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Guide de décisionVérifié le 27 août 20264 sourcesMéthode en cinq passes

Passer de la location vide à la location meublée : la fenêtre qui ne se rouvre pas

Un immeuble resté dans le patrimoine privé puis inscrit au bilan en cours d’exploitation : « l’exploitant peut effectuer cette inscription à la valeur réelle. C’est en fonction de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements annuels. » Sur un bien détenu depuis quinze ans, cette phrase vaut plus que toutes les optimisations qu’on vous proposera ensuite.

UNE LIGNE DE BILAN, 1 243 € PAR AN

Le prix d’achat n’est pas la valeur d’entrée. Et la fenêtre ne se rouvre pas.

Un bien détenu en patrimoine privé puis affecté à une activité de location meublée peut être inscrit à sa valeur réelle du jour. Sur un appartement acheté 152 000 € et qui en vaut 245 000 €, la base amortissable passe de 129 200 € à 208 250 €.

  • Un bail nu ne se convertit pas : le congé n’admet que trois motifs
  • L’évaluation doit précéder la relocation, et porter sur un bien vide
  • L’amortissement se déduit dans la limite du loyer moins les charges
  • Le déficit foncier reportable ne s’impute que sur des revenus fonciers

PRIX D’ACQUISITION, 2009

152 000 €

VALEUR RÉELLE À L’INSCRIPTION

245 000 €

ÉCART DE BASE AMORTISSABLE

79 050 €

ÉCART D’IMPÔT ANNUEL

1 243 €

DÉFICIT FONCIER PERDU

1 890 €

PRÉAVIS DU BAILLEUR

6 mois

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Un bail nu en cours ne se convertit pas. Le congé du bailleur « doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux »1. Passer en meublé n’est aucun des trois. L’opération attend le départ du locataire.

Le bien entre au bilan à sa valeur d’aujourd’hui. Un immeuble resté dans le patrimoine privé puis inscrit en cours d’exploitation : « l’exploitant peut effectuer cette inscription à la valeur réelle. C’est en fonction de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements annuels »2.

Et la bascule fait perdre quelque chose. Un déficit foncier reportable « s’impute exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes »4. Un bailleur qui n’a plus de revenus fonciers n’a plus rien sur quoi l’imputer.

Ce guide ne compare pas le nu et le meublé — d’autres pages le font, et la nôtre aussi. Il traite l’opération elle-même : quand elle est possible, ce qu’elle vaut, et ce qu’elle coûte.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Adeline, 46 ans, kinésithérapeute à Tours. Elle loue nu depuis 2009 un appartement acheté 152 000 € frais compris, qui en vaut 245 000 € aujourd’hui. Le locataire vient de donner congé. Le loyer nu s’établit à 780 € par mois ; en meublé, elle vise 940 €. Ses autres charges déductibles atteignent 3 900 € par an, et il lui reste 6 300 € de déficit foncier reportable. Exemple construit à partir des textes et de la doctrine cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.

Peut-on convertir un bail en cours ?

Non, et aucun avenant n’y change rien.

La confusion vient d’une intuition raisonnable : le locataire reste, le logement reste, seul le mobilier s’ajoute. On imagine donc un avenant, ou un nouveau bail signé d’un commun accord. Mais un bail nu et un bail meublé ne relèvent pas du même titre de la loi de 1989, n’ont ni la même durée ni les mêmes préavis, et le second suppose un logement déjà meublé au jour de la signature.

Reste la voie du congé, et elle est fermée pour ce motif. Le texte est limitatif : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant »1. Reprendre, vendre, ou reprocher quelque chose au locataire. Vouloir louer autrement n’entre dans aucune de ces cases.

La conséquence pratique est un calendrier, pas une interdiction. L’opération se fait au départ du locataire, quel qu’en soit le motif : congé donné par lui, non-renouvellement pour un motif valable, fin de bail après une reprise sincère. Le délai de préavis applicable au congé « est de six mois lorsqu’il émane du bailleur »1, ce qui donne au moins ce temps pour préparer la suite.

