Ce qu’un locataire commercial peut faire sans vous, et les trois délais qui vous restent
« Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail […] à l’acquéreur de son fonds de commerce. » Le bailleur ne choisit pas le repreneur — et sa seule prise est une réponse envoyée dans les temps.
TROIS MÉCANISMES, TROIS RÉGIMES OPPOSÉS
Le commerce du rez-de-chaussée change de mains. Vous l’apprenez en recevant l’acte.
Interdire la cession à l’acquéreur du fonds est réputé non écrit. Sous-louer est interdit par défaut. Ajouter une activité connexe se fait sur simple notification. Trois régimes de départ opposés, dans un même chapitre du code de commerce.
- Une clause de garantie du cédant ne dure que trois ans
- Le point de départ est la cession, pas l’impayé
- Quinze jours de silence sur une sous-location : il est passé outre
- Deux mois de silence sur une activité adjointe : déchéance
LOYER DU LOCAL SUIVI
1 450 €
DURÉE DE LA GARANTIE DU CÉDANT
36 mois
PLAFOND EN LOYERS SUR CETTE DURÉE
52 200 €
IMPAYÉ CONSTATÉ, SUR 6 MOIS
8 700 €
MONTANT COUVERT PAR LA GARANTIE
0 €
ÉCART DE SOUS-LOYER, PAR AN
5 400 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Interdire la cession à l’acquéreur du fonds est sans effet. « Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise […] »1.
Et la garantie du cédant expire au bout de trois ans. Le bailleur « ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail »3.
Trois délais, trois déchéances. Un mois pour signaler un impayé, quinze jours pour concourir à une sous-location, deux mois pour contester une activité adjointe. Passés ces délais, le bailleur n’a plus la main.
Nous avons un guide sur le bail commercial en pied d’immeuble : durée, triennale, indemnité d’éviction, charges, révision. Il ne contient ni « L. 145-16 », ni « garantie du cédant », ni « sous-location » au sens du statut, ni « déspécialisation ». Quatorze formulations mesurées, treize à zéro sur nos 167 guides. C’est pourtant ce qui arrive à un bailleur pendant la vie du bail, entre deux échéances.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Ludivine, 51 ans, orthoptiste à Vesoul, propriétaire d’un immeuble de rapport dont le rez-de-chaussée est loué 1 450 € par mois à un commerce. Le 1er mars 2023, le locataire vend son fonds ; le bail comporte une clause de garantie du cédant. Le 1er août 2026, le repreneur cesse de payer, et l’impayé court 6 mois. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Pouvez-vous refuser le repreneur de votre locataire ?
Non, pas s’il achète le fonds.
L’article L. 145-16 du code de commerce écarte la clause : « Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel »1.
Trois éléments de cette phrase méritent qu’on s’y arrête.
« Réputées non écrites », d’abord : la clause n’est pas annulable, elle est censée n’avoir jamais existé. Un bailleur qui l’oppose ne discute pas une nullité, il oppose un vide.
« Quelle qu’en soit la forme », ensuite : une clause d’agrément, une clause de préemption, une exigence de caution nouvelle — le texte ne vise pas une rédaction, il vise un résultat.
« À l’acquéreur de son fonds de commerce », enfin, et c’est la limite. Le texte protège la cession du bail avec le fonds. Une cession du seul droit au bail, sans le fonds, n’entre pas dans cette phrase, et une clause qui l’encadre garde sa portée. La distinction se joue sur ce que le repreneur achète.
La mention du « bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel » est récente : la version en vigueur de cet article date du 26 mai 2023 et procède de l’article 12 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 20231. Une note antérieure à 2023 ne la mentionne pas.
Le même article prévoit encore le cas des sociétés : en cas de fusion, de scission, de transmission universelle de patrimoine ou d’apport partiel d’actif, les sociétés bénéficiaires « sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail »1. Là encore, la clause contraire ne joue pas.
Reste une soupape, et elle est judiciaire : « En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes »1.
Ce qu’une clause de garantie du cédant vaut vraiment
Trois ans, et pas un jour de plus.
L’article L. 145-16-2 tient en une phrase : « Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail »3.
Le point de départ n’est pas la signature du bail, ni la date de l’impayé : c’est la cession. Un bailleur qui a fait insérer une garantie sans limitation de durée dispose donc, en réalité, d’une garantie de 36 mois — le texte a réécrit sa clause à sa place.
