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Guide de décisionVérifié le 31 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Acheter un immeuble en zone de bruit d’aérodrome : ce que la servitude interdit, ce qu’elle laisse, et la phrase qui tranche

« La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. » Tout tient dans cette dernière proposition.

CINQ ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME, LUS LE 31 AOÛT 2026

Rénover, oui. Créer des logements, non. C’est la capacité d’accueil qui trace la ligne.

En zone de bruit d’aérodrome, l’interdiction porte sur ce qui expose de nouvelles populations. La remise à neuf de l’existant reste admise ; la division ne l’est pas.

  • Quatre zones, dont une seule où la construction reste autorisée
  • Trois exceptions étroites, dont aucune ne vise un immeuble collectif
  • Un document d’information dû au locataire comme à l’acquéreur
  • Et une sanction que le texte n’ouvre qu’à l’un des deux

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

5

ZONES DÉFINIES PAR LE PLAN

4

ZONES SOUS LE RÉGIME D’INTERDICTION

3

MENTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION

3

ÉCART DE RENDEMENT SUR LE DOSSIER

1,2 pt

LOYER ANNUEL PERDU

9 840 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le principe est l’interdiction. Dans les zones du plan, « Les constructions à usage d’habitation sont interdites »2, sous réserve d’exceptions énumérées.

La rénovation reste admise, à une condition. Elle l’est « lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances »2.

La sanction ne vise qu’une partie. « En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix »3 — le locataire n’y est pas nommé.

Le corpus traite déjà la déclaration préalable de travaux et le droit de surélever. Ce guide-ci porte sur la servitude qui, autour d’un aérodrome, décide de ce qu’on peut y faire.

Que classe le plan d’exposition au bruit ?

Des zones, selon l’intensité du bruit, et leur lettre décide de tout le reste. Il y en a 4, et la dernière obéit à un régime distinct des 3 autres.

Le texte les définit ainsi : le plan « les classe en fonction de l’intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D »1.

Notez que la quatrième n’est pas toujours tracée. « La délimitation d’une zone D est facultative à l’exception des aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports »1 : un même aéroport peut donc avoir trois zones, un autre quatre.

Le plan ne se limite pas à une carte. Il « comprend un rapport de présentation et des documents graphiques »1, et il se construit « à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne »1.

Retenez ce dernier point, car il change la manière de lire une zone. Le plan est prospectif : il ne décrit pas le bruit d’aujourd’hui mais celui qu’on prévoit, ce qui explique qu’un quartier calme puisse figurer en zone de bruit fort.

Un mot sur qui l’établit, car cela dit à qui s’adresser. Le plan « est établi par l’autorité administrative compétente de l’Etat »5, après consultation « Des communes intéressées »5 notamment ; il « est soumis à enquête publique »5 et « est tenu à la disposition du public »5.

Les valeurs qui séparent les zones ne figurent pas dans l’article. Elles sont « définies en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d’Etat »1, décret que ce guide n’a pas lu et dont il ne publiera donc aucun seuil.

Ce qui est interdit, et pourquoi

L’interdiction porte sur l’urbanisation, et sa raison est écrite dans le texte. Elle n’est pas de protéger les habitants présents, mais d’empêcher qu’il y en ait de nouveaux.

La règle est posée en une phrase : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit »2.

Trois membres de phrase méritent d’être pesés. Le texte vise ce qui expose « immédiatement ou à terme »2, donc aussi un projet différé. Il parle « de nouvelles populations »2, c’est-à-dire de personnes qui n’y sont pas encore. Et il nomme « l’extension de l’urbanisation »2, qui ne se limite pas à la construction neuve.

La déclinaison suit : « Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones »2. C’est une interdiction de principe, et les exceptions se lisent ensuite — dont l’une, propre à la zone D, en renverse l’effet.

