Compte courant d'associé : le taux au-delà duquel les intérêts cessent d'être déductibles
« Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens… » Le plafond n’est pas un chiffre, c’est une référence.
QUATRE SOURCES, DONT UN TAUX QUI CHANGE CHAQUE TRIMESTRE
La convention prévoit 6 %. La déduction s’arrête à 4,55 %.
Les intérêts servis à un associé sur son compte courant ne se déduisent que dans la limite d’un taux que le code ne chiffre pas : il le définit par une moyenne de taux de marché, dont l’administration publie les valeurs trimestrielles. Ce qui dépasse n’est pas interdit, mais réintégré.
- Le plafond dépend de la date de clôture, pas de l’année civile
- Une clause d’indexation compte dans le taux
- Chaque compte courant s’examine séparément, sans compensation
- Et si le capital n’est pas entièrement libéré, plus rien ne se déduit
AVANCE EN COMPTE COURANT
180 000 €
TAUX DE LA CONVENTION
6 %
TAUX PLAFOND
4,55 %
INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES
8 190 €
FRACTION RÉINTÉGRÉE
2 610 €
SI LE CAPITAL N’EST PAS LIBÉRÉ
10 800 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le taux de référence est de 4,33 % pour un exercice de douze mois clos entre le 30 juin et le 29 septembre 2026. Il n’y a pas un plafond unique mais une série, republiée chaque trimestre par tranches de dates de clôture : pour un exercice clos le 31 décembre 2025, c’était 4,55 %. Au-delà du taux de sa propre tranche, les intérêts restent versés mais cessent d’être déductibles. Et la règle vaut quelle que soit la forme de la société.
Le taux de rémunération d’un compte courant est plafonné. Les intérêts servis aux associés se déduisent « dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans »1.
Une condition précède le plafond, et elle est binaire. « Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré »1. Si le capital ne l’est pas, aucun intérêt ne se déduit, quel que soit le taux.
Et le plafond ne concerne pas toutes les SCI. Il tient à un article qui régit l’impôt sur les sociétés. Une société civile qui relève des revenus fonciers déduit ses intérêts sur un autre fondement, qui ne comporte aucun plafond de taux.
Une précision de périmètre s’impose avant tout le reste, parce qu’elle change qui est concerné. Le plafond exposé ici ne vise pas les seules sociétés civiles : le texte s’applique « quelle que soit la forme de la société »1, donc aussi bien à une SARL, à une SAS qu’à une SCI. Ce qui change d’une forme à l’autre, ce n’est pas le plafond, c’est le fondement sur lequel les intérêts se déduisent — et ce point-là, lui, sépare vraiment les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de celles qui relèvent des revenus fonciers. Les exemples de ce guide sont pris sur une société civile parce que c’est le cas le plus fréquent chez nos lecteurs.
Le corpus compte huit guides sur la société civile immobilière — la SCI pour investir, la SCI à l’impôt sur les sociétés, la rémunération du gérant — et aucun ne parle du compte courant d’associé, qui finance pourtant la plupart d’entre elles.
Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ?
De l’argent prêté à sa propre société, et le code le décrit sans le nommer. Il vise les intérêts servis aux associés « à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital »1.
Trois mots méritent d’être pesés. « Laissent » vise les bénéfices non distribués qu’un associé abandonne à la trésorerie. « Mettent à la disposition » vise l’apport en numéraire du jour où la banque ne suit pas. Et « en sus de leur part du capital » sépare l’avance de l’apport : ce qui est en compte courant se rembourse, ce qui est au capital ne se rembourse qu’à la liquidation ou par une réduction.
La formule qui suit efface toute discussion de forme sociale : la limite s’applique « quelle que soit la forme de la société »1. Une SCI n’y échappe pas au motif qu’elle est civile.
Le texte assimile enfin aux intérêts « les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires »1. Indexer une avance sur un indice revient donc au même que la rémunérer.
Jusqu’à quel taux les intérêts se déduisent-ils ?
Jusqu’à un taux que le code ne chiffre pas et qu’il définit par une référence de marché. Les intérêts se déduisent « dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans »1.