Un mot sur ce que le juge peut faire, parce que la tentation existe. En cas de contestation, il peut vérifier la réalité du motif du congé1. Un congé pour reprise délivré dans le seul but de relouer en meublé n’est pas une astuce de calendrier : c’est un motif faux, et il se juge comme tel.

Le bien entre au bilan à sa valeur d’aujourd’hui

C’est le point que ce guide apporte, et il tient dans un paragraphe de doctrine que personne ne cite.

Un bailleur qui loue nu depuis quinze ans n’a jamais tenu de bilan : son bien n’a jamais été un actif professionnel. La doctrine le dit sans détour : les immeubles appartenant à l’exploitant « mais non inscrits au bilan […] sont censés demeurer dans le patrimoine privé de l’exploitant même si celui-ci les utilise pour les besoins de l’exploitation »2.

Vient alors la phrase qui décide de tout. « Il s’ensuit qu’en cas d’inscription d’un tel immeuble au bilan […] en cours d’exploitation, l’exploitant peut effectuer cette inscription à la valeur réelle. C’est en fonction de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements annuels »2.

Le contraste avec l’autre situation éclaire la règle. Le paragraphe suivant vise les biens affectés à l’exploitation dès le premier jour : « Si les immobilisations ont été affectées à l’exploitation dès leur acquisition, elles doivent être inscrites au bilan […] pour leur prix de revient »2. Prix de revient pour qui achète pour louer meublé ; valeur réelle pour qui bascule un bien détenu autrement.

Deux situations, deux bases — et 79 050 € d’écart sur le dossier d’Adeline

Le bien entre au bilan à sa valeur d’aujourd’hui — tableau 1
Acheté pour louer meubléprix de revient : 152 000 €129 200 €
Détenu puis affecté en cours de routevaleur réelle : 245 000 €208 250 €
Écart93 000 €79 050 €

Une réserve s’impose, et elle est dans le texte lui-même. Le paragraphe emploie « peut » : c’est une faculté, pas une obligation, et elle suppose une valeur réelle défendable — la section 07 dit comment l’établir. Un chiffre posé sans justification n’est pas une valeur réelle, c’est un chiffre.

Combien la base d’entrée change-t-elle l’impôt ?

Mille deux cent quarante-trois euros par an, sur ce dossier, et l’écart se reconduit.

Le chemin est court. La base amortissable, divisée par trente ans, donne la dotation annuelle : 6 942 € sur la valeur réelle, 4 307 € sur le prix d’acquisition, soit 2 635 € d’écart de charge déductible chaque année.

Reste à traduire cette charge en impôt. Le loyer meublé s’établit à 940 € par mois, soit 11 280 € par an, dont il faut retrancher 3 900 € d’autres charges déductibles — taxe foncière, charges de copropriété non récupérables, assurance, cotisation foncière des entreprises, honoraires comptables. Le résultat avant amortissement ressort à 7 380 €.

La même année, le même loyer, deux impôts

Combien la base d’entrée change-t-elle l’impôt ? — tableau 2
Résultat avant amortissement7 380 €7 380 €
Dotation aux amortissements4 307 €6 942 €
Résultat imposable3 073 €438 €
Impôt à 47,2 %1 450 €207 €

Mille quatre cent cinquante euros contre deux cent sept. L’écart de 1 243 € ne tient à aucune optimisation, à aucun montage, à aucun choix de régime : il tient à la valeur portée sur une ligne de bilan, le jour où le comptable pose sa question.

Retenez le rapport plutôt que les montants, parce qu’il se transpose. L’écart de base — 79 050 € — est la plus-value latente du bien, diminuée de la quote-part de terrain. Plus le bien est détenu depuis longtemps dans un marché qui a monté, plus l’écart est grand. Sur un bien acheté l’an dernier, il est nul.

