Marché secondaire du LMNP : ce que le prix bas cache, et ce que la réforme de 2025 épargne
Un lot de résidence gérée neuf se vend au prix qu’une chaîne de commercialisation peut obtenir. À la revente, cette chaîne n’est plus dans le bien : il ne reste que le mètre carré et le loyer. L’écart n’est pas un cadeau fait au second acheteur, c’est la perte du premier.
5 % AFFICHÉS, 3,95 % ENCAISSÉS
Le prix bas n’est pas une bonne affaire. C’est le verdict du marché.
Deux lignes que les annonces ne portent jamais rabotent le rendement d’un point entier : les frais d’acquisition, et les grosses réparations que le bail commercial ne peut légalement pas déplacer vers l’exploitant.
- L’écart de 46 000 € est la perte du premier propriétaire, pas votre remise
- L’article 606 et la mise en conformité restent à la charge du bailleur
- Reprendre son lot suppose de payer une indemnité d’éviction
- Les résidences de tourisme sont seules à connaître les neuf ans fermes
PRIX À LA LIVRAISON, 2011
138 000 €
PRIX SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
92 000 €
RENDEMENT AFFICHÉ
5 %
RENDEMENT RÉEL
3,95 %
TRAVAUX NON TRANSFÉRABLES
6 800 €
VALEUR DE L’EXCLUSION FISCALE
7 580 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. L’écart n’est pas une remise, c’est une marge qui s’évapore. Le prix de lancement d’un lot de résidence gérée intègre la commercialisation, la marge du promoteur et celle du distributeur. À la première revente, tout cela sort du prix d’un coup. Les 46 000 € d’écart ne sont pas un cadeau fait au second acheteur : ils sont la perte du premier.
Le bail commercial ne vous protège pas, il protège l’exploitant. Refuser son renouvellement suppose de lui payer « une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement », qui comprend « la valeur marchande du fonds de commerce »2.
La réforme de 2025 épargne précisément ce marché. Le texte qui réintègre les amortissements dans la plus-value ne s’applique pas aux résidences étudiantes ni aux établissements pour personnes âgées1. Sur le cas chiffré plus bas, l’exclusion vaut 7 580 €.
Ce guide ne dit pas s’il faut acheter. Il dit ce qu’il faut avoir lu avant de décider, et il chiffre les trois lignes que les annonces ne portent jamais : les frais, les travaux que le bail ne peut pas déplacer, et le prix de la sortie.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Baptiste, 47 ans, ingénieur à Rennes. Il envisage un studio dans une résidence étudiante livrée en 2011, vendu 92 000 € par un propriétaire qui l’avait payé 138 000 € à la livraison. Le bail commercial en cours garantit 4 600 € de loyer annuel hors taxes ; les frais d’acquisition s’élèvent à 7 200 € ; l’assemblée a déjà évoqué un ravalement dont sa quote-part avoisinerait 6 800 €. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Pourquoi un LMNP d’occasion vaut-il si peu ?
Parce qu’il vaut ce qu’il rapporte, et qu’il l’a toujours valu.
Un lot de résidence gérée neuf ne se vend pas au prix du marché immobilier local. Il se vend au prix qu’une chaîne de commercialisation peut obtenir : promoteur, distributeur, conseiller, chacun prenant sa part. Le premier acheteur paie donc un bien plus une organisation. À la revente, l’organisation n’est plus dans le bien : il ne reste que le mètre carré et le loyer.
Le même studio, quinze ans plus tard
| Étape | Prix | Ce que le prix contient |
|---|---|---|
| Livraison, 2011 | 138 000 € | le bien, la commercialisation, les marges |
| Revente, marché secondaire | 92 000 € | le bien et son loyer |
| Écart | 46 000 € | 33,33 % du prix de lancement |
Le second acheteur n’obtient donc pas une remise. Il achète au prix, quand le premier avait payé au-dessus. C’est une nuance décisive pour la suite du raisonnement, parce qu’elle interdit d’espérer un rattrapage. Rien ne ramènera ce studio à 138 000 €, et le prochain acquéreur appliquera la même logique que Baptiste.
Reste que cette lecture a une conséquence favorable, et il faut la dire aussi. Acheté à 92 000 €, le lot est enfin évalué sur son loyer, ce qui est la seule base saine pour un actif dont le revenu est contractuel. Le risque de perte en capital liée à la marge, celui qui a coûté 46 000 € au premier propriétaire, a déjà été supporté par quelqu’un d’autre.
