Céder ou apporter l'usufruit temporaire de son bien à une société : ce que la règle de 2012 et l'arrêt de mars 2026 ont fermé
Sept guides du site parlent de démembrement, aucun ne traite la cession à une société — ni la règle de 2012 qui la gouverne, ni l’arrêt de mars 2026 qui en a fermé la dernière échappatoire.
UN ARRÊT DU 30 MARS 2026
Vous n’encaissez rien. Vous devez 66 930 €.
Depuis 2012, la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposée comme un revenu foncier. Le Conseil d’État vient de juger que l’apport rémunéré en parts en est une.
- Ce n’est plus une plus-value : aucun abattement pour durée de détention
- L’assiette est forfaitaire — 23 % de la pleine propriété par période de dix ans
- Onze ans d’usufruit coûtent exactement le double de dix
- L’apport en société déclenche l’impôt sans apporter de trésorerie
VALEUR DU BIEN
500 000 €
USUFRUIT 10 ANS
115 000 €
USUFRUIT 11 ANS
230 000 €
IMPÔT À 41 %
66 930 €
TRÉSORERIE REÇUE
0 €
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT
30/03/2026
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Depuis 2012, « le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant »1 — dans la catégorie du revenu que le bien produit, donc en revenus fonciers pour un immeuble.
Le Conseil d’État juge que ces règles s’appliquent « y compris lorsque cette cession est rémunérée par l’attribution de droits ou titres de sociétés »3. L’apport en société est donc une cession.
La valeur se calcule au forfait : « 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans, sans fraction »2. Onze ans coûtent le double de dix.
Le montage a longtemps été présenté comme une évidence : on cède l’usufruit temporaire de son bien à une société, qui perçoit les loyers et les déduit, pendant que le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété au terme sans rien payer. La cession, elle, relevait des plus-values immobilières, avec leurs abattements pour durée de détention.
Ce raisonnement décrit un régime qui n’existe plus depuis le 14 novembre 2012, et dont la dernière échappatoire a été fermée en mars 2026.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Régis, 55 ans, chirurgien-dentiste à Nancy. Il possède un immeuble de rapport valant 500 000 €, loué 30 000 € par an, et son conseil lui propose d’en apporter l’usufruit temporaire de dix ans à une société. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Que cherche-t-on en cédant un usufruit temporaire ?
Trois choses, et les trois sont légitimes prises séparément.
- Sortir les loyers de son impôt personnel. Pendant la durée de l’usufruit, c’est la société qui perçoit les loyers et qui les déclare. Le propriétaire, devenu nu-propriétaire, n’a plus de revenus fonciers à déclarer sur ce bien.
- Faire déduire un coût par la société. Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut amortir l’usufruit qu’elle a acquis sur sa durée, ce qui vient en déduction de son résultat.
- Récupérer la pleine propriété sans frottement. Au terme, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire redevient plein propriétaire sans acte, sans droit et sans impôt.
Le troisième point est toujours vrai. Le deuxième dépend de la société et de son régime. C’est le premier qui a changé, et il a changé pour le cédant, pas pour l’acquéreur.
Cette dissymétrie explique pourquoi le montage continue d’être proposé. Vu du côté de la société qui acquiert, rien n’a bougé depuis quinze ans : elle paie un droit, elle encaisse des loyers, elle amortit. Vu du côté de celui qui cède, tout a changé. Un conseil qui présente l’opération depuis le seul point de vue de l’acquéreur décrit donc une opération exacte et une moitié de vérité.
La règle de 2012, et sa date
Elle tient en une phrase, et elle déplace l’opération d’une catégorie fiscale à une autre.
Le texte dispose que « le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant » dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le revenu procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit1.
Pour un immeuble locatif, cette catégorie est celle des revenus fonciers. Et le texte prend soin d’écarter une porte de sortie : l’imposition intervient « sans qu’il puisse être fait application du II de l’article 15 »1.
La conséquence est brutale et il faut la formuler clairement. Avant, la cession d’un usufruit temporaire était une cession de droit immobilier, soumise au régime des plus-values avec ses abattements pour durée de détention. Après, c’est un revenu de l’année, imposé au barème et aux prélèvements sociaux, sans abattement d’aucune sorte.
