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Guide de décisionVérifié le 31 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

À partir de quand vos délais courent vraiment : l’accusé de réception et le dossier incomplet

« Le délai […] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. » Le délai ne reprend pas où il s’était arrêté : il repart de zéro.

QUATRE ARTICLES DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION

Déposer vite ne lance pas le compteur. Sur un dossier incomplet, le délai ne commence qu’à la réception des pièces.

Le texte distingue deux mécaniques : le délai d’acceptation redémarre à la complétude, celui du rejet est seulement suspendu. L’accusé de réception doit dire laquelle s’applique.

  • Un accusé dû pour toute demande, hors deux exceptions
  • Des délais de recours inopposables si l’accusé manque
  • Des pièces réclamables seulement si un texte les exige

ARTICLES LUS SUR LÉGIFRANCE

4

EXCEPTIONS À L’ACCUSÉ

2

ÉLÉMENTS EXIGÉS SI DOSSIER INCOMPLET

3

JOURS PERDUS SUR LE DOSSIER

40

PORTAGE SUPPLÉMENTAIRE

2 240 €

ALLONGEMENT DU CALENDRIER

66,7 %

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. L’accusé de réception est dû. « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. »1 Deux catégories seulement y échappent.

Son absence vous protège. « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. »2

Un dossier incomplet ne fait pas courir le délai d’acceptation. Celui-ci « ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises »3 : il démarre, il ne reprend pas.

Et le délai de rejet, lui, est seulement suspendu. Il « est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces »3. Les deux régimes ne subissent donc pas le même sort.

Le corpus traite ce que vaut le silence de l’administration et le retrait d’une autorisation obtenue. Ce guide traite la question que le premier laissait ouverte : à partir de quand le délai court.

L’administration doit-elle accuser réception ?

Oui, et la règle ne souffre que deux exceptions.

Le principe est posé en une seule phrase, dont l’énoncé ne pose aucune condition. « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. »1

Relevez le mot « Toute », qui ouvre la phrase et en fixe la portée1. Le texte ne distingue ni selon l’objet de la demande, ni selon l’administration saisie, ni selon la forme du dépôt : l’obligation est générale, et ce sont les exceptions qui doivent se justifier.

Ces exceptions sont au nombre de deux, et elles sont énumérées. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : » « 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; » et « 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d’Etat, pour lesquelles l’administration dispose d’un bref délai pour répondre ou qui n’appellent pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements. »1

Observez la différence de facture entre ces deux cas, car elle change qui décide. Le premier se caractérise par des faits — le nombre, la répétition — que l’administration apprécie ; le second suppose un décret qui définisse les demandes concernées1, et il ne peut donc pas être invoqué sans texte.

Une question pratique se pose immédiatement, et le texte n’y répond pas directement : dans quel délai cet accusé doit-il parvenir au demandeur ? L’article lu impose qu’il soit délivré, il n’en fixe pas l’échéance, et ce guide ne comble pas ce silence — il signale seulement qu’un accusé tardif reste dû.

Le texte se clôt sur un renvoi qui vaut d’être noté. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »1 Ce que l’accusé doit contenir ne figure donc pas dans la loi, et ce guide ne lit pas ce décret.

Que se passe-t-il si l’accusé n’arrive jamais ?

Les délais de recours cessent de vous être opposables.

La règle est énoncée du point de vue du demandeur, et elle joue en sa faveur. « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. »2

Deux situations différentes ouvrent cette protection, et la seconde est la moins connue. L’accusé peut n’avoir pas été transmis du tout, ou avoir été transmis sans les indications exigées2 : un accusé incomplet produit le même effet qu’un accusé absent.

Mesurez ce que « ne sont pas opposables » signifie concrètement. Le délai pour contester ne peut pas être opposé à celui qui a demandé : il ne s’est pas éteint faute d’avoir été respecté, parce qu’il n’a pas valablement couru contre lui2.

Une limite referme aussitôt cette protection, et elle est précise. « Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »2

Trois conditions cumulatives referment donc la parenthèse, et il faut les réunir toutes. Une décision expresse, régulièrement notifiée, et notifiée avant le terme au bout duquel une décision implicite serait née2 : si l’une manque, la protection joue.

