Transformer une friche industrielle en logements : qui dépollue, pour quel usage, et dans quels délais
« Un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. » Voilà ce que l’exploitant doit, et rien de plus. Pour viser l’habitation, il faut un autre mécanisme — et il fait porter la dépollution à l’acheteur.
SIX ARTICLES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, LUS LE 31 AOÛT 2026
L’exploitant dépollue pour l’usage d’hier. Pour y mettre des logements, c’est vous qui payez.
À défaut d’accord, la remise en état vise un usage comparable à la dernière période d’exploitation. Le mécanisme du tiers demandeur permet de viser l’usage projeté — en prenant la réhabilitation, et les garanties financières, à sa charge.
- Trois accords à réunir avant de changer l’usage
- Treize mois de délais écrits qui se suivent
- Un silence qui vaut accord d’un côté, rejet de l’autre
TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE
6
ACCORDS REQUIS SI L’USAGE DIFFÈRE
3
DÉLAIS ÉCRITS QUI SE SUIVENT
13 mois
SILENCE VALANT ACCORD
4 mois
SILENCE VALANT REJET
2 mois
DERNIER DÉCRET APPLICABLE
11 août 2025
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. L’usage de référence est l’usage passé, pas le vôtre. À défaut d’accord, l’exploitant remet le site dans un état permettant « un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt »2.
Un tiers peut prendre la réhabilitation à sa charge. « Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’Etat dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné. »1.
Mais la substitution n’efface pas l’exploitant. « En cas de défaillance du tiers demandeur […] le dernier exploitant demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée »1.
Et les délais s’additionnent : 13 mois entre la notification de l’arrêt et l’accord tacite sur l’attestation, sans compter l’instruction46.
Notre guide sur l’information de l’acquéreur d’un sol pollué dit ce qu’un vendeur doit déclarer. Celui-ci dit qui dépollue, dans quel délai, et pour quel usage.
Pour quel usage l’exploitant doit-il dépolluer ?
Pour celui d’hier, pas pour le vôtre. C’est tout le problème d’une friche qu’on veut habiter.
La règle de repli est écrite, et elle regarde en arrière. « A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. »2
Relevez la construction de la phrase, car elle ordonne tout le reste. La règle ne joue qu’en l’absence d’accord — le texte écrit « A défaut d’accord », sans accent —2 : l’accord entre les parties prime, et le repli sur l’usage industriel n’est que la solution par défaut.
La conséquence pour un projet de logements est directe et coûteuse. Le texte lui-même fait de l’usage le critère de la remise en état : un site rendu conforme à un usage donné ne l’est donc pas, par construction, à un usage différent, et l’écart entre les deux n’est imposé à personne — il reste à négocier.
Notez enfin que l’exploitant ne s’auto-déclare pas quitte. Il « fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes […] de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières »2.
Comptez les trois objets de cette attestation, ils ne se recouvrent pas. La mise en sécurité, l’adéquation des mesures proposées, puis leur mise en œuvre : 3 vérifications distinctes, la dernière intervenant nécessairement après les deux autres.
Relevez qui atteste, car ce n’est ni l’exploitant ni l’administration. Le texte impose une « entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine »2 : un tiers technique, dont la certification est la condition de la valeur de l’attestation.
Une conséquence pratique en découle pour l’acquéreur, et elle est immédiate. La première pièce à demander n’est pas l’attestation elle-même mais la certification de celui qui l’a établie — c’est le même raisonnement que celui que nous exposons pour un diagnostic immobilier, où la compétence de l’auteur conditionne la valeur du document.
Qui peut se substituer à l’exploitant, et à quelles conditions ?
Un tiers intéressé. Avec l’accord de l’exploitant, et sous deux conditions.
