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Guide de décisionVérifié le 27 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

Le sous-traitant impayé de votre chantier peut vous réclamer son dû, et la loi lui en donne le droit

« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure. » Aucune clause ne l’écarte, et la liquidation de l’entreprise ne l’éteint pas.

DIX FORMULATIONS MESURÉES, DIX ZÉROS

Vous n’avez engagé qu’une entreprise. Vous pouvez devoir payer les autres.

L’action directe du sous-traitant ne se contourne par aucune clause, et elle survit à la liquidation de l’entrepreneur principal. La seule limite est comptable : ce que vous devez encore, à la date où la copie de la mise en demeure vous parvient.

  • L’acceptation du sous-traitant incombe à l’entrepreneur, pas à vous
  • Son défaut sanctionne l’entrepreneur, pas le sous-traitant
  • L’article 14-1 vous impose, à vous, deux obligations
  • Et l’exemption ne vise que celui qui construit pour habiter

MARCHÉ CONFIÉ À L’ENTREPRISE

96 000 €

DÉJÀ RÉGLÉ EN ACOMPTES

72 000 €

PLAFOND DE L’ACTION DIRECTE

24 000 €

CRÉANCE DU SOUS-TRAITANT

30 000 €

TOTAL SI L’ACOMPTE EST VERSÉ

120 000 €

SURCOÛT RAPPORTÉ AU MARCHÉ

25,00 %

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le sous-traitant peut vous réclamer directement son dû. « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage »2.

Mais votre exposition est plafonnée à une date. « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure »3.

Et l’exemption ne vous concerne pas. Elle vise « la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint »4 — pas celui qui rénove pour louer.

Treize de nos guides traitent des travaux : la réception, les autorisations en copropriété, le budget. Aucun ne contient les mots « sous-traitant », « action directe », « paiement direct » ni « agrément du sous-traitant ». Dix formulations mesurées, dix à zéro.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Ghislain, 47 ans, ambulancier à Lons-le-Saunier. Il a confié la rénovation de son immeuble de rapport à une entreprise générale pour 96 000 €, dont il a déjà réglé 72 000 € en acomptes. Le plâtrier-peintre à qui l’entreprise avait sous-traité le lot lui adresse une mise en demeure : 30 000 € impayés. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Qui doit faire accepter le sous-traitant ?

L’entrepreneur principal, et le maître de l’ouvrage est celui qui accepte.

L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 le pose : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande »1.

Deux obligations distinctes se lisent ici. Faire accepter la personne du sous-traitant, d’abord. Faire agréer les conditions de paiement, ensuite. Ce ne sont pas les mêmes actes, et le second est le moins visible des deux.

La durée compte aussi : « au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ». Un sous-traitant qui arrive au huitième mois d’un chantier doit être accepté comme celui du premier jour.

Que se passe-t-il si rien n’est fait ? Le texte le dit, et la réponse surprend : « Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant »1.

Le défaut d’acceptation ne prive donc pas le sous-traitant de ses droits. Il prive l’entrepreneur principal des siens. Ce n’est pas une formalité protectrice pour le maître de l’ouvrage — c’est une sanction contre celui qui ne l’a pas accomplie.

Cet article n’a pas bougé depuis sa version en vigueur du 3 janvier 19761.

Ce que le sous-traitant peut réclamer directement

Le paiement, à vous, sans passer par celui qui l’a engagé.

L’article 12 organise la mécanique : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage »2.

Trois conditions s’y lisent, et une date s’y cache.

Il faut un impayé de l’entrepreneur principal. Il faut une mise en demeure adressée à cet entrepreneur. Il faut qu’un mois se soit écoulé depuis. Et il faut, pour que le maître de l’ouvrage soit concerné, qu’il ait reçu copie de cette mise en demeure — c’est cette réception qui déclenche tout le reste, comme la section suivante le montre.

Le texte ferme ensuite deux portes. « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite », d’abord : aucune clause du marché ni du contrat de sous-traitance ne peut l’écarter. Et « cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites »2 — c’est-à-dire précisément dans la situation où elle sert.

Un dernier alinéa renvoie au code civil : « Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article »2. Nous citons ce renvoi sans le développer : nous n’avons pas lu l’article auquel il renvoie.

