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Guide de décisionVérifié le 28 août 20268 sourcesMéthode en cinq passes

Taxe de 3 % sur la valeur vénale : ce que la loi du 25 juin 2026 a retiré aux sociétés qui détiennent un immeuble

« Les entités juridiques […] qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France […] sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. » L’exonération existe, et elle se mérite chaque année.

HUIT SOURCES, DONT TROIS ARTICLES RÉÉCRITS EN JUIN 2026

Un engagement signé une fois. Une déclaration à déposer tous les ans.

Jusqu’au 27 juin 2026, une société pouvait s’exonérer de la taxe de 3 % en s’engageant à communiquer l’identité de ses associés sur demande. La loi contre les fraudes sociales et fiscales a supprimé cette voie, et le même article a supprimé la clause qui permettait de revenir en arrière.

  • Une SCI française est dans le champ : le siège en France n’exonère pas
  • L’exonération se perd faute de déclaration au 15 mai
  • Les sociétés exonérées déclarent, elles aussi
  • Et la taxe n’est pas déductible, ce qui majore son coût réel

VALEUR VÉNALE

620 000 €

TAXE ANNUELLE

18 600 €

PART DES LOYERS

43,1 %

SURCOÛT NON DÉDUCTIBLE

4 650 €

SEUIL DU a DU 3°

100 000 €

ÉCHÉANCE

15 mai

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Toute société qui détient un immeuble en France doit 3 % de sa valeur, sauf à s’en exonérer. Les entités juridiques qui « possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits »1.

L’exonération existe, mais elle se mérite chaque année. Depuis le 27 juin 2026, la voie ouverte aux sociétés françaises est celle des entités « qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai »2 l’identité de leurs associés. L’engagement pris une fois pour toutes a disparu.

Et la doctrine publiée décrit encore l’ancien régime. Le commentaire administratif du 5 octobre 2016 parle toujours de « prendre et respecter l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, certains renseignements »8.

Le corpus compte huit guides sur la SCI — la SCI familiale, la SCI à l’impôt sur les sociétés, l’apport d’un bien — et aucun ne mentionne cette taxe. Elle ne frappe pourtant ni les revenus ni les plus-values : elle frappe la valeur du bien, tous les ans, et elle se paie faute d’un formulaire déposé à temps.

Sur quoi porte cette taxe de 3 % ?

Sur la valeur du bien, pas sur ce qu’il rapporte. Le texte est d’une brièveté brutale : les entités juridiques « qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits »1.

Trois notions méritent d’être pesées. La formule d’ouverture englobe les personnes morales, les organismes, les fiducies et les institutions comparables : une SCI y entre sans discussion. « Valeur vénale » est la valeur du bien au 1er janvier, et non son prix d’achat ni sa valeur nette de dette. « Annuelle » signifie que le compteur repart chaque année.

Sur un immeuble de rapport de 620 000 €, cela fait 18 600 € par an. Rapporté à 43 200 € de loyers annuels, c’est 43,1 % de la recette brute. Aucune opération locative ne supporte cela.

Le texte prévoit aussi la détention indirecte, et il le fait sans limite de profondeur : est réputée posséder par entité interposée toute entité qui détient une participation dans une personne morale propriétaire, « ou détenteur d’une participation dans une troisième personne morale »1, et « cette disposition s’applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées »1.

Une SCI française est-elle vraiment concernée ?

Oui, et c’est le premier malentendu à lever. La taxe est réputée viser les sociétés étrangères ; le texte, lui, ne fait aucune distinction à l’article qui la crée. C’est l’article suivant qui organise les exonérations, et il traite les sociétés françaises dans le même paragraphe que les européennes.

Ce paragraphe s’ouvre ainsi : la taxe n’est pas applicable « aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative »2.

Lisez la construction. Le siège en France n’exonère pas : il ouvre l’accès à une liste de cinq conditions dont il faut remplir au moins une. Une SCI française est donc dans le champ de la taxe, et elle en sort par une porte, pas par sa nationalité.