Décomposez la définition, parce que chacun de ses termes restreint la référence. Ce sont des prêts aux entreprises, pas aux particuliers. Ils sont à taux variable, pas fixe. Leur durée initiale dépasse 2 ans. Et c’est une moyenne annuelle de taux qui, eux, sont trimestriels.
Le texte ne dit pas où trouver ce taux, et c’est une difficulté réelle pour qui lit le code seul. La référence renvoie à des statistiques de crédit que l’administration reprend et publie ; sans cette publication, un associé pourrait connaître la règle sans pouvoir l’appliquer. C’est l’un des rares cas où la doctrine administrative ne commente pas le texte : elle le rend praticable.
Ce qui dépasse ce plafond n’est pas interdit : c’est simplement non déductible. La société peut verser 6 % si sa convention le prévoit ; elle réintègre la fraction qui excède le plafond dans son résultat imposable, et l’associé reste imposé sur la totalité de ce qu’il a perçu.
D’où vient le chiffre de 4,33 % ?
D’une moyenne de quatre taux trimestriels, que l’administration publie et renouvelle chaque trimestre. Pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, son tableau donne, par lecture directe : 4,36 % au troisième trimestre 2025, 4,30 % au quatrième, 4,31 % au premier trimestre 2026 et 4,35 % au deuxième4.
Quatre trimestres, un taux de référence
| Trimestre | Taux effectif moyen |
|---|---|
| Troisième trimestre 2025 | 4,36 % |
| Quatrième trimestre 2025 | 4,30 % |
| Premier trimestre 2026 | 4,31 % |
| Deuxième trimestre 2026 | 4,35 % |
| Moyenne, arrondie au centième | 4,33 % |
La moyenne arithmétique des quatre donne 4,33 %, et c’est le chiffre que l’administration publie. Elle ne l’appelle d’ailleurs pas un plafond : la colonne de son tableau s’intitule « Taux de référence »4, et se lit par tranches de dates de clôture — 4,33 % pour un exercice de douze mois clos entre le 31 août 2026 et le 29 septembre 2026. C’est ce chiffre publié qui sert, et non l’arrondi que chacun ferait de son côté.
Notez la stabilité de la période : 0,06 point sépare le trimestre le plus haut du plus bas, après une décrue qui s’est arrêtée. Une convention de compte courant écrite il y a trois ans sur le taux d’alors est presque certainement au-dessus du plafond d’aujourd’hui.
Pourquoi le plafond diffère d’une société à l’autre
Parce qu’il se calcule sur les douze mois qui précèdent la clôture, et que toutes les sociétés ne clôturent pas le même jour. Le commentaire administratif l’énonce par tranches de dates de clôture, et non par année civile.
Une SCI qui clôture au 31 décembre 2025 applique la moyenne des quatre trimestres 2025. Une SCI qui clôture au 30 juin 2026 appliquera une moyenne glissante composée des deux derniers trimestres 2025 et des deux premiers 2026.
Il en découle une conséquence de calendrier que peu d’associés anticipent. Une société qui clôture le 31 décembre 2026 ne connaîtra son plafond qu’au début de 2027, quand le taux du quatrième trimestre aura été publié. Au moment d’arrêter les comptes, le chiffre existe ; au moment de fixer le taux de la convention, il n’existe pas encore.
Un second effet de calendrier mérite d’être noté. Deux SCI voisines, détenues par la même famille et financées de la même manière, appliqueront des plafonds différents si l’une clôture en décembre et l’autre en juin. Ce n’est pas une anomalie : le plafond suit le marché du crédit, et le marché ne s’arrête pas au 31 décembre.
La conduite prudente s’en déduit : une convention de compte courant se rédige avec un taux prudent, ou avec une clause qui plafonne la rémunération au taux maximal déductible plutôt que de fixer un chiffre.
Faut-il que le capital soit entièrement libéré ?
Oui, et cette condition précède toutes les autres. Le texte l’écrit en une phrase : « Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré »1.
La sanction n’est pas proportionnelle. Ce n’est pas la fraction non libérée du capital qui limite la déduction : c’est la déduction entière qui tombe. Une SCI dont le capital de 1 000 € n’est libéré qu’à hauteur de 250 € ne déduit aucun intérêt de compte courant, même si elle les a rémunérés à 2 %.