Le bail commercial protège l’exploitant, pas vous
C’est le renversement que la plupart des acheteurs découvrent après coup.
Le lot est loué à une société d’exploitation par un bail commercial, et ce bail relève du statut protecteur du code de commerce. Notre guide sur le bail commercial en pied d’immeuble en expose la mécanique générale — durée, révision, renouvellement. Ce qui suit ne reprend que ce qui change pour un lot de résidence gérée.
Le principe tient en deux phrases du texte. « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement »2. Le droit de refuser existe donc. Il est payant.
Et il est cher, parce que l’indemnité ne se limite pas à un dédommagement symbolique. Elle « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur »2. Le propriétaire d’un studio se retrouve à devoir indemniser une fraction d’un fonds de commerce qu’il n’a jamais exploité.
Une conséquence pratique en découle, et elle gouverne tout le reste. Un propriétaire mécontent de son exploitant n’a pas la sortie qu’il imagine. Il peut vendre son lot — à un acquéreur qui héritera du même bail — mais il ne peut pas reprendre son bien pour le louer autrement sans payer. C’est pourquoi la qualité de l’exploitant se vérifie avant, pas après.
Qu’est-ce qui reste à votre charge malgré le bail ?
Davantage que ce que l’annonce laisse entendre, et depuis 2014 la liste est fermée.
Tout bail commercial doit comporter « un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail », avec l’indication de leur répartition entre le bailleur et le preneur4. Le mot qui compte est limitatif. Ce qui n’y figure pas ne se refacture pas, et un bail muet joue contre celui qui voudrait imputer — ce qui, sur un acte signé quinze ans plus tôt par un premier propriétaire qui n’a rien négocié et sur un modèle fourni par l’exploitant lui-même, arrive plus souvent qu’on ne l’imagine et se vérifie en trois minutes de lecture.
Surtout, un décret dresse la liste de ce qui ne peut en aucun cas être mis à la charge du preneur. En tête figurent « les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 » du code civil ainsi que les honoraires liés à leur réalisation3.
Ce que le bail ne peut pas déplacer vers l’exploitant
| Poste | Qui le supporte |
|---|---|
| Grosses réparations de l’article 606 et honoraires associés | le bailleur |
| Travaux de vétusté ou de mise en conformité réglementaire | le bailleur |
| Contribution économique territoriale | le bailleur |
| Honoraires de gestion des loyers | le bailleur |
| Charges des locaux vacants de l’ensemble immobilier | le bailleur |
Sur une résidence livrée en 2011, cette liste cesse d’être théorique. Toiture, façades, ascenseurs, réseaux : ce sont exactement les postes que l’article 606 vise, et ce sont ceux qui arrivent entre quinze et vingt-cinq ans. La quote-part de 6 800 € évoquée dans le dossier de Baptiste représente 1,48 année de loyer, encaissée par avance sans qu’il l’ait su.
Un mot sur la mise en conformité, parce qu’elle est plus insidieuse encore. Elle ne dépend ni de l’âge du bâtiment ni de son entretien, mais de l’évolution de la réglementation — accessibilité, sécurité incendie, performance énergétique. Elle tombe sans préavis. Elle est à la charge du bailleur. Et aucune assemblée ne l’a votée, puisqu’elle s’impose.
La réforme de 2025 épargne précisément ce marché
La réforme existe, ses exclusions aussi, et notre guide sur la plus-value de revente les expose déjà. Ce qui suit n’ajoute pas une exclusion à la liste : il tire la conclusion que personne ne tire, parce qu’elle ne se voit qu’en regardant ce marché-ci.
Reprenons le texte. Depuis la loi de finances pour 2025, « le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction »1 lors du calcul de la plus-value. Un avantage pris pendant l’exploitation se paie donc à la sortie, ce qui a été présenté comme la fin de l’attrait fiscal du meublé.
Le même texte pose immédiatement trois exclusions. La réintégration ne s’applique pas aux biens situés dans « une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans »1. Ni aux établissements médico-sociaux, ni à « une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées » ayant obtenu l’agrément prévu au code du travail ou l’autorisation prévue au code de l’action sociale et des familles1. Ni aux établissements délivrant des soins de longue durée1.
