Meublé et TVA : les quatre prestations qui font basculer, et l’article qui disparaît en 2027
« Au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. » Quatre services, un seuil de trois, et deux régimes que l’on confond.
TROIS TEXTES LUS MOT À MOT SUR LÉGIFRANCE
Deux prestations, rien ne change. Trois, et le régime bascule.
Un meublé est exonéré par principe. Le texte énumère quatre services, et il suffit d’en offrir trois pour en sortir — sans que la durée du bail y change quoi que ce soit dans l’un des deux cas.
- Petit déjeuner, nettoyage régulier, linge de maison, réception
- La réception compte « même non personnalisée »
- Les trente nuitées ne conditionnent qu’un des deux régimes
- Et le taux réduit de 10 % s’applique aux deux, une fois sortis
TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE
3
PRESTATIONS ÉNUMÉRÉES
4
SEUIL DE BASCULE
3
TAUX RÉDUIT APPLICABLE
10 %
SUR 13 800 € DE LOYER ANNUEL
1 380 €
L’ARTICLE EST ABROGÉ LE
01/01/2027
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Trois prestations sur quatre font basculer. L’exonération ne s’applique pas aux locations « assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle »1.
La durée de trente nuitées ne vise qu’un des deux régimes. Elle conditionne le secteur hôtelier1 ; le régime résidentiel, lui, ne pose aucune condition de durée.
Et l’article qui porte tout cela est abrogé le 1er janvier 2027. Sa page l’annonce : « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 »1.
Le corpus traite la fiscalité de la location meublée, le statut de loueur professionnel et l’option pour la taxe sur les locaux professionnels. Aucun ne disait à partir de quelle prestation un meublé cesse d’être exonéré.
Un meublé est-il exonéré de TVA ?
Oui. La règle tient en une ligne, et le texte prend soin de poser l’exonération avant d’énumérer, dans une longue phrase à quatre branches, tout ce qui vient la défaire.
Sont exonérées les « locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation »1.
Trois qualificatifs se suivent, et ils couvrent tout le champ des durées : occasionnelles, permanentes, saisonnières. Un meublé loué trois semaines par an au bord de la mer et un studio loué à l’année à un étudiant relèvent donc de la même exonération de départ, quelle que soit la distance entre leurs modèles économiques, de leurs rendements et de la façon dont on en parle.
Puis vient la phrase qui ouvre les exceptions : « Toutefois, l’exonération ne s’applique pas »1, suivie de quatre lettres dont la première est vide — le texte porte « a. (Abrogé) »1.
Un investisseur en meublé n’a donc pas à chercher s’il entre dans un régime : il est exonéré, et la question est de savoir s’il en sort.
Le mot « garnis » mérite un arrêt. Il double « meublés » sans que le texte les distingue, et il vient d’un état ancien du vocabulaire. Retenez qu’aucun des deux ne restreint l’exonération : elle couvre l’ensemble.
Quelles prestations font perdre l’exonération ?
Quatre sont nommées. Trois suffisent. C’est la règle que tout loueur en meublé devrait connaître avant même de rédiger son annonce, parce qu’elle se déclenche sur ce qu’il propose et non sur ce qu’il déclare.
La liste est fermée et se lit deux fois dans l’article, à l’identique : « le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle »1.
Le seuil est fixé au même endroit : il faut « au moins trois des prestations suivantes »1. Deux laissent l’exonération intacte. Trois la font tomber.
Une incise mérite d’être relevée, car elle élargit considérablement la quatrième prestation : la réception compte « même non personnalisée », de sorte qu’une boîte à clés surveillée, un accueil standardisé ou un dispositif d’entrée autonome peuvent entrer dans la catégorie sans qu’il faille imaginer un comptoir, un registre et quelqu’un derrière.
Le nettoyage, lui, est qualifié de « régulier ». Un ménage de fin de séjour, unique, ne répond pas à cet adjectif — mais le texte ne dit pas à partir de quelle fréquence il y répond, et ce guide ne le devine pas.
Un loueur raisonne d’ordinaire par ce qu’il facture. Le texte, lui, ne parle pas de facturation : il parle de prestations « offertes » et de locations « assorties ». Offrir gratuitement le petit déjeuner ne met donc pas à l’abri, et ce guide ne dit pas l’inverse.
La conséquence pratique est nette. Un investisseur qui monte un meublé de standing coche souvent trois cases sans y penser — le linge parce que c’est vendeur, le ménage parce que c’est attendu, la boîte à clés parce que c’est commode. Trois, et le régime bascule.
Pourquoi le texte prévoit-il deux cas au lieu d’un ?