L’amortissement ne peut pas creuser un déficit

Voilà la règle qui empêche ce mécanisme de devenir ce que les pages commerciales en font.

La doctrine pose une limite propre à la location meublée exercée par une personne physique : le montant de l’amortissement de l’ensemble des biens « est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, diminué du montant des autres charges »3. L’amortissement peut ramener le résultat à zéro. Il ne peut pas le faire descendre en dessous.

Sur le dossier d’Adeline, le plafond s’établit à 7 380 € — le loyer annuel diminué des autres charges — et la dotation de 6 942 € passe donc entièrement. Il reste 438 € imposables. Le plafond n’a pas mordu, mais il était proche : deux mille euros de loyer en moins, ou deux mille euros de charges en plus, et une partie de la dotation serait reportée.

Ce report n’est pas une perte, et c’est ce qui rend la règle supportable. La fraction non déduite reste en réserve et s’impute sur les exercices suivants, lorsque le loyer aura monté ou les charges baissé. Elle décale l’avantage, elle ne le supprime pas.

La conséquence de méthode compte plus que le principe. Un amortissement calculé sur une base élevée ne rapporte que s’il y a du résultat à effacer : sur un bien lourdement emprunté, dont les intérêts absorbent déjà le loyer, la valeur réelle ne sert à rien la première année. Elle servira plus tard, quand le capital aura été remboursé. Notre guide sur la fiscalité du meublé expose l’arbitrage entre le micro et le réel qui précède celui-ci.

Qu’est-ce que la bascule fait perdre ?

Le stock de déficit foncier, et personne ne prévient.

Un bailleur qui a fait des travaux en location nue traîne souvent un déficit foncier reportable : la fraction que le plafond annuel n’a pas laissé imputer sur le revenu global. Le texte en fixe le sort en quelques mots — ces déficits « s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes »4.

Lisez l’adverbe. Exclusivement sur des revenus fonciers. Un bailleur qui bascule tout son patrimoine locatif en meublé ne perçoit plus de revenus fonciers : ses loyers deviennent des bénéfices industriels et commerciaux, et le stock de déficit n’a plus rien sur quoi s’imputer. Il ne s’annule pas d’un trait de plume — il reste disponible dix ans, au cas où des revenus fonciers réapparaîtraient — mais si rien ne réapparaît, il s’éteint sans avoir servi.

Sur le dossier d’Adeline, 6 300 € de déficit reportable valent 1 890 € à son taux marginal de 30 %. C’est une somme qu’elle perd le jour de la bascule si elle n’a aucun autre bien loué nu, et qu’elle conserve si elle en a un. La question se pose donc à l’échelle du patrimoine, pas du bien.

Cette nuance mérite d’être creusée, parce qu’elle ouvre une porte que beaucoup de bailleurs ne voient pas. Un propriétaire de deux logements qui n’en bascule qu’un continue de déclarer des revenus fonciers sur le second, et son stock de déficit garde une base d’imputation. L’opération devient alors séquentielle : basculer le bien à forte plus-value latente, celui qui profite le plus de la valeur réelle, et garder en nu celui dont l’écart de base serait faible — le temps d’épuiser le déficit reportable, puis reconsidérer.

Une seconde perte, moins visible, tient au calendrier de l’impôt. Les déficits ne sont pas la seule chose qui se calcule en revenus fonciers : les provisions pour travaux votées en copropriété se déduisent l’année de leur paiement au régime réel foncier, et un bailleur qui bascule entre l’appel de fonds et son règlement change de catégorie au milieu du gué. La dépense reste déductible, mais au titre d’un autre régime et selon d’autres règles, ce qui suppose de savoir dans quel exercice elle tombe.

