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Guide de décisionVérifié le 27 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Décote IFI sur un bien loué : ce qui existe vraiment, et ce que personne ne vérifie

Les immeubles « sont estimés à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur de l’impôt », et « il est tenu compte des conditions de location pour l’évaluation de ces biens ». On ne retranche pas un pourcentage d’une valeur libre : on déclare ce que vaut un bien occupé.

IL N’Y A PAS D’ABATTEMENT, IL Y A UNE VALEUR

Le pourcentage annoncé partout n’existe pas. Ce qui existe vaut souvent davantage.

Aucun texte ne fixe de décote pour un bien loué : ni plancher, ni plafond, seulement une valeur vénale à établir. Les 30 % que reprennent les pages en ligne sont ceux de l’abattement de résidence principale, transposés à une situation qu’il ne vise pas.

  • Un abattement se justifie par un texte, une valeur par des comparables
  • Un bien dont on se réserve la jouissance s’évalue libre de toute occupation
  • L’usufruitier reste imposé sur la valeur en pleine propriété
  • Le délai de reprise de trois ans est conditionnel, et se mérite

IMMEUBLE, VALEUR LIBRE

760 000 €

IMMEUBLE, VALEUR OCCUPÉE

646 000 €

ÉCART D’ASSIETTE

114 000 €

IMPÔT SI VALEUR LIBRE

3 270 €

IMPÔT SI VALEUR OCCUPÉE

0 €

SEUIL DE REDEVABILITÉ

1 300 000 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Il n’y a pas d’abattement, il y a une valeur. Les biens s’estiment « à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur de l’impôt », et la doctrine ajoute qu’« il est tenu compte des conditions de location pour l’évaluation de ces biens »4. On ne retranche pas un pourcentage d’une valeur libre : on déclare ce que vaut un bien occupé.

Le seul forfait du texte est ailleurs. « Un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire »2. Un logement loué n’y a pas droit, et un seul immeuble par foyer en bénéficie.

La règle joue dans les deux sens. « Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage, la valeur vénale réelle de ces biens est réputée égale à la valeur libre de toute occupation »4. Une résidence secondaire vide ne se décote pas parce qu’elle est vide.

La nuance entre un abattement et une valeur paraît rhétorique. Elle décide pourtant de ce qu’il faut produire le jour où l’administration demande des explications, et c’est la seule question qui compte sur ce sujet.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Laurence, 58 ans, pharmacienne à Nantes. Au 1er janvier 2026 elle déclare trois biens et une dette : sa résidence principale, valeur libre 890 000 € ; un immeuble de rapport de quatre logements loués nus, valeur libre 760 000 € ; un studio à La Baule dont elle se réserve la jouissance, 195 000 € ; et 168 000 € de capital restant dû. Exemple construit à partir des textes et de la doctrine cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Existe-t-il une décote pour un bien loué à l’IFI ?

Pas au sens où on l’entend. Et cette réponse en apparence décevante est en réalité plus favorable que le pourcentage promis.

Le texte procède par renvoi : la valeur des actifs imposables est déterminée « suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès »2. Ces règles ne connaissent qu’une notion, la valeur vénale réelle, c’est-à-dire le prix qu’un acquéreur accepterait de payer pour le bien tel qu’il est, au jour où l’impôt se déclenche.

La doctrine administrative en tire la conséquence en une ligne : « Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur de l’impôt », et « il est tenu compte des conditions de location pour l’évaluation de ces biens »4. Un immeuble loué se déclare donc pour ce qu’il vaut loué, ce qui est mécaniquement moins qu’un immeuble vide — un acquéreur qui hérite des baux hérite aussi de leurs contraintes.

La différence avec un abattement n’est pas verbale, elle change la charge de la preuve. Un abattement se justifie par un texte : soit il s’applique, soit il ne s’applique pas. Une valeur se justifie par le marché : par des ventes comparables de biens eux-mêmes occupés, par des rendements observés, par une estimation motivée. Le contribuable qui écrit « valeur libre moins 20 % » a inventé un abattement et devra défendre son pourcentage. Celui qui écrit « valeur occupée, telle qu’établie par ces trois comparables » défend une valeur, ce qui est le débat prévu par le texte.