Une exception vaut d’être isolée tout de suite, parce qu’elle inverse la logique. « Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l’objet des mesures d’isolation acoustique prévues à l’article L. 112-12 »2 : l’interdiction de principe est posée pour l’ensemble des zones, et c’est ce 4° qui rétablit la construction en zone D, sous condition d’isolation. Les 3 autres zones restent sous le régime de l’interdiction et de ses exceptions.

Quelles constructions restent possibles ?

Trois familles, et elles sont étroites. Aucune ne correspond à un projet locatif ordinaire, et la dernière impose 4 conditions cumulatives.

La première tient à l’activité de l’aéroport lui-même : sont admises les constructions « nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci »2.

La deuxième vise des logements liés à une activité économique : « Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole »2.

La troisième est la seule qui ouvre sur du logement ordinaire, et elle est assortie de quatre conditions cumulatives. Elle vise, « En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances »2.

Lisez « individuelles non groupées » : un immeuble collectif ne répond ni à l’un ni à l’autre de ces deux qualificatifs. Ce que « non groupées » écarte exactement au-delà de ce cas, le texte ne le dit pas, et ce guide ne l’étendra pas ; ce qui est certain, c’est qu’un projet de division en plusieurs logements ne relève pas de cette exception.

La même disposition traite un second cas, celui de la reconstruction après démolition en zone A ou B : elle est admise « dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur »2. Ce dernier membre de phrase est à retenir : l’isolation ne se partage pas.

Un dernier point vaut pour toutes les exceptions, sans distinction de zone. « Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l’article L. 112-10 font l’objet de mesures d’isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitation »4. Le mot « Toutes » ouvre la phrase : aucune des 3 familles d’exceptions n’y échappe, et le poste d’isolation entre donc dans le budget dès qu’une construction est autorisée.

Peut-on rénover un immeuble en zone de bruit ?

Oui, et c’est la porte que le texte laisse ouverte. Elle nomme 5 opérations, mais elle a un chambranle.

Le 2° du même article l’énonce : « La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances »2.

Comptez les cinq opérations nommées : rénovation, réhabilitation, amélioration, extension mesurée, reconstruction. Une remise à neuf complète d’un immeuble existant y figure, et c’est précisément ce que fait un investisseur qui achète à rénover.

Notez la formule « peuvent être admises »2, au conditionnel de l’autorisation plutôt qu’à l’indicatif du droit acquis. Le texte ouvre une possibilité, il ne crée pas un droit : l’autorisation d’urbanisme reste à obtenir, et notre guide sur les délais d’un projet locatif montre ce que cette instruction pèse sur un calendrier.

Une dernière remarque sur ce qui n’est pas dit. Le texte ne définit pas « l’extension mesurée », et ce guide ne proposera pas de seuil : c’est au service instructeur qu’il revient de l’apprécier, dossier par dossier.

La phrase qui décide de tout

Elle tient en une ligne, et c’est elle qui arrête le projet de Tancrède. Les 2 logements de combles s’y heurtent, les 6 existants non.

La condition est celle-ci : la rénovation est admise si elle n’entraîne pas « un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances »2.

Le critère n’est ni la surface, ni le montant des travaux, ni la performance énergétique. C’est le nombre d’habitants que le bâtiment peut accueillir — et sur un immeuble de rapport, ce nombre suit le nombre de logements.

Deux opérations courantes se rangent donc de part et d’autre de cette ligne. Refaire six logements existants, même intégralement, n’accroît rien : les 33 480 € de loyer annuel restent acquis. En créer deux de plus dans les combles accroît, et les 9 840 € qu’ils auraient rapportés chaque année tombent avec l’exception.

La même logique se retrouve dans les autres alinéas, ce qui confirme la lecture. L’exception de la zone C parle d’un « faible accroissement de la capacité d’accueil »2, celle de la reconstruction après démolition d’une absence « d’accroissement de la population exposée aux nuisances »2 : trois fois la même idée, sous trois formulations.

