Un copropriétaire ne paie plus ses charges : qui avance l’argent, et comment le récupérer
Un syndicat de copropriétaires ne perçoit ni loyer ni subvention : il n’a que les appels de fonds. Quand une provision ne rentre pas, la dépense est faite quand même — et ce sont les copropriétaires à jour qui l’avancent, au prorata de leurs tantièmes.
LES FRAIS CHANGENT DE POCHE, LES CHARGES NON
L’impayé du voisin est déjà sur votre relevé. Il ne porte pas son nom.
Sur un budget de 48 000 € et 2 400 € de provisions manquantes, un copropriétaire détenant 850 tantièmes avance 227 € — 5,56 % de sa quote-part annuelle, sans contrepartie. Trois des mécanismes qui récupèrent cet argent ne se déclenchent que si quelqu’un les demande.
- L’avance se répartit sur 9 000 tantièmes, pas sur 10 000
- Les frais ne basculent qu’à compter de la mise en demeure
- Le syndic n’a pas besoin de l’assemblée pour recouvrer
- Deux fois quinze jours pour ne pas rater la vente du lot
BUDGET PRÉVISIONNEL
48 000 €
PROVISIONS IMPAYÉES
2 400 €
AVANCE POUR 850 TANTIÈMES
227 €
APRÈS DÉCHÉANCE DU TERME
3 600 €
DÉLAI DE LA MISE EN DEMEURE
30 jours
ÉCART DE MAJORITÉ
500 voix
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Les charges impayées sont avancées par les autres, pas par le syndicat. Un syndicat n’a pas de trésorerie propre : il n’a que ce que les copropriétaires versent. Quand une provision manque, le trou est comblé par ceux qui paient, au prorata de leurs tantièmes.
Les frais, eux, changent de poche. Par exception à la répartition ordinaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure »2. Les frais, oui. Les charges, non.
Trente jours changent tout. Une mise en demeure restée infructueuse plus de trente jours rend immédiatement exigibles les provisions non encore échues3. Deux trimestres impayés deviennent alors 3 600 € exigibles d’un coup.
Ce sujet est presque toujours raconté du point de vue du syndic. Il mérite d’être raconté du vôtre, parce que trois des mécanismes décrits ici ne se déclenchent que si quelqu’un les demande, et que ce quelqu’un peut être vous.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Gaëtan, copropriétaire d’un immeuble de douze lots réparti sur 10 000 tantièmes, dont le budget prévisionnel annuel s’établit à 48 000 €. Il détient 850 tantièmes. Un autre copropriétaire, qui en détient 1 000, a cessé de payer après le premier trimestre. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Qui paie quand un copropriétaire ne paie pas ?
Les autres. Immédiatement, et sans qu’on le leur dise.
C’est une évidence comptable dont presque personne ne tire les conséquences. Un syndicat de copropriétaires ne dispose d’aucune ressource propre : il ne perçoit ni loyer, ni subvention, ni produit d’exploitation. Tout ce qu’il dépense pour l’ascenseur, le chauffage, l’assurance et le gardien vient d’un seul endroit, les appels de fonds, et si une part de ces appels ne rentre pas, la dépense est faite quand même.
Le mécanisme découle du budget lui-même. L’assemblée vote chaque année un budget prévisionnel, et les copropriétaires versent au syndicat « des provisions égales au quart du budget voté », exigibles « le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale »1. Le syndicat dépense ce qu’il encaisse. Il n’a pas de réserve, sinon celle que l’assemblée a bien voulu constituer.
Quarante-huit mille euros de budget, répartis sur dix mille tantièmes
| Lot | Tantièmes | Quote-part annuelle | Provision trimestrielle |
|---|---|---|---|
| Le copropriétaire défaillant | 1 000 | 4 800 € | 1 200 € |
| Gaëtan | 850 | 4 080 € | 1 020 € |
| Les dix autres lots | 8 150 | 39 120 € | 9 780 € |
| Total | 10 000 | 48 000 € | 12 000 € |
Le défaillant n’a pas versé les deuxième et troisième provisions : 2 400 € manquent dans la caisse. Ces 2 400 € ne disparaissent pas des dépenses pour autant — l’ascenseur est entretenu, le chauffage tourne, l’assurance est payée. Ils sont donc supportés par les 9 000 tantièmes restants, en attendant un recouvrement qui viendra ou non.