Le piège est d’autant plus courant que la constitution d’une SCI se fait souvent avec un capital symbolique dont la libération est étalée, précisément pour éviter d’immobiliser de la trésorerie. C’est un choix qui se paie ensuite, chaque année, sur la déduction des intérêts.
La vérification est simple et elle se fait sur les statuts et sur l’attestation de dépôt des fonds. Une SCI familiale constituée à quatre associés dont l’un n’a jamais versé sa part est dans ce cas sans que personne s’en soit avisé.
Ce qu’on ne peut pas compenser
Les excès d’un associé et les modérations d’un autre. La règle est posée par le commentaire administratif : « chaque compte courant doit être examiné séparément et il ne peut y avoir compensation entre un excédent d’intérêt constaté pour un compte courant (taux appliqué supérieur au maximum légal) et une insuffisance pour un autre »4.
La conséquence est concrète dans une société familiale. Si l’un des associés est rémunéré à 6 % et l’autre à 3 %, la moyenne des deux ne sauve rien : le premier voit sa fraction excédentaire réintégrée, le second n’ouvre aucun crédit.
Il faut donc raisonner ligne par ligne, associé par associé, et non sur la charge financière globale de l’exercice. Un montage à plusieurs sociétés multiplie d’autant les vérifications.
Le plafond s’applique-t-il à toutes les SCI ?
Non, et la ligne de partage tient au régime fiscal de la société, pas à sa forme. Le plafond figure dans un article qui régit la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, et il s’applique à l’impôt sur les sociétés par un renvoi.
Ce renvoi est explicite : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 »2, et l’article qui plafonne les intérêts de comptes courants est dans cette fourchette.
Une société civile qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés relève des revenus fonciers, et ses charges se lisent ailleurs. Le texte applicable y admet en déduction « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés »3.
Lisez cette phrase en cherchant un taux : il n’y en a pas. La condition porte sur l’objet de la dette, non sur son prix. Sur le compte courant d’Aurèle, la différence de base déductible entre les deux régimes est de 2 610 €.
Ce guide s’arrête là et ne va pas plus loin, car deux questions restent ouvertes qu’il n’a pas les moyens de trancher : celle de savoir si une avance en compte courant est une dette contractée pour l’un des objets énumérés, et celle de savoir si un taux manifestement excessif pourrait être écarté sur un autre fondement que le plafond. Aucun des textes lus ne les règle.
Le dossier d’Aurèle, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aurèle est associé d’une SCI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, dont l’exercice de 12 mois est clos le 31 décembre 2025. Il y a laissé 180 000 € en compte courant, rémunérés à 6 % par la convention signée à l’acquisition de l’immeuble.
Ce qui est versé, ce qui se déduit
| Poste | Taux | Montant |
|---|---|---|
| Intérêts versés à Aurèle | 6 % | 10 800 € |
| Intérêts déductibles | 4,55 % | 8 190 € |
| Fraction réintégrée | 1,45 point | 2 610 € |
Les deux premières lignes se retranchent à l’écran : 10 800 moins 8 190 font bien 2 610 €, soit 24,2 % des intérêts versés. Au taux normal de l’impôt sur les sociétés, 25 %, cette réintégration coûte 652,50 € d’impôt supplémentaire.
Le même dossier devient beaucoup plus lourd si le capital n’a pas été entièrement libéré. Ce ne sont plus 2 610 € qui sont réintégrés mais 10 800 €, soit 2 700 € d’impôt sur les sociétés — 2 047,50 € de plus que le seul dépassement de taux.
Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas comment l’associé est imposé sur les intérêts qu’il perçoit, ce qui relève d’un autre régime que ce guide n’a pas lu. Et il ne chiffre pas la situation d’une SCI aux revenus fonciers, faute d’avoir établi le taux d’imposition de ses associés.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels l’avance était réelle et la convention signée.
Le taux figé dans la convention d’origine. La convention de compte courant prévoit 6 % depuis l’acquisition, quand le taux de référence de son exercice, clos fin 2025, est de 4,55 %. Sur 180 000 € d’avance, 2 610 € sont réintégrés chaque année, soit 652,50 € d’impôt sur les sociétés pour un taux qui n’a jamais été renégocié.
