Critère de sélection : 8 % brut minimum sur le prix de revient complet. Notre méthode de sélection

Guide de décisionVérifié le 28 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

Acheter un ancien atelier pour le transformer : ce que le vendeur doit vous dire du sol, et ce que son silence vous ouvre

« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur. » L’acte doit en attester — et son silence ouvre trois recours, dans les deux ans de la découverte.

CINQ FORMULATIONS MESURÉES, CINQ ZÉROS

Le permis est passé, le chantier démarre. L’étude de sol revient à 96 000 €.

La question n’est plus technique mais juridique : qui paie. Deux obligations d’information pèsent sur le vendeur, et l’acte de vente doit attester qu’elles ont été remplies.

  • Deux obligations aux déclencheurs distincts, à vérifier séparément
  • Une phrase à chercher dans l’acte avant de signer
  • Trois recours ouverts, dans les deux ans de la découverte
  • Mais la transformation en logements charge le maître d’ouvrage

OBLIGATIONS D’INFORMATION DISTINCTES

2

VOIES DE RECOURS OUVERTES

3

DÉLAI, À COMPTER DE LA DÉCOUVERTE

2 ans

SEUIL DE DISPROPORTION FIXÉ PAR LE TEXTE

aucun

PRIX D’ACHAT DANS LE CAS

320 000 €

DEVIS DE DÉPOLLUTION

96 000 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le vendeur doit parler, par écrit. Quand une installation classée a été exploitée sur le terrain, « le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur »1.

L’acte doit en porter la trace. « L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité »1 — une phrase à chercher avant de signer, pas après.

Et le silence ouvre trois voies. À défaut, « l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur »1.

Le corpus traite plusieurs risques du bâti — le repérage amiante, le retrait-gonflement des argiles, la transformation d’un local commercial. Il ne disait rien du sol lui-même.

Quels terrains obligent le vendeur à parler ?

Deux catégories, et elles ne se recoupent pas. Il faut les distinguer avant tout, parce qu’un vendeur peut relever de l’une sans relever de l’autre — et qu’un acquéreur qui vérifie la mauvaise conclut à tort que tout va bien.

La première tient à l’histoire du terrain : une installation classée y a été exploitée. La seconde tient à un classement administratif : le terrain figure dans un secteur d’information sur les sols. Un ancien garage peut relever de la première sans figurer dans aucun secteur ; un terrain classé peut n’avoir jamais accueilli d’installation.

Les deux obligations se ressemblent dans leur forme et dans leurs sanctions. Elles diffèrent par leur déclencheur, et c’est ce déclencheur qu’un acquéreur doit savoir vérifier.

Deux obligations, deux déclencheurs

Quels terrains obligent le vendeur à parler ? — tableau 1
Information sur l’installation classéeune installation soumise à autorisation ou à enregistrement y a été exploitéel’histoire du site
Information sur le secteur des solsle terrain est situé en secteur d’information sur les solsles informations rendues publiques par l’État

Ce que le vendeur doit dire d’un ancien site industriel

Trois choses, et la troisième ne pèse que sur certains vendeurs. Le texte pose d’abord l’obligation générale : « Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur »1.

Il ajoute une obligation de moyens : le vendeur « l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation »1. La formule « pour autant qu’il les connaisse » borne cette seconde obligation à ce que le vendeur sait.

La troisième vise le vendeur qui était lui-même l’exploitant : « Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives »1.

Un point mérite d’être noté sans être exagéré. Le texte vise les installations soumises à autorisation ou à enregistrement. Les installations relevant du seul régime de la déclaration ne sont pas mentionnées par cette phrase, et ce guide n’en dit pas davantage : il reproduit ce qui est écrit.

Ce que l’État publie sur les sols

Des périmètres, établis à partir de ce qu’il sait. « L’État élabore […] des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage au sens de l’article L. 556-1 A, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion »2.

Deux précisions se lisent dans cette phrase. Ces secteurs reposent sur les informations dont l’État dispose — ils ne prétendent donc pas à l’exhaustivité. Et le changement d’usage y est expressément visé, ce qui concerne directement une transformation en logements.

Les maires sont consultés : « Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d’information sur les sols »2.

