Le mandat de vente, l'exclusivité et les honoraires : quatre règles protectrices que le décret impose et que personne ne lit avant de signer
Les pages du sujet comparent mandat simple et mandat exclusif. Aucune ne dit que la durée écrite au contrat ne vaut que trois mois et demi, ni que l’indemnité annoncée est plafonnée par décret.
UNE RÈGLE PUBLIQUE DEPUIS 1972
Douze mois au contrat. Trois mois et demi en réalité.
Passé trois mois, le mandat exclusif se dénonce à tout moment avec quinze jours de préavis. La durée écrite ne dit presque rien de ce qui vous engage.
- La clause d’exclusivité ne joue que si trois conditions sont réunies
- L’indemnité ne peut excéder le montant des honoraires stipulés
- Rien n’est dû avant l’acte authentique, condition suspensive comprise
- L’agence ne peut réclamer qu’à la partie désignée au mandat
DURÉE ÉCRITE
12 mois
ENGAGEMENT RÉEL
3,5 mois
INDEMNITÉ ANNONCÉE
15 000 €
PLAFOND LÉGAL
10 500 €
DROITS ÉCONOMISÉS
664 €
TEXTES APPLICABLES
6 articles
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. La clause d’exclusivité ne s’applique que si elle « résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant », qu’elle est « mentionnée en caractères très apparents », et elle « ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés »5.
Passé trois mois, le mandat « peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties », avec quinze jours de préavis par lettre recommandée5. La durée écrite au contrat ne dit donc presque rien.
Rien n’est dû avant l’acte authentique : les honoraires se perçoivent « une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire »3.
Le mandat de vente est le document le plus signé et le moins lu du parcours immobilier. Il tient sur deux pages, il arrive au moment où l’on a décidé de vendre et où l’on veut avancer, et il contient quatre règles protectrices dont aucune n’est évidente à la lecture.
Ces règles ne sont pas dans un guide de bonnes pratiques. Elles sont dans une loi de 1970 et dans son décret d’application, et elles s’imposent à l’agence qu’elle les mentionne ou non.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Thierry, 57 ans, technicien de maintenance à Reims. Il vend un appartement dont il attend 199 500 € net, l’agence demande 10 500 € d’honoraires, et le mandat exclusif qu’on lui présente court sur douze mois avec une indemnité de 15 000 € en cas de vente réalisée sans elle. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Un mandat de vente doit-il être écrit ?
Oui, et l’écrit doit exister avant que l’agence ne fasse quoi que ce soit.
Le texte est direct : celui qui détient la carte professionnelle « ne peut négocier ou s’engager […] sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties »2.
Trois mots portent la règle. Négocier : la simple mise en relation entre dans le champ, pas seulement la signature. S’engager : l’agence ne peut prendre aucun engagement au nom du vendeur sans mandat. Préalablement : un mandat régularisé après une visite ne répare pas la visite.
Cette règle protège moins l’agence que le vendeur, et c’est une inversion utile à garder en tête pour tout ce qui suit : les formalités du mandat ne sont pas des tracasseries administratives, ce sont les conditions auxquelles une commission devient exigible.
Elle vaut d’ailleurs pour tous ceux qui exercent sous cette carte, du réseau national à l’agence de quartier, et jusqu’au chasseur immobilier qui travaille pour un acquéreur. Le mandat de recherche et le mandat de vente sont les deux faces d’un même régime, et les deux se signent en double exemplaire ou ne se signent pas.
Les trois conditions que la clause doit remplir
Elles sont cumulatives, et elles sont dans une seule phrase du décret.
Lorsqu’un mandat comporte une clause d’exclusivité, une clause pénale, ou une clause prévoyant que des honoraires seront dus même si l’opération est conclue sans l’agence, « cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant »5.
- Une stipulation expresse. Pas une case cochée dans des conditions générales, pas une mention en bas de page renvoyant à un article : une clause qui dit ce qu’elle fait.
- Un exemplaire remis au mandant. Le vendeur repart avec son exemplaire le jour même. Un mandat « qu’on vous enverra par mail dans la semaine » n’a pas été remis.
- Des caractères très apparents. Le texte impose que la clause soit « mentionnée en caractères très apparents »5. Une clause noyée dans le corps du texte, à la même taille que le reste, ne remplit pas cette condition.