Pour Gaëtan, cela fait 2 400 € multipliés par 850 et divisés par 9 000, soit 227 €. Rapportés à sa quote-part annuelle de 4 080 €, ces 227 € représentent 5,56 % de ce qu’il paie pour vivre dans cet immeuble, et ils ne correspondent à aucun service rendu.
Un mot sur la nature de cette somme, car elle décide de la suite. Ce n’est pas une perte, c’est une avance : la créance reste inscrite au compte du copropriétaire défaillant, et si le recouvrement aboutit, l’argent revient. Elle ne devient une perte que le jour où le recouvrement échoue — ou le jour où plus personne ne le poursuit. C’est exactement pour cela que les délais de la suite de ce guide comptent.
Les frais changent de poche, les charges non
C’est la distinction qui décide de tout. Elle tient dans un seul article, et elle est presque toujours résumée à l’envers : on entend dire que « les frais de recouvrement sont pour le défaillant », ce qui est vrai, et l’on en conclut que l’impayé ne coûte rien aux autres, ce qui est faux.
Par exception à la répartition ordinaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure »2, ainsi que les droits et honoraires des actes de commissaire de justice. Trois mots portent tout le reste : « à compter de la mise en demeure ».
Une seule ligne pèse sur les copropriétaires à jour, et c’est la plus lourde
| Poste | Qui le supporte |
|---|---|
| Les 2 400 € de charges impayées | les copropriétaires à jour, au prorata — 227 € pour Gaëtan |
| Les frais de mise en demeure et de relance | le seul copropriétaire défaillant |
| Les frais d’inscription de l’hypothèque | le seul copropriétaire défaillant |
| Les honoraires du commissaire de justice | le seul copropriétaire défaillant |
Deux conséquences pratiques en sortent, et elles vont dans le même sens. La première : tant qu’aucune mise en demeure n’est partie, aucun frais n’est imputable au défaillant, et tout ce que le syndic engage se répartit sur l’ensemble des copropriétaires. La seconde : réclamer que la mise en demeure soit envoyée n’est pas une agressivité de voisinage, c’est le geste qui transfère les frais à celui qui les cause.
Le point de vigilance. L’imputation n’est pas automatique pour autant : le syndicat doit justifier du caractère nécessaire des frais qu’il impute. Une facture d’avocat forfaitaire, sans lien démontré avec le recouvrement de cette créance-là, se voit refuser l’imputation — et retombe alors sur tout le monde.
Que fait la mise en demeure de l’article 19-2 ?
Elle transforme un retard en dette entière. Un trimestre devient un exercice. C’est l’outil le plus puissant de la loi de 1965 sur ce terrain, et le plus mal connu.
À défaut de versement d’une provision à sa date d’exigibilité, et après une mise en demeure restée infructueuse plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles3. Le texte va plus loin : il s’applique aussi aux cotisations du fonds de travaux de l’article 14-2-1 — dont notre guide sur le plan pluriannuel de travaux détaille l’alimentation — et aux créances à exécution successive.
Trois mille six cents euros exigibles là où deux mille quatre cents étaient dus
| Étape | Montant exigible |
|---|---|
| Deux provisions impayées | 2 400 € |
| Mise en demeure, puis trente jours | 2 400 € |
| Déchéance du terme acquise | 3 600 € |
La quatrième provision de 1 200 €, qui n’était pas encore due, devient exigible avec les deux autres. Le syndicat peut alors saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui constate le vote du budget et la déchéance avant d’ordonner le paiement — l’ordonnance étant assortie de l’exécution provisoire de droit.
Un mot sur ce que la déchéance ne fait pas, car l’enthousiasme se dissipe vite. Elle rend exigible, elle ne fait pas payer. Un copropriétaire qui n’a pas versé 2 400 € n’en versera pas davantage 3 600 € du jour au lendemain, et l’intérêt du mécanisme est ailleurs : il fixe la créance à son montant complet pour toute la suite de la procédure, ce qui évite d’avoir à recommencer un titre exécutoire à chaque trimestre nouveau. C’est un gain de temps et de frais, pas un gain d’argent immédiat.
Retenez la mécanique du délai, parce que c’est là que les dossiers se perdent : les trente jours courent du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, et non de sa réception effective. Un destinataire qui ne retire jamais son courrier ne bloque donc rien.