La date exacte, et pourquoi elle revient. La règle s’applique aux cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012. La rédaction en vigueur du texte date, elle, du 1er janvier 20231. Cette double date explique pourquoi des présentations anciennes circulent encore : elles décrivent un régime que les opérations d’avant 2012 ont effectivement connu, et qu’aucune opération d’aujourd’hui ne connaîtra.
Combien vaut un usufruit de dix ans ?
Vingt-trois pour cent de la pleine propriété, et le calcul est forfaitaire.
Le texte est direct : « l’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier »2.
Sur l’immeuble de Régis, valant 500 000 €, un usufruit de dix ans est donc estimé à 115 000 €. C’est cette somme qui devient l’assiette de son imposition, qu’il l’ait encaissée ou non.
Sans fraction : la onzième année double la valeur
| Durée de l’usufruit | Périodes retenues | Valeur |
|---|---|---|
| 5 ans | 1 | 115 000 € |
| 10 ans | 1 | 115 000 € |
| 11 ans | 2 | 230 000 € |
| 20 ans | 2 | 230 000 € |
| 21 ans | 3 | 345 000 € |
Les deux mots « sans fraction » créent une falaise que personne n’annonce. Passer d’un usufruit de dix ans à un usufruit de onze ans ajoute 115 000 € à la valeur retenue, et donc à l’assiette imposable. Une année de plus, le double d’impôt.
Ce forfait joue d’ailleurs dans les deux sens : un usufruit de cinq ans est valorisé comme un usufruit de dix, ce qui pénalise les durées courtes. Le seul point d’équilibre du barème se situe exactement à dix ans, puis à vingt, puis à trente.
Reste la question que le forfait ne règle pas : la valeur de la pleine propriété elle-même. Les 500 000 € du dossier de Régis sont une hypothèse, et c’est sur eux que tout repose — un immeuble surévalué gonfle l’assiette, un immeuble sous-évalué expose à une rectification. Deux estimations écrites d’un agent immobilier du secteur coûtent quelques centaines d’euros et fixent le seul chiffre du calcul qui ne vienne pas d’un texte.
Et le texte prévoit une comparaison qu’il faut avoir en tête : c’est le produit de la cession ou, s’il est supérieur, la valeur vénale de l’usufruit qui sert d’assiette. Céder à prix bas ne réduit donc pas l’imposition ; cela crée seulement un écart entre ce qu’on encaisse et ce sur quoi on est imposé.
Ce que Régis paierait
Entre 54 280 € et 71 530 €, selon sa tranche, et sur une somme qu’il n’a peut-être pas touchée.
L’assiette est de 115 000 €. Elle s’ajoute à ses revenus fonciers de l’année et subit le barème de l’impôt sur le revenu à sa tranche marginale, plus 17,2 % de prélèvements sociaux4.
Un détail de calendrier mérite d’être posé ici, parce qu’il aggrave tout le reste. Cette assiette tombe en une fois, sur une seule année, sans étalement d’aucune sorte. Un contribuable qui déclarait 12 000 € de revenus fonciers en déclare 127 000 l’année de l’opération, ce qui le fait souvent changer de tranche et rend le taux marginal réel supérieur à celui qu’il avait en tête. C’est le genre de chiffre qu’un expert-comptable produit en dix minutes sur la déclaration de l’année en cours, et qu’aucune plaquette ne contient.
Une assiette de 115 000 €, et un impôt qui dépend du foyer
| Tranche marginale | Taux global | Impôt dû |
|---|---|---|
| 30 % | 47,2 % | 54 280 € |
| 41 % | 58,2 % | 66 930 € |
| 45 % | 62,2 % | 71 530 € |
La tranche n’est pas publiée ici comme un chiffre vérifié mais comme une fourchette : elle dépend du foyer et de tous ses autres revenus, et l’opération elle-même peut faire changer de tranche puisqu’elle ajoute 115 000 € d’un coup. Un expert-comptable calcule le chiffre exact ; ce guide donne l’ordre de grandeur et sa méthode.
