Ce que vaut le silence de l’administration sur une demande : le principe de l’accord tacite et ses cinq exceptions
« Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Le principe est connu. Ses cinq exceptions le sont moins, et deux d’entre elles visent des demandes que tout bailleur dépose.
CINQ ARTICLES DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION
Deux mois sans réponse valent accord. Sauf pour un recours, une réclamation ou une demande d’argent.
Le même article qui pose l’accord tacite en écarte cinq catégories entières, et le délai reste de deux mois dans les deux régimes : la durée ne renseigne jamais sur le sens de ce qui se prépare.
- Cinq cas où le silence vaut rejet, énumérés par le texte
- Un délai que deux textes permettent de modifier par décret
- Une attestation qui se demande, et qui ne vient pas seule
ARTICLES LUS SUR LÉGIFRANCE
5
DÉLAI DE PRINCIPE
2 mois
CAS OÙ LE SILENCE VAUT REFUS
5
ÉCART ENTRE LES DEUX CALENDRIERS
6 mois
PORTAGE ÉCONOMISÉ
8 700 €
PART DU PROJET
4,8 %
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le principe est l’accord. « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. »1
Mais cinq cas l’inversent. Le silence vaut alors rejet — notamment lorsque la demande « présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif », ou « Si la demande présente un caractère financier »2.
Et le délai lui-même peut changer. « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent […] peut être fixé par décret en Conseil d’Etat. »4
L’accord tacite se fait constater. « La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. »5
Le corpus traite le retrait d’une autorisation obtenue et la purge d’un permis. Ce guide traite l’étape d’avant : ce que vaut une administration qui ne répond pas.
Le silence de l’administration vaut-il accord ?
En principe oui, et la règle tient en une phrase.
Le code pose le principe sans réserve dans son énoncé. « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. »1
Trois éléments composent cette phrase, et chacun compte. Il faut une demande, il faut deux mois, et il faut que l’administration ait gardé le silence pendant tout ce temps1.
Le mot acceptation mérite d’être pesé, car il ne dit pas autorisation. Ce qui naît du silence est une décision, au même titre qu’une décision écrite : elle produit des effets, et elle pourra être discutée comme telle.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé d’emblée, et c’est une limite importante. Le texte ne dit pas à partir de quand courent les deux mois : le point de départ dépend de règles que ce guide n’a pas lues, et notamment de la réception de la demande par l’administration compétente.
Une remarque sur la portée réelle de ce principe, car elle est plus étroite qu’il n’y paraît à la première lecture. La règle ne dit pas que toute demande adressée à une administration finit par être accordée si personne ne répond : elle dit que, dans le champ où elle s’applique et sous réserve des cinq exceptions examinées plus loin, l’absence de réponse au terme de deux mois produit les effets d’un accord — ce qui suppose d’avoir d’abord établi que la demande entre bien dans ce champ.
Une seconde limite tient à l’articulation des régimes. Le principe s’applique aux demandes qui n’ont pas leur propre texte : un permis de construire, un permis de louer ou une autorisation de voirie obéissent chacun à des délais qui leur sont propres, et ce guide expose la règle générale, non ces régimes particuliers.
Quand le silence vaut-il refus ?
Dans cinq cas, et deux concernent directement un bailleur.
Le texte inverse le principe pour une liste fermée. « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : »2 — suivent cinq cas numérotés.
Le premier vise ce qui n’est pas individuel. Le silence vaut rejet « 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle »2 : une demande de modification d’un règlement, par exemple, ne peut pas être accordée par le silence.
Le deuxième est celui qui piège le plus souvent, et il vise deux situations à la fois. Le silence vaut rejet « 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif »2.
Relisez la seconde branche de ce 2°, car elle change tout pour qui conteste. Un recours administratif — le courrier par lequel on demande à l’administration de revenir sur sa décision — relève du silence valant rejet2 : attendre une réponse qui ne vient pas ne fait pas gagner la contestation, elle la fait perdre.
Le troisième vise l’argent, et sa formulation est large. Le silence vaut rejet « 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret »2 : une demande de subvention, d’aide ou de dégrèvement n’est jamais acquise par le silence.