Le syndic n’a pas besoin de l’assemblée pour recouvrer
C’est la réponse à l’objection que tout copropriétaire a déjà entendue : « il faut attendre la prochaine assemblée ». Elle est fausse pour l’essentiel de ce qui compte, et le texte qui le dit a été réécrit il y a huit mois à peine.
Le principe est bien que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Mais le texte énumère les exceptions, et la première d’entre elles est décisive : l’autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, pour la mise en œuvre des voies d’exécution — à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot — ni pour les mesures conservatoires4.
Un syndic qui explique en octobre qu’il attend l’assemblée de mars pour envoyer une mise en demeure se trompe, ou gagne du temps. Notre guide sur le contrat de syndic détaille ce que le forfait de gestion courante couvre et ce qui se facture en plus ; le recouvrement, lui, relève des prestations particulières, et son coût est imputable au défaillant.
Ce texte a d’ailleurs été réécrit récemment, et sa version actuelle date du 25 décembre 2025. Les commentaires en ligne antérieurs à cette date décrivent une liste d’exceptions plus courte : vérifiez la date de ce que vous lisez sur ce point précis, y compris dans les documents que votre syndic vous transmet.
L’exception mérite d’être relue à l’envers. Ce qui suppose une décision d’assemblée n’est pas le recouvrement : c’est la saisie en vue de la vente du lot, c’est-à-dire l’issue la plus lourde. Tout ce qui précède peut être engagé sans attendre, et doit l’être.
Qu’est-ce qui récupère vraiment l’argent ?
Une garantie prise sur le lot, et une opposition posée au bon moment.
Les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire sont garanties par une hypothèque légale sur son lot, qu’il s’agisse de provisions ou de paiements définitifs5. Cette hypothèque est celle de l’article 2402 du code civil6. Elle peut être inscrite après une mise en demeure restée infructueuse, et le syndic a qualité pour l’inscrire sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Deux délais de cinq ans se superposent d’ailleurs sur ce dossier, et il faut les distinguer. Le premier vise l’action : les dispositions de l’article 2224 du code civil sur le délai de prescription et son point de départ sont applicables aux actions personnelles entre copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat8. La créance elle-même se prescrit donc par cinq ans. Le second vise la garantie, et il figure dans l’article sur l’hypothèque.
Le même article pose une limite que peu de syndics ont en tête : « aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans »5. Passé ce délai, la garantie est perdue pour les sommes concernées, définitivement. Un impayé qui traîne cinq ans n’est plus seulement une créance douteuse : c’est une créance désarmée.
Ce point est central et il est souvent manqué. L’hypothèque ne fait pas rentrer d’argent le jour où on l’inscrit. Elle prend rang, et ce rang décidera de qui est payé le jour où le lot changera de mains — volontairement ou non. Une inscription prise en novembre 2026 vaut mieux qu’une inscription prise en novembre 2028, même si rien ne se passe entre les deux.
Et disons ce qui ne nous arrange pas : sur un impayé de 3 600 €, le coût d’une inscription hypothécaire n’est pas négligeable rapporté à la créance, et un syndic prudent hésitera. Le calcul se pose franchement — le montant en jeu justifie-t-il la formalité ? — et sur les petits impayés isolés, la réponse est souvent non. Ce qui la fait basculer, c’est la répétition : un copropriétaire défaillant deux exercices de suite n’est plus un accident de trésorerie.
Trente jours pour ne pas rater la vente du lot
Le jour où le défaillant vend, tout se joue en un mois. Personne ne prévient les copropriétaires, et le conseil syndical lui-même n’apprend souvent la mutation qu’après coup, en découvrant un nom nouveau sur la liste d’émargement de l’assemblée suivante.
Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, le notaire donne avis de la mutation au syndic par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter du transfert de propriété. Le syndic dispose alors de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour former opposition au versement des fonds, au domicile élu, afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire7. L’opposition doit énoncer le montant et les causes de la créance.
Deux fois quinze jours. Passé ce délai, le notaire libère le prix au vendeur, et le syndicat perd l’occasion la plus sûre qu’il aura jamais de se faire payer. L’opposition régulière vaut d’ailleurs, au profit du syndicat, mise en œuvre de l’hypothèque légale : elle enclenche la garantie sans autre formalité.
Un agent immobilier qui commercialise un lot dans l’immeuble le sait souvent avant le syndic, et rien n’interdit de lui poser la question. À défaut d’accord entre les parties, le notaire libère les fonds retenus au profit du syndicat dans un délai de trois mois, sauf contestation portée devant le juge. Le mécanisme est donc favorable au syndicat — à condition que le syndic ait ouvert son courrier et compté ses jours.