Le mécanisme est ouvert dès le début de la procédure. « Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’Etat dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné. »1
Relevez le membre de phrase qui justifie tout le dispositif : « en fonction de l’usage que ce tiers envisage »1. C’est exactement ce que la règle de repli refuse — et c’est pourquoi un acquéreur qui veut des logements a intérêt à ce mécanisme plutôt qu’à la procédure de droit commun.
Deux conditions pèsent sur le tiers, et elles sont cumulatives. « Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV »1.
Mesurez ce que la seconde implique pour un investisseur particulier. Il ne s’agit pas de pouvoir payer les travaux, mais de constituer une garantie qui les couvre : un engagement financier formalisé, dont le texte lu ne précise ni la forme ni le montant.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé ici. Il ne décrit ni la forme des garanties financières, ni la manière dont les capacités techniques s’apprécient : le texte renvoie à d’autres dispositions que nous n’avons pas lues.
Trois signatures à réunir avant de changer l’usage
Le dernier exploitant, la commune, le propriétaire. Aucune n’est facultative.
Le texte les énumère dans une phrase unique. « Le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. »1
Comptez-les : 3 accords, dont le dernier n’est requis que si le propriétaire n’est pas l’exploitant. Sur une friche vendue par une société qui l’exploitait elle-même, les deux qualités se confondent et il n’en reste que 2.
Le deuxième mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il est politique autant que juridique. C’est le maire ou le président de l’intercommunalité « compétent en matière d’urbanisme »1 : la commune ne se prononce pas ici sur un permis, mais sur l’usage projeté du site.
Un ordre pratique s’en déduit, et il n’est pas celui qu’on suit spontanément. Cet accord se recherche avant l’offre, pas après le compromis : un refus de la commune ferme le projet quel que soit l’état du sol et quel que soit le prix convenu.
Combien de temps cette procédure prend-elle ?
13 mois de délais écrits, et l’instruction n’est pas comptée.
Le compte commence avant l’arrêt lui-même. L’exploitant « notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci »4 — un délai porté à six mois pour certaines installations, point que nous rapportons sans le citer, faute de verbatim.
La concertation sur l’usage futur porte ses propres délais, et ils sont courts. Les personnes consultées « notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois »5 ; « le maire ou le président peut transmettre au préfet dans un délai de deux mois »5 ; et « le préfet se prononce dans un délai de deux mois »5.
Vient ensuite l’attestation, dont le calendrier est le plus long. Elle intervient « dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif »6, et « le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l’attestation vaut accord »6.
Additionnez les trois délais qui se suivent nécessairement, le résultat surprend. 3 mois avant l’arrêt, puis 6 mois pour l’attestation et 4 mois de silence : 13 mois, soit un peu plus d’un an. Une précision de méthode s’impose sur ce total, parce qu’il n’épuise pas les délais cités. Les 3 délais de la concertation sur l’usage — 3 mois, 2 mois, 2 mois — ne sont pas ajoutés ici : les textes lus ne disent pas comment ils s’articulent avec les précédents, et nous ne les empilons pas faute de le savoir. Le compte de 13 mois est donc un plancher, pas une durée totale.
Une pièce du dispositif mérite d’être signalée pour sa précision, et le texte la formule au fil de la phrase : « l’agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours »6 — 45 jours, soit un mois et demi, largement à l’intérieur des 4 mois au terme desquels le silence du préfet vaut accord.
Un mot sur la fraîcheur de ces délais, parce qu’elle est récente. L’article qui porte les six mois, les quatre mois et les quarante-cinq jours est en vigueur depuis le 14 août 2025, dans une rédaction issue du décret n° 2025-804 du 11 août 20256 ; les trois autres articles réglementaires cités datent du 8 juillet 2024345.
Une porte s’est refermée entre-temps, et un guide écrit il y a un an pouvait encore la présenter comme ouverte. L’article de tête ménageait un régime transitoire dont l’exploitant « peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions »2 : cette faculté est close depuis 8 mois à la date de ce guide.
Le silence de l’administration : accord ou rejet ?
