plaintes et celui qui doit alerter. Encore faut-il que le mandat prévoie ce qu’il fait ensuite : notre comparatif de la gestion en agence ou en direct montre que le traitement des troubles de voisinage n’y figure presque jamais.

L'agent immobilier intervient en amont, à la sélection. Un dossier de candidature ne dit rien du comportement futur, mais les références et l’ancienneté dans le logement précédent en disent quelque chose — sujet que traite notre guide sur les dossiers de candidature.

Le notaire, enfin, est celui qui pourrait signaler, à l’acquisition, l’existence d’une activité bruyante antérieure. C’est le moment où l’exception d’antériorité se fige, et où elle devrait entrer dans la négociation du prix.

Ce qui coûte cher aux bailleurs

Cinq erreurs, et la première est de faire le bon calcul.

Temporiser parce que l’arithmétique y invite. L’action coûte 5 040 €, l’inaction 153 € par mois : à court terme, attendre est rationnel. C’est vrai jusqu’au vingtième mois, où l’inaction cumulée atteint 5 170 € — et continue de courir ensuite.

Croire qu’on ne répond pas de ses propres locataires. L’exonération de l’article 1725 vise les tiers, et les autres locataires du même bailleur n’en sont pas. Détenir plusieurs lots dans un immeuble concentre ce risque autant que les avantages de gestion : sur le cas décrit, cela transforme un trouble indifférent en une garantie qui coûte 153 € par mois.

Ignorer une mise en demeure. Elle déclenche l’obligation d’utiliser les droits dont on dispose en propre. L’inertie expose à des dommages-intérêts et, en copropriété, à voir les voisins exercer par voie oblique le droit de résiliation que l’on n’a pas exercé — c’est-à-dire à subir les 5 040 € de l’action sans en avoir choisi le moment.

Ne pas faire documenter le trouble. C’est le locataire lésé qui est le mieux placé pour tenir un relevé daté, et personne ne le lui demande. Sans dossier, la réduction de 153 € par mois se discute, et l’action en résiliation à 1 800 € part avec un handicap.

Acheter sans regarder ce qui existe déjà. Une activité bruyante antérieure, régulière et non aggravée, est protégée : elle ne se combattra jamais. Le prix doit l’intégrer, faute de quoi on paie une tranquillité qu’on n’obtiendra pas — et l’on supporte, sur toute la durée de détention, les 1 830 € annuels de réduction que le trouble justifie.

Que faire, dans l’ordre ?

Six gestes. Les deux premiers coûtent zéro euro.

Une remarque pour finir sur ce que ce sujet a d’inhabituel. La plupart des obligations du bailleur se justifient par un intérêt bien compris : entretenir un logement, c’est préserver sa valeur ; réviser un loyer, c’est protéger son revenu. L’obligation de faire cesser un trouble de voisinage ne s’explique pas ainsi. Elle lui impose de renoncer à un loyer de 780 € pour épargner une réduction de 153 €.

C’est précisément parce que le calcul individuel penche du mauvais côté que le législateur l’a rendue obligatoire. Un bailleur qui la découvre en se demandant si elle est rentable se pose la mauvaise question : ce n’est pas un arbitrage, c’est une charge du métier — et le seul choix qui lui reste est de la traiter tôt, quand elle coûte encore une mise en demeure.

CE QUI MANQUE AU DOSSIER N'EST PAS LE DROIT

C'est la matière : dates, heures, durées

Une plainte qui dit « mon voisin fait du bruit » ne prouve rien. Un relevé tenu sur trois mois et corroboré établit la répétition — le facteur le plus déterminant des trois.

  • L'origine du trouble établie avant toute démarche
  • Votre locataire lésé outillé pour documenter
  • Votre mise en demeure datée et motivée
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Douze réponses directes sur le partage des responsabilités, l'obligation d'agir, la codification de 2024, l'antériorité et ce que coûte chaque branche.

Un locataire se plaint, ou fait se plaindre les voisins ?

Apportez les baux, les courriers reçus et le relevé du trouble s'il existe. L'échange ne remplace pas une consultation juridique.

