Critère de sélection : 8 % brut minimum sur le prix de revient complet. Notre méthode de sélection

Guide de décisionVérifié le 1er septembre 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Le stationnement sécurisé des vélos : une obligation que des travaux de sous-sol déclenchent, et qu’aucune ligne du devis ne nomme

Un article du code de la construction attache l’obligation d’aménager un stationnement vélo non pas à une construction, mais à des travaux sur le parc de stationnement. Deux conditions cumulatives la déclenchent : au moins dix places, et un rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment que le décret ne chiffre pas — il en fixe seulement le plancher, à 2 %.

DEUX NOMBRES. UNE DIVISION.

L’obligation ne se lit dans aucune ligne du devis.

Sur un projet neuf, le stationnement vélo figure au programme et le budget le porte dès la première ligne. Sur une rénovation, le devis parle d’étanchéité, de reprise de dalle, de peinture — et l’obligation se déduit de leur total, rapporté à la valeur du bâtiment.

  • Un article dédié aux travaux, distinct de celui qui vise la construction
  • Deux conditions cumulatives : dix places, et un rapport à atteindre
  • Un pourcentage que le décret ne fixe pas, mais dont il pose le plancher
  • Deux logements suffisent à constituer un ensemble d’habitations

PLACES MINIMALES DU PARC

10

PLANCHER DU POURCENTAGE

2 %

LOGEMENTS POUR UN ENSEMBLE

2

CONDITIONS CUMULATIVES

2

RAPPORT DU DOSSIER

3,78 %

AMÉNAGEMENT DU DOSSIER

8 400 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. L’obligation ne vise pas que le neuf. Elle frappe « Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe », le premier cas visé étant « 1° A un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles »2.

Deux conditions cumulatives la déclenchent. Un parc « comprend au moins 10 places », et « le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté »4.

Le décret n’en donne que le plancher. Ce pourcentage « ne peut être inférieur à 2 % »4 ; l’arrêté qui le fixe n’a pas été lu ici.

Et deux logements suffisent à faire un ensemble d’habitations. Le terme « désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements »3.

Le corpus traite l’investissement en parking, le droit à la prise et la colonne montante électrique. Ce guide traite une obligation que des travaux déclenchent, et que personne ne cherche dans un devis de sous-sol.

Construire ou rénover : deux textes différents

L’un vise celui qui construit, l’autre celui qui fait des travaux.

Le premier article s’adresse au constructeur, et il énumère quatre situations. Il vise, dans les termes du texte, « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial […] »1, et referme l’énumération par ces mots : « le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos »1.

Le second reprend les mêmes quatre catégories, mais change de déclencheur. Il vise, toujours dans les termes du texte, « Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe »2 à l’un de ces bâtiments, et referme l’énumération ainsi : « dote le parc de stationnement d’infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos »2.

Comparez les deux verbes qui ouvrent chaque article : « construit » d’un côté, « procède à des travaux » de l’autre12. C’est toute la différence entre une obligation qu’on anticipe en concevant un immeuble et une obligation qui surgit d’un chantier de rénovation.

Il faut mesurer ce que cette seconde rédaction change pour un investisseur, parce qu’elle déplace l’obligation là où personne ne la cherche. Sur un projet neuf, le stationnement vélo figure au programme, l’architecte le dessine, le budget le porte dès la première ligne. Sur une rénovation, le devis parle d’étanchéité, de reprise de dalle, de peinture — et l’obligation ne se lit dans aucune de ces lignes. Elle se déduit de leur total.

Il y a d’ailleurs une logique à cette construction en deux articles, et elle mérite d’être reconnue plutôt que subie. Le législateur ne pouvait pas imposer d’équiper l’intégralité du parc existant du jour au lendemain : il a choisi d’attacher l’obligation au moment où le sous-sol est ouvert, où les entreprises sont là, où le coût marginal d’un aménagement est au plus bas. C’est un opportunisme de calendrier, et il est plutôt bien vu. Encore faut-il l’avoir vu venir.

Une souplesse d’emplacement accompagne pourtant l’obligation sur travaux, et elle est écrite dans le même alinéa. « Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. »2

Un troisième article vise les bâtiments tertiaires existants, indépendamment de tous travaux2. Ce guide ne le développe pas : il porte sur l’immeuble d’habitation, et c’est l’article des travaux qui le concerne.

Qu’est-ce qu’un ensemble d’habitations ?

Deux logements. Le seuil est là, et il est bas.

