Coliving : un mot commercial, des contrats qui existent déjà, et deux points et demi de rendement qui s’évaporent
Les pages sur le sujet appartiennent à des opérateurs et à des plateformes. Elles décrivent un mode de vie et annoncent des rendements, sans jamais retraiter le brut.
UN MOT SANS CONTENANT JURIDIQUE
10,66 % annoncés. 8,15 % encaissés.
Vacance en semaines-chambre, services promis, honoraires d’exploitation. Trois lignes que la brochure ne montre pas.
- Le Gouvernement a écarté par écrit tout statut dédié, le 27 janvier 2026
- Au-delà de huit mois d’occupation, la loi de 1989 s’applique de plein droit
- L’encadrement des loyers vise le logement entier, pas la somme des chambres
- La qualification para-hôtelière exige des services réellement rendus
RENDEMENT ANNONCÉ
10,66 %
RENDEMENT NET D’EXPLOITATION
8,15 %
ÉCART ANNUEL
11 004 €
TAUX D’OCCUPATION RETENU
90,4 %
ENJEU DE TVA
15 833,33 €
SON EFFET SUR LE RENDEMENT
+ 0,31 pt
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Aucun statut juridique propre, et il n’en viendra pas. Interrogé sur l’encadrement du coliving, le Gouvernement a répondu le 27 janvier 2026 qu’« il n’apparaît dès lors pas nécessaire de créer un cadre juridique spécifique au coliving »1.
La même réponse tranche la question qui compte : dès lors que le logement constitue la résidence principale du locataire — occupé plus de huit mois par an —, la loi du 6 juillet 1989 s’applique, encadrement du niveau des loyers compris dans les territoires concernés.
Côté fiscal, la qualification para-hôtelière suppose au moins trois prestations sur quatre, réellement rendues2. Le Conseil d’État a annulé, le 12 novembre 2025, la tolérance administrative qui permettait de les satisfaire par une prestation fournie avant l’arrivée3.
Les pages qui traitent du coliving appartiennent à des opérateurs, à des plateformes ou à des conseils en défiscalisation. Elles décrivent un mode de vie et annoncent des rendements. Elles éludent le cadre juridique, ne mentionnent jamais l’encadrement des loyers, et ne retraitent pas le brut.
Ce guide fait l’inverse : il part du rendement annoncé et retire, une à une, les lignes que personne ne montre.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Ronan, 41 ans, ingénieur qualité à Nantes, qui achète une maison de 180 m² à 320 000 € pour la transformer en six chambres : 24 000 € de frais, 95 000 € de travaux et d’ameublement, six chambres à 650 € annoncées. Soit 10,66 % brut sur le papier. Exemple construit à partir des textes et taux cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Le coliving est-il encadré par un statut propre ?
Non, et la question a été posée au Gouvernement en des termes explicites. Un député l’interrogeait le 1ᵉʳ juillet 2025 sur l’absence de définition juridique claire du coliving et sur les loyers pratiqués dans ces résidences. La réponse, publiée le 27 janvier 2026 par le ministère chargé de la Ville et du Logement, écarte l’idée d’un statut dédié : « il n’apparaît dès lors pas nécessaire de créer un cadre juridique spécifique au coliving »1.
L’adverbe « dès lors » renvoie à ce qui précède dans la réponse, et c’est là que tout se joue : le Gouvernement estime le cadre existant suffisant, parce qu’il s’applique déjà.
Concrètement, un logement vendu comme du coliving se loue sous l’un des contrats qui existent : un bail meublé de résidence principale soumis à la loi de 1989, un bail mobilité, ou un contrat innommé lorsque l’occupation ne constitue pas une résidence principale. Ce ne sont pas des variantes d’un même produit. Ce sont trois régimes différents, avec trois durées, trois régimes de congé et trois traitements du loyer.
Le point de vigilance. La première question à poser à un opérateur n’est pas « quel rendement ? » mais « quel contrat mes occupants signent-ils ? ». Un opérateur qui répond « un contrat de coliving » ne répond pas : ce n’est pas une catégorie. La question suivante — « ce logement sera-t-il la résidence principale de l’occupant ? » — décide de la moitié du reste.
Quel contrat s’applique, et qu’est-ce que cela change ?
Le critère est simple à énoncer et lourd de conséquences : la résidence principale, entendue comme un logement occupé au moins huit mois par an. Dès qu’il est rempli, la loi de 1989 s’applique de plein droit, quel que soit le nom commercial du produit.