Une conséquence pratique en découle immédiatement, et elle joue en faveur du redevable. Aucun texte ne plafonne l’écart, pour la raison qu’aucun texte ne le fixe : il n’existe ni plancher ni plafond, seulement une valeur à établir. Les 30 % que les pages en ligne présentent comme un maximum ne sont donc pas un maximum — ce sont les 30 % de l’abattement de résidence principale, transposés par erreur à une situation qu’il ne vise pas. Ce que vaut un immeuble loué à un tarif très inférieur au marché, avec des baux longs, se démontre ; rien ne dit à l’avance jusqu’où la démonstration peut aller.

Les 30 % sont réservés à la résidence principale

C’est la confusion d’origine, et elle s’explique : il existe bien un abattement de 30 %, mais pas là où on le cherche.

Le texte est sans ambiguïté : « Un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire »2. Deux conditions se cumulent, l’occupation et le titre — il faut que ce soit la résidence principale, et il faut que ce soit celle du propriétaire. La doctrine ajoute la restriction que beaucoup découvrent en cours de contrôle : lorsque des membres d’un même foyer fiscal possèdent plusieurs immeubles, un seul peut en bénéficier4.

Un seul abattement forfaitaire existe, et il ne concerne aucun bien locatif

Les 30 % sont réservés à la résidence principale — tableau 1
Résidence principale du propriétaire30 %l’abattement de l’article 973
Logement loué nu ou meubléaucunla valeur vénale d’un bien occupé
Résidence secondaire à jouissance réservéeaucunla valeur libre de toute occupation
Second logement du même foyer, occupéaucunun seul immeuble par foyer y a droit

Pour Laurence, l’abattement porte donc sur les 890 000 € de sa résidence nantaise et sur eux seuls : 267 000 € retranchés, 623 000 € retenus. L’immeuble de rapport n’y a aucun droit, et le studio de La Baule non plus.

Combien la valeur occupée change-t-elle l’impôt ?

Ici, tout. Parce que l’écart tombe exactement sur le seuil.

Posons pour l’immeuble de rapport un écart de 15 % entre la valeur libre et la valeur occupée. Ce chiffre est une hypothèse de travail, choisie pour rendre la démonstration lisible, et non un taux d’usage : la section précédente vient d’établir qu’aucun texte ni aucune doctrine n’en fixe. Sur un dossier réel, il serait le résultat d’une estimation, pas son point de départ. Les 760 000 € deviennent alors 646 000 €, soit 114 000 € de moins.

Cent quatorze mille euros d’assiette, et le seuil se franchit ou non

Combien la valeur occupée change-t-elle l’impôt ? — tableau 2
Résidence principale après abattement623 000 €623 000 €
Immeuble de rapport760 000 €646 000 €
Studio à jouissance réservée195 000 €195 000 €
Passif déductible− 168 000 €− 168 000 €
Assiette nette taxable1 410 000 €1 296 000 €
Impôt dû3 270 €0 €

Le premier montant se décompose en deux lignes que le lecteur peut refaire : la tranche de 800 000 € à 1 300 000 € porte sur 500 000 € au taux de 0,50 %, soit 2 500 € ; la tranche suivante porte sur les 110 000 € qui dépassent le seuil, au taux de 0,70 %, soit 770 €. Deux mille cinq cents et sept cent soixante-dix font 3 270 €.

Le second montant est nul, et pour une raison qui n’a rien à voir avec le barème : la redevabilité elle-même suppose une valeur nette supérieure à 1 300 000 €1. À 1 296 000 €, Laurence n’est pas imposée à un taux plus faible — elle n’est pas redevable du tout, et n’a pas de déclaration à souscrire.

Trois mille deux cent soixante-dix euros par an, sur une différence d’évaluation portant sur un seul bien. Et l’écart se reconduit chaque année, tant que la composition du patrimoine ne change pas.

