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Guide de décisionVérifié le 26 août 202615 sourcesMéthode en cinq passes

Encadrement des loyers à Paris : deux plafonds se cumulent, et c'est le plus bas qui s'impose

Le plafond que la plupart des bailleurs calculent n'existe pas : la surface retenue n'est pas la bonne, et un second texte plafonne déjà le loyer sans qu'ils l'aient lu.

DEUX PLAFONDS, LE PLUS BAS L'EMPORTE

Elle attendait 1 354,74 €. Elle peut demander 1 150 €.

L'écart ne vient d'aucune subtilité juridique : deux erreurs, toutes deux lisibles dans un texte de trois lignes.

  • La surface habitable n'est pas la Carrez de l'annonce — 74,14 € par mois d'écart
  • Le dernier loyer du locataire précédent plafonne la relocation
  • La fin du dispositif au 24 novembre 2026 ne libère pas ce loyer-là
  • Le rendement qui reste une fois le plafond appliqué : 4,06 % brut

PLAFOND DE L'ARRÊTÉ

1 280,60 €

PLAFOND RÉELLEMENT OPPOSABLE

1 150,00 €

ERREUR D'ASSIETTE

74,14 €

ÉCART SUR UNE ANNÉE

2 456,88 €

EXPOSITION D'UN DÉPASSEMENT

12 370,64 €

RENDEMENT SOUS PLAFOND

4,06 %

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Deux textes plafonnent simultanément un loyer parisien. L’arrêté préfectoral fixe un niveau maximum — le loyer de référence majoré, exprimé en euros par mètre carré de surface habitable1. Le décret annuel plafonne l'évolution à la relocation : le nouveau loyer ne peut excéder celui du locataire précédent2. Le plafond opposable est le plus bas des deux, et en relocation c’est presque toujours le second.

L’assiette est la surface habitable au sens de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation3, qui exclut notamment les vérandas et les combles non aménagés. L’annonce de vente affiche la surface Carrez, presque toujours supérieure. Sur le cas de ce guide, l'écart de 2,2 m² vaut 74,14 € de loyer mensuel imaginaire.

L’expérimentation parisienne s'éteint le 24 novembre 2026 : l’arrêté en vigueur le dit lui-même et arrête ses effets à cette date1. Cela ne libérera pas pour autant les loyers de relocation — le décret annuel, lui, court jusqu’au 31 juillet 20274.

Ce guide est écrit pour quelqu’un qui décide, pas pour quelqu’un qui vérifie. Les pages qui dominent aujourd’hui cette question sont des pages de conformité et de signalement : elles expliquent à un locataire comment contrôler son loyer, ou à un bailleur comment éviter l’amende. Aucune ne dit ce que le plafond fait au rendement, ni ce qu’il faut faire du calendrier.

Elles partagent aussi trois silences. Le premier sur le cumul des deux plafonds, qui est l’erreur de calcul la plus répandue et la plus coûteuse. Le deuxième sur l’assiette, où l'écart entre deux mesures légales du même appartement se transforme en surloyer illégal. Le troisième sur l'échéance de novembre, mentionnée par quelques-unes, exploitée par aucune.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Sabine, 44 ans, pharmacienne à Rennes, qui achète son premier locatif parisien : un deux-pièces du quartier Sainte-Marguerite, dans le 11ᵉ, immeuble de 1902, 40,2 m² Carrez annoncés, 340 000 € payés, 9 400 € de travaux. Le précédent locataire payait 1 150 € hors charges et le logement est vacant depuis cinq mois. Sabine attendait 1 354,74 € de loyer. Exemple construit à partir de la grille officielle citée dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Ce que le bailleur croit calculer, et ce qu’il calcule vraiment

L’expression « encadrement des loyers » recouvre deux dispositifs de fondements différents, et la confusion entre eux produit des erreurs dans les deux sens. Notre guide sur la fixation d’un loyer au prix du marché pose cette distinction en détail ; il faut ici en tirer les conséquences arithmétiques.

Le premier dispositif encadre le niveau. Il naît de l’article 140 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, à titre expérimental, et il ne s’applique que dans les agglomérations qui l’ont demandé5. Le préfet y fixe chaque année, par arrêté, trois valeurs au mètre carré : un loyer de référence, égal au loyer médian constaté par l’observatoire local ; un loyer de référence majoré, « égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence » ; et un loyer de référence minoré, « égal au loyer de référence diminué de 30 % ». La règle qui intéresse le bailleur tient en une ligne du texte : le loyer de base « est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré ».

Le second dispositif encadre l'évolution. Il naît de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit qu’un décret « fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés »6. Il s’applique dans toutes les zones tendues, soit un périmètre bien plus large que l’expérimentation ELAN. Sa règle de fond est encore plus brève : « lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire »2.

Paris relève des deux. Un bailleur parisien subit donc un plafond de niveau et un plafond d'évolution, et rien dans les textes ne prévoit que l’un neutralise l’autre. Le loyer licite est celui qui respecte les deux, c’est-à-dire le plus bas des deux.

Cette superposition n’a rien de parisien. Neuf territoires appliquent aujourd’hui l’encadrement du niveau — Paris depuis juillet 2019, puis Lille, Plaine Commune, Lyon et Villeurbanne, Est Ensemble, Montpellier, Bordeaux, l’agglomération du Pays basque et Grenoble-Alpes Métropole7. Tous relèvent aussi de la zone tendue, donc du plafond d'évolution. La méthode décrite ici s’y transpose intégralement : seule la grille change.

Le point de vigilance. Presque toutes les pages consacrées à l’encadrement parisien s’arrêtent au premier plafond. Un bailleur qui ne connaît que celui-là et reloue un logement qui était loué en dessous du marché se croit conforme alors qu’il ne l’est pas — et il ne l’apprend, en général, que par la lettre du locataire.

Du quartier au plafond : comment lit-on l’arrêté ?