Une lecture attentive de cette exception révèle qu’elle protège l’administration diligente et elle seule. Celle qui répond expressément dans les temps ne perd rien à n’avoir pas accusé réception ; celle qui laisse courir le délai sans rien envoyer se trouve, elle, privée de l’argument tiré de la forclusion2. La sanction vise donc l’inertie, non l’oubli d’une formalité par une administration qui a fait son travail.

Ce que ce guide ne dit pas mérite d’être posé. Le texte vise les délais de recours, et non le délai au terme duquel naît la décision implicite : ces deux délais sont distincts, et ce guide n’affirme rien sur l’effet d’un accusé manquant sur le second.

Un dossier incomplet fait-il courir le délai ?

Non pour l’acceptation, et c’est là que le calendrier dérape.

La première obligation pèse sur l’administration, et elle est double. « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »3

Notez la restriction qui encadre ce que l’administration peut réclamer. Les pièces demandées sont celles « exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur »3 : le texte ne l’autorise pas à réclamer ce qu’aucun texte ne prévoit.

Vient ensuite la règle qui coûte cher, et elle est sans ambiguïté. Le délai au terme duquel la demande est réputée acceptée « ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises »3.

Lisez « ne court qu’à compter de » plutôt que reprend. Le délai ne redémarre pas là où il s’était interrompu : il commence à la réception des pièces, et le temps écoulé avant est perdu3. Sur le dossier examiné plus bas, cela représente 40 jours et 2 240 € de portage.

Observez que le texte fait peser la première obligation sur l’administration, et non sur le demandeur. C’est elle qui doit indiquer ce qui manque et fixer un délai3 : un dossier resté sans réponse ni demande de pièces n’est pas un dossier incomplet au sens de cet article, et le silence qui s’installe alors relève du régime général.

Une conséquence de méthode s’impose, et elle est la seule qui protège. La complétude du dossier au dépôt vaut mieux qu’un dépôt rapide : déposer incomplet ne fait pas gagner du temps, cela n’en fait perdre.

Pourquoi l’acceptation et le rejet ne sont-ils pas traités pareil ?

Le texte le décide, et il emploie deux verbes différents.

Le régime du rejet est écrit dans l’alinéa suivant, et il retient une mécanique distincte. Le délai au terme duquel la demande est réputée rejetée « est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. »3

Comparez les deux verbes, car tout est là. Pour l’acceptation, le délai « ne court qu’à compter de » la réception ; pour le rejet, il « est suspendu »3 — le premier repart de zéro, le second reprend là où il s’était arrêté.

Une phrase supplémentaire n’existe que pour le régime du rejet, et elle récompense la diligence. « Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. »3 Fournir tôt raccourcit donc l’attente, ce que le régime de l’acceptation ne prévoit pas dans les mêmes termes.

Ce que ce guide ne fait pas doit être dit ici. Il ne calcule pas le terme d’un délai suspendu : le point de départ de la suspension et son articulation avec le délai imparti ne sont pas précisés par l’article lu, et le dossier chiffré plus bas ne modélise que le régime de l’acceptation.

Une explication possible de cette différence mérite d’être avancée, en la donnant pour ce qu’elle est. Un délai qui redémarre protège l’administration d’un accord tacite qu’elle n’aurait pas eu le temps d’examiner sur dossier complet, tandis qu’un délai simplement suspendu suffit lorsque l’issue par défaut lui est déjà favorable. Ce raisonnement n’est écrit dans aucun des textes lus : c’est une lecture, et le guide ne la présente pas autrement.

Retenez la conséquence pratique de cette asymétrie, car elle inverse une intuition. Sur une demande relevant de l’accord tacite — la situation la plus favorable en principe4 —, l’incomplétude coûte plus cher que sur une demande relevant du rejet : le régime le plus protecteur est aussi celui qui pardonne le moins un dossier mal préparé.

Ce que l’accusé de réception doit vous dire

Trois éléments, lorsque le dossier est incomplet.

Le texte les énumère dans son dernier alinéa, et il désigne le support. Y figurent « La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article »3.

Le troisième élément est le plus intéressant, et il est rarement lu. L’accusé doit mentionner laquelle des deux mécaniques s’applique — celle du deuxième alinéa, où le délai ne court qu’à réception, ou celle du troisième, où il est suspendu3 : l’administration doit donc dire elle-même dans quel régime la demande se trouve.

