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Guide de décisionVérifié le 31 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Transformer des bureaux en logements : l’avantage fiscal est pour le vendeur, l’amende est pour vous

« La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation […] est redevable d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant. » L’avantage est pour le vendeur, l’amende est pour l’acheteur — et la fenêtre ferme le 31 décembre 2026.

TROIS ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, LUS LE 31 AOÛT 2026

Le vendeur gagne 6 points d’impôt. Vous signez l’engagement, et vous payez l’amende.

L’article 210 F soumet la plus-value du cédant à 19 % au lieu de 25 %, à condition que l’acquéreur s’engage à transformer le local en logements. L’avantage bénéficie à l’un, l’obligation pèse sur l’autre, et rien dans le texte n’oblige le premier à partager.

  • Un délai de quatre ans qui court de la clôture, pas de l’acte
  • Une amende calculée sur une économie que vous n’avez pas touchée
  • Une fenêtre qui ferme le 31 décembre 2026, et sa porte de sortie

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

3

TAUX NORMAL DE L’IS

25 %

TAUX RÉDUIT DU RÉGIME

19 %

DÉLAI DE TRANSFORMATION

4 ans

JOURS AVANT L’ÉCHÉANCE

122

PROROGATION PUBLIÉE

0

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. L’avantage est pour le vendeur. Les plus-values de cession d’un local de bureau « sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d’une personne morale »1 — 19 % au lieu des 25 % du taux normal3.

L’engagement est pour l’acquéreur. Le régime est subordonné à ce que « la société cessionnaire s’engage soit à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue »1.

L’amende aussi. Elle est « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant »2 — une somme que l’acquéreur n’a jamais perçue.

Et la fenêtre se ferme. Le régime vise les cessions « réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 »1 : 122 jours au 31 août 2026.

Notre guide sur la transformation d’un local commercial en logement traite l’urbanisme de l’opération. Celui-ci traite l’impôt sur les sociétés qui la rend possible — et le risque qu’il déplace.

Qui gagne quoi dans ce régime ?

Le vendeur gagne 6 points d’impôt. L’acheteur gagne un engagement.

Le premier paragraphe de l’article pose le principe et il ne laisse aucune place au doute sur son bénéficiaire. « Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d’un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d’une personne morale. »1

Relevez les trois conditions que cette seule phrase enchaîne. Le bien doit être un local de bureau, commercial ou industriel, ou un terrain à bâtir ; le vendeur doit être une personne morale soumise à l’IS de droit commun ; l’acheteur doit lui aussi être une personne morale. Un particulier acquéreur ferme le régime.

Le taux visé se lit dans un autre article, et l’écart avec le droit commun mérite d’être posé. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 25 %3 ; le taux réduit du IV est de 19 %3. Six points d’écart, soit une charge ramenée à 76 % de ce qu’elle aurait été.

Une précision de méthode s’impose sur ce second chiffre. La phrase du IV énumère plusieurs catégories de plus-values et nous ne l’avons pas obtenue en verbatim intégral : ce guide en retient le taux, que l’article 210 F désigne par renvoi1, et non l’énumération.

Retenez surtout ce que le paragraphe ne dit pas. Il n’accorde rien à l’acquéreur : le taux réduit s’applique à une plus-value qui n’est pas la sienne, dans une déclaration qui n’est pas la sienne, sur un exercice qui n’est pas le sien.

Mesurez ce que représentent ces 6 points sur une opération ordinaire, l’ordre de grandeur surprend. Sur une plus-value de 500 000 €, l’écart entre les deux taux vaut 30 000 € ; sur 1 000 000 €, il vaut 60 000 €. Le gain croît proportionnellement à la plus-value, sans plafond dans le texte lu.

Une asymétrie s’installe donc dès la première phrase du régime, et c’est la thèse de ce guide. L’avantage bénéficie au cédant, l’obligation pèse sur le cessionnaire, et rien dans le texte n’oblige le premier à partager quoi que ce soit avec le second : cette répartition se règle dans la négociation, pas dans la loi.

