Servitudes : ce que le titre ne dit pas peut exister, et ce qui existe peut mourir de ne pas servir
« Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » Une phrase de 1804, jamais retouchée — et qui suffit à faire exister une servitude qu’aucun document ne mentionne.
CINQ ARTICLES LUS MOT À MOT, ZÉRO MODIFICATION DEPUIS 1804
Un passage traverse la cour, le titre n’en dit rien. Cela ne prouve rien.
Pour toute une famille de servitudes, trente ans de possession suffisent — sans acte, sans notaire, sans aucun document. Ce qui se voit sur le terrain compte autant que ce qui se lit dans l’acte.
- Trente ans de possession valent titre pour les servitudes continues et apparentes
- Pour les autres, la possession même immémoriale ne suffit pas
- Un acte de division qui se tait laisse la servitude survivre
- Et trente ans de non-usage l’éteignent, quel que soit son mode de naissance
MODES D’ÉTABLISSEMENT SELON LE CODE
3
POSSESSION QUI VAUT TITRE
30 ans
NON-USAGE QUI ÉTEINT
30 ans
POINTS DE DÉPART DIFFÉRENTS
2
ÂGE DES CINQ ARTICLES
222 ans
MODIFICATIONS DEPUIS 1804
0
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Tout dépend de deux adjectifs. « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans »1. Les autres « ne peuvent s’établir que par titres »2.
Une vente peut en créer une sans que personne l’écrive. Si le propriétaire de deux fonds « dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister »3, à condition qu’un signe apparent existe.
Et elle meurt de ne pas servir. « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans »4 — trente ans dont le point de départ n’est pas le même selon l’espèce5.
Le corpus décrit plusieurs servitudes une par une — le passage pour cause d’enclave, la cour commune, le droit de surplomb, l’écoulement des eaux. Il ne disait rien de la question qui les précède toutes : comment une servitude naît, et comment elle meurt.
Pourquoi le code trie-t-il les servitudes ?
Parce que tout en dépend. Vraiment tout : le mode d’acquisition dépend entièrement du classement. Deux couples d’adjectifs se croisent — continue ou discontinue, apparente ou non apparente — et le croisement produit quatre cases dont une seule échappe à l’exigence du titre écrit.
La case privilégiée est celle des servitudes continues et apparentes : elles « s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans »1. Les trois autres cases sont regroupées dans un seul article : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres »2.
Ce que ces textes ne font pas, c’est définir « continue », « discontinue », « apparente » et « non apparente ». Ces définitions figurent ailleurs dans le code, dans des articles qui n’ont pas été lus pour ce guide : ils ne seront donc ni cités ni résumés ici. Ce qui se dit sans risque tient dans la mécanique — le classement commande le mode de preuve, et c’est de lui que tout dépend.
Ce que la première famille permet
Deux voies, et la conjonction compte : « par titre, ou par la possession de trente ans »1. Ce n’est pas un cumul. Une possession de trente ans suffit à elle seule, sans acte, sans notaire, sans aucun document — ce qui signifie qu’une servitude parfaitement valable peut exister sur un immeuble sans qu’aucun document, nulle part, n’en porte la trace, et qu’un acquéreur diligent qui a tout lu peut malgré cela l’ignorer entièrement le jour où il signe. Sans trace. Nulle part.
Pour un acquéreur, la conséquence est directe et désagréable : l’absence de servitude dans le titre ne prouve rien pour cette famille-là. Un ouvrage visible et permanent, en place depuis plus de trente ans, peut valoir servitude alors qu’aucun document ne le mentionne nulle part.
C’est aussi pourquoi la visite compte autant que la lecture du titre. Ce qui se voit sur le terrain — une canalisation, un appui, une ouverture, un ouvrage d’écoulement — appartient à la catégorie qui peut s’acquérir sans écrit.
La possession immémoriale suffit-elle pour les autres ?
Non, et le code prend la peine de le dire deux fois. Après avoir posé que ces servitudes « ne peuvent s’établir que par titres », l’article ajoute : « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir »2.
Immémoriale. Le mot est fort. Il est choisi : ni trente ans, ni cent ans, ni un usage dont personne ne se souvient de l’origine ne créent la servitude. Il faut un titre, et rien d’autre ne le remplace.
Une réserve historique ferme la phrase, et elle mérite d’être lue : « sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière »2. Le « aujourd’hui » du texte est celui de 1804 : la réserve protège des situations antérieures au code, dans des régions où le droit ancien l’admettait. Ce guide ne dira pas lesquelles ni ce qu’il en reste, faute de l’avoir vérifié.