La conséquence est nette : une exclusivité qui manque l’une des trois ne « reçoit pas application ». Elle n’est pas atténuée, elle ne joue pas.
Le mot compte, parce qu’il désigne une inefficacité et non une nullité du mandat entier. Le mandat survit, l’agence garde le droit d’être payée si elle trouve l’acquéreur, mais elle perd celui de réclamer quoi que ce soit sur une vente conclue sans elle. C’est une sanction ciblée, et c’est ce qui la rend redoutable : elle ne se plaide pas sur l’ensemble du contrat, seulement sur la ligne qui manquait.
Le point de vigilance. Ces trois conditions sont faciles à vérifier au moment de signer et impossibles à reconstituer dix mois plus tard. Le réflexe utile tient en dix secondes : repérer la clause, vérifier qu’elle se voit, et partir avec son exemplaire signé. Un agent immobilier sérieux le propose de lui-même ; les autres comptent sur le fait qu’on ne demande pas.
Combien de temps êtes-vous vraiment engagé ?
Trois mois et demi, quelle que soit la durée écrite sur le contrat.
Le même article poursuit : « après un délai de trois mois à compter de sa signature », le mandat comportant une telle clause « peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties », la partie qui souhaite y mettre fin devant en aviser l’autre « quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »5.
Douze mois annoncés, trois mois et demi d’engagement réel
| Ligne | Durée |
|---|---|
| Durée écrite au mandat | 12 mois |
| Irrévocabilité imposée par le texte | 3 mois |
| Préavis de dénonciation | 15 jours |
| Engagement réel | 3,5 mois |
| Écart | 8,5 mois |
Huit mois et demi pendant lesquels Thierry se croit lié sans l’être. C’est la conséquence la plus directe de tout ce guide, et elle ne demande aucun calcul : il suffit de savoir compter trois mois à partir d’une signature.
La dénonciation joue dans les deux sens. Une agence qui ne veut plus du dossier peut également s’en défaire dans les mêmes formes, ce qui est plus rare mais existe sur des biens difficiles.
Ce que la clause pénale ne peut pas dépasser
Les honoraires eux-mêmes. Pas un euro de plus, quel que soit le chiffre écrit.
La règle est posée par la loi, qui renvoie à un décret pour le montant1, et le décret referme : la clause « ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés »5.
Le mandat présenté à Thierry annonce 15 000 € d’indemnité pour des honoraires de 10 500 €. L’écart de 4 500 € n’est pas négociable : il est inapplicable.
Une seconde règle de forme encadre la présentation des sommes. La clause qui décrit les frais exposés et les honoraires « décrit les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire » et « est mentionnée sur le mandat en caractères très apparents »6. Un mandat qui annonce un pourcentage sans dire sur quoi il porte n’y satisfait pas.
Ce que Thierry signe sans le lire
Commençons par le chiffre qu’il croit connaître : cinq pour cent.
Dix mille cinq cents euros représentent 5,00 % du prix affiché de 210 000 €, et 5,26 % du net vendeur de 199 500 €. Vingt-six centièmes de point d’écart, soit le genre de nuance qui ne change pas une décision mais qui explique pourquoi deux agences annonçant « cinq pour cent » ne proposent pas la même chose.
C’est précisément ce que le décret veut éviter. L’agence « ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou d’autres honoraires […] que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat »3. Un pourcentage sans assiette n’est pas une condition de détermination.
La vérification tient en une soustraction. Thierry demande à l’agence quel montant exact il recevra sur son compte le jour de la signature, et il compare cette réponse au chiffre qu’il avait en tête. Si les deux diffèrent, ce n’est pas que quelqu’un ment : c’est que le pourcentage a été lu sur deux assiettes différentes, et le mandat doit trancher avant, pas après.
Notre guide sur l’investissement off-market montre la symétrie côté acheteur, où le mandat de recherche obéit aux mêmes règles de forme.
Qui paie l’agence ?
Celui que le mandat désigne, et personne d’autre. Ce n’est pas une formule : c’est écrit.
Le texte impose d’abord de choisir : « le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée »3. Il impose ensuite de le répéter : « le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties »3.
Et il ferme la porte : l’agence « ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l’occasion de cette opération d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties »3.
C’est la défense la plus simple et la moins connue du sujet. Une agence qui réclame ses honoraires à l’acquéreur alors que le mandat les met à la charge du vendeur réclame à quelqu’un qui ne les doit pas.