Quatre ans, comptés d’une date qui n’est pas celle de l’acte

Le délai ne court pas de la signature. Il court de la clôture de l’exercice.

Le texte est précis sur ce point, et cette précision vaut plusieurs mois. Le régime est subordonné à ce que « la société cessionnaire s’engage soit à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue, soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai »1.

Faites le calcul sur un exercice civil, il est instructif. Une acquisition signée en février 2026 dans une société clôturant au 31 décembre ouvre un délai qui expire fin 2030 : près de 5 ans de calendrier réel pour 4 ans de délai légal. Une acquisition signée en décembre n’en obtient que 4 ans tout juste.

Un second délai existe pour les opérations de grande taille, et son seuil est une surface. « Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. »1 Deux ans de plus, mais un seuil qu’une opération de 9 logements n’atteindra jamais.

Une soupape est prévue, et elle se demande. « Sur demande de l’acquéreur, une prolongation des délais de quatre et six ans mentionnés au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. »1 Elle porte les délais à 5 et 7 ans au maximum.

Notez la construction de cette phrase, car elle n’ouvre aucun droit. La prolongation « peut être accordée » sur demande : elle relève d’une décision, pas d’un automatisme, et le texte lu ne dit pas selon quels critères elle se décide.

Pourquoi l’amende de l’acheteur se calcule-t-elle sur le gain du vendeur ?

Parce que le texte le dit ainsi. C’est le mécanisme le plus contre-intuitif du régime.

La sanction ne figure pas dans l’article qui organise l’avantage, mais dans celui qui liste les amendes fiscales. « La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »2

Lisez la formule de calcul avec attention, parce qu’elle est inhabituelle. L’amende n’est ni un pourcentage du prix, ni un forfait, ni un multiple de la plus-value : elle est exactement l’économie du vendeur. L’acquéreur restitue au Trésor une somme qu’un autre a gagnée.

Une conséquence pratique en découle, et elle change la négociation. Le montant de l’amende dépend de la plus-value du vendeur, donc de son prix de revient — une information que l’acquéreur n’a aucun moyen d’obtenir s’il ne la demande pas. Sans elle, il signe un engagement dont il ne connaît pas le prix.

Le texte prévoit aussi le cas d’une restructuration en cours de route. « La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction. »2 L’engagement suit donc l’immeuble à travers une fusion.

Datons cette disposition, parce qu’elle est récente. L’article qui la porte est en vigueur depuis le 16 février 2025, dans une rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 20252.

Que dit l’administration, et que ne dit-elle pas ?

Trois documents publiés, et une consigne de lecture. La doctrine consolide le régime ; elle ne le remplace pas.

Le bulletin officiel des finances publiques consacre au régime un commentaire consolidé, qui décrit le taux réduit applicable à la cession d’un local de bureau, commercial ou industriel, ou d’un terrain à bâtir, au profit d’une personne morale qui s’engage à transformer ou à construire4. Un second document traite spécifiquement les modalités de l’engagement pris par la société cessionnaire et ses conséquences6.

Une précision de statut s’impose ici, et elle vaut pour tout ce guide. Nous rapportons l’objet de ces documents sans les citer entre guillemets : ce sont des commentaires administratifs, et les 5 règles chiffrées de ce guide — 25 %, 19 %, 4 ans, 6 ans, 20 000 m² — sont toutes tirées des articles eux-mêmes.

Le troisième document est celui qui date la fenêtre, et c’est lui qu’il faudra surveiller. Il commente l’article 51 de la loi de finances pour 2024, qui a prorogé le régime jusqu’au 31 décembre 2026 et ouvert la branche des promesses5 : c’est la dernière prorogation publiée au 31 août 2026.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé ici sans détour. Il ne reprend pas la proportion de surface que la doctrine évoque pour les opérations mixtes : nous ne l’avons pas obtenue en verbatim, et un seuil chiffré ne se publie pas de mémoire.

Combien de temps reste-t-il pour en bénéficier ?

