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Guide de décisionVérifié le 27 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Deux ans pour agir contre son assureur : le délai qui efface une indemnité, et les trois gestes qui le font repartir

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le point de départ est le sinistre, pas la lettre de refus. Et la liste des actes qui remettent le compteur à zéro tient en trois lignes.

SOIXANTE-DIX GUIDES SUR L’ASSURANCE, AUCUN SUR LE DÉLAI

La garantie était acquise. Le calendrier ne l’était pas.

Deux ans à compter du sinistre, et une liste fermée d’actes qui remettent le compteur à zéro : les causes ordinaires du code civil, la désignation d’experts, et le recommandé avec accusé de réception. Le courriel n’y figure pas.

  • Le délai part du sinistre, pas de la lettre de refus
  • Le même message change tout selon le canal qui le transporte
  • Le recommandé n’interrompt que dans un sens, et l’assureur en profite aussi
  • Une police qui ne rappelle pas les causes perd le bénéfice du délai

DEVIS DE REMISE EN ÉTAT

46 000 €

PROPOSITION APRÈS EXPERTISE

18 400 €

ÉCART JAMAIS EXAMINÉ AU FOND

27 600 €

DÉLAI NEUF APRÈS UNE INTERRUPTION

730 jours

DU SINISTRE AU TERME RÉEL

754 jours

RETARD DE L’ASSIGNATION

23 jours

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le délai est de deux ans, et il part du sinistre. « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance »1. Pas de la lettre de refus, pas de la fin des échanges.

Trois familles d’actes seulement le font repartir. Les causes ordinaires du code civil, « la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et l’envoi d’« une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception »2. Un courriel ne figure pas dans cette liste.

Et votre police doit vous l’avoir dit. Faute d’y rappeler les causes d’interruption, l’assureur ne peut pas se prévaloir du délai5. C’est la seule porte de sortie, et elle se vérifie sur le contrat, avant tout litige.

Le corpus assurance d’un bailleur est épais : garantie loyers impayés, propriétaire non occupant, dommages-ouvrage, catastrophe naturelle. Ce que couvre chaque contrat se lit dans ses conditions particulières. Le temps dont on dispose pour s’en servir, lui, ne s’y trouve pas toujours.

Le délai part du sinistre, pas du refus

La phrase est courte et elle ne laisse pas de marge. « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance »1. Toutes : la demande d’indemnité, la contestation d’un montant, l’action en garantie, la réclamation d’une prime trop perçue. Un bailleur qui découvre trente mois après un incendie que la vétusté appliquée par l’expert n’était pas celle prévue au contrat dispose du même délai que celui qui aurait contesté le lendemain du rapport : deux ans depuis l’incendie, et non depuis la découverte. À trente mois, il ne lui en reste rien.

Le réflexe consiste à compter à partir du moment où la discussion s’enlise. On reçoit une proposition jugée insuffisante, on la refuse, on écrit, l’assureur maintient sa position, et l’on se dit qu’on a deux ans à partir de là pour saisir un tribunal. Le texte dit l’inverse. L’événement qui donne naissance à l’action, c’est le sinistre.

Deux tempéraments existent, et ils jouent en faveur de l’assuré. « En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru », le délai ne court « que du jour où l’assureur en a eu connaissance ». « En cas de sinistre », il ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là »1. Ce second cas vise le dégât invisible : une infiltration derrière un doublage, une fissure masquée par un enduit. La preuve de l’ignorance est à la charge de celui qui l’invoque.

Une troisième règle décale le départ dans un cas précis. « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier »1. Un locataire qui assigne son bailleur trois ans après un dégât des eaux ne ferme donc pas la porte de la garantie de responsabilité civile : le compteur de celle-ci part du jour de cette assignation, ou du jour où le bailleur l’a indemnisé. Une simple réclamation ne suffit pas à le déclencher, le texte demande l’un ou l’autre. Les deux délais ne se superposent pas. Ils se suivent.

Quels actes font repartir le délai ?

L’article suivant les énumère, et l’énumération est fermée. Elle se lit comme une liste de courses : trois catégories, pas une de plus, et le fait qu’un acte soit écrit, motivé, adressé au bon service et suivi d’un accusé de lecture ne l’y fait pas entrer s’il n’y figure pas déjà. « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception »2.

