Après un sinistre, l’indemnité ne vous appartient pas librement : qui a un droit dessus, et ce que la loi vous oblige à en faire
« Les indemnités […] sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. » Le prêteur qui a financé l’immeuble a donc un titre sur l’indemnité, sans rien avoir signé — et un autre texte impose au même moment d’affecter cette somme aux travaux.
TREIZE FORMULATIONS MESURÉES, TREIZE ZÉROS
Le chèque arrive. Trois textes se le disputent avant vous.
Le créancier hypothécaire l’attire vers le capital restant dû, l’affectation obligatoire l’attire vers le chantier, et l’assureur du locataire ne peut le verser qu’au propriétaire. Aucun de ces trois droits ne figure dans un contrat.
- L’attribution au prêteur ne demande aucune signature
- Mais elle ne joue que s’il forme opposition avant le paiement
- L’indemnité doit financer la remise en état, toute clause contraire est nulle
- Et la clause de reconstruction sur place dépend d’une carte, pas du contrat
DOMMAGES CONSTATÉS
92 000 €
INDEMNITÉ ARRÊTÉE
82 000 €
RESTE À CHARGE, VÉTUSTÉ ET FRANCHISE
10 000 €
CAPITAL RESTANT DÛ À LA BANQUE
171 500 €
APPORT SI LA BANQUE FAIT OPPOSITION
92 000 €
DÉLAI DE L’ARRÊTÉ DU MAIRE
2 mois
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Votre banque a un droit sur l’indemnité, sans aucun acte. Les indemnités « sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang »1. Aucune signature n’est nécessaire.
Mais ce droit ne joue que si elle se manifeste à temps. « Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables »1. Tout se joue sur un mot, et sur sa date.
Et l’argent doit financer les travaux. Les indemnités « doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble », et « toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public »2.
Deux guides précèdent celui-ci et l’éclairent : l’un sur le délai de deux ans pour agir contre son assureur, l’autre sur le recours de l’assureur après indemnisation. Restait la question la plus concrète des trois : quand l’argent part, où va-t-il ?
L’indemnité ne vous appartient pas librement
La phrase est ancienne et elle n’a pas bougé. « Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang »1.
Quatre expressions méritent d’être isolées. « Attribuées » : le texte ne dit pas que le créancier peut réclamer, il dit que l’indemnité lui revient. « Sans qu’il y ait besoin de délégation expresse » : le bailleur n’a rien signé, la banque n’a rien demandé, et le droit existe quand même. « Privilégiés ou hypothécaires » : le prêteur qui a financé l’achat en fait partie, comme le syndicat des copropriétaires pour les charges garanties. « Suivant leur rang » : s’ils sont plusieurs, l’ordre est celui de leurs sûretés, pas celui de leurs demandes.
Pour un bailleur, la conséquence est simple à énoncer et désagréable à découvrir : sur un immeuble encore financé, l’indemnité d’un sinistre est, en droit, une somme sur laquelle le prêteur a un titre. Le sujet des garanties de prêt est traité dans notre guide sur l’hypothèque, la caution et le privilège de prêteur de deniers ; ce qui nous occupe ici est ce que cette garantie devient le jour où le bien brûle.
Qu’est-ce qu’une opposition, et qui la forme ?
C’est l’acte par lequel le créancier fait savoir à l’assureur qu’il entend être payé, et le texte lui donne toute sa portée en une phrase : « Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables »1.
Lisons-la à l’envers. Si l’assureur paie l’assuré avant toute opposition et sans connaître de créancier, le paiement le libère. L’attribution du premier alinéa reste théorique tant que personne ne s’est manifesté. Le droit du créancier existe dès le sinistre ; son efficacité, elle, dépend d’une lettre.
Deux conséquences, opposées selon le côté où l’on se trouve. Le prêteur qui suit ses dossiers écrit à l’assureur dès qu’il apprend le sinistre, et il est alors servi le premier. Le bailleur qui ignore ce mécanisme découvre, parfois après le règlement, que la somme attendue est partie ailleurs — ou, dans l’autre sens, qu’elle lui est arrivée entière parce que personne n’a écrit.
Un courtier consulté avant le sinistre répond à la question en une lecture : la police mentionne-t-elle le prêteur, et sous quelle forme ? Certaines polices comportent une clause dite de délégation au profit de la banque, qui n’ajoute rien au texte mais informe l’assureur, et supprime du même coup la bonne foi qui rendrait un paiement direct valable. D’autres n’en disent rien, et l’assuré ignore alors dans quel scénario il se trouve.