Le capital libéré au quart. La SCI a été constituée avec 1 000 € de capital dont 250 € seulement versés, pour ne pas immobiliser de trésorerie. La condition du texte n’est pas remplie : la totalité des 10 800 € d’intérêts est réintégrée, et l’impôt supplémentaire atteint 2 700 €.
Les deux associés compensés l’un par l’autre. L’un est rémunéré à 6 %, l’autre à 3 %, et le gérant considère que la société est dans les clous en moyenne. Chaque compte s’examine séparément : sur une avance de 180 000 € rémunérée à 6 %, la fraction excédentaire de 2 610 € est réintégrée sans que la modération du second n’ouvre le moindre droit.
L’indexation prise pour autre chose qu’un intérêt. La convention prévoit une revalorisation de l’avance sur un indice, en plus d’un taux modeste. Le texte assimile ces produits à des intérêts : les deux s’additionnent pour apprécier le plafond, et 180 000 € indexés produisent vite plus que les 4,55 % de cet exercice.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a regardé la convention signée, et aucun n’a regardé la condition qui la précède ni le taux qui la borne cette année-là.
Six gestes autour d’un compte courant
Trois à la constitution. Trois à chaque clôture.
- Libérez le capital en entier, même s’il est symbolique. C’est la condition qui commande tout le reste, et un capital de 1 000 € libéré au quart fait tomber la déduction entière.
- Écrivez une convention de compte courant, et datez-la. Sans convention, la rémunération se discute ; avec une convention, c’est son taux qui se discute, ce qui est une meilleure position.
- Indexez le taux sur le plafond plutôt que sur un chiffre. Une clause qui retient le taux maximal déductible évite d’avoir à renégocier chaque année.
- Vérifiez le plafond de l’exercice à la clôture, pas à la signature. Il dépend de la date de clôture et se compose des quatre trimestres qui la précèdent.
- Examinez chaque compte courant séparément. La modération d’un associé n’ouvre aucun crédit pour l’excès d’un autre.
- Comptez l’indexation dans le taux. Les produits des clauses d’indexation sont assimilés à des intérêts et s’ajoutent au taux facial.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’expert-comptable de la société est le premier concerné, puisque c’est lui qui arrête les comptes et qui applique le plafond de l’exercice — la question utile à lui poser est celle du taux qu’il a retenu et de sa date. Le notaire a reçu les statuts et détient l’attestation de dépôt des fonds, seule pièce qui prouve la libération du capital. Le courtier intervient en amont, quand le choix se fait entre emprunt bancaire et avance d’associé. L’agent immobilier connaît la valeur de l’immeuble qui justifie le montant de l’avance, et le gestionnaire suit les flux de trésorerie qui l’alimentent — et l’apport d’un bien à une SCI comme la taxe annuelle de 3 % répondent à d’autres besoins que celui-ci.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit rien de l’imposition de l’associé sur les intérêts qu’il perçoit, ni du sort de la fraction réintégrée entre ses mains. Il ne traite pas les avances entre sociétés d’un même groupe, que le texte exclut du plafond par un alinéa qui n’a pas été lu en entier. Il n’aborde pas la question de savoir si une avance en compte courant peut soulever un problème au regard du monopole bancaire, faute d’avoir lu les textes qui l’organisent. Il ne dit pas dans quelles conditions un compte courant se rembourse, qui relève de la convention et de la jurisprudence. Et il ne traite ni l’imputation du déficit foncier ni les autres façons de sortir la trésorerie d’une société.
652,50 € d’impôt, ou 2 700 €.
Sur la même avance de 180 000 € rémunérée à 6 %, un dépassement de taux coûte 652,50 € d’impôt sur les sociétés. Un capital libéré au quart en coûte 2 700 €, parce que la déduction tombe en entier au lieu d’être plafonnée.
- Pourquoi une SCI constituée avec un capital symbolique est exposée
- Pourquoi deux SCI de la même famille n’ont pas le même plafond
- Pourquoi une société aux revenus fonciers ne relève pas de ce texte
Questions fréquentes
Dix réponses directes sur la définition de l’avance, le plafond de déduction, son calcul trimestre par trimestre, l’effet de la date de clôture, la condition de libération du capital, la non-compensation entre associés, les clauses d’indexation et le cas des sociétés restées aux revenus fonciers.
Une SCI financée par compte courant ?