Les « causes ordinaires » ne sont pas une formule vague : elles portent des numéros. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai6. La demande en justice, « même en référé », l’interrompt aussi, y compris « lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». S’y ajoutent « une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée », et l’interpellation du débiteur principal, qui interrompt le délai contre la caution6.

Deux précisions comptent pour qui mise sur un procès. L’interruption née d’une demande en justice « produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Mais elle « est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée »6. Une assignation abandonnée en cours de route ne laisse rien derrière elle : le délai est réputé n’avoir jamais été interrompu, et il a continué de courir pendant toute la procédure.

Ce qui remet le compteur à zéro, et ce qui ne fait rien

Quels actes font repartir le délai ? — tableau 1
Courriel, appel, relance verbaleaucunabsent de la liste
Lettre recommandée avec accusé de réceptioninterromptL. 114-2
Envoi recommandé électronique avec accusé de réceptioninterromptL. 114-2
Désignation d’experts après un sinistreinterromptL. 114-2
Reconnaissance du droit par l’adversaireinterromptarticle 2240 du code civil
Demande en justice, même en référéinterromptarticle 2241 du code civil
Mesure conservatoire ou acte d’exécution forcéeinterromptarticle 2244 du code civil
Désistement, péremption, rejet définitifefface l’interruptionarticle 2243 du code civil

Une interruption n’allonge pas le délai. Elle le recommence. Un délai de deux ans interrompu au bout de dix-huit mois ne donne pas six mois de plus : il donne deux années pleines de plus, comptées du jour de l’acte interruptif.

Pourquoi un courriel ne vaut-il pas un recommandé ?

Parce que le texte nomme le canal, pas le contenu. Il ne parle ni de réclamation, ni de contestation, ni de mise en demeure : il parle d’« une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception »2. Le même paragraphe, mot pour mot, envoyé le même jour par messagerie ordinaire, ne produit aucun effet ; expédié par un service d’envoi recommandé électronique, il fait repartir deux ans, sous la réserve de sens exposée plus bas.

C’est une nouvelle plutôt rassurante. La condition d’interruption la plus accessible ne demande ni avocat, ni commissaire de justice, ni tribunal. Elle demande de choisir un mode d’expédition. Le texte a intégré l’envoi électronique depuis le 1er avril 20182, ce qui retire le dernier prétexte tiré du déplacement en bureau de poste.

Encore faut-il conserver la preuve. L’accusé de réception fait partie de la définition : c’est lui qui date l’interruption. Un recommandé sans avis de réception ne remplit pas la condition écrite dans le texte. Classer l’avis avec le dossier de sinistre, à côté des devis d’artisan et du rapport d’expertise, est le geste le moins coûteux de tout le dossier.

Le recommandé n’interrompt que dans un sens

La suite de la phrase attribue à chaque partie son objet. Les envois qui interrompent sont ceux « adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité »2. Deux couples, chacun dans un sens. La dissymétrie n’est pas un détail de rédaction : elle signifie qu’un même geste, accompli par la même personne, avec le même bordereau d’envoi et le même accusé de réception, produit un effet ou n’en produit aucun selon la créance dont il est question, et cette distinction tient tout entière dans la fin d’une seule phrase.

Un bailleur qui envoie un recommandé pour contester le montant d’une prime n’entre dans aucun des deux : il n’est pas l’assureur, et son courrier ne porte pas sur le règlement d’une indemnité. Il lui reste les causes ordinaires — une demande en justice, même en référé, notamment. Pas ce raccourci-là.

La règle joue aussi contre le bailleur, et c’est le point qu’on oublie. Une prime impayée que l’on croit prescrite ne l’est pas si l’assureur a écrit en recommandé. Prenons une échéance annuelle de 1 340 € non réglée au 1er avril 2024 : sans relance, elle serait éteinte le 1er avril 2026. Deux recommandés — le 9 novembre 2024, puis le 3 mars 2026 — repoussent l’échéance au 3 mars 2028, soit 702 jours de sursis gagnés par l’assureur avec deux courriers. Le mécanisme est le même dans les deux sens. Seul l’usage qu’on en fait diffère.

Le dossier de Perrine, jour par jour

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Perrine détient un immeuble de rapport de trois logements. Le 12 mars 2024, une infiltration depuis la toiture endommage le logement du dernier étage et les parties communes. Les devis totalisent 46 000 €.

