Votre immeuble est-il dans les abords d’un monument historique : les deux critères, et celui qu’on oublie
« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble […] visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. » Deux conditions, et elles se cumulent.
TROIS ARTICLES DU CODE DU PATRIMOINE
À 400 mètres de l’église, mais invisible. Hors zone délimitée, ce bien n’est pas protégé au titre des abords.
Le texte pose deux voies exclusives l’une de l’autre. Dans une zone tracée par l’administration, l’appartenance suffit. En son absence, il faut être à moins de cinq cents mètres et visible du monument, ou visible en même temps que lui.
- Deux conditions cumulatives, pas alternatives
- Une servitude d’utilité publique qui suit la vente
- Une zone qui peut être modifiée après l’achat
ARTICLES LUS SUR LÉGIFRANCE
3
MANIÈRES D’ÊTRE DANS LES ABORDS
2
DISTANCE MENTIONNÉE PAR LE TEXTE
500 m
SURCOÛT SUR LE DOSSIER
24 800 €
PART DU PRIX
8,5 %
COÛT DE LA VÉRIFICATION
0 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Deux manières d’être dans les abords, pas une. Soit le bien est « situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative », soit, « En l’absence de périmètre délimité », il est « visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci »2.
Les 500 mètres ne suffisent jamais seuls. Hors périmètre délimité, la distance et la visibilité sont cumulatives : un bien à 300 mètres mais invisible n’est pas protégé à ce titre2.
Dans un périmètre délimité, la visibilité ne compte plus. Le texte ne la mentionne pas : c’est l’appartenance à cette zone qui décide, quelle que soit la distance2.
Ce qui en découle est une autorisation. « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. »5
Le corpus traite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et sa contestation et l’obligation de ravaler. Ce guide traite la question qui vient avant : votre immeuble est-il concerné.
Qu’est-ce qu’un immeuble protégé au titre des abords ?
Un immeuble qui compte pour le monument voisin, sans être lui-même protégé.
Le texte pose la définition avant les critères, et cet ordre est instructif. « Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. »1
Deux fondements alternatifs figurent dans cette phrase, et ils ne se recouvrent pas. Former « un ensemble cohérent » avec le monument, ou être « susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur »1 : le second est plus large que le premier, et il n’exige aucune unité architecturale.
La nature juridique de cette protection est nommée par le texte, et elle a des conséquences. « La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. »1
Retenez le mot servitude, car il classe la contrainte. Une servitude d’utilité publique s’attache au fonds et non à son propriétaire : elle survit à la vente, ne se négocie pas, et l’acquéreur la reprend telle quelle.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé d’emblée. Les textes lus définissent la protection et ses critères ; ils ne disent pas comment un immeuble donné se voit reconnaître l’un ou l’autre fondement, ni qui l’apprécie au moment d’instruire une demande.
Comment sait-on si un bien est dans les abords ?
Par deux voies distinctes, et l’une exclut l’autre.
La première est celle de la zone dessinée. « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. »2
Notez ce que cette phrase ne dit pas, car c’est décisif. Elle ne mentionne ni distance, ni visibilité2 : dans une zone ainsi délimitée, la seule appartenance suffit, et un bien peut y être protégé sans voir le monument ni en être proche.
La seconde voie ne joue qu’à défaut de la première, et le texte le dit expressément. « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »2
Décomposez cette phrase, parce qu’elle est la plus mal lue du dispositif. Elle pose une condition de visibilité, elle-même alternative — être visible du monument, ou visible en même temps que lui —, et une condition de distance, les cinq cents mètres2. Les deux se cumulent.
La conséquence contredit une idée reçue tenace. Un immeuble situé à 300 mètres d’un monument mais qu’aucun point de vue ne réunit avec lui n’est pas protégé au titre des abords : la distance seule ne déclenche rien2.
Observez que la condition de visibilité est elle-même écrite comme une alternative, ce qui l’élargit. Être « visible du monument historique » suppose qu’on se place au monument et qu’on regarde le bien ; être « visible en même temps que lui » suppose un troisième point de vue d’où les deux apparaissent ensemble2. Le second cas est bien plus fréquent que le premier, et c’est lui qui étend la protection dans une rue en pente ou depuis une place.