Le support est nommé, et un cas de rattrapage est prévu. Ces éléments « figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. »3

Rapprochez maintenant cette liste de la sanction examinée plus haut, car les deux articles se répondent. Un accusé qui ne comporte pas « les indications exigées par la réglementation » rend les délais de recours inopposables2 : le demandeur qui reçoit un accusé muet sur ces trois éléments a intérêt à le conserver.

Une réserve s’impose sur ce rapprochement, et ce guide la pose. Les indications exigées le sont « par la réglementation »2, c’est-à-dire par un décret que ce guide n’a pas lu : la liste de l’article sur les dossiers incomplets n’est donc pas nécessairement celle à laquelle la sanction renvoie.

Un mot sur la stabilité de ces quatre articles, car elle facilite la tâche de qui les applique. Ils sont tous en vigueur depuis le 1er janvier 2016, tous issus de la même ordonnance du 23 octobre 2015, et aucun n’annonce de version postérieure ni n’affiche de fenêtre de version fermée5. Ce qui vaut aujourd’hui vaudra donc au dépôt suivant.

Ce que le calendrier de Nathanaël met en jeu

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un coût de portage : ces montants sont des hypothèses posées. Le mécanisme du délai qui ne court qu’à réception des pièces, lui, est celui du texte.

Le projet coûte 220 000 € et le portage est posé à 1 680 € par mois, soit 56 € par jour sur une base de 30 jours. Le délai de principe est de 2 mois, soit 60 jours.

Ce qu’un dossier incomplet coûte

Ce que le calendrier de Nathanaël met en jeu — tableau 1
Jours jusqu’à la décision60100
Portage à 56 € par jour3 360 €5 600 €
Écart2 240 €, et 40 jours perdus

Les deux colonnes se soustraient à l’écran : 5 600 moins 3 360 font 2 240 €. Les 40 jours perdus représentent 5,7 semaines et allongent le calendrier de 66,7 %.

Le mécanisme mérite d’être redit, parce qu’il est contre-intuitif. Les 40 jours écoulés avant la fourniture des pièces ne comptent pas : le délai de 60 jours démarre à leur réception3, et le total fait donc 100 jours et non 60.

Chaque jour a un prix sur ce dossier, et il se calcule simplement. 56 € par jour, 392 € par semaine, 560 € pour dix jours de retard — de quoi financer plusieurs fois la vérification du dossier avant son dépôt.

Rapporté au projet, ce surcoût paraît modeste et c’est précisément le piège. 2 240 € représentent 1 % des 220 000 € engagés, une somme qu’on néglige à l’échelle d’un budget d’acquisition — mais ce sont 40 jours pendant lesquels rien n’avance, et ils s’ajoutent à tous les autres retards du chantier plutôt qu’ils ne s’y substituent.

Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Il modélise le régime de l’acceptation, celui où le délai ne court qu’à réception des pièces ; il ne calcule pas le terme d’un délai suspendu, faute pour l’article lu d’en préciser la mécanique.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de bailleurs pressés. Les montants sont ceux du dossier de Nathanaël.

Le dépôt anticipé, dossier incomplet. Déposer vite pour lancer le compteur. Le compteur ne se lance pas3 : 40 jours perdus, 2 240 € de portage, et un calendrier allongé de 66,7 % pour avoir voulu gagner une semaine.

Les pièces fournies au dernier jour du délai imparti. Sur une demande relevant du rejet, produire avant l’expiration « met fin à cette suspension »3 : attendre le dernier jour consomme toute la suspension, soit 560 € par tranche de dix jours sur ce dossier.

L’accusé de réception jeté. C’est la pièce qui date le point de départ et qui indique le régime applicable3. Sans elle, on ne sait ni quand le délai court, ni s’il court : le dossier de financement attend, à 1 680 € par mois.

La pièce réclamée sans base, fournie sans discuter. L’administration ne peut réclamer que les pièces « exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur »3. Chaque aller-retour inutile coûte 392 € par semaine de portage.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le bailleur a traité le dépôt comme le début du délai, alors que le texte fait commencer ce délai à la complétude du dossier.

Six vérifications au dépôt d’une demande

Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.

