Eaux pluviales entre voisins : deux phrases de 1804 décident où votre toit et votre cour ont le droit de verser
« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. » Une phrase de 1804, jamais retouchée.
QUATRE TEXTES LUS MOT À MOT, DEUX INCHANGÉS DEPUIS 1804
La toiture est refaite, la cour est pavée. Au premier orage, l’eau part chez le voisin.
Le poste de finition décidé en fin de devis est celui qui déclenche tout le reste. L’eau ne se négocie pas : elle descend, et deux articles du code civil disent où elle a le droit d’aller.
- Le fonds du bas ne subit que l’eau qui descend sans intervention humaine
- Le propriétaire du haut ne peut rien faire qui aggrave l’écoulement
- Le toit n’a que deux destinations : son terrain, ou la voie publique
- Et les cours attenantes aux habitations bénéficient d’une immunité
DESTINATIONS ADMISES POUR LES EAUX DU TOIT
2
ÂGE DES ARTICLES 640 ET 681
222 ans
OBJETS COUVERTS PAR L’IMMUNITÉ
5
EXPERTS QUE LE JUGE PEUT NOMMER
1
PAVAGE DE LA COUR DANS LE CAS
13 300 €
REPRISES QU’IL DÉCLENCHE
26 600 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le fonds du bas doit recevoir l’eau qui descend seule. « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué »1.
Mais le haut ne doit rien aggraver. « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur »1 — et l’aggravation ouvre droit à indemnité2.
Et le toit n’a droit qu’à deux destinations. « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin »3.
Le corpus traite les conflits de limite avec le bornage, la mitoyenneté et les vues, le désordre du bâti avec les fissures liées aux argiles, et l’eau à l’intérieur du logement avec l’humidité et la ventilation. Il ne disait rien de l’eau qui tombe du ciel et qui doit bien aller quelque part.
Que le fonds du bas doit-il supporter ?
L’eau qui descend toute seule, et elle seule. Le texte a deux cent vingt-deux ans et il n’a jamais été retouché : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué »1.
Une proposition entière porte la limite, et c’est elle qu’un propriétaire doit retenir : sans que la main de l’homme y ait contribué. Ce que la pente fait, le voisin du bas le subit. Ce qu’un aménagement fait, il ne le subit pas au même titre.
La distinction paraît académique jusqu’au jour où l’on pave une cour. Une eau qui s’infiltrait dans un sol perméable et qui, une fois la cour pavée, ruisselle vers le portail du voisin n’est plus une eau qui découle naturellement : la main de l’homme y a contribué, et c’est tout le régime qui bascule.
Ni digue en bas, ni aggravation en haut
Le même article pose deux interdictions symétriques, une pour chaque voisin. En bas : « Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement »1. En haut : « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur »1.
Deux mots méritent d’être pesés. « Digue » d’abord : le texte vise un ouvrage qui empêche l’écoulement, pas n’importe quel muret. « Rien » ensuite, dans la seconde phrase — rien qui aggrave, sans réserve : le texte n’énumère aucune exception à cette interdiction.
Pour un investisseur qui rénove, la lecture pratique tient en une question à poser avant de commander les travaux : est-ce que ce que je fais envoie chez le voisin plus d’eau, plus vite, ou à un endroit différent ? Si la réponse est oui à l’une des trois, l’article 640 est en jeu.
Où les eaux du toit doivent-elles tomber ?
Sur son terrain, ou sur la voie publique. Il n’y a pas de troisième possibilité, et l’article qui le dit est le plus court de tout ce guide : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin »3.
Trois éléments s’y lisent, et le premier surprend. L’obligation porte sur l’établissement du toit : ce n’est pas une interdiction de nuire, c’est une obligation de construire d’une certaine manière. Elle pèse donc au moment de la réfection, pas seulement au moment du dégât.
Deux destinations sont admises, et elles sont limitativement énumérées : son terrain ou la voie publique. Enfin, l’interdiction est écrite en propre : « il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ». Un chéneau qui débouche au-dessus de la limite, une descente qui rejette contre le mur mitoyen, un débord de toiture qui égoutte de l’autre côté : trois situations que ce texte règle sans avoir besoin d’être interprété.