Disons maintenant ce qui ne nous arrange pas. Sur un patrimoine d’un seul bien, avec un stock de déficit important et une plus-value latente faible — un bien acheté récemment, dans un marché qui n’a pas bougé —, la bascule peut coûter plus qu’elle ne rapporte. Le calcul se pose franchement : d’un côté l’écart d’impôt annuel, de l’autre la valeur du déficit perdu, et le second est immédiat quand le premier s’étale. Un expert-comptable tranche cette comparaison sur une déclaration réelle en une heure, et c’est une heure qui se paie moins cher que l’erreur.

Le seul moment où l’opération est possible

Entre le départ du locataire et la mise en location suivante, et cette fenêtre décide de tout.

Trois choses doivent s’y loger, dans cet ordre. Le mobilier d’abord, parce qu’un logement n’est meublé qu’à la signature du bail et pas après — notre guide sur le budget d’ameublement chiffre ce que la liste réglementaire représente. L’évaluation ensuite, qui fixe la valeur réelle et doit dater d’avant l’inscription. L’inscription enfin, au bilan du premier exercice.

La fenêtre est aussi le moment où la vacance se paie. Un logement vide ne rapporte rien pendant que l’on meuble et que l’on évalue, et le loyer nu de 780 € par mois qui s’arrête ne se rattrape pas. Notre guide sur le calcul du risque de vacance montre comment cette ligne se budgète.

Une erreur de séquence coûte cher et se voit rarement à temps. Faire évaluer le bien après avoir signé le premier bail meublé, c’est faire évaluer un bien occupé, donc moins cher — l’évaluation doit précéder, pas suivre. Un agent immobilier qui commercialise dans le secteur produit cette estimation en quelques jours, à condition qu’on la lui demande avant de relouer.

Deux obligations s’ajoutent dans la même fenêtre, et elles ne se rattrapent pas davantage. La première tient au dossier de diagnostic technique, que le nouveau bail exige comme l’ancien : un diagnostiqueur repasse si le diagnostic de performance énergétique arrive à son terme, et son calendrier commande la date de signature plutôt que l’inverse. La seconde tient à l’impôt local — le meublé entre dans le champ de la cotisation foncière des entreprises, ce que la location nue ignorait, et notre guide sur la CFE du loueur en meublé expose les deux règles qui décalent la première cotisation.

Un dernier point de séquence, qui se joue à quelques jours. L’inscription au bilan se fait au titre du premier exercice d’activité meublée, et cet exercice commence à la mise en location, pas à la signature du devis du mobilier. Un bailleur pressé qui inscrit le bien avant d’avoir commencé à louer inscrit un actif dans une activité qui n’existe pas encore, et l’exercice suivant se rouvre pour corriger — avec la valeur de l’année d’après, qui n’est plus celle qu’il avait fait établir.

Comment fixer la valeur réelle sans se la faire refuser ?

Par une évaluation écrite, datée, et fondée sur des comparables.

La doctrine autorise l’inscription à la valeur réelle ; elle ne dispense pas de démontrer que le chiffre en est une. C’est la même exigence que partout ailleurs en matière d’évaluation : ce qui se défend, ce sont des ventes comparables de biens semblables, dans le même secteur, à une date proche.

Trois pièces valent d’être réunies, et elles ne pèsent pas le même poids. Une estimation écrite d’un professionnel qui commercialise dans le quartier vient en premier, parce qu’elle est motivée et signée. La base des demandes de valeurs foncières, publique et gratuite, donne ensuite les prix de mutation réels — c’est la source que l’administration consulte elle-même. Un avis de valeur de notaire complète utilement le dossier lorsque l’enjeu le justifie.

Deux précautions se prennent au même moment. Dater l’évaluation d’avant l’inscription, faute de quoi elle ne prouve pas la valeur au jour qui compte. Et faire porter l’évaluation sur le bien libre de toute occupation, puisque c’est dans cet état qu’il est affecté : le locataire précédent est parti, le suivant n’est pas encore là.

