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Guide de décisionVérifié le 31 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Le droit à la prise : un locataire qui notifie, un bailleur qui a quatre-vingt-dix jours, et un silence qui décide à sa place

Le locataire notifie son intention d’installer une borne à ses frais, et le calendrier commence à courir. Le bailleur ne peut s’opposer que par une saisine du président du tribunal judiciaire, dans les trois mois, à peine de forclusion. Sur le dossier chiffré ici, deux recommandés à 7 € tiennent la procédure — et une opposition mal calibrée engage 21 600 €.

LE SILENCE NE PROTÈGE PAS. IL LIBÈRE.

Sur ce sujet, le bailleur n’a pas un pouvoir d’autorisation.

Sur des travaux ordinaires, le locataire demande et le bailleur consent : ne rien répondre équivaut à refuser. Ici tout est retourné. Le locataire notifie, le bailleur a une fenêtre pour contester devant un juge, et s’il ne fait rien, les travaux se font.

  • Des travaux aux frais du demandeur, non du propriétaire
  • Une opposition qui passe par le tribunal, jamais par un simple courrier
  • Quatre-vingt-dix jours, à peine de forclusion
  • Deux motifs nommés par le texte, dans une liste qu’il laisse ouverte

DÉLAI D’OPPOSITION

90 jours

NOTIFICATION DE LA SAISINE

15 jours

ENGAGER LES TRAVAUX APRÈS SAISINE

3 mois

LES RÉALISER

6 mois

SIGNER LA CONVENTION

2 mois

À LA CHARGE DU BAILLEUR

0 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le refus n’est pas libre. Le propriétaire « ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier »1.

S’opposer suppose un juge, et un délai. Le propriétaire « saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois »3.

Le texte nomme lui-même deux motifs valables. « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. »1.

Et une convention doit être signée en deux mois. À défaut, le locataire « peut saisir le président du tribunal judiciaire […] afin que ce dernier fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire »5.

Le corpus traite l’investissement en parking, la colonne montante électrique et l’autoconsommation collective. Ce guide traite un droit que le locataire exerce seul, et auquel le bailleur ne peut répondre que dans un calendrier.

Un bailleur peut-il refuser une borne de recharge ?

Pas librement. Le texte inverse la question.

La règle est écrite à la forme négative, et c’est ce qui en fait la force. Le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif, ou le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, « ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier »1.

Comptez les conditions que cette phrase pose au demandeur, car elles sont quatre. Quatre conditions, donc, sur les 5 alinéas de l’article. Des places « d’accès sécurisé à usage privatif », une installation « permettant un comptage individualisé des consommations », un demandeur « locataire ou occupant de bonne foi », et des travaux « aux frais de ce dernier »1.

La dernière condition mérite d’être relevée avant toutes les autres, parce qu’elle dissipe le malentendu le plus fréquent. Le droit à la prise ne fait pas payer le bailleur. Il l’oblige à ne pas empêcher, et lui laisse 90 jours pour contester devant un juge.

Il faut mesurer ce que cette construction change dans la position du bailleur, parce qu’elle ne ressemble à aucune des autorisations qu’il a l’habitude d’accorder ou de refuser. Sur des travaux ordinaires, un locataire demande et un bailleur consent — le silence vaut refus, et c’est au demandeur d’insister. Ici, tout est retourné : le locataire notifie, le bailleur dispose d’une fenêtre pour porter son opposition devant un juge, et s’il ne fait rien, les travaux se font. Le silence ne protège pas. Il libère.

Une obligation positive s’ajoute d’ailleurs à l’obligation de ne pas s’opposer, et elle intervient très tôt. « Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi. »1

Retenez enfin que le bénéfice du texte n’est pas réservé aux locataires. « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l’article L. 113-17. »1

Ce que le texte tient pour un motif sérieux et légitime

Deux exemples nommés, et une liste qui reste ouverte.

Le second alinéa ne définit pas le motif : il en donne deux illustrations. « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. »1

Le mot « notamment »1 ouvre la liste, et il faut le dire franchement : d’autres motifs peuvent exister, et aucun des textes lus ne les énumère. Ce guide n’en dresse donc pas la liste.