Une servitude peut-elle naître d’une vente ?
Oui, et c’est le mécanisme qu’on n’attend pas. Il ne suppose ni accord ni écrit : il suppose seulement qu’un même propriétaire ait possédé les deux fonds, qu’un signe apparent existait entre eux, et qu’il ait vendu l’un des deux.
Le texte est d’une seule phrase : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné »3.
Trois conditions s’y lisent, et il faut les compter séparément. Un même propriétaire pour les deux fonds. Un signe apparent de servitude entre eux. Et un contrat qui ne contient aucune convention relative à cette servitude.
Le verbe employé est « continue d’exister », non « fait naître ». La différence n’est pas de rhétorique. Une façon de la lire est que le signe apparent valait déjà quelque chose tant que les deux fonds appartenaient au même propriétaire, et que la division le rend opposable ; le texte ne le dit pas en ces termes, et ce guide ne les lui prête qu’à titre d’explication. C’est pourquoi elle joue « activement ou passivement » — au profit du fonds vendu, ou à sa charge, selon le sens du signe.
Ce que le silence de l’acte déclenche
Il déclenche exactement l’inverse de ce qu’un acquéreur imagine. Le réflexe naturel est de penser qu’un acte qui ne dit rien ne crée rien. Ici, c’est le silence qui laisse la servitude s’installer, et seule une convention contraire l’empêche.
La lecture pratique tient en une phrase, et elle vaut pour toute division d’immeuble ou de terrain : dans un acte qui sépare deux fonds ayant appartenu au même propriétaire, ce qui n’est pas écarté est conservé. Un passage, une canalisation, une vue, un appui de charpente — si le signe est là et que l’acte se tait, il survit à la division.
C’est un point qu’un notaire traite naturellement quand la question lui est posée. Encore faut-il la lui poser, et la poser avant la signature plutôt qu’après le premier différend avec le voisin.
Trois façons de naître, selon le classement
| Mode | Pour quelles servitudes | Ce qu’il faut prouver |
|---|---|---|
| Par titre | Toutes, sans exception | Un acte |
| Par possession de trente ans | Les continues et apparentes seulement | Trente ans de possession |
| Par division d’un fonds unique | Là où un signe apparent existe | Un propriétaire commun, un signe, un acte muet |
| Par possession immémoriale | Aucune, sauf réserve de 1804 | Le texte l’exclut expressément |
Combien de temps le non-usage doit-il durer ?
Trente ans. Le texte tient en une ligne : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans »4.
La symétrie avec l’acquisition est frappante et elle aide à mémoriser l’ensemble. Trente ans de possession font naître une servitude continue et apparente ; trente ans de non-usage éteignent n’importe quelle servitude, quel que soit son classement et quel que soit son mode de naissance. Une servitude créée par titre notarié meurt du même non-usage qu’une servitude acquise par prescription.
Pour un propriétaire qui supporte une servitude, c’est la seule voie d’extinction que ce guide expose, et elle est entièrement passive : il n’y a rien à faire, sinon constater que rien ne se fait. Encore faut-il pouvoir dater ce rien.
À partir de quand compte-t-on les trente ans ?
Pas au même moment selon l’espèce, et c’est là que le classement revient. Le code règle les deux cas dans une seule phrase : « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues »5.
Deux points de départ, donc, et ils n’ont rien à voir. Pour une servitude discontinue, le compteur part du jour où l’on a cessé d’en jouir : c’est un fait négatif, une absence, et il se date mal. Pour une servitude continue, il part du jour où « il a été fait un acte contraire » : c’est un fait positif, un événement, et il se date bien.
La conséquence pratique est presque une consigne. Celui qui veut voir s’éteindre une servitude continue a intérêt à ce qu’un acte contraire soit daté et prouvé — un mur monté, un ouvrage supprimé, une canalisation neutralisée. Celui qui subit une servitude discontinue devra, lui, prouver une absence, ce qui est toujours plus difficile.