Reste la ventilation entre le terrain et la construction, qui n’est pas un détail. Seule la construction s’amortit, et la quote-part de terrain retenue — 15 % sur le dossier d’Adeline — doit elle aussi se justifier. Un expert-comptable spécialisé la fixe à partir des données locales plutôt qu’au doigt mouillé, et notre guide sur le choix du régime montre le plan d’amortissement par composants qui en découle.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Le prix d’achat recopié au bilan. C’est l’erreur du dossier d’Adeline et la plus fréquente, parce que la question est posée en passant et que la réponse paraît évidente. Elle coûte 1 243 € par an, chaque année, pour une ligne qu’il fallait remplir autrement une seule fois.

L’avenant proposé au locataire en place. Un bail nu ne devient pas meublé par accord des parties : il se termine, et un autre commence. Le bailleur qui croit avoir converti a signé un document sans effet, et se retrouve avec un bail nu dont le loyer a été porté à 940 € sans que rien ne le justifie.

L’évaluation faite après la relocation. Le bien est alors occupé, donc évalué plus bas. Sur le dossier, une décote d’occupation ramènerait la valeur réelle sous les 245 000 € retenus et rognerait mécaniquement les 79 050 € d’écart de base — pour une inversion de calendrier de quelques semaines.

Le stock de déficit foncier oublié dans la décision. Adeline perd 1 890 € le jour où elle bascule son dernier bien loué nu. Rapporté à l’écart annuel de 1 243 €, cela représente un an et demi d’avantage consommé d’avance — ce qui ne condamne pas l’opération, mais change le calcul de la première année.

Que faire, et dans quel ordre ?

  1. Attendez le départ du locataire. Un bail nu ne se convertit pas, et le congé du bailleur n’admet que trois motifs dont la conversion ne fait pas partie.
  2. Faites évaluer le bien vide, avant de relouer. L’évaluation doit être écrite, datée d’avant l’inscription, et porter sur un bien libre de toute occupation.
  3. Comptez votre stock de déficit foncier avant de décider. Il ne s’impute que sur des revenus fonciers, pendant dix ans, et disparaît en pratique si vous n’en avez plus.
  4. Vérifiez que la bascule concerne tout votre patrimoine ou une partie. Garder un bien loué nu conserve une base d’imputation au déficit reportable.
  5. Meublez avant de signer. Un logement n’est meublé qu’au jour du bail, et un mobilier livré ensuite ne rattrape pas la qualification.
  6. Faites ventiler terrain et construction sur des données locales. Seule la construction s’amortit, et la quote-part retenue se justifie comme le reste.
  7. Vérifiez que le résultat suffit à absorber la dotation. L’amortissement se déduit dans la limite du loyer diminué des autres charges ; au-delà, il se reporte.

Un mot pour finir sur ce que ce guide ne dit pas. Il ne dit pas qu’il faut basculer : le meublé demande du mobilier, des rotations plus fréquentes, une comptabilité et un comptable, et tout cela se paie en argent comme en temps. Il dit qu’un bailleur qui décide de le faire ne doit pas laisser passer la seule fenêtre où la valeur d’entrée se fixe, parce qu’elle ne se rouvre pas — et que sur un bien détenu depuis longtemps, cette ligne de bilan vaut plus que toutes les optimisations qu’on lui proposera ensuite.

CE QUE LA BASCULE FAIT PERDRE

Le stock de déficit foncier ne suit pas.

Ces déficits « s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ». Un bailleur qui bascule tout son patrimoine en meublé n’a plus de revenus fonciers, donc plus rien sur quoi les imputer. Sur le cas chiffré, 1 890 € perdus le jour de l’opération.

  • Pourquoi l’opération peut devenir séquentielle plutôt que globale
  • Ce qu’il faut réunir pour qu’une valeur réelle tienne
  • Les deux erreurs de séquence qui coûtent le plus
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur l’avenant impossible, la valeur d’inscription au bilan, l’écart d’impôt, le plafond de déduction, les déficits fonciers, la date d’évaluation, sa justification et l’opportunité de basculer.

