Vente d'immeuble à rénover : le régime que le contrat ne choisit pas, et que l'acquéreur ignore
Le vendeur qui s’engage « à réaliser, directement ou indirectement, des travaux » et « perçoit des sommes d’argent de l’acquéreur avant la livraison des travaux » doit conclure un contrat soumis à un chapitre protecteur. L’obligation naît des faits, pas de l’intitulé de l’acte.
TROIS CONDITIONS, ET LE RÉGIME S’IMPOSE
Le contrat ne choisit pas son régime. Les faits le choisissent.
Vendre un immeuble d’habitation, s’engager à des travaux dans un délai, encaisser avant de les livrer : les trois conditions réunies, le vendeur doit conclure un contrat soumis au chapitre protecteur — même si l’acte porte un autre nom.
- Le prix se paie à mesure de l’avancement, pas d’avance
- L’acte authentique est exigé à peine de nullité
- Une garantie d’achèvement est délivrée par un tiers solvable
- Le vendeur est tenu des garanties décennales du code civil
PRIX ANNONCÉ
168 000 €
DONT TRAVAUX PROMIS
42 000 €
ACOMPTE DEMANDÉ
16 800 €
SOIT, DE LA PART TRAVAUX
40 %
DÉSORDRE À QUATRE ANS
9 400 €
EXPOSITION TOTALE
26 200 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Trois conditions déclenchent un régime protecteur. Vendre un immeuble bâti à usage d’habitation, « s’engage[r], dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble », et « percevoir des sommes d’argent de l’acquéreur avant la livraison des travaux »1.
Le paiement suit le chantier. « Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux »1. Un acompte de 16 800 € versé d’avance ne suit pas cette règle.
Le vendeur reste responsable dix ans. « Le vendeur d’un immeuble à rénover demeure maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux »2, et il est tenu des garanties des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil2.
Ce guide s’adresse à l’acquéreur, parce que c’est lui que le régime protège et lui qui l’ignore. Un vendeur professionnel, lui, le connaît — et le respecte ou non selon ce que l’acheteur en face sait exiger.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Roxane, 43 ans, cadre hospitalière à Angers, qui achète un appartement « vendu rénové » par un marchand de biens. Prix annoncé : 168 000 €, dont 42 000 € correspondent aux travaux que le vendeur s’engage à réaliser. On lui demande 16 800 € d’acompte à la signature du compromis. Quatre ans après la livraison, une infiltration apparaît, dont la reprise est chiffrée 9 400 €. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Qu’est-ce qui fait basculer une vente ordinaire dans ce régime ?
Trois conditions, et elles se cumulent.
Le texte les énonce dans une seule phrase, et il faut la lire lentement parce que chaque membre compte. « Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d’immeuble bâti, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, ou destiné après travaux à l’un de ces usages, qui s’engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d’immeuble et qui perçoit des sommes d’argent de l’acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l’acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre »1.
Trois conditions, et le dossier de Roxane les réunit toutes
| Condition | Ce que dit le texte | Le dossier |
|---|---|---|
| L’objet | un immeuble bâti à usage d’habitation, ou destiné à cet usage après travaux | un appartement |
| L’engagement | réaliser des travaux, directement ou indirectement, dans un délai déterminé par le contrat | 42 000 € de travaux annoncés |
| L’encaissement | percevoir des sommes d’argent avant la livraison des travaux | 16 800 € d’acompte |
Deux mots de cette phrase méritent qu’on s’y arrête. « Indirectement » d’abord : le vendeur qui fait exécuter les travaux par des entreprises tierces est dans le champ au même titre que celui qui les fait lui-même. Sous-traiter ne fait pas sortir du régime. « Avant la livraison » ensuite : c’est l’encaissement anticipé qui referme le triangle, et c’est aussi la condition la plus facile à mal lire, parce qu’un acompte de compromis paraît anodin.