664 € qui se jouent sur une ligne du mandat
La désignation du payeur n’est pas neutre, parce qu’elle change l’assiette des droits de mutation.
Si les honoraires sont à la charge du vendeur, le prix porté à l’acte est le prix affiché : 210 000 €, honoraires compris. Si les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, l’acte porte le prix du bien — 199 500 € — et les honoraires figurent à part, comme le texte l’impose.
Le même prix total, 664 € de droits en moins pour l’acquéreur
| Ligne | Honoraires charge vendeur | Honoraires charge acquéreur |
|---|---|---|
| Prix porté à l’acte | 210 000 € | 199 500 € |
| Honoraires, mentionnés à part | inclus dans le prix | 10 500 € |
| Droits de mutation à 6,32 % | 13 269 € | 12 605 € |
| Écart pour l’acquéreur | — | − 664 € |
Le contrôle se refait de tête : 10 500 € multipliés par 6,32 % donnent 664 €, et la soustraction du tableau donne le même chiffre. Le vendeur, lui, encaisse 199 500 € dans les deux cas.
Deux taux, deux résultats, et un cas où l’écart est plus faible. Le taux de 6,32 % s’applique là où le conseil départemental a porté sa part à 5 %, ce que le texte lui permet jusqu’au 31 mars 20287. Là où elle est restée à 4,50 % — notamment pour un acquéreur dont le bien constitue une première propriété destinée à sa résidence principale, que le relèvement ne vise pas —, le taux global est de 5,81 % et l’écart tombe à 610 €. Il ne disparaît jamais.
Ce mécanisme mérite une précaution honnête : il suppose que la charge soit portée dans le mandat et reprise dans l’engagement des parties, comme le décret l’exige. Un notaire vérifie ce point à la rédaction ; il ne l’invente pas si le mandat dit le contraire. Notre guide sur les frais qu’on oublie montre à quel point ces lignes se décident en amont.
Quand la commission devient-elle due ?
À l’acte authentique, et pas une minute avant. Trois textes le disent, de trois manières.
La loi pose la règle générale : aucune somme représentative d’honoraires ou de frais n’est due « avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties »1.
Le décret précise ce qu’« effectivement conclue » veut dire : « lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue » tant que la clause n’est pas expirée ou la condition réalisée4.
Le décret referme enfin sur le calendrier : l’agence « perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire »3.
Un compromis assorti d’une condition suspensive de prêt n’ouvre donc aucun droit à honoraires. C’est exactement la situation la plus fréquente, et notre guide sur les clauses suspensives montre pourquoi cette condition figure dans presque tous les avant-contrats. Un courtier qui échoue à obtenir le financement fait tomber la vente — et avec elle l’exigibilité des honoraires.
Le numéro qui empêche d’antidater
Il figure sur votre exemplaire, en général en haut à droite, et son absence est un défaut de conformité, pas un détail de classement.
Le décret impose que « tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats » et que « le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant »2. Les mandats et le registre se conservent dix ans.
L’utilité de ce numéro n’est pas administrative. Il date le mandat dans une suite chronologique qui ne se réécrit pas, ce qui rend impossible de l’antidater après une visite. Le décret impose ce report ; il n’énonce pas lui-même de sanction. Mais un mandat dont l’exemplaire du vendeur ne porte aucun numéro n’est pas conforme, et c’est cette non-conformité qui se discute le jour où une agence réclame sa commission sur une vente qu’elle n’a pas faite.
Le vérifier prend trois secondes sur son exemplaire, le jour de la signature. Le réclamer six mois plus tard n’a plus le même effet.
La conservation pendant dix ans a la même logique. Elle ne sert pas à l’agence, qui connaît ses propres dossiers : elle sert à celui qui, des années après, veut établir ce qui avait été signé et quand. Un vendeur qui garde son exemplaire dans le dossier de la vente, à côté du compromis et de l’acte, se donne les mêmes moyens sans effort.
Ces quatre vérifications — l’écrit préalable, les trois conditions de l’exclusivité, le plafond de la clause et le numéro de registre — se font toutes sur le même document, en une seule lecture, avant de rendre le stylo. Aucune ne demande de compétence juridique. Toutes deviennent des questions de preuve dès qu’on les repousse.