L’assureur désigne un expert le 5 avril 2024 : cette désignation interrompt le délai, et deux années neuves repartent de cette date. Le rapport du 18 juin 2024 retient 18 400 €, soit 40 % du devis. Perrine refuse, et conteste par courriel les 14 septembre 2024, 3 février 2025, 11 juin 2025 et 22 octobre 2025. Aucun de ces quatre messages ne figure dans la liste de l’article L. 114-2. Elle assigne le 28 avril 2026.

Du sinistre à l’assignation, et ce que chaque acte a produit

Le dossier de Perrine, jour par jour — tableau 2
12 mars 2024infiltration constatéele délai part, terme au 12 mars 20260 jour
5 avril 2024désignation de l’expertinterruption, terme reporté au 5 avril 202624 jours
18 juin 2024rapport, proposition à 18 400 €aucun98 jours
14 septembre 2024premier courriel de contestationaucun186 jours
3 février 2025deuxième courrielaucun328 jours
11 juin 2025troisième courrielaucun456 jours
22 octobre 2025quatrième courrielaucun589 jours
5 avril 2026fin du délai de deux ansl’action est éteinte754 jours
28 avril 2026assignation23 jours trop tard777 jours

Les nombres s’additionnent à la lecture : 24 jours jusqu’à la désignation de l’expert, puis 730 jours de délai neuf, soit 754 jours ; l’assignation intervient 777 jours après le sinistre, donc 23 jours après le terme. La désignation de l’expert avait pourtant offert 24 jours de plus que le calendrier initial. C’est le seul acte interruptif du dossier, et il vient de l’assureur. Autrement dit, la seule chose qui ait allongé le temps dont Perrine disposait pour agir a été accomplie par la partie contre laquelle elle voulait agir, à un moment où personne ne pensait encore à un procès, et elle n’en a jamais tiré parti parce qu’elle ignorait que cette date valait quelque chose.

L’écart en jeu est de 27 600 €, soit 60 % du devis. Le geste qui l’aurait préservé n’aurait rien changé au fond : il suffisait que le message du 22 octobre 2025 parte en envoi recommandé électronique au lieu de partir en courriel. Le terme aurait alors été reporté au 22 octobre 2027, soit 565 jours de plus. En posant l’envoi recommandé à 5 €, hypothèse déclarée et non un tarif relevé, le message ordinaire coûte 5 520 fois son prix.

Une clause de la police peut-elle allonger le délai ?

Non, et la réponse vaut dans les deux sens. « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci »3.

Le droit commun des contrats autorise les parties à aménager les délais ; le contrat d’assurance en est expressément sorti. La conséquence pratique est contre-intuitive. Une clause qui accorde trois ans au lieu de deux modifie la durée ; une clause qui promet que « toute réclamation écrite » interrompt le délai ajoute aux causes d’interruption. L’article L. 114-3 nomme les deux interdictions séparément, et les frappe l’une comme l’autre. Un assuré qui règle son calendrier sur une clause de ce genre construit son dossier sur une stipulation que le texte interdit d’écrire.

Faut-il en conclure qu’une clause plus généreuse est toujours privée d’effet ? La question se discute, et un juge peut y voir un engagement dont l’assureur ne se déjuge pas. Elle ne se tranche pas dans un guide. Surtout, elle ne se joue pas : le calendrier se tient sur le texte, la clause vient éventuellement en plus. Un courtier qui met en avant une clause de ce type vend un confort, pas une garantie de délai.

Que vaut une police qui ne rappelle pas la prescription ?

C’est la disposition la plus utile du dossier, et elle se trouve dans la partie réglementaire. Les polices « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle […] et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance »4.

La Cour de cassation en a tiré une sanction précise. Dans un arrêt du 30 mai 2024, elle casse une décision d’appel en rappelant que « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 »5. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté « que les causes ordinaires d’interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance »5.

Le mot qui porte est « exhaustive ». Il ne suffit pas que le contrat mentionne le délai de deux ans, ni qu’il renvoie aux articles du code. Les causes ordinaires — reconnaissance, demande en justice, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée — doivent y figurer. Une police qui écrit « le délai de prescription est de deux ans » et s’arrête là ne remplit pas la condition. La logique de cette exigence se comprend sans effort : un délai aussi court que deux ans, dont le point de départ est un événement et non une notification, et que trois familles d’actes seulement peuvent remettre à zéro, ne devient une règle du jeu praticable que si l’assuré a sous les yeux la liste complète de ces trois familles au moment où il ouvre son contrat.