Une question précède toutes les autres : est-on concerné ? À Paris, le dispositif vise les baux signés à compter du 1ᵉʳ juillet 2019, et il couvre « les nouveaux emménagements (relocations et premières locations), renouvellements de baux et baux mobilité »8. Le bail mobilité y est donc soumis, contrairement à une idée répandue. En sont écartés le parc locatif social, dont les loyers sont réglementés autrement, les logements meublés en résidences avec services gérées par un mandataire unique, et les locations qui ne constituent pas une résidence principale — soit une occupation inférieure à huit mois par an.

L’arrêté en vigueur à Paris porte le numéro IDF-2026-06-12-00003, il est daté du 12 juin 2026 et publié au recueil des actes administratifs le 15 juin1. Il faut quatre informations pour en extraire une ligne, et une seule d’entre elles va de soi.

  1. Le quartier administratif. Paris en compte 80, quatre par arrondissement, numérotés de Saint-Germain-l’Auxerrois à Charonne. C’est le quartier qui compte, pas l’arrondissement : le 11ᵉ est réparti sur deux secteurs différents.
  2. Le secteur géographique. L’annexe 1 fait correspondre à chaque quartier l’un des 14 secteurs. Ce sont eux qui portent les prix, et ils ne se déduisent d’aucune logique visible depuis la rue.
  3. Le nombre de pièces principales, au sens de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, en quatre tranches : une, deux, trois, quatre et plus.
  4. L'époque de construction, en quatre tranches également : avant 1946, de 1946 à 1970, de 1971 à 1990, après 1990.

Quatorze secteurs, quatre tranches de pièces, quatre époques : la grille compte 224 combinaisons, chacune déclinée en location vide et en location meublée. Elle n’existe qu’en annexe d’un fichier PDF, ce qui explique que personne ne la publie et que chacun se contente d’en citer un extrait. Deux chemins pour la consulter : le PDF de l’arrêté sur le site de la direction régionale de l’hébergement et du logement, annexe 1 pour la correspondance quartier-secteur puis annexe 2 pour les prix ; ou le simulateur officiel de cette même direction, qui rend directement le loyer maximum à partir de l’adresse8. Le simulateur est plus rapide, le PDF permet de vérifier ce qu’il a fait.

Le deux-pièces de Sabine se trouve quartier Sainte-Marguerite, que l’annexe 1 rattache au secteur 10. L’immeuble date de 1902, donc « avant 1946 ». La ligne se lit ainsi.

Une ligne de grille donne six valeurs, dont une seule est un plafond

Du quartier au plafond : comment lit-on l’arrêté ? — tableau 1
Loyer de référence minoré19,7 €/m²22,4 €/m²
Loyer de référence28,1 €/m²32,0 €/m²
Loyer de référence majoré33,7 €/m²38,4 €/m²

Seule la troisième ligne est un plafond. Le loyer de référence minoré ne sert qu'à une chose, et elle intéresse le bailleur qui achète un bien sous-loué : c’est en dessous de cette valeur qu’une action en réévaluation devient envisageable au renouvellement du bail.

La mécanique se contrôle sur les chiffres publiés, et c’est un exercice utile avant de se fier à une grille recopiée ailleurs. Le loyer de référence vide vaut 28,1 €. Majoré de 20 %, il donne 33,72 €, que l’arrêté publie arrondi à 33,7 €. Diminué de 30 %, il donne 19,67 €, publié à 19,7 €. La majoration unitaire du meublé, ici 3,9 €, s’ajoute au loyer de référence vide : 28,1 plus 3,9 font bien les 32,0 € publiés, dont le majoré à 38,4 €. Les écarts se limitent à l’arrondi de la première décimale, ce qui confirme que la grille suit la loi et non l’inverse.

Le point de vigilance. Le meublé n’a pas sa propre grille indépendante : l’arrêté applique une majoration unitaire par mètre carré au loyer de référence de la location vide1. L'écart courant de « 12 % » que reprennent la plupart des pages est une moyenne : sur cette ligne il vaut 13,9 %, sur d’autres il descend sous 12 %. Le calculer soi-même prend une soustraction.

Sur quelle surface le plafond se calcule-t-il ?

L’arrêté exprime ses valeurs « en euros par mètre carré de surface habitable ». Ce n’est pas une formule de style : la surface habitable est une notion définie, à l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation, et elle n’est pas celle qu’affiche l’annonce de vente3.

Le texte la définit comme « la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ». Jusque-là, la surface Carrez dit à peu près la même chose. La différence tient à la phrase suivante, qui écarte de la surface habitable « la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés […], locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».

Une véranda fermée est close et couverte : elle entre dans la surface Carrez. Elle est nommément exclue de la surface habitable. Des combles aménageables mais non aménagés se comportent de la même façon. Le même appartement porte donc légalement deux surfaces différentes, et le vendeur communique celle qui l’arrange, sans mentir.

Aucun des deux chiffres ne se devine : le mesurage se fait au décamètre, plan en main, ou se confie à un géomètre dont le procès-verbal fera foi en cas de litige. Le deux-pièces de Sabine est annoncé à 40,2 m² Carrez. Il comporte une véranda fermée de 2,2 m² sur cour. Sa surface habitable est de 38,0 m².

Deux surfaces légales du même appartement, deux plafonds, dont un imaginaire

Sur quelle surface le plafond se calcule-t-il ? — tableau 2
Surface Carrez de l’annonce40,2 m²1 354,74 €
Surface habitable, seule opposable38,0 m²1 280,60 €
Écart2,2 m², soit 5,5 %74,14 € par mois

Soixante-quatorze euros par mois, 889,68 € par an, sur un loyer que Sabine croyait avoir calculé correctement. L’erreur est invisible : elle ne se voit ni dans l’annonce, ni dans le simulateur officiel, qui demande une surface sans vérifier laquelle on saisit.