Deux autres paragraphes précèdent celui-ci et ne concernent pas un investisseur privé. Le premier ne s’applique qu’« aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales »2. Le second vise les sociétés dont les actifs immobiliers français « représentent moins de 50 % des actifs français »2 et les sociétés cotées.

Comment une société sort-elle de la taxe ?

Par l’une des cinq conditions du paragraphe, et il faut savoir laquelle vous concerne.

Les cinq portes de sortie, et celle qui reste ouverte à une SCI

Comment une société sort-elle de la taxe ? — tableau 1
aQuote-part sous 100 000 € ou 5 % de la valeurRarement
bGestion de régimes de retraite, utilité publiqueNon
cSPPICAV ou fonds de placement immobilierNon
dDéclarer chaque année au 15 mai tous les associés au-delà de 1 %La voie normale
eDéclarer au prorata des associés connusCas particuliers

Pour une société patrimoniale qui détient un immeuble de rapport, les trois premières portes sont fermées et la cinquième est une variante de la quatrième. Il reste le d, et il est devenu, depuis juin 2026, une obligation de déclarer.

Quand la quote-part est-elle assez petite ?

Quand elle est « inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits »2. Deux seuils, une conjonction de coordination, et il suffit d’en franchir un dans le bon sens.

Notez que le seuil s’apprécie sur la quote-part de la société, et non sur celle de ses associés. Une SCI qui détient la totalité d’un immeuble de 620 000 € a une quote-part de 620 000 €, soit 6,2 fois le seuil de 100 000 €, quel que soit le nombre de personnes derrière elle. Confondre les deux niveaux est l’erreur la plus naturelle du dossier, et elle conduit à croire qu’une SCI familiale à trois associés passe sous le seuil.

Le seuil relatif de 5 % ne sauve pas davantage : sur 620 000 €, il représente 31 000 €, et une société qui détient l’immeuble en entier est à 100 %. Ce seuil est fait pour les participations minoritaires dans des chaînes de détention, pas pour la société qui possède le bien.

Ce que le 25 juin 2026 a retiré du texte

Une signature valable pour toujours. Jusqu’à cette date, la quatrième porte s’ouvrait de deux façons : déclarer chaque année, ou prendre un engagement une fois et le respecter. La loi contre les fraudes sociales et fiscales a supprimé la seconde.

Son article 102 procède par substitution de mots, et il faut le lire dans sa forme brute pour mesurer ce qui tombe : « les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » »7.

Le mot engagement quitte l’article, et il n’y revient nulle part. Ce qui était une option devient une obligation annuelle, et une société qui s’était mise en règle une fois pour toutes ne l’est plus.

L’article 102 ne comporte aucune disposition d’entrée en vigueur7. La loi a été publiée le 25 juin 2026, le texte nouveau vaut depuis le 27 juin 2026, soit 2 jours plus tard, et Légifrance date de ce jour la version en vigueur de l’article2. L’échéance déclarative de 2026 était alors passée depuis 43 jours.

Une question se pose ici, et ce guide l’expose plutôt que de la trancher. Le texte nouveau est entré en vigueur après l’échéance du 15 mai 2026 : l’exonération acquise pour 2026 sur le fondement d’un engagement reste-t-elle acquise, ou tombe-t-elle avec l’instrument qui la portait ? La première lecture s’appuie sur la non-rétroactivité et sur le fait que la condition s’appréciait, au 15 mai 2026, sous le texte alors applicable. La seconde s’appuie sur la lettre du texte nouveau, qui ne connaît que la déclaration. Ce guide retient la première, parce qu’aucune disposition de la loi ne prévoit d’application aux années antérieures, et il le dit plutôt que de le supposer. La première échéance incontestablement soumise au texte nouveau est celle du 15 mai 2027.