Résidences étudiantes, résidences seniors, établissements pour personnes âgées dépendantes. Ce sont exactement les trois familles qui composent le marché de la revente de lots gérés, celui où se traitent chaque année des milliers de lots dont les propriétaires cherchent une sortie et dont les acquéreurs cherchent un rendement, et il se trouve que le législateur les a toutes trois écartées du dispositif dont on annonçait qu’il allait fermer ce marché. La réforme frappe le meublé classique, celui d’un appartement loué en direct, et laisse de côté celui qui est enfermé dans un bail commercial.
Chiffrons ce que l’exclusion vaut pour Baptiste. Sur un prix de 92 000 € dont 85 % amortissables hors terrain, soit 78 200 €, l’amortissement annuel s’établit à 2 607 € sur trente ans, et le cumul atteint 26 067 € au bout de dix ans de détention. Si ces amortissements devaient venir minorer le prix d’acquisition, la plus-value imposable augmenterait d’autant. À dix ans, les abattements pour durée de détention exposés dans notre guide sur la plus-value de revente ramènent le taux d’impôt sur le revenu à 13,30 % et celui des prélèvements sociaux à 15,78 %, soit 29,08 % au total. L’exclusion vaut donc 7 580 €.
Une réserve s’impose, et elle est de méthode. L’article a déjà bougé deux fois : le paragraphe qui porte la réintégration date de la loi de finances pour 2025, et sa version en vigueur est celle du 21 février 20261. Un texte qui change deux fois en un an peut changer une troisième fois. Ce guide date sa lecture, et il vous invite à dater la vôtre.
Quel est le rendement réel d’un lot d’occasion ?
Un point de moins que l’affiche, et le point manquant est toujours le même.
L’annonce divise le loyer par le prix demandé : 4 600 € sur 92 000 €, soit 5 %. Deux corrections s’imposent. Aucune n’est discutable.
Du rendement de l’annonce au rendement du compte en banque
| Base de calcul | Loyer retenu | Dénominateur | Rendement |
|---|---|---|---|
| Ce qu’affiche l’annonce | 4 600 € | 92 000 € | 5 % |
| Frais d’acquisition compris | 4 600 € | 99 200 € | 4,64 % |
| Travaux de l’article 606 provisionnés | 3 920 € | 99 200 € | 3,95 % |
La première correction porte sur le dénominateur. Les 7 200 € de frais d’acquisition sont sortis du compte de Baptiste au même titre que le prix ; les ignorer revient à calculer un rendement sur une somme qu’il n’a pas dépensée. Le prix de revient s’établit à 99 200 €, et le taux tombe à 4,64 %. Notre guide sur le coût total des frais d’acquisition détaille la composition de cette ligne.
La seconde porte sur le numérateur, et c’est celle que personne ne fait. Les 6 800 € de gros travaux ne sont pas une éventualité : ils relèvent d’une catégorie que le bail ne peut légalement pas déplacer vers l’exploitant. Lissés sur dix ans, ils valent 680 € par an, et le loyer réellement conservé n’est plus que de 3 920 €. Le rendement s’établit à 3,95 %.
Un point et cinq centièmes d’écart entre l’affiche et le compte en banque. Sur dix ans, cela représente à peu près une année de loyer, entièrement absorbée par deux lignes qui figuraient toutes deux dans les documents remis avant la vente.
Disons maintenant ce qui ne nous arrange pas. À 3,95 % net de travaux mais brut d’impôt, de charges de copropriété non refacturées et de vacance d’exploitant, ce type d’actif ne bat pas un investissement locatif classique bien acheté — il le paie en tranquillité de gestion, ce qui est une contrepartie réelle mais qui se choisit en connaissance de cause. Un expert-comptable qui a déjà vu passer des liasses de résidences gérées dira en un quart d’heure si le loyer affiché a été révisé à la baisse dans le passé, et c’est la question qui compte davantage que le taux.
Reprendre son lot coûte une indemnité d’éviction
La question revient à chaque déception, et la réponse ne change pas.
Un propriétaire qui voit son loyer renégocié à la baisse, ou son exploitant tarder à payer, songe naturellement à récupérer son studio pour le louer lui-même à un étudiant. Le calcul paraît simple : le loyer direct dépasserait le loyer versé par l’exploitant, moins la commission.
Il se heurte à l’indemnité d’éviction. Refuser le renouvellement ouvre au preneur le droit à une indemnité « égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement », comprenant « la valeur marchande du fonds de commerce »2. Sur un lot dont la valeur est de l’ordre de 92 000 €, une indemnité qui représenterait une fraction significative d’un fonds d’exploitation efface plusieurs années de l’écart de loyer espéré.