Les quatre incidents qui reviennent, et leur montant
Trois se jouent au stylo, en dix minutes. Le quatrième se joue chez le notaire.
Croire l’exclusivité irrévocable pendant toute sa durée. Une exclusivité de douze mois n’engage que trois mois, plus quinze jours de préavis. Thierry qui l’ignore laisse passer 8,5 mois pendant lesquels il pouvait changer d’agence ou remettre le bien en concurrence — et, une fois le mandat régulièrement dénoncé, vendre seul sans devoir les 10 500 € d’honoraires.
Accepter une indemnité supérieure au plafond légal. La clause ne peut prévoir une somme supérieure aux honoraires stipulés. Les 15 000 € annoncés sont inapplicables au-delà de 10 500 €, et l’écart de 4 500 € ne se négocie pas : il se refuse par simple lecture du décret.
Laisser les honoraires à la charge du vendeur sans y penser. La ligne coûte 664 € de droits de mutation supplémentaires à l’acquéreur au taux de 6,32 %, 610 € là où la part départementale est restée à 4,50 %. Elle ne coûte rien au vendeur, qui encaisse 199 500 € dans les deux cas, et elle rend l’annonce plus attractive à prix égal.
Verser les honoraires au compromis. Rien n’est dû tant que l’opération n’est pas constatée par acte authentique. Un vendeur qui accepte un versement au compromis expose 10 500 € à une vente qui peut ne jamais se faire, et doit ensuite les réclamer plutôt que de les avoir simplement gardés.
Faut-il signer une exclusivité ?
Souvent oui, et pour une raison que ce guide n’a pas encore donnée : l’exclusivité achète de l’effort, pas seulement de la contrainte.
- Une agence exclusive investit davantage. Photographies, diffusion payante, visites accompagnées : ce sont des coûts qu’on n’engage pas sur un bien qu’un confrère peut vendre le lendemain. C’est le vrai argument, et il est légitime.
- Le risque est plafonné et court. Trois mois et demi d’engagement, une indemnité qui ne peut excéder les honoraires : le pire cas est connu d’avance, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de contrats qu’on signe sans lire.
- Le mandat simple n’est pas gratuit non plus. Un bien diffusé par cinq agences aux mêmes photographies signale un vendeur pressé, et notre guide sur la vente d’un bien loué rappelle qu’un bien qui traîne se négocie plus durement.
La bonne question n’est donc pas « exclusif ou simple », mais « exclusif pour combien de temps réellement, avec quelle indemnité plafonnée, et à la charge de qui ». Les trois réponses sont dans le mandat, et les trois se vérifient avant de signer.
La conclusion qui ne nous arrange pas. Nous accompagnons des investisseurs et nous travaillons avec des agences, y compris sur des mandats exclusifs. Le contenu de ce guide affaiblit une position que nos partenaires préfèrent tenir : celle d’un engagement de douze mois qu’on ne discute pas. Nous le publions parce que la règle est publique depuis 1972 et qu’un vendeur qui la connaît négocie mieux — y compris avec nous. Sur le dossier décrit, la connaître vaut 4 500 € d’indemnité inapplicable, 664 € de droits pour l’acquéreur et huit mois et demi de liberté rendue. La seule chose qu’un professionnel puisse légitimement demander en échange d’une exclusivité, c’est un engagement de moyens écrit, pas une durée que le décret ne lui garantit pas.
Dix minutes de lecture avant de rendre le stylo.
L’écrit préalable, les trois conditions de l’exclusivité, le plafond de l’indemnité et le numéro de registre se vérifient sur le même document, en une seule lecture.
- Pourquoi une clause mal rédigée ne libère que de l’exclusivité
- Ce qu’un compromis sous condition suspensive n’ouvre pas
- Le taux qui change selon le département, et le cas du primo-accédant
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur la durée réelle de l’exclusivité, les trois conditions de la clause, le plafond de l’indemnité, le moment où la commission devient exigible, la partie qui supporte les honoraires et le registre des mandats.
Un mandat sur la table ?
Apportez-le tel quel, avec la clause d’exclusivité et la ligne des honoraires. La lecture tient en dix minutes.
Faire le point sur votre dossier01 · L’exclusivité
01Un mandat exclusif de douze mois engage-t-il vraiment douze mois ?