Les deux motifs nommés ne se valent pourtant pas, et la différence est décisive pour un bailleur. Le premier — la préexistence d’installations — se constate ; le second — la décision de réaliser les travaux — s’exécute, et la section 03 montre à quel calendrier il enferme celui qui l’invoque.

Notez aussi l’expression employée pour ce second motif. Le texte parle d’un « délai raisonnable »1 pour assurer l’équipement nécessaire, sans le chiffrer à cet endroit — mais les articles réglementaires, eux, le chiffrent, et c’est là que le bailleur doit regarder.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé. Le texte n’exige pas que le motif soit énoncé au locataire dans un délai particulier ni sous une forme particulière : ce qu’il exige, c’est une saisine du juge, et les articles suivants en donnent le délai.

Combien de temps le bailleur a-t-il pour s’opposer ?

Trois mois, à peine de forclusion.

Hors copropriété, la procédure commence par une notification du locataire. « Pour l’application de l’article L. 113-16, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment non soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article. »3

Cette notification n’est pas une simple lettre d’intention, et le texte en fixe le contenu. « Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. »3

Une réserve suit immédiatement, et elle protège le locataire contre l’obstruction. « Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification. »3

Vient alors la disposition centrale du régime. « Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu’il décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le propriétaire saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l’occupant de bonne foi. »3

Lisez les trois mots « à peine de forclusion »3. Ils ne signifient pas que l’opposition sera plus difficile passé le délai : ils signifient qu’elle ne sera plus recevable. 90 jours, et la porte se ferme — 12,9 semaines à compter de l’avis de réception.

Une formalité s’ajoute pour celui qui a saisi. « Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l’occupant de bonne foi. »3 Sans cette notification, le locataire est en droit de considérer qu’aucune opposition n’a été formée.

Toutes ces notifications obéissent enfin à une forme unique, et le texte y consacre un article entier. « Les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »6

Que change le statut de la copropriété ?

Deux destinataires, un mois de plus, et une information en assemblée.

Le point de départ n’est plus le même, et il double. Le locataire « notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété »4.

Le copropriétaire bailleur devient alors un relais, avec son propre délai. « Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi. »4

Relevez ce que ce mois déplace. Le délai de trois mois pour saisir le juge court, pour le syndic, à compter de la notification que le bailleur lui fait — non de celle que le locataire a faite au bailleur4. La chaîne peut donc s’étendre au-delà de trois mois, et le bailleur qui tarde à relayer allonge le calendrier de tout le monde.

Le syndic occupe ensuite la place qu’occupait le propriétaire hors copropriété. Il « saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois »4, et, dans les termes du texte, « Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale »4.

Une obligation d’information clôt le dispositif, et elle joue quoi qu’il arrive. « Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. »4

Notez que le texte parle d’une « information »4, et non d’un vote. L’assemblée est informée du projet ; elle n’a pas à l’autoriser, et ce point vaut aussi pour la convention des 2 mois.

Qui signe la convention, et dans quel délai ?

Une obligation autonome, que l’assemblée n’a pas à autoriser.

Avant les travaux, un second acte est requis, et il lie deux personnes qui ne se sont pas choisies. « Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. »2

Son objet est délimité par le texte lui-même. Elle « fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals »2.

Le déclencheur est une notification de plus, et elle porte sur l’identité du prestataire. Le locataire notifie « les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat »5, et en copropriété le bailleur transmet au syndic « dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours »5.

Le délai de signature est bref, et la phrase qui le pose contient une précision décisive. « Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l’article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l’équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. »5

Cette dernière phrase ferme une échappatoire que beaucoup de syndics croiraient ouverte. Attendre la prochaine assemblée pour faire autoriser la signature n’est pas une option : le texte dispense expressément de cette autorisation5.

À défaut de signature, le demandeur reprend la main. « Si la convention n’est pas signée dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. »5

Quatre-vingt-dix jours, et 21 600 € si l’on s’oppose mal

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe le prix d’une borne ni d’un équipement collectif : ces montants sont des hypothèses posées. Les délais, eux, sont ceux des textes.