Une conséquence pratique s’y ajoute, et elle joue dans l’autre sens. Le bail doit mentionner la surface habitable, et le texte est sévère : « lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté »9. Le bailleur a deux mois pour répondre à la demande, le locataire quatre mois pour saisir le juge, et la diminution rétroagit à la signature si la demande intervient dans les six premiers mois. Recopier la Carrez dans le bail expose donc autant que la recopier dans le calcul du plafond, mais dans l’autre sens.

Celui que presque personne ne calcule

Sabine tient maintenant son plafond de niveau : 1 280,60 €. C’est là que s’arrêtent les pages qu’elle a consultées, et c’est là que commence son problème.

Le décret du 27 juillet 2017, reconduit chaque année, s’applique aux communes de la zone tendue, dont Paris fait partie. Sa règle est celle de l’article 3 : le loyer du nouveau contrat ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire, révisé selon l’indice de référence des loyers s’il ne l’a pas été depuis douze mois2. La reconduction en cours résulte du décret du 20 juillet 2026, qui l'étend aux contrats conclus ou renouvelés jusqu’au 31 juillet 20274.

Deux portes de sortie existent, et il faut les connaître avant de conclure. L’article 2 du décret écarte de son champ les logements en première location et ceux inoccupés depuis plus de dix-huit mois. Une vacance longue libère donc du plafond d'évolution — et seulement de celui-là, le plafond de l’arrêté demeurant. Le logement de Sabine est vacant depuis cinq mois : elle n’y échappe pas.

Le plafond opposable est le plus bas des deux, et il n’est pas celui qu’on calcule spontanément

Celui que presque personne ne calcule — tableau 3
Arrêté préfectoral, niveau33,7 €/m² × 38,0 m²1 280,60 €
Décret annuel, évolutiondernier loyer du précédent locataire1 150,00 €
Opposablele plus bas des deux1 150,00 €

Sabine attendait 1 354,74 €. Elle peut demander 1 150 €. L'écart atteint 204,74 € par mois, soit 2 456,88 € par an, et il se décompose en deux erreurs distinctes : 74,14 € viennent de l’assiette, 130,60 € du plafond qu’elle ignorait. Aucune des deux ne relève de la subtilité juridique. Toutes deux se lisent dans un texte de trois lignes.

Le contrat type réglementaire, qui s’impose à tous les baux d’habitation, contient d’ailleurs les deux questions côte à côte : « le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation » et « le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral »10. Deux cases à cocher, deux dispositifs. Le formulaire dit ce que les guides oublient.

Le point de vigilance. Une troisième couche peut s’ajouter. Depuis le 24 août 2022, un logement classé F ou G ne peut, en zone tendue, être reloué à un loyer supérieur à celui du précédent locataire, et cette fois sans dérogation possible pour travaux11. Un bien mal classé cumule donc les trois plafonds, et perd en prime le droit au complément de loyer.

Combien de travaux pour débloquer combien de loyer ?

Le décret prévoit trois issues à l’article 4, et elles se chiffrent. La plus utilisée concerne les travaux : lorsque le bailleur a réalisé, sur les parties privatives ou communes, des travaux « pour un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer », la hausse du nouveau loyer est plafonnée à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises2.

La deuxième vise le loyer manifestement sous-évalué : la hausse ne peut alors excéder « la moitié de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables » et le dernier loyer appliqué. Attention au faux ami : ce comparatif est celui du voisinage, pas le loyer de référence de l’arrêté préfectoral. Les deux notions portent des noms voisins et ne désignent pas la même chose. La troisième, plus rare, permet une réévaluation libre lorsque le logement a fait l’objet, depuis moins de six mois, de travaux d’amélioration d’un montant au moins égal à une année entière de loyer — et non la moitié.

Sabine a engagé 9 400 € de travaux. Deux pièces suffisent à constituer le dossier : les factures acquittées des artisans, et, pour les parties communes, l’appel de fonds du syndic identifiant la quote-part du lot. Voici ce que la première dérogation lui ouvre.

La dérogation ne rend pas le loyer libre : elle autorise une hausse bornée, qui reste sous le plafond de l’arrêté

Combien de travaux pour débloquer combien de loyer ? — tableau 4
Dernière année de loyer (1 150 € × 12)13 800,00 €
Seuil de travaux à franchir (la moitié)6 900,00 €
Travaux engagés9 400,00 €
Hausse annuelle autorisée (15 % du coût)1 410,00 €
Soit par mois117,50 €
Nouveau loyer1 267,50 €
Plafond de l’arrêté, toujours opposable1 280,60 €
Marge restante13,10 €

Les travaux font passer le loyer de 1 150 € à 1 267,50 €, soit 1 410 € de plus par an pour 9 400 € dépensés. Le délai de retour sur les travaux ressort à six ans et huit mois, avant impôt et sans compter l’entretien que ces travaux évitent. C’est un arbitrage, pas une évidence : il devient bon si les travaux étaient de toute façon nécessaires, il devient discutable s’ils ont été engagés dans le seul but de débloquer du loyer.

Un détail compte dans ce résultat. La dérogation n’affranchit que du plafond d'évolution ; celui de l’arrêté continue de s’appliquer, et Sabine s’arrête à 13,10 € en dessous. Avec 10 000 € de travaux au lieu de 9 400 €, la hausse autorisée aurait atteint 125 € par mois et le loyer 1 275 € — encore sous le plafond. À 11 000 €, elle aurait buté dessus : les 1 287,50 € calculés auraient été ramenés à 1 280,60 €, et les derniers euros de travaux n’auraient rien rapporté. Le calcul du plafond de l’arrêté sert donc aussi à dimensionner le devis.

Une dernière issue est souvent envisagée à ce stade, et elle ne fonctionne pas : passer le logement en meublé. La grille meublée est effectivement plus généreuse — 38,4 €/m² contre 33,7 €/m², soit 1 459,20 € pour les 38 m² de Sabine, 178,60 € de plus par mois. Mais l’article 25-3 de la loi de 1989 range l’article 18 parmi les dispositions applicables aux logements meublés12, et le décret ne prévoit aucune exception pour un changement de régime. Le dernier loyer du précédent locataire reste opposable. Sabine plafonne à 1 267,50 € en meublé comme en vide : le passage au meublé lui apporte zéro euro de loyer supplémentaire, pour un mobilier à financer et une rotation plus rapide à gérer.