Il reste que le texte réserve des exceptions, « prévues aux articles L. 145-17 et suivants »2, et qu’un manquement grave du preneur relève d’un autre terrain que le refus de renouvellement. La question se pose à un avocat spécialisé, sur pièces, et pas à une page web — y compris celle-ci.
La conclusion pratique est ailleurs, et elle est plus utile. Puisque la sortie est coûteuse et incertaine, la seule décision qui compte réellement se prend avant la signature : celle d’acheter ou non chez cet exploitant-là. Un agent immobilier spécialisé sur ce marché connaît l’historique des révisions de loyer de chaque enseigne, et un notaire peut exiger la production du bail complet et de ses avenants avant le compromis.
Les résidences de tourisme suivent-elles les mêmes règles ?
Non, et la différence est écrite dans un article qui ne concerne qu’elles.
« Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale »5.
La règle a deux faces. Il faut les regarder toutes les deux. Du côté du propriétaire, elle sécurise : l’exploitant ne peut pas rendre les clés au bout de trois ans en laissant un lot vide dans une station qu’il a jugée décevante. Du côté du même propriétaire, elle enferme : neuf ans, c’est long lorsque le loyer a été fixé haut à la commercialisation et qu’il faudra le renégocier.
La conséquence sur le marché secondaire est directe. Un lot de résidence de tourisme s’achète avec une durée résiduelle de bail qui se compte en années, et cette durée est un élément du prix au même titre que le loyer. Demandez la date de prise d’effet du bail en cours avant de discuter le prix : elle vous dit dans combien de temps la question du loyer se rouvrira.
Notons enfin ce que cet article ne dit pas. Il vise les résidences de tourisme, pas les résidences étudiantes ni les établissements pour personnes âgées, qui restent sous le régime général du bail commercial. Une page qui annonce « neuf ans fermes » pour toutes les résidences gérées se trompe de texte.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Le rendement calculé sur le prix affiché. Diviser 4 600 € par 92 000 € donne 5 % et ignore 7 200 € réellement décaissés. Le taux honnête est 4,64 %, et l’écart de 0,36 point paraît mince jusqu’à ce qu’on le rapporte à la durée : sur dix ans, il représente près de 3 600 € de rendement surestimé. Ce n’est pas le montant des frais oubliés — un décaissement unique ne se convertit pas en points de rendement à l’identique — mais c’est l’écart entre ce qu’on croyait encaisser et ce qu’on encaisse.
Les gros travaux crus à la charge de l’exploitant. C’est l’erreur la plus coûteuse, parce qu’elle repose sur une intuition raisonnable : l’exploitant occupe, donc il entretient. Le décret dit l’inverse pour l’article 606 et pour la mise en conformité. Sur ce dossier, 6 800 € — soit 1,48 année de loyer — que personne n’avait provisionnés.
Le lot acheté pour être repris plus tard. Le raisonnement se tient sur le papier : loué directement à un étudiant, ce studio se placerait autour de 6 200 € par an, contre 4 600 € versés par l’exploitant, soit 1 600 € d’écart annuel espéré. Il se heurte à l’indemnité d’éviction, qui comprend la valeur marchande du fonds de commerce et absorbe cet écart pendant des années avant tout gain. Le plan de sortie n’existait pas. Sa disparition ne se découvre qu’au moment où l’on en avait besoin.
La revente vendue comme fiscalement condamnée. Un propriétaire de résidence étudiante qui brade son lot en croyant la réforme de 2025 applicable à son cas se prive de 7 580 € d’exclusion sur un horizon de dix ans, et vend à un acheteur qui, lui, aura lu le texte jusqu’aux exclusions.
Que vérifier avant d’acheter d’occasion ?
- Exigez le bail complet et tous ses avenants. Pas un résumé, pas une fiche commerciale : l’acte et ses modifications. C’est là que se lisent la durée résiduelle et les révisions déjà consenties.
- Cherchez l’inventaire des charges. Le bail doit comporter un inventaire précis et limitatif ; s’il est absent ou vague, c’est le bailleur qui supporte le doute.
- Datez la prise d’effet du bail en cours. Elle vous dit dans combien d’années la question du loyer se rouvrira, et donc ce que vous achetez vraiment.
- Demandez les procès-verbaux d’assemblée des trois dernières années. Les gros travaux ne surgissent pas : ils s’annoncent, se chiffrent, puis se votent. Un commissaire de justice peut constater l’état des parties communes si le dossier est muet.