Faire le point sur votre dossier

01 · Qui répond de quoi

  • 01Un bailleur répond-il des nuisances causées par les voisins ?
    Non, lorsqu'il s'agit de véritables tiers. Le code civil dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre aucun droit sur la chose louée, le locataire ayant son recours contre eux en son propre nom. C'est la distinction entre trouble de fait, dont il ne répond pas, et trouble de droit, pour lequel il doit garantie.
  • 02Et si le voisin est aussi son locataire ?
    Tout change. La jurisprudence exclut de la notion de tiers les locataires d'un même bailleur, ainsi que les clients d'un autre locataire. Le bailleur est alors tenu de garantir son locataire contre les troubles apportés à sa jouissance, même lorsque les faits reprochés constituent de purs troubles de voisinage. Détenir plusieurs lots dans un immeuble concentre donc ce risque.
  • 03Que doit faire un bailleur mis en demeure ?
    Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles causés à des tiers par leurs occupants. En pratique : mise en demeure du locataire, tentative de résolution amiable par conciliateur ou médiation, puis saisine du juge en résiliation et expulsion si les nuisances persistent.
  • 04Que risque-t-il s'il ne fait rien ?
    Les voisins lésés peuvent demander des dommages-intérêts et, en copropriété, agir par voie oblique pour obtenir eux-mêmes la résiliation du bail — c'est-à-dire exercer, à la place du bailleur inerte, le droit qu'il refuse d'exercer. Le mécanisme ne se contente pas de sanctionner l'inaction : il la contourne.

02 · La réforme de 2024

  • 05Qu'a changé la loi du 15 avril 2024 ?
    Elle a inscrit dans le code civil le régime jurisprudentiel des troubles anormaux du voisinage. Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre ou le maître d'ouvrage à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux répond désormais de plein droit du dommage. Le locataire figurant expressément dans la liste, le voisin lésé peut agir directement contre lui sans passer par le propriétaire.
  • 06Que signifie une responsabilité de plein droit ?
    Qu'il n'y a pas de faute à prouver, seulement l'anormalité du trouble. Cela raccourcit considérablement le débat judiciaire et rend illusoire la défense consistant à soutenir qu'on n'a rien fait de mal. Le régime existait déjà en jurisprudence ; la codification lui donne une base légale et une visibilité qu'il n'avait pas.
  • 07L'antériorité protège-t-elle une activité bruyante ?
    Sous trois conditions cumulatives. L'activité doit exister antérieurement à l'acte translatif de propriété ou à celui accordant la jouissance du bien, ou à défaut d'acte à la date d'entrée en possession du lésé ; elle doit être conforme aux lois et règlements ; et elle doit s'être poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui n'aggravent pas le trouble. Il suffit qu'une condition manque pour que la protection tombe.
  • 08Qu'est-ce qu'un trouble anormal ?
    Le texte ne fixe ni seuil de décibels, ni horaire, ni fréquence : c'est une appréciation au cas par cas. Trois facteurs reviennent — l'intensité, qui se mesure ; la durée et la répétition, facteur le plus déterminant ; et le contexte, qui recouvre l'usage des lieux, l'heure et ce que l'occupant pouvait raisonnablement attendre en s'installant.

03 · Les chiffres

  • 09Combien coûte l'inaction, combien coûte l'action ?
    Sur le cas décrit, une réduction de loyer de 25 % coûte 153 € par mois, soit 1 830 € par an. Faire cesser le trouble en résiliant le bail coûte 5 040 € en une fois — procédure, trois mois de vacance et remise en location — soit l'équivalent de 34 mois de réduction. À court terme, ne rien faire est nettement moins cher.
  • 10À partir de quand l'inaction devient-elle plus chère ?
    Au vingtième mois. Le calcul du court terme suppose que le locataire lésé reste indéfiniment à loyer réduit ; en réalité il part, disons au huitième mois, laissant 1 220 € de réduction consentie et 2 120 € de vacance et de remise en location. Le trouble n'ayant pas cessé, le nouveau locataire le subit à son tour, et le cumul atteint 5 170 € — puis continue de courir.