Le texte réglementaire ouvre par trois définitions, et la troisième décide du champ. « 3° Le terme « ensemble d’habitations » désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements. »3

Relevez ce que ce seuil écarte : presque rien. Un immeuble de rapport de deux lots entre dans la définition aussi sûrement qu’une résidence de deux cents logements3.

Les deux autres définitions comptent aussi, pour des raisons différentes. Le mot « vélo » renvoie aux « cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route »3 — les vélos à assistance électrique sont donc inclus, et le dimensionnement doit en tenir compte.

Le mot « infrastructures », enfin, est plus large qu’un local. Il « désigne l’ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos »3 : le texte ne prescrit pas une pièce fermée, il prescrit un résultat.

On peut s’arrêter un instant sur ce que l’inclusion des vélos à assistance électrique implique concrètement, parce qu’elle n’est pas neutre pour le dimensionnement : ces engins pèsent souvent plus de vingt kilos, se volent davantage, et leurs propriétaires attendent de pouvoir les recharger. Le texte lu ne dit rien de la recharge. Il dit seulement que ces vélos comptent.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé. Ces définitions valent, dans les termes du texte, « Pour l’application des dispositions de la présente section »3 : elles ne se transposent pas ailleurs, et ce guide n’en tire aucune conséquence hors de ce régime.

Quand l’obligation se déclenche-t-elle sur des travaux ?

À deux conditions, et il faut les deux.

Le décret pose le déclencheur en une phrase, et il y loge deux exigences distinctes. « L’obligation prévue à l’article L. 113-19 s’applique à tout propriétaire d’un ensemble d’habitations ou des bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %. »4

Comptez-les : au moins 10 places, et un rapport atteignant le pourcentage4. Le mot « et » les rend cumulatives : un parc de trente places rénové pour une somme modeste ne déclenche rien, et un chantier lourd sur un parc de huit places non plus.

Cette construction en deux conditions produit un effet qu’il faut nommer, parce qu’il déroute : l’obligation ne dépend ni de l’ampleur du parc seule, ni de l’ampleur des travaux seule, mais de leur rencontre. Un immeuble de trente places dont on refait les luminaires pour 6 000 € n’est pas concerné ; un immeuble de dix places dont on reprend la dalle pour 80 000 € l’est. Le même euro de travaux n’a pas le même effet selon l’immeuble sur lequel il tombe, puisqu’il se mesure toujours à une valeur.

Le second alinéa donne la méthode de calcul de la valeur, et il renvoie deux fois. « La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l’article R. 173-2 et de la surface de plancher définie à l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme. »4

Notez ce que ce calcul n’est pas : ce n’est ni le prix d’acquisition, ni une valeur vénale, ni une estimation. C’est un produit de deux termes définis ailleurs, dont ce guide n’a lu aucun4.

Une précision de méthode s’impose enfin, et elle commande tout le chiffrage de ce guide. Le décret ne fixe pas le pourcentage : il en fixe le plancher, en écrivant qu’il « ne peut être inférieur à 2 % »4, et renvoie la fixation à un arrêté conjoint que ce guide n’a pas lu. Tous les calculs qui suivent retiennent donc ce plancher, et un pourcentage plus élevé déplacerait le seuil vers le haut.

À quoi l’aménagement doit-il ressembler ?

Des dispositifs fixes, un emplacement, une porte.

Le contenu matériel est décrit en une phrase, et elle est plus exigeante qu’un simple râtelier. Les infrastructures « comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue »5.

Comptez les trois exigences que cette phrase contient. Des dispositifs « fixes », une stabilisation, et une attache portant à la fois sur « le cadre » et sur « au moins une roue »5 — les deux, pas l’un ou l’autre.

L’emplacement est ensuite encadré, avec une préférence exprimée mais non imposée. Les infrastructures « sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l’ensemble d’habitations »5.

Lisez les deux mots « de préférence »5. Ils distinguent l’obligation — la même unité foncière — de la recommandation — le rez-de-chaussée ou le premier sous-sol. La première ne se discute pas ; la seconde laisse une marge.

La sécurisation, enfin, est traitée par un article dédié, et l’exigence est nette pour l’habitation. « L’accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée lorsqu’elles sont destinées : 1° Aux occupants d’un ensemble d’habitations »6.

Il vaut la peine de comparer un instant ces exigences à celles d’un local de rangement ordinaire, parce que l’écart explique le coût. Un local vélos conforme n’est pas une pièce où l’on pose des vélos : c’est une pièce fermée par une porte sécurisée, équipée de points d’ancrage fixes, dimensionnée pour qu’on puisse attacher un cadre et une roue sans acrobatie, et située là où l’on ne descend pas trois volées de marches avec vingt-cinq kilos dans les bras. Chacune de ces exigences a un prix. Aucune n’est décorative.