Elle emporte alors le régime du meublé de résidence principale. Le bail « est conclu pour une durée d’au moins un an » — un plancher, non une durée fixe —, et « lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois », auquel cas la reconduction tacite ne joue pas4. S’y ajoutent le congé du bailleur encadré et motivé, le dépôt de garantie plafonné, et l’ensemble des dispositions du titre Ier que l’article 25-3 rend applicables aux meublés5.
Notre guide sur les différences entre bail nu, meublé et mobilité détaille ces trois régimes et leurs économies respectives ; il n’y a pas lieu de les refaire ici. Ce qu’il faut retenir pour le coliving tient en une phrase : l’habillage commercial ne déplace pas le régime.
Deux situations sortent de ce cadre, et elles sont plus étroites qu’on ne le dit. L’occupation temporaire d’un salarié en mission, sous bail mobilité, pour un à dix mois non renouvelables. Et l’hébergement de courte durée qui ne constitue la résidence principale de personne — mais celui-là bascule alors vers d’autres régimes, avec les autorisations de changement d’usage que cela suppose en zone tendue.
L’encadrement des loyers s’applique-t-il au coliving ?
Oui, et c’est le point que les pages commerciales taisent le plus systématiquement. La réponse ministérielle du 27 janvier 2026 le dit sans détour : lorsque le logement constitue la résidence principale du locataire, la loi de 1989 s’applique, « incluant l’encadrement du niveau des loyers dans les territoires » concernés1.
La conséquence est directe pour un investisseur qui achète en zone encadrée. Le plafond se calcule sur le logement, à partir de sa catégorie et de sa surface habitable, et non sur la somme des chambres. Notre guide sur l’encadrement des loyers à Paris détaille ce calcul et ses deux plafonds superposés — celui de l’arrêté préfectoral et celui du décret annuel, dont le plus bas s’impose.
Le point de vigilance. Un modèle économique bâti sur « six chambres à 650 € » suppose 3 900 € de loyer mensuel. En zone encadrée, ce montant se confronte au plafond du logement entier. Si le plafond ressort en dessous, ce n’est pas le loyer qui s’ajuste : c’est le modèle qui ne tient pas. La vérification se fait avant l’offre d’achat, pas après les travaux.
Reste à savoir qui exploite. Trois montages coexistent, et ils n’engagent pas le même monde. Le bailleur exploite lui-même, et supporte alors la rotation, les états des lieux, la remise en état des chambres et les relations entre occupants — un travail réel, que Ronan sous-estime souvent au départ. Il confie l’exploitation à un gestionnaire, contre des honoraires prélevés sur les loyers encaissés. Ou il donne le bien à bail à un opérateur, qui lui verse un loyer et se charge de tout.
Ce troisième montage rassure, et il déplace le risque plutôt qu’il ne le supprime. Le loyer versé par l’opérateur est garanti tant que l’opérateur tient ; il ne l’est plus s’il défaille, et le bail commercial qui le lie au propriétaire suit alors ses propres règles. La question à poser avant de signer n’est pas le montant du loyer garanti mais la solidité de celui qui le garantit — bilans, ancienneté, nombre de résidences en exploitation.
La frontière para-hôtelière, resserrée en novembre 2025
C’est l’autre moitié du sujet, et elle a bougé récemment. La location meublée est en principe exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. Elle y est soumise — donc ouvre le droit à déduction — lorsque s’y ajoutent des prestations qui la rapprochent de l’hôtellerie.
Le texte, réécrit par la loi de finances pour 2024 et applicable depuis le 1ᵉʳ janvier de la même année, pose des conditions cumulatives : une prestation offerte pour une durée n’excédant pas trente nuitées, la mise à disposition d’un local meublé, et au moins trois des quatre prestations suivantes — le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception, même non personnalisée, de la clientèle2.
Jusqu’à récemment, l’administration admettait une facilité : pour les séjours de moins d’une semaine, le nettoyage et le renouvellement du linge étaient réputés satisfaits du seul fait d’avoir été assurés avant l’arrivée. Le Conseil d’État a mis fin à cette lecture le 12 novembre 2025, en jugeant qu’« en prévoyant que lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, ces conditions sont nécessairement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour, les commentaires attaqués ajoutent à la loi »3.
La conséquence pratique est nette : un service doit être réellement disponible pendant le séjour, à la façon d’un hôtel, et non fourni une fois puis oublié. Un ménage de fin de séjour ne vaut pas nettoyage régulier. Une dotation de linge à l’arrivée ne vaut pas fourniture de linge.