Quand le terrain est classé, l’obligation du vendeur devient celle de transmettre : il « communique les informations rendues publiques par l’État »3. Il ne s’agit donc pas de produire une expertise, mais de relayer ce qui existe déjà.

Pourquoi l’acte doit en porter la trace

Parce que le texte l’exige, dans les deux cas. Pour l’installation classée : « L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité »1. Pour le secteur d’information : « L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité »3.

Une phrase, donc, dans l’acte. C’est peu, et c’est tout ce que l’acquéreur a besoin de chercher avant de signer.

Son absence n’est pas un détail de rédaction : c’est elle qui ouvre les recours décrits plus loin. Un notaire connaît cette exigence et la porte à l’acte ; mais l’acquéreur qui achète un ancien site sans passer par un professionnel attentif à ce point précis se prive d’un droit qu’il ne saura pas avoir perdu.

Que peut demander l’acquéreur qui découvre une pollution ?

Un choix, et le texte le formule ainsi. À défaut d’information, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination, « l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix »1.

Deux voies, donc, qui n’ont pas la même portée. La résolution défait la vente. La restitution partielle la maintient et corrige le prix.

Une troisième s’y ajoute : « il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente »1. Celle-ci laisse l’acquéreur propriétaire d’un terrain remis en état, ce qui est souvent ce qu’il voulait.

Pour un terrain en secteur d’information, les mêmes voies existent avec une variante tenant au bail : le locataire peut « obtenir une réduction du loyer »3, là où l’acquéreur se fait restituer une partie du prix.

Trois voies, un seul délai

Que peut demander l’acquéreur qui découvre une pollution ? — tableau 2
Résolution du contratla vente est défaite2 ans
Restitution d’une partie du prixla vente tient, le prix est corrigé2 ans
Réhabilitation aux frais du vendeurle terrain est remis en état2 ans

Le délai est le même pour les trois, et il ne se compte pas depuis la vente. Les 2 ans courent de la découverte, ce que la section suivante détaille.

Une condition commande l’ensemble et se lit rapidement : la pollution doit rendre le terrain « impropre à la destination précisée dans le contrat »1. La destination écrite dans l’acte devient donc un élément de la protection — un terrain acheté « pour y construire des logements » et un terrain acheté sans mention d’usage ne se défendent pas de la même façon.

À partir de quand le délai court-il ?

De la découverte, et non de la vente. C’est ce qui rend ce délai praticable : les deux textes ouvrent les recours « dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution »1.

La différence est considérable. Un délai courant de la vente serait éteint avant que le sol ne parle, puisque la pollution se découvre au moment des travaux, parfois des années après l’acquisition. En le faisant courir de la découverte, le texte prend acte du fait qu’un sol ne se lit pas à l’œil.

La contrepartie est qu’il faut pouvoir dater cette découverte. Un rapport d’étude de sol daté, une analyse, un procès-verbal de constat : c’est la pièce qui ouvre le délai, et c’est celle qu’il faut conserver.

Jusqu’où va la réhabilitation aux frais du vendeur ?

Jusqu’à la disproportion, que le texte ne chiffre pas. La réhabilitation aux frais du vendeur peut être demandée « lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente »1.

Aucun seuil n’est fixé. Ni pourcentage, ni fraction, ni montant : le texte s’en remet à une appréciation, et ce guide ne publie donc aucun barème. Ce qu’il peut dire, en revanche, c’est ce que la comparaison met en regard — le coût des travaux d’un côté, le prix de vente de l’autre, et non la valeur du terrain une fois dépollué.

La réhabilitation a d’ailleurs un sens que le texte définit. Elle « est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain »4.

Réhabiliter n’est donc pas rendre le sol vierge. C’est le rendre compatible avec un usage — et l’usage, lui aussi, est défini : « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées »4.

Qui doit dépolluer quand on transforme ?

Celui qui transforme. C’est la règle que découvrent les investisseurs qui convertissent un ancien site, et elle ne dépend d’aucune faute.

Le texte vise « les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini […] » ; lorsqu’« un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté »5.