Ce contrôle se fait sur un document, pas sur un litige, et il prend quelques minutes. Ouvrez les conditions générales, cherchez le paragraphe « prescription », comptez les causes énumérées. S’il en manque, l’argument existe avant même que le désaccord commence — et il vaut mieux le connaître au moment de souscrire qu’au moment de plaider. Un gestionnaire qui centralise plusieurs polices peut faire ce relevé une fois pour toutes.

Deux ans, cinq ans, dix ans : à quoi s’applique quoi ?

Le même article porte plusieurs durées, et les confondre revient à s’inventer du temps ou à s’en retirer. La liste ci-dessous est intégralement tirée de l’article L. 114-11.

Les durées de l’article L. 114-1 et leur point de départ

Deux ans, cinq ans, dix ans : à quoi s’applique quoi ? — tableau 3
Toute action dérivant d’un contrat d’assurance2 ansl’événement qui donne naissance à l’action
Sécheresse-réhydratation des sols reconnue catastrophe naturelle5 ansl’événement qui donne naissance à l’action
Réticence ou déclaration inexacte sur le risque2 ansle jour où l’assureur en a eu connaissance
Sinistre ignoré, ignorance prouvée2 ansle jour où les intéressés en ont eu connaissance
Action fondée sur le recours d’un tiers2 ansle jour où le tiers agit ou est indemnisé
Assurance vie, bénéficiaire distinct du souscripteur10 ansl’événement qui donne naissance à l’action
Accidents atteignant les personnes, bénéficiaires ayants droit de l’assuré décédé10 ansl’événement qui donne naissance à l’action
Assurance vie, action du bénéficiaire30 ans au plus tardle décès de l’assuré

La ligne à cinq ans mérite l’attention d’un bailleur de maison individuelle ou de petit collectif. Les fissures dues au retrait-gonflement des argiles se déclarent lentement et se contestent longtemps ; le législateur a porté leur délai de deux à cinq ans en décembre 20211. Le sujet a sa propre mécanique d’indemnisation, détaillée dans notre guide sur les fissures liées au retrait-gonflement des argiles. Quatre durées cohabitent donc dans le même article, avec cinq points de départ différents selon que le risque a été mal déclaré, que le sinistre est resté ignoré, qu’un tiers a exercé un recours, que le contrat porte sur une vie humaine ou qu’aucune de ces situations ne se présente — et un bailleur qui retiendrait « deux ans » comme règle unique aurait raison sur la durée dans la plupart de ses contrats tout en pouvant se tromper de plusieurs mois sur la date de départ.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Aucun des quatre ne porte sur l’étendue de la garantie. Dans les quatre, la couverture était acquise.

Le dossier discuté pendant deux ans. C’est celui de Perrine : 27 600 € d’écart, quatre contestations écrites, aucune sous une forme interruptive, et une assignation déposée 23 jours après le terme. Le fond n’a jamais été examiné, parce qu’il n’a jamais été atteint.

La prime qu’on croyait éteinte. 1 340 € impayés depuis avril 2024, deux relances recommandées de l’assureur, et une exigibilité maintenue jusqu’en mars 2028. Le bailleur qui avait provisionné la disparition de cette dette découvre 702 jours d’écart entre son calendrier et celui du texte.

La police muette. Un sinistre à 9 800 € réclamé vingt-huit mois après les faits, donc hors délai en apparence. Les conditions générales mentionnent la durée de deux ans mais aucune cause d’interruption : la solution de l’arrêt du 30 mai 2024 rouvre la discussion que le calendrier avait fermée5.

La clause trop belle. Une police annonce que « toute réclamation écrite » interrompt le délai. Un assuré s’y fie, écrit trois fois par messagerie, et se retrouve à défendre 12 500 € sur le fondement d’une stipulation qui ajoute aux causes d’interruption — ce que l’article L. 114-3 interdit aux parties de faire, même d’un commun accord3.

Le point commun des quatre tient en une phrase : ce qui manquait n’était pas une garantie, mais une date et un mode d’envoi.

Six gestes qui tiennent le délai ouvert

Aucun ne suppose d’anticiper un litige. Ils supposent de tenir un calendrier.

