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Guide de décisionVérifié le 28 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

La servitude de cour commune : aller chercher chez le voisin les mètres qui manquent à votre projet

« Ces servitudes, dites “de cours communes”, peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire. » Le code permet d’aller chercher chez le voisin les mètres qui manquent — mais le droit obtenu se perd si l’on tarde.

QUATRE FORMULATIONS MESURÉES, TROIS ZÉROS

Le terrain est constructible, le projet tient. Il manque 3 m, et le voisin refuse.

Le code de l’urbanisme prévoit exactement ce cas. Il permet d’obtenir sur le fonds voisin une servitude de ne pas bâtir, ou de ne pas dépasser une certaine hauteur — au besoin contre son gré.

  • La servitude s’impose par voie judiciaire, à défaut d’accord amiable
  • Elle joue même là où le plan local d’urbanisme n’en dit rien
  • Le tribunal entend la commune et peut se transporter sur les lieux
  • Mais elle se révoque si le permis ou le chantier tardent d’un an

JURIDICTION COMPÉTENTE

Tribunal judiciaire

CAUSES DE RÉVOCATION

3, à un an

BARÈME D’INDEMNITÉ FIXÉ PAR LE TEXTE

aucun

DISTANCE MANQUANTE DANS LE CAS

3 m

SURFACE DÉBLOQUÉE

140 m²

COÛT TOTAL POUR L’OBTENIR

31 500 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. La servitude s’impose au voisin. Ces servitudes « peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret »1.

Elle joue même sans document d’urbanisme. « Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable »1.

Mais elle se perd si l’on tarde. Sans permis dans l’année, sans travaux commencés, ou après une interruption d’un an, la décision « pourra […] être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé »2.

Le corpus explique comment obtenir une autorisation d’urbanisme et quoi faire quand elle est gelée — le certificat d’urbanisme, la déclaration préalable, le sursis à statuer, la purge d’un permis. Il ne disait rien du projet qui bute sur une distance.

Qu’est-ce qui empêche de construire quand la distance manque ?

Une règle de distance. Elle est indifférente à la qualité du projet. Le plan local d’urbanisme impose un écart entre la construction projetée et celle du voisin, ou entre la construction et la limite. Si le terrain ne l’offre pas, le permis se refuse — non parce que le projet est mauvais, mais parce qu’il manque des mètres.

Le code de l’urbanisme désigne cette situation avec précision. Il vise le cas où « la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant »1.

Deux formes de servitude sont donc envisagées, et elles ne pèsent pas de la même façon sur le voisin. Ne pas bâtir : le terrain grevé reste nu à l’endroit concerné. Ne pas dépasser une certaine hauteur : le voisin peut construire, mais pas au-delà d’un niveau. La seconde est moins lourde, et c’est souvent elle qui rend l’accord possible. C’est là que se joue la négociation : un voisin qui refuse catégoriquement de renoncer à bâtir accepte parfois de plafonner sa hauteur future, parce qu’il conserve alors la faculté de construire un rez-de-chaussée ou un niveau, et que l’indemnité vient compenser une perte qu’il peut chiffrer plutôt qu’une interdiction qu’il vit comme une dépossession.

Ce mécanisme est distinct de la surélévation, qui porte sur le droit de construire au-dessus de l’existant. Ici, on ne cherche pas de la hauteur : on cherche de la distance.

L’enjeu est rarement marginal. Quelques mètres manquants suffisent à retirer un niveau entier à un projet, ou à le rendre infaisable, et le propriétaire découvre alors que la valeur de son terrain dépendait moins de sa surface cadastrale que de ce que son voisin avait le droit de construire en face. Trois mètres. C’est parfois toute la différence entre une opération et un terrain qu’on revend.

Ce qu’est une cour commune, et ce qu’elle n’est pas

Le nom trompe. Il vaut mieux le dire tout de suite. Une « cour commune » n’est pas une cour, et rien n’y devient commun. C’est une charge qui pèse sur le terrain du voisin au profit du terrain qui construit, et le voisin en reste pleinement propriétaire.