Ce que ce guide ne tranche pas mérite d’être dit ici. Le texte ne précise pas si la capacité d’accueil se mesure en logements, en pièces ou en surface habitable, et nous n’en choisirons pas une : sur un dossier réel, c’est l’instruction qui le dira.

Que doit-on remettre au locataire et à l’acquéreur ?

Un document, avec 3 mentions, et il rejoint le dossier de diagnostic technique. L’obligation vise la vente comme la location, sans distinction.

Le champ est posé d’abord : « Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire »3.

Le contenu tient en trois lignes, et chacune est une obligation distincte : « L’indication claire et précise de cette zone »3 ; « L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit »3 ; « La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble »3.

Le support est précisé, et il évite d’inventer une pièce nouvelle. Le document est « Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location »3. La loi de 1989 le confirme du côté du bail : le dossier « est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112-11 du même code »6. Notre guide sur le dossier de diagnostic technique détaille les autres pièces qui le composent.

Une précision de champ, enfin, qui restreint l’obligation à un type de bail. Les locations visées « sont celles soumises à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 »3 : un bail commercial ou un bail rural n’entre pas dans cette obligation, du moins pas par ce texte.

Une sanction qui ne vise qu’une partie

Le texte ouvre 2 recours, et il ne les donne qu’à l’acquéreur. Le locataire figure dans l’obligation, pas dans la phrase de sanction.

La phrase est la suivante : « En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix »3.

Relisez la phrase qui la précède immédiatement, car elle nomme les deux parties : « L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative »3. Le locataire y est, puis il disparaît.

Ce que ce guide en dit s’arrête là. Nous constatons que le texte ne nomme que l’acquéreur dans la phrase de sanction ; nous n’en concluons pas que le locataire est sans recours, car d’autres fondements existent en droit commun et nous ne les avons pas lus.

Le rapprochement avec un texte voisin éclaire cette rédaction sans la trancher. Pour l’état des risques, la loi de 1989 écrit expressément qu’« En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix »6. La même faculté existe donc, en toutes lettres, pour une autre pièce du même dossier — mais pas pour l’information de zone de bruit.

Une conséquence pratique pour le bailleur, indépendante de cette question. La valeur du document est « indicative »3, ce qui signifie que le remettre ne garantit rien : ce qui est sanctionné, c’est de ne pas l’avoir remis, non son contenu. Sur une vente à 340 000 €, la faculté ouverte à l’acquéreur porte donc sur l’opération entière, non sur une pénalité forfaitaire.

Combien la zone coûte-t-elle au projet de Tancrède ?

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Tancrède achète 340 000 € un immeuble de 6 logements loués 465 € par mois chacun, situé en zone C.

Son projet prévoyait 2 logements de plus dans les combles, pour 54 000 € de travaux et 410 € de loyer mensuel chacun. La zone lui retire cette partie du projet, et seulement celle-là.

Le même immeuble, avec et sans la création de deux logements

Combien la zone coûte-t-elle au projet de Tancrède ? — tableau 1
Prix de revient340 000 €394 000 €
Loyer annuel33 480 €43 320 €
Rendement brut9,8 %11,0 %

Le tableau se recompose ligne à ligne. 340 000 + 54 000 font les 394 000 € de la colonne de droite ; 465 × 6 × 12 font les 33 480 € de loyer existant, auxquels 410 × 2 × 12 ajoutent 9 840 € pour donner 43 320 €.

L’écart de rendement est de 1,2 point — 11,0 % contre 9,8 % —, et c’est lui que la zone supprime. Rapporté aux 54 000 € de travaux non engagés, le rendement brut attendu sur les combles seuls était de 18,2 %, contre 9,8 % sur l’existant — c’est ce chiffre-là qui rendait le dossier attractif, et c’est celui qui disparaît.