Les deux, selon la procédure. C’est le piège de ce dossier.
Du côté de l’exploitant qui transmet son attestation, le silence est favorable : « le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l’attestation vaut accord »6.
Du côté du tiers demandeur, il est défavorable, et le texte le répète. « Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable. »3 Puis, plus loin : « Le silence gardé par le préfet plus de deux mois après cette information du tiers vaut rejet de la demande. »3
Une troisième occurrence vise le cas d’un tiers qui en remplace un autre. « Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur en application du dernier alinéa du V de l’article L. 512-21, le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution, vaut rejet de cette demande. »3
Retenez l’asymétrie, car elle commande la conduite du dossier. Le même silence, sur le même bureau, vaut accord dans un sens et rejet dans l’autre : celui qui sort d’un site est protégé par l’inaction, celui qui veut y entrer est repoussé par elle.
Notez aussi que la consultation, elle, joue dans le sens favorable. « En l’absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable. »3 Trois délais de silence coexistent donc dans ce dossier : 2 mois valant rejet, 3 mois valant avis favorable, 4 mois valant accord.
Ce que la substitution ne transfère pas
La responsabilité de la mise en sécurité revient à l’exploitant si le tiers échoue.
Le texte le prévoit expressément. « En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. »1
Deux conditions doivent être réunies pour que ce retour joue, et l’ordre compte. Il faut la défaillance du tiers et l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties : ce sont les garanties financières qui protègent l’exploitant, pas la substitution elle-même.
La conséquence sur la négociation est décisive et rarement anticipée. L’exploitant qui accepte la substitution n’achète pas une tranquillité définitive : il a donc un intérêt direct à la solidité des garanties du tiers, et il a de bonnes raisons de les examiner de près.
Un point de vocabulaire mérite d’être relevé, parce qu’il restreint la portée du retour. Le texte fait revenir l’exploitant sur la « mise en sécurité »1, qui est l’un des trois objets de l’attestation — non sur la réhabilitation dans son ensemble.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé nettement. Il ne décrit pas ce que recouvre exactement la mise en sécurité par rapport à la réhabilitation : la distinction existe dans les textes lus, leur contenu respectif n’y a pas été trouvé.
Ce que l’opération d’Auguste vaut en chiffres
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un coût de dépollution : tout ce tableau est posé.
Auguste achète une friche 480 000 € et projette 12 logements. La dépollution jusqu’à un usage résidentiel est posée à 240 000 €, les travaux à 900 000 €.
Un prix de revient posé, poste par poste
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Foncier | 480 000 € | 29,6 % |
| Dépollution jusqu’à l’usage résidentiel | 240 000 € | 14,8 % |
| Travaux | 900 000 € | 55,6 % |
| Prix de revient complet | 1 620 000 € | 100 % |
Les trois postes s’additionnent à l’écran : 480 000 plus 240 000 plus 900 000 font 1 620 000 €, et les trois parts font 100 %. Rapporté aux 12 logements, cela donne 135 000 € par logement.
Un rapport mérite d’être posé, parce qu’il commande la négociation. La dépollution représente exactement 50 % du prix du foncier : Auguste paie une demi-fois le terrain pour le rendre habitable.
D’où la seule question qui vaille au moment de l’offre. Si le vendeur répercute intégralement cette charge, le foncier tombe à 240 000 €, le prix de revient à 1 380 000 €, et l’économie est de 20 000 € par logement.
Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé. Il ne chiffre ni les 13 mois de délais, ni le coût de portage pendant cette période, ni les garanties financières que le tiers doit constituer — dont le texte lu ne fixe ni la forme ni le montant.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs sur des opérations bien montées. Les montants sont ceux du dossier d’Auguste.
Le sol cru propre parce que le préfet a donné son accord. L’acquéreur lit l’attestation et signe. À défaut d’accord, l’exploitant ne doit qu’un usage comparable à la dernière période d’exploitation : les 240 000 € de dépollution résidentielle restent entiers, soit 50 % du prix du foncier.
