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Guide de décisionVérifié le 31 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Un animal dans le logement loué : la clause d’interdiction que presque tous les baux contiennent et qu’aucun ne peut faire jouer

Le texte de 1970 répute non écrite toute clause interdisant la détention d’un animal familier dans un logement — hors location saisonnière de meublé de tourisme. Ce que le bailleur conserve n’est pas dans le contrat : la détention est subordonnée à ce que l’animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance, et cette exigence joue même si le bail est muet.

UNE CLAUSE QUE PRESQUE TOUS LES BAUX CONTIENNENT

Le levier n’est pas la clause. C’est la preuve du dégât.

Le bailleur qui relit son bail y trouve l’interdiction qu’il avait fait insérer et en conclut qu’il est dans son droit. Sur ce point précis, le contrat ne dit rien : le législateur l’a vidé. Ce qui reste est une exigence légale, plus solide parce qu’elle n’a jamais eu besoin d’être écrite.

  • Une clause réputée non écrite : elle ne se négocie pas et ne s’oppose à personne
  • Une seule réserve, la location saisonnière de meublé de tourisme
  • Une seule catégorie de chiens visée par la clause licite, sur deux
  • Deux conditions auxquelles la détention est subordonnée

VALEUR DE LA CLAUSE D’INTERDICTION

Nulle

CONDITIONS DE LA DÉTENTION

2

CATÉGORIES DE CHIENS AU CODE RURAL

2

CATÉGORIE VISÉE PAR LA CLAUSE LICITE

1 sur 2

ÉCART ENTRE LES DEUX VOIES

3 670 €

RAPPORT ENTRE LES DEUX VOIES

3,1 fois

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. La clause d’interdiction est réputée non écrite. « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation »1 — la suite de la phrase limitant cette neutralisation aux animaux familiers.

Mais la détention est conditionnelle. Elle est « subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci »1.

Une seule interdiction reste licite. Celle qui vise « un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime »1 — et le code en compte deux2.

La résiliation automatique est fermée pour ce motif. Le g) de l’article 4 de la loi de 1989 énumère les inexécutions qui l’autorisent, et la détention d’un animal n’y figure pas3.

Le corpus traite les clauses réputées non écrites, les troubles de voisinage et la restitution du dépôt de garantie. Ce guide traite une clause que presque tous les baux contiennent et qu’aucun ne peut faire jouer.

Peut-on interdire les animaux dans un bail ?

Non, et la clause qui le prévoit ne produit rien.

Le texte est court, ancien, et il ne laisse aucune marge. « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation »1 — la suite de la phrase limitant cette neutralisation aux animaux familiers.

Relevez la formule employée, car elle décide de tout ce qui suit. Le texte ne dit pas que la clause est annulable, ni qu’elle peut être écartée par le juge : il la répute « non écrite »1, c’est-à-dire qu’elle est traitée comme si elle n’avait jamais figuré au contrat.

Une clause réputée non écrite ne se négocie donc pas, ne se rachète pas, et ne s’oppose à personne. Un bailleur peut l’avoir signée. Un locataire peut l’avoir acceptée. Elle reste sans effet. La règle est issue d’un texte de 1970, et la version en vigueur date du 24 mars 2012 — 14 ans, l’ajout de cette date étant la réserve des meublés de tourisme, non le principe lui-même.

Il faut mesurer ce que cette mécanique change pour un bailleur qui découvre la situation en cours de bail, parce qu’elle inverse complètement l’ordre des questions qu’il se pose. Sa première réaction est presque toujours de relire son contrat, d’y retrouver la clause qu’il avait pris soin de faire insérer, et d’en conclure qu’il est dans son droit. Or le contrat, sur ce point précis, ne dit rien. Il faut chercher ailleurs.

Une exception figure en tête de phrase et elle est limitée à un type de contrat. Le texte réserve « les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme »1 : dans ceux-là seulement, une interdiction conventionnelle produit ses effets.

Notez la portée exacte de cette réserve. Elle ne vise pas le meublé en général, ni la location de courte durée en général : elle vise la location saisonnière de meublés de tourisme, et ce sont trois qualifications cumulées dans une seule expression.

Quels animaux la protection couvre-t-elle ?

Ceux que le texte appelle familiers, et lui seul le dit.

La protection n’est pas générale : elle est bornée par une qualification. La clause n’est réputée non écrite que pour autant qu’elle concerne « un animal familier »1, et cette restriction est dans la phrase même qui la neutralise.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé tout de suite. Aucun des textes lus ne définit l’animal familier, n’en dresse la liste, ni ne renvoie à un texte qui le ferait : l’expression est employée sans être délimitée, et ce guide ne comble pas ce silence.

La conséquence pratique mérite d’être énoncée franchement. Sur un chien ou un chat, la discussion ne portera pas sur la qualification ; sur un animal moins ordinaire, elle pourra porter là-dessus, et le texte lu ne donne au bailleur aucun critère à opposer.

Le second alinéa réserve toutefois une interdiction, et une seule. « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. »1

Le renvoi doit être suivi, parce qu’il réserve une surprise. Le code rural répartit les chiens susceptibles d’être dangereux « en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d’attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense »2.

Comptez ce que la clause licite peut viser : une catégorie sur deux. Les chiens de garde et de défense relèvent de la seconde2, et la stipulation qui les interdirait ne bénéficie donc pas de la licéité expresse que le texte réserve à la première1.