Il faut lire la première partie avec attention, parce qu’elle décrit un site en règle. L’installation a été arrêtée. Elle a été régulièrement réhabilitée pour l’usage alors défini. Tout est conforme — et pourtant, changer l’usage rouvre l’obligation.

La charge pèse sur le maître d’ouvrage à l’initiative du changement, c’est-à-dire sur l’investisseur qui transforme un atelier en logements. Non sur l’ancien exploitant, non sur le vendeur. Sur lui.

Ces deux régimes ne s’excluent pas. L’obligation d’information du vendeur peut être manquée et la charge de la gestion peser sur l’acquéreur qui transforme : les recours du premier régime servent alors précisément à faire supporter au vendeur ce que le second met à la charge de l’acheteur.

Le dossier de Sixtine, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Sixtine achète 320 000 € un ancien atelier de mécanique pour le transformer en logements. Les travaux commencent, une étude de sol est diligentée, et la dépollution est devisée à 96 000 €.

Ce que l’opération expose

Le dossier de Sixtine, poste par poste — tableau 3
Prix d’achat320 000 €
Devis de dépollution96 000 €
Diagnostic4 800 €
Études de sol11 200 €
Frais engagés, total des deux postes16 000 €
Total exposé, prix et frais336 000 €

Les deux postes de frais se recomposent à la lecture : 4 800 € et 11 200 € font les 16 000 € de l’avant-dernière ligne, et 320 000 € plus 16 000 € donnent les 336 000 € du total. Le devis de dépollution, lui, ne s’additionne pas à ce total : il représente ce qu’il faudrait dépenser en plus, ou obtenir du vendeur.

Rapporté au prix, ce devis en représente trois dixièmes. Le dixième vaut 32 000 €, et la vérification se pose de tête : dix fois 32 000 € font les 320 000 € du prix, trois fois 32 000 € font les 96 000 € du devis. Ce rapport est celui que la discussion sur la disproportion mettra en regard — mais le texte ne dit pas à partir de quel rapport une réhabilitation devient disproportionnée, et nous n’en publions aucun.

Ce que Sixtine doit établir tient en deux points. Que l’acte ne portait pas l’attestation d’information. Et que la pollution rend le terrain impropre à la destination qui y était précisée — d’où l’importance d’avoir fait écrire cette destination.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Dans les quatre, le bien valait son prix et la transformation était possible. C’est une phrase manquante, ou une date non conservée, qui a coûté.

L’attestation absente de l’acte. Personne ne l’a cherchée à la signature. Elle manque, ce qui ouvrirait les recours — mais l’acquéreur ne le sait pas et paie les 96 000 € de dépollution sans rien demander. Le droit existait ; il n’a pas été exercé.

La destination non écrite. L’acte ne précise aucune destination. La condition posée par le texte — une pollution rendant le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat — devient difficile à établir, et les 96 000 € restent à la charge de l’acheteur.

La découverte non datée. La pollution est constatée oralement sur le chantier, puis confirmée par écrit dix-huit mois plus tard. Le délai de deux ans court de la découverte : sans pièce datée, son point de départ se discute, et les 16 000 € d’études déjà engagés servent d’abord à reconstituer une chronologie.

Le changement d’usage sous-estimé. Le site avait été régulièrement réhabilité pour un usage industriel. La transformation en logements rouvre l’obligation de gestion, à la charge du maître d’ouvrage : ce sont 96 000 € qui n’étaient dans aucun budget, sur une opération de 336 000 € déjà engagés.

Le point commun des quatre tient en une phrase : la protection existe, mais elle s’exerce avec des pièces — un acte, une destination, une date.

Six gestes avant d’acheter un terrain à transformer

Quatre avant de signer. Deux après.