L’accord de la commune demandé après le compromis. Le tiers demandeur doit recueillir l’accord du maire ou du président de l’intercommunalité compétent en urbanisme. Un refus ferme le projet à 1 620 000 € de prix de revient, quel que soit l’état du sol.
Le silence pris pour un accord. L’acquéreur attend, comme il l’a lu pour l’attestation de l’exploitant. Côté tiers demandeur, le silence de plus de deux mois vaut rejet : les 20 000 € par logement d’économie négociée disparaissent avec la demande.
Le calendrier calé sur les travaux. Le montage prévoit une livraison à dix-huit mois. Trois délais écrits qui se suivent en font déjà 13, sans instruction ni chantier, et trois autres délais existent dont nous ne savons pas s’ils s’y ajoutent : le portage du foncier de 480 000 € dure plus longtemps que prévu.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, une règle écrite pour l’exploitant a été lue comme si elle valait pour l’acquéreur.
Six vérifications avant d’acheter une friche
Trois sur l’usage. Trois sur le calendrier.
- Demandez pour quel usage le site a été remis en état. À défaut d’accord, c’est celui de la dernière période d’exploitation — donc industriel.
- Lisez l’attestation, et ce qu’elle couvre. Elle porte sur la mise en sécurité, l’adéquation des mesures et leur mise en œuvre : 3 objets distincts.
- Sollicitez l’accord de la commune avant l’offre. Le maire ou le président de l’intercommunalité compétent en urbanisme fait partie des accords requis.
- Comptez 13 mois de délais écrits. 3 mois avant l’arrêt, 6 mois pour l’attestation, 4 mois de silence valant accord.
- Ne confondez pas les trois silences. 2 mois valent rejet côté tiers, 3 mois valent avis favorable en consultation, 4 mois valent accord sur l’attestation.
- Préparez les garanties financières tôt. Elles conditionnent la substitution, et c’est leur mise en œuvre qui protège l’exploitant.
Un mot sur les professionnels que cette opération mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le bureau d’études certifié dans les sites et sols pollués est celui que le texte désigne pour attester : c’est lui qui dit si les mesures sont adéquates, et sa certification n’est pas une formalité. L’exploitant sortant garde un intérêt direct au dossier, puisqu’il redevient responsable de la mise en sécurité si les garanties du tiers ne peuvent pas jouer. Le service urbanisme de la commune se prononce sur l’usage projeté, en amont de tout permis. Le préfet arbitre, et son silence ne veut pas dire la même chose selon qui l’a saisi. Le banquier est concerné par les garanties financières, qui ne se confondent pas avec le financement des travaux. L’architecte ne peut pas dessiner les logements avant de savoir jusqu’où le sol sera dépollué, et le géomètre délimite l’emprise réellement concernée par la remise en état. Le notaire porte l’accord de substitution à l’acte et vérifie que les trois accords ont bien été recueillis. L’avocat en droit de l’environnement rédige cet accord. Et le chasseur immobilier a intérêt à demander l’usage de remise en état dès la première visite, plutôt qu’à la lecture de l’attestation.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte pas sur l’information de l’acquéreur d’un sol pollué, qui fait l’objet de son propre guide, ni sur le repérage amiante avant travaux, ni sur le diagnostic des produits et déchets. Il ne traite ni le changement de destination, ni l’archéologie préventive, ni les délais d’un projet locatif pris dans leur ensemble.
La dépollution résidentielle vaut la moitié du foncier.
Sur l’exemple construit de ce guide, 240 000 € de dépollution s’ajoutent à 480 000 € de terrain. Si le vendeur répercute cette charge, l’économie est de 20 000 € par logement.