- Reconstituez le rendement sur le prix de revient, frais compris, et retranchez la quote-part de travaux lissée. C’est ce taux-là, et lui seul, qui se compare à autre chose.
- Vérifiez la catégorie exacte de la résidence. Étudiante, seniors, médico-sociale, tourisme : les exclusions fiscales et la durée des baux ne sont pas les mêmes, et l’annonce emploie souvent le mot le plus vendeur.
- Renseignez-vous sur l’exploitant avant le bien. Puisque la sortie est coûteuse, c’est la seule décision qui compte, et elle se prend avant la signature.
Un mot pour finir sur ce que ce guide ne dit pas. Il ne dit pas que le marché secondaire est un piège : acheter un actif au prix de son loyer plutôt qu’au prix de sa commercialisation est une base saine, et la gestion déléguée a une valeur pour qui ne veut pas gérer. Il dit que le rendement affiché n’est pas le rendement, que deux lignes légalement inévitables le rabotent d’un point, et que la réforme fiscale dont tout le monde parle ne s’applique pas aux résidences qui composent ce marché. Pour la fiscalité de la détention elle-même, notre guide sur le statut de loueur en meublé professionnel expose les deux seuils qui font basculer d’un régime à l’autre, et celui sur l’évaluation d’un bien loué à l’IFI traite ce que ces lots deviennent dans une assiette taxable.
Le texte qui devait fermer ce marché en exclut l’essentiel.
La réintégration des amortissements dans la plus-value ne s’applique ni aux résidences étudiantes, ni aux établissements médico-sociaux et résidences services pour personnes âgées agréées, ni aux établissements de soins de longue durée. Sur le cas chiffré, l’exclusion vaut 7 580 €.
- Les trois familles de résidences écartées du texte, citées à la source
- Ce que la quote-part de gros travaux retire au rendement affiché
- Ce qu’il faut lire dans le bail avant de discuter le prix
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur l’écart de prix avec le neuf, la reprise du logement, les travaux à la charge du propriétaire, la réforme de 2025, le calcul du rendement, les baux de tourisme, la baisse de loyer et l’opportunité d’un premier investissement.
Un lot de résidence gérée à l’étude ?
Apportez le bail et ses avenants, les trois derniers procès-verbaux d’assemblée et le montant des frais annoncés. Le rendement réel se reconstitue en un quart d’heure, et l’historique des révisions de loyer se lit dans les avenants.
Faire le point sur un projet01 · Le prix
01Pourquoi un LMNP d'occasion se vend-il beaucoup moins cher que son prix neuf ?
Parce que le prix de lancement contenait autre chose que le bien. Un lot de résidence gérée neuf se vend au prix qu'une chaîne de commercialisation peut obtenir — promoteur, distributeur, conseiller — et le premier acheteur paie donc un bien plus une organisation. À la revente, l'organisation n'est plus dans le bien : il ne reste que le mètre carré et le loyer. L'écart n'est pas une remise faite au second acheteur, c'est la perte du premier. Sur le cas chiffré dans ce guide, 46 000 € entre 138 000 € et 92 000 €.02Peut-on récupérer son logement pour le louer soi-même ?
Oui, mais en payant. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, à charge de payer au locataire évincé « une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ». Cette indemnité comprend notamment « la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession », augmentée des frais de déménagement et de réinstallation. Sur un studio, indemniser une fraction d'un fonds d'exploitation efface plusieurs années de l'écart de loyer espéré.
02 · Les charges
03Quels travaux restent à la charge du propriétaire ?
Plus qu'on ne le croit, et la liste est fermée depuis 2014. Un décret énumère ce qui ne peut en aucun cas être imputé au preneur : les dépenses relatives aux grosses réparations de l'article 606 du code civil et les honoraires associés, les travaux de vétusté ou de mise en conformité réglementaire, la contribution économique territoriale, les honoraires de gestion des loyers, et les charges des locaux vacants. Sur une résidence de quinze ans, toiture, façades, ascenseurs et réseaux relèvent précisément de cette liste.04La réforme de 2025 sur les amortissements s'applique-t-elle aux résidences gérées ?
Pas à celles qui composent l'essentiel du marché secondaire. Le texte qui minore le prix d'acquisition du montant des amortissements déduits écarte trois familles de biens : les résidences destinées à l'accueil exclusif des étudiants et des jeunes en formation, les établissements médico-sociaux et résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées agréées, et les établissements délivrant des soins de longue durée. Résidences étudiantes, seniors et établissements pour personnes âgées dépendantes sont donc hors du champ.