  1. Reconstituez l’histoire du site. Une installation classée y a-t-elle été exploitée, sous autorisation ou sous enregistrement ? C’est le déclencheur de la première obligation, et il ne dépend pas d’un classement administratif.
  2. Vérifiez séparément le secteur d’information sur les sols. Les deux obligations ont des déclencheurs distincts : un terrain peut relever de l’une sans relever de l’autre.
  3. Cherchez l’attestation dans le projet d’acte. Une phrase, avant la signature. C’est elle qui conditionne les recours, et un notaire la porte à l’acte quand la question lui est posée.
  4. Faites écrire la destination du terrain. Les recours supposent une pollution rendant le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat : sans destination écrite, la condition se démontre mal.
  5. Datez la découverte par une pièce. Un rapport d’étude de sol, une analyse, un constat : le délai de deux ans court de la découverte, et une découverte non datée est une découverte contestable.
  6. Chiffrez la gestion avant de déposer le permis. Un changement d’usage met les mesures de gestion à la charge du maître d’ouvrage ; un diagnostiqueur et un architecte le disent avant le dépôt, pas pendant le chantier, et notre guide sur la purge d’un permis rappelle ce que coûte un calendrier mal ordonné.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire porte l’attestation à l’acte et fait écrire la destination : c’est lui qu’il faut interroger avant la signature, et non après. Le diagnostiqueur intervient sur le bâti, mais l’étude de sol relève d’un bureau d’études spécialisé, ce qui n’est pas le même métier ni le même devis. L’architecte dit si le projet peut s’adapter à un état de sol donné, ce qui est parfois moins coûteux que de dépolluer. L’agent immobilier connaît l’histoire du quartier et sait souvent ce qui s’exerçait dans les murs avant. Et un achat auprès d’un vendeur en difficulté ajoute une couche de risque à celle-ci, puisqu’une action contre un vendeur insolvable ne vaut que ce que vaut son patrimoine.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne décrit pas les régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration des installations classées, ni ce qui distingue les trois. Il ne traite pas la cessation d’activité et la remise en état par l’exploitant, qui relèvent d’autres articles. Il ne dit rien du tiers demandeur, ce mécanisme par lequel un aménageur se substitue à l’exploitant pour la réhabilitation. Il ne décrit ni la garantie des vices cachés, ni l’obligation générale d’information du vendeur, qui peuvent se cumuler avec les textes cités. Et il ne donne aucun seuil de disproportion, parce que les textes n’en fixent aucun.

LE DÉLAI COURT DE LA DÉCOUVERTE, PAS DE LA VENTE

Un sol ne se lit pas à l’œil.

La pollution se révèle au moment des travaux, parfois des années après l’acquisition. C’est pourquoi le texte fait courir les deux ans de la découverte — à condition de pouvoir la dater.

  • Pourquoi la destination écrite dans l’acte conditionne les recours
  • Pourquoi un site régulièrement réhabilité peut redevenir votre affaire
  • Ce que la loi compare pour apprécier la disproportion
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Neuf réponses directes sur les deux obligations d’information, l’attestation dans l’acte, les trois recours, le point de départ du délai, la limite de la disproportion et la charge du changement d’usage.

Un ancien atelier, un garage, un local artisanal à transformer ?

Le sol se vérifie avant le bâti, et l’acte de vente porte — ou ne porte pas — la phrase qui décidera de qui paie.

Faire le point sur un projet

01 · Les obligations

  • 01Quels terrains obligent le vendeur à informer l’acquéreur ?
    Deux catégories, aux déclencheurs distincts. La première tient à l’histoire du terrain : « Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur. » La seconde tient à un classement administratif : le terrain situé en secteur d’information sur les sols. Un ancien garage peut relever de la première sans figurer dans aucun secteur, et inversement.
  • 02Que doit dire précisément le vendeur d’un ancien site industriel ?
    Trois choses, dont la dernière ne vise que certains vendeurs. L’existence de l’installation, par écrit. Puis les « dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation », mais seulement « pour autant qu’il les connaisse ». Enfin, si le vendeur était lui-même l’exploitant, il indique par écrit « si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives ».
  • 03Qu’est-ce qu’un secteur d’information sur les sols ?
    Un périmètre établi par l’État à partir de ce qu’il sait. « L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage […], la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion. » Ces secteurs reposent donc sur les informations disponibles et ne prétendent pas à l’exhaustivité.

02 · La preuve

  • 04Comment vérifier que l’obligation a été respectée ?
    En cherchant une phrase dans l’acte. Les deux textes l’exigent dans les mêmes termes : « L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité », et pour le secteur d’information, « l’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité ». C’est peu, et c’est tout ce qu’un acquéreur a besoin de chercher avant de signer — son absence est précisément ce qui ouvre les recours.