- 1 620 000 € de prix de revient complet, soit 135 000 € par logement
- 14,8 % du prix de revient pour la seule dépollution
- Des garanties financières dont le texte ne fixe ni forme ni montant
Questions fréquentes
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Poser ma question01 · L’usage
01Pour quel usage l’exploitant doit-il dépolluer un site qu’il quitte ?
Pour celui d’hier, pas pour le vôtre. Le texte pose la règle de repli : « A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt ». Un sol propre pour un usage industriel ne l’est donc pas nécessairement pour des logements, et l’écart reste à négocier. Relevez que cette règle ne joue qu’en l’absence d’accord entre les parties : c’est par ces mots que l’alinéa s’ouvre, et l’accord prime donc sur le repli.02Qu’est-ce que le tiers demandeur ?
Un mécanisme qui permet à un acquéreur de prendre la réhabilitation à sa charge, pour l’usage qu’il projette. Le texte l’ouvre dès le début de la procédure : « Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’Etat dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné ». C’est le membre de phrase final qui compte : l’usage projeté par le tiers, et non l’usage passé du site.
02 · La substitution
03Quelles conditions le tiers demandeur doit-il remplir ?
Deux, et elles sont cumulatives. « Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV. » Il ne s’agit pas seulement de pouvoir payer les travaux, mais de constituer une garantie qui les couvre. Ce guide ne décrit ni la forme ni le montant de ces garanties : le texte lu ne les fixe pas et renvoie à d’autres dispositions que nous n’avons pas ouvertes.04Quels accords faut-il réunir pour changer l’usage du site ?
Trois, et parfois deux. « Le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. » Le troisième n’est requis que si le propriétaire n’est pas l’exploitant. Retenez que l’accord de la commune se recherche avant l’offre : un refus ferme le projet quel que soit l’état du sol.05La substitution libère-t-elle définitivement l’exploitant ?
Non. « En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » Deux conditions doivent être réunies pour que ce retour joue : la défaillance du tiers et l’impossibilité de mobiliser les garanties. Ce sont donc les garanties financières qui protègent l’exploitant, pas la substitution elle-même. Notez que le retour porte sur la mise en sécurité, non sur la réhabilitation entière.
03 · Les délais
06Combien de temps la procédure prend-elle ?
Treize mois de délais écrits, sans compter l’instruction ni les travaux. L’exploitant « notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci ». L’attestation intervient ensuite « dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif », et « le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l’attestation vaut accord ». Trois plus six plus quatre : la chaîne dépasse l’année. Un délai plus long existe pour certaines installations, point que nous rapportons sans le citer faute de verbatim.07Le silence de l’administration vaut-il accord ou rejet ?
Les deux, selon la procédure — et c’est le piège du dossier. Sur l’attestation de l’exploitant, « le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l’attestation vaut accord ». Sur la demande du tiers, « Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable », formule que le texte répète pour deux autres situations. Et en consultation : « En l’absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable ». Trois silences, trois effets.
04 · Les preuves
08Qui établit l’attestation, et sur quoi porte-t-elle ?
Une entreprise certifiée, sur trois objets distincts. « L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. » La mise en sécurité, l’adéquation des mesures, puis leur mise en œuvre : la dernière intervient nécessairement après les deux autres. La première pièce à demander est donc la certification de l’auteur, avant l’attestation elle-même.09Ces textes sont-ils récents ?
Très. L’article qui porte le silence valant accord est en vigueur depuis le 14 août 2025, dans une rédaction issue du décret n° 2025-804 du 11 août 2025. Trois autres articles réglementaires cités datent du 8 juillet 2024, décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024. Les deux articles législatifs sont en vigueur depuis le 25 octobre 2023, loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023. Et un régime transitoire s’est refermé le 1er janvier 2026 : l’exploitant « peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions » qu’il ménageait — une porte close depuis huit mois.
Ce guide ne chiffre aucun coût de dépollution réel. Aucun texte lu n’en fixe, et le sol décide du reste.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur une substitution de tiers demandeur, l’interlocuteur est un avocat en droit de l’environnement.