Un bien qu’on se réserve s’évalue comme s’il était vide

La règle vaut d’être lue deux fois, parce qu’elle ruine une optimisation que beaucoup croient possible.

La doctrine pose que « pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage, la valeur vénale réelle de ces biens est réputée égale à la valeur libre de toute occupation »4. Le verbe « réputée » est celui d’une présomption : il n’y a pas de démonstration à faire, ni dans un sens ni dans l’autre.

La conséquence est nette. Une résidence secondaire, un pied-à-terre, un logement laissé vide en attendant des travaux, un bien occupé par le propriétaire lui-même hors résidence principale : aucun ne se décote pour cause d’occupation, puisque l’occupation en question est la sienne. Le studio de La Baule entre donc dans l’assiette de Laurence pour 195 000 €, sans retranchement d’aucune sorte.

Ce point ferme aussi une porte que l’on croit ouverte. Occuper soi-même un bien ne crée pas de décote ; le laisser vide non plus. Ce qui crée une différence de valeur, c’est l’existence d’un droit d’occupation détenu par un tiers, opposable à l’acquéreur — un bail. Et un bail suppose un locataire, un loyer et une déclaration de revenus fonciers qui va avec.

Comment justifier une valeur occupée ?

Par des comparables, et par des comparables du même genre que le bien.

C’est la partie que les pages en ligne ne traitent jamais, alors qu’elle est la seule qui se joue vraiment. Une valeur ne se décrète pas : elle s’établit. Trois familles de pièces la soutiennent, et elles ne pèsent pas le même poids.

Les ventes comparables d’abord, et elles priment sur tout le reste. Un immeuble loué se compare à des immeubles loués, pas à des appartements vendus libres dont on aurait retranché un pourcentage. La base des demandes de valeurs foncières, publique et gratuite, donne les prix de mutation réels ; un notaire ou un agent immobilier qui commercialise régulièrement des immeubles de rapport dans le secteur sait ce qu’un bien occupé se paie, et une estimation écrite de sa main vaut mieux qu’un calcul maison.

Les éléments du bail ensuite, qui expliquent l’écart plutôt qu’ils ne le prouvent. Un loyer inférieur au marché, une durée résiduelle longue, un locataire protégé par son âge et ses ressources, un bail commercial en cours : chacun pèse sur ce qu’un acquéreur acceptera de payer, et chacun se documente par une pièce. Ce sont ces pièces qui transforment un chiffre en démonstration.

Le rendement enfin, qui donne une seconde lecture. Un immeuble qui rapporte se valorise aussi par capitalisation de ses loyers, et notre guide sur la décote de bloc montre comment l’exigence de rendement d’un acquéreur déplace le prix. Un expert-comptable qui tient déjà les comptes de l’immeuble produit ces chiffres sans travail supplémentaire.

Reste la question que personne ne pose et qui décide de tout : combien de temps ce dossier doit-il tenir ? Le droit de reprise de l’administration en matière d’impôt sur la fortune immobilière s’exerce « jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due »6. Trois ans, donc — mais l’alinéa suivant pose une condition que l’on oublie systématiquement de lire.

« Ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré » ou par la déclaration, « sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures »6. Autrement dit, le délai court de trois ans se mérite. Une déclaration qui porte un chiffre nu, sans annexe ni explication, ne révèle rien de ce qui permettrait à l’administration d’apprécier l’évaluation : elle l’oblige à des recherches, et le délai de droit commun, plus long, prend le relais.

C’est le vrai argument en faveur du dossier de preuve, et il n’est pas celui qu’on attend. Joindre une note d’évaluation ne sert pas seulement à gagner la discussion si elle a lieu : elle sert à faire courir le délai court, donc à réduire la fenêtre pendant laquelle la discussion peut s’ouvrir. Un contribuable qui déclare une valeur occupée sans rien expliquer prend un double risque, sur le fond et sur le temps.