La version en vigueur de cet article date du 1er octobre 1994 et procède de l’article 5 de la loi n° 94-475 du 10 juin 19942.

Un mot sur qui, en pratique, accomplit ces actes. L’acceptation n’a pas de forme imposée par le texte, mais elle laisse une trace : un avenant, un courrier, une mention au compte rendu de chantier. L’architecte ou le maître d’œuvre qui suit l’opération est celui qui la voit passer, et l’artisan sous-traitant est celui qui en dépend. Sur un marché de 96 000 €, la demande de communication des contrats de sous-traitance coûte un courriel et se formule dès la signature.

Jusqu’où le maître d’ouvrage est-il tenu ?

Jusqu’à ce qu’il doit encore, et pas au-delà.

L’article 13 tient en deux phrases, et la seconde est la seule protection réelle du maître de l’ouvrage : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent »3.

Deux limites, donc, et elles ne jouent pas au même endroit.

La première est matérielle : seules les prestations dont le maître de l’ouvrage est « effectivement bénéficiaire » entrent dans l’action. Ce que le sous-traitant a fourni ailleurs, ou ce que le contrat prévoyait sans qu’il l’exécute, n’y entre pas.

La seconde est comptable, et elle est datée : ce qui reste dû « à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ». Ni la veille, ni le mois suivant. Cette date fige un solde, et ce solde devient le plafond de l’exposition.

La conséquence est brutale de simplicité. À partir du jour où il reçoit cette copie, chaque euro que le maître de l’ouvrage verse encore à l’entreprise principale est un euro qu’il paiera peut-être deux fois : une fois à l’entreprise, une fois au sous-traitant dans la limite du solde figé. Le texte ne le dit pas en ces termes, mais il n’en dit pas moins.

L’article 13 est en vigueur depuis le 3 janvier 1976 et n’a jamais été modifié3.

Ce que l’article 14-1 vous impose

D’agir dès que vous savez, et ce n’est pas une faculté.

« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés »4.

Le verbe est « doit ». Le déclencheur est la connaissance, pas la vérification : il suffit d’avoir vu, sur le chantier, une entreprise qui n’est pas celle du marché.

Le même article ajoute une seconde obligation, pour le cas où le sous-traitant a bien été accepté : « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution »4.

Une caution ou une délégation de paiement : le texte suppose que l’un des deux existe, et charge le maître de l’ouvrage de le vérifier. C’est le geste le moins coûteux de tout ce guide : une demande écrite, une pièce à recevoir.

Enfin, une extension : « Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier »4. La présence physique n’est donc pas la seule voie de la connaissance.

La version en vigueur de cet article date du 1er avril 2019 et procède de l’article 12 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 20184. C’est le plus récent des cinq textes de ce guide.

Qui échappe à cette obligation ?

Celui qui construit pour habiter, et lui seul.

Le même article 14-1 pose l’exception : « Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint »4.

Lisez la liste. Le conjoint, les ascendants, les descendants, ceux du conjoint. L’exemption suit une logique familiale, et elle ne connaît ni le locataire, ni la société, ni l’investisseur.

Un bailleur qui rénove pour louer n’entre dans aucune de ces cases. Un immeuble détenu par une société non plus, puisque le texte vise « la personne physique ». Et un propriétaire qui garderait un lot pour lui tout en louant les autres se trouverait dans une situation que le texte ne règle pas expressément : nous ne la tranchons pas.

Cette exception est la seule ligne de tout le dispositif qui distingue selon la destination du chantier. Elle mérite d’être connue pour ce qu’elle est : une protection accordée à celui qui fait construire sa maison, et qui ne s’étend pas à celui qui investit.

Combien coûte un paiement de trop ?

Chez Ghislain, un quart du marché.

Le marché s’élève à 96 000 €, dont 72 000 € ont déjà été réglés en acomptes — soit 75,00 % du total. Il reste donc 24 000 € à verser à l’entreprise principale le jour où arrive la copie de la mise en demeure.