L’alinéa qui permettait de revenir en arrière

Le même article a supprimé le rattrapage, et c’est la partie que personne ne remarquera parce qu’elle ne laisse aucune trace dans le texte en vigueur. L’article 102 dit seulement : « Le deuxième alinéa est supprimé »7.

Cet alinéa disait ceci. La personne morale « qui, faute d’avoir respecté l’engagement prévu au d du 3° de l’article 990 E, est entré dans le champ d’application de la taxe prévue à l’article 990 D, peut s’en exonérer à compter de l’année où il communique à l’administration fiscale les informations mentionnées audit d du 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande »4.

C’était la sortie de secours du régime. Une société tombée dans la taxe pour n’avoir pas tenu son engagement pouvait en ressortir en fournissant les informations et en s’engageant de nouveau. Les deux disparaissent ensemble : l’engagement, et le moyen de réparer son absence.

Ce guide ne dit pas ce que l’administration fera des engagements pris avant le 27 juin 2026, ni si une tolérance sera publiée. Le texte ne le règle pas, et la doctrine n’a pas été mise à jour. Il dit seulement que la loi ne reconnaît plus l’instrument.

Qui doit déposer, et que doit-elle contenir ?

La société, chaque année, au plus tard le 15 mai. Et depuis juin 2026, le texte le dit deux fois plutôt qu’une : l’obligation figure au d de la liste des exonérations, et elle a été ajoutée à l’article sur le recouvrement, dont l’alinéa vise désormais « les redevables ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E »3.

La formule est à retenir : les entités exonérées déclarent, elles aussi. Elles ne paient rien, et elles déposent le même formulaire à la même date.

Le contenu est détaillé et il touche à la vie privée des associés. Il faut déclarer « la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux »2.

Le seuil de 1 % est bas et il le reste dans une SCI familiale : trois associés qui détiennent 60 %, 25 % et 15 % figurent tous les trois sur la déclaration, avec leur adresse. Une société civile immobilière ne protège donc pas l’anonymat de ses associés à l’égard de l’administration, et la déclaration en est la démonstration annuelle.

Un article neuf, et une désignation d’office

La même loi a créé un article qui n’existait pas, et son second alinéa mérite l’attention d’un investisseur français qui détient avec un associé étranger.

Le principe d’abord : l’entité soumise à l’obligation déclarative qui « ne dispose pas d’un établissement stable en France » est tenue de désigner, dans la déclaration, « une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration »5.

La sanction ensuite, et elle ne pèse pas sur celui qui a manqué à l’obligation. À défaut de désignation, « l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir »5 ces mêmes actes.

Les cinq mots qui comptent sont « qu’elle soit exonérée ou non ». Une SCI française parfaitement en règle, filiale ou participation d’une société étrangère négligente, devient la destinataire des actes d’une procédure qui ne la vise pas. Elle ne doit rien, et elle reçoit tout.

Pourquoi 3 % coûtent-ils plus que 3 % ?

Parce que la charge ne s’impute sur rien. Un article de trois lignes le dit : « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés »6.

Faites le calcul sur une SCI à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %. Une charge déductible de 18 600 € coûterait 13 950 € après impôt. Celle-ci coûte 18 600 €. L’écart est de 4 650 €, et il faut l’ajouter mentalement à la taxe chaque fois qu’on la compare à une autre dépense.

La taxe se recouvre « selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement »3, et toute personne morale interposée « est solidairement responsable du paiement de cette taxe »3. Une holding placée au-dessus d’une SCI répond donc du paiement sans être elle-même redevable.

Ce que le commentaire administratif publie encore

L’ancien régime, mot pour mot, deux mois après sa disparition. Le commentaire officiel du régime porte la date du 5 octobre 2016 et il décrit toujours la faculté de « prendre et respecter l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, certains renseignements »8.

Il indique même où déposer cet engagement — « pour les entités juridiques qui ont leur siège en France »8 — et il renvoie à « la déclaration n° 2746-SD (CERFA n° 11109) »8. Aucune mention de la loi du 25 juin 2026 n’y figure.