Ce que la qualification fait gagner, en euros
Il vaut la peine de chiffrer l’enjeu plutôt que d’en parler, car il est plus modeste qu’on ne le vend.
La TVA déductible représente 3,61 % du prix de revient — et 0,31 point de rendement
| Poste | Montant |
|---|---|
| Travaux et ameublement, TTC | 95 000 € |
| Dont hors taxes | 79 166,67 € |
| TVA supportée | 15 833,33 € |
| Prix de revient sans récupération | 439 000 € |
| Prix de revient avec récupération | 423 166,67 € |
| Effet sur le rendement net | + 0,31 point |
Quinze mille huit cent trente-trois euros, ce n’est pas rien. Mais rapporté au rendement, cela pèse trois dixièmes de point — et il faut, pour l’obtenir, rendre trois prestations sur quatre de façon continue, ce qui a un coût d’exploitation permanent que la TVA récupérée une fois ne compense pas indéfiniment.
Un mot sur l’autre versant fiscal, qui n’est pas la TVA. Les loyers d’un meublé relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, avec le choix entre le micro et le réel — et c’est au réel que l’amortissement du bien et du mobilier vient effacer une partie du résultat imposable. Sur une opération où l’ameublement représente une part importante de l’investissement, comme ici, l’effet n’est pas marginal. Notre guide sur la fiscalité de la location meublée détaille ce mécanisme, sa trajectoire dans le temps et ce qu’il en reste à la revente. Le chiffrer relève d’un expert-comptable, et il vaut mieux le faire avant d’arbitrer entre deux montages qu’après.
Que reste-t-il du rendement annoncé ?
Voici l’exercice que ne fait aucune page commerciale : partir du chiffre affiché et retirer ce qu’il omet.
Première omission, la vacance. Dans un logement à occupants multiples, elle ne se compte pas en mois de logement mais en semaines-chambre. Six chambres offrent 312 semaines-chambre dans l’année. Cinq semaines de vacance par chambre en retirent 30, soit un taux d’occupation de 90,4 % — un bon niveau pour ce type d’exploitation, pas un niveau exceptionnel.
Deuxième omission, les services. Le ménage des parties communes, le wifi, les abonnements et les consommables ne sont pas offerts : ils font partie de la promesse faite aux occupants, et ils se paient. Troisième omission, les honoraires d’exploitation, qui se prélèvent sur les loyers encaissés.
Du rendement affiché au rendement d’exploitation : deux points et demi d’écart
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Loyer annuel plein, six chambres à 650 € | 46 800 € |
| Vacance, 30 semaines-chambre | − 4 500,00 € |
| Loyer réellement encaissé | 42 300,00 € |
| Services et charges d’exploitation | − 3 120 € |
| Honoraires d’exploitation, 8 % | − 3 384,00 € |
| Produit net d’exploitation | 35 796,00 € |
| Rendement annoncé | 10,66 % |
| Rendement net d’exploitation | 8,15 % |
Sur 439 000 € engagés, le produit passe de 46 800 € à 35 796 €. Onze mille quatre euros d’écart annuel. Deux virgule cinq un points d’écart. Ce n’est pas une escroquerie : c’est la différence entre un loyer facial et un produit d’exploitation, et elle existerait sur n’importe quel bien à occupants multiples. Ce qui pose problème n’est pas l’écart, c’est qu’il ne soit jamais montré.
Une remarque de méthode, pour finir sur ce retraitement. Les trois lignes retirées ici ne sont pas des hypothèses pessimistes : ce sont des lignes que tout compte d’exploitation comporte. Un taux d’occupation de 90,4 % est bon. Deux cent soixante euros de services mensuels pour six chambres sont modestes. Huit pour cent d’honoraires sont dans le marché. Un dossier retraité avec des hypothèses défavorables donnerait un résultat plus bas encore ; celui-ci retient volontairement des hypothèses favorables, et il perd tout de même 2,51 points.
C’est le test que nous appliquons à toute promesse de rendement, quel que soit le produit : reprendre le chiffre annoncé, y remettre la vacance, les charges d’exploitation et la gestion, et regarder ce qui subsiste. Quand l’écart dépasse deux points, ce n’est pas la prudence qui manque au vendeur — c’est la ligne.