Un bien loué nu depuis longtemps ?

Apportez votre prix d’acquisition, une estimation actuelle, le loyer meublé visé et vos charges. L’écart de base amortissable et la valeur du déficit reportable se chiffrent en un quart d’heure, et l’on voit lequel des deux l’emporte.

Faire le point sur un projet

01 · L’opération

  • 01Peut-on transformer un bail vide en bail meublé par avenant ?
    Non. Un bail nu et un bail meublé ne relèvent pas du même titre de la loi de 1989, n'ont ni la même durée ni les mêmes préavis, et le second suppose un logement déjà meublé au jour de la signature. Un avenant ne convertit rien : le bail nu se termine, un autre commence. Et la voie du congé est fermée pour ce motif, puisque le congé du bailleur doit être justifié « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ». Vouloir louer autrement n'entre dans aucune de ces cases.
  • 02À quelle valeur le bien entre-t-il au bilan ?
    À sa valeur réelle du jour, et c'est la doctrine qui l'autorise. Un immeuble resté dans le patrimoine privé puis inscrit au bilan en cours d'exploitation peut y être inscrit « à la valeur réelle », et « c'est en fonction de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements annuels ». La règle diffère pour un bien affecté à l'exploitation dès son acquisition : celui-là s'inscrit pour son prix de revient. Sur un bien détenu depuis longtemps dans un marché qui a monté, l'écart entre les deux bases est la plus-value latente, diminuée de la quote-part de terrain.

02 · Le gain

  • 03Combien cette différence de base représente-t-elle ?
    Sur le cas chiffré dans ce guide, 1 243 € d'impôt par an. La base amortissable passe de 129 200 € à 208 250 €, la dotation annuelle de 4 307 € à 6 942 €, et le résultat imposable de 3 073 € à 438 €. L'écart ne tient à aucun montage : il tient à la valeur portée sur une ligne de bilan, le jour où le comptable pose sa question. Il se reconduit chaque année, et il est d'autant plus grand que le bien est détenu depuis longtemps.
  • 04L'amortissement peut-il créer un déficit ?
    Non, et c'est la limite propre à la location meublée exercée par une personne physique. L'amortissement de l'ensemble des biens est déductible « dans la limite du montant du loyer acquis, diminué du montant des autres charges ». Il peut ramener le résultat à zéro, jamais en dessous. La fraction non déduite n'est pas perdue pour autant : elle reste en réserve et s'impute sur les exercices suivants, lorsque le loyer aura monté ou les charges baissé. Elle décale l'avantage, elle ne le supprime pas.

03 · Le coût

  • 05Que deviennent les déficits fonciers reportables ?
    Ils ne disparaissent pas, mais ils perdent souvent leur usage. Ces déficits « s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ». Un bailleur qui bascule tout son patrimoine en meublé ne perçoit plus de revenus fonciers : ses loyers deviennent des bénéfices industriels et commerciaux, et le stock n'a plus rien sur quoi s'imputer. Il reste disponible dix ans au cas où des revenus fonciers réapparaîtraient. Garder un seul bien loué nu conserve une base d'imputation.
  • 06Quand faut-il faire évaluer le bien ?
    Avant de relouer, et sur un bien libre de toute occupation. L'évaluation doit être écrite, datée d'avant l'inscription au bilan, et porter sur l'état dans lequel le bien est effectivement affecté — le locataire précédent parti, le suivant pas encore arrivé. Faire évaluer après la relocation revient à faire évaluer un bien occupé, donc moins cher, ce qui rogne mécaniquement la base amortissable pour une simple inversion de calendrier.