La bonne foi de l’assureur est la charnière. Un assureur informé de l’existence d’un prêt en cours, par le contrat ou par la déclaration, n’est pas dans la même position que celui qui l’ignore. Le texte ne définit pas cette bonne foi, et nous ne la définirons pas à sa place.
Que se passe-t-il si la banque ne dit rien ?
L’indemnité arrive au bailleur, et un autre texte lui dit aussitôt quoi en faire. C’est la seconde traction, et elle vient de l’article L. 121-17.
Trois prétentions sur la même somme
| Qui | Ce que le texte prévoit | Fondement |
|---|---|---|
| Le créancier hypothécaire | attribution de plein droit, suivant son rang | L. 121-13, premier alinéa |
| Le chantier de remise en état | affectation obligatoire de l’indemnité | L. 121-17, premier alinéa |
| Le propriétaire de l’objet loué | paiement réservé, en assurance du risque locatif | L. 121-13, dernier alinéa |
| L’assuré lui-même | ce qui reste une fois les trois premiers servis | aucun texte ne le désigne |
Les deux premières lignes tirent la même somme dans deux directions. Le créancier hypothécaire l’attire vers le remboursement du capital ; l’affectation obligatoire l’attire vers le chantier. Rien dans les deux textes ne dit lequel l’emporte lorsqu’ils se rencontrent, et nous n’avons pas lu de décision qui l’arbitre. Un bailleur qui attend de savoir attendra longtemps : la seule sortie praticable consiste à faire disparaître le conflit avant qu’il n’existe, en obtenant du prêteur un accord écrit sur la destination des fonds.
La troisième ligne ne joue que dans un cas de figure, mais c’est celui pour lequel la garantie du locataire existe : le sinistre dont il répond. Elle ne se superpose pas aux deux autres, elle les précède — l’assureur du locataire doit d’abord payer le bailleur, et c’est seulement ensuite que la question de savoir ce que le bailleur fait de cette somme se pose.
La quatrième ligne n’est pas une facilité de rédaction. Aucun article ne dit que l’indemnité revient à l’assuré : elle lui parvient parce que personne d’autre ne l’a réclamée, et parce qu’il doit s’en servir pour reconstruire.
L’assureur du locataire ne peut pas payer le locataire
C’est une disposition écrite pour le bailleur, et qui ne figure dans aucun contrat qu’il signe. « En cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme »1.
Le mécanisme se comprend en regardant qui assure quoi. Un locataire souscrit une garantie du risque locatif parce qu’il répond de l’incendie devant son bailleur : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine »4. Cette garantie existe donc pour le bailleur, même si le locataire la paie.
Le texte en tire la conséquence logique et la rend obligatoire. L’assureur du locataire ne peut pas verser la somme au locataire tant que le bailleur n’a pas été désintéressé. L’alinéa précédent étend d’ailleurs l’attribution aux créanciers « des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil »1 — l’article 1240 étant celui qui oblige à réparer « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage »5.
Qui l’assureur peut payer, selon la garantie
| Garantie | L’assureur peut payer | Il ne peut pas payer |
|---|---|---|
| Dommages aux biens du bailleur | le bailleur, sauf opposition d’un créancier | l’assuré valablement, une fois l’opposition formée |
| Risque locatif, souscrit par le locataire | le propriétaire de l’objet loué, ou le tiers subrogé | le locataire, tant que le propriétaire n’est pas désintéressé |
| Recours des voisins | le voisin, ou le tiers subrogé | l’assuré, tant que le voisin n’est pas désintéressé |
La conduite à tenir tient en une ligne : signaler sa qualité de propriétaire à l’assureur du locataire, par écrit, dès la déclaration du sinistre. Le texte protège celui qui se fait connaître ; il ne va chercher personne.
L’indemnité doit-elle financer les travaux ?
Oui, et le texte ne laisse aucune latitude. « Sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble »2.
Trois précisions se lisent dans la phrase. « Immeuble bâti » : la règle vise la construction, pas le mobilier ni les pertes d’exploitation. « Remise en état effective » : l’affectation se prouve par des travaux, pas par une intention. « Ou pour la remise en état de son terrain d’assiette » : quand l’immeuble n’est pas relevé, l’argent va au sol, ce qui vise les démolitions et les dépollutions.
Cette obligation surprend les bailleurs qui envisageaient d’encaisser et de vendre le terrain nu. Elle explique aussi pourquoi certains assureurs règlent directement les entreprises, sur facture : c’est le moyen le plus simple de prouver l’affectation, et il présente un avantage pour le bailleur endetté, puisque la somme ne transite jamais par un compte où un créancier pourrait la saisir.
Quelle clause d’un contrat d’assurance est nulle ?