Ce n’est pas une critique, c’est un avertissement de méthode. Un commentaire administratif est mis à jour après la loi, pas avant, et l’intervalle peut durer. Pendant cet intervalle, deux sources officielles décrivent deux régimes différents, et c’est la loi qui l’emporte.

La leçon vaut au-delà de cette taxe. Une recherche fiscale qui commence par le commentaire et s’y arrête donne une réponse exacte pour la doctrine et fausse pour le texte. L’ordre inverse — le code d’abord, le commentaire ensuite — coûte cinq minutes de plus et il est le bon.

Le dossier d’Honorine, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Honorine détient un immeuble de rapport à travers une SCI familiale dont elle possède 60 % des parts, ses deux enfants 25 % et 15 %. La valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier est de 620 000 €, et il produit 43 200 € de loyers par an.

Sept ans d’engagement, et la date qui les efface

Le dossier d’Honorine, poste par poste — tableau 2
Engagement pris à l’acquisition12 mars 2019Exonération acquise
Dernière échéance sous l’ancien texte15 mai 2026Rien à déposer
Publication de la loi25 juin 2026
Entrée en vigueur du texte nouveau27 juin 2026L’engagement n’est plus une voie
Première échéance sous le texte nouveau15 mai 2027Déclaration à déposer

La loi entre en vigueur entre les deux échéances, et cet emplacement est ce qui rend le piège discret. L’échéance de mai 2026 était passée depuis 43 jours quand le texte a changé : la SCI n’a rien vu passer, rien reçu, rien eu à faire. Sa première obligation tombe 322 jours après l’entrée en vigueur, et 260 jours après la date de ce guide.

Ce que la taxe représente si l’exonération tombe se lit sur trois lignes. La taxe annuelle est de 18 600 €, soit 43,1 % des loyers encaissés. Elle n’est pas déductible, ce qui ajoute 4 650 € de coût réel à l’impôt sur les sociétés. Et trois années d’omission représentent 55 800 €, sur un immeuble qui en vaut 620 000 €.

Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas si l’administration réclamera effectivement la taxe à une SCI qui déposerait sa déclaration avec retard : les sanctions et les tolérances n’ont pas été lues pour ce dossier. Il ne dit pas non plus comment se détermine la valeur vénale, qui est une question d’évaluation et non de texte.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels la société était en règle sur tout le reste.

L’engagement pris une fois, il y a sept ans. C’est le dossier d’Honorine. Le document a été signé chez le notaire à l’acquisition, classé, et plus personne n’y a pensé. Le texte ne connaît plus cet instrument : 18 600 € par an redeviennent exigibles sur un immeuble de 620 000 €, sans qu’aucune décision n’ait été prise ni aucun courrier reçu.

La société exonérée qui ne déclare pas. Le gérant a compris que sa SCI ne devait rien, et il en conclut qu’elle n’a rien à déposer. L’article vise expressément les sociétés exonérées parmi celles qui doivent déclarer : l’exonération elle-même se perd faute de déclaration, et 18 600 € tombent sur une société qui n’aurait rien payé.

La déclaration incomplète sur un associé. Un associé détenant 15 % a déménagé et son adresse n’a pas été mise à jour. Le texte exige l’identité et l’adresse de tous ceux qui dépassent 1 % : une déclaration qui en omet un n’est pas celle que le texte décrit, et 93 000 € de quote-part suffisent à mettre en cause l’exonération de toute la société.

L’associé étranger qui n’a désigné personne. Une société non résidente détient une participation dans la SCI et n’a désigné aucun destinataire. La société la plus proche de l’immeuble, exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir les actes : la SCI française reçoit les pièces d’une procédure portant sur 620 000 € de valeur vénale, sans être partie à ce qui lui vaut ce courrier.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité l’exonération comme un état acquis, alors que le texte en fait le résultat d’un acte à répéter tous les ans avant le 15 mai.