Le défaillant vote-t-il la poursuite de son propre lot ?
Non. C’est une règle que peu de syndics appliquent correctement, et son oubli fragilise la résolution la plus importante que l’assemblée aura à voter sur ce dossier.
Lorsque l’assemblée autorise le syndic à poursuivre la saisie en vue de la vente du lot d’un copropriétaire défaillant, la voix de ce dernier n’entre pas dans le calcul de la majorité, et il ne peut recevoir de mandat pour représenter d’autres copropriétaires3.
La règle a une logique simple : on ne vote pas sur la saisie de son propre bien. Elle a aussi une conséquence arithmétique que les procès-verbaux reflètent rarement, parce qu’elle oblige à calculer une majorité sur une base différente de celle de toutes les autres résolutions de la même assemblée.
L’effet se chiffre. Supposons une assemblée réunissant 6 400 tantièmes présents ou représentés, dont les 1 000 du défaillant. Sans exclusion, la majorité des voix exprimées se situe à 3 201. Après exclusion, la base tombe à 5 400 tantièmes et la majorité à 2 701. Cinq cents voix d’écart, sur une résolution que le principal intéressé aurait autrement pu faire échouer seul avec deux alliés. Notre guide sur l’assemblée générale côté bailleur détaille le calcul des majorités.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
La mise en demeure jamais envoyée. Sans elle, pas de déchéance du terme et pas d’imputation des frais. Les 2 400 € restent avancés par les copropriétaires à jour, dont 227 € pour Gaëtan, et les frais engagés se répartissent sur tout le monde au lieu de peser sur celui qui les cause.
Le syndic qui attend l’assemblée. Six mois séparent souvent deux assemblées. Six mois, c’est deux provisions trimestrielles supplémentaires — 2 400 € de plus dans ce dossier, portant l’exigible bien au-delà des 3 600 € initiaux. L’autorisation n’était pourtant pas nécessaire pour recouvrer.
L’avis de mutation classé sans suite. Le notaire écrit, le syndic reçoit, les quinze jours passent. Le prix de vente est libéré et les 3 600 € partent avec le vendeur, sans qu’aucune faute n’ait été commise par personne d’autre que le destinataire d’une lettre recommandée.
Le vote du défaillant compté à tort. Une résolution autorisant la saisie, adoptée ou rejetée sur une base de 6 400 tantièmes au lieu de 5 400, est fragile. La contester coûte une procédure, la refaire coûte une assemblée, et l’immeuble perd un exercice de plus — soit une quote-part annuelle entière de 4 800 € qui s’ajoute à l’impayé au lieu d’en sortir.
Que peut exiger un copropriétaire à jour ?
- Demandez la date de la mise en demeure. Pas si elle a été envoyée : à quelle date. C’est elle qui ouvre l’imputation des frais et qui fait courir les trente jours.
- Faites porter les impayés à l’ordre du jour. Le syndic doit rendre compte à la prochaine assemblée des actions qu’il a introduites ; demandez-en la liste et les dates.
- Vérifiez que l’hypothèque a été inscrite dès lors que l’impayé se répète. Le syndic n’a besoin d’aucune autorisation pour le faire, et le rang se perd à attendre.
- Demandez ce qui a été imputé au défaillant et ce qui a été réparti. Une facture de recouvrement répartie sur tous est une facture mal imputée.
- Surveillez les mutations. Un lot en vente dans l’immeuble déclenche un compte à rebours de deux fois quinze jours. Le conseil syndical peut le rappeler au syndic.
- Contrôlez la base de calcul du vote quand une résolution vise la saisie du lot d’un défaillant : sa voix sort du calcul.
- Chiffrez ce que l’impayé vous coûte avant d’arbitrer. Sur 850 tantièmes et 2 400 € d’impayé, la réponse est 227 € — assez pour agir, pas assez pour financer un contentieux personnel.
Un mot pour finir sur ce que ce guide ne dit pas. Il ne dit pas qu’un copropriétaire en difficulté est un adversaire : la plupart des impayés naissent d’un accident de vie, et beaucoup se résorbent avec un échéancier. Il dit que les mécanismes de la loi ne se déclenchent pas tout seuls, que trois d’entre eux dépendent d’un geste que le syndic peut faire sans autorisation, et qu’un copropriétaire qui ne demande rien avance de l’argent sans le savoir. Quand les impayés dépassent certains seuils, l’immeuble bascule dans un autre régime, que traite notre guide sur la copropriété en difficulté.