Parce qu’il distingue l’hôtellerie du résidentiel. Et la condition de durée ne vaut que pour la première de ces deux catégories, ce qui en fait le point le plus mal lu de tout l’article — celui où un loueur croit se protéger par la longueur de son bail alors que le texte, dans son cas, ne regarde pas la durée.
Le premier cas vise les « prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes »1.
Le mot « cumulatives » commande tout ce qui suit, et il faut le prendre au sérieux : deux conditions viennent ensuite, et le texte exige qu’elles soient réunies l’une et l’autre pour que l’exonération cède, ce qui n’est pas la même chose que de les proposer comme deux motifs alternatifs. La première tient à la durée : les prestations « sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées »1.
La seconde tient aux services : elles « comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes »1, la liste déjà citée.
Le second cas est rédigé tout autrement. Il vise les « locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes »1 — et il s’arrête là. Rien d’autre.
Comparez les deux rédactions mot à mot. Le premier cas pose deux conditions cumulatives, dont la durée ; le second n’en pose qu’une, les prestations. Aucune limite de trente nuitées n’apparaît dans le second, et le guide ne lui en ajoute pas.
Faisons le compte. Quatre prestations, un seuil de trois : il existe 4 combinaisons de trois prestations sur quatre, et une seule d’en offrir quatre. Cinq situations font donc basculer, contre deux prestations au plus pour rester exonéré. La marge est mince.
Étroite, et facile à franchir sans le vouloir. C’est pourquoi le guide sur le choix entre gestion déléguée et gestion directe mérite d’être relu avec cette liste en tête : un mandataire qui ajoute un service par confort commercial peut déplacer le régime fiscal du propriétaire sans que celui-ci l’ait décidé.
Le propriétaire qui loue à un exploitant
Un troisième cas existe. Il vise une situation fréquente en investissement locatif — le bail consenti à celui qui exploitera — et il concerne des propriétaires qui ne fournissent eux-mêmes aucune prestation.
Le texte écarte l’exonération pour les « locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis »1.
Notez l’étendue : « nus, meublés ou garnis ». Un propriétaire qui loue des murs nus à un exploitant para-hôtelier n’est pas dans la même situation qu’un bailleur ordinaire, alors même qu’il ne fournit aucune des quatre prestations.
Une exclusion referme la lettre, et elle vise un type d’établissement précis : sont exclues les locations consenties à l’exploitant « d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction »1.
Ce guide ne dit pas quels établissements cet article recouvre. Il n’a pas été lu, et le nommer sans l’avoir ouvert reviendrait à supposer son contenu — exactement ce que ce corpus s’interdit, fût-ce sur un renvoi qui paraît anodin.
Pourquoi cette différence entre les deux cas ? Le guide ne le dit pas : les textes lus posent la distinction sans l’expliquer, et l’expliquer supposerait de lire des travaux que nous n’avons pas ouverts. Il constate que la durée conditionne l’un et pas l’autre, et il s’arrête là.
Retenez la conséquence, qui suffit à décider. Un meublé loué à l’année, avec trois prestations, ne se met pas à l’abri en invoquant sa durée. Le guide sur la fiscalité du meublé traite ce que devient ce loyer à l’impôt sur le revenu ; ici, c’est la taxe qui est en cause.
Reste une question de méthode que ce guide tranche par la prudence. Faut-il compter une prestation offerte sans supplément de prix ? Le texte emploie les mots « offertes » et « assorties », qui ne renvoient à aucune facturation, et le guide s’en tient là. Il ne dit pas que la gratuité protège, et il ne dit pas non plus qu’elle aggrave : il constate que le texte ne parle pas d’argent, mais de services. Le guide sur le marché secondaire du meublé montre à quel point ces qualifications suivent le bien lors d’une revente.
Quel taux s’applique quand on bascule ?
Le taux réduit, et l’article qui le fixe renvoie mot pour mot aux deux régimes précédents.
Le texte annonce : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives »2 à une liste qui commence par l’hébergement.
Le premier renvoi vise l’hôtellerie : « A la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D »2.
Le second vise le résidentiel : « A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° »2. Les deux régimes sortis de l’exonération retombent au même taux. Le texte les sépare pour dire qui en sort, puis les réunit pour dire ce qu’il en coûte.
Une réserve s’impose ici, et le guide la pose franchement. La page de cet article porte « Version en vigueur du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026 »2 : une version postérieure est annoncée, et elle n’a pas pu être lue.