Une précision s’impose sur ce que le texte ne dit pas. Il ne fixe aucune distance, aucun débord maximal, aucune règle de gouttière. Il pose une obligation de résultat sur la destination de l’eau, et laisse au propriétaire le choix des moyens : chéneau, descente, noue, forme de pente. C’est une liberté de conception assortie d’une contrainte de sortie, et c’est en ces termes qu’il faut la présenter au couvreur.
C’est aussi pourquoi une réfection de toiture se prépare comme une opération de voisinage autant que comme un chantier. Un constat avant travaux établit l’état antérieur des lieux, y compris celui des évacuations existantes.
À qui appartient l’eau qui tombe sur mon fonds ?
À celui qui la reçoit, et largement. L’article 641 s’ouvre sur une liberté : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds »2.
User et disposer : ce sont les deux verbes de la propriété. Récupérer l’eau, la stocker, l’utiliser pour un jardin ou des sanitaires, la laisser s’infiltrer — le texte n’y met aucune condition dans cette première phrase.
La condition arrive juste après, et elle est financière plutôt qu’interdictive : « Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur »2.
La mécanique se comprend d’un coup. Le propriétaire du haut reste libre d’aménager ; s’il aggrave, il paie. Ce n’est pas une autorisation d’aggraver contre paiement — l’article 640 interdit toujours d’aggraver — mais l’article 641 dit ce que l’aggravation déclenche du côté du voisin. Une indemnité, dont ce texte ne fixe ni le mode de calcul ni le montant.
Quand un aménagement devient-il une aggravation ?
Le texte ne le définit pas, et ce guide ne le définira pas à sa place. Ce qui se lit sans risque tient dans les deux critères que l’article 641 emploie lui-même : l’usage de ces eaux, ou la direction qui leur est donnée2.
Un troisième cas est réglé séparément, et il vise les travaux souterrains : « Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement »2.
La construction est la même que précédemment, avec une nuance qui compte : ici, l’indemnité est due « en cas de dommages », pas du seul fait de l’aggravation. Le fonds du bas doit recevoir ces eaux-là ; il est indemnisé s’il en souffre.
Quatre situations, quatre régimes
| Situation | Ce que doit le fonds du bas | Ce que peut réclamer le fonds du bas |
|---|---|---|
| L’eau descend seule, sans intervention | La recevoir | Rien |
| L’usage ou la direction donnée aggrave l’écoulement | Rien de plus, l’aggravation est interdite | Une indemnité |
| Des travaux souterrains font surgir des eaux | Les recevoir | Une indemnité en cas de dommages |
| Le fonds du bas est une cour attenante à une habitation | Rien de plus qu’avant | Aucune aggravation ne peut lui être imposée |
| Les eaux du toit sont dirigées vers lui | Rien : le texte l’interdit | La mise en conformité du toit |
Le paragraphe que personne ne lit
Il existe une catégorie de fonds que rien de tout cela ne peut atteindre, et elle concerne exactement les biens dont ce site parle. Le texte est net : « Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents »2.
Cinq objets sont énumérés — maisons, cours, jardins, parcs, enclos — avec une condition commune : ils doivent être attenant aux habitations. Et la protection n’est pas une indemnisation : c’est une immunité. Ces fonds « ne peuvent être assujettis à aucune aggravation », ce qui est autre chose que d’être indemnisés d’une aggravation subie.
Pour un propriétaire d’immeuble de rapport, cette phrase joue dans les deux sens. Si son voisin du haut aggrave l’écoulement vers sa cour, il n’a pas seulement droit à une indemnité : l’aggravation n’a pas lieu d’être. Et symétriquement, s’il est le voisin du haut, la cour d’en bas lui oppose la même immunité.
Ma cour peut-elle être imperméabilisée librement ?
Pas partout. Au droit civil du voisinage s’ajoute un droit public qui ne dépend pas des voisins mais de la commune, et qui a été modifié en 2022. Les communes délimitent, après enquête publique, plusieurs catégories de zones4.
Deux de ces catégories concernent l’eau de pluie. La troisième vise « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement »4. La quatrième vise « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement »4.