Vérifiez d’abord que le capital est entièrement libéré, puis le taux retenu à la clôture de l’exercice.
Faire le point sur un projet01 · L’avance
01Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ?
Une somme prêtée à sa propre société. L’article 39 du code général des impôts vise les intérêts servis aux associés « à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital ». Ce qui est en compte courant se rembourse ; ce qui est au capital ne se rembourse qu’à la liquidation ou par une réduction de capital.02La rémunération d’un compte courant est-elle plafonnée ?
Oui, pour la déduction. Les intérêts se déduisent « dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ». Verser davantage n’est pas interdit : la fraction excédentaire est simplement réintégrée au résultat.03Ce plafond s’applique-t-il aux sociétés civiles ?
Oui, le texte l’écrit expressément : la limite joue « quelle que soit la forme de la société ». Une SCI n’y échappe pas au motif qu’elle est civile — encore faut-il qu’elle relève d’un régime auquel cet article s’applique.
02 · Le taux
04Quel est le taux plafond applicable ?
Il dépend de la date de clôture. Pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, les taux effectifs moyens publiés sont : 4,36 %, 4,30 %, 4,31 % et 4,35 %. Et 4,33 % pour un exercice de douze mois clos entre le 31 août et le 29 septembre 2026.05Pourquoi deux SCI n’ont-elles pas le même plafond ?
Parce que le plafond se compose des quatre trimestres qui précèdent la clôture. Une société qui clôture au 31 décembre applique la moyenne de l’année civile ; une société qui clôture au 30 juin applique une moyenne glissante. Une société qui clôture au 31 décembre 2026 ne connaîtra son plafond qu’au début de 2027, quand le taux du quatrième trimestre aura été publié.
03 · Les conditions
06Que se passe-t-il si le capital n’est pas entièrement libéré ?
La déduction tombe en entier. Le texte pose la condition sans nuance : « Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. » La sanction n’est pas proportionnelle à la fraction non libérée : aucun intérêt n’est déductible, quel que soit le taux pratiqué.07Peut-on compenser les comptes courants de plusieurs associés ?
Non. Le commentaire administratif est explicite : « chaque compte courant doit être examiné séparément et il ne peut y avoir compensation entre un excédent d’intérêt constaté pour un compte courant (taux appliqué supérieur au maximum légal) et une insuffisance pour un autre ». La modération d’un associé n’ouvre aucun droit pour l’excès d’un autre.08Une clause d’indexation compte-t-elle dans le taux ?
Oui. Le texte assimile aux intérêts « les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires ». Une avance faiblement rémunérée mais indexée peut donc dépasser le plafond.
04 · Les régimes
09Le plafond s’applique-t-il à une SCI qui relève des revenus fonciers ?
Le texte qui le pose régit l’impôt sur les sociétés, auquel il s’applique par renvoi : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 ». Une société civile restée aux revenus fonciers déduit ses charges sur un autre fondement, qui admet « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés » sans énoncer de plafond de taux.10Combien coûte un taux trop élevé ?
L’écart, multiplié par le taux d’impôt. Sur une avance de 180 000 € rémunérée à 6 % alors que le plafond est de 4,33 %, les intérêts versés sont de 10 800 € et les intérêts déductibles de 8 190 €. La fraction réintégrée, 2 610 €, représente 24,2 % des intérêts versés et coûte 652,50 € d’impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %.
On signe une convention une fois. Le plafond, lui, change chaque année.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une SCI financée par avance d’associé, l’interlocuteur utile est l’expert-comptable, et la question utile est celle du taux retenu à la clôture.
Sources et date de contrôle
« Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens… » Le plafond n’est pas un chiffre, c’est une référence.