Une exigence supplémentaire s’ajoute si l’aménagement sort du bâtiment. « Lorsqu’elles se situent à l’extérieur d’un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes. »6 Trois qualités cumulatives, qui renchérissent la solution extérieure que l’article des travaux autorisait pourtant2.

Ce que les travaux de Marius déclenchent

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un coût de construction au mètre carré ni un prix d’aménagement : ces montants sont des hypothèses posées. Les seuils, eux, sont ceux des textes — et le pourcentage retenu est le plancher que le décret énonce, non celui de l’arrêté, non lu.

L’immeuble de Marius développe 980 m² de surface de plancher, et son parc compte 12 places. Le coût de construction est posé à 2 000 € le mètre carré, ce qui donne une valeur de 1 960 000 €. Les travaux prévus s’élèvent à 74 000 €.

Ce que les travaux de Marius déclenchent — tableau 1
Places du parc10 au moins12
Rapport travaux / valeur2 % au moins3,78 %
Travaux au seuil39 200 €74 000 €
ObligationDéclenchée

Le tableau se recompose à l’écran. Neuf cent quatre-vingts mètres carrés multipliés par 2 000 € font 1 960 000 € ; 74 000 € rapportés à cette valeur donnent 3,78 %. Le plancher de 2 % correspond, lui, à 39 200 € de travaux : Marius le dépasse de 34 800 €.

Mesurez maintenant ce qui sépare son chantier d’un chantier exempté, car l’écart est plus mince qu’il n’y paraît. Des travaux à 38 000 € donnent un rapport de 1,94 %, sous le plancher — et l’obligation ne joue pas. 36 000 € de devis séparent les deux situations, sur un immeuble identique.

L’aménagement lui-même est un poste modeste. Posé à 8 400 €, il représente 11,4 % des travaux et 0,4 % de la valeur du bâtiment, soit 700 € par place de parking. Ce n’est pas le montant qui pose problème. C’est le moment où on le découvre.

Ce qui frappe, dans ce dossier, c’est que rien n’aurait alerté Marius. Aucun document ne lui a été demandé, aucune autorisation n’a été refusée, aucun professionnel ne l’a interrogé sur ses places de parking : l’obligation naît d’un rapport entre deux nombres qui figurent dans deux documents différents, un devis et un calcul de surface, et que personne ne rapproche spontanément. Deux nombres. Une division.

Découvert en cours de chantier plutôt qu’anticipé, il appelle en effet une reprise, posée ici à 5 600 € : le total passe alors à 14 000 €, soit 1,7 fois le coût de l’aménagement prévu dès le devis.

Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Le pourcentage retenu est le plancher légal, non celui de l’arrêté conjoint, que ce guide n’a pas lu : un pourcentage supérieur relèverait le seuil et pourrait sortir ce chantier du champ. La valeur du bâtiment, elle, se calcule à partir d’un coût de construction fixé par un article que ce guide n’a pas lu davantage.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de propriétaires. Les montants sont ceux du dossier de Marius.

L’obligation cherchée dans le neuf seulement. Le propriétaire rénove et se croit hors champ. Le texte vise « Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe »2 : sur 74 000 € de chantier, l’aménagement à 8 400 € s’ajoute, et 5 600 € de reprise avec lui s’il est découvert tard.

Une seule des deux conditions vérifiée. Le propriétaire compte ses 12 places et conclut. Le décret exige aussi que le rapport atteigne le pourcentage4 : à 38 000 € de travaux, le rapport tombe à 1,94 % et rien n’est dû. Vérifier une condition sur deux fait se tromper dans les deux sens.

Le petit immeuble cru exclu. Deux lots, donc pas un « ensemble d’habitations », pense le propriétaire. Le texte définit ce terme comme groupant « au moins deux logements »3 : le seuil est atteint, et les 8 400 € sont dus si le parc fait 10 places.

L’aménagement extérieur choisi pour économiser. Le propriétaire place les arceaux dans la cour. L’article des travaux l’autorise2, mais la sécurisation impose alors des infrastructures « couvertes, éclairées et closes »6 : trois qualités cumulatives, qui reprennent une part des 8 400 € qu’on croyait économiser.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le propriétaire a raisonné sur une seule des variables du texte — la nature du projet, le nombre de places, la taille de l’immeuble, l’emplacement — alors que le régime les combine toutes.

Six vérifications avant de signer un devis

Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.