L’appellation vient du texte lui-même, qui parle de servitudes « dites “de cours communes” »1 — la formule est celle du code, mise entre guillemets par lui. L’idée sous-jacente est que l’espace laissé libre profite aux deux fonds en assurant l’écartement exigé, sans qu’aucun droit de passage ni aucune indivision ne soit créé.

La conséquence pratique compte pour les deux parties. Le voisin ne perd pas son terrain : il perd une possibilité de construire, sur une emprise délimitée, et il sera indemnisé pour cela. Celui qui construit n’acquiert rien : il obtient que le fonds d’en face reste dégagé, ce qui suffit à satisfaire la règle de distance.

Qui peut demander la servitude, et devant quelle juridiction ?

Le propriétaire qui construit, devant le tribunal judiciaire. La partie réglementaire du code est explicite : « La demande tendant à l’institution d’une servitude dite de “cours communes” en application de l’article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles »4.

Trois précisions utiles s’y lisent. C’est le propriétaire qui agit, non le titulaire d’une promesse ou le futur acquéreur. C’est le tribunal judiciaire, et non le juge administratif, alors même que la règle de distance est une règle d’urbanisme. Et la compétence se détermine par le lieu de situation des parcelles. Cette répartition surprend souvent, parce qu’elle sépare deux contentieux qu’un même projet fait naître en même temps : le juge administratif connaîtra du permis et de sa légalité, tandis que le juge judiciaire aura seul à dire si le voisin doit supporter une charge sur son fonds, et ni l’un ni l’autre ne tranchera la question de l’autre.

La voie judiciaire n’est ouverte qu’à défaut d’accord. Le texte le pose comme une condition : les servitudes s’imposent « à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés »1. Une négociation menée d’abord n’est donc pas une politesse : c’est le préalable du mécanisme.

Ce que le tribunal doit faire avant de trancher

Concilier, entendre, et au besoin se déplacer. Le texte réglementaire décrit cet office en une phrase : « Le tribunal doit, en rendant son jugement, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d’urbanisme »5.

Deux objectifs sont ainsi posés ensemble, et ils ne se confondent pas. Concilier les intérêts privés — celui qui veut construire, celui qui ne veut pas être grevé. Et assurer le respect des prescriptions d’urbanisme, qui sont d’intérêt public et que le juge ne peut pas écarter pour arranger les parties.

La suite de la phrase organise l’instruction : « Il entend les propriétaires intéressés, l’autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d’instruction, et notamment se transporter sur les lieux »5.

L’audition de l’autorité administrative mérite d’être relevée : la commune est entendue, sans être partie au sens ordinaire. Quant au transport sur les lieux, il est nommément prévu — sur un litige de mètres, un plan de géomètre et une visite valent mieux qu’un débat écrit. Le juge se déplace.

Combien coûte une cour commune ?

Le texte ne le dit pas. C’est une réponse en soi. Il pose seulement que « les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d’accord amiable, par voie judiciaire »3.

Trois enseignements en découlent. Une indemnité est due : la servitude n’est pas gratuite, et celui qui construit paie. Elle est due par le bénéficiaire au propriétaire grevé, donc dans ce sens et pas dans l’autre. Et elle se fixe d’abord d’un commun accord, le juge n’intervenant qu’à défaut.

Le mot « définitives » suppose qu’il en existe de provisoires, et c’est en effet ce que prévoit un article réglementaire distinct que ce guide ne cite pas. Nous ne publions aucun barème ni aucune méthode d’évaluation : le texte n’en fixe aucun, et une règle de calcul posée ici n’aurait aucun fondement. Ce silence n’est pas un oubli du législateur mais la reconnaissance que la perte subie par un voisin dépend de ce qu’il aurait pu construire, de la valeur de ce droit à cet endroit précis et à ce moment-là, et qu’aucun barème national ne pourrait raisonnablement en rendre compte.

Ce qu’un investisseur peut faire, en revanche, c’est chiffrer ce que la servitude lui rapporte. Un agent immobilier estime la surface constructible débloquée ; ce chiffre-là est le plafond au-delà duquel l’opération cesse d’avoir un sens.