Un retard de trimestre peut devenir une dette d’exercice.
Une mise en demeure restée infructueuse plus de trente jours rend immédiatement exigibles les provisions non encore échues. Le délai court du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée — un destinataire qui ne retire jamais son courrier ne bloque rien.
- Ce que la déchéance du terme fait, et ce qu’elle ne fait pas
- Pourquoi l’hypothèque perd sa force après cinq ans
- Ce que le conseil syndical peut réclamer, et à quelle date
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur l’avance de trésorerie, le fonds de travaux, l’échéancier, l’action individuelle, l’acquéreur d’un lot endetté, l’état daté, la prescription et le seuil de la copropriété en difficulté.
Un immeuble où les impayés s’installent ?
Apportez le budget voté, la répartition des tantièmes et le dernier relevé de charges. La part que vous avancez se calcule en un quart d’heure, et la liste de ce qu’il faut réclamer au syndic tient sur une page.
Faire le point sur un projet01 · L’avance
01Un copropriétaire peut-il agir seul contre un voisin qui ne paie pas ?
Non, la créance appartient au syndicat, pas à vous. C’est le syndic qui recouvre, et un copropriétaire isolé n’a pas qualité pour réclamer les charges d’un autre. Ce que vous pouvez faire, en revanche, est précis et souvent suffisant : demander la date de la mise en demeure, faire inscrire les impayés à l’ordre du jour, exiger le compte rendu des actions engagées, et vérifier que les frais de recouvrement ont bien été imputés au seul défaillant.02Le syndic doit-il attendre l’assemblée générale pour envoyer une mise en demeure ?
Non. Le principe veut qu’il ne puisse agir en justice sans autorisation, mais le texte réserve expressément les actions en recouvrement de créance, les voies d’exécution et les mesures conservatoires. Une mise en demeure, une inscription d’hypothèque ou une saisie sur compte ne supposent aucune décision préalable. Une seule opération y échappe, et c’est la plus lourde : la saisie en vue de la vente du lot, qui exige un vote de l’assemblée.
02 · La procédure
03Que devient l’impayé si le copropriétaire vend son lot ?
Tout dépend de deux délais de quinze jours. Le notaire dispose de quinze jours après le transfert de propriété pour aviser le syndic, et celui-ci de quinze jours après réception pour former opposition au versement des fonds. L’opposition régulière vaut mise en œuvre de l’hypothèque légale, et à défaut d’accord le notaire libère les sommes retenues au syndicat dans les trois mois. Passé le délai, le prix part au vendeur et la créance suit le vendeur, pas le lot.04L’acquéreur d’un lot reprend-il les dettes du vendeur ?
Pas les dettes personnelles du vendeur, non : c’est lui qui reste débiteur des charges échues avant la vente. Mais le lot, lui, reste grevé de l’hypothèque légale inscrite avant la mutation, et l’acquéreur achète un bien dont la garantie court. C’est précisément ce que le pré-état daté et l’état daté servent à révéler. Un acquéreur averti lit cette ligne avant de signer, et négocie ou exige la mainlevée.
03 · Les garanties
05Combien de temps le syndicat a-t-il pour inscrire son hypothèque ?
Cinq ans à compter de l’exigibilité de la créance. Le texte est catégorique : aucune inscription ni inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Passé ce délai, les sommes concernées ne sont plus garanties, et le syndicat redevient un créancier ordinaire face aux autres. Un impayé ancien qu’aucune inscription ne protège est une créance désarmée, quel que soit son montant.06La déchéance du terme s’applique-t-elle aux appels de travaux ?
Aux cotisations du fonds de travaux, oui : le texte le dit expressément, au même titre qu’aux provisions du budget prévisionnel et aux créances à exécution successive. Pour les appels de fonds relatifs à des travaux votés hors budget prévisionnel, la logique diffère puisqu’ils ne relèvent pas de l’article 14-1 : leur exigibilité suit les modalités votées par l’assemblée. Vérifiez la nature de l’appel avant de raisonner sur la déchéance.
04 · Le collectif
07Le conseil syndical peut-il consulter le détail des impayés ?