122 jours au 31 août 2026. Et une porte de sortie qui en ajoute 24 mois.

Le dernier paragraphe de l’article borne le régime dans le temps, et il procède par énumération — c’est pourquoi les deux branches citées ci-dessous s’ouvrent chacune par la préposition du texte. Première branche : « Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 »1. Seconde branche : « Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date »1.

Comptez ce qu’il reste, mois par mois, au jour où ce guide est écrit. Septembre, octobre, novembre et décembre : 4 mois pleins, 122 jours, 17 semaines entières. Passé le 31 décembre 2026, seule la seconde branche reste ouverte.

Cette seconde branche est la vraie information de la section, et elle vaut deux ans. Une promesse signée le 31 décembre 2026 permet une cession jusqu’en 2028, la doctrine posant que la vente doit intervenir dans les deux ans de la promesse5 : 24 mois gagnés par une signature de promesse.

Relevez la nature des promesses admises, car le texte en vise deux. Il parle d’une promesse « unilatérale ou synallagmatique de vente »1, et retient donc les deux formes sans en privilégier aucune. Nous nous en tenons aux mots du texte : le choix entre elles relève d’autres considérations que celle-ci, et ce guide ne le tranche pas.

Faites le compte de ce que cette branche permet réellement, il est plus large qu’il n’y paraît. Une promesse au 31 décembre 2026 et une cession au 31 décembre 2028 ouvrent ensuite un délai de transformation de 4 ans courant de la clôture de l’exercice 2028 : l’opération peut donc s’achever fin 2032, soit plus de 6 ans après la fermeture apparente du régime.

Un point de fraîcheur mérite d’être rapporté, et il est négatif. Aucune prorogation au-delà du 31 décembre 2026 n’est publiée à la date de rédaction : la dernière est celle de l’article 51 de la loi de finances pour 20245. Ce guide ne préjuge pas d’une loi de finances à venir.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé nettement. Il ne dit pas si le régime sera prorogé, ni à quelles conditions : il constate l’état du droit au 31 août 2026 et donne la date à laquelle le lecteur devra le revérifier.

Ce que l’opération d’Aymar vaut en chiffres

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un prix : le prix de cession, la valeur nette comptable et donc la plus-value sont des hypothèses posées.

Aymar achète un plateau de bureaux 1 200 000 € à une société soumise à l’IS, dont la valeur nette comptable est posée à 700 000 €. La plus-value du vendeur ressort à 500 000 €, soit 41,7 % du prix.

Une plus-value posée à 500 000 €, selon le taux appliqué

Ce que l’opération d’Aymar vaut en chiffres — tableau 1
Sans le régime25 %125 000 €
Avec le régime19 %95 000 €
Économie du vendeur, et amende d’Aymar6 pts30 000 €

Les trois lignes s’additionnent à l’écran : 125 000 moins 95 000 font bien 30 000, et ces 30 000 € se retrouvent en appliquant directement les 6 points d’écart aux 500 000 € de plus-value.

Rapportez maintenant ce montant au prix payé par Aymar, la proportion est parlante. L’économie du vendeur représente 2,5 % du prix de cession — c’est aussi, exactement, le poids de l’amende qu’Aymar encourt s’il ne transforme pas.

Une conséquence de négociation en découle, et c’est le seul levier de l’acquéreur. Si le vendeur répercute son économie sur le prix, le plateau revient à 1 170 000 € : Aymar accepte alors un engagement de 30 000 € en échange d’une remise du même montant.

Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé. Il ignore les contributions additionnelles éventuelles à l’IS, que nous n’avons pas lues, et il suppose que la totalité du local devient de l’habitation. Pour une opération mixte, « le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés »1.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs sur des opérations menées avec sérieux. Les montants sont ceux du dossier d’Aymar.

L’acquéreur personne physique. L’investisseur achète en nom propre pour simplifier. Le texte exige une cession « au profit d’une personne morale » : le régime est fermé, le vendeur paie 125 000 € au lieu de 95 000 €, et la remise de 30 000 € qu’il aurait pu consentir disparaît de la négociation.