Ce que Tancrède conserve n’est pas rien. Les 6 logements existants restent rénovables, la remise à neuf n’accroissant pas la capacité d’accueil, et le rendement de 9,8 % s’apprécie sur un prix qui, en zone de bruit, peut déjà refléter la contrainte — ce que ce guide ne chiffre pas, faute de données publiées.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de lecture, sur des projets sérieux en tout autre point. Les montants sont ceux du dossier de Tancrède.

La zone découverte après la promesse. L’acquéreur signe sans que le document lui ait été remis. Le texte lui ouvre alors la faculté de « poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix » : sur un prix de 340 000 €, c’est l’opération entière qui redevient discutable.

Le projet de division maintenu en zone C. Le maître d’ouvrage compte sur l’exception de la zone C, qui vise des « constructions individuelles non groupées ». Un immeuble collectif n’en relève pas, et les 54 000 € de travaux de combles sont engagés sur un projet qui ne sera pas autorisé.

Le bail signé sans le document. Le bailleur remet un dossier de diagnostic technique complet, mais sans l’information de zone. La loi de 1989 prévoit pourtant que ce dossier « est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone »6 : 465 € de loyer mensuel se trouvent adossés à un dossier incomplet, sans que le texte dise ce qu’il advient alors.

La zone lue comme un constat de bruit actuel. L’investisseur visite par temps calme et conclut que le classement est théorique. Le plan est établi « à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne » : il anticipe, et les 9 840 € de loyer annuel espérés sur les combles restent inaccessibles quel que soit le bruit du jour de la visite.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, la servitude a été traitée comme une information, alors qu’elle est une règle de constructibilité.

Six vérifications avant de signer

Trois vérifications avant l’offre. Trois sur le projet.

  1. Cherchez le plan dans les annexes du document d’urbanisme. Il y est annexé, et sa lettre de zone conditionne tout le reste du dossier.
  2. Exigez le document d’information avant de signer. Il doit être intégré au dossier de diagnostic technique, à la promesse comme au bail, et son absence ouvre un recours à l’acquéreur.
  3. Vérifiez les 3 mentions qu’il doit porter. L’indication de la zone, l’adresse du service d’information en ligne, et la possibilité de consulter le plan en mairie.
  4. Comptez les logements avant et après votre projet. Si le nombre augmente, l’opération accroît la capacité d’accueil, l’exception de rénovation ne joue plus, et 54 000 € de travaux peuvent être engagés pour rien.
  5. Ne comptez pas sur l’exception de la zone C pour un collectif. Elle vise des constructions individuelles non groupées, ce qu’un immeuble de rapport n’est pas.
  6. Provisionnez l’isolation acoustique si vous construisez. Toutes les constructions autorisées en zone de bruit y sont soumises, et en reconstruction après démolition son coût est à la charge exclusive du constructeur.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre. L’architecte ou le maître d’œuvre est le premier concerné : c’est lui qui sait si un projet accroît la capacité d’accueil, et c’est sur son plan que la question se tranche. Le notaire vérifie la remise du document et en tire les conséquences sur l’avant-contrat. Le diagnostiqueur constitue le dossier technique auquel ce document s’intègre, sans l’établir lui-même. L’agent immobilier doit connaître la zone avant de commercialiser, l’information étant due dès la vente. Le chasseur immobilier, en amont, écarte ou retient le bien selon ce que le projet suppose. Et le commissaire de justice n’a rien à y faire : aucun constat ne remplace une lecture du plan.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne donne aucune valeur d’indice : elles sont fixées par un décret que nous n’avons pas lu. Il ne traite pas le plan de gêne sonore, distinct du plan d’exposition au bruit. Il ne traite ni l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ni l’arbitrage entre acheter à rénover et déjà rénové. Et il ne dit pas ce que vaut un immeuble en zone de bruit : aucune donnée publiée n’a été lue sur ce point.

SIX LOGEMENTS EXISTANTS, DEUX EN PROJET, UNE ZONE C

1,2 point de rendement que la servitude retire.