Les deux derniers cas sont d’une autre nature, et ils concernent peu un investisseur. Le 4° vise les cas précisés par décret où l’acceptation implicite serait incompatible avec les engagements internationaux, la sécurité nationale, les libertés constitutionnelles ou l’ordre public ; le 5° vise « les relations entre l’administration et ses agents »2.
Une observation de structure éclaire la lecture de cette liste, et elle vaut d’être faite. Les cinq cas ne se rangent pas sur un même plan : les deux premiers tiennent à la nature de la demande, le troisième à son objet, le quatrième à des considérations d’ordre supérieur que seul un décret peut déclencher, et le cinquième à la qualité de celui qui demande. Les distinguer évite de chercher dans le mauvais.
Notez que le délai reste le même dans les deux régimes, et c’est une source de confusion. Deux mois pour l’acceptation, deux mois pour le rejet12 : la durée ne renseigne donc jamais sur le sens de ce qui se prépare.
Le délai est-il toujours de deux mois ?
Non, et deux textes permettent d’y déroger.
Le premier autorise à écarter le principe lui-même. « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. »3
Mesurez le niveau exigé pour cet écart, car il est élevé. Il faut un décret pris « en Conseil d’Etat et en conseil des ministres »3 : ce sont deux formalités cumulatives, et non une alternative.
Le second texte ne touche pas au sens du silence, mais à sa durée. « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat. »4
Deux motifs seulement ouvrent cette faculté, et ils tirent en sens contraires. L’urgence justifie un délai plus court, la complexité un délai plus long4 : savoir lequel s’applique à une demande donnée suppose de lire le décret qui la régit.
Observez que ces deux facultés ne sont pas de même portée, et la distinction est utile à qui lit un décret. La première supprime l’accord tacite et fait basculer la demande dans le silence valant rejet3 ; la seconde conserve le sens du silence et n’en déplace que le terme4. Un décret peut donc allonger un délai sans rien changer à ce qui naîtra au bout, ou au contraire tout changer sans toucher au calendrier.
Une conséquence de méthode s’impose, et elle est la seule fiable. Le délai réel d’une demande ne se déduit pas du code : il se lit dans le texte propre à cette demande, et ce guide ne peut pas les recenser.
Comment prouver qu’on a obtenu un accord tacite ?
En le demandant, et le texte y oblige l’administration.
La règle tient en une phrase, et elle est peu connue. « La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. »5
Relevez la formule qui commande tout : « à la demande de l’intéressé »5. L’attestation n’arrive pas d’elle-même : elle se demande, et un bénéficiaire qui ne la demande pas n’a rien d’autre qu’un silence à opposer.
Observez aussi ce que le texte ne subordonne à rien. Il ne pose ni délai pour demander l’attestation, ni condition, ni forme5 : la demande peut donc être faite dès la naissance de la décision implicite.
Une question se pose alors, et le texte n’y répond pas. Il ne dit pas ce que l’attestation doit contenir, ni sous quelle forme elle est délivrée5 : ce guide se borne donc à signaler qu’elle est due, et qu’un refus de la délivrer se traite comme un refus, non comme un silence.
Une conséquence pratique en découle pour un dossier de financement ou une revente. Un accord tacite non attesté existe mais ne se montre pas : le notaire, la banque ou l’acquéreur demanderont une pièce, et cette pièce est précisément celle que le code permet d’obtenir.
Ce que ce guide ne dit pas mérite d’être signalé ici aussi. Le texte ne fixe aucun délai à l’administration pour délivrer l’attestation, et il ne dit pas ce qu’il advient si elle ne la délivre pas.
Ce que l’ordre des dépôts change au calendrier
Tout, dès qu’il y a plus d’une demande.
Les deux mois courent par demande, et non par projet. Rien dans les textes lus ne subordonne le dépôt d’une demande à la réponse obtenue sur une autre1 : quatre demandes déposées ensemble arrivent à terme ensemble.
Le réflexe inverse est pourtant le plus répandu, et il se comprend. On attend l’accord sur la première pour engager la deuxième, par prudence — et le calendrier se déroule en série au lieu de se dérouler en parallèle.