Disons maintenant ce qui ne nous arrange pas. Cette démonstration coûte du temps et parfois des honoraires, et elle n’a de sens que si l’enjeu la justifie. Sur un patrimoine largement au-dessus du seuil, une décote de 114 000 € vaut 798 € d’impôt à la tranche de 0,70 % — utile, mais sans commune mesure avec les 3 270 € du cas de Laurence, qui ne tiennent qu’à la position du seuil. Faites le calcul avant d’engager quoi que ce soit : sur beaucoup de dossiers, la réponse est que le jeu n’en vaut pas la chandelle.

L’usufruitier paie sur la pleine propriété

C’est l’autre fausse bonne idée du sujet, et le texte l’a fermée dès 2018.

Les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage attribué à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit « pour leur valeur en pleine propriété »5. Autrement dit, celui qui garde l’usufruit garde la totalité de l’assiette, et le nu-propriétaire ne déclare rien.

Le texte ménage des exceptions, où les actifs sont compris dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire « dans les proportions fixées par l’article 669 »5 : notamment lorsque l’usufruit résulte de l’application de l’article 757 du code civil — la vocation légale du conjoint survivant — et sous réserve que l’usufruit n’ait été ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire5. Un démembrement organisé par une donation ordinaire n’entre pas dans ces exceptions.

La leçon pratique tient en une phrase : donner la nue-propriété de ses immeubles à ses enfants tout en conservant l’usufruit ne réduit pas l’impôt sur la fortune immobilière du donateur, alors que c’est précisément la raison pour laquelle beaucoup l’envisagent. Notre guide sur l’achat en nue-propriété traite la situation inverse, celle où l’on acquiert la nue-propriété sans l’usufruit.

Que se passe-t-il entre 1 300 000 € et 1 400 000 € ?

Une règle particulière s’applique, et elle est faite pour amortir la marche.

Sans elle, un patrimoine de 1 300 001 € supporterait d’un coup l’impôt calculé sur toute la tranche de 800 000 € à 1 300 000 €, soit 2 500 €, pour un euro de plus que son voisin non imposable. Le texte atténue donc : entre ces deux bornes, l’impôt calculé selon le barème « est réduit d’une somme égale à 17 500 € − 1,25 % P », P étant la valeur nette taxable du patrimoine3.

Disons tout de suite ce que ce mécanisme ne fait pas, parce que le mot « lissage » le laisse croire et que le calcul dit autre chose. Il n’annule pas la marche. À 1 300 001 €, la décote vaut 17 500 € moins 1,25 % de cette somme, soit 1 250 €, et l’impôt dû s’établit encore à 1 250 €. Un euro d’assiette de plus que son voisin non imposable coûte donc mille deux cent cinquante euros. La marche est divisée par deux, elle n’est pas supprimée, et c’est exactement pour cette raison que la position du seuil vaut qu’on s’y arrête.

Le barème n’a pas bougé depuis le 1er janvier 2018

Que se passe-t-il entre 1 300 000 € et 1 400 000 € ? — tableau 3
N’excédant pas 800 000 €0 %
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50 %
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70 %
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1 %
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25 %
Supérieure à 10 000 000 €1,50 %

Prenons une assiette de 1 350 000 € pour voir l’effet. Le barème donne 2 500 € sur la première tranche et 350 € sur la seconde, soit 2 850 €. La décote vaut 17 500 € moins 1,25 % de 1 350 000 €, soit 625 €. L’impôt dû s’établit à 2 225 €, et non à 2 850 €. Un redevable qui applique le barème sans la décote paie 625 € de trop.