- Source 01
Article 39, 1, 3° du code général des impôts — Légifrance. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts. […] La limite prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société […]. Version en vigueur affichée du 21 février 2026 au 1er janvier 2027, dans la rédaction de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, dont l’article 13 modifie le 2° du 1 et non le 3°. Aucune version postérieure n’est annoncée sur la page. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 02
Article 209, I du code général des impôts — Légifrance. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, dans la rédaction de l’article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 03
Article 31, I, 1°, d du code général des impôts — Légifrance. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l’usufruit appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte ou à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code. Version en vigueur affichée du 21 février 2026 au 1er janvier 2027, dans la rédaction de l’article 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Aucune version postérieure n’est annoncée sur la page. Le d ne comporte aucun plafond de taux. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 04
BOI-BIC-CHG-50-50-30, mis à jour le 5 août 2026 — Bulletin officiel des finances publiques. Adresse ouverte sans identifiant de version : une URL épinglée gèle la page et rend la péremption invisible. Actualité liée : 05/08/2026, « BIC - Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal ». Premier tableau, « Taux pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 », colonne « Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans » : 3ème trimestre 2025, 4,36 % ; 4ème trimestre 2025, 4,30 % ; 1er trimestre 2026, 4,31 % ; 2ème trimestre 2026, 4,35 %. Moyenne arithmétique recalculée : 4,33 %. Second tableau, « Taux pour la période du 30 juin 2026 au 29 septembre 2026 », colonnes « Exercice de douze mois clos » et « Taux de référence » : entre le 30 juin 2026 et le 30 juillet 2026, 4,33 % ; entre le 31 juillet 2026 et le 30 août 2026, 4,33 % ; entre le 31 août 2026 et le 29 septembre 2026, 4,33 %. Chapeau de ce tableau : « les taux de référence que pourront utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d'exercices de douze mois clos du 30 juin 2026 au 29 septembre 2026 inclusivement ». Sur la non-compensation, verbatim : « chaque compte courant doit être examiné séparément et il ne peut y avoir compensation entre un excédent d'intérêt constaté pour un compte courant (taux appliqué supérieur au maximum légal) et une insuffisance pour un autre ». Observation directe : l'administration n'écrit jamais « taux plafond » — l'expression est absente de la page, quand « Taux de référence » y figure sept fois. Version antérieure BOI-BIC-CHG-50-50-30-20260128 : elle donnait 4,55 % pour un exercice de douze mois clos entre le 31 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, moyenne des quatre trimestres 2025 — 4,92 %, 4,60 %, 4,36 % et 4,30 %. Cette fenêtre est fermée, mais le taux reste celui des exercices clos à cette date. Page consultée le 3 septembre 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription : le texte brut a été lu deux fois, une fois rendu et une fois en source, et les quatre taux trimestriels ont été additionnés à la main pour retrouver la moyenne publiée.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les quatre sources citées ont été lues avant citation : trois sur Légifrance, sur des adresses sans date, et une sur le bulletin officiel des finances publiques. Elles sont reproduites mot à mot dans leur état au 3 septembre 2026. Les dates de version diffèrent et sont données une à une : l’article qui pose le plafond et l’article des revenus fonciers affichent tous deux une fenêtre de version allant du 21 février 2026 au 1<super</sup janvier 2027, dans la rédaction de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; l’article qui renvoie les règles de l’impôt sur les sociétés est en vigueur depuis le 31 décembre 2023 ; le commentaire administratif a été relu dans sa version du 5 août 2026, sur une adresse sans identifiant de version. Le contrôle de fraîcheur a été poussé jusqu’à la loi de finances : son article 13 modifie le 2° du 1 de l’article qui nous occupe, en y remplaçant une année par une autre, et non le 3° qui porte les comptes courants. Aucune version postérieure au 1<super</sup janvier 2027 n’est annoncée sur les pages consultées ; nous signalons la fenêtre plutôt que de la passer sous silence, et nous disons ce que nous avons lu, à quelle date. Les taux trimestriels ne sont pas de nous : ils sont publiés par l’administration, comme l’est le taux de référence — 4,33 % pour un exercice clos entre le 30 juin et le 29 septembre 2026, 4,55 % pour un exercice clos fin 2025 — que nous n’avons donc pas eu à arrondir nous-mêmes. Ce taux est republié chaque trimestre : celui qui s’applique se lit à la date de clôture, jamais à la date de lecture. Les quantités du dossier d’Aurèle — 180 000 € d’avance, un taux conventionnel de 6 %, un capital de 1 000 € libéré à hauteur de 250 € — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 10 800 €, 8 190 € et 2 610 € se recomptent à la main. Nous ne publions ni montant moyen de compte courant, ni taux conventionnel moyen : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une SCI financée par avance d’associé, l’interlocuteur utile est l’expert-comptable, et la question utile est celle du taux retenu à la clôture.