  1. Datez le sinistre par écrit, dès le constat. C’est la date qui commande tout le reste. Un constat amiable, un procès-verbal de commissaire de justice ou une déclaration horodatée valent mieux qu’un souvenir. Si le dommage était invisible, notez ce qui l’a révélé : la preuve de l’ignorance vous appartient.
  2. Inscrivez le terme dans un agenda, pas dans votre tête. Deux ans jour pour jour, avec une alerte à trois mois. Le dossier de Perrine tenait à 23 jours ; une alerte les aurait rendus sans importance.
  3. Envoyez chaque contestation en recommandé, papier ou électronique. Le contenu reste le vôtre. Seul le canal détermine si le compteur repart. Notre guide sur le dégât des eaux dans un logement loué détaille ce que contient utilement une contestation.
  4. Notez la date de désignation de l’expert. Elle interrompt le délai, donc elle déplace le terme. Dans le dossier de Perrine, elle a offert 24 jours. C’est un acte que l’assureur accomplit et dont vous êtes bénéficiaire, à condition d’en connaître la date exacte.
  5. Ouvrez vos conditions générales et comptez les causes d’interruption. Reconnaissance, demande en justice, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée : ce relevé se fait en une lecture, et une seule fois par contrat. Le faire à la souscription, sur une assurance propriétaire non occupant comme sur une dommages-ouvrage, coûte moins cher que de le découvrir en cours de litige.
  6. Ne réglez jamais un calendrier sur une clause plus généreuse que le texte. Deux ans est la règle. Ce qu’une police ajoute peut se révéler sans effet, et la découverte arrive au pire moment.

Deux points méritent d’être distingués avant de refermer. Le délai de deux ans régit la relation entre l’assuré et son assureur, et rien d’autre. Il ne dit rien de l’action contre un tiers responsable, ni des garanties dues par un constructeur, qui relèvent d’autres textes et d’autres durées. Un bailleur confronté à un mur qui menace ruine trouvera dans notre guide sur la responsabilité du propriétaire du fait de la ruine d’un bâtiment un régime entièrement distinct de celui-ci.

Second point, le calcul de l’indemnité elle-même obéit à d’autres règles, notamment lorsque les capitaux déclarés sont inférieurs à la valeur réelle : c’est l’objet de notre guide sur la réduction proportionnelle en cas de sous-assurance. Le meilleur dossier d’indemnisation reste celui qu’on présente à temps.

LE MÊME MESSAGE, UN AUTRE CANAL

27 600 € contre un mode d’expédition.

Quatre contestations écrites, toutes envoyées par messagerie ordinaire, et un fond que le tribunal n’a jamais examiné. Le texte ne demandait ni avocat ni procédure : il demandait un accusé de réception.

  • Pourquoi la désignation d’un expert joue en faveur de l’assuré
  • Pourquoi une assignation abandonnée n’a jamais rien interrompu
  • Ce qu’un bailleur doit chercher dans ses conditions générales
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la durée du délai, son point de départ, les actes qui l’interrompent, les causes ordinaires du code civil, l’effet d’un désistement, le sens du recommandé, la validité d’une clause et la police qui ne rappelle rien.

Un sinistre en discussion depuis plus d’un an ?

La première pièce du dossier n’est pas une nouvelle contestation : c’est la date du sinistre, celle de la désignation de l’expert, et le paragraphe « prescription » de vos conditions générales.

Faire le point sur un projet

01 · Le délai

  • 01Quel est le délai pour agir contre son assureur ?
    Deux ans. L’article L. 114-1 du code des assurances pose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le mot « toutes » couvre aussi bien la demande d’indemnité que la contestation d’un montant proposé. Une exception figure dans le même article : cinq ans pour les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols reconnus comme catastrophe naturelle.
  • 02Le délai part-il du sinistre ou du refus de l’assureur ?
    Du sinistre. L’événement qui donne naissance à l’action, c’est le dommage, pas la lettre par laquelle l’assureur refuse ou propose une somme jugée insuffisante. Compter deux ans à partir du refus fait perdre tout le temps consommé par l’expertise et la négociation. Le texte prévoit un report dans un cas : si le sinistre a été ignoré, le délai ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance », à charge pour eux de prouver cette ignorance.

02 · L’interruption

  • 03Un courriel de contestation interrompt-il le délai ?
    Non. L’article L. 114-2 nomme les actes interruptifs, et la messagerie ordinaire n’y figure pas : les causes ordinaires du code civil, « la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et l’envoi d’« une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception ». Le texte vise le canal, pas le contenu. Le même message, expédié en recommandé électronique, fait repartir un délai de deux ans.
  • 04Quelles sont les causes ordinaires d’interruption ?
    Elles figurent aux articles 2240 à 2246 du code civil. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; la demande en justice, « même en référé », y compris devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé pour vice de procédure ; une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ; l’interpellation du débiteur principal, qui interrompt le délai contre la caution.