Les quatre incidents qui reviennent, et leur montant
Aucun ne tient au concept. Quatre lectures rapides, toutes vérifiables avant de signer.
Retenir le rendement affiché. C’est l’incident fondateur, et il vaut 2,51 points — soit, sur ce dossier, 11 004 € de produit annuel qui n’existent pas. Le geste qui l’évite est de demander le compte d’exploitation réel d’une résidence comparable, pas une projection.
Ignorer l’encadrement des loyers. En zone encadrée, le plafond se calcule sur le logement entier, pas sur la somme des chambres. Un modèle bâti sur 3 900 € mensuels peut se heurter à un plafond inférieur, et c’est alors le modèle qui tombe, pas le loyer qui s’ajuste. La vérification se fait avant l’offre.
Promettre des services qu’on ne rendra pas. La qualification para-hôtelière suppose trois prestations sur quatre réellement disponibles pendant le séjour. Si elles cessent, la qualification tombe et les 15 833,33 € de TVA déduite se régularisent — auxquels s’ajoutent les intérêts de retard.
Confondre le contrat et l’enseigne. Un occupant qui fait du logement sa résidence principale relève de la loi de 1989, quel que soit le nom du produit. Un bailleur qui a bâti son calendrier sur des départs libres découvre alors un congé encadré, motivé, et des durées qu’il n’avait pas prévues. Le coût se mesure en immobilisation : une chambre qu’on croyait pouvoir libérer en un mois et qu’on ne libère qu’au terme représente, à 650 € et sur six mois, 3 900 € de loyer bloqué sur un projet de revente ou de reprise.
Quand le coliving tient, et quand il ne tient pas
Le dossier de Ronan ressort à 8,15 % net d’exploitation, contre 10,66 % annoncés, 8,46 % si la TVA est récupérée. Il franchit donc le critère de 8 % que nous appliquons sur le prix de revient complet — mais de peu, et après retraitement.
La conclusion qui ne nous arrange pas. Nous accompagnons des investisseurs, et le coliving se vend bien. Nous ne le présentons pourtant pas comme un produit de rendement supérieur, parce que les chiffres ne le disent pas : entre les 10,66 % affichés et les 8,15 % d’exploitation, l’écart n’est pas une marge de prudence, c’est la réalité du métier. Le coliving n’est pas un investissement locatif avec un meilleur rendement — c’est une exploitation, avec des services à rendre, une rotation à absorber et une gestion à financer. Un investisseur qui cherche du revenu passif se trompe de produit ; un investisseur qui accepte d’exploiter peut y trouver son compte, à condition de raisonner sur le net et non sur l’affiche. Sur les 439 000 € engagés par Ronan, l’écart entre les deux lectures vaut 11 004 € de produit annuel — c’est-à-dire l’équivalent d’un salaire, en échange d’un travail que la brochure ne mentionne pas.
Trois conditions séparent, à notre avis, les dossiers qui tiennent de ceux qui déçoivent. Une demande locative réelle pour ce format — étudiants, jeunes actifs, mobilité professionnelle —, vérifiable autrement que par la brochure de l’opérateur. Un prix d’acquisition qui ne préempte pas déjà la prime : payer un bien 20 % plus cher parce qu’il est « adapté au coliving » revient à acheter soi-même le surcroît de rendement. Et une lucidité sur le contrat : hors zone encadrée et sous bail meublé de résidence principale, l’opération est simplement un meublé à plusieurs occupants, avec les mêmes mécaniques qu’une colocation — et notre guide sur ce sujet en donne le calcul complet.
Un mot enfin sur la réversibilité, que Ronan devrait poser à son architecte avant de valider les plans. Six chambres avec sanitaires supposent des réseaux, des cloisons et des percements que l’on ne défait pas sans frais. Un artisan chiffrera volontiers la transformation ; peu de gens demandent ce que coûterait le retour en arrière. La réponse oriente le choix des cloisons — démontables ou maçonnées — et celui de l’implantation des sanitaires, deux décisions prises en dix minutes et qui engagent la valeur de sortie pour vingt ans.
Reste enfin la sortie, que personne ne chiffre. Une maison de 180 m² découpée en six chambres avec sanitaires se revend à un investisseur, rarement à une famille. Le marché de revente nous paraît donc plus étroit que celui d’une maison ordinaire, et le prix s’y former davantage sur le rendement que sur le mètre carré — c’est une appréciation de marché, pas une règle, et elle mérite d’être confrontée aux ventes comparables de votre secteur. Ce n’est pas rédhibitoire ; c’est une contrainte à connaître avant d’engager 95 000 € de travaux difficilement réversibles.