Deux, et pour deux raisons différentes. La première est balayée par une phrase que le législateur n’a pas jugé utile d’allonger : « Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public »2. Est contraire toute stipulation qui dispenserait l’assuré d’affecter l’indemnité à la remise en état, ou qui l’autoriserait à en disposer autrement.
La seconde est plus étroite et purement géographique. « Toute clause des contrats d’assurance tendant à subordonner le versement d’une indemnité en réparation d’un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l’espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles »3.
Autrement dit : hors zone couverte par un plan de prévention, une clause peut subordonner l’indemnité à la reconstruction sur place ; en zone couverte, elle tombe. La condition n’est pas dans le contrat, elle est sur la carte. Un bailleur qui achète en zone inondable ou en secteur exposé au retrait-gonflement des argiles a donc intérêt à savoir si un plan existe — notre guide sur les fissures liées au retrait-gonflement des argiles traite ce risque en particulier.
Le dossier d’Isaure, selon ce que fait la banque
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Isaure a acquis un immeuble de rapport pour 260 000 €, financé par un prêt de 208 000 €, soit 80 % du prix. Au jour de l’incendie, le capital restant dû s’élève à 171 500 €. Les dommages atteignent 92 000 €. L’assureur déduit 8 400 € de vétusté, retient 1 600 € de franchise et arrête l’indemnité à 82 000 €. Il reste 10 000 € à la charge d’Isaure pour financer un chantier de 92 000 €.
La créance de la banque, 171 500 €, dépasse largement l’indemnité. Si elle forme opposition, elle est donc servie pour la totalité des 82 000 €, et rien ne subsiste pour le chantier.
Trois scénarios, et ce qu’Isaure doit sortir de sa poche
| Scénario | Reçu par la banque | Disponible pour les travaux | Apport d’Isaure |
|---|---|---|---|
| La banque ne fait pas opposition | 0 € | 82 000 € | 10 000 € |
| La banque fait opposition avant le paiement | 82 000 € | 0 € | 92 000 € |
| La banque donne son accord écrit | 0 € | 82 000 € | 10 000 € |
Deux règles gouvernent chaque ligne, et le lecteur peut les vérifier partout. Ce que reçoit la banque et ce qui reste pour les travaux totalisent toujours les 82 000 € de l’indemnité. Ce qui reste pour les travaux et l’apport d’Isaure totalisent toujours les 92 000 € du chantier. L’écart entre la première ligne et la deuxième vaut 82 000 € d’apport supplémentaire, pour une décision qui ne lui appartient pas.
La troisième ligne est celle qu’il faut aller chercher. Une banque n’a pas d’intérêt à voir son gage disparaître : un immeuble reconstruit peut valoir mieux, pour elle, qu’un remboursement anticipé de 82 000 € sur un prêt qui lui rapporte des intérêts. L’accord écrit se demande dès la déclaration du sinistre, avant que la question ne se pose en termes de rapport de force.
Reste le locataire. Son assurance du risque locatif doit 24 000 € au titre de l’incendie dont il répond ; son assureur ne peut pas les lui verser tant qu’Isaure n’a pas été désintéressée. Encore faut-il qu’Isaure se soit fait connaître.
Pourquoi le maire entre-t-il dans le dossier ?
Parce que le texte lui confie la prescription des travaux, avec un délai. « Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré »2.
Deux détails comptent. Le délai de deux mois court à compter de la notification, pas du sinistre : tant que personne n’a écrit à la mairie, rien ne commence. Et la notification peut venir « par l’assureur ou l’assuré », l’un ou l’autre indifféremment — c’est un acte dont le bailleur n’a besoin de l’accord de personne, ni de son assureur ni de sa banque.
Un gestionnaire qui suit plusieurs immeubles a intérêt à en faire une consigne écrite plutôt qu’une décision prise sinistre par sinistre : la notification coûte un courrier, elle ne se rattrape pas et elle ouvre un délai qui, sans elle, ne court jamais.
Le geste a un effet secondaire utile. Un arrêté qui prescrit des mesures de remise en état donne au bailleur un document à produire à son prêteur : il ne demande plus une faveur, il expose une obligation qui pèse sur lui.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Aucun des quatre ne porte sur le montant de l’indemnité. Dans les quatre, le chiffre était acquis.
L’opposition arrivée trois jours avant le règlement. La banque écrit à l’assureur trois jours avant le virement. Les 82 000 € partent au remboursement du prêt, et Isaure finance seule un chantier de 92 000 €. Le texte donne raison à la banque : l’attribution existait depuis le sinistre, l’opposition n’a fait que la rendre efficace.