Elias possède 9 lots avec 9 places de stationnement en sous-sol. Le 12 janvier 2026, un locataire lui notifie son intention d’installer une borne à ses frais. Elias dispose de 90 jours pour saisir le président du tribunal judiciaire, soit jusqu’au 12 avril, et 12,9 semaines exactement.

Quatre-vingt-dix jours, et 21 600 € si l’on s’oppose mal — tableau 1
Acte à accomplirAucunSaisine du tribunal
Délai90 jours
Travaux à engager ensuiteAucunSous 3 mois
Coût pour Elias0 €21 600 €

La colonne de droite se recompose à l’écran. Équiper les 9 places à 2 400 € l’unité fait 21 600 €, et ce montant est à la charge d’Elias — alors que le droit à la prise se serait exercé « aux frais »1 du locataire. La colonne de gauche n’a pas besoin d’être calculée : elle vaut zéro.

Mesurez maintenant ce que le second motif d’opposition engage réellement, car c’est le piège du régime. S’opposer parce qu’on veut faire les travaux soi-même, c’est s’obliger à les faire : le texte donne 3 mois pour les engager à compter de la saisine et 6 mois pour les réaliser3, faute de quoi le locataire reprend son droit. L’opposition n’est pas un refus. C’est une promesse.

Ce qui frappe dans ce dossier, c’est l’écart entre l’effort demandé et l’enjeu. Deux recommandés à 7 € suffisent à tenir la procédure côté bailleur, soit 14 € — et le devis auquel une opposition mal calibrée l’engage vaut 1 543 fois cette somme. Quatorze euros. Vingt et un mille six cents.

Le calendrier complet mérite enfin d’être posé bout à bout. De la notification du 12 janvier à la limite de réalisation des travaux si Elias saisit le dernier jour, il s’écoule 273 jours, soit 9 mois pleins — 90 jours de forclusion, puis 183 jours de réalisation — pendant lesquels la place n’est équipée ni par l’un ni par l’autre.

Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Il suppose un prix de 2 400 € par place, une opposition formée le dernier jour du délai, et neuf places à équiper : trois hypothèses, dont aucune n’est fixée par un texte.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de bailleurs. Les montants sont ceux du dossier d’Elias.

Le silence pris pour un refus. Le bailleur ne répond pas, pensant que l’absence d’accord bloque le projet. Le texte ferme l’opposition « à peine de forclusion »3 au bout de 3 mois : 90 jours après la notification, les travaux peuvent être engagés et le bailleur n’a plus de recours : 0 € de dépense, mais 9 places dont il ne maîtrise plus l’équipement, et un calendrier de 90 jours consommé sans un seul acte.

L’opposition formée sans saisine. Le bailleur écrit au locataire qu’il s’oppose, et s’arrête là. Le texte n’organise pas d’opposition par courrier : il exige que le propriétaire « saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment »3, puis lui notifie cette saisine dans les 15 jours3. Une lettre seule ne produit rien — et les 90 jours continuent de courir pendant qu’elle est postée, pour 7 € dépensés en pure perte.

L’opposition tenue pour un simple refus. Le bailleur invoque son intention d’équiper lui-même, obtient gain de cause, puis n’engage rien. Passé 3 mois sans engagement ou 6 mois sans réalisation, le locataire « peut faire procéder aux travaux »3 : le bailleur a dépensé une procédure pour retrouver la situation de départ, et les 21 600 € restent dus s’il veut tenir sa promesse.

La convention repoussée à la prochaine assemblée. Le syndic attend un vote pour signer. Le texte l’en dispense expressément — « l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic »5 — et passé 2 mois, c’est le juge qui « fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire ». Deux mois perdus, 60 jours pendant lesquels l’installation à 2 400 € que le locataire finançait seul reste en attente, et une saisine que le syndic subit au lieu de la choisir5.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le bailleur a raisonné comme s’il détenait un pouvoir d’autorisation, alors que le texte ne lui laisse qu’un pouvoir de contestation, enfermé dans des délais qu’il ne maîtrise pas.

Six gestes à réception d’une notification

Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.