La servitude obtenue peut-elle être reprise ?

Oui. C’est le piège de calendrier de ce mécanisme. Trois causes de révocation existent, et chacune tient en un an. La décision peut être rapportée « si, dans un délai de un an à compter de l’institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n’a pas été délivré »2.

Elle peut l’être aussi « si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de construire, le demandeur n’a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année »2.

La force de cette révocation surprend : la décision « même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé »2. Un jugement définitif peut donc être défait, et le voisin conserve en outre son droit à des dommages-intérêts.

Trois délais d’un an, trois points de départ différents

La servitude obtenue peut-elle être reprise ? — tableau 1
Permis non délivré1 anl’institution de la servitude
Travaux non commencés1 anla délivrance du permis
Travaux interrompus1 anl’interruption elle-même

Un an paraît long. Ce ne l’est pas, quand il faut instruire un permis, purger les recours des tiers, boucler un financement et mobiliser une entreprise, et c’est précisément pendant cette période que le porteur du projet a le sentiment d’avoir gagné puisque le jugement est rendu et la servitude acquise.

Les trois durées sont identiques, les trois points de départ ne le sont pas. C’est ce décalage qui fait qu’un projet peut être révoqué alors que son porteur croyait avoir du temps : le compteur a redémarré sans qu’il le voie.

Ce qui arrête le compte à rebours

Un recours. Le texte le dit précisément. « Toutefois, le délai prévu à l’alinéa premier du présent article est suspendu, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle irrévocable »2.

Deux voies de recours suspendent donc le délai, l’une administrative et l’autre civile. Et la suspension ne s’arrête pas à un jugement quelconque : elle court « jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle irrévocable », c’est-à-dire jusqu’à l’épuisement des voies de recours.

Un point de vigilance mérite d’être posé, parce qu’il se lit dans le texte et pas ailleurs. La suspension vise « le délai prévu à l’alinéa premier » — celui du permis non délivré. Le texte ne l’étend pas expressément aux deux autres causes. Ce guide s’arrête là : il reproduit ce qui est écrit, et un avocat dira ce qu’il en est sur un dossier réel.

Peut-on l’obtenir là où le plan local ne dit rien ?

Oui. C’est la phrase la plus souvent ignorée de l’article. « Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable »1.

Deux hypothèses sont visées, et elles ne sont pas les mêmes. L’absence pure et simple de document d’urbanisme sur la commune. Et l’existence d’un document qui ne mentionne pas expressément la faculté de créer de telles servitudes.

La portée est large. Un propriétaire à qui l’on répond que « le plan local ne le prévoit pas » tient dans cette phrase la réponse : le texte n’exige pas que le document le prévoie. C’est le genre de précision qui se vérifie en une lecture et qui débloque une discussion. Encore faut-il l’avoir lue.

Le dossier de Casimir, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Casimir détient un terrain sur lequel il veut construire. La règle de distance applicable exige 8 m entre les constructions ; son terrain n’en offre que 5 m. Il lui manque 3 m, que seule une servitude sur le fonds voisin peut lui donner.

Ce que les mètres manquants représentent

Le dossier de Casimir, poste par poste — tableau 2
Distance exigée entre constructions8 m
Distance disponible sur le terrain5 m
Distance manquante3 m
Surface constructible débloquée140 m²
Valeur au mètre carré retenue2 400 €
Valeur débloquée336 000 €

Les trois premières lignes se vérifient d’un coup d’œil : 5 m plus 3 m font les 8 m exigés. La dernière se pose de même : 140 m² à 2 400 € le mètre carré donnent 336 000 €, qui est ce que la servitude rend constructible.