La réciproque est vraie et tout aussi importante. Un immeuble parfaitement visible depuis le monument mais situé à 600 mètres n’est pas davantage protégé à ce titre, faute de remplir la condition de distance2 — sauf si un périmètre délimité l’englobe.
Quels immeubles échappent à cette protection ?
Ceux qui relèvent déjà d’une autre protection, et le texte les nomme.
La règle d’exclusion est double, et elle évite les cumuls. « La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. »3
Le premier cas se comprend sans peine : un immeuble déjà classé ou inscrit relève de son propre régime3. Le second est celui qu’un acquéreur confond le plus souvent — un bien situé dans un site patrimonial remarquable ne relève pas des abords mais d’un autre corps de règles.
Une précision complète ce dispositif et concerne les immeubles à protection partielle. « La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. »3
Mesurez la portée de cette phrase sur un immeuble de rapport. Lorsqu’une seule façade ou un seul escalier est protégé au titre des monuments historiques, le reste du bâtiment n’échappe pas au droit : il bascule dans le régime des abords3, avec l’autorisation préalable qui l’accompagne.
Un dernier alinéa écarte un cumul avec le droit des sites, et il vaut d’être signalé. « Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. »3
Ce que ce guide ne fait pas doit être dit ici. Il n’expose pas les régimes que ces exclusions désignent — monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, sites classés du code de l’environnement — et un bien qui sort des abords n’en est pas pour autant libre de contraintes.
Qui trace cette zone, et selon quelle procédure ?
L’administration, sur proposition, après enquête publique et double accord.
La procédure est décrite en une phrase longue, et chacun de ses membres compte. Le périmètre « est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées »4.
Un mécanisme d’accord croisé encadre l’initiative, et il est symétrique. « Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme […]. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. »4
Le désaccord ne bloque pas la procédure, il en change l’auteur — et la distance décide lequel. « A défaut d’accord […] la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique. »4
Retenez que les cinq cents mètres réapparaissent ici dans un tout autre rôle. Ils ne servent plus à dire qui est protégé, mais à désigner l’autorité compétente lorsque l’accord manque24 : au-delà, il faut un décret en Conseil d’Etat.
Un cas pratique fréquent est prévu, celui de la procédure menée avec le document d’urbanisme. Lorsque le projet est instruit en même temps que l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente « diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords »4.
Le texte se clôt sur une phrase brève qui compte pour un investisseur de long terme. « Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. »4 Un bien aujourd’hui hors de cette zone peut y entrer demain, au terme de la même procédure.
Ce que la protection change aux travaux
Une autorisation préalable, et un pouvoir de prescription.
L’obligation est posée en termes larges, et c’est le mot « aspect » qui en fixe l’étendue. « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. »5
Relevez le mot « susceptibles », qui déplace le seuil. Ce ne sont pas les travaux qui modifient l’aspect extérieur qui sont soumis, mais ceux qui sont susceptibles de le modifier5 : le doute conduit à déposer, non à s’abstenir.
Ce que l’autorisation peut devenir est dit dans l’alinéa suivant, et c’est là que le budget se joue. « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. »5
Les prescriptions sont le cas courant, le refus l’exception, et c’est le premier qui coûte. Une prescription impose un matériau, une teinte, une modénature — sur le dossier examiné plus bas, cela représente 24 800 € sur un ravalement de 62 000 €.
Une conséquence de calendrier découle de cette autorisation, et elle est rarement anticipée. Les travaux ne peuvent pas commencer sur la seule décision du propriétaire : il faut avoir déposé, attendu, et reçu — ce qui déplace le point de départ du chantier et non seulement son budget.
Un troisième alinéa articule ce régime avec l’urbanisme, et il renvoie ailleurs. Lorsque les travaux sont déjà soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou de l’environnement, l’autorisation « est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 »5 — deux articles que ce guide ne lit pas, et que le guide sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France traite.