Un dossier de preuve, pas une option à cocher

Le complément de loyer est présenté partout comme la soupape du dispositif : un supplément que l’on ajoute lorsque le bien sort de l’ordinaire. La lecture du texte donne une image assez différente5.

Il suppose d’abord une condition préalable que la plupart des pages omettent : « un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré ». Autrement dit, le loyer de base doit d’abord être porté exactement au plafond. Le contrat type réglementaire le confirme dans sa propre rédaction, en demandant « le montant du loyer de base, nécessairement égal au loyer de référence majoré »10. Un bailleur qui fixe un loyer de base modéré et ajoute un complément est en infraction, même si le total reste raisonnable.

Il est ensuite fermé par une liste de neuf caractéristiques que la loi énonce de façon limitative. Aucun complément ne peut être appliqué lorsque le logement présente l’une des caractéristiques suivantes — et une seule suffit.

  1. Des sanitaires sur le palier.
  2. Des signes d’humidité sur certains murs.
  3. Un diagnostic de performance énergétique de classe F ou G.
  4. Des fenêtres laissant anormalement passer l’air, hors grille de ventilation.
  5. Un vis-à-vis à moins de dix mètres.
  6. Des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement.
  7. Des problèmes d'évacuation d’eau au cours des trois derniers mois.
  8. Une installation électrique dégradée.
  9. Une mauvaise exposition de la pièce principale.

Vient enfin la charge de la preuve, et c’est elle qui décide des contentieux : « en cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant ». Le locataire n’a rien à prouver. Le bailleur doit établir que son bien se distingue des logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique, ce qui suppose des comparables documentés au moment de la signature — pas reconstitués deux ans plus tard.

Les délais achèvent de dessiner un pari plutôt qu’un droit. Le locataire dispose de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation, puis de trois mois après l’avis de celle-ci pour saisir le juge. Passé le premier délai, le complément n’est plus contestable sur ce fondement — ce qui ne ferme pas l’action portant sur le loyer de base lui-même. En sens inverse, l’action en diminution du loyer de base, elle, se prescrit par trois ans13. Deux régimes, deux horloges, et c’est la confusion la plus fréquente.

Le point de vigilance. La question du complément ne se pose même pas pour Sabine, et la raison est instructive. Le décret la bloque à 1 267,50 €, quand le loyer de base exigé pour ouvrir un complément serait de 1 280,60 €. Il lui manque 13,10 €. Le second plafond ferme donc, en cascade, une option que le premier laissait ouverte.

Combien coûte vraiment un dépassement de plafond ?

Les pages qui traitent des sanctions s’arrêtent au montant de l’amende. C’est la partie la moins lourde, et elle n’arrive qu’en second.

Le mécanisme se déroule en deux temps5. Lorsque le préfet constate qu’un bail dépasse le loyer de référence majoré, il « peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité […] et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus ». Ce n’est que si la mise en demeure reste infructueuse que l’amende peut être prononcée : au plus 5 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale. Ce sont des plafonds, pas des forfaits. Et le prononcé de l’amende « ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer ».

La facture réelle s'écrit donc en trois lignes, dont la première est la plus lourde. Supposons que Sabine ait loué à 1 354,74 €, le montant qu’elle avait calculé.

L’exposition d’un dépassement dépasse largement le montant de l’amende

Combien coûte vraiment un dépassement de plafond ? — tableau 5
Dépassement mensuel204,74 €
Gain espéré sur douze mois2 456,88 €
Trop-perçu restituable sur trois ans7 370,64 €
Amende administrative maximale5 000 €
Exposition totale12 370,64 €
Rapport au gain d’une année5,04 fois

Cinq années de surloyer perdues pour une année encaissée, avant même de compter le quatrième effet, qui ne figure sur aucune facture : la mise en conformité du bail se fait par avenant à la baisse, et elle est définitive. Un bien loué se valorise sur son loyer ; un loyer ramené de 1 354,74 € à 1 150 € déplace la valeur de revente d’un montant sans commune mesure avec l’amende.

La prescription de trois ans mérite une attention particulière pour qui achète un bien déjà loué. Les actions dérivant d’un bail se prescrivent par trois ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit »13. L’acquéreur d’un immeuble loué hérite du bail, et donc du passif éventuel. Vérifier le loyer en place contre la grille de l’année de signature du bail est un contrôle de dix minutes, et il se négocie sur le prix.

Le 24 novembre 2026 : ce qui s'éteint, ce qui demeure

L’article 140 de la loi ELAN institue le dispositif « à titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi ». La durée initiale était de cinq ans ; l’article 85 de la loi 3DS du 21 février 2022 a remplacé « cinq » par « huit »14. La loi ELAN ayant été publiée le 24 novembre 2018, le terme tombe le 24 novembre 2026.

Ce n’est pas une déduction : l’arrêté préfectoral l'écrit lui-même. Son considérant relève « que le dispositif expérimental […] prend fin le 24 novembre 2026 à minuit », et son article 4 en tire la conséquence — « les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1ᵉʳ juillet 2026 jusqu’au 24 novembre 2026 »1. Tous les arrêtés antérieurs couvraient une année pleine, du 1ᵉʳ juillet au 30 juin. Celui-ci s’arrête en cours de route, et la préfecture assume cette durée tronquée.

État du droit au 26 août 2026. Aucune loi de prorogation n’est publiée au Journal officiel. Deux textes sont en cours de navette et aucun n’a abouti : une proposition de loi visant à pérenniser et généraliser le dispositif a été adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025 et attend son examen au Sénat ; une autre, déposée au Sénat le 27 novembre 2025 sous le numéro 168, n’a pas été examinée. Le gouvernement s’est déclaré favorable à une prolongation de deux ans limitée aux communes déjà concernées. Rien de tout cela n’a force de loi tant qu’un texte n’est pas promulgué, et l'échéance court.