  1. Datez la réception de l’avis de réception. C’est ce jour qui fait courir les 90 jours, et rien d’autre.
  2. Vérifiez que le descriptif, le plan et le schéma sont joints. Le texte les exige, sauf si leur établissement a été rendu impossible de votre fait.
  3. En copropriété, relayez au syndic sans attendre le mois entier. Le délai de trois mois du syndic ne court qu’à compter de votre relais.
  4. N’opposez rien par simple courrier. L’opposition passe par la saisine du président du tribunal judiciaire, puis par sa notification sous quinze jours.
  5. Ne vous opposez pour équiper vous-même que si vous tenez le calendrier. Trois mois pour engager, six pour réaliser, à compter de la saisine.
  6. Faites signer la convention dans les deux mois. En copropriété, aucune autorisation d’assemblée n’est requise pour cette signature.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le syndic reçoit la copie de la notification et porte le délai de saisine ; c’est lui qui inscrit l’information à l’ordre du jour. L’avocat forme la saisine du président du tribunal judiciaire, seule voie d’opposition que le texte ouvre. Le commissaire de justice signifie lorsque la date de réception doit être établie sans discussion. L’expert-comptable traite le coût d’un équipement collectif s’il est décidé. L’agent immobilier qui reloue une place doit savoir si une borne y est installée et sous quelle convention. Et le notaire, sur une vente, vérifie l’existence de cette convention.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur les autorisations de travaux en copropriété, ni sur les majorités d’assemblée, ni sur les parties communes spéciales. Il ne traite pas le pré-équipement obligatoire des bâtiments, qui relève d’une autre logique. Il ne dit pas quels autres motifs que les deux nommés pourraient être sérieux et légitimes, le texte employant « notamment » sans dresser de liste. Et il ne dit pas ce que coûte une borne, qu’aucun texte lu ne fixe.

14 € DE RECOMMANDÉS, OU 21 600 € D’ENGAGEMENT

S’opposer pour équiper soi-même n’est pas un refus.

C’est une promesse, assortie de ses propres délais : trois mois pour engager les travaux, six pour les réaliser, à compter de la saisine. Passé ces délais, le locataire reprend son droit — et le bailleur a dépensé une procédure pour revenir au point de départ.

  • Le tableau des deux voies ouvertes, acte par acte
  • Pourquoi le mois de relais au syndic allonge le calendrier de tout le monde
  • Ce que la convention des deux mois dispense de faire voter
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur le refus impossible, le motif sérieux et légitime, la forme de l’opposition, l’effet du silence, la procédure en copropriété, le rôle de l’assemblée, la convention et ce qu’engage une opposition.

Un immeuble avec parking et une notification reçue ?

Apportez l’avis de réception et le descriptif joint. Le délai réel, la voie d’opposition et ce que chaque option engage se déterminent en un quart d’heure.

Faire le point sur un projet

01 · Le droit

  • 01Un propriétaire peut-il refuser une borne de recharge à son locataire ?
    <pPas librement. Le propriétaire, ou en copropriété le syndicat représenté par le syndic, « ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup.</p<pLes travaux sont aux frais du demandeur : le texte n’oblige pas le bailleur à payer, il l’oblige à ne pas empêcher.</p
  • 02Qu’est-ce qu’un motif sérieux et légitime ?
    <pLe texte en nomme deux, sans fermer la liste. « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup</p<pLe mot « notamment » ouvre la liste : d’autres motifs peuvent exister, et aucun des textes lus ne les énumère.</p

02 · L’opposition

  • 03Comment le bailleur doit-il s’opposer ?
    <pPar une saisine du juge, pas par un courrier. Le propriétaire « saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l’occupant de bonne foi »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pPuis, dans les termes du texte, « Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l’occupant de bonne foi »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p
  • 04Que se passe-t-il si le bailleur ne fait rien ?
    <pLes travaux peuvent se faire. Lorsqu’« aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au cinquième alinéa », le locataire « peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pLe silence ne protège pas : il libère, au bout de 90 jours.</p