04 · La preuve

  • 07Comment justifier la valeur réelle retenue ?
    Par des comparables, comme toute évaluation. Une estimation écrite d'un professionnel qui commercialise dans le quartier vient en premier, parce qu'elle est motivée et signée. La base des demandes de valeurs foncières, publique et gratuite, donne les prix de mutation réels — c'est la source que l'administration consulte elle-même. Un avis de valeur de notaire complète le dossier lorsque l'enjeu le justifie. La doctrine autorise l'inscription à la valeur réelle ; elle ne dispense pas de démontrer que le chiffre en est une.
  • 08La bascule est-elle toujours intéressante ?
    Non, et le calcul se pose franchement. D'un côté l'écart d'impôt annuel que la valeur réelle procure, de l'autre la valeur du stock de déficit foncier que la bascule rend inutilisable — et le second est immédiat quand le premier s'étale. Sur un patrimoine d'un seul bien, avec un déficit important et une plus-value latente faible parce que le bien a été acheté récemment, la bascule peut coûter plus qu'elle ne rapporte. S'y ajoutent le mobilier, les rotations plus fréquentes et une comptabilité.

La fenêtre s’ouvre au départ du locataire. Elle se referme à la signature du bail.

Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne sommes ni experts-comptables ni avocats fiscalistes : l’inscription d’un bien au bilan relève de ces professions, et ce guide se lit avec les textes cités.

Paragraphes 480 et 500 du BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 cités à leur sourceArticle 15 de la loi de 1989 relu dans sa version du 29 juillet 2023Article 156 du CGI vérifié dans sa version du 1er juillet 2026

Sources et date de contrôle

Deux textes et deux documents de doctrine, ouverts à leur source dans leur version en vigueur au 27 août 2026.

  • Source 01

    Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — congé délivré par le bailleur — Légifrance. I : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. » Et : « Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. » En cas de contestation, le juge peut vérifier la réalité du motif du congé. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, article 10.

  • Source 02

    BOI-BIC-AMT-10-30-30-10, § 480 et § 500 — base d'amortissement d'un bien affecté en cours d'exploitation — Bulletin officiel des finances publiques. § 480 : « Les immeubles appartenant à l'exploitant soumis à un régime de bénéfice réel mais non inscrits au bilan ou sur l'annexe n° 2033 A de l'entreprise, sont censés demeurer dans le patrimoine privé de l'exploitant même si celui-ci les utilise pour les besoins de l'exploitation. Il s'ensuit qu'en cas d'inscription d'un tel immeuble au bilan ou sur l'annexe n° 2033 A en cours d'exploitation, l'exploitant peut effectuer cette inscription à la valeur réelle. C'est en fonction de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements annuels. » § 500 : « Si les immobilisations ont été affectées à l'exploitation dès leur acquisition, elles doivent être inscrites au bilan ou sur l'annexe n° 2033 A pour leur prix de revient. » Document publié le 8 septembre 2014.

  • Source 03

    BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 57 — limitation de l'amortissement déductible en location meublée — Bulletin officiel des finances publiques. § 57 : pour les locations meublées consenties par des personnes physiques, « le montant de l'amortissement de l'ensemble des biens (immeuble et meubles le garnissant) est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, diminué du montant des autres charges » afférentes à ces biens. Document publié le 14 février 2024.

  • Source 04

    Article 156 du code général des impôts, I, 3° — report des déficits fonciers — Légifrance. I, 3° : la fraction du déficit foncier qui n'est pas imputable sur le revenu global correspond à des déficits fonciers « lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ». Version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, décret n° 2026-562 du 29 juin 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement à l’investissement locatif et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Ce guide s’utilise sans nous : les textes et la doctrine cités sont publics, et la base des demandes de valeurs foncières est gratuite. Nous ne sommes ni experts-comptables ni avocats fiscalistes, et l’inscription d’un bien au bilan comme la ventilation entre terrain et construction relèvent de ces professions. Aucune position fiscale n’est garantie.