Ce que le sous-traitant réclame, et ce qu’il peut obtenir de Ghislain

Combien coûte un paiement de trop ? — tableau 1
Plafond de l’action directe, article 1324 000 €
Solde hors d’atteinte du maître d’ouvrage6 000 €
Créance totale du sous-traitant30 000 €

Le plafond couvre 80,00 % de la créance. Les 6 000 € restants ne disparaissent pas : le sous-traitant les réclamera à l’entreprise principale, qui ne paie plus. C’est son affaire, pas celle de Ghislain.

Reste la question qui décide de tout : que fait Ghislain des 24 000 € qu’il doit encore ?

Ce que coûte un acompte versé après la mise en demeure

Combien coûte un paiement de trop ? — tableau 2
Marché confié à l’entreprise principale96 000 €
Somme encore due au sous-traitant après ce versement24 000 €
Total supporté par le maître d’ouvrage120 000 €

S’il règle le solde à l’entreprise après avoir reçu la copie, il aura payé son marché en entier — et il devra toujours 24 000 € au sous-traitant, dans la limite figée par l’article 13. Le chantier lui aura coûté 120 000 € au lieu de 96 000 €, soit 25,00 % de plus.

Ce surcoût n’est pas une pénalité. C’est le prix d’un virement fait après une date, et cette date n’est pas celle du chantier : c’est celle d’un courrier reçu.

Une comparaison utile, pour finir sur les chiffres. Les 6 000 € hors d’atteinte représentent 20,00 % de la créance du sous-traitant, et 6,25 % du marché de 96 000 €. Les 24 000 € du plafond en représentent 25,00 %. Autrement dit : la part que Ghislain risque de payer deux fois est quatre fois plus grande que celle qu’il ne paiera jamais. Un expert-comptable qui pose ces deux lignes côte à côte donne au maître d’ouvrage la seule information qui commande sa décision — arrêter les virements, ou non.

Ce qu’aucun contrat ne peut écarter

Rien de tout cela ne se contourne par une clause, et le texte le dit deux fois.

Une première fois à l’article 12, sur l’action directe : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite »2.

Une seconde fois à l’article 15, sur l’ensemble de la loi : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi »5. Comme les articles 3 et 13, il est en vigueur depuis le 3 janvier 1976 et n’a jamais été modifié.

« Quelle qu’en soit la forme » et « arrangements » visent large. Une clause du marché principal, un avenant, un protocole signé en cours de chantier, un échange de courriels valant accord : le texte ne s’attache pas à l’habillage.

Ce que le maître de l’ouvrage peut négocier, en revanche, c’est ce que la loi ne règle pas : le calendrier de ses acomptes, l’obligation faite à l’entreprise de déclarer tout sous-traitant avant son intervention, une retenue conventionnelle jusqu’à production des attestations. Ce sont des clauses qui organisent l’information, pas des clauses qui écartent la loi — et c’est pourquoi elles tiennent.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Aucun de ces quatre cas ne suppose une entreprise malhonnête. Une défaillance en cours de chantier suffit.

L’acompte versé après la copie. Le maître d’ouvrage reçoit la mise en demeure, ne sait qu’en faire, et honore l’échéance suivante de l’entreprise comme prévu. Le solde figé reste dû au sous-traitant : 24 000 € versés deux fois.

Le sous-traitant vu et non signalé. Une équipe qui n’est pas celle du marché travaille sur le chantier depuis des semaines. L’article 14-1 impose de mettre en demeure l’entrepreneur principal de régulariser. Sur un marché de 96 000 €, l’inaction ne se répare pas après coup.

La caution jamais réclamée. Le sous-traitant a été accepté, ses conditions de paiement agréées, mais personne n’a vérifié la caution ni la délégation de paiement. C’est la vérification qui aurait mis les 30 000 € hors du chantier de Ghislain.

La clause de renonciation insérée au marché. Le maître d’ouvrage fait signer à l’entreprise une clause écartant toute action directe des sous-traitants. Elle est réputée non écrite. Les 24 000 € restent à la charge de Ghislain, et les 6 000 € restent hors d’atteinte pour le sous-traitant.

Le point commun des quatre est une information disponible et non traitée. Un seul se règle le jour où le courrier arrive ; les trois autres se règlent plus tôt, à la signature du marché ou le jour où l’on voit sur le chantier une entreprise qu’on n’a pas engagée.