La qualité de propriétaire jamais signalée. L’assureur du locataire règle 24 000 € au locataire, qui les affecte à son relogement. Le dernier alinéa de l’article L. 121-13 interdisait ce paiement tant que le propriétaire n’était pas désintéressé, mais aucun élément du dossier ne disait à cet assureur qui était le propriétaire.
La clause qui dispense d’affecter. Un contrat prévoit le versement de l’indemnité « en valeur de remplacement, sans obligation de reconstruire », pour 37 000 € de dommages. La clause est contraire à l’article L. 121-17 et tombe sous la nullité d’ordre public du deuxième alinéa : l’affectation reste due, quelle que soit la rédaction du contrat2.
La clause de reconstruction sur place, en zone couverte. Un contrat subordonne une indemnité de catastrophe naturelle de 128 000 € à la reconstruction sur place. L’immeuble se trouve dans un espace soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles : la clause est réputée non écrite3. Hors d’un tel espace, elle aurait tenu.
Le point commun des quatre tient en une phrase : dans aucun le montant n’était contesté, et dans les quatre la destination l’était.
Six gestes dès la déclaration de sinistre
Aucun ne demande d’avocat. Trois d’entre eux sont des courriers.
- Demandez l’accord écrit de votre prêteur avant le règlement. C’est le geste qui décide de tout. Une banque préfère généralement un immeuble reconstruit à un remboursement partiel, mais elle le dit rarement d’elle-même. Posez la question avant qu’elle ne se pose autrement. Chez Isaure, l’enjeu de ce courrier est de 82 000 €.
- Signalez votre qualité de propriétaire à l’assureur du locataire. Par écrit, dès la déclaration. Le dernier alinéa de l’article L. 121-13 vous réserve le paiement, mais il ne dit à personne qui vous êtes. Chez Isaure, ce sont 24 000 € qui en dépendent.
- Notifiez le sinistre au maire. Le texte permet à l’assuré de le faire lui-même, et fait courir un délai de deux mois. L’arrêté qui en résulte est un document utile face à un prêteur.
- Demandez le règlement direct des entreprises sur facture. L’affectation aux travaux se prouve alors d’elle-même, et la somme ne transite pas par un compte. Un artisan facture, l’assureur paie, le dossier se documente tout seul.
- Vérifiez si votre bien est dans un espace couvert par un plan de prévention des risques. C’est cette carte, et non votre contrat, qui décide du sort d’une clause de reconstruction sur place.
- Comptez le montant que l’indemnité ne couvre pas. Chez Isaure, ce sont 10 000 € de vétusté et de franchise, à trouver avant le premier acompte. Notre guide sur la réduction proportionnelle en cas de sous-assurance montre comment cet écart se creuse quand les capitaux déclarés sont trop bas.
Une dernière remarque avant de refermer. Les deux tractions décrites ici — l’attribution au créancier et l’affectation aux travaux — ne se contredisent pas dans tous les dossiers, mais elles peuvent pointer en sens inverse, et nous n’avons pas lu de décision qui arbitre ce conflit. C’est précisément pourquoi le guide insiste sur l’accord écrit : il évite d’avoir à trancher. Un notaire consulté au moment de l’acquisition sait dire quelles sûretés grèvent l’immeuble et dans quel ordre ; c’est le bon moment pour poser la question, pas après l’incendie.
Une lettre de la banque décide de l’écart.
Si le prêteur forme opposition avant le règlement, l’indemnité entière part au capital restant dû et le chantier reste à financer seul. Si personne n’écrit, l’argent arrive et doit aller aux travaux.
- Pourquoi l’accord écrit du prêteur se demande dès la déclaration
- Pourquoi le règlement direct des entreprises protège l’assuré endetté
- Ce que la notification au maire ouvre, et ce qu’elle coûte
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur le droit de la banque, l’opposition et sa date, l’obligation d’affecter l’indemnité aux travaux, la nullité des clauses contraires, le paiement réservé au propriétaire, la clause de reconstruction sur place, le rôle du maire et la parade pratique.
Un immeuble encore financé, et un sinistre en cours ?
Le premier courrier n’est pas pour l’assureur : il est pour la banque, et il décide si l’indemnité ira au chantier ou au capital restant dû.
Faire le point sur un projet01 · Le prêteur
01Ma banque peut-elle récupérer l’indemnité d’assurance ?
Oui, et sans qu’aucun acte soit nécessaire. L’article L. 121-13 du code des assurances énonce que les indemnités « sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ». Le prêteur qui a financé l’acquisition entre dans cette catégorie. Le droit existe dès le sinistre, indépendamment de toute clause du contrat de prêt ou du contrat d’assurance.02Que signifie « les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables » ?