Non. Le décret prévoit qu'« après un délai de trois mois à compter de sa signature », le mandat comportant une clause d'exclusivité ou pénale « peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties », la partie qui souhaite y mettre fin devant en aviser l'autre « quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». L'engagement réel est donc de trois mois et demi, quelle que soit la durée écrite au contrat. Sur un mandat de douze mois, cela fait huit mois et demi pendant lesquels un vendeur se croit lié sans l'être.02À quelles conditions la clause d'exclusivité s'applique-t-elle ?
Trois conditions cumulatives. Elle doit « résulter d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant », et elle doit être « mentionnée en caractères très apparents ». Si l'une manque, la clause « ne peut recevoir application » : elle ne joue pas, sans que le mandat lui-même soit annulé. L'agence garde donc le droit d'être payée si elle trouve l'acquéreur, mais perd celui de réclamer quoi que ce soit sur une vente conclue sans elle.03L'indemnité prévue en cas de vente sans l'agence est-elle plafonnée ?
Oui. La clause « ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure au montant des honoraires stipulés » dans le mandat pour l'opération à réaliser. Un mandat qui annonce 15 000 € d'indemnité pour 10 500 € d'honoraires est inapplicable au-delà de 10 500 €, et l'écart de 4 500 € ne se négocie pas : il se refuse par simple lecture du décret. La loi renvoyait déjà à un décret pour fixer ce plafond.
02 · Les honoraires
04Quand les honoraires d'agence deviennent-ils exigibles ?
À l'acte authentique. Trois textes le disent séparément. La loi interdit qu'aucune somme soit due « avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ». Le décret précise qu'une clause de dédit ou une condition suspensive écarte cette qualification tant qu'elle n'est pas expirée ou réalisée. Et il ajoute que l'agence « perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire ». Un compromis assorti d'une condition de prêt n'ouvre donc aucun droit.05Qui doit payer les honoraires de l'agence ?
La partie que le mandat désigne, et personne d'autre. Le mandat « doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée », et le montant comme la charge « sont portés dans l'engagement des parties ». Le texte ferme ensuite la porte : l'agence « ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ».06Pourquoi la ligne « honoraires à la charge de l'acquéreur » change-t-elle le coût ?
Parce qu'elle change l'assiette des droits de mutation. Si les honoraires sont à la charge du vendeur, l'acte porte le prix affiché, honoraires compris. S'ils sont à la charge de l'acquéreur, l'acte porte le prix du bien et les honoraires figurent à part. Sur un net vendeur de 199 500 € et 10 500 € d'honoraires, les droits passent de 13 269 € à 12 605 € au taux de 6,32 %, soit 664 € de moins pour l'acquéreur — et 610 € là où la part départementale est restée à 4,50 %. Le vendeur encaisse 199 500 € dans les deux cas.
03 · La forme
07À quoi sert le numéro d'inscription au registre des mandats ?
À dater le mandat de façon incontestable. Le décret impose que « tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats » et que « le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant ». Cette numérotation chronologique rend impossible d'antidater un mandat après une visite. Le décret impose ce report sans énoncer lui-même de sanction, mais un mandat dont l'exemplaire du vendeur ne porte aucun numéro n'est pas conforme, et c'est cette non-conformité qui se discute le jour où une agence réclame sa commission. Les mandats et le registre se conservent dix ans.
04 · L’arbitrage
08Vaut-il mieux signer un mandat simple ou exclusif ?
L'exclusivité achète de l'effort autant qu'elle impose une contrainte : photographies, diffusion payante et visites accompagnées sont des coûts qu'une agence n'engage pas sur un bien qu'un confrère peut vendre le lendemain. Et le risque est plafonné et court — trois mois et demi d'engagement, une indemnité qui ne peut excéder les honoraires. La vraie question n'est donc pas « exclusif ou simple » mais « exclusif pour combien de temps réellement, avec quelle indemnité plafonnée, et à la charge de qui ». Les trois réponses sont dans le mandat et se vérifient avant de signer.
La règle est publique depuis 1972. Elle s’applique qu’on vous la mentionne ou non.
Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement en investissement locatif, et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise entièrement sans nous : les textes cités sont publics et les vérifications tiennent sur votre propre exemplaire du mandat.
Sources et date de contrôle
Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et articles 72, 73, 74, 78 et 78-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, relus article par article à leur source, et la documentation fiscale sur les droits de mutation à titre onéreux.