Cet article a été créé par l’article 8 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et sa version en vigueur date du 20 juin 20143. Les baux signés avant cette date ne portaient pas cette limite dans leur rédaction ; le texte, lui, ne distingue pas.
Une conséquence pratique en découle, et elle est contre-intuitive. La valeur d’une garantie du cédant ne dépend pas de la solvabilité du cédant : elle dépend de la date à laquelle le repreneur cessera de payer. Un repreneur qui tient trois ans et un mois rend la clause sans objet, quelle que soit la surface financière de celui qui l’a signée.
Un mois pour signaler l’impayé
Le texte voisin ajoute une obligation, et elle pèse sur le bailleur.
« Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci »2.
Cet article a été créé par l’article 7 de la même loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et sa version en vigueur date elle aussi du 20 juin 20142.
Deux précisions se lisent dans cette phrase. Le délai court à compter de l’échéance impayée, pas de la constatation par le bailleur ni de sa relance. Et il vise « tout défaut de paiement », donc chaque échéance, et non le premier incident d’une série.
Ce que le texte ne dit pas, il ne faut pas le lui faire dire. Il impose l’information sans énoncer ce que coûte son absence. Nous ne l’affirmons donc pas : le guide décrit une obligation légale et son délai, il ne prédit pas la sanction d’un manquement.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que ce délai d’un mois transforme la gestion d’un impayé commercial. Un bailleur qui attend trois échéances avant d’écrire n’a pas informé dans le délai pour les deux premières.
Un mot sur ce que cette limite change dans la négociation d’un bail. Une clause de garantie stipulée pour dix ans ne dure pas plus que 36 mois, comme toutes les autres. Ce qui se négocie utilement, en revanche, c’est ce qui n’est pas plafonné par le texte : le montant garanti, les échéances couvertes, l’obligation faite au cédant de fournir une caution bancaire, ou l’engagement de l’informer par un moyen convenu. Le notaire ou l’expert-comptable qui relit le projet de cession peut porter ces points ; la durée, elle, ne se discute pas.
La sous-location est-elle interdite ?
Par défaut oui, et c’est l’inverse de la cession.
« Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite »4. Le principe est donc l’interdiction, et l’autorisation l’exception — exactement le contraire de la cession avec le fonds, où l’interdiction est réputée non écrite.
Quand elle est autorisée, le bailleur entre dans l’acte : « En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte »4.
Et c’est ici qu’apparaît le deuxième délai du guide. « Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre »4.
Cet article est le plus ancien des cinq : sa version en vigueur date du 21 septembre 2000 et procède de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 20004. Ni la loi de 2014 ni celle de 2019 ne l’ont retouché.
Quinze jours, et le silence n’est pas un refus : il est un effacement. « Il est passé outre » signifie que l’acte se fait sans le bailleur, qui perd la possibilité d’y figurer — et donc de faire valoir ses conditions au moment où elles se négocient.
Quand le bailleur peut exiger une augmentation
Quand le sous-loyer dépasse le loyer principal, et la règle figure dans le code plutôt que dans les baux.
« Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État, en application des dispositions de l’article L. 145-56 »4.
Le mot « correspondante » est celui qui compte. Il ne dit pas que le bailleur récupère l’écart en totalité, ni qu’il le récupère automatiquement : il ouvre une faculté et renvoie, à défaut d’accord, à une procédure. Nous ne chiffrons pas le résultat de cette procédure, que nous n’avons pas étudiée.
Ce que le bailleur peut mesurer, en revanche, c’est l’écart lui-même. Chez Ludivine, un sous-loyer de 1 900 € sur un loyer principal de 1 450 € laisse 450 € par mois, soit 5 400 € par an, entre les mains du locataire principal. C’est un chiffre que le concours à l’acte permet de connaître, et que le silence de quinze jours laisse ignorer.
Votre locataire peut-il changer de commerce ?
Il peut en ajouter un, sans votre accord, et vous avez deux mois pour dire non.
« Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. À cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités »5.
« À peine de déchéance ». Le troisième délai du guide, et le plus tranchant dans sa formulation : le bailleur qui ne répond pas dans les deux mois perd le droit de contester, sans jugement et sans démarche de personne.