Un repère de proportion aide à situer le sujet. Sur le dossier de Roxane, les travaux pèsent 42 000 € sur 168 000 €, soit 25 % du prix. Autrement dit, elle paie 126 000 € pour ce qui existe et 42 000 € pour ce qui n’existe pas encore le jour de la signature. C’est cette fraction-là que le régime encadre, et elle est rarement négligeable — en dessous de 10 %, on parle de rafraîchissement ; au-delà de 30 %, l’opération se rapproche de la limite examinée en section 07.
Retenez la mécanique plutôt que les mots. Un vendeur qui promet des travaux et n’encaisse rien avant de les avoir livrés reste dans le droit commun. Un vendeur qui encaisse d’abord bascule, et avec lui tout le contrat.
Le contrat ne choisit pas son régime
C’est le point que toutes les pages consultées manquent, et il change la lecture du reste.
Le texte n’écrit pas que les parties « peuvent » conclure un tel contrat : il écrit que le vendeur « doit conclure avec l’acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre »1. L’obligation pèse sur le vendeur, et elle naît des faits — pas de l’intitulé qu’on donne à l’acte.
La conséquence est franche. Un compromis appelé « promesse de vente » qui réunit les trois conditions relève du régime, et les protections qu’il organise sont dues même si personne ne les a nommées. À l’inverse, appeler un contrat « vente d’immeuble à rénover » alors qu’aucun travaux n’est promis n’y change rien non plus : les faits commandent.
Cette lecture n’a rien d’exotique et elle éclaire une situation très fréquente. Le marché de la rénovation par des professionnels est important, notre guide sur la fiscalité du marchand de biens en expose le modèle économique, et beaucoup d’opérations se concluent sur des actes qui ne mentionnent jamais le chapitre applicable.
Un mot de prudence sur ce qu’il faut en faire. Constater qu’un contrat aurait dû suivre ce régime ne dit pas, à soi seul, ce qu’un juge en tirerait dans une situation donnée — la nullité, la requalification, l’exécution forcée sont des voies distinctes qui se plaident. La conclusion utile est en amont : c’est avant de signer que la question se pose, et un notaire à qui on la pose y répond en une lecture.
Quand l’acquéreur doit-il payer ?
À mesure que les travaux avancent, et pas avant.
Le deuxième alinéa organise un transfert progressif qu’il faut se représenter concrètement. « Le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux »1.
Trois mouvements, donc. L’existant passe tout de suite. Le neuf passe au rythme du chantier. Et le paiement suit ce rythme, ce qui est la protection la plus concrète du dispositif : l’acquéreur ne finance pas des travaux qu’il ne possède pas encore.
Le même achat, deux façons de payer
| Ligne | Compromis ordinaire | Régime applicable |
|---|---|---|
| À la signature | 16 800 € d’acompte | rien au titre des travaux |
| Pendant le chantier | rien | à mesure de l’avancement |
| Part des travaux dans le prix | 42 000 € sur 168 000 €, soit 25 % | |
| Somme exposée avant livraison | 16 800 € | ce qui est exécuté |
Seize mille huit cents euros représentent 10 % du prix total, mais 40 % de la part travaux. C’est ce second rapport qui compte : l’acquéreur avance, sur des travaux non commencés, près de la moitié de leur valeur.
Le calendrier de la vente en l’état futur d’achèvement donne un point de comparaison utile, même s’il ne s’applique pas ici. Pour un immeuble à construire, les versements ne peuvent excéder « 35 % du prix à l’achèvement des fondations », « 70 % à la mise hors d’eau » et « 95 % à l’achèvement de l’immeuble », le solde étant payable à la mise du local à la disposition de l’acquéreur5. Rien de tel n’est chiffré pour la rénovation : la loi se contente d’exiger que le paiement suive l’avancement, ce qui laisse au contrat le soin de définir les étapes — et donc à l’acquéreur celui de les discuter avant de signer plutôt qu’après.