- Source 01
Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 — conventions écrites, rémunération et exigibilité — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, modifiée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le I impose que les conventions conclues avec les personnes mentionnées à l'article 1er soient rédigées par écrit et précisent notamment « les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge ». Il dispose ensuite qu'« aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ». Il prévoit enfin que lorsqu'un mandat comporte une clause d'exclusivité ou une clause pénale, ou une clause selon laquelle des honoraires seront dus même si l'opération est conclue sans l'intermédiaire, « cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret » et que « la somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d'Etat ». Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
- Source 02
Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 — mandat écrit préalable et registre des mandats — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, modifiée par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, art. 1. Le premier alinéa dispose que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » « ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties ». Le texte ajoute que « tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats » et que « le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant ». Les mandats et le registre sont conservés dix ans, le registre pouvant être tenu sous forme électronique dans les conditions des articles 1365 et suivants du code civil. Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
- Source 03
Article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 — détermination de la rémunération et partie qui en a la charge — Légifrance. Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016, modifiée par le décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016, art. 14. Le titulaire de la carte « ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou d'autres honoraires à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ». Le mandat « doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée » ; dans ce dernier cas les conditions du partage « sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties ». « Le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. » Le titulaire de la carte « ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ». Enfin, il « perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire ». Aucun bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
- Source 04
Article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 — clause de dédit et condition suspensive — Légifrance. Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016, modifiée par le décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016, art. 15. L'article dispose que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, tant que la clause de dédit n'est pas expirée ou la condition suspensive réalisée. Un compromis assorti d'une condition suspensive d'obtention de prêt n'ouvre donc aucun droit à honoraires tant que le prêt n'est pas obtenu. Consulté le 2026-08-27.
- Source 05
Article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 — clause d'exclusivité, plafond et dénonciation — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2015, modifiée par le décret n° 2015-724 du 24 juin 2015, art. 1. Le premier alinéa dispose que « lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant ». Cette clause, « mentionnée en caractères très apparents », « ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure au montant des honoraires stipulés » dans le mandat pour l'opération à réaliser. « Après un délai de trois mois à compter de sa signature », le mandat contenant une telle clause « peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties », à charge pour celle qui souhaite y mettre fin d'en aviser l'autre « quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Deux lectures indépendantes de la page ont confirmé la date de version et l'absence de bandeau de version postérieure. Consulté le 2026-08-27.
- Source 06
Article 78-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 — présentation des frais et honoraires — Légifrance. Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016, modifiée par le décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016. La clause du mandat a pour objet les frais exposés par le mandataire et les honoraires auxquels il peut prétendre ; « elle décrit les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire » et « elle est mentionnée sur le mandat en caractères très apparents ». Un mandat qui annonce un pourcentage sans préciser l'assiette sur laquelle il s'applique ne satisfait donc pas à cette exigence de description. Consulté le 2026-08-27.
- Source 07
Dispositions temporaires relatives aux droits de mutation à titre onéreux d'immeubles — BOFiP-Impôts — Direction générale des finances publiques. Document du 17 juin 2026. Il expose la faculté ouverte aux conseils départementaux de relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au-delà de 4,50 % et dans la limite de 5 %, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2025. Le relèvement ne s'applique pas lorsque le bien constitue pour l'acquéreur une première propriété destinée à l'usage de sa résidence principale au sens de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation. La loi de finances du 19 février 2026 a modifié le calendrier d'entrée en vigueur des délibérations départementales. Le document ne publie pas de taux global : les 6,32 % retenus par ce guide sont la composition de la part départementale portée à 5 %, de la taxe communale de 1,20 % et des frais d'assiette de 2,37 % de la part départementale, et les 5,81 % la même composition avec une part départementale restée à 4,50 %. Cette composition est déclarée comme telle dans le corps du guide. Consulté le 2026-08-27.
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Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement à l’investissement locatif et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise entièrement sans nous : les textes cités sont publics et les vérifications tiennent en dix minutes sur son propre exemplaire du mandat. La loi du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972 ont été relus à leur source ; le décret du 19 décembre 2025 qui modifie ce dernier ne touche aucun des articles cités ici. Les prix, honoraires et durées du cas sont déclarés en hypothèse, et le taux de droits de mutation dépend du département. Ce guide ne constitue pas une consultation juridique.