Retenons celui de 41 % pour la suite : 66 930 €, soit 2,23 années de loyer de l’immeuble.
L’apport rémunéré en titres est-il une cession ?
Oui, et c’est ce que le Conseil d’État vient de trancher.
L’idée qui restait était la suivante : plutôt que de vendre l’usufruit contre un prix, on l’apporte à la société et l’on reçoit des parts en échange. Pas de prix, pas de produit, donc pas de « cession à titre onéreux » — telle était la lecture proposée.
La décision du 30 mars 2026 la rejette en une phrase : « les règles d’assiette dérogatoires qu’elle institue sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l’attribution de droits ou titres de sociétés »3.
Le même arrêt écarte l’argument tiré de l’ancien régime : les contribuables ne disposaient d’aucune espérance légitime au maintien des règles antérieures au 14 novembre 20123. La porte n’est donc pas entrouverte pour les opérations anciennes non plus.
Il faut mesurer ce que cette décision représente pour qui s’informe. Elle date de mars 2026, elle porte sur un montage encore couramment présenté, et elle tranche dans le sens le plus défavorable au contribuable sur le point précis qui restait discuté. Une page rédigée en 2024, même sérieuse, ne pouvait pas la connaître — et c’est exactement pour cette raison qu’un investisseur à qui l’on propose ce schéma doit demander la date de la documentation qu’on lui remet avant d’en discuter le contenu.
Payer un impôt sur ce qu’on n’a pas encaissé
C’est la conséquence pratique de l’arrêt, et elle mérite d’être posée seule.
Une opération sans argent, et un impôt qui s’en moque
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Valeur de l’usufruit apporté | 115 000 € |
| Trésorerie encaissée par Régis | 0 € |
| Impôt exigible à la tranche de 41 % | 66 930 € |
| Soit, en années de loyer du bien | 2,23 années |
Régis reçoit des parts d’une société qu’il contrôle, ce qui ne lui donne aucune liquidité, et doit régler 66 930 € l’année suivante. Un courtier consulté à ce moment-là lui expliquera que financer un impôt n’est pas financer un actif, et que les conditions ne sont pas les mêmes. La seule façon de payer est de vendre autre chose, d’emprunter, ou de se faire distribuer par la société les loyers qu’elle vient de commencer à percevoir — auquel cas le second étage d’impôt s’ajoute au premier, ce que notre guide sur la sortie du cash d’une SCI à l’IS chiffre en détail.
Qu’achète la société, exactement ?
Un droit qui s’éteint, et il faut comparer ce qu’il coûte à ce qu’il rapportera.
La société paie 115 000 € — en numéraire ou en titres — pour percevoir les loyers pendant dix ans, soit 300 000 € sur la période avec le loyer de Régis. L’écart de 185 000 € est ce qui rend l’opération intéressante de son côté, avant charges, impôt et vacance.
Elle peut aussi amortir ce droit sur sa durée, ce qui vient en déduction de son résultat imposable. C’est le second avantage recherché, et il est réel — mais il appartient à la société, pas à celui qui a cédé.
Ce que ce guide ne chiffre pas du côté société. Le traitement comptable et fiscal de l’usufruit acquis — sa qualification, sa durée d’amortissement, son sort en cas de cession anticipée — appelle des réponses qui dépendent du régime de la société et de la nature du bien. Nous n’avons pas vérifié de règle unique que nous puissions publier, et un expert-comptable la donnera par écrit. Ce qui est certain et suffit à décider, c’est le coût côté cédant.
Les usages que le texte n’atteint pas
Le texte vise la première cession à titre onéreux. Ces quatre mots dessinent en creux ce qui reste hors de son champ, et il faut les lire sans y voir une recette.
- Les transmissions à titre gratuit. Une donation d’usufruit temporaire n’est pas une cession à titre onéreux. Elle relève des droits de mutation à titre gratuit, avec sa propre logique et ses propres abattements, et notre guide sur la SCI familiale traite le sujet de la transmission.