Six gestes avant le premier acompte

Aucun ne suppose de renoncer à une entreprise générale. Confier un chantier à un interlocuteur unique a des mérites que ce guide ne conteste pas. Ce qu’il conteste, c’est de le faire sans savoir qui travaille réellement sur place.

  1. Demander la liste des sous-traitants avant le premier acompte. L’article 3 oblige l’entrepreneur à communiquer les contrats de sous-traitance sur demande du maître de l’ouvrage. La demande se formule en une ligne.
  2. Exiger la justification de la caution ou de la délégation de paiement. L’article 14-1 en fait une obligation du maître de l’ouvrage lui-même, pas une option.
  3. Noter les noms vus sur le chantier. L’obligation de l’article 14-1 se déclenche à la connaissance. Une visite de l’architecte ou du maître d’œuvre qui relève une entreprise inconnue est le moment où l’information existe ; ce que cette information emporte juridiquement, nous ne le tranchons pas.
  4. Dater la réception de toute mise en demeure. C’est cette date qui fige le solde plafonnant l’exposition. Chez Ghislain, elle vaut 24 000 €.
  5. Suspendre les paiements à compter de cette date. Chaque euro versé ensuite à l’entreprise est un euro potentiellement dû deux fois.
  6. Ne pas faire signer de renonciation. Elle est réputée non écrite et ne protège personne. Ce qui protège, c’est une clause d’information : déclaration préalable de tout sous-traitant, sous peine de retenue conventionnelle.

Une dernière remarque sur ce que ce guide dit du métier. Le coût d’une opération se calcule sur des devis signés, et un immeuble à rénover s’achète sur un budget de travaux. Celui-ci rappelle qu’entre le devis et la facture il y a un chantier, que sur ce chantier travaillent des entreprises qu’on n’a pas choisies, et que la loi organise leur recours contre celui qui paie. Le budget de travaux d’un dossier ne dit rien de cette exposition ; la liste des intervenants, elle, la borne.

96 000 € DE MARCHÉ, 120 000 € SUPPORTÉS

Le prix d’un virement fait après une date.

Le plafond de l’article 13 se fige à la réception de la copie de la mise en demeure. Chaque euro versé ensuite à l’entreprise principale ne le réduit pas — il s’ajoute. La décision se prend le jour où le courrier arrive.

  • Pourquoi une renonciation signée par l’entreprise ne protège personne
  • Pourquoi la caution ou la délégation de paiement se vérifie avant
  • Ce que la liste des sous-traitants coûte à demander
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur l’action directe du sous-traitant, le plafond de l’exposition, la poursuite des paiements, l’acceptation et l’agrément, les obligations propres du maître d’ouvrage, l’exemption familiale et la nullité des clauses contraires.

Un chantier de rénovation confié à une entreprise générale ?

La liste des sous-traitants se demande avant le premier acompte. Apportez le marché et l’échéancier : la vérification tient en une page.

Faire le point sur un projet

01 · Le principe

  • 01Un sous-traitant que je n'ai jamais engagé peut-il me réclamer son paiement ?
    Oui. L'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ». Le même article ajoute que cette action « subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites » — c'est-à-dire dans la situation où elle sert.
  • 02Jusqu'à quel montant suis-je exposé ?
    Jusqu'à ce que vous devez encore, à une date précise. L'article 13 dispose que « les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent ». Ce solde devient le plafond de l'exposition. Il ajoute une seconde limite : l'action « ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ».

02 · Les paiements

  • 03Puis-je continuer à payer l'entreprise principale ?
    C'est la décision qui coûte le plus cher. Le plafond de l'article 13 est figé à la date de réception de la copie de la mise en demeure : chaque euro versé ensuite à l'entreprise principale ne réduit pas ce plafond. Dans le dossier de Ghislain, il reste 24 000 € à verser sur un marché de 96 000 €. S'il les règle à l'entreprise après avoir reçu la copie, il devra toujours 24 000 € au sous-traitant, et le chantier lui aura coûté 120 000 € — soit 25,00 % de plus que le marché.
  • 04Qui doit faire accepter le sous-traitant ?
    L'entrepreneur principal, et c'est le maître de l'ouvrage qui accepte. L'article 3 impose à l'entrepreneur de « faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage », au moment de la conclusion et pendant toute la durée du marché. À défaut, « l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant » : l'omission sanctionne l'entrepreneur, pas le sous-traitant.