Sur un immeuble posé à 340 000 €, les deux logements de combles auraient rapporté 9 840 € par an pour 54 000 € de travaux. La zone les rend impossibles.

  • Pourquoi l’exception de la zone C ne vaut pas pour un collectif
  • Pourquoi le plan anticipe le bruit au lieu de le constater
  • Pourquoi l’absence du document d’information touche le prix d’achat
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur les zones du plan d’exposition au bruit, ce qu’on peut y construire ou y rénover, le document dû au locataire et à l’acquéreur, et la portée de la sanction.

Un immeuble à étudier près d’un aéroport ?

La première question est celle de la zone, la seconde celle du nombre de logements après travaux.

Faire le point sur un projet

01 · Les zones

  • 01Que classe un plan d’exposition au bruit, et en combien de zones ?
    En quatre, selon l’intensité du bruit. Le plan « les classe en fonction de l’intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D ». La quatrième n’est pas toujours tracée : « La délimitation d’une zone D est facultative à l’exception des aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports ». Les valeurs d’indices qui séparent ces zones sont fixées par décret en Conseil d’État, que ce guide n’a pas lu.
  • 02Peut-on construire des logements en zone de bruit ?
    Non, par principe. « Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones », avec trois exceptions : celles « nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci » ; en zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés de la zone A, « des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone » ; et en zone C, « des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics ». La zone D fait exception à l’exception : « les constructions sont autorisées mais doivent faire l’objet des mesures d’isolation acoustique ».

02 · Les travaux

  • 03Peut-on rénover un immeuble existant situé en zone de bruit ?
    Oui, sous une condition. Le texte prévoit que « La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances ». Cinq opérations sont donc nommées, et la formule est « peuvent être admises » : le texte ouvre une possibilité, il ne dispense pas d’obtenir l’autorisation d’urbanisme.
  • 04Peut-on créer des logements supplémentaires dans les combles ?
    Pas si cela accroît la capacité d’accueil, ce qui est le cas dès que le nombre de logements augmente. L’exception de rénovation ne joue que si l’opération n’entraîne pas « un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances », et l’exception propre à la zone C ne vise que « des constructions individuelles non groupées » — ce qu’un immeuble collectif n’est pas. Le texte ne précise pas si cette capacité se mesure en logements, en pièces ou en surface : ce guide ne le tranche pas.

03 · L’information

  • 05Quel document faut-il remettre à un locataire ou à un acquéreur ?
    Un document d’information portant trois mentions : « L’indication claire et précise de cette zone » ; « L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit » ; « La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble ». Il est « Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ».
  • 06Que risque un vendeur ou un bailleur qui ne remet pas ce document ?
    Le texte ne prévoit expressément qu’un recours, et il l’ouvre à l’acquéreur : « En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » Le locataire est nommé dans la phrase précédente — « L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir […] des informations contenues dans ce document » — mais pas dans celle-ci. Ce guide constate cette asymétrie sans en conclure que le locataire serait sans recours : d’autres fondements de droit commun existent, que nous n’avons pas lus.

04 · Les limites

  • 07Ce document engage-t-il celui qui le remet ?
    Non sur son contenu. Le texte précise que l’acquéreur ou le locataire « ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative ». Ce qui est sanctionné, c’est l’absence de remise, non l’exactitude de ce qui y figure.
  • 08Ces textes sont-ils à jour au 31 août 2026 ?
    Quatre des cinq articles lus n’annoncent aucune version postérieure. Le cinquième, l’article L112-16, affiche une fenêtre de version fermée, du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2027. La version applicable à cette date, consultée séparément, remplace un renvoi à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts par un renvoi à l’article L. 6360-1 du code des transports, sous l’effet de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 : c’est une recodification, elle ne change ni les zones ni les règles de constructibilité.