- Les cessions ultérieures. Le texte vise la première cession d’un même usufruit temporaire. Les suivantes relèvent d’un autre régime, ce qui n’ouvre aucune porte pratique à celui qui cède le sien pour la première fois.
- L’acquisition d’un usufruit déjà démembré. Acheter l’usufruit ou la nue-propriété d’un bien démembré par un tiers est une autre opération, que notre guide sur l’achat en nue-propriété détaille.
Reste une frontière que ce guide ne trace pas : savoir si une opération donnée entre dans le champ suppose d’examiner l’acte, la contrepartie et l’intention. C’est le travail d’un avocat fiscaliste, et c’est le seul point de ce guide où nous conseillons de ne pas décider seul.
Les quatre incidents qui reviennent, et leur montant
Trois se produisent avant l’acte. Le quatrième se produit un an après, quand l’avis arrive.
Raisonner sur le régime des plus-values. C’est l’erreur d’origine, et elle vient de présentations écrites avant novembre 2012. La cession n’est plus une plus-value avec abattements pour durée de détention mais un revenu foncier de l’année : sur 115 000 € d’assiette et une tranche de 41 %, l’écart entre les deux lectures se compte en dizaines de milliers d’euros — jusqu’à 66 930 € d’impôt là où l’ancien régime, après vingt ans de détention, aurait pu n’en produire presque aucun.
Croire que l’apport en société échappe au texte. Le Conseil d’État a jugé le 30 mars 2026 que les règles s’appliquent y compris lorsque la cession est rémunérée par l’attribution de titres. L’apport déclenche donc les mêmes 66 930 €, sans qu’aucune trésorerie n’entre.
Fixer une durée de onze ans plutôt que dix. Le forfait est de 23 % par période de dix ans, sans fraction. Une année de plus fait passer la valeur de 115 000 € à 230 000 € et double l’assiette imposable — 115 000 € d’assiette supplémentaire pour douze mois d’usufruit.
Ne pas prévoir de quoi payer. L’impôt est exigible l’année suivant l’opération, indépendamment de la trésorerie reçue. Un cédant qui a apporté contre des parts doit trouver 66 930 € ailleurs, et les solutions — vendre, emprunter, se faire distribuer — coûtent toutes quelque chose de plus.
Ce qu’il faut demander avant de signer
Cinq questions, et un conseil sérieux répond aux cinq par écrit.
- Quelle est l’assiette exacte retenue ? Le texte retient le produit de la cession ou, s’il est supérieur, la valeur vénale de l’usufruit — donc le plus élevé des deux. Le chiffre doit être écrit avant l’acte, pas découvert après.
- Dans quelle catégorie l’imposition tombe-t-elle ? Revenus fonciers pour un immeuble locatif, et le texte écarte expressément le II de l’article 15.
- Quel sera l’impôt, à ma tranche réelle ? Pas une fourchette : un montant, calculé sur la déclaration de l’année en cours.
- Avec quoi le paierai-je ? La question se pose avant l’acte, surtout si la rémunération est en titres.
- Que se passe-t-il si la société revend l’usufruit ou disparaît avant le terme ? Le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété au terme, mais les hypothèses intermédiaires se règlent dans l’acte, chez le notaire.
Le montage a-t-il encore un intérêt ?
Il en garde un, très étroit, et il n’est plus fiscal du côté du cédant.
- Pour un cédant faiblement imposé. À une tranche basse, l’impôt immédiat sur l’assiette forfaitaire peut rester inférieur à ce que dix années de revenus fonciers auraient coûté au barème. Le calcul se fait, il ne se devine pas.
- Pour une société qui a un vrai besoin. Une société qui doit occuper ou exploiter le bien a une raison d’en acquérir l’usufruit qui n’est pas fiscale. C’est le seul cas où l’opération se défend sans discussion.
- Jamais pour la seule optimisation. Le texte de 2012 et l’arrêt de 2026 ont fermé cette voie dans les deux sens : par le prix et par l’apport. Notre guide sur le choix du régime fiscal montre où se trouvent les leviers qui restent, et ils sont ailleurs.