04 · En pratique

  • 11Que peut réclamer le locataire qui subit ?
    Lorsque le trouble vient d'un autre locataire du même bailleur : la diminution du loyer pour la période concernée, la réparation de son préjudice, et si le trouble persiste et rend l'occupation intolérable, la résiliation du bail aux torts du bailleur. Lorsqu'il vient d'un véritable tiers, il agit seul contre l'auteur sur le fondement de la responsabilité de plein droit.
  • 12Que faut-il faire en premier ?
    Établir d'où vient le trouble — d'un tiers ou d'un autre de vos locataires — car la distinction commande tout le reste. Puis demander au locataire lésé de documenter : dates, heures, durées, témoignages, mains courantes. C'est gratuit, et c'est ce dossier qui fondera toute demande ultérieure ; sans lui, la réduction se discute et l'action en résiliation part avec un handicap.

Le seul choix qui reste est de traiter tôt.

Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif incluant la mise en gestion, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide donne la méthode complète, y compris pour un bailleur qui gère seul.

Pas une consultation juridiqueTextes et jurisprudence relus en vigueurCoûts et durées déclarés en hypothèse

Sources et date de contrôle

  • Source 01

    Article 1253 du code civil — les troubles anormaux du voisinage — Légifrance. Article créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, en vigueur depuis le 17 avril 2024. Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage qui en résulte. Cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte translatif de propriété ou à celui accordant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du lésé ; ces activités doivent être conformes aux lois et règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. Consulté le 2026-08-25.

  • Source 02

    Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels — Légifrance. Loi qui élève au rang législatif le régime jurisprudentiel de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, en insérant dans le code civil un chapitre IV intitulé « Les troubles anormaux du voisinage » comportant l'article 1253. Le régime, jusque-là purement prétorien, était une responsabilité sans faute fondée sur le seul caractère anormal du trouble. Entrée en vigueur le 17 avril 2024. Consulté le 2026-08-25.

  • Source 03

    Article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — obligation du propriétaire de faire cesser les troubles — Légifrance. Article inséré par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. L'obligation ne naît donc qu'après une mise en demeure motivée, porte sur les seuls droits que le bailleur tient du bail, et peut être écartée par un motif légitime qu'il lui appartient d'établir. Consulté le 2026-08-25.

  • Source 04

    Article 1725 du code civil — troubles de fait causés par des tiers — Légifrance. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. La règle distingue le trouble de fait, dont le bailleur ne répond pas, du trouble de droit, pour lequel il doit garantie et où le locataire l'appelle en cause. Consulté le 2026-08-25.

  • Source 05

    Le bailleur est-il responsable des nuisances causées par son locataire ? — Service-public. Page mise à jour le 12 mai 2025. Le bailleur est responsable des nuisances causées par son locataire lorsqu'elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage et qu'il s'abstient d'agir après en avoir été informé. Le voisin lésé doit d'abord s'adresser au locataire, par lettre simple puis recommandée, et adresser simultanément une lettre recommandée au bailleur pour lui demander d'intervenir. Le bailleur doit alors mettre son locataire en demeure par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice, tenter une résolution amiable par conciliateur de justice, médiation ou procédure participative, puis saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion si les nuisances persistent. À défaut, les voisins lésés peuvent demander des dommages-intérêts ou, en copropriété, agir par voie oblique pour obtenir la résiliation du bail. Le locataire demeure responsable des nuisances causées par les personnes qu'il héberge, y compris majeures. Consulté le 2026-08-25.

  • Source 06

    Exonération du bailleur : trouble de jouissance causé au locataire par un tiers — ANIL. Analyse de jurisprudence sur la portée de l'article 1725 du code civil. Les colocataires, entendus comme les locataires d'un même bailleur, ne sont pas des tiers au sens de ce texte ; il en va de même des clients d'un autre locataire. Le bailleur est donc tenu de garantir son locataire contre les troubles apportés à sa jouissance par un autre de ses locataires, même lorsque les faits reprochés constituent de purs troubles de voisinage. Consulté le 2026-08-25.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

<pTransparence. Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif incluant la mise en gestion, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide donne la méthode complète, y compris pour un bailleur qui gère seul. Les textes et décisions cités le sont dans leur rédaction en vigueur ; le taux de réduction de loyer, les coûts de procédure et les durées de vacance sont des hypothèses déclarées et se recalculent sur votre dossier. Ce guide n’est pas une consultation juridique.</p