Six gestes autour de la déclaration

Trois à faire maintenant. Trois chaque printemps.

  1. Ressortez l’acte d’acquisition et cherchez le mot engagement. S’il y figure, votre exonération reposait sur un instrument que la loi ne reconnaît plus depuis le 27 juin 2026.
  2. Estimez la valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier. C’est elle qui fixe l’enjeu : 3 % de 620 000 € font 18 600 €, et le chiffre se recalcule chaque année.
  3. Vérifiez si votre quote-part passe sous 100 000 € ou 5 %. Le seuil s’apprécie sur la société, pas sur ses associés, et une SCI qui détient l’immeuble en entier ne l’atteint jamais.
  4. Portez le 15 mai au calendrier permanent de la société. La déclaration est annuelle et son omission ne se rattrape plus par un nouvel engagement.
  5. Tenez à jour l’adresse de chaque associé au-delà de 1 %. Le texte demande l’identité et l’adresse, pas seulement le nom, et une SCI familiale compte souvent trois associés concernés.
  6. Si un associé est établi hors de France, exigez la désignation. À défaut, c’est la société la plus proche de l’immeuble qui reçoit les actes, exonérée ou non.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’expert-comptable de la société est le premier interlocuteur, puisque la déclaration se dépose comme une obligation annuelle et se cale sur le calendrier fiscal. L’avocat fiscaliste intervient si l’exonération est remise en cause, ou si une chaîne de participations comporte un maillon hors de France. Le notaire est celui qui a rédigé l’acte d’acquisition et qui a fait signer l’engagement, et son dossier permet de savoir sur quoi l’exonération reposait. L’agent immobilier fournit les éléments de comparaison utiles à l’estimation, et le géomètre-expert intervient quand la consistance du bien elle-même est en cause — et la décote pour bien loué comme la dissolution d’une SCI répondent à d’autres besoins que celui-ci.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit rien du contentieux de la taxe, ni des sanctions du défaut de déclaration, qui n’ont pas été lues pour ce dossier. Il ne dit rien de la manière dont se détermine la valeur vénale. Il ne traite pas les conventions d’assistance administrative qui conditionnent l’accès au paragraphe pour les sociétés hors de France. Il ne dit pas quel sort l’administration réservera aux engagements pris avant le 27 juin 2026. Et il n’aborde ni l’impôt sur la fortune immobilière ni la taxe due lors d’une cession par un non-résident.

TROIS POUR CENT DE LA VALEUR, PAS DES REVENUS

18 600 € par an sur un immeuble qui en rapporte 43 200 €.

La taxe ne se calcule pas sur les loyers mais sur la valeur vénale du bien au 1er janvier. Sur un immeuble de rapport de 620 000 €, elle représente 43,1 % de la recette brute annuelle, et elle n’est déductible d’aucun impôt.

  • Pourquoi le seuil de 100 000 € s’apprécie sur la société, pas sur ses associés
  • Pourquoi une société exonérée doit quand même déposer une déclaration
  • Pourquoi le commentaire administratif publié décrit encore l’ancien régime
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Dix réponses directes sur l’assiette et le taux, le champ qui inclut les sociétés françaises, les cinq conditions d’exonération, le seuil de la quote-part, la suppression de l’engagement de communiquer, la fin du rattrapage, le contenu de la déclaration, la désignation du destinataire des actes et la non-déductibilité.

Un immeuble détenu par une société ?

Ressortez l’acte d’acquisition et cherchez le mot engagement : c’est là que se joue votre exonération.