La conclusion qui ne nous arrange pas. Ce montage est encore proposé, y compris par des professionnels sérieux qui n’ont pas remis à jour une présentation. Nous le déconseillons dans sa version d’optimisation, ce qui nous prive d’un sujet de rendez-vous et nous met en désaccord avec des confrères. Le calcul est pourtant public et tient en une multiplication : 23 % de 500 000 € font 115 000 € d’assiette, et 66 930 € d’impôt à la tranche de 41 % — dus l’année suivante, que l’opération ait rapporté de l’argent ou non. Un investisseur à qui l’on propose ce schéma peut demander ces deux chiffres et voir la réponse.
Demandez la date de la documentation avant d’en discuter le contenu.
Une présentation rédigée en 2024, même sérieuse, ne pouvait pas connaître l’arrêt du 30 mars 2026. C’est le premier réflexe à avoir face à ce schéma.
- Pourquoi céder à prix bas ne réduit pas l’imposition
- Ce que « sans fraction » fait à une durée de onze ans
- Les cinq questions auxquelles un conseil sérieux répond par écrit
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur le régime applicable depuis 2012, l’apport rémunéré en titres, le calcul forfaitaire de la valeur, le coût pour le cédant, ce qu’acquiert la société et ce que le texte n’atteint pas.
Ce montage vous est proposé ?
Apportez la valeur du bien, la durée envisagée et la forme de la rémunération. Le coût pour vous se calcule en dix minutes.
Faire le point sur votre dossier01 · Le régime
01Céder l'usufruit temporaire d'un bien relève-t-il des plus-values ?
Plus depuis le 14 novembre 2012. Le texte dispose que « le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant » dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le revenu procuré par le bien. Pour un immeuble locatif, c'est la catégorie des revenus fonciers : un revenu de l'année, imposé au barème et aux prélèvements sociaux, sans aucun abattement pour durée de détention. Les présentations qui décrivent encore un régime de plus-value ont été écrites avant cette date.02Apporter l'usufruit à sa société plutôt que le vendre change-t-il quelque chose ?
Non, et c'est ce que le Conseil d'État a tranché le 30 mars 2026. Il juge que « les règles d'assiette dérogatoires qu'elle institue sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l'attribution de droits ou titres de sociétés ». L'apport rémunéré en parts est donc une cession à titre onéreux, et il déclenche la même imposition qu'une vente — sans qu'aucune trésorerie n'entre pour la payer.
02 · Le calcul
03Comment se calcule la valeur d'un usufruit temporaire ?
Au forfait. Le texte prévoit que « l'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ». Sur un immeuble valant 500 000 €, un usufruit de dix ans vaut donc 115 000 €. Les deux mots « sans fraction » créent une falaise : un usufruit de onze ans compte pour deux périodes et vaut 230 000 €, soit le double pour une année de plus. Un usufruit de cinq ans, à l'inverse, est valorisé comme un usufruit de dix.04Combien coûte l'opération au cédant ?
Sur l'assiette de 115 000 € du dossier de ce guide, entre 54 280 € et 71 530 € selon la tranche marginale — 54 280 € à 30 %, 66 930 € à 41 %, 71 530 € à 45 %, prélèvements sociaux de 17,2 % compris. La tranche dépend du foyer et l'opération peut la faire changer, puisqu'elle ajoute 115 000 € de revenus fonciers en une seule année sans étalement d'aucune sorte. Un contribuable qui déclarait 12 000 € de revenus fonciers en déclare 127 000 l'année de l'opération.05Peut-on réduire l'impôt en cédant à prix bas ?
Non. Le texte retient le produit de la cession « ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire ». Céder en dessous de la valeur ne réduit donc pas l'assiette : cela crée seulement un écart entre ce que le cédant encaisse et ce sur quoi il est imposé. La valeur de la pleine propriété est d'ailleurs le seul chiffre du calcul qui ne vienne pas d'un texte, et deux estimations écrites la fixent avant l'acte.
03 · Côté société
06Qu'est-ce que la société acquiert, de son côté ?