Reste la question que personne ne pose : qu’est-ce que cela change pour un bailleur ? La réponse est contre-intuitive.

La fin de l’expérimentation ne supprime qu’un des deux plafonds

Le 24 novembre 2026 : ce qui s'éteint, ce qui demeure — tableau 6
Plafond de niveauarrêté préfectoral, loi ELANs'éteint, sauf loi de prorogation
Plafond d'évolution à la relocationdécret du 20 juillet 2026demeure jusqu’au 31 juillet 2027
Gel des loyers des logements F et Garticle 17 de la loi de 1989demeure

Pour Sabine, la fin de l’expérimentation ne changerait rien. Son plafond opposable n’est pas celui de l’arrêté, c’est celui du décret : 1 267,50 € après dérogation, avant comme après novembre. Attendre pour signer ne lui rapporterait pas un euro, et lui coûterait des mois de vacance.

Le calcul est différent pour un bailleur dont le plafond mordant est celui de l’arrêté — première mise en location, logement vacant depuis plus de dix-huit mois, ou loyer précédent déjà élevé. Celui-là a un intérêt réel à décaler une signature, et un risque symétrique : si une loi de prorogation est promulguée entre-temps, il aura perdu sa vacance pour rien. C’est un pari sur un calendrier parlementaire, ce qui n’est pas une stratégie d’investissement.

Le point de vigilance. Deux affirmations circulent et sont fausses. La première veut que le Conseil d'État ait annulé l’encadrement parisien le 18 novembre 2024. Il a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui validait l’arrêté de 2019, et renvoyé l’affaire devant cette cour15 : l’arrêté n’a jamais cessé de s’appliquer. La seconde veut que la prolongation soit acquise. Elle ne l’est pas.

Un dernier point de calendrier, plus banal mais plus fréquent : que devient ce loyer une fois le bail signé ? Le plafond ne joue qu’au moment de la conclusion du contrat. Ensuite, c’est l’indexation annuelle qui prend le relais, dans les conditions prévues au bail et dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers — sauf pour un logement classé F ou G, dont le loyer est gelé en zone tendue. Un bailleur qui a signé au plafond ne le dépasse donc pas mécaniquement en indexant : il suit un indice, et le plafond de l’arrêté ne s’oppose pas à lui en cours de bail.

À l'échéance, en revanche, le renouvellement fait de nouveau entrer le logement dans le champ du dispositif. Et à la revente, l’effet est double : le loyer en place fixe la valeur pour un acquéreur investisseur, et le bail transmis emporte avec lui trois ans de passif éventuel. Un loyer plafonné n’est pas seulement un revenu moindre, c’est aussi un prix de sortie contraint. Sur le dossier de Sabine, les 117,50 € débloqués par les travaux valent 1 410 € de revenu annuel, mais ils déplacent également la valeur de revente de plusieurs milliers d’euros pour un acquéreur qui capitalise ce loyer.

Que reste-t-il de rendement une fois le plafond appliqué ?

Le calcul que ne fait aucune des pages consultées est pourtant le seul qui décide d’un achat : que rend un bien parisien lorsque son loyer est plafonné ? Il suppose de partir du prix de revient complet, pas du prix affiché.

Le plafond coûte 0,24 point de rendement — mais l'écart au critère d’entrée est quinze fois plus grand

Que reste-t-il de rendement une fois le plafond appliqué ? — tableau 7
Calcul erroné sur la Carrez, sans le décret16 256,88 €4,34 %
Plafond de l’arrêté, sur surface habitable15 367,20 €4,10 %
Loyer réellement praticable, après travaux15 210,00 €4,06 %
Sans la dérogation pour travaux13 800,00 €3,68 %

Le prix de revient s'établit à 374 900 € : 340 000 € d’acquisition, 25 500 € de frais de notaire et d’agence, 9 400 € de travaux. C’est cette base, et non le prix affiché, qui sert de dénominateur — la méthode complète du calcul de rendement détaille les étages suivants, du brut au net-net. Le loyer praticable produit 4,06 % brut. Sans la dérogation pour travaux, Sabine serait tombée à 3,68 % — les 9 400 € engagés valent donc 0,38 point de rendement, ce qui est une meilleure façon de juger un devis que le devis lui-même.

La conclusion qui ne nous arrange pas. L’encadrement des loyers coûte à Sabine 0,24 point de rendement brut entre le calcul qu’elle croyait juste et le plafond réel. Ce n’est pas lui qui disqualifie l’opération : à 374 900 € pour 15 210 € de loyer annuel, le dossier ressort à 4,06 % quand nous ne présentons à nos clients que des biens dépassant 8 % sur le prix de revient complet. L'écart de 3,94 points vient du prix au mètre carré parisien, pas de l’arrêté préfectoral. Un bailleur qui achète à Paris achète un actif et une ville, pas un rendement — et c’est une décision parfaitement défendable, à condition de l’avoir prise en connaissance de cause. Supprimer l’encadrement demain ne ferait pas de ce dossier un dossier à 8 %.

Reste la colocation, que l’on présente souvent comme la parade au plafond. Avec un bail unique, elle n’en est pas une : l’arrêté fixe ses valeurs par catégorie de logement, définie notamment par le nombre de pièces principales, et le plafond se calcule donc sur la surface habitable du logement entier, exactement comme pour une location classique1. Le cas des baux individuels par chambre est moins net : ni l’article 140 ni l’arrêté ne le tranchent explicitement, et nous ne connaissons pas de décision publiée qui le fasse. Prudence, donc, avec les montages qui promettent de sortir du plafond par ce biais — c’est un terrain non stabilisé, pas une faille documentée.

Les quatre incidents qui reviennent, et leur montant

Aucun des dossiers qui tournent mal ne bute sur une subtilité de doctrine. Ce sont quatre gestes manquants, tous vérifiables avant la signature, et tous chiffrables.