Un dernier point, qui n’est écrit nulle part et qui explique beaucoup. Ni le seuil de 1 300 000 €, ni la première tranche de 800 000 €, ni la bande de lissage n’ont été revalorisés depuis le 1er janvier 20183. Pendant ce temps, les prix de l’immobilier ont monté. Le nombre de redevables augmente donc sans qu’aucune loi ne l’ait décidé, et un patrimoine qui n’a pas changé de composition peut franchir le seuil par le seul effet du marché. C’est ce qui rend l’évaluation de chaque bien décisive plutôt qu’accessoire.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

L’estimation faite pour un bien vide, reprise telle quelle. C’est l’erreur du cas de Laurence, et la plus fréquente. Une évaluation établie pour une succession, une renégociation de prêt ou une assurance porte presque toujours sur une valeur libre. Reprise sans correction sur la déclaration, elle gonfle l’assiette de 114 000 € et fait franchir le seuil : 3 270 € par an, pour une ligne recopiée.

Le pourcentage appliqué sans comparable. Un contribuable qui retranche 20 % parce qu’un article le lui a dit ne défend pas une valeur, il défend un chiffre. En cas de demande d’explications, il n’a rien à produire, et l’écart de 114 000 € se rétablit — avec l’impôt qui va avec.

La résidence secondaire décotée par analogie. Un propriétaire qui applique une décote d’occupation à son pied-à-terre confond deux règles. Le bien dont il a l’usage est réputé valoir sa valeur libre, sans discussion possible. Sur les 195 000 € du studio, une décote de 15 % appliquée à tort représente 29 250 € d’assiette manquante à rétablir.

La donation de la nue-propriété faite pour alléger l’impôt. L’usufruitier reste imposé sur la valeur en pleine propriété. L’opération a coûté des droits et des frais d’acte, elle a transmis un patrimoine — ce qui peut être un excellent objectif — mais elle n’a rien changé à l’assiette de l’année suivante. Sur le cas de Laurence, les 3 270 € restent dus à l’identique.

Que vérifier avant de déclarer ?

  1. Reprenez chaque bien un par un et notez son état d’occupation au 1er janvier. C’est cette date qui fige la situation, pas celle de la déclaration.
  2. Vérifiez d’où vient chaque valeur. Une estimation faite pour une succession ou une banque porte sur un bien libre : elle ne se recopie pas.
  3. N’appliquez aucun pourcentage. Cherchez ce que vaut un bien occupé comparable, et gardez la trace de ce que vous avez trouvé.
  4. Constituez le dossier avant d’en avoir besoin. Estimation écrite, comparables, baux, quittances : réunis en janvier, ils coûtent une heure ; réunis trois ans plus tard sur demande, ils coûtent bien davantage. Un commissaire de justice peut constater une occupation qui ne se prouverait pas autrement.
  5. Ne décotez rien de ce dont vous avez l’usage. Résidence secondaire, pied-à-terre, logement vide : valeur libre, sans exception.
  6. Regardez si vous êtes dans la bande de lissage. Entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, la décote de l’article 977 s’applique et vaut plusieurs centaines d’euros.
  7. Refaites le calcul chaque année. Le barème ne bouge pas, les prix si. Un patrimoine inchangé peut devenir imposable sans qu’aucune décision ne l’ait rendu tel.

Un mot pour finir sur ce que ce guide ne dit pas. Il ne dit pas qu’il faut déclarer le plus bas possible : une valeur qui ne se démontre pas expose à une rectification et à des intérêts, et l’économie apparente se paie ensuite. Il dit que la valeur juste d’un bien loué n’est pas celle d’un bien libre, que la confondre coûte de l’argent réel, et que la démonstration se prépare en janvier plutôt qu’en réponse à une lettre. Pour le reste, notre guide sur la vente d’un bien loué chiffre le même écart du point de vue de la revente, et celui sur le statut de loueur en meublé professionnel traite la seule voie par laquelle un patrimoine locatif sort de l’assiette.

114 000 € D’ASSIETTE, ET LE SEUIL SE FRANCHIT OU NON

La même personne, le même patrimoine, deux impôts.

Avec l’immeuble déclaré à sa valeur libre, l’assiette s’établit à 1 410 000 € et l’impôt à 3 270 €. À sa valeur occupée, l’assiette tombe à 1 296 000 € : sous le seuil de redevabilité, il n’y a plus d’impôt du tout, ni de déclaration à souscrire.