Faire le point sur un projet

01 · La taxe

  • 01Qu’est-ce que la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ?
    Une taxe annuelle assise sur la valeur du bien, pas sur ses revenus. L’article 990 D du code général des impôts dispose que les entités juridiques qui « possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ». Sur un immeuble de 620 000 €, cela représente 18 600 € par an.
  • 02Une SCI française est-elle concernée ?
    Oui, elle est dans le champ, et elle en sort par une exonération conditionnelle. Le 3° de l’article 990 E vise les entités « qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative », puis énumère cinq conditions dont il faut remplir au moins une. Le siège en France ouvre la liste ; il n’exonère pas à lui seul.
  • 03Comment une société patrimoniale est-elle exonérée ?
    Par la déclaration annuelle du d ou du e du 3°. Les trois premières conditions visent les petites quotes-parts, les organismes de retraite et les fonds d’investissement : aucune ne correspond à une société civile qui détient un immeuble de rapport. Reste la voie déclarative, à souscrire chaque année.

02 · Le seuil

  • 04Quand la quote-part passe-t-elle sous le seuil ?
    Quand elle est « inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ». Attention au niveau d’appréciation : le seuil se mesure sur la quote-part de la société, non sur celle de ses associés. Une SCI qui détient la totalité d’un immeuble de 620 000 € est à 620 000 €, soit 6,2 fois le seuil, quel que soit le nombre d’associés.
  • 05L’engagement de communiquer existe-t-il encore ?
    Non, plus depuis le 27 juin 2026. L’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 dispose que « les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ». Le mot engagement ne figure plus dans l’article.

03 · La réforme

  • 06Peut-on encore régulariser en prenant un nouvel engagement ?
    Non. La même loi a supprimé l’alinéa qui le permettait. Celui-ci disposait que la personne morale « qui, faute d’avoir respecté l’engagement prévu au d du 3° de l’article 990 E, est entré dans le champ d’application de la taxe prévue à l’article 990 D, peut s’en exonérer à compter de l’année où il communique à l’administration fiscale les informations mentionnées audit d du 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande ». Ce guide ne dit pas ce que l’administration décidera pour les engagements antérieurs.
  • 07Une société exonérée doit-elle quand même déclarer ?
    Oui, et le texte le dit désormais expressément. Depuis juin 2026, l’article 990 F vise « les redevables ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » parmi ceux qui « doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause ». L’exonération se perd faute de déclaration.
  • 08Que faut-il déclarer, exactement ?
    Le bien et les associés. Le texte exige « la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ». Dans une SCI familiale, les trois associés dépassent presque toujours ce seuil de 1 %.

04 · Le coût

  • 09Qui reçoit les actes quand la société est établie hors de France ?
    Un représentant désigné, ou à défaut la société la plus proche de l’immeuble. Le nouvel article 990 FA impose de désigner « une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration ». À défaut, « l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir » ces actes.
  • 10La taxe est-elle déductible du résultat ?
    Non. L’article 990 G dispose que « la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ». À l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, une charge déductible de 18 600 € coûterait 13 950 € après impôt : la non-déductibilité ajoute donc 4 650 € au coût réel.

On croit l’exonération acquise. Le texte la fait renaître chaque année.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une détention par société, l’interlocuteur utile est l’expert-comptable, et la question utile est celle de la porte par laquelle l’exonération est acquise.

Huit sources lues avant citation, sept sur Légifrance et une au BOFiPL’article de loi a été ouvert plutôt que cru sur paroleCinq limites déclarées, dont le sort des engagements antérieurs

Sources et date de contrôle

Huit sources lues avant citation : cinq articles du code général des impôts, la version antérieure de l’un d’eux, l’article de loi qui les a réécrits en juin 2026, et le commentaire administratif qui décrit encore l’ancien régime.