03 · Les recours

  • 05Que peut demander l’acquéreur qui découvre une pollution ?
    Un choix entre trois voies. « L’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » Pour un terrain en secteur d’information, un locataire peut de son côté « obtenir une réduction du loyer ».
  • 06Dans quel délai faut-il agir ?
    Deux ans, mais à compter de la découverte et non de la vente. Les deux textes ouvrent les recours « dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution ». La différence est décisive : un délai courant de la vente serait souvent éteint avant que le sol ne parle, puisque la pollution se révèle au moment des travaux. La contrepartie est qu’il faut pouvoir dater cette découverte par une pièce.
  • 07Y a-t-il un seuil au-delà duquel la réhabilitation n’est plus à la charge du vendeur ?
    Le texte n’en fixe aucun. Il subordonne la demande au fait que « le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente », sans donner ni pourcentage, ni fraction, ni montant. La comparaison porte sur le coût des travaux d’un côté et le prix de vente de l’autre — et non sur la valeur du terrain une fois dépollué. Nous ne publions aucun barème, faute d’en trouver un dans le texte.

04 · La transformation

  • 08Qui doit dépolluer quand on transforme un ancien site en logements ?
    Celui qui transforme. Sur les terrains ayant accueilli une installation classée « mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini », lorsqu’« un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre ». La charge pèse donc sur l’investisseur qui change l’usage, non sur l’ancien exploitant.
  • 09Que signifie exactement « réhabiliter » un terrain ?
    Le rendre compatible avec un usage, non le rendre vierge. La réhabilitation « est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain ». L’usage lui-même est défini comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ».

On visite les murs, on chiffre les travaux. On regarde rarement ce qu’il y a dessous.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un terrain suspect, les interlocuteurs utiles sont le bureau d’études de sol puis l’avocat.

Cinq articles du code de l’environnement lus mot à mot, chacun datéAucun seuil de disproportion publié : les textes n’en fixent aucunContrôle de fraîcheur explicite : aucune modification en 2025 ni en 2026

Sources et date de contrôle

Cinq articles du code de l'environnement lus en verbatim au 28 août 2026.

  • Source 01

    Article L. 514-20 du code de l'environnement — Légifrance. Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant, il indique par écrit si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 173. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 125-6 du code de l'environnement — Légifrance. L'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage au sens de l'article L. 556-1 A, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion. Le représentant de l'État dans le département recueille l'avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 223. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article L. 125-7 du code de l'environnement — Légifrance. Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire ; il communique les informations rendues publiques par l'État, et l'acte atteste de l'accomplissement de cette formalité. À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat ou, à défaut, l'usage envisagé au sens de l'article L. 556-1 A, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 223. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article L. 556-1 A du code de l'environnement — Légifrance. L'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. La réhabilitation d'un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l'état des sols avec, d'une part, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et, d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, créée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 223. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article L. 556-1 du code de l'environnement — Légifrance. Sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023, modifiée par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, article 9. Consulté le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les cinq articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Trois d’entre eux — les articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 556-1 A — résultent de l’article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et l’article L. 556-1 a été modifié par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023. Le chapitre « Sites et sols pollués » a été interrogé article par article : aucune modification par un texte de 2025 ou de 2026, aucune version postérieure annoncée. Le guide ne publie aucun seuil de disproportion, aucun barème de dépollution et aucun coût moyen au mètre carré : les textes n’en fixent aucun, et une valeur avancée ici n’aurait aucun fondement. Il ne dit pas non plus ce qu’il advient des installations soumises au seul régime de la déclaration, que la phrase citée ne mentionne pas. Les montants du dossier de Sixtine — 320 000 € de prix, 96 000 € de devis, 16 000 € de frais — sont choisis pour que les rapports se vérifient de tête, et le devis de dépollution est une hypothèse posée pour l’exemple. Nous ne publions ni fréquence de ces découvertes, ni proportion de ventes contestées sur ce fondement, faute de les avoir mesurées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un terrain suspect, les interlocuteurs utiles sont le bureau d’études de sol puis l’avocat.