Le droit de percevoir les loyers pendant la durée convenue. Sur le dossier de ce guide, elle paie 115 000 € pour encaisser 300 000 € de loyers sur dix ans, soit un écart de 185 000 € avant charges, impôt et vacance. Elle peut par ailleurs amortir ce droit sur sa durée, ce qui vient en déduction de son résultat imposable. Cet avantage est réel mais il appartient à la société, pas à celui qui a cédé — c'est cette dissymétrie qui explique que le montage continue d'être présenté.
04 · L’arbitrage
07Certaines opérations échappent-elles au texte ?
Le texte vise la première cession à titre onéreux. Une transmission à titre gratuit n'en relève donc pas et suit le régime des droits de mutation à titre gratuit. Les cessions ultérieures d'un même usufruit relèvent d'un autre régime, ce qui n'ouvre aucune porte à celui qui cède le sien pour la première fois. Et acheter l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien démembré par un tiers est une autre opération. Savoir si un montage donné entre dans le champ suppose toutefois d'examiner l'acte, la contrepartie et l'intention : cela relève d'un avocat fiscaliste.08Le montage a-t-il encore un intérêt ?
Un intérêt étroit, et il n'est plus fiscal du côté du cédant. Il peut se défendre pour un cédant faiblement imposé, chez qui l'impôt immédiat sur l'assiette forfaitaire reste inférieur à ce que dix années de revenus fonciers auraient coûté au barème — le calcul se fait, il ne se devine pas. Il se défend sans discussion quand la société a un besoin réel d'occuper ou d'exploiter le bien. Il ne se défend jamais pour la seule optimisation : le texte de 2012 et l'arrêt de 2026 ont fermé cette voie par le prix et par l'apport.
Un montage encore proposé. Et fermé depuis mars 2026.
Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise entièrement sans nous : les textes cités sont publics et le calcul tient dans une multiplication.
Sources et date de contrôle
Articles 13 et 669 du code général des impôts, décision du Conseil d'État du 30 mars 2026 n° 502243, et article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, tous relus à leur source.
- Source 01
Article 13 du code général des impôts — imposition de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, modifiée par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 79 (V) ; conformément au II de cet article 79, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Le 5 dispose que « le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant », personne physique ou société relevant des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. À défaut de pouvoir déterminer une catégorie de revenus au jour de la cession, le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers pour les biens immobiliers et les parts de sociétés à prépondérance immobilière, « sans qu'il puisse être fait application du II de l'article 15 ». Le dispositif s'applique aux cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012, en vertu de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
- Source 02
Article 669 du code général des impôts — évaluation de l'usufruit à durée fixe — Légifrance. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003, modifiée par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004. Le II dispose que « l'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ». La mention « sans fraction » signifie que toute période de dix ans entamée compte pour une période entière : un usufruit de onze ans est évalué à 46 % de la pleine propriété, comme un usufruit de vingt ans. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
- Source 03
Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 30 mars 2026, n° 502243 — Légifrance — jurisprudence administrative. Le Conseil d'État rejette le pourvoi et juge, à propos de l'article 13, 5 du code général des impôts, que « les règles d'assiette dérogatoires qu'elle institue sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l'attribution de droits ou titres de sociétés ». L'apport d'un usufruit temporaire à une société, rémunéré en parts et ne dégageant aucune liquidité, constitue donc une cession à titre onéreux au sens de ce texte. La décision écarte en outre le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect des biens : le changement législatif du 14 novembre 2012 n'a porté atteinte à aucune créance certaine, et les contribuables ne disposaient d'aucune espérance légitime au maintien de l'application du régime antérieur. Consulté le 2026-08-27.
- Source 04
Article L. 136-8 du code de la sécurité sociale — taux de la contribution sociale généralisée — Légifrance. Version en vigueur depuis le 27 juin 2026, modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65. Le I fixe à 10,6 % le taux de la contribution mentionnée aux articles L. 136-6 et L. 136-7, mais le IV maintient par dérogation un taux de 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, dont les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 — les revenus fonciers. Avec la contribution au remboursement de la dette sociale à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %, les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers s'établissent donc à 17,2 %, et non à 18,6 % comme pour les revenus de capitaux mobiliers. Consulté le 2026-08-27.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
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