03 · Vos obligations

  • 05Le maître d'ouvrage a-t-il lui-même des obligations ?
    Deux, et l'article 14-1 les formule avec le verbe « doit ». D'abord, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non accepté, il « doit mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ». Ensuite, si un sous-traitant accepté « ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ». Le déclencheur de la première est la connaissance, pas la vérification.
  • 06Un investisseur bénéficie-t-il de l'exemption prévue par le texte ?
    Non. L'article 14-1 réserve l'exemption à « la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ». La liste est familiale : elle ne connaît ni le locataire, ni la société, ni l'investisseur. Un bailleur qui rénove pour louer n'entre dans aucune de ces cases, et un immeuble détenu par une société non plus, puisque le texte vise « la personne physique ».

04 · Les clauses

  • 07Une clause du marché peut-elle écarter l'action directe ?
    Non, et le texte le dit deux fois. L'article 12 pose que « toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite ». L'article 15 étend la règle à toute la loi : « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi ». Ce qui se négocie utilement, en revanche, c'est ce que la loi ne règle pas : le calendrier des acomptes, l'obligation de déclarer tout sous-traitant avant son intervention, une retenue conventionnelle jusqu'à production des attestations.
  • 08Le sous-traitant récupère-t-il toujours la totalité de sa créance ?
    Pas nécessairement, et le solde ne pèse pas sur le maître de l'ouvrage. Chez Ghislain, le sous-traitant réclame 30 000 € alors que le plafond de l'article 13 est de 24 000 € : 80,00 % de la créance sont couverts, et 6 000 € restent hors d'atteinte. Ces 6 000 € ne disparaissent pas — le sous-traitant les réclamera à l'entreprise principale, qui ne paie plus. Rapportés au marché de 96 000 €, ils représentent 6,25 %, quand le plafond en représente 25,00 %.

Un budget de travaux se calcule sur des devis signés. Un chantier se fait avec des entreprises qu’on n’a pas choisies.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un dossier réel, un avocat est l’interlocuteur.

Cinq articles de la loi de 1975 lus phrase par phraseUn identifiant Légifrance composé par analogie a été écartéCe qu’emporte la connaissance de l’architecte est déclaré non tranché

Sources et date de contrôle

Cinq articles de la loi du 31 décembre 1975, lus sur Légifrance avant citation.

  • Source 01

    Article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 — l'acceptation et l'agrément — Légifrance. Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976, jamais modifiée. « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 02

    Article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 — l'action directe — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er octobre 1994, issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, article 5. « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. » L'article 1799-1 du code civil n'a pas été lu. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 03

    Article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 — la limite de l'exposition — Légifrance. Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976, jamais modifiée. « L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 04

    Article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 — les obligations du maître de l'ouvrage — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er avril 2019, issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, article 12. « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. » Les articles 5 et 6 auxquels ce texte renvoie n'ont pas été lus. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 05

    Article 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 — la nullité des clauses contraires — Légifrance. Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976, jamais modifiée. « Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. » Consulté le 2026-08-27.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les cinq textes cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, avec la date de leur version en vigueur. Le guide expose les textes : il ne développe pas l’article 1799-1 du code civil auquel renvoie l’article 12, faute de l’avoir lu, ni les articles 5 et 6 de la même loi, auxquels renvoie l’article 14-1. Il ne tranche pas la situation d’un propriétaire qui occuperait un lot tout en louant les autres, que le texte ne règle pas expressément. Il ne traite ni la retenue de garantie, ni les garanties légales postérieures à la réception, que traite notre guide sur la réception de chantier. Nous ne publions ni fréquence de défaillances d’entreprises, ni proportion de chantiers sous-traités, faute de les avoir mesurées. Les montants du dossier de Ghislain sont des hypothèses de travail, pas des barèmes. Sur un dossier réel, un avocat est l’interlocuteur.