La conséquence pratique est simple à énoncer et coûteuse à découvrir tard : paver une cour n’est pas seulement une affaire entre voisins. Selon la zone, des mesures sont exigées — limitation de l’imperméabilisation, maîtrise du débit, parfois installations de collecte. Cela se demande en mairie avant le devis, au même titre que la déclaration préalable de travaux.
Devant qui la contestation se porte-t-elle
Devant un juge nommé par le texte lui-même, avec une consigne inhabituelle. Les contestations « sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété »2.
Concilier trois intérêts. La formule date d’une France agricole et industrielle, et elle figure toujours dans la version en vigueur depuis 2020 : le juge ne tranche pas seulement entre deux propriétaires, il pèse aussi ce que l’eau sert à faire.
Deux détails de cette phrase méritent d’être relevés séparément. Le juge statue en premier ressort, ce qui suppose qu’une voie de recours existe au-dessus de lui. Et il statue « du canton » : la formule est ancienne, elle survit à la refonte de 2020, et elle rattache le litige au territoire plutôt qu’au domicile des parties.
Une précision de procédure ferme l’article, et elle vaut de l’argent : « S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert »2. Une expertise à un seul technicien coûte moins qu’une expertise collégiale, et le texte l’autorise expressément. Sur un litige d’écoulement, l’expertise est souvent le poste le plus lourd de la procédure : savoir que le juge peut n’en nommer qu’un se demande dès la première audience, pas après le devis de l’expert.
Le dossier de Rodolphe, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Rodolphe refait la toiture de son immeuble pour 38 000 € et pave la cour arrière, 140 m² à 95 € le mètre carré. Le fonds voisin est en contrebas, et il porte une maison avec sa cour.
Le dossier de Rodolphe, poste par poste
| Poste | Montant | Lecture |
|---|---|---|
| Réfection de la toiture | 38 000 € | Le chantier annoncé |
| Surface de la cour | 140 m² | Ce qui devient imperméable |
| Prix au mètre carré | 95 € | Pavage posé |
| Pavage de la cour | 13 300 € | 140 m² à 95 € |
| Chantier initial | 51 300 € | Toiture et pavage |
| Reprise des descentes d’eaux pluviales | 4 200 € | Pour respecter l’article 681 |
| Bassin de rétention imposé par le zonage | 6 800 € | Zone de maîtrise du débit |
| Remise en état chez le voisin | 15 600 € | Cour attenante : immunité, pas indemnité |
| Total des reprises | 26 600 € | Somme des trois postes |
Le tableau s’additionne à l’écran, et le rapport se voit sans calculatrice. 140 m² à 95 € font les 13 300 € du pavage, qui s’ajoutent aux 38 000 € de toiture pour donner les 51 300 € du chantier initial. Les 4 200 € de descentes, les 6 800 € de bassin et les 15 600 € de remise en état font les 26 600 € de reprises — soit exactement le double des 13 300 € qu’a coûté le pavage, et plus de la moitié du chantier initial.
Ce que ce dossier montre tient en une phrase, et elle vaut pour tout chantier de rénovation. Les 13 300 € du pavage étaient un poste de finition, décidé en fin de devis, sans étude. C’est pourtant lui qui a déclenché les 26 600 € de reprises — pas les 38 000 € de toiture, qui avaient été pensés, chiffrés et exécutés dans les règles.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Dans les quatre, les travaux étaient bien exécutés et l’entreprise sérieuse. C’est le trajet de l’eau qui n’avait pas été dessiné.
La descente qui rejette contre le mur voisin. Le couvreur reprend l’existant à l’identique, y compris une descente qui déverse à cinquante centimètres de la limite. L’article 681 n’admet que deux destinations, son terrain ou la voie publique : la reprise coûte 4 200 € et elle aurait coûté bien moins pendant le chantier.
La cour pavée sans consulter le zonage. Les 13 300 € de pavage sont posés dans une zone où des mesures de maîtrise du débit sont exigées. Le bassin de rétention devient obligatoire après coup : 6 800 €, plus la reprise partielle du pavage pour l’y raccorder.