Ce qu’il faut engager pour l’obtenir

Le dossier de Casimir, poste par poste — tableau 3
Indemnité versée au voisin18 000 €
Géomètre2 800 €
Avocat6 500 €
Expertise4 200 €
Frais de procédure, total des trois postes13 500 €
Coût total, indemnité et frais31 500 €

Les trois postes de procédure se recomposent à la lecture : 2 800 € et 6 500 € font 9 300 €, auxquels s’ajoutent 4 200 € pour arriver aux 13 500 € de la ligne. Et 18 000 € plus 13 500 € donnent les 31 500 € du coût total. Rapportés aux 336 000 € débloqués, il reste 304 500 €.

Reste à savoir ce que Casimir en fait. Il peut négocier, en proposant au voisin la servitude de hauteur plutôt que celle de ne pas bâtir, ce qui lui laisse la faculté de construire un niveau et rend l’indemnité plus facile à accepter. Il peut aussi redessiner. Un architecte dira en une séance si le projet se replie sur les 5 m disponibles, et à quel prix en surface perdue — car c’est bien la comparaison entre ces deux chemins, et non le seul droit, qui décide de saisir un tribunal ou non.

Un mot sur ce que ce calcul n’est pas. L’indemnité de 18 000 € est une hypothèse posée pour l’exemple : le texte ne fixe aucun barème, et nous n’en publions aucun. Ce que le dossier montre, c’est la façon de poser la question — comparer ce que la servitude débloque à ce qu’elle coûte, avant d’engager une procédure.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Dans les quatre, la servitude était obtenable et le projet tenait. C’est la conduite du calendrier ou de la négociation qui a manqué.

La demande portée sans avoir négocié. Le propriétaire saisit directement le tribunal sans avoir cherché l’accord amiable, que le texte pose comme préalable. La procédure se complique avant d’avoir commencé, et les 13 500 € de frais s’engagent sur un dossier fragilisé.

Le permis qui n’arrive pas dans l’année. La servitude est instituée, puis le dépôt du permis traîne. Au bout d’un an sans délivrance, le voisin demande la révocation et l’obtient. Les 18 000 € d’indemnité ont été versés pour une servitude qui n’existe plus.

Le chantier qu’on n’ouvre pas. Le permis est délivré, mais les travaux ne commencent pas dans l’année qui suit. Le compteur est reparti à la délivrance, ce que le porteur du projet n’avait pas vu, et les 336 000 € de constructible redeviennent inaccessibles.

Le chantier interrompu une saison de trop. Les travaux démarrent puis s’arrêtent — un litige d’entreprise, un financement suspendu. Passé un an d’interruption, la révocation redevient possible, et le voisin conserve son droit à des dommages-intérêts en plus des 31 500 € déjà engagés en pure perte.

Le point commun des quatre tient en une phrase : la servitude ne s’obtient pas une fois pour toutes, elle se conserve en avançant. Ce que le texte organise, ce n’est pas seulement un droit d’obtenir des mètres chez le voisin, c’est un droit temporaire dont la survie est suspendue à la diligence de celui qui l’a demandé, et le propriétaire grevé n’a rien d’autre à faire qu’attendre une défaillance pour retrouver l’usage plein de son terrain.

Six gestes autour d’une servitude de cour commune

Trois avant de saisir le tribunal. Trois après l’avoir obtenue.

