Quand la mairie ne dit ni oui ni non : ce qu'un sursis à statuer gèle vraiment, et ce que le propriétaire peut exiger en retour
« Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. » Le même article ferme le second sursis sur le même motif, plafonne l’ensemble à trois ans, et renvoie le propriétaire vers les articles L. 230-1 et suivants pour exiger l’achat de son terrain.
SIX FORMULATIONS MESURÉES, SIX ZÉROS
Le terrain est payé, les études sont réglées. Et la mairie ne répond ni oui ni non.
Un sursis à statuer n’est pas un refus : c’est un report borné, qui se termine par une décision et qui ouvre au propriétaire un droit qu’on lui dit rarement.
- Deux ans au plus, et jamais deux fois pour le même motif
- La prise en considération doit avoir été publiée avant votre dépôt
- Confirmez dans les deux mois : le silence qui suit vaut autorisation
- Et un terrain réservé se fait acheter pendant le sursis, pas après
DURÉE MAXIMALE D’UN SURSIS
2 ans
PLAFOND, TOUS SURSIS CONFONDUS
3 ans
FENÊTRE POUR CONFIRMER LA DEMANDE
2 mois
RÉPONSE À LA MISE EN DEMEURE
1 an
CAPITAL IMMOBILISÉ DANS LE CAS
207 000 €
PORTAGE SUR VINGT-QUATRE MOIS
14 880 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le sursis est borné. « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans »1, et la même demande ne peut pas être gelée deux fois pour le même motif.
Il se termine par une décision, pas par un oubli. Le demandeur confirme sa demande, l’autorité a deux mois pour statuer, et « à défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée »1.
Le gel ouvre un droit d’exiger l’achat. Pour un terrain réservé, il s’exerce « même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité »3.
Le corpus explique comment obtenir une autorisation d’urbanisme et comment la sécuriser — la déclaration préalable, le certificat d’urbanisme, la purge d’un permis. Il ne disait rien du cas où la commune ne tranche pas.
Qu’est-ce qu’un sursis à statuer, et qu’arrête-t-il vraiment ?
Une décision de ne pas décider, prise pour un temps borné. L’autorité compétente ne refuse pas le permis — un refus s’attaque et se motive — et ne l’accorde pas davantage. Elle diffère sa réponse, parce qu’un projet public ou un document d’urbanisme est en cours et que la construction demandée risquerait de le contrarier.
Ce qui s’arrête est le projet, pas la propriété. Le terrain reste au propriétaire, les échéances de son prêt continuent de tomber, les frais d’étude déjà engagés restent engagés. Un géomètre a borné, un architecte a dessiné, une étude de sol a été commandée : rien de tout cela ne s’annule, et rien ne se réalise.
La différence avec un refus mérite d’être posée nettement, parce qu’elle commande toute la suite. Un refus ferme le dossier et ouvre un recours. Un sursis laisse le dossier ouvert et ouvre une échéance. Ce n’est pas la même chose à gérer : dans un cas on conteste, dans l’autre on compte les mois.
Dans quels cas la commune peut-elle surseoir ?
Dans une liste, et cette liste n’est pas ouverte. L’article L. 424-1 renvoie d’abord à d’autres textes, puis ajoute ses propres cas : « Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération »1.
Viennent ensuite les travaux publics et les opérations d’aménagement. Le sursis est possible « lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics »1, et dans les mêmes termes pour « la réalisation d’une opération d’aménagement »1.
Dans ces deux cas, le texte pose deux conditions cumulatives que le propriétaire doit vérifier une par une : il faut que le projet « ait été pris en considération »1 par l’autorité compétente, et que « les terrains affectés par ce projet ont été délimités »1. Un projet évoqué en conseil municipal mais jamais délimité ne fonde pas un sursis.
Une limite de durée s’attache d’ailleurs à cette prise en considération : « La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée »1. Un terrain peut donc porter une contrainte qui s’éteint d’elle-même, comme une possession prolongée peut à l’inverse en créer une — c’est ce que décrit notre guide sur la prescription acquisitive d’un terrain.
La condition de date qui fait tomber un sursis
Une phrase du texte, et elle se vérifie en une consultation. « Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation »1.
L’ordre des dates est donc décisif, et il se contrôle sur deux pièces : la date de publication de la décision de prise en considération, et la date de dépôt du dossier en mairie. Si la seconde précède la première, le sursis fondé sur ce motif manque sa condition.
C’est le premier réflexe à avoir quand un sursis arrive, avant même de se demander s’il est bien motivé. Il ne coûte rien : deux dates, et un récépissé de dépôt que le demandeur possède déjà.