Le loyer calculé sur la surface de l’annonce. C’est l’incident le plus fréquent, parce que rien ne le signale : ni l’annonce, ni le simulateur officiel, qui accepte la surface qu’on lui donne sans vérifier laquelle. Sur le deux-pièces de Sabine, la véranda de 2,2 m² gonfle le plafond de 74,14 € par mois, soit 889,68 € par an de loyer qui n’existe pas. Le geste qui l'évite tient en un mesurage.

Le dernier loyer jamais demandé au vendeur. Le montant payé par le locataire précédent conditionne le plafond d'évolution, et il ne figure sur aucun document de vente. Un acquéreur qui ne le réclame pas au compromis découvre après coup qu’il plafonne 130,60 € en dessous de ce qu’il avait budgété, soit 1 567,20 € par an. La question se pose au vendeur ou à l’agent immobilier, par écrit, avant l’offre.

Le complément de loyer greffé sur un loyer de base trop bas. Le complément suppose un loyer de base porté exactement au loyer de référence majoré. Un bailleur qui fixe 1 200 € de base et ajoute 80 € de complément se croit modéré et se retrouve hors des clous, avec un complément annulable et 960 € restituables par année écoulée. La modération, ici, ne protège de rien.

Le bien acheté loué, sans contrôle du bail en cours. L’acquéreur hérite du bail et de la prescription de trois ans qui court avec lui. Un dépassement de 200 € par mois installé par le vendeur devient une dette de 7 200 € pour l’acheteur, exigible par un locataire qui n’a rien à prouver d’autre que sa grille. Dix minutes de vérification, et la somme se négocie sur le prix de vente.

TROIS MOIS AVANT L'ÉCHÉANCE

Ce qui s'éteint le 24 novembre, ce qui demeure.

L'arrêté préfectoral s'arrête à cette date, il l'écrit lui-même. Le décret annuel qui plafonne les relocations, lui, court jusqu'au 31 juillet 2027.

  • L'état du droit au 26 août 2026, textes en navette compris
  • Ce que change, ou non, une signature après cette date
  • Les deux affirmations de presse qui sont fausses
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Neuf réponses directes sur l'échéance de novembre, l'achat d'un bien déjà loué, les sanctions, la colocation, le meublé et le mesurage de la surface habitable.

Un plafond à vérifier avant de signer ?

Apportez l'adresse, la surface habitable mesurée, le dernier loyer du locataire précédent et la date de vacance. Le contrôle prend dix minutes.

Faire le point sur votre dossier

01 · Acheter et signer

  • 01Mon bail est en cours : que se passe-t-il après le 24 novembre 2026 ?
    Rien pour le loyer déjà fixé. Le plafond s'apprécie au moment de la conclusion du bail : la loi ouvre l'action en diminution lorsque le loyer de base dépasse le loyer de référence majoré « en vigueur à la date de signature de ce contrat ». Un bail signé sous un arrêté valable garde donc son loyer, et l'indexation annuelle continue de s'appliquer normalement. En revanche, le décret annuel de plafonnement de l'évolution reste opposable aux relocations et aux renouvellements jusqu'au 31 juillet 2027, indépendamment du sort de l'expérimentation parisienne.
  • 02J'achète un appartement déjà loué : que dois-je vérifier avant de signer ?
    Le loyer en place, confronté à la grille de l'année de signature du bail — pas celle d'aujourd'hui. Un acquéreur hérite du bail et du passif qui va avec : les actions dérivant d'un contrat de bail se prescrivent par trois ans, ce qui expose le nouveau propriétaire à une restitution de trop-perçu qu'il n'a pas encaissée. Sur un dépassement de 200 € par mois, l'ardoise atteint 7 200 € sur la période non prescrite. Le contrôle prend dix minutes et se négocie sur le prix de vente.
  • 03Quel loyer de référence s'applique si l'arrêté change pendant mon bail ?
    Celui qui était en vigueur au jour de la signature. Le texte est explicite : l'action en diminution du locataire vise le loyer de base supérieur au loyer de référence majoré « en vigueur à la date de signature de ce contrat ». Un arrêté publié ensuite, plus bas ou plus haut, ne rétroagit pas sur un bail en cours. Cela vaut aussi pour la défense du bailleur : conserver la grille applicable à la date de signature, et non la dernière parue, fait partie du dossier à archiver.

02 · Les sanctions

  • 04Le préfet peut-il m'infliger une amende sans m'avoir prévenu ?
    Non, la sanction se déroule en deux temps. Le préfet met d'abord en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, de mettre le contrat en conformité et de restituer les loyers trop-perçus. Ce n'est que « si cette mise en demeure reste infructueuse » qu'une amende peut être prononcée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations : au plus 5 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale. Ce sont des plafonds, pas des forfaits, et la restitution est exigée avant toute amende.

03 · Les marges de manœuvre

  • 05Une vacance longue libère-t-elle du plafond ?
    Du plafond d'évolution seulement, et à partir de dix-huit mois. Le décret annuel écarte de son champ les logements en première location et ceux inoccupés depuis plus de dix-huit mois : passé ce délai, le dernier loyer du précédent locataire cesse d'être opposable. Le plafond de l'arrêté préfectoral, lui, continue de s'appliquer tant que le dispositif existe. Reste à mettre en balance le gain de loyer ainsi débloqué avec dix-huit mois de vacance, ce qui, dans la plupart des dossiers, ne se justifie pas.
  • 06La colocation permet-elle de dépasser le plafond ?
    Pas avec un bail unique. L'arrêté fixe ses valeurs par catégorie de logement, définie notamment par le nombre de pièces principales, et le plafond se calcule sur la surface habitable du logement entier — la colocation ne change ni l'assiette ni le tarif au mètre carré. Le cas des baux individuels par chambre n'est tranché explicitement ni par la loi ni par l'arrêté, et nous ne connaissons pas de décision publiée sur ce point. Un montage vendu comme une sortie du plafond par ce biais repose donc sur un terrain non stabilisé.
  • 07Le meublé rapporte-t-il vraiment plus sous encadrement ?
    Moins qu'on ne le croit, et parfois rien du tout. La grille meublée est plus élevée — sur le cas de ce guide, 38,4 €/m² contre 33,7 €/m², soit 178,60 € de plus par mois. Mais l'article 25-3 de la loi de 1989 range l'article 18 parmi les dispositions applicables aux meublés, et le décret annuel ne prévoit aucune exception pour un changement de régime : le dernier loyer du précédent locataire reste opposable. En relocation, le passage au meublé peut donc n'apporter aucun euro supplémentaire, pour un mobilier à financer et une rotation plus rapide à gérer.