Un ménage de fin de séjour ne suffit plus.
Le 12 novembre 2025, la tolérance qui permettait de satisfaire les conditions par une prestation rendue avant l’arrivée a été annulée.
- Trois prestations sur quatre, réellement disponibles pendant le séjour
- 15 833,33 € de TVA en jeu, soit 0,31 point de rendement
- Un montage bâti sur des services non délivrés ne tient pas
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur le statut, le bail, l’encadrement des loyers, la para-hôtellerie, le rendement réel, la vacance et la revente.
Un projet de coliving à évaluer ?
Apportez le prix, les travaux et le loyer annoncé par chambre. Le retraitement se fait en trois lignes, et il change souvent la décision.
Faire le point sur votre projet01 · Le cadre
01Le coliving a-t-il un statut juridique en France ?
Non, et le Gouvernement a écarté l’idée d’en créer un. Interrogé le 1er juillet 2025 sur l’absence de définition juridique du coliving, le ministère chargé de la Ville et du Logement a répondu le 27 janvier 2026 qu’« il n’apparaît dès lors pas nécessaire de créer un cadre juridique spécifique au coliving ». Le raisonnement tient au fait que le cadre existant s’applique déjà : selon la situation, un bail meublé de résidence principale soumis à la loi de 1989, un bail mobilité, ou un contrat innommé.02Quel bail signe-t-on en coliving ?
Celui que la situation impose, pas celui que l’enseigne propose. Dès lors que le logement constitue la résidence principale de l’occupant — soit une occupation d’au moins huit mois par an —, la loi du 6 juillet 1989 s’applique de plein droit, avec le régime du meublé de résidence principale : bail d’un an, neuf mois pour un étudiant, reconduction tacite, congé du bailleur encadré et motivé. Le bail mobilité, d’un à dix mois non renouvelables, ne vise qu’un public précis en situation de mobilité.03L’encadrement des loyers s’applique-t-il au coliving ?
Oui, dans les territoires concernés et dès lors que le logement est la résidence principale du locataire. La réponse ministérielle du 27 janvier 2026 le dit expressément : la loi de 1989 s’applique, « incluant l’encadrement du niveau des loyers ». Conséquence pratique et rarement mentionnée : le plafond se calcule sur le logement, à partir de sa catégorie et de sa surface habitable, et non sur la somme des chambres. Un modèle bâti sur six chambres à 650 € se confronte donc à un plafond unique.
02 · Le fiscal
04Qu’est-ce que la qualification para-hôtelière, et à quoi sert-elle ?
Elle fait basculer une location meublée, en principe exonérée de TVA, dans le champ de la taxe — ce qui ouvre le droit à déduction sur les travaux et l’ameublement. Elle suppose des conditions cumulatives : une durée n’excédant pas trente nuitées, un local meublé, et au moins trois prestations sur quatre parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Sur le cas décrit ici, l’enjeu représente 15 833,33 € de TVA.05Un ménage en fin de séjour suffit-il à valider les prestations ?
Non, et cela vient de changer. Le Conseil d’État a jugé le 12 novembre 2025 que les commentaires administratifs selon lesquels, pour un séjour de moins d’une semaine, le nettoyage et le renouvellement du linge assurés avant l’arrivée satisfaisaient automatiquement les conditions « ajoutent à la loi », et il les a annulés. Les prestations doivent donc être réellement disponibles pendant le séjour, à la manière d’un hôtel — un service rendu une fois puis oublié ne compte pas.
03 · Le rendement
06Quel rendement attendre réellement d’un coliving ?
Moins que l’affiche, et l’écart est structurel. Sur le dossier décrit — 439 000 € de prix de revient, six chambres à 650 € —, le rendement brut annoncé atteint 10,66 %. En retirant la vacance comptée en semaines-chambre, les services promis aux occupants et les honoraires d’exploitation, le produit net tombe à 35 796 € et le rendement à 8,15 %. Deux points et demi d’écart, qui ne relèvent d’aucune tromperie mais de la différence entre un loyer facial et un produit d’exploitation.07Comment compter la vacance dans un logement à plusieurs occupants ?