  1. Faites mesurer avant de discuter. Un géomètre établit ce qui manque exactement — ici 3 m — et sur quelle emprise. Une négociation sur des mètres approximatifs n’aboutit pas.
  2. Proposez d’abord la servitude de hauteur. Le texte en prévoit deux : ne pas bâtir, ou ne pas dépasser une certaine hauteur. La seconde grève moins le voisin, et c’est souvent elle qui rend l’accord amiable possible.
  3. Cherchez l’accord, et gardez-en la trace. La voie judiciaire n’est ouverte qu’à défaut d’accord amiable : ce préalable se démontre par des écrits datés.
  4. Déposez le permis sans attendre le jugement définitif. Le premier délai d’un an court depuis l’institution de la servitude, pas depuis la fin des recours.
  5. Inscrivez les trois échéances dans un agenda. Trois délais d’un an, trois points de départ différents. C’est le décalage entre eux qui prend les projets de vitesse.
  6. Documentez toute interruption de chantier. Une année d’arrêt rouvre la révocation ; une interruption datée, motivée et reprise se défend, une interruption tacite ne se défend pas.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise. Le géomètre vient en premier et son plan porte toute la demande : c’est lui qui établit la distance manquante et l’emprise à grever. L’architecte dit si le projet peut être redessiné pour s’en passer, ce qui est parfois moins coûteux qu’une procédure. L’avocat saisit le tribunal judiciaire et mène l’instruction. Le notaire intervient si un accord amiable se conclut, pour lui donner sa forme et sa publicité. Un agent immobilier chiffre la surface débloquée, seul nombre qui dit si l’opération vaut d’être menée. Et un accompagnement du projet place cette question avant l’achat du terrain, quand elle se règle par une condition et non par un procès.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne donne aucun barème d’indemnisation : le texte n’en fixe aucun. Il ne décrit pas les règles de distance elles-mêmes, qui appartiennent à chaque plan local d’urbanisme et qui se lisent commune par commune. Il ne traite ni la publicité foncière de la servitude, ni le cas des terrains en indivision et en copropriété, l’une et l’autre objets d’articles réglementaires distincts que nous n’avons pas cités. Il ne décrit pas non plus le recours contre le permis de construire, mentionné ici seulement comme cause de suspension.

336 000 € DÉBLOQUÉS, 31 500 € ENGAGÉS

Quelques mètres retirent un niveau entier.

La valeur d’un terrain dépend moins de sa surface cadastrale que de ce que le voisin a le droit de construire en face. C’est là-dessus que ce mécanisme agit.

  • Pourquoi proposer la servitude de hauteur avant celle de ne pas bâtir
  • Pourquoi le juge judiciaire tranche une règle d’urbanisme
  • Ce qui fait repartir le compteur d’un an sans qu’on le voie
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Neuf réponses directes sur la nature de la servitude, la voie judiciaire, la juridiction compétente, l’office du tribunal, l’indemnité, les trois causes de révocation, la suspension par recours, et l’absence de document d’urbanisme.

Un projet bloqué par une règle de distance ?

Avant de renoncer ou de redessiner, mesurez ce qui manque et ce que cela vaut : le code prévoit d’aller chercher ces mètres chez le voisin.

Faire le point sur un projet

01 · Le mécanisme

  • 01Qu’est-ce qu’une servitude de cour commune ?
    Une charge imposée au terrain voisin pour satisfaire une règle de distance entre constructions. Le code vise le cas où « la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant ». Malgré son nom, rien n’y devient commun : le voisin reste propriétaire de son terrain et perd seulement une possibilité de construire, sur une emprise délimitée.
  • 02Peut-on l’imposer à un voisin qui refuse ?
    Oui, mais seulement à défaut d’accord. Ces servitudes « peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret ». La négociation préalable n’est donc pas une politesse : c’est la condition d’ouverture de la voie judiciaire. Deux formes existent, ne pas bâtir ou ne pas dépasser une certaine hauteur, et la seconde grève moins le voisin.

02 · La procédure

  • 03Devant quelle juridiction la demande se porte-t-elle ?
    Devant le tribunal judiciaire, et non devant le juge administratif. « La demande tendant à l’institution d’une servitude dite de “cours communes” en application de l’article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles. » C’est le propriétaire qui agit, non le titulaire d’une promesse de vente.
  • 04Que doit faire le tribunal avant de statuer ?
    Concilier et instruire. « Le tribunal doit, en rendant son jugement, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d’urbanisme. Il entend les propriétaires intéressés, l’autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d’instruction, et notamment se transporter sur les lieux. » L’autorité administrative est donc entendue, et le transport sur les lieux est nommément prévu.
  • 05La servitude est-elle gratuite pour celui qui construit ?
    Non. « Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d’accord amiable, par voie judiciaire. » L’indemnité est donc due par celui qui bénéficie de la servitude à celui dont le terrain est grevé, et elle se fixe d’abord d’un commun accord. Le texte ne donne aucun barème ni aucune méthode d’évaluation.