Si le bailleur conteste dans le délai, la question se tranche ailleurs : « En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux »5. Les usages commerciaux évoluant, ce que le bail décrivait il y a quinze ans ne fixe pas le périmètre pour toujours.
Un dernier alinéa ouvre une contrepartie au bailleur : « Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l’alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués »5.
La version en vigueur de cet article date du 1er janvier 2020 et procède de l’article 35 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 20195.
Trois mouvements du locataire, trois délais pour le bailleur
| Ce que fait le locataire | Le principe | Le délai du bailleur |
|---|---|---|
| Céder son bail avec son fonds | l’interdiction est réputée non écrite | 1 mois pour signaler un impayé |
| Sous-louer | interdit sauf clause ou accord | 15 jours pour concourir à l’acte |
| Adjoindre une activité connexe | autorisé sur simple notification | 2 mois pour contester, à peine de déchéance |
Une remarque avant de chiffrer. Les trois délais de ce tableau — 1 mois, 15 jours, 2 mois — n’ont pas la même nature. Le premier est une obligation faite au bailleur sans sanction énoncée. Le deuxième est une faculté qui s’éteint : passé quinze jours, il est passé outre. Le troisième est une déchéance nommée comme telle par le texte. Un chasseur ou un gestionnaire qui suit un lot commercial gagne à les distinguer, parce que le risque encouru n’est pas le même dans les trois cas.
Combien coûtent cinq mois de décalage ?
Chez Ludivine, la totalité de l’impayé.
La cession a eu lieu le 1er mars 2023. La garantie du cédant court trois ans, donc jusqu’au 1er mars 2026. Le repreneur cesse de payer le 1er août 2026, soit 5 mois après l’expiration. L’impayé dure 6 mois et représente 8 700 €.
Ce que la clause de garantie couvre, et ce qu’elle ne couvre plus
| Ligne | Valeur |
|---|---|
| Durée de la garantie, article L. 145-16-2 | 36 mois |
| Plafond en loyers sur cette durée | 52 200 € |
| Décalage entre la fin de garantie et l’impayé | 5 mois |
| Impayé constaté, sur 6 mois | 8 700 € |
| Montant couvert par la garantie | 0 € |
Les 8 700 € représentent 16,67 % de ce que la garantie aurait pu couvrir sur ses 36 mois — un sixième, exactement. Ce n’est donc pas un impayé exceptionnel : c’est un impayé ordinaire, arrivé cinq mois trop tard.
C’est le point du chiffrage. Une clause de garantie du cédant ne se juge pas à sa rédaction ni à la solvabilité de celui qui la signe : elle se juge à une date. Les trois ans courent depuis la cession, pendant que le repreneur, lui, fait ses preuves. Plus il tient longtemps, plus la garantie s’épuise — et le jour où il défaille, elle a d’autant plus de chances d’être expirée qu’il aura duré.
Reste l’autre chiffre du dossier, celui de la sous-location. Un écart de 450 € par mois entre le sous-loyer et le loyer principal, soit 5 400 € par an, ouvre au bailleur la faculté de l’article L. 145-31. Encore faut-il l’avoir connu, ce qui suppose d’avoir répondu dans les quinze jours.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Aucun de ces quatre cas ne suppose un locataire déloyal. Ce sont des délais qui ne figurent pas nécessairement dans le bail.
La clause d’agrément écrite pour rien. Le bailleur fait insérer une clause interdisant la cession sans son accord, et croit tenir le choix du repreneur. L’article L. 145-16 la répute non écrite dès lors que le repreneur achète le fonds. Sur un loyer de 1 450 € par mois, le choix du commerce voisin lui échappe.
La garantie sans limitation de durée. Le bail stipule une garantie du cédant « pendant toute la durée du bail ». Le texte la ramène à 36 mois, et l’impayé de 8 700 € survient après. Une clause plus longue que la loi ne dure pas plus longtemps.
Le silence de quinze jours sur une sous-location. Le bailleur reçoit l’avis, veut y réfléchir, ne répond pas. Il est passé outre, et il ignore désormais le sous-loyer pratiqué : 450 € par mois d’écart, dont il ne saura rien.