Oui, et c’est l’un de ses rôles les plus utiles. Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic et accède aux pièces comptables, dont la balance des comptes copropriétaires. Sans nommer publiquement les personnes en assemblée, il peut vérifier l’ancienneté de chaque impayé, la date des mises en demeure et l’existence d’inscriptions hypothécaires. C’est le meilleur moyen, pour un copropriétaire, de savoir si le recouvrement avance réellement.08Que se passe-t-il si les impayés deviennent massifs ?
L’immeuble change de régime. Au-delà de certains seuils d’impayés rapportés aux sommes exigibles, la loi ouvre la désignation d’un mandataire ad hoc, puis d’un administrateur provisoire qui se substitue au syndic et parfois à l’assemblée. Ces seuils, leur mode de calcul et les personnes qui peuvent saisir le juge relèvent d’un dispositif distinct de celui décrit ici, qui vise le recouvrement d’un impayé isolé.
Les mécanismes de la loi existent. Aucun ne se déclenche tout seul.
Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne sommes ni syndics ni avocats : la conduite d’un recouvrement relève du syndicat, et ce guide se lit avec les textes cités.
Sources et date de contrôle
Sept articles de la loi du 10 juillet 1965 et un article du décret du 17 mars 1967, chacun ouvert sur Légifrance dans sa version en vigueur au 27 août 2026.
- Source 01
Article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — budget prévisionnel et provisions — Légifrance. Le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel ; les copropriétaires versent au syndicat « des provisions égales au quart du budget voté », l’assemblée pouvant fixer des modalités différentes. Chaque provision est exigible « le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». Les dépenses de travaux dont la liste est fixée par décret n’entrent pas dans le budget prévisionnel. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
- Source 02
Article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — frais imputables au seul copropriétaire défaillant — Légifrance. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, au a) : « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure », ainsi que les droits et honoraires des actes de commissaire de justice et le droit de recouvrement mis à la charge du débiteur. Le syndicat doit justifier du caractère nécessaire des frais imputés. Version en vigueur depuis le 1er juin 2020.
- Source 03
Article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — déchéance du terme — Légifrance. À défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision de l’article 14-1, et après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre au domicile du destinataire, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents deviennent immédiatement exigibles. Le dispositif s’applique aussi aux cotisations du fonds de travaux de l’article 14-2-1 et aux créances à exécution successive. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, constate le vote du budget et la déchéance du terme avant d’ordonner le paiement ; l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Lorsque l’assemblée autorise le syndic à poursuivre la saisie en vue de la vente du lot, la voix du copropriétaire défaillant n’est pas prise en compte dans le calcul de la majorité et il ne peut recevoir de mandat. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 171.
- Source 04
Article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — action en justice du syndic — Légifrance. « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. » Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir du défaut d’autorisation. L’autorisation n’est toutefois pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution — à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot —, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux de recharge de véhicule électrique, les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés et la défense aux actions intentées contre le syndicat. Le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025, modifiée par le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025.
- Source 05
Article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — hypothèque légale du syndicat — Légifrance. Les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire, qu’il s’agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur son lot. L’inscription peut être requise après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à payer une dette devenue exigible. Le syndic a qualité, « sans autorisation préalable de l’assemblée générale », pour faire inscrire cette hypothèque, en consentir la mainlevée et en requérir la radiation. « Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans. » Le copropriétaire peut demander au juge la réduction ou la mainlevée en offrant une garantie suffisante. Version en vigueur depuis le 1er juin 2020.
- Source 06
Article 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — renvoi à l’hypothèque légale du code civil — Légifrance. Les créances mentionnées au premier alinéa de l’article 19 sont garanties par l’hypothèque légale prévue à l’article 2402 du code civil. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, modifiée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, article 35.
- Source 07
Article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — avis de mutation et opposition du syndic — Légifrance. Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, le notaire donne avis de la mutation au syndic « par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ». Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former opposition au versement des fonds au domicile élu, « pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire » ; l’opposition énonce le montant et les causes de la créance. « L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre de l’hypothèque légale. » À défaut d’accord, le notaire libère les fonds retenus au profit du syndicat dans un délai de trois mois, sauf contestation portée devant le juge. Version en vigueur depuis le 11 avril 2024.
- Source 08
Article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — prescription des actions personnelles — Légifrance. Premier alinéa : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions » personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat — soit cinq ans, contre dix avant la réforme. L’article porte aussi le délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale. Version en vigueur depuis le 1er juin 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. Consulté le 2026-08-27.
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