Le sursis pendant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
C’est le cas le plus fréquent pour un investisseur, et il a sa propre condition. L’article L. 153-11 permet à l’autorité compétente « de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan »2.
La condition est posée dans la même phrase, et elle est datable : ce pouvoir n’existe que « dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable »2.
Prescrire l’élaboration d’un plan ne suffit donc pas. Il faut que ce débat se soit tenu, et il laisse une trace : une délibération, une date, un compte rendu consultable. Un propriétaire qui reçoit un sursis motivé par un plan en cours a le droit de demander quand ce débat a eu lieu, et de comparer cette date à celle de son dépôt.
Combien de temps un sursis peut-il durer ?
Deux ans au plus, et le plafond est doublé d’une seconde règle qui empêche de le contourner. Le texte pose d’abord la durée : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans »1.
Puis il ferme la répétition : « L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial »1.
Reste le cas d’un motif différent, et il est plafonné lui aussi : « Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans »1.
Ce que le texte borne, et de combien
| Ce qui est borné | Plafond | Fondement |
|---|---|---|
| Un sursis pris isolément | 2 ans | article L. 424-1 |
| Tous les sursis, motifs différents compris | 3 ans | article L. 424-1 |
| Un second sursis sur le même motif | interdit | article L. 424-1 |
| Effet de la prise en considération | 10 ans | article L. 424-1 |
La troisième ligne ne se fait pas valoir toute seule : elle suppose de comparer les motifs de deux décisions, celui du premier sursis et celui du second. Entre un plafond de deux ans et un plafond de trois ans, l’écart est d’une année, et cette année-là ne s’obtient qu’en changeant de fondement légal — pas en reconduisant le même motif sous une autre formulation.
Comment sort-on d’un sursis à statuer ?
Par un geste du demandeur, et c’est le point que le texte confie à lui seul. « À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation »1.
La fenêtre pour accomplir ce geste est courte et fermée : « Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer »1.
Et la sanction du silence de l’autorité joue en faveur du demandeur, à condition qu’il ait confirmé : « À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée »1.
Deux mois pour confirmer, deux mois pour que l’autorité réponde. Un propriétaire qui laisse passer la première fenêtre ne perd pas son terrain, mais il perd son dossier : il devra déposer une nouvelle demande, avec les frais que cela suppose, et sans le bénéfice d’une autorisation acquise par le silence.
Peut-on obliger la commune à acheter le terrain ?
Le droit existe, et c’est le dernier alinéa de l’article qui organise le gel qui l’ouvre. « Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants »1.
Cette phrase mérite d’être relue lentement, parce qu’elle mentionne deux choses et non une : un sursis intervenu, et un refus opposé au propriétaire. Un avocat en droit public dira si, dans un dossier donné, le sursis suffit à lui seul à ouvrir la mise en demeure ou s’il faut attendre la décision qui suivra sa confirmation. Ce guide reproduit le texte et s’arrête là : il n’a pas mesuré comment les juridictions tranchent cette lecture.
La mise en demeure a un destinataire précis, et se tromper d’adresse coûte du temps : elle « est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien »4. Elle doit mentionner « les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes »4.
Les autres titulaires de droits sur le terrain sont appelés par une publicité collective, et leur inaction se paie : « Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité »4.
Le cas le plus favorable au propriétaire est celui du terrain réservé par un plan local d’urbanisme, parce que le texte y écarte expressément l’objection du sursis en cours. Il peut exiger l’acquisition « dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité »3.
Autrement dit, le sursis en cours n’est pas une raison d’attendre. C’est le renversement que permet le texte : la commune a gelé le projet, et le propriétaire lui répond en lui demandant de l’acheter.
Un an, deux ans, et le juge de l’expropriation
Le calendrier du délaissement est fixé par l’article L. 230-3, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 novembre 2025. La collectivité « doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire »5, et « en cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande »5.
Faute d’accord, un juge tranche, et le texte dit qui peut le saisir : « le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble »5.
Reste la question qui décide de l’intérêt de toute l’opération : à quel prix. Et la réponse du texte est celle qu’un propriétaire espère : « Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement »5.
La restriction qui a gelé le terrain ne sert donc pas à en déprécier la valeur. Le texte l’écarte expressément : la collectivité ne peut pas invoquer sa propre servitude pour acheter moins cher.