Le délai compté depuis l’acte. L’acquéreur date son planning de la signature. Le délai court de la clôture de l’exercice d’acquisition : sur un exercice civil, une signature de décembre laisse 4 ans tout juste, là où une signature de février en laisse près de 5. Onze mois de chantier en moins, pour la même opération et le même risque de 30 000 €.

L’engagement signé sans connaître la plus-value du vendeur. L’amende est égale à l’économie du cédant, donc adossée à un prix de revient que l’acquéreur ignore. Sur ce dossier, elle vaut 30 000 €, soit 2,5 % du prix payé — un chiffre qu’il aurait fallu demander avant de signer.

La cession qui glisse d’un trimestre. L’acte prévu en décembre 2026 est repoussé à janvier 2027 sans promesse signée. Le régime est clos : 30 000 € d’économie perdus, alors qu’une promesse conclue avant le 31 décembre 2026 aurait ouvert 24 mois de plus.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, une date ou une qualité juridique a été traitée comme un détail administratif alors qu’elle conditionnait tout le régime.

Six vérifications avant de signer un engagement de transformation

Trois avant l’offre. Trois avant l’acte.

  1. Vérifiez la qualité des deux parties. Le vendeur doit être une personne morale à l’IS de droit commun, l’acheteur une personne morale : une acquisition en nom propre ferme le régime.
  2. Demandez la plus-value du vendeur. Elle détermine son économie, donc le montant exact de votre amende — 30 000 € sur le dossier ci-dessus.
  3. Négociez la répercussion. Vous portez le risque de l’avantage : demandez-en la contrepartie sur le prix, soit 2,5 % ici.
  4. Datez le délai depuis la clôture, pas depuis l’acte. Quatre ans à compter de la clôture de l’exercice d’acquisition, et l’écart avec la date de signature peut atteindre 12 mois.
  5. Mesurez l’emprise au sol. Au-delà de 20 000 m², le délai passe à 6 ans ; en deçà, il reste à 4.
  6. Signez au moins une promesse avant le 31 décembre 2026. C’est la seule branche qui survit à la fermeture, et elle vaut 24 mois.

Un mot sur les professionnels que cette opération mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’expert-comptable du vendeur est le seul à connaître la valeur nette comptable, donc l’économie, donc le montant de l’amende : c’est par lui que passe l’information décisive. L’avocat fiscaliste rédige l’engagement et vérifie que les deux qualités juridiques sont réunies. Le notaire intègre l’engagement à l’acte et tient le calendrier de la promesse. L’architecte détermine l’emprise au sol, dont dépend le choix entre 4 et 6 ans. L’entreprise de travaux tient — ou ne tient pas — le délai qui déclenche l’amende. Et le chasseur immobilier a intérêt à poser la question de la plus-value dès la première visite, plutôt qu’au moment de signer.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur l’urbanisme de la transformation, exposé dans notre guide dédié, ni sur les dérogations au plan local d’urbanisme, ni sur l’autorisation d’urbanisme à déposer. Il ne traite pas la fiscalité du marchand de biens, qui obéit à une autre logique, ni la taxe d’aménagement due sur l’opération, ni les délais d’un projet locatif pris dans leur ensemble.

UN PLATEAU DE BUREAUX POSÉ À 1 200 000 €

30 000 € d’économie pour le vendeur, 30 000 € d’amende pour vous.

Sur l’exemple construit de ce guide, les deux montants sont identiques — le texte le veut ainsi. Le seul levier de l’acquéreur est d’en obtenir la contrepartie sur le prix.

  • 125 000 € d’impôt sans le régime, 95 000 € avec
  • Une amende qui vaut 2,5 % du prix payé
  • Un prix ramené à 1 170 000 € si l’économie est répercutée
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Les questions les plus utiles avant de signer, avec des réponses directes et leurs limites.