Sources et date de contrôle
L’exploitant qui part n’est tenu qu’à un usage comparable à celui d’hier. Le mécanisme du tiers demandeur permet de viser l’habitation — à condition d’en porter la charge, les garanties et les treize mois de délais.
- Source 01
Article L512-21 du code de l’environnement — la substitution du tiers demandeur — Légifrance. Premier alinéa : « Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’Etat dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné. » Accords requis lorsque l’usage projeté diffère : « Le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. » Conditions posées au tiers : « Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV ». Défaillance : « En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023, modifiée par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, article 8. Bandeau de version ouverte, sans date de fin ; page lue le 31 août 2026. Aucun délai chiffré ne figure dans cet article.
- Source 02
Article L512-6-1 du code de l’environnement — ce que l’exploitant doit faire attester — Légifrance. Attestation : « L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. » Usage de référence à défaut d’accord : « A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. » Régime transitoire, fragment : « l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions ». Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023, modifiée par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023. Bandeau de version ouverte ; page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Article R512-76 du code de l’environnement — la procédure du tiers demandeur — Légifrance. « En l’absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable. » « Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable. » « Le silence gardé par le préfet plus de deux mois après cette information du tiers vaut rejet de la demande. » « Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur en application du dernier alinéa du V de l’article L. 512-21, le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution, vaut rejet de cette demande. » Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024, modifiée par le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, article 47. Bandeau de version ouverte ; page lue le 31 août 2026.
- Source 04
Article R512-39-1 du code de l’environnement — la notification de l’arrêt définitif — Légifrance. Fragment : « l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci ». Le délai est porté à six mois pour les installations mentionnées à l’article R512-35 — point rapporté et non cité. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024, modifiée par le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, article 37. Page lue le 31 août 2026 ; l’article n’a pas été restitué en entier.
- Source 05
Article R512-39-2 du code de l’environnement — les délais de la concertation sur l’usage — Légifrance. Fragments : « les personnes consultées notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois » ; « le maire ou le président peut transmettre au préfet dans un délai de deux mois » ; « le préfet se prononce dans un délai de deux mois ». Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024, modifiée par le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, article 38. Page lue le 31 août 2026 ; l’article n’a pas été restitué en entier.
- Source 06
Article R512-39-3 du code de l’environnement — l’attestation et le silence valant accord — Légifrance. Fragments : « dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif » ; « le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l’attestation vaut accord » ; « l’agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours ». Version en vigueur depuis le 14 août 2025, modifiée par le décret n° 2025-804 du 11 août 2025, article 4. Page lue le 31 août 2026 ; l’article n’a pas été restitué en entier.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Six articles du code de l’environnement ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026. Une limite de méthode doit être signalée, parce qu’elle touche quatre des six sources : les articles R512-76, R512-39-1, R512-39-2 et R512-39-3 n’ont pas été restitués en entier. Ce guide ne cite entre guillemets que les fragments obtenus mot pour mot ; le délai de six mois applicable à certaines installations est rapporté et non cité. Trois points de fraîcheur méritent d’être rapportés : l’article qui porte le silence valant accord est en vigueur depuis le 14 août 2025, dans une rédaction issue du décret n° 2025-804 du 11 août 2025 ; trois autres articles réglementaires datent du 8 juillet 2024, décret n° 2024-742 ; et le régime transitoire de l’article L512-6-1 s’est fermé le 1er janvier 2026, soit huit mois avant cette publication. Le dossier d’Auguste est un exemple construit : les 480 000 € de foncier, les 240 000 € de dépollution et les 900 000 € de travaux sont des hypothèses posées, non des chiffres relevés. Les délais, les accords requis et la règle de l’usage de référence, eux, sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une substitution de tiers demandeur, l’interlocuteur est un avocat en droit de l’environnement.