Un architecte ou un maître d’œuvre indépendant sait dire ce qu’un avancement représente réellement, et c’est utile même sur un petit chantier. La question à poser au vendeur est simple : sur quel constat d’avancement chaque appel de fonds est-il déclenché ?
L’acte authentique et ses six mentions
Le contrat n’est pas libre dans sa forme, et cette contrainte protège l’acquéreur.
L’article L. 262-4 exige que le contrat soit conclu par acte authentique, à peine de nullité, et énumère six éléments qu’il doit comporter3 : la description de l’immeuble, la description des travaux, le prix, le délai de réalisation, la justification de la garantie financière d’achèvement et les justifications des assurances. Il prévoit également l’annexion des précisions techniques et, le cas échéant, les modalités de révision du prix.
Nous rapportons ici le contenu de cet article sans le citer entre guillemets : il a été lu en substance et non en verbatim intégral, et une reformulation présentée comme une citation serait exactement le défaut que ce guide reproche aux pages qu’il corrige. Le texte se lit en trois minutes sur Légifrance, et il vaut d’être lu avant une signature.
La conséquence pratique tient en une phrase. Un compromis sous seing privé, qui est la norme pour une vente ordinaire, n’est pas la forme prévue ici — et l’acquéreur à qui on en présente un sur une opération réunissant les trois conditions tient là le premier signal que le régime n’a pas été appliqué.
La description des travaux mérite une attention particulière, parce qu’elle est le pivot de tout le reste. C’est elle qui définit ce que le vendeur doit, donc ce qui est « exécuté » au sens du paiement à l’avancement, donc ce dont la réception marque le point de départ. Une description vague ne protège personne, et notre guide sur les clauses suspensives montre comment un avant-contrat se durcit sur ce genre de point.
Qui garantit que les travaux seront faits ?
Un tiers, et il est nommé par le texte.
L’article L. 262-7 prévoit que la garantie d’achèvement est constituée par une caution solidaire émanant d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’assurance agréée4, selon des modalités qui suivent celles applicables à la vente en l’état futur d’achèvement. Ici encore, nous rapportons le contenu de l’article sans guillemets, faute d’en avoir vérifié le verbatim intégral.
Ce que cette garantie apporte se comprend par ce qu’elle remplace. Sans elle, la promesse de terminer les travaux ne vaut que ce que vaut le vendeur : si celui-ci disparaît en cours de chantier, l’acquéreur se retrouve propriétaire d’un bien inachevé qu’il a partiellement payé. Avec elle, un tiers solvable prend le relais.
Sur le dossier de Roxane, l’enjeu se chiffre sans difficulté. Les 16 800 € versés d’avance ne sont couverts par rien si aucune garantie n’a été constituée, et les 42 000 € de travaux promis reposent sur la seule signature d’une société qu’elle ne connaît pas.
La vérification est simple et elle se fait avant, jamais après. La justification de la garantie doit figurer au contrat : demandez le document, lisez le nom de l’établissement qui la délivre, et vérifiez que le montant garanti correspond aux travaux décrits. Trois minutes, et c’est la protection la plus lourde du dispositif.
Le vendeur reste maître d’ouvrage jusqu’à la réception
Voilà la protection que les acquéreurs oublient le plus souvent d’invoquer, des années après.
Le texte est bref et il tient en trois phrases. « Le vendeur d’un immeuble à rénover demeure maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. » Puis : « La réception des travaux est effectuée pour l’ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. » Et enfin : « Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dès lors que les travaux entrent dans le champ d’application de ces articles »2.
Chacune de ces phrases produit un effet distinct. La première désigne le responsable du chantier, et ce n’est pas l’acquéreur. La deuxième fixe une date unique, ce qui évite les réceptions par tranches dont on ne sait plus, dix ans après, laquelle fait courir quoi. La troisième attache au vendeur les garanties légales de la construction, dans la limite des travaux qui entrent dans leur champ.