Les deux mois passés sur une activité adjointe. Le bailleur trouve l’activité annoncée éloignée du bail, se dit qu’il verra plus tard, et laisse courir. La déchéance est acquise. Le loyer reste à 1 450 € par mois, et c’est à la révision triennale seulement que la valeur locative modifiée pourra se discuter.
Le point commun des quatre est une réponse qui n’est pas partie à temps. Deux se règlent par une lettre envoyée dans le délai ; les deux autres ne se règlent pas du tout, parce que le texte a déjà tranché.
Six gestes quand un locataire commercial bouge
Aucun ne suppose de s’opposer. Un commerce qui change de mains, qui sous-loue une réserve ou qui ajoute une activité n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour le rendement d’un immeuble. Ce que ces gestes protègent, c’est la position du bailleur dans la négociation.
- Porter les trois délais au dossier du lot, pas au bail. Un mois, quinze jours, deux mois. Le bail ne les rappelle pas nécessairement, et c’est le gestionnaire ou l’agent immobilier qui suit le lot qui les fera courir ou non.
- Répondre à tout avis reçu, même pour dire qu’on examine. Le silence produit trois effets différents selon le texte, et aucun n’est favorable au bailleur.
- Dater l’échéance impayée, pas la relance. Le délai d’un mois de l’article L. 145-16-1 court depuis la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée.
- Traiter chaque échéance séparément. Le texte vise « tout défaut de paiement » : trois mois d’impayé, ce sont trois informations à faire, pas une.
- Noter la date de cession, pas celle du bail. Les trois ans de garantie partent de la cession. Chez Ludivine, du 1er mars 2023 au 1er mars 2026.
- Concourir à l’acte de sous-location plutôt que le refuser. C’est ce qui permet de connaître le sous-loyer et, le cas échéant, d’exercer la faculté de l’article L. 145-31. Un commissaire de justice peut délivrer la réponse dans le délai.
Une dernière remarque sur ce que ce guide dit du métier. Un lot commercial en pied d’immeuble se choisit pour son loyer et sa signature, et il pèse sur la valorisation d’un immeuble en bloc. Celui-ci rappelle qu’entre deux échéances, le locataire dispose de mouvements que le bailleur ne commande pas, et que sa seule prise est une réponse envoyée dans les temps. C’est moins une question de rédaction du bail qu’une question de suivi — et le suivi ne se lit pas dans une ligne de loyer, pas davantage dans un dossier publié que dans un compromis.
Un impayé ordinaire, arrivé cinq mois trop tard.
La garantie du cédant court trois ans depuis la cession, pendant que le repreneur fait ses preuves. Plus il tient longtemps, plus elle s’épuise — et le jour où il défaille, elle a d’autant plus de chances d’être expirée qu’il aura duré.
- Pourquoi la date de cession compte plus que la rédaction de la clause
- Pourquoi chaque échéance impayée déclenche sa propre information
- Ce que le concours à l’acte de sous-location permet de connaître
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur le refus du repreneur, les fusions et apports, la durée de la garantie du cédant, l’information sous un mois, l’interdiction de sous-louer, le sous-loyer supérieur, l’ajout d’une activité connexe et le coût d’un impayé hors garantie.
Un commerce en pied d’immeuble, et un bail signé il y a quinze ans ?
Les trois délais se portent au dossier avant que l’avis n’arrive. Apportez le bail et l’acte de cession : la lecture tient en une page.
Faire le point sur un projet01 · La cession
01Un bailleur peut-il refuser le repreneur du fonds de commerce ?
Non, et la clause qui le prévoit est sans effet. L'article L. 145-16 du code de commerce dispose que « sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ». « Réputées non écrites » signifie que la clause est censée n'avoir jamais existé. La protection ne joue toutefois que pour la cession du bail avec le fonds.02La règle vaut-elle aussi pour une fusion ou un apport ?
Oui, le même article le prévoit. En cas de fusion, de scission, de transmission universelle de patrimoine réalisée dans les conditions de l'article 1844-5 du code civil ou d'apport partiel d'actif, la société bénéficiaire est « nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ». Le texte ajoute une soupape : « si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes ».
02 · La garantie
03Combien de temps une clause de garantie du cédant protège-t-elle le bailleur ?