Une réserve s’impose immédiatement, car cette logique a une limite. Certaines demandes supposent effectivement qu’une autre ait abouti : ce guide ne dit pas lesquelles, cette dépendance étant fixée par les textes propres à chaque autorisation.
Un second point de méthode découle des cinq exceptions. Avant de compter sur le silence, il faut qualifier la demande : une réclamation, un recours ou une demande financière relèvent du rejet implicite2, et le temps passé à attendre est alors du temps perdu.
Un troisième point mérite d’être posé, parce qu’il gouverne le calendrier réel d’un projet plus sûrement que les délais eux-mêmes. Le temps d’instruction n’est pas le seul temps qui court : entre la décision de déposer et le dépôt effectif s’intercalent la constitution des pièces, les échanges avec l’architecte et parfois l’obtention d’un document préalable, de sorte qu’un calendrier bâti sur les seuls délais légaux sous-estime toujours la durée réelle.
Ce que ce guide ne recense pas doit être redit à ce stade. Les régimes spéciaux fixent leurs propres délais, et une demande peut relever d’un décret pris sur le fondement du texte sur l’urgence ou la complexité4 : le calendrier réel se construit texte par texte, pas sur la règle générale.
Un mot sur la stabilité de ces règles, parce qu’elle tranche avec le reste du droit applicable à un projet immobilier. Les cinq articles lus sont tous en vigueur depuis le 1er janvier 2016, tous créés par la même ordonnance du 23 octobre 2015, et aucun n’annonce de version postérieure ni n’affiche de fenêtre de version fermée6. Dix ans sans retouche.
Ce que le calendrier de Faustine met en jeu
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un coût de portage : ces montants sont des hypothèses posées. Le délai de deux mois et les cinq cas de rejet, eux, sont ceux des textes.
Le projet coûte 180 000 € et suppose 4 demandes, soit 45 000 € par demande déposée. Le portage — intérêts, taxes et charges pendant l’attente — est posé à 1 450 € par mois.
Ce que l’ordre des dépôts coûte
| Ce qu’on compare | Dépôts en série | Dépôts ensemble |
|---|---|---|
| Durée d’attente | 8 mois | 2 mois |
| Portage à 1 450 € par mois | 11 600 € | 2 900 € |
| Écart | 8 700 €, soit 4,8 % du projet |
Les deux colonnes se soustraient à l’écran : 11 600 moins 2 900 font 8 700 €. Rapporté aux 4 demandes, le gain du dépôt simultané est de 2 175 € par demande, et le calendrier est divisé par 4.
Une erreur de qualification coûte cher sur ce dossier, et elle se chiffre. Une demande qui relève en réalité du rejet implicite2 oblige à repartir : 2 mois de plus, soit 2 900 € de portage — 33,3 % du gain obtenu en déposant ensemble.
L’attestation, elle, ne coûte rien. Elle se demande à l’administration5, et c’est la seule pièce qui transforme un silence en document opposable au notaire, à la banque ou à un acquéreur.
Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Il suppose que les 4 demandes relèvent du délai de droit commun et peuvent être déposées simultanément : les deux points se vérifient texte par texte, et aucun des cinq articles lus ne les tranche.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs de bailleurs qui attendent. Les montants sont ceux du dossier de Faustine.
Le recours administratif laissé sans réponse. Un courrier conteste une décision, et son auteur attend. Un recours administratif relève du silence valant rejet2 : deux mois d’attente, 2 900 € de portage, et une contestation perdue au lieu d’être gagnée.
Les demandes déposées l’une après l’autre. Par prudence, chacune attend la précédente. 8 mois au lieu de 2, soit 8 700 € de portage supplémentaire — 4,8 % du projet, pour un réflexe que rien dans les textes lus n’impose.
L’accord tacite jamais attesté. Le silence a couru, la décision existe, et aucune pièce ne le prouve. L’attestation se demande5 et coûte 0 € ; sans elle, le dossier de financement s’arrête sur une case vide, et chaque mois d’immobilisation ajoute 1 450 € de portage à un dossier complet sur tous les autres points.
La demande financière crue acquise. Une aide, un dégrèvement, une subvention. Le silence vaut rejet dès lors que « la demande présente un caractère financier »2 : deux mois d’attente, 2 900 € de portage, et un budget construit sur une recette qui n’existe pas.