Interrogée sur une adresse suffixée de la date du 1er septembre 2026, puis de celle du 2 septembre 2026, la page a renvoyé chaque fois la version courante. Ce guide présente donc le taux de 10 % comme celui du jour de sa rédaction, non comme un acquis au-delà de cette date.
Un ordre de grandeur pour finir cette section. Sur 13 800 € de loyer annuel, 10 % font 1 380 €, soit 115 € par mois. Ce n’est pas le montant qui compte ici, mais le fait qu’il apparaisse ou non selon une prestation ajoutée : le même loyer supporte 0 € ou 1 380 € de taxe. Rien entre les deux.
Ce qui change le 1er janvier 2027
L’article disparaît. Le contrôle de fraîcheur a relevé sur sa page une mention qui décide, en une ligne, de la durée de vie de tout ce qui précède, et qui oblige ce guide à dire lui-même quand il cessera d’être exact.
La page annonce : « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 »1, avec effet au 1er janvier 2027.
Cette ordonnance porte « recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services »3, ce qui indique assez que la règle des quatre prestations ne disparaît pas avec l’article qui la portait, mais change simplement d’adresse dans un code que la recodification double en volume. La règle survit. Le numéro, non.
Deux précisions honnêtes s’imposent, et elles limitent ce que ce guide peut affirmer sur l’après. La page de l’ordonnance ne mentionne aucune loi de ratification, ce qui laisse ouverte la question de son sort. Et le guide n’a pas identifié, sur les pages qu’il a lues, l’article du nouveau code qui reprendra les quatre prestations.
Un investisseur qui lit ce guide après cette date devra donc chercher la règle par son texte — « au moins trois des prestations suivantes » — et non par le numéro d’article cité ici. Un numéro n’est pas une adresse stable.
Deux échéances, donc, et elles ne portent pas sur la même chose. La première touche le taux, la seconde l’article qui pose l’exonération elle-même. Un guide fiscal a rarement une date de péremption aussi lisible, et celui-ci préfère la donner que la taire.
Un investisseur qui prépare une opération sur plusieurs années y trouvera une consigne simple. Ne pas figer dans un plan de financement un régime dont l’article support porte une date de fin. Le guide sur le statut de loueur professionnel repose sur d’autres textes, qui suivent d’autres calendriers.
Le dossier d’Adélaïde, prestation par prestation
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Adélaïde loue un meublé 1 150 € par mois, soit 13 800 € sur l’année.
Treize mille huit cents euros, et ce que le taux réduit y ajoute
| Poste | Montant |
|---|---|
| Loyer annuel | 13 800 € |
| Taxe au taux réduit de 10 % | 1 380 € |
| Total | 15 180 € |
Le tableau s’additionne à l’écran : 13 800 et 1 380 font 15 180 €. Rapportée au mois, la taxe représente 115 € — sur un loyer de 1 150 €, soit exactement un dixième.
Adélaïde fournit aujourd’hui le linge de maison et assure un nettoyage régulier. Deux prestations sur quatre : elle reste dans l’exonération, et une seule prestation supplémentaire l’en ferait sortir.
Le compte est vite fait. Il existe 4 façons d’offrir exactement trois prestations sur quatre, et une seule d’en offrir quatre : 5 combinaisons font basculer, contre 2 prestations au plus pour rester exonéré.
Enfin, le calendrier. Au jour où ces textes ont été lus, il restait 3 jours avant le changement de version de l’article du taux, et 125 jours avant l’abrogation de l’article d’exonération.
Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas si Adélaïde relève du premier ou du second régime, la qualification de « secteurs ayant une fonction similaire » n’étant pas définie par les textes lus. Il ne dit pas non plus ce que la bascule change à son impôt sur le revenu : c’est un autre sujet, et d’autres articles.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels le meublé était régulièrement loué.
La troisième prestation ajoutée sans y penser. Le loueur propose un petit déjeuner pour se démarquer, alors qu’il fournit déjà le linge et le ménage. Trois prestations sur quatre : l’exonération tombe, et 1 380 € de taxe s’appliquent sur 13 800 € de loyer.
La boîte à clés prise pour une absence de réception. Le loueur croit échapper à la quatrième prestation faute d’accueil physique. Le texte compte la réception « même non personnalisée » : avec le linge et le ménage, les 13 800 € basculent.
Les trente nuitées appliquées au mauvais régime. Un loueur en résidentiel se croit protégé parce qu’il loue à l’année. La condition de durée ne figure qu’au premier cas : le second ne la pose pas, et trois prestations suffisent à faire sortir 13 800 € de l’exonération.