  • Ce qu’il faut produire pour qu’une valeur occupée tienne
  • Pourquoi la décote de lissage ne supprime pas la marche au seuil
  • Ce que le barème non revalorisé depuis 2018 change chaque année
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la décote d’un bien loué, l’abattement de résidence principale, la preuve d’une valeur occupée, la résidence secondaire, le démembrement, la date d’évaluation, la bande de lissage et le sort de la réforme abandonnée.

Un patrimoine qui approche du seuil ?

Apportez la liste de vos biens, leur état d’occupation au 1er janvier et vos encours de crédit. L’assiette se reconstitue en un quart d’heure, et l’on voit tout de suite si le seuil se joue à quelques milliers d’euros.

Faire le point sur un projet

01 · La règle

  • 01Quelle décote peut-on appliquer sur un bien loué à l'IFI ?
    Aucune, au sens d'un pourcentage prévu par un texte. Ce qui existe n'est pas un abattement mais une valeur : les immeubles s'estiment à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur, et la doctrine précise qu'il est tenu compte des conditions de location pour leur évaluation. Un immeuble loué se déclare donc pour ce qu'il vaut loué. La bonne nouvelle est que rien ne plafonne l'écart : sur un bien loué très en dessous du marché avec des baux longs, il peut dépasser les 30 % que les pages en ligne présentent comme un maximum — à condition qu'il se démontre.
  • 02L'abattement de 30 % s'applique-t-il à un logement locatif ?
    Non. Le texte le réserve à l'immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire », et la doctrine ajoute que lorsque des membres d'un même foyer fiscal possèdent plusieurs immeubles, un seul peut en bénéficier. Deux conditions se cumulent donc, l'occupation et le titre, et un logement loué n'en remplit aucune. C'est la confusion d'origine sur ce sujet : l'abattement de 30 % existe bien, mais pas là où on le cherche.

02 · La preuve

  • 03Comment justifier une valeur occupée auprès de l'administration ?
    Par des comparables du même genre que le bien, c'est-à-dire des ventes de biens eux-mêmes occupés — pas des biens libres dont on aurait retranché un pourcentage. La base des demandes de valeurs foncières donne gratuitement les prix de mutation réels. Les éléments du bail viennent ensuite expliquer l'écart : loyer inférieur au marché, durée résiduelle, locataire protégé. Une estimation écrite d'un professionnel qui commercialise régulièrement ce type de bien dans le secteur pèse davantage qu'un calcul maison.
  • 04Une résidence secondaire peut-elle être décotée pour occupation ?
    Non, et la règle est une présomption qui ne se discute pas. Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage, la valeur vénale réelle est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. Résidence secondaire, pied-à-terre, logement laissé vide en attendant des travaux : aucun ne se décote, parce que l'occupation en question est celle du propriétaire. Ce qui crée une différence de valeur, c'est un droit détenu par un tiers, c'est-à-dire un bail.

03 · Les montages

  • 05Donner la nue-propriété à ses enfants réduit-il l'IFI ?
    Pas dans le cas le plus courant. Les actifs grevés d'un usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété : celui qui garde l'usufruit garde la totalité de l'assiette, et le nu-propriétaire ne déclare rien. Le texte ménage des exceptions où la valeur se répartit selon le barème de l'article 669, notamment lorsque l'usufruit résulte de la vocation légale du conjoint survivant. Une donation ordinaire n'y entre pas.
  • 06À quelle date faut-il se placer pour évaluer ?
    Au 1er janvier de l'année d'imposition, qui est le jour du fait générateur. C'est cette date qui fige la composition du patrimoine, l'état d'occupation de chaque bien et le montant des dettes déductibles. Un bail signé le 15 janvier ne produit aucun effet sur la déclaration de l'année ; un locataire parti le 20 décembre non plus, dans l'autre sens. La déclaration se souscrit plus tard, mais elle décrit une situation arrêtée au premier jour de l'année.