Un mot sur la fraîcheur de ces trois articles, car deux lois différentes les ont façonnés. L’article de définition date du 9 juillet 2016, issu de la loi du 7 juillet 2016 ; les deux autres du 25 novembre 2018, issus de la loi du 23 novembre 2018. Aucune version postérieure n’est affichée sur les pages consultées, et aucune ne porte de fenêtre de version fermée6.
Ce que l’immeuble d’Odile met en jeu
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un taux de surcoût ni un délai d’instruction : ces montants sont des hypothèses posées. Les deux critères de la protection, eux, sont ceux du texte.
L’immeuble compte 6 lots et coûte 320 000 €, soit 53 333,33 € par lot. Le ravalement est budgété à 62 000 €, soit 19,4 % du prix et 10 333,33 € par lot.
Ce que la protection ajoute au ravalement
| Poste | Montant | Par lot |
|---|---|---|
| Ravalement budgété | 62 000 € | 10 333,33 € |
| Surcoût des prescriptions, posé à 40 % | 24 800 € | 4 133,33 € |
| Ravalement réalisé | 86 800 € | 14 466,67 € |
Les deux lignes s’additionnent à l’écran : 62 000 plus 24 800 font 86 800 €, et 10 333,33 plus 4 133,33 font 14 466,67 € par lot. Le ravalement passe de 19,4 % à 27,1 % du prix d’acquisition.
Le calendrier s’allonge aussi, et ce poste s’oublie. Deux mois d’instruction supplémentaires sont posés, à 1 250 € de portage mensuel : 2 500 € qui portent l’écart total à 27 300 €, soit 8,5 % du prix.
Vient la comparaison qui rend ce dossier instructif. La vérification qui aurait révélé la servitude avant la signature coûte 0 € : elle se fait en consultant la commune ou les documents d’urbanisme, et elle sépare un budget tenu d’un budget dépassé de 27 300 €.
Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Le taux de 40 % est une hypothèse : aucun des textes lus ne fixe l’ampleur des prescriptions, qui dépend du monument, de l’état du bâti et de l’appréciation portée sur le projet.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs d’acquéreurs. Les montants sont ceux du dossier d’Odile.
La distance prise pour un critère suffisant. Le bien est à 400 mètres de l’église, on en conclut qu’il est protégé. Hors zone délimitée, la visibilité est requise en plus2 : on renonce à un bien, ou l’on budgète 24 800 € de prescriptions qui ne seront jamais imposées.
Le périmètre délimité ignoré. L’acquéreur vérifie la distance et la vue, conclut que rien ne s’applique. Dans une zone délimitée, ni l’une ni l’autre ne comptent2 : 24 800 € de surcoût découverts à l’instruction, plus 2 500 € de portage.
L’immeuble partiellement protégé cru libre pour le reste. Une façade est inscrite, on suppose que le reste est hors champ. Le texte dit l’inverse : la partie non protégée relève des abords3, et les 62 000 € de travaux deviennent 86 800 €.
Le site patrimonial remarquable confondu avec les abords. Le bien est dans un site patrimonial remarquable, l’acquéreur applique les règles des abords. Le texte les exclut expressément l’un de l’autre3 : les 27 300 € budgétés le sont sur le mauvais régime.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, l’acquéreur a retenu un seul critère du texte là où celui-ci en pose deux, ou en écarte un.
Six vérifications avant de signer
Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.
- Cherchez d’abord une zone délimitée par l’administration. S’il en existe une, la distance et la visibilité ne servent plus à rien.
- À défaut, vérifiez les deux conditions. Moins de cinq cents mètres et visible du monument ou en même temps que lui.
- Regardez si le bien est lui-même protégé, même partiellement. La partie non protégée bascule dans les abords.
- Vérifiez qu’il n’est pas dans un site patrimonial remarquable. Ce régime exclut celui des abords, et il obéit à d’autres règles.
- Chiffrez les prescriptions avant l’offre, pas après. Sur ce dossier, elles pèsent 24 800 € et 2 500 € de portage.
- Retenez que cette zone peut être modifiée. Un bien hors abords aujourd’hui peut y entrer, dans les mêmes formes.
Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le notaire vérifie l’existence de la servitude avant la promesse, puisqu’elle s’attache au fonds et suit la vente. L’architecte des Bâtiments de France instruit et prescrit, et c’est avec lui qu’un projet se cale plutôt que contre lui. L’architecte du projet traduit les prescriptions en solutions constructives, ce qui décide du surcoût réel. Le géomètre établit la distance au monument lorsqu’elle est douteuse. L’avocat intervient sur un refus ou sur des prescriptions jugées disproportionnées. Et l’agent immobilier qui vend un bien en secteur protégé devrait savoir lequel des trois régimes s’applique.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et sa contestation, ni sur l’obligation de ravaler, ni sur la déclaration préalable. Il ne traite pas l’occupation du trottoir pour un chantier, ni le retrait d’une autorisation obtenue. Il n’expose pas le régime des monuments historiques ni celui des sites patrimoniaux remarquables.
24 800 € de prescriptions, pour une vérification à 0 €.
Sur l’exemple construit de ce guide, la servitude découverte à l’instruction porte le ravalement de 62 000 € à 86 800 € et ajoute deux mois de portage. La consultation qui l’aurait révélée avant la signature ne coûtait rien.
- 4 133,33 € de surcoût par lot
- Le ravalement qui passe de 19,4 % à 27,1 % du prix
- 2 500 € de portage pour deux mois d’instruction
Questions fréquentes
Les questions les plus utiles avant de signer, avec des réponses directes et leurs limites.
Une question sur votre projet ?
Présentez votre situation lors d’un premier échange.
Poser ma question01 · Les critères
01Comment savoir si un immeuble est dans les abords d’un monument historique ?
<pPar deux voies que le texte hiérarchise. Soit le bien est « situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative », soit, « En l’absence de périmètre délimité », il est « visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pLa première voie l’emporte : lorsqu’une zone a été tracée, ni la distance ni la visibilité n’entrent en compte.</p02Les 500 mètres suffisent-ils à rendre un bien protégé ?
<pNon, jamais seuls. Hors zone délimitée, le texte pose deux conditions cumulatives : la visibilité et la distance de moins de cinq cents mètres<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pUn immeuble à 300 mètres d’un monument mais qu’aucun point de vue ne réunit avec lui n’est donc pas protégé à ce titre. La réciproque vaut aussi : parfaitement visible mais à 600 mètres, il ne l’est pas davantage.</p
02 · La visibilité
03Que signifie « visible en même temps que lui » ?
<pQue les deux apparaissent ensemble depuis un troisième point de vue. Le texte pose l’alternative ainsi : « visible du monument historique ou visible en même temps que lui »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pLe premier cas suppose qu’on se place au monument pour regarder le bien ; le second, qu’un observateur extérieur les embrasse d’un même regard. Ce second cas est le plus fréquent.</p04Un immeuble déjà classé est-il aussi protégé au titre des abords ?
<pNon, et le texte l’écarte expressément. « La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pUn bien situé dans un site patrimonial remarquable relève donc d’un autre corps de règles, ce que beaucoup d’acquéreurs confondent.</p
03 · Les exclusions
05Et si une seule partie de l’immeuble est protégée ?
<pLe reste bascule dans les abords. « La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup</p<pLorsqu’une seule façade ou un seul escalier est inscrit, le reste du bâtiment n’échappe donc pas au droit : il relève du régime des abords, avec l’autorisation préalable qui l’accompagne.</p06Qui trace la zone délimitée ?
<pL’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, « après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pUn accord croisé est requis entre les deux. À défaut, la décision revient à l’autorité administrative après avis de la commission régionale si la distance ne dépasse pas cinq cents mètres, et à un décret en Conseil d’Etat au-delà<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p
04 · Les effets
07Quels travaux sont soumis à autorisation dans les abords ?
<pCeux qui touchent à l’extérieur. « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup</p<pLe mot « susceptibles » déplace le seuil : ce ne sont pas les travaux qui modifient l’aspect, mais ceux qui pourraient le modifier. L’autorisation « peut être refusée ou assortie de prescriptions »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup, et ce sont les prescriptions qui pèsent sur un budget — 24 800 € sur le dossier de ce guide.</p08Cette protection peut-elle apparaître après l’achat ?