Le bail consenti à un exploitant para-hôtelier. Le propriétaire loue des murs nus et pense n’être concerné par rien. Le texte vise les locations « nus, meublés ou garnis » consenties à un tel exploitant : son loyer de 13 800 € n’est pas dans l’exonération non plus.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le loueur a raisonné sur son intention, alors que le texte ne regarde que les prestations effectivement offertes.
Six gestes pour un loueur en meublé
Trois avant de publier l’annonce. Trois avant de conclure.
- Comptez vos prestations sur la liste des quatre. Petit déjeuner, nettoyage régulier, linge de maison, réception : à trois, l’exonération tombe.
- Ne traitez pas la réception comme facultative. Le texte la compte « même non personnalisée », ce qui couvre les accueils standardisés.
- Vérifiez lequel des deux régimes vous vise. La durée de trente nuitées ne conditionne que le premier ; le second ne pose aucune limite de durée.
- Si vous louez à un exploitant, lisez le troisième cas. Il vise les locaux « nus, meublés ou garnis » consentis à celui qui remplit les conditions.
- Ne présumez pas le taux au-delà du 1er septembre 2026. La page de l’article annonce une version postérieure à cette date, que ce guide n’a pas pu lire.
- Après le 1er janvier 2027, cherchez la règle par son texte. L’article est abrogé à cette date, et son numéro ne mènera plus à la règle.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’expert-comptable compte les prestations et dit de quel côté du seuil se trouve le dossier ; c’est de très loin l’interlocuteur principal. Le gestionnaire, s’il y en a un, sait ce qu’il offre réellement aux occupants, ce qui ne coïncide pas toujours avec l’annonce. Le notaire, en cas de bail à un exploitant, verra si le troisième cas s’applique. Et le courtier saura ce qu’un basculement change à un plan de financement.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne définit pas les « secteurs ayant une fonction similaire », que les textes lus emploient sans le délimiter. Il ne dit pas à partir de quelle fréquence un nettoyage devient « régulier ». Il ne traite pas les établissements mentionnés à l’article du code de la construction que le texte vise, faute de l’avoir lu. Il ne dit pas où la règle migre dans le nouveau code, ni ce que devient le taux après le 1er septembre 2026. Il ne traite pas les conséquences en matière d’impôt sur le revenu. Et il ne traite ni la fiscalité du meublé, ni le statut professionnel, ni l’option pour les locaux professionnels.
Ce guide dit lui-même quand il cessera d’être exact.
L’article qui fixe le taux porte une version qui s’achève le 1er septembre 2026, et celui qui pose l’exonération est abrogé au 1er janvier 2027 par une ordonnance de recodification.
- Pourquoi une boîte à clés peut compter comme une réception
- Pourquoi un bail à l’année ne protège pas dans le second régime
- Pourquoi il faudra chercher la règle par son texte, pas par son numéro
Questions fréquentes
Dix réponses directes sur l’exonération de principe, les quatre prestations, le seuil de trois, la portée de la réception non personnalisée, la condition de trente nuitées, la location à un exploitant, le taux réduit et l’abrogation annoncée.
Un meublé qui hésite entre deux régimes ?
La première question est celle des prestations réellement offertes, pas de celles qui sont facturées.
Faire le point sur un projet01 · Le principe
01La location d’un meublé est-elle soumise à la TVA ?
En principe non. Sont exonérées les « locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation ». Un meublé loué trois semaines par an et un studio loué à l’année relèvent de la même exonération de départ ; la question est de savoir si l’on en sort.02Quelles sont les quatre prestations qui font sortir de l’exonération ?
Le texte les énumère à l’identique dans deux de ses branches : « le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».03Combien de prestations font basculer le régime ?
Trois. L’exonération cède dès que la location est assortie « d’au moins trois des prestations suivantes ». Deux prestations la laissent intacte.
02 · Les prestations
04Une boîte à clés compte-t-elle comme une réception ?
L’incise du texte est large : la réception compte « même non personnalisée ». Ce guide ne dit pas où s’arrête cette catégorie, mais elle ne suppose pas un accueil physique personnalisé.05Un ménage de fin de séjour est-il un nettoyage régulier ?
Le texte parle du « nettoyage régulier des locaux ». Un ménage unique ne répond pas à cet adjectif, mais les textes lus ne fixent aucune fréquence à partir de laquelle il y répond, et ce guide ne l’invente pas.
03 · Les régimes
06La limite de trente nuitées s’applique-t-elle toujours ?
Non, elle ne vise qu’un des deux cas. Le premier exige des conditions « cumulatives », dont une durée « n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ». Le second, qui vise les logements meublés à usage résidentiel, ne pose aucune condition de durée.07Un propriétaire qui loue à un exploitant est-il concerné ?