Une remarque sur l’ordre de grandeur, pour situer ce que ces erreurs pèsent réellement dans un projet. Les 8 700 € du calendrier en série représentent six mois de portage à eux seuls, soit le triple de la durée d’instruction d’une demande, et ils s’ajoutent à un budget de travaux déjà arrêté sans qu’aucune contrepartie ne vienne les compenser : ce sont des mois payés pour attendre.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le bailleur a lu le principe sans lire ses exceptions, alors que le même article qui pose l’accord tacite en écarte cinq catégories entières.
Six vérifications avant de compter sur le silence
Six vérifications, dans l’ordre où elles se posent.
- Qualifiez la demande avant tout. Réclamation, recours ou demande financière : le silence y vaut rejet, et attendre aggrave la situation.
- Cherchez le texte propre à votre demande. Un décret peut écarter le principe ou fixer un autre délai que deux mois.
- Déposez ensemble ce qui peut l’être. Sur ce dossier, le dépôt simultané économise 8 700 €, soit 2 175 € par demande.
- Datez la réception, pas l’envoi. Le point de départ dépend de règles que ce guide n’expose pas, et il ne se présume pas.
- Demandez l’attestation dès l’échéance. Elle ne vient pas seule, et c’est la seule pièce opposable.
- Ne construisez aucun budget sur une aide non accordée. Une demande financière ne s’obtient jamais par le silence.
Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’avocat qualifie la demande, et c’est la première question : une réclamation et une demande d’autorisation ne suivent pas le même régime. Le notaire réclame l’attestation au moment de la vente, et il la réclamera même si le silence a bien couru. L’architecte dépose les demandes d’urbanisme, et c’est lui qui sait lesquelles peuvent partir ensemble. Le courtier construit le plan de financement sur les délais annoncés, et un mois d’écart s’y voit. L’expert-comptable inscrit le portage en charge, poste que l’attente allonge sans contrepartie. Et l’agent immobilier qui vend un bien présenté comme autorisé tacitement devrait savoir qu’une attestation existe.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur le retrait d’une autorisation obtenue, ni sur la purge des recours contre un permis, ni sur la déclaration préalable. Il ne traite pas le permis de louer, ni le certificat d’urbanisme. Il ne dit pas à partir de quand courent les deux mois.
Huit mois en série, deux mois ensemble.
Les deux mois courent par demande, non par projet. Sur l’exemple construit de ce guide, déposer les quatre demandes ensemble ramène l’attente de huit mois à deux et économise 8 700 € de portage.
- 2 175 € économisés par demande déposée
- Un calendrier divisé par quatre
- Une erreur de qualification qui reprend un tiers du gain
Questions fréquentes
Les questions les plus utiles avant de signer, avec des réponses directes et leurs limites.
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Poser ma question01 · Le principe
01Le silence de l’administration vaut-il accord ?
<pEn principe oui. « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup</p<pTrois éléments sont nécessaires : une demande, deux mois, et un silence gardé pendant toute cette durée. Ce qui naît alors est une décision, qui produit des effets comme une décision écrite.</p02Dans quels cas le silence vaut-il refus ?
<pDans cinq cas, énumérés par le texte. Le silence vaut rejet « 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle », « 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif », « 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pLes deux derniers cas visent les décrets pris pour des motifs d’ordre supérieur et « 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p
02 · Les exceptions
03Un recours administratif peut-il être accepté par le silence ?
<pNon, et c’est l’erreur la plus coûteuse. Le 2° vise expressément la demande qui « présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup : le silence y vaut rejet.</p<pAttendre une réponse qui ne vient pas ne fait donc pas gagner la contestation — elle la fait perdre, et le délai pour saisir le juge court pendant ce temps.</p04Une demande de subvention peut-elle être accordée tacitement ?
<pNon. Le silence vaut rejet « Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pLa formule est large : aide, subvention, dégrèvement. Un budget construit sur une recette non accordée expressément repose sur une décision de rejet, pas sur un accord.</p
03 · Les délais
05Le délai est-il toujours de deux mois ?