  1. Vérifiez la complétude avant de déposer. Un dossier incomplet ne fait pas courir le délai d’acceptation : il le repousse.
  2. Réclamez l’accusé de réception s’il ne vient pas. Il est dû pour toute demande, hors deux exceptions énumérées.
  3. Conservez-le. Il date le point de départ et indique quel régime s’applique.
  4. Vérifiez qu’il porte les trois éléments lorsque le dossier est incomplet : pièces manquantes, délai imparti, régime applicable.
  5. Fournissez les pièces sans attendre l’échéance. Sur le régime du rejet, produire tôt met fin à la suspension.
  6. Demandez sur quel texte repose une pièce réclamée si elle vous surprend : seules celles exigées par un texte peuvent l’être.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’architecte constitue le dossier et connaît la liste des pièces exigées, ce qui en fait le premier rempart contre l’incomplétude. Le notaire réclamera l’accusé de réception au moment de la vente, parce que c’est la pièce qui date le point de départ. Le courtier bâtit le plan de financement sur un calendrier, et 40 jours s’y voient. L’avocat intervient lorsque l’administration réclame une pièce sans base textuelle, ou lorsque l’accusé ne comporte pas les indications exigées. Le géomètre fournit les documents graphiques dont l’absence est la cause d’incomplétude la plus fréquente. Et l’expert-comptable inscrit le portage en charge, poste que chaque semaine d’attente alourdit de 392 €.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur ce que vaut le silence de l’administration, ni sur le retrait d’une autorisation obtenue, ni sur la purge des recours contre un permis. Il ne traite pas la déclaration préalable, ni le permis de louer. Il ne dit pas ce que l’accusé de réception doit contenir dans le cas général.

UN PROJET DE 220 000 €, QUARANTE JOURS PERDUS

100 jours au lieu de 60.

Sur l’exemple construit de ce guide, fournir les pièces manquantes au quarantième jour porte le calendrier de 60 à 100 jours et le portage de 3 360 € à 5 600 €. Les 40 premiers jours ne comptent pas.

  • 56 € de portage par jour, 392 € par semaine
  • Un calendrier allongé de 66,7 %
  • Une vérification préalable qui coûte une fraction de cette somme
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Les questions les plus utiles avant de signer, avec des réponses directes et leurs limites.

Une question sur votre projet ?

Présentez votre situation lors d’un premier échange.

Poser ma question

01 · L’accusé

  • 01L’administration doit-elle accuser réception de ma demande ?
    <pOui. « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup Le mot qui ouvre la phrase en fixe la portée : le texte ne distingue ni selon l’objet de la demande, ni selon l’administration saisie.</p<pDeux exceptions seulement : les demandes abusives « notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique », et celles, définies par décret, pour lesquelles l’administration « dispose d’un bref délai pour répondre »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup.</p
  • 02Que se passe-t-il si je ne reçois jamais d’accusé de réception ?
    <pLes délais de recours cessent de vous être opposables. « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup</p<pUn accusé incomplet produit donc le même effet qu’un accusé absent. La protection tombe toutefois si une décision expresse vous a été régulièrement notifiée avant le terme au bout duquel une décision implicite serait née<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p

02 · Le délai

  • 03Un dossier incomplet fait-il courir le délai ?
    <pPas celui de l’acceptation. Le délai au terme duquel la demande est réputée acceptée « ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pLe mot compte : le délai ne reprend pas là où il s’était arrêté, il commence à la réception des pièces. Sur le dossier de ce guide, les 40 jours écoulés avant sont perdus, et le calendrier passe de 60 à 100 jours.</p
  • 04Pourquoi le délai de rejet n’est-il pas traité de la même façon ?
    <pParce que le texte emploie un autre mot. Le délai au terme duquel la demande est réputée rejetée « est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pSuspendu, il reprend là où il s’était arrêté ; le délai d’acceptation, lui, redémarre. Une phrase supplémentaire récompense la diligence dans ce seul régime : « la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p

03 · Le contenu

  • 05Que doit contenir l’accusé de réception quand le dossier est incomplet ?
    <pTrois éléments : « La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pLe troisième est le moins lu et le plus utile : l’administration doit dire elle-même lequel des deux régimes s’applique. Si l’accusé a déjà été délivré, « ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p
  • 06L’administration peut-elle réclamer n’importe quelle pièce ?
    <pNon. Le texte vise les pièces « exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pUne pièce qu’aucun texte ne prévoit n’entre pas dans cette catégorie. Chaque aller-retour inutile coûte, sur le dossier de ce guide, 392 € de portage par semaine.</p