Deux points de départ, deux difficultés de preuve
| Espèce | Le délai part du jour | Nature du fait à prouver |
|---|---|---|
| Servitude discontinue | Où l’on a cessé d’en jouir | Un fait négatif : une absence |
| Servitude continue | Où il a été fait un acte contraire | Un fait positif : un événement |
| Dans les deux cas | Trente ans plus tard, la servitude est éteinte | Article 706 |
Ce que ces cinq articles ne disent pas
Beaucoup, et il faut le dire avant que le lecteur ne s’en aperçoive lui-même. Ils ne définissent pas les quatre qualificatifs sur lesquels tout repose : continue, discontinue, apparente, non apparente. Ces définitions sont ailleurs dans le code, dans des articles qui n’ont pas été lus ici.
Ils ne disent pas non plus ce qui interrompt ou suspend les trente ans, ni ce qu’il advient d’une servitude dont le fonds dominant et le fonds servant se retrouvent dans la même main. D’autres articles de la même section traitent ces questions, et le guide s’arrête là où sa lecture s’est arrêtée.
Enfin, ils ne disent rien de la publicité foncière : savoir si une servitude est opposable à un acquéreur suppose de sortir du code civil pour aller vers d’autres textes. Ce guide expose comment une servitude existe entre voisins, pas comment elle se publie — et ce sont deux questions distinctes, que le guide sur le bornage et la mitoyenneté aborde sous un autre angle.
Le dossier de Gontran, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Gontran achète 285 000 € un immeuble dont la cour est traversée par un passage menant au fonds voisin. Le titre est muet. Le passage n’a pas été emprunté depuis vingt-deux ans, selon les voisins interrogés.
Le dossier de Gontran, poste par poste
| Poste | Montant ou durée | Lecture |
|---|---|---|
| Prix payé | 285 000 € | L’immeuble avec sa cour |
| Décote si la servitude est confirmée | 28 500 € | Le dixième du prix |
| Honoraires d’une contestation | 6 100 € | Conseil et procédure |
| Expertise | 3 400 € | Un seul expert |
| Coût total de la contestation | 9 500 € | Somme des deux postes |
| Rapport entre l’enjeu et le coût | 3 fois | 28 500 € valent trois fois 9 500 € |
| Délai d’extinction par non-usage | 30 ans | Article 706 |
| Non-usage constaté | 22 ans | Selon les voisins |
| Ce qui reste à courir | 8 ans | 30 ans moins 22 ans |
Le tableau s’additionne à l’écran. Les 6 100 € d’honoraires et les 3 400 € d’expertise font les 9 500 € de la contestation, et les 28 500 € de décote — le dixième des 285 000 € payés — en valent exactement trois fois autant. Le non-usage de 22 ans retiré des 30 ans de l’article 706 laisse 8 ans à courir.
Ce que ce dossier montre n’est pas un calcul mais un choix de calendrier. Gontran peut contester maintenant pour 9 500 €, avec le risque de perdre et de voir la servitude reconnue. Ou il peut attendre 8 ans et laisser l’extinction jouer seule — à condition de pouvoir dater le début du non-usage, ce que le témoignage de voisins établit mal. C’est le point de départ, et non le délai, qui décide de la stratégie.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Dans les quatre, l’acquéreur avait lu le titre. C’est ce qui n’y figurait pas qui a coûté.
Le titre muet pris pour une absence de servitude. Aucune servitude n’est mentionnée à l’acte, l’acquéreur en conclut qu’il n’y en a pas. Une servitude continue et apparente peut s’acquérir par la seule possession de trente ans : la décote de 28 500 € apparaît après la signature, quand le voisin produit ses photographies anciennes.
La division sans clause sur le passage. Le vendeur possédait les deux fonds et vend le premier. Le signe apparent existait, l’acte ne dit rien : la servitude continue d’exister. Les 9 500 € de contestation servent alors à discuter d’un mécanisme que l’acte aurait pu écarter d’une ligne.
Le non-usage mal daté. L’acquéreur mise sur l’extinction et laisse courir. Personne n’a daté le dernier passage : les 22 ans invoqués reposent sur des souvenirs, et les 8 ans restants deviennent une durée que rien ne permet de faire partir. Huit ans plus tard, il faudra tout de même engager les 9 500 € de contestation, avec un dossier qui n’aura pas gagné une pièce.
La possession immémoriale invoquée à tort. Le voisin soutient qu’un usage remonte à un temps que nul ne conteste. Si la servitude est discontinue, cela ne suffit pas : le texte l’écarte expressément, et les 6 100 € d’honoraires ont servi à établir un classement plutôt qu’un usage.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Le classement de la servitude décide de tout — de son mode de naissance, de ce qu’il faut prouver, du jour où le délai d’extinction commence à courir — et dans les quatre dossiers, personne ne l’avait établi avant que le litige ne l’impose. Personne.