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01 · Le mécanisme

  • 01Qui profite du taux réduit : le vendeur ou l’acheteur ?
    Le vendeur, et lui seul. Le texte prévoit que les plus-values de cession « sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d’une personne morale ». C’est la plus-value du cédant qui est taxée à taux réduit, dans sa déclaration et sur son exercice. L’acquéreur, lui, n’obtient aucun avantage fiscal : il prend l’engagement de transformer. La contrepartie qu’il peut en tirer se négocie sur le prix, elle ne figure pas dans la loi.
  • 02De combien le taux baisse-t-il exactement ?
    De 6 points. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ; le taux réduit visé par le régime est de 19 %. Sur une plus-value posée à 500 000 €, cela représente 125 000 € d’impôt sans le régime contre 95 000 € avec, soit 30 000 € d’économie. La charge est ramenée à 76 % de ce qu’elle aurait été. Précision de méthode : la phrase du IV de l’article 219 énumère plusieurs catégories de plus-values et n’a pas été obtenue en verbatim intégral — ce guide en retient le taux, désigné par renvoi dans l’article 210 F, non l’énumération.

02 · Les délais

  • 03Quel est le délai pour transformer, et d’où court-il ?
    Quatre ans, comptés de la clôture de l’exercice d’acquisition et non de la signature. Le texte subordonne le régime à ce que « la société cessionnaire s’engage soit à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue ». Sur un exercice civil, une acquisition de février laisse donc près de 5 ans de calendrier réel, une acquisition de décembre 4 ans tout juste — jusqu’à 11 mois d’écart pour la même opération.
  • 04Le délai peut-il être plus long ?
    Oui, dans deux cas. « Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. » Et une prolongation peut être demandée : « Sur demande de l’acquéreur, une prolongation des délais de quatre et six ans mentionnés au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. » Les délais maximaux sont donc de 5 et 7 ans. Notez que cette prolongation « peut être accordée » : elle relève d’une décision, pas d’un droit.

03 · Le risque

  • 05Que risque l’acquéreur qui ne transforme pas ?
    Une amende égale au gain fiscal d’un autre. Le texte est explicite : « La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. » Sur le dossier construit de ce guide, elle vaut 30 000 €, soit 2,5 % du prix payé. Son montant dépend de la plus-value du vendeur — une information que l’acquéreur doit demander avant de signer, puisqu’il ne peut pas la reconstituer seul.
  • 06L’engagement survit-il à une fusion ?
    Oui. Le même article ajoute : « La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction. » L’engagement suit donc l’immeuble à travers une restructuration, et l’absorbante hérite de l’amende comme du reste. Cette rédaction est en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.

04 · Le calendrier

  • 07Jusqu’à quand peut-on en bénéficier ?
    Le régime, qui s’exprime en énumération, vise en première branche : « Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 » — soit 122 jours au 31 août 2026. Une seconde branche reste ensuite ouverte : « Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date », la vente devant intervenir dans les deux ans de la promesse. Une promesse signée fin 2026 permet donc une cession jusqu’en 2028, et une transformation qui peut s’achever fin 2032. Aucune prorogation au-delà du 31 décembre 2026 n’est publiée à la date de ce guide.
  • 08Peut-on acheter en nom propre pour bénéficier du régime ?
    Non. Le texte exige une cession « réalisée au profit d’une personne morale » : une acquisition par une personne physique ferme le régime, quelle que soit la qualité du vendeur. La conséquence est indirecte mais réelle pour l’acquéreur — le vendeur paie alors 125 000 € au lieu de 95 000 € sur le dossier construit, et la remise de 30 000 € qu’il aurait pu consentir disparaît de la négociation.

Ce guide ne préjuge d’aucune loi de finances. Aucune prorogation n’est publiée au 31 août 2026.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur un engagement de transformation, l’interlocuteur est un avocat fiscaliste : c’est lui qui rédige la clause et vérifie les qualités des parties.