Sur le dossier de Roxane, cette troisième phrase vaut 9 400 €, soit 22,4 % de la part travaux et 5,6 % du prix total. L’infiltration apparaît quatre ans après la réception, soit six ans avant l’expiration de la garantie décennale, et le responsable désigné par le texte est le vendeur — pas l’entreprise qu’il avait choisie, et avec laquelle Roxane n’a aucun lien contractuel.
Ce point est celui qui se perd le plus facilement, parce qu’il se joue longtemps après la vente. Un acquéreur qui a oublié le régime cherche l’artisan, découvre qu’il a cessé son activité, et paie. Notre guide sur les vices cachés traite un autre fondement, plus étroit et plus difficile, vers lequel on se rabat faute d’avoir pensé à celui-ci.
Quand le régime ne s’applique-t-il pas ?
Quand les travaux vont si loin qu’ils changent de nature.
Le texte pose l’exception en une phrase : « Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux travaux d’agrandissement ou de restructuration complète de l’immeuble, assimilables à une reconstruction »1.
La logique est cohérente. Un immeuble entièrement restructuré n’est plus un immeuble rénové : c’est un immeuble construit, et il relève alors du régime de la vente en l’état futur d’achèvement, qui organise les mêmes protections sous une autre forme. L’exclusion ne crée donc pas un trou, elle opère un aiguillage.
Mais la frontière est floue, et ce guide ne la tracera pas. « Assimilables à une reconstruction » est une qualification de fait, qui s’apprécie dossier par dossier et se discute devant un juge lorsqu’elle est contestée. Un acquéreur qui a un doute a besoin d’un avis sur pièces, pas d’un critère général qu’aucun texte ne donne.
Disons ici ce qui ne nous arrange pas. Sur une opération où le vendeur promet quelques travaux de rafraîchissement — des peintures, un sol, une cuisine — sans encaisser quoi que ce soit avant livraison, il n’y a rien de tout cela à réclamer, et lire ce guide n’aura servi qu’à vérifier qu’on n’a besoin de personne. C’est le cas de la majorité des ventes présentées comme rénovées, et il serait malhonnête de laisser croire l’inverse pour rendre le sujet plus inquiétant qu’il n’est.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
L’acompte versé comme sur une vente ordinaire. C’est l’erreur du dossier de Roxane. Le texte impose de payer « à mesure de l’avancement des travaux » ; les 16 800 € versés à la signature représentent 40 % de la part travaux, avancés sur un chantier qui n’a pas commencé et qui n’est garanti par rien.
La garantie d’achèvement jamais demandée. Sa justification doit figurer au contrat. Un acquéreur qui ne l’a pas réclamée découvre son absence le jour où le chantier s’arrête, sur 42 000 € de travaux promis dont il ne sait plus qui les terminera.
La description des travaux laissée vague. Elle définit ce que le vendeur doit, donc ce qui est exécuté, donc ce que la réception constate. Une description imprécise rend indiscutable ce qui devait l’être, et laisse l’acquéreur sans mesure de ce qu’il a payé sur 42 000 €.
La décennale oubliée quatre ans plus tard. L’infiltration coûte 9 400 € à reprendre. Le vendeur est tenu des garanties du code civil, et la décennale courait encore six ans. Un acquéreur qui l’ignore cherche l’artisan, découvre qu’il a disparu, et paie — portant son exposition totale à 26 200 €.
Que vérifier avant de signer ?
- Posez les trois conditions. Immeuble bâti à usage d’habitation, engagement de travaux dans un délai, encaissement avant livraison. Si les trois sont réunies, le régime s’impose.
- Ne vous fiez pas au titre de l’acte. L’obligation naît des faits, et un compromis ordinaire sur une opération qui réunit les trois conditions n’est pas la forme prévue.
- Exigez la justification de la garantie d’achèvement. Lisez le nom de l’établissement, et vérifiez que le montant couvre les travaux décrits.