04 · Le calcul

  • 07Que se passe-t-il si l'assiette tombe entre 1 300 000 € et 1 400 000 € ?
    Une décote de lissage s'applique, et l'oublier coûte cher pour un calcul de trois lignes. L'impôt calculé selon le barème est réduit d'une somme égale à 17 500 € moins 1,25 % de la valeur nette taxable. Sur une assiette de 1 350 000 €, le barème donne 2 850 € et la décote 625 € : l'impôt dû s'établit à 2 225 €. Un redevable qui applique le barème seul paie 625 € de trop.
  • 08L'IFI a-t-il été remplacé par un impôt sur la fortune improductive ?
    Non. L'Assemblée nationale a adopté le 31 octobre 2025 un amendement en ce sens, le Sénat a voté le 28 novembre une version différente, et la réforme n'a pas été retenue dans la loi de finances pour 2026. Le chapitre du code général des impôts consacré à l'impôt sur la fortune immobilière est en vigueur, et l'article qui pose le seuil de 1 300 000 € y figure dans sa version du 1er janvier 2018, inchangée depuis sa création.

Une valeur ne se décrète pas. Elle s’établit.

Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne sommes ni avocats fiscalistes ni experts immobiliers : une évaluation destinée à être produite devant l’administration relève de ces professions, et ce guide se lit avec les textes cités.

Articles 964, 968, 973 et 977 du CGI relus dans leur version en vigueurBOI-PAT-IFI-20-30-20 lu dans sa version publiée le 5 juin 2024Article L. 180 du livre des procédures fiscales relu à sa source

Sources et date de contrôle

Six textes ouverts sur Légifrance et au bulletin officiel des finances publiques dans leur version en vigueur au 27 août 2026.

  • Source 01

    Article 964 du code général des impôts — champ de l'impôt sur la fortune immobilière et seuil — Légifrance. « Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière. Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € […]. » Le chapitre II bis du code général des impôts, articles 964 à 983, est en vigueur au 27 août 2026. L'article 964 est dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, article 31, et n'a pas été modifié depuis sa création.

  • Source 02

    Article 973 du code général des impôts — règles d'évaluation des actifs — Légifrance. I : la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. « Un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. » En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement. Les II à IV posent les règles anti-abus sur les dettes retenues pour la valorisation des parts ou actions de sociétés. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 27.

  • Source 03

    Article 977 du code général des impôts — tarif de l'impôt et décote de lissage — Légifrance. I : barème par fraction de la valeur nette taxable — 0 % jusqu'à 800 000 €, 0,50 % de 800 000 € à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 € à 2 570 000 €, 1 % de 2 570 000 € à 5 000 000 €, 1,25 % de 5 000 000 € à 10 000 000 €, 1,50 % au-delà. II : pour les patrimoines d'une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, « le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 € − 1,25 % P », P étant la valeur nette taxable du patrimoine. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, article 31 : ni le seuil ni les tranches n'ont été revalorisés depuis.

  • Source 04

    BOI-PAT-IFI-20-30-20 — évaluation des actifs imposables, immeubles — Bulletin officiel des finances publiques. § 20 : « Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur de l'impôt » ; « il est tenu compte des conditions de location pour l'évaluation de ces biens » ; et « pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage, la valeur vénale réelle de ces biens est réputée égale à la valeur libre de toute occupation ». § 30 : « un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire », un seul immeuble par foyer fiscal pouvant en bénéficier. Document publié le 5 juin 2024.

  • Source 05

    Article 968 du code général des impôts — actifs démembrés — Légifrance. Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage attribué à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Par exception, ces actifs sont compris dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire dans les proportions fixées par l'article 669, notamment lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application de l'article 757 du code civil, et sous réserve que l'usufruit n'ait été ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, article 31.

  • Source 06

    Article L. 180 du livre des procédures fiscales — droit de reprise en matière d'impôt sur la fortune immobilière — Légifrance. Premier alinéa : pour les droits d'enregistrement et taxes assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement, ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, « jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ». Second alinéa : « Ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré » ou par la déclaration et ses annexes, « sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». Version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, article 31.

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