03 · Le rendement
05Comment calculer le rendement réel d'un lot d'occasion ?
En corrigeant les deux bouts de la fraction. Au dénominateur, ajoutez les frais d'acquisition au prix : ils sont sortis de votre compte au même titre. Au numérateur, retranchez du loyer la quote-part annuelle de gros travaux que le bail ne peut pas déplacer vers l'exploitant. Sur le cas de ce guide, le taux passe de 5 % affichés à 4,64 % puis à 3,95 %. Un point et cinq centièmes d'écart, soit à peu près une année de loyer sur dix ans.06Les baux de résidence de tourisme obéissent-ils aux mêmes règles ?
Non, un article leur est propre. Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme « sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale ». La règle sécurise — l'exploitant ne peut pas rendre les clés au bout de trois ans — et elle enferme, puisque neuf ans est long si le loyer a été fixé haut. Elle ne vise ni les résidences étudiantes ni les établissements pour personnes âgées.
04 · La décision
07Que se passe-t-il si l'exploitant demande une baisse de loyer ?
C'est la situation la plus fréquente et la plus déterminante, et elle se prépare en amont. L'exploitant qui juge son équilibre dégradé propose un avenant ; le propriétaire qui refuse s'expose à un renouvellement négocié dans des conditions qu'il ne maîtrise pas, et ne dispose pas de la sortie facile qu'il imagine. C'est pourquoi l'historique des révisions déjà consenties par l'enseigne compte davantage que le taux affiché sur l'annonce : demandez-le avant de discuter le prix.08Le marché secondaire est-il un bon marché pour un premier investissement ?
Il présente une qualité et un défaut qui se répondent. La qualité : on y achète un actif au prix de son loyer plutôt qu'au prix de sa commercialisation, et la perte de marge a déjà été supportée par quelqu'un d'autre. Le défaut : on hérite d'un bail qu'on n'a pas négocié, d'un exploitant qu'on n'a pas choisi et d'une sortie coûteuse. Pour un premier investissement, la gestion déléguée a une valeur réelle — à condition de l'acheter au bon prix, c'est-à-dire au rendement net et non au rendement affiché.
Le rendement affiché n’est pas le rendement. Deux lignes suffisent à l’écart.
Hagnéré Investissement accompagne des investisseurs et perçoit des honoraires publics. Nous ne commercialisons pas de lots de résidences gérées et n’avons aucun intérêt à ce que vous en achetiez ou non.
Sources et date de contrôle
Cinq textes ouverts sur Légifrance dans leur version en vigueur au 27 août 2026, dont un modifié il y a six mois.
- Source 01
Article 150 VB du code général des impôts — réintégration des amortissements et ses exclusions — Légifrance. III : « Le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l'article 31 ou de l'article 39 C, à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article. » Le premier alinéa ne s'applique pas aux biens situés dans : 1° « une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation destinée à l'accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans » ; 2° « un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles » ; 3° « un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique ». Le III a été créé par l'article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Version en vigueur depuis le 21 février 2026, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 47.
- Source 02
Article L. 145-14 du code de commerce — indemnité d'éviction — Légifrance. « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. » Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.
- Source 03
Article R. 145-35 du code de commerce — charges et travaux non imputables au preneur — Légifrance. Ne peuvent être imputés au locataire : « les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 » du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble ; les impôts dont le bailleur est légalement redevable, notamment la contribution économique territoriale ; les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers ; et, dans un ensemble immobilier, les charges relatives à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires. Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014, décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014.
- Source 04
Article L. 145-40-2 du code de commerce — inventaire précis et limitatif des charges — Légifrance. Tout contrat de location comporte « un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail », comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article et précise les charges, impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire.
- Source 05
Article L. 145-7-1 du code de commerce — baux des résidences de tourisme — Légifrance. « Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. » Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009, créé par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, article 16.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Hagnéré Investissement commercialise un accompagnement à l’investissement locatif et perçoit des honoraires si vous faites appel à nous. Nous ne commercialisons pas de lots de résidences gérées et n’avons aucun intérêt à ce que vous en achetiez ou non. Ce guide s’utilise sans nous : les textes cités sont publics, le bail et les procès-verbaux d’assemblée se demandent au vendeur. Nous ne sommes ni avocats ni experts-comptables, et l’analyse d’un bail commercial relève de ces professions. Aucun rendement n’est garanti.