Deux calendriers qui courent en parallèle
| Étape | Délai | Point de départ |
|---|---|---|
| Durée du sursis | 2 ans au plus | la décision de sursis |
| Fenêtre pour confirmer la demande | 2 mois | l’expiration du sursis |
| Décision après confirmation | 2 mois | la confirmation |
| Réponse à la mise en demeure d’acquérir | 1 an | la réception en mairie |
| Paiement en cas d’accord amiable | 2 ans | la réception en mairie |
| Autres intéressés, pour se faire connaître | 2 mois | la publicité collective |
Le dossier d’Anselme, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Anselme achète un terrain à bâtir 168 000 € pour y monter un petit collectif, engage les études, dépose sa demande — et reçoit un sursis motivé par un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
Ce que le gel immobilise
| Poste | Montant |
|---|---|
| Terrain à bâtir | 168 000 € |
| Géomètre | 3 200 € |
| Architecte | 21 300 € |
| Étude de sol | 14 500 € |
| Frais engagés, total des trois postes | 39 000 € |
| Total immobilisé, terrain et frais | 207 000 € |
Les trois postes de frais se recomposent à la lecture : 3 200 € et 21 300 € font 24 500 €, auxquels s’ajoutent 14 500 € pour arriver aux 39 000 € de la ligne. Et 168 000 € plus 39 000 € font les 207 000 € du total.
S’y ajoute le portage. Le prêt d’Anselme lui coûte 620 € d’intérêts par mois, et un sursis de deux ans représente vingt-quatre mensualités : 14 880 €. C’est une somme que rien ne produit, sur un terrain que rien n’occupe. Un montage qui aurait dissocié le sol du bâti aurait déplacé la question sans la supprimer, comme le montre notre guide sur le bail à construction : le titulaire du droit de construire reste celui qui subit le gel.
La sortie se fait par le délaissement, et le juge de l’expropriation fixe le prix à 176 000 €. Rapporté aux 207 000 € immobilisés, l’écart est de 31 000 € : 207 000 € moins 176 000 € font 31 000 €. Les frais d’étude, eux, ne se retrouvent pas dans le prix d’un terrain — ils portaient sur un projet qui ne se fera pas.
Un point de méthode sur ce chiffre, parce qu’il commande la décision. Le prix de 176 000 € est supérieur au prix d’achat de 168 000 €, et c’est cohérent avec le texte : le juge ne tient pas compte de la restriction qui a justifié le délaissement. Ce que perd Anselme n’est donc pas la valeur du terrain, ce sont les frais d’un projet et deux ans de portage.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Dans les quatre, le terrain était constructible et le projet tenait. C’est la conduite du calendrier qui a manqué.
Le sursis qu’on ne vérifie pas. La prise en considération est publiée après le dépôt du dossier, ce que le texte n’autorise pas comme fondement d’un sursis. Personne ne compare les deux dates, le gel s’installe, et les 39 000 € de frais d’étude dorment deux ans sur un terrain qui pouvait avancer.
La confirmation qu’on n’envoie pas. Le sursis expire, la fenêtre de deux mois passe, et la demande n’est jamais confirmée. L’autorisation qui pouvait naître du silence de l’autorité ne naît pas. Il faut redéposer : 8 700 € de reprise de dossier, pour un projet inchangé.
Le second sursis sur le même motif. Une nouvelle décision reprend l’argument de la première, ce que le texte interdit. Elle n’est pas contestée, et onze mensualités de portage s’ajoutent à 620 € l’unité, soit 6 820 € payés sur un gel qui n’aurait pas dû être prononcé.
Le délaissement qu’on n’engage qu’à la fin. Le propriétaire attend l’expiration du sursis pour mettre la commune en demeure, alors qu’un terrain réservé permet de le faire pendant. La procédure démarre avec deux ans de retard, et l’écart entre le total immobilisé et le prix fixé reste de 31 000 €.
Le point commun des quatre tient en une phrase : le texte donnait un moyen d’agir, et le calendrier a été subi.
Six gestes quand un projet se heurte à un sursis
Trois se font à la réception du sursis, trois pendant.
- Comparez deux dates avant tout le reste. Celle de publication de la prise en considération et celle de dépôt de votre demande. Le texte exige que la première précède la seconde.
- Demandez la date du débat sur les orientations du plan. Pour un sursis motivé par un plan local d’urbanisme en cours, ce débat conditionne le pouvoir de surseoir, et il a laissé une délibération.
- Vérifiez que le motif n’a pas déjà servi. Un second sursis fondé sur le même motif que le premier est fermé par le texte, et la durée totale ne peut pas dépasser trois ans.
- Inscrivez la fenêtre de confirmation dans un agenda. Deux mois après l’expiration, pas un de plus, et c’est ce geste qui déclenche le délai de deux mois au terme duquel le silence vaut autorisation.