Trois ans, quelle que soit la rédaction du bail. L'article L. 145-16-2, créé par l'article 8 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dispose que « si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail ». Le point de départ est la cession, pas la signature du bail ni la date de l'impayé. Une clause stipulée « pendant toute la durée du bail » dure donc 36 mois.04Le bailleur doit-il signaler les impayés au cédant ?
Oui, dans un délai d'un mois. L'article L. 145-16-1 dispose que le bailleur « informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci ». Deux précisions : le délai court depuis l'échéance impayée et non depuis la relance, et il vise « tout défaut de paiement », donc chaque échéance. Le texte impose cette information sans énoncer ce que coûte son absence, et nous n'affirmons rien sur ce point.
03 · La sous-location
05Un locataire commercial peut-il sous-louer ?
Pas par défaut, et c'est l'inverse de la cession. L'article L. 145-31 pose que « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite », et qu'« en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ». Le locataire doit faire connaître son intention par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, et « dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte ». À défaut de réponse, « il est passé outre ».06Que se passe-t-il si le sous-loyer dépasse le loyer principal ?
Le bailleur peut demander une augmentation. Le même article prévoit que « lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État ». Le mot « correspondante » n'est pas chiffré par le texte, et nous ne chiffrons pas le résultat de cette procédure. Chez Ludivine, l'écart entre un sous-loyer de 1 900 € et un loyer de 1 450 € atteint 450 € par mois, soit 5 400 € par an.
04 · L’activité
07Un locataire peut-il ajouter une activité sans l'accord du bailleur ?
Oui, si elle est connexe ou complémentaire. L'article L. 145-47 dispose que « le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires », après notification par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée. Cette formalité « vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ». En contrepartie, la première révision triennale suivante peut tenir compte des activités adjointes « si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués ».08Que coûte un impayé survenu après l'expiration de la garantie ?
Sa totalité. Dans le dossier de Ludivine, la cession date du 1er mars 2023 et la garantie du cédant expire donc le 1er mars 2026. Le repreneur cesse de payer le 1er août 2026, soit 5 mois plus tard, et l'impayé court 6 mois pour 8 700 €. La garantie aurait pu couvrir jusqu'à 52 200 € de loyers sur ses 36 mois : les 8 700 € en représentent 16,67 %, un sixième exactement. Ce n'est pas un impayé exceptionnel, c'est un impayé ordinaire arrivé cinq mois trop tard.
Un bail commercial se négocie une fois. Il se surveille pendant neuf ans.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un dossier réel, un avocat spécialisé est l’interlocuteur.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code de commerce, lus sur Légifrance avant citation.
- Source 01
Article L. 145-16 du code de commerce — la cession du bail avec le fonds — Légifrance. Version en vigueur depuis le 26 mai 2023, issue de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, article 12. « Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 02
Article L. 145-16-1 du code de commerce — l'information du cédant sous un mois — Légifrance. Version en vigueur depuis le 20 juin 2014, créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 7. « Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. » Le texte ne prévoit pas de sanction expresse au manquement à cette obligation. Consulté le 2026-08-27.
- Source 03
Article L. 145-16-2 du code de commerce — la garantie du cédant limitée à trois ans — Légifrance. Version en vigueur depuis le 20 juin 2014, créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 8. « Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 04
Article L. 145-31 du code de commerce — la sous-location et le concours du bailleur — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56. Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 05
Article L. 145-47 du code de commerce — la déspécialisation partielle — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, article 35. « Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux. Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. » Consulté le 2026-08-27.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les cinq textes cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, avec la date de leur version en vigueur. Le guide expose les textes : il ne dit pas ce que coûte au bailleur le défaut d’information prévu à l’article L. 145-16-1, que le texte impose sans en énoncer la sanction. Il ne chiffre pas l’augmentation de loyer que l’article L. 145-31 permet d’exiger, dont la procédure relève d’un décret que nous n’avons pas lu. Il ne traite ni le refus de renouvellement et son indemnité d’éviction, ni la révision du loyer, que traite notre guide sur le bail commercial. Il ne traite pas la déspécialisation plénière, qui obéit à d’autres articles non étudiés ici. Nous ne publions ni fréquence de cessions, ni proportion de baux comportant une clause de garantie, faute de les avoir mesurées. Les montants du dossier de Ludivine sont des hypothèses de travail, pas des barèmes. Sur un dossier réel, un avocat spécialisé est l’interlocuteur.