04 · Le bail et la surface

  • 08Que risque un bailleur qui oublie les mentions obligatoires dans le bail ?
    Le contrat doit préciser le loyer de référence et le loyer de référence majoré correspondant à la catégorie du logement. En cas d'omission, le locataire dispose d'un mois à compter de la prise d'effet du bail pour mettre le bailleur en demeure de compléter le contrat. Sans réponse dans le mois, ou en cas de refus, il peut saisir le juge dans les trois mois de la mise en demeure « afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer ». La régularisation spontanée, dès la demande, referme le risque.
  • 09Comment mesurer la surface habitable soi-même ?
    En partant de la surface de plancher construite, puis en déduisant murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines et embrasures de portes et fenêtres. Sont ensuite exclus les combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, vérandas, locaux communs, ainsi que toute partie d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. C'est ce qui la distingue de la surface Carrez de l'annonce de vente, qui compte notamment les vérandas closes. Sur le deux-pièces de ce guide, l'écart de 2,2 m² représente 889,68 € de loyer annuel imaginaire.

Le plafond ne disqualifie pas Paris. Le prix au mètre carré, si.

Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s'utilise entièrement sans nous : la grille est publique et les deux calculs tiennent sur un tableur.

Arrêté IDF-2026-06-12-00003 dépouillé intégralementÉtat du droit arrêté au 26 août 2026Montants du cas déclarés en hypothèse

Sources et date de contrôle

  • Source 01

    Arrêté n° IDF-2026-06-12-00003 du 12 juin 2026 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables sur le territoire de la ville de Paris — Préfecture de la région d'Île-de-France — DRIHL, unité départementale de Paris. Publié au recueil des actes administratifs spécial n° IDF-039-2026-06 le 15 juin 2026. Considérant : « que le dispositif expérimental prévu à l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée, dont la durée a été portée à huit ans par la loi du 21 février 2022 susvisée, prend fin le 24 novembre 2026 à minuit ». Article 1er : l'arrêté fixe les trois loyers de référence « par catégorie de logement et par secteur géographique », « exprimés en euros par mètre carré de surface habitable », figurant à l'annexe 2. Article 2 : les catégories sont déterminées par le type de location (non meublée ou meublée), le nombre de pièces principales au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, et l'époque de construction en quatre tranches (avant 1946, 1946-1970, 1971-1990, après 1990) ; les secteurs géographiques figurent à l'annexe 1 et regroupent les quartiers délimités à l'annexe 3. Article 3 : pour les logements meublés, « il est fait application, en fonction du secteur géographique et de la catégorie de logement, d'une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence mentionnés à l'annexe 2 ». Article 4 : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2026 jusqu'au 24 novembre 2026. » Dépouillement de l'annexe 2 : 14 secteurs géographiques regroupant 80 quartiers administratifs, 4 tranches de pièces, 4 époques, soit 224 combinaisons déclinées en vide et en meublé. Secteur 10, 2 pièces, construction antérieure à 1946, location vide : minoré 19,7 — référence 28,1 — majoré 33,7 €/m² ; majoration unitaire du meublé 3,9 ; meublé minoré 22,4 — référence 32,0 — majoré 38,4 €/m². PDF officiel consulté et dépouillé intégralement le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 02

    Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail — Légifrance. Version consolidée. Article 1er : les communes concernées sont celles figurant au 1° de l'annexe du décret du 10 mai 2013 (zone tendue). Article 2 : le décret est applicable aux « logements vacants définis, au sens du présent décret, comme étant des logements inoccupés proposés à la location » ; en sont exclus les logements faisant l'objet d'une première location et ceux inoccupés depuis plus de dix-huit mois. Article 3 : « Lorsqu'un logement vacant fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire », révisé selon la variation de l'indice de référence des loyers s'il ne l'a pas été depuis douze mois. Article 4 : trois dérogations — 1° travaux « portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer », auquel cas « la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises » ; 2° loyer manifestement sous-évalué, auquel cas « la hausse du nouveau loyer ne peut excéder la moitié de la différence entre le montant d'un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables » et le dernier loyer appliqué — le comparatif est donc celui du voisinage, et non le loyer de référence de l'arrêté préfectoral ; 3° logement ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, qui peut être « librement réévalué ». Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 03

    Article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation — définition de la surface habitable — Légifrance. « La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. » Sont exclus : « la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ». L'article fixe par ailleurs les normes minimales de 14 m² et 33 m³ par habitant pour les quatre premiers habitants. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 04

    Décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail — Légifrance — JORF n° 0169 du 22 juillet 2026. Le décret reconduit le dispositif du décret n° 2017-1198 en substituant, à l'article 10 de celui-ci, les millésimes 2026 et 2027 à 2025 et 2026. « Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2026. » Le plafonnement de l'évolution des loyers s'applique donc aux contrats conclus ou renouvelés du 1er août 2026 au 31 juillet 2027. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 05