  1. Comptez les places du parc avant tout. Sous dix places, l’obligation sur travaux ne se déclenche pas.
  2. Calculez le rapport, pas seulement le montant. C’est le coût prévisionnel rapporté à la valeur du bâtiment qui décide.
  3. Cherchez le pourcentage dans l’arrêté, pas dans le décret. Le décret n’en donne que le plancher de 2 %.
  4. Ne concluez rien de la petite taille de l’immeuble. Deux logements suffisent à faire un ensemble d’habitations.
  5. Chiffrez l’aménagement dans le devis initial. Découvert en cours de chantier, il appelle une reprise.
  6. Si vous sortez du bâtiment, budgétez couvert, éclairé et clos. Ce sont trois qualités cumulatives, pas trois options.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’architecte ou le maître d’œuvre chiffre le rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment, seul calcul qui décide. Le géomètre fournit la surface de plancher, l’un des deux termes de ce calcul. Le syndic porte la question à l’ordre du jour si l’immeuble est en copropriété. L’avocat lit l’arrêté conjoint lorsque le seuil est discuté. L’expert-comptable traite un aménagement qui n’est pas un entretien courant. Et l’agent immobilier qui reloue doit savoir qu’un stationnement vélo sécurisé existe.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur les autorisations de travaux en copropriété, ni sur la déclaration préalable, ni sur l’arbitrage entre un bien à rénover et un bien rénové. Il n’a lu ni l’arrêté conjoint qui fixe le pourcentage, ni l’arrêté qui fixe la capacité de stationnement, ni l’article R. 173-2 sur le coût de construction. Il ne développe pas le régime des bâtiments tertiaires existants.

36 000 € DE DEVIS SÉPARENT DEUX SITUATIONS

Le même euro n’a pas le même effet selon l’immeuble.

Un chantier à 38 000 € donne un rapport de 1,94 % et ne déclenche rien ; le même immeuble rénové pour 74 000 € atteint 3,78 % et déclenche l’obligation. Le coût des travaux se mesure toujours à une valeur, et c’est leur rencontre qui décide.

  • Le tableau des deux conditions, vérifiées l’une après l’autre
  • Pourquoi le plancher de 2 % n’est pas le taux applicable
  • Ce que l’aménagement coûte anticipé, et ce qu’il coûte découvert
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur le champ de l’obligation, le seuil de dix places, le pourcentage et son plancher, le calcul de la valeur, la définition de l’ensemble d’habitations, les vélos électriques, le contenu de l’aménagement et la solution extérieure.

Des travaux de parc de stationnement en préparation ?

Apportez le devis prévisionnel et la surface de plancher. Le rapport, le seuil et ce qu’il faut budgéter se déterminent en un quart d’heure.

Faire le point sur un projet

01 · Le champ

  • 01L’obligation de stationnement vélo vise-t-elle les immeubles existants ?
    <pOui, dès qu’il y a des travaux. Le texte vise « Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe », le premier cas visé étant « 1° A un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pUn article distinct vise celui « qui construit »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup : ce sont deux régimes, et c’est le premier qui concerne une rénovation.</p
  • 02À partir de combien de places l’obligation joue-t-elle ?
    <pDix, mais ce n’est pas la seule condition. L’obligation s’applique au propriétaire « dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pLes deux conditions sont cumulatives : un grand parc rénové pour peu ne déclenche rien.</p

02 · Le seuil

  • 03Quel est ce pourcentage exactement ?
    <pLe décret ne le fixe pas. Il pose un plancher : ce pourcentage « ne peut être inférieur à 2 % »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup, et sa fixation revient à un « arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pCe guide n’a pas lu cet arrêté. Tous ses calculs retiennent donc le plancher, et un pourcentage supérieur relèverait le seuil.</p
  • 04Comment se calcule la valeur du bâtiment ?
    <pPar un produit, et non par une estimation. « La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l’article R. 173-2 et de la surface de plancher définie à l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme. »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup</p<pCe n’est ni le prix d’acquisition, ni une valeur vénale. Ce guide n’a lu aucun des deux articles auxquels le calcul renvoie.</p

03 · Les définitions

  • 05Un immeuble de deux logements est-il concerné ?
    <pOui. Le terme « ensemble d’habitations » « désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pLe seuil est bas : un petit immeuble de rapport entre dans la définition aussi sûrement qu’une grande résidence.</p
  • 06Les vélos électriques sont-ils comptés ?
    <pOui. Le terme « vélo » « désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pLe texte lu ne dit rien de la recharge de ces engins : il dit seulement qu’ils comptent.</p

04 · L’aménagement

  • 07À quoi l’aménagement doit-il ressembler ?
    <pÀ des dispositifs fixes, correctement placés et fermés. Les infrastructures « comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup, et sont « situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup.</p<pPour un ensemble d’habitations, l’accès « est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup.</p
  • 08Peut-on aménager les vélos à l’extérieur du bâtiment ?
    <pOui, sur la même unité foncière. L’obligation « peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pMais la sécurisation devient alors plus exigeante : « Lorsqu’elles se situent à l’extérieur d’un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes. »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup Trois qualités cumulatives.</p

L’obligation naît d’un rapport, pas d’un montant.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Ce guide s’utilise sans nous : les six articles cités sont publics, et le calcul tient sur une division.