<pOui. Le texte se clôt sur une phrase brève : « Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup, c’est-à-dire par la même procédure que celle de sa création.</p<pUn bien aujourd’hui hors abords peut donc y entrer. La protection étant une servitude d’utilité publique<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup, elle s’attache au fonds et suit la vente sans se négocier.</p
Ce guide ne dit pas si votre bien est protégé. Les textes donnent des critères, pas un verdict sur une adresse.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur des prescriptions jugées disproportionnées, l’interlocuteur est un avocat.
Sources et date de contrôle
Trois articles du code du patrimoine, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026.
- Source 01
Article L. 621-30 du code du patrimoine, I — ce que la protection au titre des abords recouvre — Légifrance. Texte du I, deux alinéas. « Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. » Puis : « La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. » Version en vigueur depuis le 09/07/2016, « Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75 ». Aucune version postérieure affichée sur la page consultée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 02
Article L. 621-30 du même code, II — les deux manières d’être dans les abords — Légifrance. Texte du II, premier et deuxième alinéas. « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. » Puis : « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. » Version en vigueur depuis le 09/07/2016. Page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Article L. 621-30 du même code — les cas où la protection ne s’applique pas — Légifrance. Trois derniers alinéas du II. « La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. » Puis : « La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. » Enfin : « Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. » Version en vigueur depuis le 09/07/2016. Page lue le 31 août 2026.
- Source 04
Article L. 621-31 du même code — qui crée le périmètre délimité, et comment — Légifrance. Texte intégral, cinq alinéas. Premier alinéa : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. » Deuxième alinéa : « A défaut d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique. » Troisième alinéa : « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. » Le texte renvoie les formes de l’enquête au « chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », et se clôt sur : « Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. » Le texte ouvre son deuxième alinéa sur « A défaut », capitale non accentuée, et écrit « Conseil d’Etat » sans accent. Version en vigueur depuis le 25/11/2018, « Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56 ». Page lue le 31 août 2026.
- Source 05
Article L. 621-32 du même code — l’autorisation préalable qui en découle — Légifrance. Texte intégral, trois alinéas. « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. » Puis : « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. » Enfin : « Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Version en vigueur depuis le 25/11/2018, « Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56 ». Page lue le 31 août 2026.
- Source 06
Les dates de version des trois articles — Légifrance. Observation directe des bandeaux : l’article L. 621-30 est en vigueur depuis le 9 juillet 2016, modifié par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 75 ; les articles L. 621-31 et L. 621-32 sont en vigueur depuis le 25 novembre 2018, modifiés par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, article 56. Aucune version postérieure n’est affichée sur les pages consultées, et aucune ne porte de fenêtre de version fermée. Ce constat est rapporté et non cité. Pages lues le 31 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Trois articles du code du patrimoine ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral. Trois limites doivent être signalées. Les textes définissent la protection et ses critères, mais ils ne disent pas comment un immeuble donné se voit reconnaître l’un des deux fondements de la définition, ni qui l’apprécie : ce guide expose les critères, il ne permet pas de conclure à distance sur un bien précis. Les exclusions renvoient à des régimes — monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, sites classés au titre du code de l’environnement — que ce guide n’expose pas : sortir des abords ne veut pas dire sortir de toute contrainte. Enfin, l’articulation avec l’urbanisme renvoie à deux articles que ce guide n’a pas lus, et qui relèvent du guide consacré à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. La fraîcheur a été vérifiée article par article : l’article de définition est en vigueur depuis le 9 juillet 2016, les deux autres depuis le 25 novembre 2018, et aucune version postérieure n’est affichée sur les pages consultées. Le dossier d’Odile est un exemple construit : les 320 000 € d’acquisition, les 62 000 € de ravalement, le taux de surcoût de 40 % et les deux mois d’instruction supplémentaires sont des hypothèses posées. Les deux critères de la protection, la règle des cinq cents mètres et les exclusions sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur des prescriptions jugées disproportionnées, l’interlocuteur est un avocat.