- Chiffrez le portage dès le premier mois. Des intérêts mensuels multipliés par vingt-quatre donnent le coût réel du gel, et ce chiffre est celui qui départage l’attente et le délaissement.
- Si le terrain est réservé, n’attendez pas la fin du sursis. Le texte permet d’exiger l’acquisition alors même que le sursis court, et un notaire vérifiera sur le plan si la réserve est inscrite.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise. Le géomètre et l’architecte sont intervenus avant le sursis, et leurs factures sont acquises. L’avocat en droit public est celui qui apprécie si le sursis est attaquable et dans quel délai. Le notaire lit le plan local d’urbanisme et dit si le terrain est réservé, ce qui décide de la possibilité d’agir sans attendre. Le courtier qui a monté le financement intervient plus tôt qu’on ne l’attend dans ce genre de dossier : c’est lui qui dira si le prêt de portage peut être suspendu pendant le gel, et à quelles conditions. Et un accompagnement du projet est utile en amont, quand le terrain n’est pas encore acheté et que ces vérifications coûtent une consultation plutôt que deux ans.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne décrit pas le recours contre un sursis devant le juge administratif, ni ses délais. Il ne traite pas la procédure d’expropriation elle-même, dont le délaissement emprunte seulement le mode de fixation du prix. Il ne parle pas du droit de préemption urbain, qui est un autre mécanisme avec ses propres règles. Il ne dit rien de la fiscalité de l’indemnité perçue. Sur un dossier réel, l’avocat en droit public et le notaire sont les deux interlocuteurs, et il vaut mieux les consulter avant l’achat du terrain qu’après le sursis.
Le terrain était constructible.
C’est le calendrier qui a été subi. Deux dates comparées à la réception du sursis, et une confirmation envoyée dans sa fenêtre, changent l’issue du dossier.
- Pourquoi la date de publication du projet communal décide de tout
- Pourquoi le silence de la mairie joue en votre faveur — à une condition
- Ce que le juge de l’expropriation ne prend pas en compte pour fixer le prix
Questions fréquentes
Neuf réponses directes sur la nature du sursis, sa durée, la confirmation qui en déclenche la sortie, l’autorisation acquise par le silence, la condition de date, le cas du plan local d’urbanisme, et le droit d’exiger l’acquisition du terrain.
Un terrain ou un immeuble bloqué par une décision d’urbanisme ?
La première question n’est pas de savoir si la commune a raison, mais quelles dates figurent au dossier et quel délai court déjà.
Faire le point sur un projet01 · La mesure
01Un sursis à statuer est-il un refus de permis ?
Non. Un refus ferme le dossier et ouvre un recours ; un sursis laisse le dossier ouvert et ouvre une échéance. L’autorité diffère sa réponse pour un temps borné, parce qu’un projet public ou un document d’urbanisme en cours risquerait d’être contrarié par la construction demandée. La conséquence pratique est différente : devant un refus on conteste, devant un sursis on compte les mois et on prépare la confirmation qui obligera l’autorité à trancher.02Combien de temps un sursis à statuer peut-il durer ?
Deux ans au plus : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. » Deux règles complètent ce plafond. L’autorité ne peut pas opposer à la même demande un nouveau sursis fondé sur le même motif que le premier. Et si des motifs différents permettent un second sursis sur un autre fondement légal, « la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans ».
02 · La sortie
03Que faut-il faire à l’expiration du sursis ?
Confirmer sa demande, et ne pas dépasser la fenêtre. Le texte prévoit qu’une décision doit être prise « sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande », et que « cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer ». L’autorité dispose ensuite de deux mois pour statuer. C’est un geste du demandeur qui déclenche la sortie, personne ne le fait à sa place.04Que se passe-t-il si la mairie ne répond pas après la confirmation ?
L’autorisation est acquise. Le texte est explicite : « À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. » Le délai en question est celui de deux mois qui suit la confirmation. Ce silence favorable suppose donc que la confirmation ait bien été adressée dans sa propre fenêtre de deux mois : sans elle, rien ne court.
03 · Les conditions
05Un sursis peut-il être opposé si le projet communal a été publié après mon dépôt ?
Le texte pose la condition inverse : « Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération […] a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. » Comparer la date de publication de cette décision et la date de dépôt du dossier en mairie est donc le premier contrôle à faire. Il ne demande que deux pièces, dont l’une — le récépissé de dépôt — est déjà entre les mains du demandeur.06Que faut-il vérifier quand le sursis est motivé par un plan local d’urbanisme en cours ?