Six gestes avant de signer
Trois pendant la visite. Trois avant la signature.
- Photographiez tout ouvrage visible qui traverse une limite. Passage, canalisation, appui, ouverture, écoulement : ce sont les signes que le code appelle apparents, et ce sont eux qui peuvent valoir servitude sans écrit.
- Demandez depuis quand chaque ouvrage est en place. Trente ans de possession suffisent pour la famille des servitudes continues et apparentes. La question se pose au vendeur, et sa réponse se conserve par écrit.
- Faites établir la limite par un géomètre si un ouvrage la traverse. Un signe apparent qui chevauche une limite mal située crée deux discussions au lieu d’une.
- Cherchez si les deux fonds ont appartenu au même propriétaire. C’est la première des trois conditions du mécanisme de la division. Le notaire remonte la chaîne des titres, c’est son métier et cela se demande avant la signature.
- Faites écrire une convention, même pour dire qu’il n’y a rien. Le silence de l’acte laisse la servitude s’installer ; une clause qui l’écarte fait le contraire. C’est une ligne dans le projet d’acte.
- Datez tout acte contraire à une servitude que vous voulez voir s’éteindre. Pour une servitude continue, le compteur part du jour où un acte contraire a été fait : un commissaire de justice date cet acte, un souvenir ne le date pas.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le géomètre situe la limite et dit ce qui la traverse : c’est le premier appelé, parce qu’une servitude se discute toujours par rapport à une ligne. Le notaire remonte la chaîne des titres pour savoir si les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, et c’est lui qui rédigera la clause qui écarte ou confirme. L’architecte dit depuis quand un ouvrage est en place, ce qu’une lecture de maçonnerie révèle mieux qu’un témoignage. Le commissaire de justice date les actes contraires, ceux qui font partir les trente ans. L’agent immobilier, enfin, chiffre ce qu’une servitude retire à la valeur, et c’est ce chiffre qui dira s’il faut contester ou attendre.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne définit pas les quatre qualificatifs — continue, discontinue, apparente, non apparente — dont tout dépend : ces définitions figurent dans des articles qui n’ont pas été lus ici. Il ne dit rien de ce qui interrompt ou suspend les trente ans, ni de la réunion des deux fonds dans la même main. Il n’aborde pas la publicité foncière, qui décide de l’opposabilité et relève d’autres textes. Il ne traite aucune servitude en particulier : le passage, la vue, l’écoulement et le surplomb font l’objet de guides séparés. Et il ne dit pas dans quelles régions la réserve historique de 1804 trouve encore à s’appliquer.
Un titre muet ne prouve rien.
Un acte muet, lui, crée quelque chose. C’est exactement ce qu’un acquéreur suppose de travers : il lit l’acte pour savoir ce qui grève le bien, alors que c’est ce que l’acte ne dit pas qui peut le grever.
- Pourquoi la visite compte autant que la lecture du titre
- Pourquoi une clause d’une ligne écarte le mécanisme de la division
- Pourquoi le point de départ décide de la stratégie, pas le délai
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur les deux familles de servitudes, la possession de trente ans, la possession immémoriale, la servitude née d’une vente, le silence de l’acte, l’extinction par non-usage et son point de départ.
Un passage, une canalisation, un appui sur votre limite ?
Ce que le titre ne dit pas peut exister quand même — et ce qui existe peut mourir de ne pas servir.
Faire le point sur un projet01 · La naissance
01Comment une servitude s’acquiert-elle ?
Cela dépend entièrement de son classement. « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » Les autres — les continues non apparentes et toutes les discontinues — « ne peuvent s’établir que par titres ». La conjonction compte dans le premier texte : c’est titre OU possession, pas les deux. Une possession de trente ans suffit à elle seule, sans acte et sans mention nulle part.02Un titre muet prouve-t-il l’absence de servitude ?
Non, pas pour toutes les servitudes. Pour la famille des continues et apparentes, la possession de trente ans suffit à créer la servitude : aucun document n’a besoin d’exister. C’est pourquoi la visite du bien compte autant que la lecture de l’acte. Ce qui se voit sur le terrain — une canalisation, un appui, une ouverture, un ouvrage d’écoulement — appartient précisément à la catégorie qui peut s’acquérir sans écrit.03La possession immémoriale suffit-elle pour les autres servitudes ?