L’immunité de la cour voisine ignorée. Le voisin du bas a une cour attenante à sa maison. Elle ne peut être assujettie à aucune aggravation : la discussion ne porte donc pas sur le montant d’une indemnité mais sur la remise en état, et les 15 600 € réclamés ne se négocient pas comme un dédommagement ordinaire.
L’état antérieur non constaté. Aucun constat n’a été pris avant les travaux. Le voisin soutient que sa cour n’était pas inondable auparavant ; rien ne permet de le contredire, et les 26 600 € de reprises se discutent sans pièce de référence.
Le point commun des quatre : personne n’a dessiné où l’eau irait après les travaux.
Six gestes avant de toucher au toit ou à la cour
Trois avant le devis. Trois pendant le chantier.
- Dessinez le trajet de l’eau après travaux, pas avant. Où tombe-t-elle, où va-t-elle, où finit-elle ? Un architecte pose ce schéma en une visite, et c’est lui qui révèle les deux ou trois points qui poseront problème.
- Demandez le zonage à la mairie avant de chiffrer. Les communes délimitent des zones où des mesures de limitation de l’imperméabilisation sont exigées. La réponse est publique et change le devis, pas l’inverse.
- Regardez si le fonds du bas porte une habitation. Maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations bénéficient d’une immunité, pas d’un droit à indemnité. Un géomètre situe la limite et la pente mieux qu’un coup d’œil.
- Faites constater l’état antérieur. Un chantier qui touche à l’eau se documente avant : sans état de référence, toute inondation ultérieure devient la vôtre par défaut.
- Vérifiez chaque descente à la pose, pas à la réception. L’obligation porte sur l’établissement du toit : c’est pendant la couverture que la faute se commet, et qu’elle se corrige sans surcoût. Demandez à l’artisan de vous montrer où chaque descente aboutit.
- Conservez les pièces avec l’acte. Zonage, schéma d’écoulement, constat, factures : ce dossier suivra l’immeuble s’il est vendu, et votre notaire le rangera avec le titre.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’architecte dessine le trajet de l’eau et dit où le projet crée un problème : c’est le premier appelé, avant même le devis. Le géomètre situe la limite et la pente, qui décident de qui est en haut et de qui est en bas — question qui paraît évidente et qui ne l’est pas sur un terrain plat. L’artisan couvreur exécute, et c’est à lui qu’il faut demander où chaque descente aboutit, pendant la pose. Le commissaire de justice constate l’état antérieur quand un voisin est susceptible de se plaindre. Le notaire, enfin, range ce dossier avec le titre de propriété, là où le prochain acquéreur le trouvera.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce que les tribunaux retiennent comme aggravation : le texte ne la définit pas, la jurisprudence n’a pas été vérifiée ici, et l’inventer serait pire que se taire. Il ne décrit pas le régime des eaux de source ni celui des eaux courantes, qui relèvent d’autres articles. Il ne traite pas le trouble anormal de voisinage, qui est un fondement distinct de ceux exposés ici. Il ne dit rien de l’assainissement collectif ni non collectif, cités par le texte communal mais non étudiés. Et il ne donne aucun barème de travaux : les montants du dossier sont des hypothèses.
Les cours ne se dédommagent pas.
« Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation. » La différence n’est pas de degré : le voisin n’obtient pas une somme, il obtient que cela n’ait pas lieu.
- Pourquoi paver une cour peut faire basculer tout le régime
- Pourquoi le zonage communal se demande avant le devis
- Pourquoi le juge peut ne nommer qu’un seul expert
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur la servitude naturelle, les deux interdits, la destination des eaux du toit, la propriété de l’eau de pluie, l’aggravation, l’immunité des cours, le zonage communal et le juge compétent.
Une toiture à refaire, une cour à paver ?
Le poste de finition décidé en fin de devis est souvent celui qui déclenche tout le reste : l’eau ne se négocie pas, elle descend.
Faire le point sur un projet01 · La servitude
01Le voisin du bas doit-il recevoir mon eau ?
Celle qui descend seule, oui : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. » La limite est dans la dernière proposition. Ce que la pente fait, le voisin du bas le subit ; ce qu’un aménagement fait, il ne le subit pas au même titre. Une eau qui s’infiltrait avant le pavage d’une cour et qui ruisselle après n’est plus une eau qui découle naturellement.02Que le propriétaire du haut a-t-il interdit de faire ?