3 articles lus sur Légifrance3 documents de doctrine consultés0 prorogation publiée

Sources et date de contrôle

Six points d’impôt sur les sociétés en moins pour le cédant, un engagement de quatre ans et une amende pour l’acquéreur : le régime de l’article 210 F, à 122 jours de sa fermeture.

  • Source 01

    Article 210 F du code général des impôts — le taux réduit et l’engagement de transformation — Légifrance. I. — « Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d’un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d’une personne morale. » II, premier alinéa : « L’application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage soit à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue, soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai. » II également : « Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. » Sur les opérations mixtes : « le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. » III : « Sur demande de l’acquéreur, une prolongation des délais de quatre et six ans mentionnés au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. » IV, deux occurrences : « Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 » et « Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date ». Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, modifiée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 51. Page lue le 31 août 2026 ; le sélecteur de versions n’affiche aucune version postérieure.

  • Source 02

    Article 1764 du code général des impôts — l’amende du cessionnaire qui ne transforme pas — Légifrance. III : « La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction. » Version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 111. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article 219 du code général des impôts — le taux normal et le taux réduit — Légifrance. I : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » IV, fragment : « Le taux de l’impôt est fixé à 19 % ». Version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 15. Page lue le 31 août 2026 ; aucune version postérieure listée. La phrase du IV énumère plusieurs catégories de plus-values et n’a pas été obtenue en verbatim intégral : ce guide en retient le taux, non l’énumération.

  • Source 04

    BOI-IS-BASE-20-30-10 — le régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements — Bulletin officiel des finances publiques. Doctrine administrative consolidée du régime de l’article 210 F : taux réduit d’impôt sur les sociétés sur la plus-value de cession d’un local à usage de bureau, commercial ou industriel, ou d’un terrain à bâtir, cédé à une personne morale qui s’engage à transformer ou à construire des logements. Consulté le 31 août 2026.

  • Source 05

    ACTU-2024-00030 — prorogation et extension du régime par la loi de finances pour 2024 — Bulletin officiel des finances publiques. Commentaire de l’article 51 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui proroge le régime de l’article 210 F du CGI aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, ainsi qu’aux promesses de vente conclues au plus tard à cette date à condition que la cession intervienne dans les deux ans. Consulté le 31 août 2026 ; c’est la dernière prorogation publiée à cette date.

  • Source 06

    BOI-IS-BASE-20-30-10-20 — l’engagement de transformation ou de construction — Bulletin officiel des finances publiques. Doctrine administrative consacrée aux modalités de l’engagement de transformation ou de construction pris par la société cessionnaire, et à ses conséquences. Consulté le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les trois articles du code général des impôts ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, et trois documents du bulletin officiel des finances publiques consultés le même jour. Une limite de méthode doit être signalée : la phrase du IV de l’article 219 énumère plusieurs catégories de plus-values et n’a pas été obtenue en verbatim intégral — ce guide en retient le taux de 19 %, que l’article 210 F désigne par renvoi, et non l’énumération. Pour la même raison, la proportion de surface évoquée par la doctrine pour les opérations mixtes n’est pas publiée ici. Deux points de fraîcheur méritent d’être rapportés : l’article 219 est en vigueur depuis le 21 février 2026 et l’article 1764 depuis le 16 février 2025. L’article 210 F, lui, porte un bandeau de version ouverte, daté du 1er janvier 2024 et sans date de fin, et sa page n’annonce aucune version postérieure ; nous l’avons vérifié deux fois, une première lecture ayant produit une fausse alerte en confondant la date de consultation avec une date d’entrée en vigueur. Un troisième est négatif, et c’est le plus important : aucune prorogation du régime au-delà du 31 décembre 2026 n’est publiée à cette date, et ce guide ne préjuge d’aucune loi de finances à venir. Le dossier d’Aymar est un exemple construit : le prix de 1 200 000 €, la valeur nette comptable de 700 000 € et donc la plus-value de 500 000 € sont des hypothèses posées, non des chiffres relevés. Les deux taux, les délais et la formule de l’amende, eux, sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un engagement de transformation, l’interlocuteur est un avocat fiscaliste.