Oui, par une troisième branche. L’exonération ne s’applique pas aux « locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis ».08Quel taux s’applique quand on bascule ?
Le taux réduit. « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % » pour les prestations relatives « A la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier » et « A la location de logements meublés » répondant aux conditions des deux branches. Attention toutefois : la page de cet article porte une version qui s’achève le 1er septembre 2026.
04 · L’échéance
09Ce régime va-t-il changer ?
L’article qui porte l’exonération est abrogé. Sa page annonce : « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 », avec effet au 1er janvier 2027. La règle change d’adresse dans le code des impositions sur les biens et services.10Comment retrouver la règle après cette date ?
Par son texte, non par son numéro. Chercher la formule « au moins trois des prestations suivantes » plutôt que l’article cité ici : une recodification déplace les articles sans nécessairement changer la règle.
Le même loyer supporte 0 € ou 1 380 € de taxe. Une prestation sépare les deux.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un meublé, l’interlocuteur est l’expert-comptable.
Sources et date de contrôle
Trois textes lus mot à mot sur Légifrance le 29 août 2026, sur des adresses sans date.
- Source 01
Article 261 D, 4°, du code général des impôts — Légifrance. 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : a. (Abrogé) ; b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : -elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ; -elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2027, modifiée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 84. La page annonce son abrogation : « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 », avec effet au 1er janvier 2027. Page lue le 29 août 2026 sur une adresse sans date, par une consigne qui lui demandait de s’identifier et de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché ; elle s’est identifiée. Texte restitué en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 02
Article 279, a, du code général des impôts — Légifrance. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés A la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Version en vigueur du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026, modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 81. Une version postérieure est donc annoncée au 1er septembre 2026. Elle n’a pas pu être lue : interrogée sur une adresse suffixée du 1er puis du 2 septembre 2026, la page a renvoyé chaque fois la version courante. Le guide le signale plutôt que de présenter ce taux comme acquis au-delà de cette date. Page lue le 29 août 2026 sur une adresse sans date, par une consigne qui lui demandait de s’identifier et de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché ; elle s’est identifiée. Texte restitué en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 03
Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 — Légifrance. Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services. Page du texte au Journal officiel, lue le 29 août 2026 sur une adresse sans date, et interrogée sur trois points : son identité, qu’elle a confirmée ; sa ratification, dont aucune n’est mentionnée ; et sa date d’entrée en vigueur, que la page consultée ne portait pas. C’est l’article 9 de cette ordonnance que la page de l’article 261 D désigne comme abrogeant celui-ci au 1er janvier 2027. Le guide n’a pas identifié, sur les pages lues, l’article du code des impositions sur les biens et services qui reprendra la règle.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les trois sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, le 29 août 2026, sur des adresses sans date. Chacune a été interrogée sur sa propre identité, avec pour consigne de démentir si la page affichée n’était pas celle recherchée. Une première tentative a porté sur un identifiant de Journal officiel construit de mémoire plutôt que relevé : la page a démenti, et la recherche a été refaite. Comme pour d’autres guides de ce corpus, l’outil de lecture tronquait les articles longs : les textes ont été redemandés en fragments courts, ordonnés et sans chevauchement, recollés bout à bout, puis relus pour écarter une erreur de transcription. Ce guide porte deux avertissements de fraîcheur, et c’est sa raison d’être autant que son contenu. L’article qui fixe le taux porte une version qui s’achève le 1<super</sup septembre 2026, et la version postérieure n’a pas pu être lue : interrogée sur une adresse suffixée du 1<super</sup septembre 2026, puis du 2 septembre 2026, la page a renvoyé chaque fois la version courante. L’article qui pose l’exonération est abrogé au 1<super</sup janvier 2027 par une ordonnance de recodification dont la page ne mentionne aucune loi de ratification, et le guide n’a pas identifié l’article de destination dans le nouveau code. Les quantités du dossier d’Adélaïde — 1 150 € de loyer mensuel — sont une hypothèse posée pour l’exemple, et non une observation ; elle est choisie pour que 13 800 €, 1 380 € et 115 € se recomptent à la main. Le seuil de trois prestations sur quatre, la durée de trente nuitées et le taux de 10 %, en revanche, ne sont pas des hypothèses : ils figurent dans les textes cités. Nous ne publions ni proportion de meublés assujettis, ni fréquence des redressements : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un meublé qui hésite entre deux régimes, l’interlocuteur est l’expert-comptable, et la première question est celle des prestations réellement offertes.