- Faites décrire les travaux poste par poste. C’est cette description qui définit ce qui est dû, ce qui est payé et ce qui est reçu.
- Refusez d’avancer ce qui n’est pas exécuté. Le prix se paie à mesure de l’avancement : demandez sur quel constat chaque appel de fonds se déclenche.
- Datez la réception, et conservez-la. Elle est unique et elle fait courir les garanties : un commissaire de justice peut la constater si le climat s’est tendu.
- Classez le dossier pour dix ans. Contrat, description des travaux, garantie, procès-verbal de réception. C’est ce dossier qui servira au bout de quatre ans, pas votre souvenir.
Un mot pour finir sur ce que ce guide ne dit pas. Il ne dit pas qu’acheter un bien rénové par son vendeur est risqué : c’est une opération courante, souvent bien menée, et le régime existe précisément pour l’encadrer. Il dit qu’un acquéreur qui ignore ce régime ne réclame rien de ce qu’il organise — ni la forme, ni la garantie, ni l’échelonnement — puis, des années plus tard, ne pense pas à invoquer contre son vendeur une garantie de dix ans dont il ignore qu’elle lui est due. Pour le reste, notre guide sur le coût total des frais d’acquisition chiffre ce que la signature représente, et un artisan consulté avant l’achat dit en une visite si les travaux annoncés tiennent dans le prix annoncé.
L’acquéreur avance ce qu’il ne possède pas encore.
Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, et le prix se paie à ce rythme. Un acompte de 10 % du prix total représente ici 40 % des travaux promis, versés sur un chantier qui n’a pas commencé.
- Ce que la garantie d’achèvement remplace quand elle manque
- Pourquoi la décennale se perd quatre ans plus tard
- Où passe la limite avec la vente en l’état futur d’achèvement
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur le déclenchement du régime, le nom de l’acte, le calendrier de paiement, la forme notariée, la garantie d’achèvement, la responsabilité du vendeur, les travaux exclus et le dossier à conserver.
Un bien vendu rénové, travaux à venir ?
Apportez l’avant-contrat, la description des travaux et le montant demandé à la signature. On vérifie en un quart d’heure si les trois conditions sont réunies et ce que le régime impose au vendeur.
Faire le point sur un projet01 · Le régime
01Qu'est-ce qui déclenche le régime de la vente d'immeuble à rénover ?
Trois conditions cumulatives. Vendre un immeuble bâti à usage d'habitation, ou destiné à cet usage après travaux ; s'engager, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser des travaux directement ou indirectement ; et percevoir des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux. Le mot « indirectement » compte : un vendeur qui fait exécuter les travaux par des entreprises tierces est dans le champ au même titre que celui qui les fait lui-même.02Le contrat peut-il échapper au régime en portant un autre nom ?
Non. Le texte n'écrit pas que les parties peuvent conclure un tel contrat : il écrit que le vendeur doit conclure un contrat soumis aux dispositions du chapitre. L'obligation naît des faits, pas de l'intitulé de l'acte. Un compromis appelé « promesse de vente » qui réunit les trois conditions relève du régime, et les protections qu'il organise sont dues même si personne ne les a nommées.
02 · L’argent
03Quand l'acquéreur doit-il payer ?
À mesure de l'avancement des travaux. Le texte organise un transfert progressif : le vendeur transfère immédiatement ses droits sur le sol et la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, et « l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux ». Sur le cas chiffré, un acompte de 16 800 € versé à la signature représente 40 % de la part travaux, avancés sur un chantier non commencé.04Faut-il un acte notarié ?
Oui. L'article L. 262-4 exige que le contrat soit conclu par acte authentique, à peine de nullité, et énumère six éléments qu'il doit comporter : la description de l'immeuble, la description des travaux, le prix, le délai de réalisation, la justification de la garantie financière d'achèvement et les justifications des assurances. Un compromis sous seing privé, qui est la norme pour une vente ordinaire, n'est pas la forme prévue ici.