D’aggraver, et le mot du texte est absolu : « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » Rien. Symétriquement, le voisin du bas « ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ». La question à se poser avant de commander des travaux tient en une phrase : est-ce que ce que je fais envoie chez le voisin plus d’eau, plus vite, ou à un endroit différent ?
02 · Le toit
03Où les eaux de mon toit doivent-elles tomber ?
Sur votre terrain, ou sur la voie publique — il n’y a pas de troisième possibilité. « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. » L’obligation porte sur l’établissement du toit : elle pèse donc au moment de la réfection, pas seulement au moment du dégât.04À qui appartient l’eau de pluie qui tombe sur mon fonds ?
À vous, largement : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. » User et disposer sont les deux verbes de la propriété, et cette première phrase n’y met aucune condition. La condition vient ensuite, et elle est financière : « Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »
03 · L’aggravation
05Qu’est-ce qui compte comme une aggravation ?
Le texte ne le définit pas, et ce guide ne le définira pas à sa place. Ce qui se lit sans risque tient dans les deux critères que l’article emploie lui-même : l’usage de ces eaux, ou la direction qui leur est donnée. Un troisième cas est réglé à part, celui des travaux souterrains : les fonds inférieurs « doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement » — ici l’indemnité suppose un dommage, pas seulement une aggravation.06Une cour ou un jardin sont-ils protégés différemment ?
Oui, et la différence n’est pas de degré mais de nature. « Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. » Ce n’est pas un droit à indemnité, c’est une immunité : l’aggravation n’a pas lieu d’être. Cinq objets sont énumérés, avec une condition commune — être attenant aux habitations.
04 · Le zonage et le juge
07Puis-je paver ma cour librement ?
Pas partout. Au droit civil du voisinage s’ajoute un zonage communal : les communes délimitent, après enquête publique, « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement », ainsi que celles où des installations de collecte et de stockage sont nécessaires. Cela se demande en mairie avant le devis, et la réponse est publique.08Devant quel juge se règle un litige d’écoulement ?
Le texte le désigne lui-même, avec une consigne inhabituelle : les contestations « sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété ». Une précision de procédure ferme l’article et vaut de l’argent : « S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert. »
On chiffre la toiture au mètre carré. On oublie de dessiner où l’eau ira.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un chantier qui touche à l’eau, les interlocuteurs utiles sont l’architecte puis l’avocat.
Sources et date de contrôle
Trois articles du code civil et un article du code général des collectivités territoriales, lus sur Légifrance à des adresses sans date et reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Deux d’entre eux n’ont jamais été modifiés depuis 1804.
- Source 01
Article 640 du code civil — Légifrance. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 31 janvier 1804 promulguée le 10 février 1804, jamais modifiée depuis. Consulté le 28 août 2026.
- Source 02
Article 641 du code civil — Légifrance. Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, article 35. Consulté le 28 août 2026.
- Source 03
Article 681 du code civil — Légifrance. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 31 janvier 1804 promulguée le 10 février 1804, jamais modifiée depuis. Consulté le 28 août 2026.
- Source 04
Article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales — Légifrance. Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022, modifiée par la loi n° 2022-1705 du 24 décembre 2022. Consulté le 28 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les quatre articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Deux d’entre eux n’ont jamais été modifiés : les articles 640 et 681 du code civil sont en vigueur depuis le 21 mars 1804, issus de la loi du 31 janvier 1804. L’article 641 du même code est en vigueur depuis le 1er janvier 2020, modifié par l’article 35 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019. L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales est en vigueur depuis le 24 décembre 2022, modifié par la loi n° 2022-1705 du 24 décembre 2022. Aucun des quatre n’annonce de version postérieure. Les montants du dossier de Rodolphe — 38 000 € de toiture, 140 m² à 95 €, 4 200 €, 6 800 € et 15 600 € de reprises — sont choisis pour que les rapports se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des prix de marché. Nous ne publions ni coût moyen d’un bassin de rétention, ni fréquence des litiges d’écoulement, faute de les avoir mesurés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un chantier qui touche à l’eau, les interlocuteurs utiles sont l’architecte puis l’avocat.