03 · Les pièges

  • 05Que se passe-t-il si l’on se désiste d’une procédure engagée ?
    L’interruption disparaît rétroactivement. L’article 2243 du code civil énonce qu’elle « est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Le délai est alors réputé n’avoir jamais été interrompu : il a couru pendant toute la procédure abandonnée. Une assignation lancée pour gagner du temps, puis délaissée, ne protège donc rien.
  • 06Un recommandé envoyé à l’assureur interrompt-il toujours le délai ?
    Seulement pour un objet précis. Le texte réserve l’effet interruptif au recommandé adressé « par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Un courrier recommandé de l’assuré portant sur une prime contestée n’entre dans aucun des deux cas. Il reste alors les causes ordinaires, notamment la demande en justice.

04 · Le contrat

  • 07Une clause du contrat peut-elle allonger le délai de deux ans ?
    L’article L. 114-3 l’interdit : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » Une clause promettant trois ans, ou décidant que toute réclamation écrite interrompt le délai, ajoute à ce que le texte a fixé. Le sort d’une clause plus favorable à l’assuré se discute devant un juge ; un calendrier ne se règle pas dessus.
  • 08Que faire si la police ne mentionne pas les causes d’interruption ?
    L’argument est sérieux. L’article R. 112-1 impose aux polices de rappeler « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance », et la Cour de cassation a jugé le 30 mai 2024 que l’assureur doit rappeler « les différentes causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 », faute de quoi le délai ne peut pas être opposé à l’assuré. Elle exige un énoncé « exhaustif » des causes ordinaires. Le contrôle se fait sur les conditions générales, avant tout litige.

On vérifie une toiture, un bail, un urbanisme. Le délai pour se servir de son assurance, jamais.

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Quatre articles du code des assurances lus mot à motLes causes ordinaires citées par leur numéro, pas résuméesLe tarif d’un envoi recommandé est une hypothèse déclarée

Sources et date de contrôle

Quatre articles du code des assurances et du code civil lus en verbatim, et un arrêt de la deuxième chambre civile du 30 mai 2024.

  • Source 01

    Article L. 114-1 du code des assurances — la prescription de deux ans et ses variantes — Légifrance. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021, issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, article 4. « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 02

    Article L. 114-2 du code des assurances — les causes d'interruption du délai biennal — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er avril 2018, issue de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, article 4 — c'est elle qui a ajouté l'envoi recommandé électronique. « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 03

    Article L. 114-3 du code des assurances — interdiction d'aménager le délai par contrat — Légifrance. Version en vigueur depuis le 19 juin 2008, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, article 6. « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 04

    Article R. 112-1 du code des assurances — ce que la police doit rappeler — Légifrance. Version en vigueur depuis le 7 juillet 2012, modifié par le décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012, article 1. Deuxième alinéa : « Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 05

    Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 mai 2024, pourvoi n° 22-19.797 — la sanction du rappel incomplet — Légifrance. Cassation, ECLI:FR:CCASS:2024:C200493. « L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 ». La cassation est prononcée faute pour la cour d'appel d'avoir constaté « que les causes ordinaires d'interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d'assurance ». Consulté le 2026-08-27.

  • Source 06

    Articles 2240 à 2246 du code civil — les causes ordinaires d'interruption — Légifrance. Section issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Article 2240 : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Article 2241 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » Article 2242 : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. » Article 2243 : « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Article 2244 : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » Article 2246 : « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. » Consulté le 2026-08-27.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les quatre articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, dans leur version en vigueur, et sont reproduits mot à mot. Le guide expose des textes : il ne dit pas comment un juge apprécie la preuve de l’ignorance d’un sinistre, qui relève du cas d’espèce. Il ne tranche pas le sort d’une clause plus favorable à l’assuré que le texte, question sur laquelle nous n’avons pas étudié la jurisprudence. Il ne traite pas la suspension de l’article 2239 du code civil pendant une mesure d’instruction, qui est une suspension et non une interruption. Le tarif de 5 € retenu pour un envoi recommandé est une hypothèse de comparaison, pas un prix relevé. Nous ne publions ni fréquence de dossiers prescrits, ni proportion de polices incomplètes, faute de les avoir mesurées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un dossier engagé, l’interlocuteur utile est un avocat.