03 · Les garanties
05Qui garantit que les travaux seront terminés ?
Un tiers solvable, et le texte le désigne. L'article L. 262-7 prévoit une garantie d'achèvement constituée par une caution solidaire émanant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance agréée. Sans elle, la promesse de terminer ne vaut que ce que vaut le vendeur : s'il disparaît en cours de chantier, l'acquéreur se retrouve propriétaire d'un bien inachevé qu'il a partiellement payé.06Le vendeur est-il responsable des travaux après la vente ?
Oui, et pendant dix ans. « Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux », et il « est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ». Le responsable désigné est donc le vendeur, pas l'entreprise qu'il avait choisie et avec laquelle l'acquéreur n'a aucun lien contractuel.
04 · L’après
07Y a-t-il des travaux exclus du régime ?
Oui, ceux qui vont si loin qu'ils changent de nature. Le texte écarte « les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction ». La logique est cohérente : un immeuble entièrement restructuré n'est plus rénové, il est construit, et il relève du régime de la vente en l'état futur d'achèvement. L'exclusion opère un aiguillage plutôt qu'elle ne crée un trou. Mais la frontière est une qualification de fait, qui s'apprécie dossier par dossier.08Que faut-il conserver après la livraison ?
Le dossier complet, pendant dix ans. Contrat, description des travaux poste par poste, justification de la garantie d'achèvement, et procès-verbal de réception — laquelle est effectuée à une date unique qui constitue le point de départ des garanties. C'est ce dossier qui servira si un désordre apparaît quatre ou six ans plus tard, pas le souvenir qu'on en aura. Un acquéreur qui ne l'a pas cherche l'artisan, découvre qu'il a cessé son activité, et paie.
L’obligation naît des faits. Pas du titre de l’acte.
Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne sommes ni notaires ni avocats : la qualification d’un contrat relève de ces professions, et ce guide se lit avec les textes cités.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code de la construction et de l'habitation, ouverts à leur source dans leur version en vigueur au 27 août 2026.
- Source 01
Article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation — définition de la vente d'immeuble à rénover — Légifrance. « Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre. Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction. Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux dispositions relatives à la vente d'immeubles existants […] sous réserve de l'application des articles L. 262-2 à L. 262-11 du présent code. » Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006, loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
- Source 02
Article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation — maîtrise d'ouvrage, réception et garanties — Légifrance. « Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. » « La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. » « Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, article 4.
- Source 03
Article L. 262-4 du code de la construction et de l'habitation — forme et contenu du contrat — Légifrance. L'article exige que le contrat soit conclu par acte authentique, à peine de nullité, et énumère six éléments obligatoires : la description de l'immeuble, la description des travaux, le prix, le délai de réalisation des travaux, la justification de la garantie financière d'achèvement et les justifications des assurances. Il prévoit l'annexion des précisions techniques et, le cas échéant, les modalités de révision du prix. Contenu rapporté en substance et non en verbatim intégral. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
- Source 04
Article L. 262-7 du code de la construction et de l'habitation — garantie d'achèvement des travaux — Légifrance. L'article prévoit que la garantie d'achèvement est constituée par une caution solidaire émanant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance agréée, ses modalités de mise en œuvre suivant celles de l'article L. 261-10-1 applicable à la vente en l'état futur d'achèvement. Contenu rapporté en substance et non en verbatim intégral. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
- Source 05
Article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation — échelonnement des paiements en vente d'immeuble à construire — Légifrance. Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total « 35 % du prix à l'achèvement des fondations », « 70 % à la mise hors d'eau » et « 95 % à l'achèvement de l'immeuble ». « Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. » Cet article régit la vente d'immeuble à construire et non la vente d'immeuble à rénover : il est cité ici à titre de comparaison. Version en vigueur depuis le 1er septembre 2019, décret n° 2019-873 du 21 août 2019.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
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