03 · La copropriété

  • 05La procédure est-elle la même en copropriété ?
    <pNon. Le locataire « notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup, et le bailleur relaie : « Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi. »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup</p<pLe délai de trois mois du syndic court à compter de ce relais, non de la notification initiale.</p
  • 06L’assemblée générale doit-elle voter ?
    <pNon, à deux endroits. Le syndic « inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale […] une information des copropriétaires sur le projet de travaux »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup — une information, pas un vote.</p<pEt pour la convention : « En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup</p

04 · La convention

  • 07Qu’est-ce que la convention, et sous quel délai ?
    <pUn acte distinct, conclu avant les travaux. « Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup</p<pElle se signe, dans les termes du texte, « Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup, et à défaut le juge fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire.</p
  • 08S’opposer pour équiper soi-même engage-t-il à quelque chose ?
    <pOui, à un calendrier. Si le propriétaire s’est opposé « au motif qu’il souhaite les réaliser lui-même » et « ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine », le locataire « peut faire procéder aux travaux »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pL’opposition n’est pas un refus : c’est une promesse, assortie de ses propres délais.</p

Le calendrier commence le jour de l’avis de réception.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Ce guide s’utilise sans nous : les six articles cités sont publics, et le calendrier tient sur une feuille.

Les articles L. 113-16 et L. 113-17 lus en verbatim intégralLes articles R. 113-7 à R. 113-10 lus alinéa par alinéaFraîcheur vérifiée : aucune version postérieure annoncée au 31 août 2026

Sources et date de contrôle

Six articles du code de la construction et de l’habitation, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026.

  • Source 01

    Article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation — le droit à la prise — Légifrance. Texte intégral, cinq alinéas. « Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. » « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. » « Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. » « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17. » « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » Le texte écrit « Conseil d'Etat » sans accent. Version en vigueur depuis le 01/07/2021, « Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 113-17 du même code — la convention avec le prestataire — Légifrance. Texte intégral, trois alinéas. « Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. » « Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. » « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. » Version en vigueur depuis le 01/07/2021, « Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. ». Note d'entrée en vigueur : « Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. » Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article R. 113-7 du même code — la procédure hors copropriété — Légifrance. Premier alinéa : « Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment non soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article. » Troisième alinéa : « Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. » Quatrième alinéa : « Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le propriétaire saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi. » Cinquième alinéa : « Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi. » Sixième alinéa : « Lorsqu'aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au cinquième alinéa ou lorsque le propriétaire qui s'est opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article R. 113-8 du même code — la procédure en copropriété — Légifrance. Premier alinéa : « Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. » Quatrième alinéa : « Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi. » Cinquième alinéa : « Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. » Sixième alinéa : « Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. » Septième alinéa : « Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi. » Puis, sur les cas où les travaux peuvent être engagés : « 2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine. » Dernier alinéa : « Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Article R. 113-9 du même code — la convention et son délai de deux mois — Légifrance. Premier alinéa : « Pour l'application de l'article L. 113-17, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d'habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 113-16 ». Deuxième alinéa : « En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite. » Quatrième alinéa : « Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. » Cinquième alinéa : « Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 06

    Article R. 113-10 du même code — la forme des notifications — Légifrance. Texte intégral, article unique. « Les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

<pTransparence. Six articles du code de la construction et de l’habitation ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, en verbatim intégral : les articles L. 113-16 et L. 113-17, et les articles R. 113-7 à R. 113-10. Trois limites doivent être signalées. Le texte emploie « notamment » pour introduire les deux motifs sérieux et légitimes qu’il nomme : la liste reste ouverte, et ce guide n’en dresse pas d’autre. Le second alinéa parle d’un « délai raisonnable » pour réaliser l’équipement sans le chiffrer, et ce sont les articles réglementaires qui donnent les délais de trois et six mois à compter de la saisine — ce guide ne dit pas si ces deux notions se recouvrent. Enfin, le pré-équipement des bâtiments, prévu par un article voisin, n’a pas été lu ici. La fraîcheur a été vérifiée : les six articles sont en vigueur depuis le 1er juillet 2021, et aucun n’annonce de version postérieure. Le dossier d’Elias est un exemple construit : les 9 places, les 2 400 € par place et la date du 12 janvier 2026 sont des hypothèses posées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une opposition à former, l’interlocuteur est un avocat.</p