  • Source 01

    Article 990 D du code général des impôts — Légifrance. Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Aux fins d’application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu’une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l’article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d’une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s’applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, dans la rédaction de l’article 20 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 990 E du code général des impôts — Légifrance. La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable : 1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu’aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement ; 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques. […] b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu’aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ; 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ; b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d’utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l’activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ; c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier […] ; d) Ou qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ; e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées. Version en vigueur depuis le 27 juin 2026, dans la rédaction de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Le mot « engagement » ne figure nulle part dans l’article. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 03

    Article 990 F du code général des impôts — Légifrance. La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu’il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l’article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. Les redevables ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l’article 223 quinquies A. Version en vigueur depuis le 27 juin 2026, dans la rédaction de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 04

    Article 990 F du code général des impôts, version du 1er janvier 2015 au 27 juin 2026 — Légifrance. La personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable qui, faute d’avoir respecté l’engagement prévu au d du 3° de l’article 990 E, est entré dans le champ d’application de la taxe prévue à l’article 990 D, peut s’en exonérer à compter de l’année où il communique à l’administration fiscale les informations mentionnées audit d du 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande. Deuxième alinéa de l’article dans sa version affichée comme en vigueur du 1er janvier 2015 au 27 juin 2026. Adresse datée employée à dessein, et seulement pour établir ce que l’article 102 de la loi n° 2026-534 a supprimé sans le reproduire ; la version applicable est citée à la source 3. Page lue le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 05

    Article 990 FA du code général des impôts — Légifrance. Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas d’un établissement stable en France, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. A défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. Article créé par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Lu sur la page de la section « Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques », sur une adresse sans date, le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 06

    Article 990 G du code général des impôts — Légifrance. La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Version en vigueur depuis le 31 mars 1999. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 07

    Article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 — Légifrance. les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » […] La seconde phrase est supprimée […] Le deuxième alinéa est supprimé […] A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E ». Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. L’article 102 ne comporte aucune disposition d’entrée en vigueur ni d’application dans le temps. Article lu sur son adresse propre le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 08

    BOI-PAT-TPC-20-20, commentaire administratif du 5 octobre 2016 — Bulletin officiel des finances publiques. prendre et respecter l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, certains renseignements […] la déclaration n° 2746-SD (CERFA n° 11109) […] l’engagement doit être déposé : pour les entités juridiques qui ont leur siège en France. Date de début de publication du BOI : 5 octobre 2016. Page consultée le 28 août 2026 : elle ne comporte aucune référence à la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et décrit encore l’engagement de communiquer comme une voie ouverte.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les huit sources citées ont été lues avant citation : sept sur Légifrance, une sur le bulletin officiel des finances publiques. Six adresses sont sans date ; la septième est une adresse datée, employée à dessein et signalée comme telle, parce que la loi du 25 juin 2026 supprime un alinéa sans le reproduire et qu’il n’existe pas d’autre moyen de dire ce qui a disparu. Les dates de version en vigueur diffèrent et sont données une à une : l’article qui crée la taxe depuis le 1<super</sup janvier 2008, dans la rédaction de l’article 20 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; l’article sur la non-déductibilité depuis le 31 mars 1999 ; les articles sur les exonérations, sur le recouvrement et sur le destinataire des actes depuis le 27 juin 2026, tous trois dans la rédaction de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Ce dernier article a été ouvert et lu plutôt que cru sur parole, et c’est cette lecture qui a rapporté les deux trouvailles du guide : la substitution de mots qui fait disparaître l’engagement, et la suppression d’un alinéa dont le contenu n’apparaît nulle part dans le texte en vigueur. Le contrôle de fraîcheur a cherché tout texte postérieur au 25 juin 2026 sur ce bloc d’articles et n’en a trouvé aucun ; nous disons ce que nous avons lu, et à quelle date. Le commentaire administratif est cité pour ce qu’il est — une source officielle qui décrit encore l’ancien régime, et qui porte la date du 5 octobre 2016. Nous n’en tirons aucune conclusion sur ce que l’administration décidera. Les quantités du dossier d’Honorine — 620 000 € de valeur vénale, 43 200 € de loyers, une répartition à 60, 25 et 15 % — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 18 600 €, 4 650 € et 55 800 € se recomptent à la main. Nous ne publions ni fréquence des redressements sur cette taxe, ni délai moyen de mise à jour de la doctrine : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une détention par société, l’interlocuteur utile est l’expert-comptable, et la question utile est celle de la porte par laquelle l’exonération est acquise.