Les articles L. 113-18 et L. 113-19 lus en verbatim intégralLes articles R. 113-11 à R. 113-13 et R. 113-16 relus dans leur version du 26 décembre 2022Fraîcheur vérifiée : aucune version postérieure annoncée au 1er septembre 2026

Sources et date de contrôle

Six articles du code de la construction et de l’habitation, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 1er septembre 2026.

  • Source 01

    Article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation — l'obligation lors d'une construction — Légifrance. Texte intégral. « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. » Alinéa suivant : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, « Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. ». Le texte écrit « Conseil d'Etat » sans accent. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 02

    Article L. 113-19 du même code — l'obligation lors de travaux sur un parc de stationnement — Légifrance. Texte intégral. « Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. » Alinéa suivant : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, création par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 03

    Article R. 113-11 du même code — les trois définitions, dont l'ensemble d'habitations — Légifrance. Texte intégral. « Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Le terme « vélo » désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° Le terme « infrastructures » désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ; 3° Le terme « ensemble d'habitations » désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements. » Version en vigueur depuis le 26/12/2022, « Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1 ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 04

    Article R. 113-13 du même code — les deux conditions de déclenchement sur travaux — Légifrance. Premier alinéa, texte intégral. « L'obligation prévue à l'article L. 113-19 s'applique à tout propriétaire d'un ensemble d'habitations ou des bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %. » Second alinéa, texte intégral. « La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l'article R. 173-2 et de la surface de plancher définie à l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme. » Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022, « Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1 ». L'arrêté conjoint qui fixe le pourcentage n'a pas été lu, ni l'article R. 173-2. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 05

    Article R. 113-12 du même code — les dispositifs fixes et l'emplacement — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. » « Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l'article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations. » Version en vigueur depuis le 26/12/2022, « Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1 ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 06

    Article R. 113-16, I, du même code — la porte à fermeture sécurisée — Légifrance. I, texte intégral. « I.-L'accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée lorsqu'elles sont destinées : 1° Aux occupants d'un ensemble d'habitations ; 2° Aux travailleurs d'un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail ; 3° Aux agents d'un bâtiment accueillant un service public. » Alinéa suivant du I : « Lorsqu'elles se situent à l'extérieur d'un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes. » Le II, qui vise les usagers d'un service public et la clientèle d'un ensemble commercial et admet une surveillance fonctionnelle, n'est pas repris ici et n'est pas cité dans le guide. Version en vigueur depuis le 26/12/2022, « Modifié par Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1 ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

<pTransparence. Six articles du code de la construction et de l’habitation ont été lus sur Légifrance le 1er septembre 2026, en verbatim intégral : les articles L. 113-18, L. 113-19, R. 113-11, R. 113-12, R. 113-13 et le I de l’article R. 113-16. Trois limites doivent être signalées, et la première commande tout le chiffrage. Le décret ne fixe pas le pourcentage de déclenchement : il en fixe le plancher, « qui ne peut être inférieur à 2 % », et renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports que ce guide n’a pas lu ; tous les calculs retiennent donc ce plancher, et un pourcentage supérieur relèverait le seuil. Ensuite, la valeur du bâtiment se calcule à partir d’un coût de construction fixé par l’article R. 173-2, non lu, et d’une surface de plancher définie par l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme, non lu davantage. Enfin, le II de l’article R. 113-16, qui vise les usagers d’un service public et la clientèle des ensembles commerciaux, n’est pas repris ici. La fraîcheur a été vérifiée : les deux articles législatifs sont en vigueur depuis le 1er juillet 2021, les quatre articles réglementaires depuis le 26 décembre 2022, issus du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022, et aucun n’annonce de version postérieure ni d’abrogation. Le dossier de Marius est un exemple construit : les 980 m², les 2 000 € du mètre carré et les 8 400 € d’aménagement sont des hypothèses posées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un seuil discuté, l’interlocuteur est un avocat.</p