Que l’attribution reste théorique tant que le créancier ne s’est pas manifesté. Si l’assureur règle l’assuré avant toute opposition et sans connaître de créancier, le paiement le libère. Le droit du créancier naît avec le sinistre, mais son efficacité dépend d’une lettre adressée à l’assureur avant le règlement. Le texte ne définit pas la bonne foi de l’assureur, et le contrat peut l’écarter en le renseignant sur l’existence du prêt.
02 · L’affectation
03Puis-je encaisser l’indemnité sans faire les travaux ?
Non, hors le cas de l’article L. 121-16. L’article L. 121-17 dispose que « les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble ». La règle vise la construction, pas le mobilier.04Une clause du contrat peut-elle dispenser d’affecter l’indemnité aux travaux ?
Non. Le deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est expéditif : « Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public. » Une stipulation prévoyant un versement en valeur de remplacement sans obligation de reconstruire tombe sous cette nullité, quelle que soit sa rédaction et quel que soit l’accord des parties.
03 · Le locataire
05L’assureur de mon locataire peut-il verser l’indemnité à mon locataire ?
Pas tant que vous n’avez pas été désintéressé. Le dernier alinéa de l’article L. 121-13 dispose qu’en cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, « l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits ». Encore faut-il que cet assureur sache qui est le propriétaire : le texte réserve le paiement, il ne va chercher personne.06Une clause imposant la reconstruction sur place est-elle valable ?
Cela dépend d’une carte, pas du contrat. L’article L. 121-16 répute non écrite la clause qui subordonne l’indemnité d’une catastrophe naturelle à la reconstruction sur place « dès lors que l’espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles ». Hors d’un tel espace, la clause conserve son effet.
04 · La pratique
07Quel rôle joue le maire après un sinistre ?
Il prescrit les mesures de remise en état. Le dernier alinéa de l’article L. 121-17 prévoit qu’« un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré ». Le délai court à compter de la notification, non du sinistre, et cette notification peut venir de l’assuré lui-même.08Comment éviter que l’indemnité serve à rembourser le prêt plutôt qu’à reconstruire ?
En obtenant l’accord écrit du prêteur sur la destination des fonds, avant le règlement. L’attribution au créancier et l’affectation obligatoire aux travaux peuvent pointer en sens inverse, et aucune décision que nous ayons lue n’arbitre ce conflit. Demander à l’assureur de régler directement les entreprises sur facture est l’autre voie : la somme ne transite alors par aucun compte, et l’affectation se prouve d’elle-même.
On négocie le montant de l’indemnité. On ne se demande jamais où elle ira.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un sinistre engagé, l’interlocuteur utile est un avocat.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code des assurances et du code civil lus en verbatim, dans leur version en vigueur au 27 août 2026.
- Source 01
Article L. 121-13 du code des assurances — l'attribution de l'indemnité aux créanciers et le paiement réservé au propriétaire — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6. « Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 02
Article L. 121-17 du code des assurances — l'affectation de l'indemnité à la remise en état et l'arrêté du maire — Légifrance. Version en vigueur depuis le 3 février 1995, créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 90. « Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 03
Article L. 121-16 du code des assurances — la clause de reconstruction sur place, réputée non écrite en zone de plan de prévention — Légifrance. Version en vigueur depuis le 3 février 1995, issue de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 17. « Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles. » Consulté le 2026-08-27.
- Source 04
Article 1733 du code civil — la responsabilité du preneur pour l'incendie, visée par l'article L. 121-13 — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 7 mars 1804. « Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Le pronom désigne le preneur. Consulté le 2026-08-27.
- Source 05
Article 1240 du code civil — l'obligation de réparer, visée par l'article L. 121-13 — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Consulté le 2026-08-27.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les cinq articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, dans leur version en vigueur au 27 août 2026, et sont reproduits mot à mot. Le guide expose des textes : il ne dit pas comment un juge arbitre entre l’attribution au créancier hypothécaire et l’affectation obligatoire aux travaux, faute d’avoir lu une décision qui le fasse. Il ne dit pas si l’assureur qui paie le locataire en violation du dernier alinéa de l’article L. 121-13 est pour autant libéré : le texte pose une interdiction, il ne pose pas de sanction. Il ne traite pas le rang entre créanciers, qui relève du droit des sûretés. Il ne dit pas dans quelle proportion les prêteurs forment opposition, faute de l’avoir mesuré. Les montants du cas d’Isaure sont choisis pour que les deux règles du tableau se vérifient à l’œil, non relevés sur un dossier. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un sinistre engagé, l’interlocuteur utile est un avocat.