La date du débat sur les orientations du plan. L’article L. 153-11 permet de surseoir sur les demandes de nature à compromettre l’exécution du futur plan, mais seulement « dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Prescrire l’élaboration d’un plan ne suffit pas. Ce débat laisse une délibération, donc une date consultable et comparable à celle du dépôt.
04 · Le délaissement
07Peut-on obliger la commune à acheter le terrain gelé ?
Oui. Le dernier alinéa de l’article L. 424-1 permet de mettre en demeure « la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain », dans les conditions des articles L. 230-1 et suivants. La mise en demeure s’adresse à la mairie de la commune où se situe le bien, et doit mentionner les fermiers, locataires et titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation, d’usage ou de servitudes.08Faut-il attendre la fin du sursis pour exiger l’acquisition ?
Pas lorsque le terrain est réservé par un plan local d’urbanisme. L’article L. 152-2 permet alors d’exiger l’acquisition dès que le plan est opposable aux tiers, « et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité ». Le sursis en cours n’est donc pas un motif d’attendre. Vérifier si le terrain figure en emplacement réservé est le contrôle qui décide de pouvoir agir tout de suite ou non.09Dans quel délai la commune doit-elle répondre à la mise en demeure, et à quel prix ?
Elle « doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire », et en cas d’accord amiable le prix est payé au plus tard deux ans après cette réception. À défaut d’accord sur le prix, le juge de l’expropriation prononce le transfert et fixe le prix « sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement » : la restriction qui a gelé le terrain ne sert pas à en abaisser la valeur.
On calcule un projet de construction au centime. On oublie de calculer les deux ans où il n’avance pas.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un sursis à statuer, l’interlocuteur utile est l’avocat en droit public, puis le notaire.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code de l'urbanisme lus en verbatim, chacun dans sa version en vigueur au 27 août 2026.
- Source 01
Article L. 424-1 du code de l'urbanisme — Légifrance. Sursis à statuer : cas d'ouverture, condition de publication de la prise en considération avant le dépôt de la demande, durée de deux ans, interdiction d'un second sursis fondé sur le même motif, plafond de trois ans tous motifs confondus, confirmation par l'intéressé et décision dans les deux mois, autorisation acquise à défaut de notification, et renvoi aux articles L. 230-1 et suivants pour l'acquisition du terrain. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 246. Consulté le 27 août 2026.
- Source 02
Article L. 153-11 du code de l'urbanisme — Légifrance. Faculté de surseoir à statuer pendant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, dans les conditions et délai de l'article L. 424-1, sur les demandes de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, à la condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ait eu lieu. Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017, modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, article 109. Consulté le 27 août 2026.
- Source 03
Article L. 152-2 du code de l'urbanisme — Légifrance. Droit du propriétaire d'un terrain réservé par un plan local d'urbanisme d'exiger son acquisition dès que le plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. Consulté le 27 août 2026.
- Source 04
Article L. 230-1 du code de l'urbanisme — Légifrance. Exercice des droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 : mise en demeure adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien, mentions obligatoires, et forclusion des autres intéressés qui ne se font pas connaître dans le délai de deux mois. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, modifiée par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 4. Consulté le 27 août 2026.
- Source 05
Article L. 230-3 du code de l'urbanisme — Légifrance. Délai d'un an imparti à la collectivité pour se prononcer sur la mise en demeure, paiement du prix au plus tard deux ans après la réception de la demande en cas d'accord amiable, saisine du juge de l'expropriation à défaut d'accord sur le prix, et fixation de ce prix comme en matière d'expropriation sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025, modifiée par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, article 29. Consulté le 27 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les cinq articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, dans leur version en vigueur au 27 août 2026 — dont l’article L. 230-3, réécrit par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 et applicable depuis le 28 novembre 2025. Nous ne publions aucune affirmation sur ce que cette loi a modifié dans le texte antérieur, faute d’avoir pu relire cette version antérieure en entier. Le guide expose des textes : il ne décrit ni le recours contre un sursis, ni la procédure d’expropriation, ni le droit de préemption urbain, ni la fiscalité de l’indemnité. Les montants du dossier d’Anselme — 168 000 € de terrain, 39 000 € de frais, 176 000 € de prix fixé — sont choisis pour que les additions se vérifient à l’œil. La durée de deux ans retenue pour l’exemple est le plafond légal, et non une durée moyenne relevée : nous ne publions ni durée moyenne de sursis, ni proportion de délaissements aboutis, faute de les avoir mesurées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un sursis à statuer, l’interlocuteur utile est l’avocat en droit public, puis le notaire.