04 · La pratique

  • 07Vaut-il mieux déposer vite ou déposer complet ?
    <pComplet. Déposer tôt un dossier incomplet ne lance pas le compteur : le délai d’acceptation « ne court qu’à compter de la réception des pièces »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pSur l’exemple construit de ce guide, l’incomplétude coûte 40 jours et 2 240 € de portage, soit un allongement du calendrier de 66,7 %. La vérification préalable du dossier coûte, elle, une fraction de cette somme.</p
  • 08Ces règles s’appliquent-elles à toutes les demandes ?
    <pCe guide expose quatre articles du code des relations entre le public et l’administration, qui posent des règles générales. Il ne recense pas les régimes spéciaux, et plusieurs demandes d’un projet immobilier en relèvent.</p<pIl ne dit pas non plus ce que l’accusé de réception doit contenir dans le cas général : la loi renvoie ce point à un décret que ce guide n’a pas lu<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup. Les quatre articles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016, sans version postérieure annoncée<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup.</p

Ce guide ne dit pas ce que l’accusé doit contenir dans le cas général. La loi renvoie ce point à un décret que ce guide n’a pas lu.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une pièce réclamée sans base textuelle, l’interlocuteur est un avocat.

4 articles lus sur LégifranceEn vigueur depuis 2016, sans retoucheQuatre limites déclarées

Sources et date de contrôle

Quatre articles du code des relations entre le public et l’administration, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026.

  • Source 01

    Article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration — l’accusé de réception est dû — Légifrance. Texte intégral. « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. » Puis : « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : » avec deux cas. « 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; » « 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d’Etat, pour lesquelles l’administration dispose d’un bref délai pour répondre ou qui n’appellent pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements. » Le texte se clôt sur : « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Le texte écrit « Conseil d’Etat » sans accent. Version en vigueur depuis le 01/01/2016, créé par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 112-6 du même code — ce que l’absence d’accusé de réception entraîne — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. » Puis : « Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Version en vigueur depuis le 01/01/2016. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article L. 114-5 du même code — la demande incomplète, et son asymétrie — Légifrance. Texte intégral, quatre alinéas. « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. » Puis : « Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. » Puis : « Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. » Enfin : « La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. » Version en vigueur depuis le 01/01/2016, créé par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article L. 231-1 du même code — le délai de deux mois — Légifrance. Texte intégral, un alinéa. « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016, créé par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Les dates de version des quatre articles — Légifrance. Observation directe des bandeaux : les articles L. 112-3, L. 112-6, L. 114-5 et L. 231-1 sont tous en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et créés par la même ordonnance, la n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Aucun n’annonce de version postérieure, et aucun n’affiche de fenêtre de version fermée. Ce constat est rapporté et non cité : il résulte de la lecture des quatre bandeaux. Pages lues le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Quatre articles du code des relations entre le public et l’administration ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral. Trois limites doivent être signalées. Le contenu de l’accusé de réception est renvoyé par la loi à un décret que ce guide n’a pas lu : la liste des trois éléments exposée ici est celle que l’article sur les dossiers incomplets impose, et rien ne dit qu’elle épuise les indications auxquelles la sanction de l’article suivant renvoie. Le texte sur l’absence d’accusé vise les délais de recours, distincts du délai au terme duquel naît une décision implicite : ce guide n’affirme rien sur l’effet d’un accusé manquant sur ce second délai. Enfin, le dossier chiffré ne modélise que le régime de l’acceptation, celui où le délai ne court qu’à réception des pièces ; le terme d’un délai suspendu n’est pas calculé, l’article lu ne précisant pas le point de départ de la suspension. La fraîcheur a été vérifiée article par article : les quatre sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016, créés par la même ordonnance, et aucun n’annonce de version postérieure ni n’affiche de fenêtre fermée. Le dossier de Nathanaël est un exemple construit : les 220 000 € de projet, les 1 680 € de portage mensuel et les 40 jours de délai de fourniture sont des hypothèses posées, de même que la convention d’un mois à trente jours. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une pièce réclamée sans base textuelle, l’interlocuteur est un avocat.