03 · La durée

  • 06La servitude obtenue peut-elle être reprise ?
    Oui, dans trois cas, et chacun se mesure en un an. La décision peut être rapportée si le permis n’est pas délivré dans l’année de l’institution de la servitude, si les travaux ne commencent pas dans l’année de la délivrance du permis, ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année. Et la révocation est puissante : la décision « même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé ».
  • 07Un recours contre le permis suspend-il ce délai ?
    Oui, jusqu’au bout des voies de recours. Le délai « est suspendu, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle irrévocable ». Le texte vise expressément « le délai prévu à l’alinéa premier », c’est-à-dire celui du permis non délivré, et ne l’étend pas explicitement aux deux autres causes.

04 · Le champ et l’actualité

  • 08Faut-il que le plan local d’urbanisme prévoie ces servitudes ?
    Non, et c’est la phrase la plus souvent ignorée de l’article : « Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable. » Deux hypothèses sont visées : l’absence de document sur la commune, et l’existence d’un document qui n’en fait pas mention. Un refus opposé au motif que « le plan local ne le prévoit pas » se heurte donc au texte.
  • 09Ce mécanisme a-t-il été modifié récemment ?
    Non. La page de section du code a été interrogée expressément : elle ne porte aucune version postérieure annoncée, ni aucune modification par une loi de 2025 ou de 2026. L’article L. 471-1 remonte à une ordonnance du 22 décembre 2011, les articles L. 471-2 et L. 471-3 à une ordonnance du 8 décembre 2005, et les deux articles réglementaires cités au décret du 20 décembre 2019 qui a substitué le tribunal judiciaire au tribunal de grande instance.

On vérifie la constructibilité d’un terrain. On vérifie rarement ce que le voisin peut bâtir en face.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une servitude à obtenir, les interlocuteurs utiles sont le géomètre puis l’avocat.

Cinq articles du code de l’urbanisme lus mot à mot, chacun datéAucun barème d’indemnité n’est publié : le texte n’en fixe aucunContrôle de fraîcheur explicite : aucune modification en 2025 ni en 2026

Sources et date de contrôle

Cinq articles du code de l'urbanisme lus en verbatim, chacun dans sa version en vigueur au 28 août 2026.

  • Source 01

    Article L. 471-1 du code de l'urbanisme — Légifrance. Lorsque la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création sur un terrain voisin de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites « de cours communes », peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011, modifiée par l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, article 3. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 471-2 du code de l'urbanisme — Légifrance. Révocation de la servitude : si dans un délai d'un an à compter de son institution le permis de construire n'a pas été délivré, ou si dans le même délai à compter de la délivrance du permis le demandeur n'a pas commencé les travaux, ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé. Le délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle irrévocable. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2007, issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article L. 471-3 du code de l'urbanisme — Légifrance. Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2007, créée par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 15. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article R. 471-1 du code de l'urbanisme — Légifrance. La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de « cours communes » en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, modifiée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article R. 471-2 du code de l'urbanisme — Légifrance. Le tribunal doit, en rendant son jugement, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme. Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, modifiée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Consulté le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les cinq articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Contrairement aux quatre guides précédents, aucun de ces textes n’a été modifié récemment : la page de section a été interrogée expressément et ne porte aucune version postérieure annoncée ni aucune modification par une loi de 2025 ou de 2026. La partie législative remonte à 2007 et 2011, la partie réglementaire à la réforme du tribunal judiciaire de 2019. Nous publions ce résultat négatif parce qu’il est utile : ce mécanisme n’est pas un chantier en cours. Le guide ne publie aucun barème d’indemnité, le texte n’en fixant aucun, et l’indemnité de 18 000 € du dossier de Casimir est une hypothèse posée pour l’exemple. Les autres montants — 336 000 € débloqués, 13 500 € de frais, 31 500 € au total — sont choisis pour que les additions se vérifient à l’œil. Nous ne publions ni fréquence de ces procédures, ni proportion de demandes accueillies, faute de les avoir mesurées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une servitude à obtenir, les interlocuteurs utiles sont le géomètre puis l’avocat.