    Article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) — Légifrance. I : « A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi », les collectivités mentionnées peuvent demander la mise en place du dispositif. « Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l'Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. » « Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers ». « Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. » « Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. » III, A : « le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. » III, B, complément de loyer : « Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base […] pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique » ; « Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré » ; liste fermée des neuf caractéristiques interdisant le complément — « des sanitaires sur le palier, des signes d'humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G […], des fenêtres laissant anormalement passer l'air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l'extérieur du logement, des problèmes d'évacuation d'eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale » ; délai de contestation de trois mois à compter de la signature du bail devant la commission départementale de conciliation, puis trois mois à compter de la réception de l'avis pour saisir le juge ; « En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant. » IV : l'arrêté fixe des valeurs propres aux logements meublés. V : « Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré ». VII : le préfet « peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d'autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus » ; « Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende à l'encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale » ; « Le prononcé de l'amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. » Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 06

    Article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs — Légifrance. Version en vigueur depuis le 24 août 2022. « Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements […], un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. » Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 07

    Expérimentation de l'encadrement du niveau des loyers dans les zones tendues — analyse juridique — ANIL, Agence nationale pour l'information sur le logement. Analyse à jour au 23 juillet 2026. Territoires ayant mis en place le dispositif et décret de périmètre correspondant : Paris (décret n° 2019-315 du 12 avril 2019, entrée en vigueur le 1er juillet 2019) ; Lille, Hellemmes et Lomme (décret n° 2020-41 du 22 janvier 2020, 1er mars 2020) ; EPT Plaine Commune, 9 communes (décret n° 2020-1619 du 17 décembre 2020, 1er juin 2021) ; Lyon et Villeurbanne (décret n° 2021-1143 du 2 septembre 2021, 1er novembre 2021) ; EPT Est Ensemble, 9 communes (décret n° 2021-688 du 28 mai 2021, 1er décembre 2021) ; Montpellier (décret n° 2021-1144 du 2 septembre 2021, 1er juillet 2022) ; Bordeaux (décret n° 2021-1145 du 2 septembre 2021, 15 juillet 2022) ; communauté d'agglomération du Pays basque, 24 communes (décret n° 2023-981 du 23 octobre 2023, 25 novembre 2024) ; Grenoble-Alpes Métropole (décret n° 2023-1046 du 16 novembre 2023, 20 janvier 2025). Réserve relevée lors de la vérification : la page du ministère de la transition écologique consacrée à l'encadrement des loyers, affichée à jour au 28 octobre 2025, ne liste que sept territoires et omet le Pays basque et Grenoble-Alpes Métropole ; les deux décrets manquants ont été vérifiés directement sur Légifrance. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 08

    Le dispositif d'encadrement des loyers à Paris — DRIHL, direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement — Île-de-France. Page officielle de présentation du dispositif, mise à jour le 23 juillet 2026. Baux concernés : ceux signés à compter du 1er juillet 2019. Le dispositif s'applique aux « nouveaux emménagements (relocations et premières locations), renouvellements de baux et baux mobilite ». Logements exclus : le parc locatif social, dont les loyers sont réglementés autrement ; les logements meublés en résidences avec services gérées par un mandataire unique ; les locations qui ne constituent pas une résidence principale, soit une occupation inférieure à huit mois par an. La page précise que les locations nues en résidences de services en copropriété d'autogestion ne bénéficient d'aucune exclusion. Les loyers sont fixés par secteurs géographiques et par catégories de logement (nombre de pièces, nu ou meublé, époque de construction). La page renvoie au simulateur officiel referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr et indique que le dispositif prend fin au 24 novembre 2026. Consultée le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 09

    Article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — écart de surface habitable et diminution du loyer — Légifrance. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014, issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. » L'article prévoit ensuite un délai de deux mois pour la réponse du bailleur à la demande du locataire, un délai de quatre mois à compter de cette même demande pour saisir le juge, et fixe la prise d'effet de la diminution à la date de signature du bail — sauf lorsque la demande intervient plus de six mois après la prise d'effet du contrat, auquel cas la diminution prend effet à la date de la demande. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 10

    Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale — Légifrance. Annexe 1 (logement nu), rubrique IV.A.1° b). Le contrat type comporte deux mentions distinctes : « le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation : [Oui / Non] » et « le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral : [Oui / Non] », avec les champs « Montant du loyer de référence » et « Montant du loyer de référence majoré » en €/m². Rubrique complément de loyer : « [si un complément de loyer est prévu, indiquer le montant du loyer de base, nécessairement égal au loyer de référence majoré, le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer] ». Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 11

    Article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — fixation du loyer et gel des logements de classe F ou G — Légifrance. Version en vigueur depuis le 24 août 2022. II : « La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » I : les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants présentant un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande sont dotées d'un observatoire local des loyers ; un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 12

    Article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — dispositions applicables aux logements meublés — Légifrance. « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. » Le second alinéa rend applicables aux logements meublés les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 (sauf le l), 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 du titre Ier. L'article 18, qui fonde le décret annuel de plafonnement de l'évolution des loyers, figure donc parmi les dispositions applicables aux locations meublées. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 13

    Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — prescription des actions dérivant du contrat de bail — Légifrance. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014. « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 14

    Article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (loi 3DS) — Légifrance. « L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “huit” ». La durée de l'expérimentation d'encadrement du niveau des loyers passe donc de cinq à huit ans à compter de la publication de la loi ELAN, intervenue au Journal officiel du 24 novembre 2018. Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

  • Source 15

    Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 novembre 2024, n° 489856 — Légifrance — base CETAT. Dispositif — article 1er : « L'arrêt du 2 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. » Article 2 : « L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. » L'arrêté préfectoral du 28 mai 2019 fixant les loyers de référence à Paris n'est pas annulé par cette décision. Motif : la cour s'était fondée sur les écarts entre les loyers de référence calculés par l'arrêté pour apprécier l'homogénéité des secteurs géographiques, alors que ces écarts « ne sauraient renseigner sur la dispersion des loyers pratiqués pour des biens similaires ». Le Conseil d'État rappelle par ailleurs que le juge « ne censure l'appréciation portée par le représentant de l'Etat pour déterminer ces secteurs géographiques qu'en cas d'erreur manifeste ». Consulté le 2026-08-26. Consulté le 2026-08-26.

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