<pNon. « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat. »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup</p<pUn autre texte permet même d’écarter le principe : « l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup. Les deux formalités y sont cumulatives. Le délai réel d’une demande se lit donc dans son propre texte.</p06Comment prouver qu’on a obtenu un accord tacite ?
<pEn demandant une attestation. « La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup</p<pQuatre mots commandent ce droit : « à la demande de l’intéressé ». L’attestation n’arrive pas seule, et sans elle un accord tacite existe sans pouvoir se montrer à un notaire, une banque ou un acquéreur.</p
04 · La pratique
07Faut-il déposer ses demandes l’une après l’autre ?
<pRien dans les cinq articles lus ne l’impose. Les deux mois courent par demande, et non par projet<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup : quatre demandes déposées ensemble arrivent à terme ensemble.</p<pSur le dossier de ce guide, le dépôt simultané ramène l’attente de 8 mois à 2 et économise 8 700 € de portage, soit 4,8 % du projet. Une réserve subsiste : certaines demandes supposent qu’une autre ait abouti, et cette dépendance se vérifie dans les textes propres à chaque autorisation.</p08À partir de quand courent les deux mois ?
<pCe guide ne le dit pas, et c’est une limite qu’il faut connaître. Aucun des cinq articles lus ne fixe le point de départ du délai.</p<pIl dépend de règles que ce guide n’a pas lues, et notamment de la réception de la demande par l’administration compétente. La date à retenir n’est donc pas celle de l’envoi, et elle ne se présume pas.</p
Ce guide ne dit pas à partir de quand courent les deux mois. Aucun des cinq articles lus ne fixe le point de départ du délai.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur la qualification d’une demande, l’interlocuteur est un avocat.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code des relations entre le public et l’administration, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026.
- Source 01
Article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration — le principe — Légifrance. Texte intégral, un alinéa. « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016, créé par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 02
Article L. 231-4 du même code — les cinq cas où le silence vaut rejet — Légifrance. Texte intégral. « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : » suivi de cinq cas numérotés. « 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; » « 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; » « 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; » « 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; » « 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Le texte écrit « Conseil d’Etat » sans accent. Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Article L. 231-5 du même code — l’écart par décret — Légifrance. Texte intégral, un alinéa. « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. » Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 04
Article L. 231-6 du même code — le délai différent — Légifrance. Texte intégral, un alinéa. « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat. » Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 05
Article L. 232-3 du même code — l’attestation — Légifrance. Texte intégral, un alinéa. « La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. » Version en vigueur depuis le 01/01/2016, créé par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Aucune version postérieure annoncée, et aucune fenêtre de version fermée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 06
Les dates de version des cinq articles — Légifrance. Observation directe des bandeaux : les articles L. 231-1, L. 231-4, L. 231-5, L. 231-6 et L. 232-3 sont tous en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et créés par la même ordonnance, la n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Aucun n’annonce de version postérieure, et aucun n’affiche de fenêtre de version fermée. Ce constat est rapporté et non cité : il résulte de la lecture des cinq bandeaux. Pages lues le 31 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Cinq articles du code des relations entre le public et l’administration ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral. Trois limites doivent être signalées. Le point de départ des deux mois n’est fixé par aucun des cinq articles lus : ce guide expose ce que vaut le silence, non la date à laquelle il commence à courir. Les régimes spéciaux ne sont pas recensés : un permis, un permis de louer ou une autorisation de voirie obéissent à leurs propres délais, et deux des articles lus prévoient expressément qu’un décret puisse écarter le principe ou fixer une autre durée. Enfin, ce guide ne dit pas quelles demandes peuvent être déposées simultanément : la question relève des textes propres à chaque autorisation, et le calendrier du dossier chiffré suppose que les quatre demandes soient indépendantes. La fraîcheur a été vérifiée article par article : les cinq sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016, créés par la même ordonnance, et aucun n’annonce de version postérieure ni n’affiche de fenêtre fermée. Le dossier de Faustine est un exemple construit : les 180 000 € de projet et les 1 450 € de portage mensuel sont des hypothèses posées. Le délai de deux mois, les cinq cas de rejet et le droit à l’attestation sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur la qualification d’une demande, l’interlocuteur est un avocat.