Une servitude n’est pas une information. C’est une règle de constructibilité.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. En zone de bruit, la faisabilité se tranche avec celui qui dépose le permis, avant l’offre.

Cinq articles du code de l’urbanisme lus sur LégifranceUne fenêtre de version fermée au 1er janvier 2027, signaléeAucune valeur d’indice publiée : le décret qui les fixe n’a pas été lu

Sources et date de contrôle

Autour d’un aérodrome, un plan d’exposition au bruit classe le territoire en quatre zones et y interdit par principe les constructions d’habitation. La rénovation d’un immeuble existant reste admise, mais à une condition qui décide de tout : ne pas accroître la capacité d’accueil. Ce qui tombe, ce qui reste, et le document dû au locataire comme à l’acquéreur.

  • Source 01

    Article L112-7 du code de l’urbanisme — les quatre zones du plan d’exposition au bruit — Légifrance. Le plan d’exposition au bruit comprend un rapport de présentation et des documents graphiques. Il définit, à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en fonction de l’intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d’Etat. La délimitation d’une zone D est facultative à l’exception des aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports. Version en vigueur depuis le 18 août 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L112-10 du code de l’urbanisme — ce qui est interdit et ce qui reste admis en zone de bruit — Légifrance. Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : a) De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci ; b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur ; 2° La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances ; 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l’objet des mesures d’isolation acoustique prévues à l’article L. 112-12. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article L112-11 du code de l’urbanisme — l’information du locataire et de l’acquéreur — Légifrance. I. Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II. Ce document comporte : 1° L’indication claire et précise de cette zone ; 2° L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ; 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble. Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. II. Ce document est : 1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ; 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement. III. L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative. En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Version en vigueur depuis le 1er juin 2020. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article L112-12 du code de l’urbanisme — l’isolation acoustique des constructions autorisées — Légifrance. Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l’article L. 112-10 font l’objet de mesures d’isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitation. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Article L112-16 du code de l’urbanisme — l’établissement du plan, version fermée au 1er janvier 2027 — Légifrance. Le plan d’exposition au bruit est établi par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après consultation : 1° Des communes intéressées ; 2° De l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l’avis de la commission consultative de l’environnement compétente ; 3° De la commission consultative de l’environnement compétente, lorsqu’elle existe, pour les autres aérodromes. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est tenu à la disposition du public. Version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2027 : la fenêtre est fermée. La version applicable au 1er janvier 2027, consultée séparément, remplace le renvoi à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts par un renvoi à l’article L. 6360-1 du code des transports ; elle est issue de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, article 39. Pages lues le 31 août 2026.

  • Source 06

    Article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — le dossier de diagnostic technique du bail — Légifrance. Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ; 2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. […] Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques prévu au même I. En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112-11 du même code. Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les cinq articles cités ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, chaque page ayant été sommée de dire quel article elle affichait et pour quelle période avant qu’aucune citation n’en soit tirée. Une observation de fraîcheur mérite d’être rapportée : l’article L112-16 affiche une fenêtre de version fermée, du 1<super</sup janvier 2016 au 1<super</sup janvier 2027. La version postérieure a été consultée séparément — elle remplace un renvoi au code général des impôts par un renvoi au code des transports, sous l’effet de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. C’est une recodification, pas une réforme, et les quatre autres articles n’annoncent aucune version postérieure. Le dossier de Tancrède est un exemple construit : le prix de 340 000 €, les loyers de 465 € et 410 €, les 54 000 € de travaux et le nombre de logements sont des hypothèses posées, non des chiffres relevés. Les rendements, en revanche, se recalculent depuis ces hypothèses, et le tableau les détaille pour que le lecteur refasse l’opération. Ce guide ne dit pas s’il faut acheter en zone de bruit : il expose ce que la servitude interdit et ce qu’elle laisse, sur un dossier où le prix d’achat reflète peut-être déjà la contrainte. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un projet en zone de bruit, la question se tranche avec celui qui dépose le permis.