En semaines-chambre, pas en mois de logement. Six chambres offrent 312 semaines-chambre dans l’année. Cinq semaines de vacance par chambre en retirent trente, soit un taux d’occupation de 90,4 % et 4 500 € de loyer perdu. Raisonner en mois de logement n’a aucun sens ici, puisqu’un coliving n’est presque jamais vide en totalité : il est partiellement vide en permanence, et c’est cette vacance diffuse qui ronge le rendement.
04 · La sortie
08Un coliving se revend-il facilement ?
Moins facilement qu’une maison ordinaire, et il vaut mieux le savoir avant les travaux. Une maison découpée en plusieurs chambres avec sanitaires s’adresse à un investisseur, rarement à une famille : le marché de revente est plus étroit et le prix s’y forme sur le rendement plutôt que sur le mètre carré. Ce n’est pas rédhibitoire, mais cela transforme des travaux difficilement réversibles en engagement de long terme, dont la sortie dépend de l’appétit d’autres investisseurs.
Le coliving n’est pas du revenu passif. C’est une exploitation.
Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise sans nous : les textes cités sont publics et le retraitement tient sur un tableur.
Sources et date de contrôle
- Source 01
Question écrite n° 8053 — encadrement du coliving, et réponse du ministère chargé de la Ville et du Logement — Assemblée nationale. Question posée le 1er juillet 2025 par M. Iñaki Echaniz, député des Pyrénées-Atlantiques, sur l’absence de définition juridique claire du coliving et sur les loyers pratiqués dans ces résidences. Réponse publiée le 27 janvier 2026 par le ministère de la Ville et du Logement. Le Gouvernement écarte la création d’un régime dédié : « Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de créer un cadre juridique spécifique au coliving. » La réponse précise que lorsqu’un logement constitue la résidence principale du locataire — occupé plus de huit mois par an —, la loi du 6 juillet 1989 s’applique, « incluant l’encadrement du niveau des loyers dans les territoires » concernés. Elle ajoute que le Gouvernement « porte une attention particulière au développement de ce type d’habitat afin de rappeler aux acteurs du marché le cadre réglementaire en vigueur ». Consultée le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.
- Source 02
Article 261 D du code général des impôts — exonération de TVA des locations meublées et conditions de la qualification para-hôtelière — Légifrance. Rédaction issue de l’article 84 de la loi de finances pour 2024, applicable depuis le 1er janvier 2024. Sont exclues de l’exonération, donc soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations d’hébergement qui remplissent des conditions cumulatives : être offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, et comprendre la mise à disposition d’un local meublé ainsi qu’au moins trois des prestations suivantes — le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Un b bis vise, hors secteur hôtelier, les locations meublées à usage résidentiel assorties de trois de ces mêmes prestations. Le seuil est donc de trois prestations sur quatre, et les prestations doivent être effectivement rendues. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.
- Source 03
Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 498267 — Légifrance — base CETAT. La décision statue sur la légalité de commentaires administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations meublées de courte durée. Considérant 5 : « En prévoyant que lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, ces conditions sont nécessairement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour, les commentaires attaqués ajoutent à la loi. » Le Conseil d’État annule les commentaires du Bulletin officiel des finances publiques selon lesquels, pour un séjour de moins d’une semaine, le nettoyage et le renouvellement du linge de maison assurés avant l’arrivée satisfaisaient automatiquement aux conditions légales. Conséquence pratique : une prestation rendue une fois avant l’arrivée ne vaut pas prestation régulière au sens du texte. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.
- Source 04
Article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — dispositions applicables aux logements meublés — Légifrance. « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. » Le second alinéa rend applicables aux logements meublés les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 (sauf le l), 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 du titre Ier. L’article 18, qui fonde le décret annuel de plafonnement de l’évolution des loyers, figure donc parmi les dispositions applicables aux locations meublées. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.
- Source 05
Article 25-7 de la loi n° 89-462 — durée du bail meublé — Légifrance. « Il est conclu pour une durée d’au moins un an » — il s’agit d’un plancher et non d’une durée fixe. « Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois », auquel cas la reconduction tacite prévue au troisième alinéa est inapplicable. Consulté le 2026-08-24.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement à l’investissement locatif et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise sans nous : les textes cités sont publics et le retraitement du rendement tient sur un tableur. Les textes sont donnés dans leur rédaction en vigueur au 26 août 2026. Les hypothèses du cas — taux d’occupation, charges de services, honoraires d’exploitation — sont déclarées et doivent être remplacées par les vôtres. Ce guide ne constitue ni une consultation juridique, ni un conseil fiscal. Aucun rendement n’est garanti.