Non, et le code prend la peine de le dire deux fois. Après avoir posé que ces servitudes « ne peuvent s’établir que par titres », l’article ajoute : « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. » Une réserve historique ferme la phrase, qui protège les situations antérieures au code « dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière » — ce guide ne dit pas lesquelles, faute de l’avoir vérifié.
02 · La division
04Une vente peut-elle créer une servitude sans que l’acte le dise ?
Oui, et c’est le mécanisme le plus déroutant du chapitre. « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. » Trois conditions : un même propriétaire pour les deux fonds, un signe apparent, et un acte qui n’en dit rien.05Que faut-il écrire dans l’acte pour l’éviter ?
Une convention relative à la servitude, quelle qu’elle soit — le texte ne joue que « sans que le contrat contienne aucune convention ». Le réflexe naturel est de penser qu’un acte muet ne crée rien ; ici, c’est l’inverse. Dans un acte qui sépare deux fonds ayant appartenu au même propriétaire, ce qui n’est pas écarté est conservé. Une ligne dans le projet d’acte suffit, à condition d’y penser avant la signature.
03 · L’extinction
06Une servitude peut-elle disparaître d’elle-même ?
Oui, par le temps : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. » La symétrie avec l’acquisition aide à retenir l’ensemble — trente ans de possession font naître une servitude continue et apparente, trente ans de non-usage éteignent n’importe quelle servitude, quel que soit son classement et son mode de naissance. Une servitude créée par acte notarié meurt du même non-usage qu’une servitude acquise par prescription.07À partir de quand les trente ans courent-ils ?
Pas au même moment selon l’espèce : « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. » Pour une discontinue, c’est un fait négatif — une absence, qui se date mal. Pour une continue, c’est un fait positif — un acte contraire, qui se date bien.
04 · La fraîcheur
08Ces articles ont-ils changé récemment ?
Aucun, et c’est un résultat de contrôle publié comme tel. Les articles 690, 691, 694, 706 et 707 du code civil sont tous en vigueur depuis le 21 mars 1804, issus de la loi du 31 janvier 1804, et aucun n’a jamais été modifié. L’article 703 de la même section a été interrogé aussi : il est dans le même état. Cinq articles, deux cent vingt-deux ans, zéro modification.
On lit le titre avant d’acheter. On regarde rarement ce qui traverse la cour.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une servitude découverte avant l’achat, les interlocuteurs utiles sont le géomètre puis le notaire.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code civil, lus sur Légifrance à des adresses sans date et reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Tous sont en vigueur depuis le 21 mars 1804 et aucun n’a jamais été modifié.
- Source 01
Article 690 du code civil — Légifrance. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 31 janvier 1804 promulguée le 10 février 1804, jamais modifiée depuis. Consulté le 28 août 2026.
- Source 02
Article 691 du code civil — Légifrance. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 31 janvier 1804 promulguée le 10 février 1804, jamais modifiée depuis. Consulté le 28 août 2026.
- Source 03
Article 694 du code civil — Légifrance. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 31 janvier 1804 promulguée le 10 février 1804, jamais modifiée depuis. Consulté le 28 août 2026.
- Source 04
Article 706 du code civil — Légifrance. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 31 janvier 1804 promulguée le 10 février 1804, jamais modifiée depuis. Consulté le 28 août 2026.
- Source 05
Article 707 du code civil — Légifrance. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 31 janvier 1804 promulguée le 10 février 1804, jamais modifiée depuis. Consulté le 28 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les cinq articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Les articles 690, 691, 694, 706 et 707 du code civil sont tous en vigueur depuis le 21 mars 1804, issus de la loi du 31 janvier 1804 promulguée le 10 février 1804, et aucun n’a jamais été modifié. Aucun n’annonce de version postérieure. L’article 703 de la même section a également été interrogé : il est dans le même état. Cinq articles, deux cent vingt-deux ans, zéro modification — c’est un résultat de contrôle, et il est publié comme tel. Les quantités du dossier de Gontran — 285 000 € de prix, 28 500 € de décote, 6 100 € et 3 400 € de frais, 22 ans de non-usage — sont choisies pour que les rapports se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des valeurs de marché. Nous ne publions ni décote moyenne liée à une servitude, ni fréquence des contestations, faute de les avoir mesurées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport et perçoit des honoraires publics ; sur une servitude découverte avant l’achat, les interlocuteurs utiles sont le géomètre puis le notaire.