Mais il faut aller plus loin que ce constat, car le raisonnement inverse n’est pas acquis. Dire qu’une clause visant la deuxième catégorie est illicite suppose qu’un chien de garde et de défense soit un « animal familier »1 — la qualification qui déclenche la neutralisation du premier alinéa. Or aucun des textes lus ne définit l’animal familier ni ne dit si un chien de deuxième catégorie en est un. Deux lectures restent donc ouvertes : ou bien il l’est, et la clause tombe faute d’être couverte par la licéité expresse ; ou bien il ne l’est pas, et le premier alinéa ne joue pas davantage. Ce guide expose les deux et n’en retient aucune, parce que le texte lu ne les départage pas.

Une précision sur la liste elle-même. Le code ne nomme aucune race : il renvoie à un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture2 qui établit la liste des types de chiens relevant de chaque catégorie. Ce guide n’a pas lu cet arrêté et ne dira donc pas quels types y figurent.

À quoi la détention est-elle subordonnée ?

À deux conditions, et c’est là que se joue tout le reste.

La même phrase qui neutralise la clause pose immédiatement la limite. « Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. »1

Lisez le mot « aucun », répété deux fois. Le texte ne demande pas que le dégât soit important ni que le trouble soit répété : il pose deux conditions négatives, et chacune se suffit à elle-même.

Distinguez bien les deux objets, car ils ne se prouvent pas de la même manière. Le dégât porte sur l’immeuble et se constate matériellement ; le trouble de jouissance porte sur les occupants et suppose que quelqu’un s’en plaigne1.

Cette architecture explique pourquoi tant de bailleurs se trompent de terrain, et pourquoi ils s’y trompent de bonne foi : ils cherchent dans le bail un droit d’interdire qui n’existe pas, alors que le texte leur donne, deux lignes plus bas, quelque chose de bien plus solide — un droit d’exiger que l’animal ne cause ni dégât ni trouble, opposable sans clause, et qui joue même si le bail est muet. Le levier n’est pas la clause. C’est la preuve.

Ce que ce guide ne dit pas doit être signalé. Le texte ne dit pas ce qui se passe lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie : il ne prévoit ni sanction propre, ni procédure, ni délai. Ce sont d’autres textes qui règlent les suites, et ce sont eux qu’examinent les deux sections suivantes.

Le bail peut-il se résilier automatiquement ?

Pas pour ce motif. Le texte ferme la porte.

La loi de 1989 encadre les clauses de résiliation de plein droit par une énumération, et cette énumération est limitative. Est réputée non écrite toute clause, dans les termes du texte, « Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée »3.

Parcourez cette liste : le non-paiement, l’assurance, l’usage paisible. La détention d’un animal n’y est pas — et ce qui n’y est pas ne peut pas fonder une résiliation automatique.

Un bail qui contient à la fois une clause interdisant les animaux et une clause résiliant le contrat en cas de manquement contient donc deux clauses inefficaces sur le même point. La première est réputée non écrite par le texte de 19701, la seconde par celui de 19893.

Une nuance importante figure pourtant dans cette même liste, et elle change la donne. L’usage paisible y est admis comme motif — mais à une condition de forme : il faut des « troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée »3.

Mesurez ce que cette condition suppose. Elle exige une décision de justice déjà définitive avant que la clause ne joue : la clause ne dispense donc pas du procès, elle en dépend. Le raccourci qu’un bailleur croyait s’être ménagé ne raccourcit rien.

Retenez enfin que ce guide ne traite pas le dernier cas de la liste, celui qui concerne les logements soumis à l’obligation d’occupation à titre de résidence principale3 : il suppose un texte d’urbanisme que ce guide n’a pas lu.

Les deux obligations sur lesquelles s’appuyer

L’usage paisible, et la réponse des dégradations.

La première obligation figure au b) de l’article 7, et sa rédaction a été élargie en 2025. Le locataire est tenu, dans les termes du texte, « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir »4.

Notez l’étendue géographique que ce texte couvre. Il ne s’arrête pas à la porte du logement : il vise ce qui se passe « aux abords de ces locaux » et « dans le même ensemble immobilier »4, ce qui inclut les parties communes et les espaces extérieurs. Cette rédaction date du 15 juin 2025 : elle a 14 mois révolus au 31 août 2026.

La seconde obligation est celle qui sert le plus, et elle renverse la charge de la preuve. Le locataire est tenu, dans les termes du texte, « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement »5.

Lisez la dernière exception de cette phrase avec attention, car elle joue ici de façon décisive. Le locataire s’exonère par « le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement »5 — un animal que le locataire a lui-même installé chez lui n’entre manifestement pas dans cette échappatoire.

Une troisième règle vient du code civil et vise le propriétaire de l’animal. « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »6

Relevez que cette responsabilité ne suppose aucune faute et qu’elle survit à la perte de contrôle. Le texte l’étend aux cas où l’animal était « égaré ou échappé »6 : le locataire ne s’exonère donc pas en démontrant qu’il ne le tenait pas.

Un mot sur l’âge de ces textes, car il est frappant. L’article 10 est en vigueur depuis 2012, l’article 1243 depuis 2016, le g) de l’article 4 depuis novembre 2024 et l’article 7 depuis juin 20251346. Dix-sept ans séparent le plus ancien du plus récent, et aucun n’annonce de version postérieure.

Ce que la clause d’Alix lui a coûté

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un loyer, un devis ni un tarif de constat : ces montants sont des hypothèses posées. Les règles, elles, sont celles des textes.

Alix loue un T3 pour 780 € par mois, avec un dépôt de garantie de même montant. Son bail contient une clause interdisant les animaux. Le locataire installe un chien, le parquet et une porte sont abîmés, et le devis de remise en état s’élève à 2 340 €.

Ce que la clause d’Alix lui a coûté — tableau 1
Fondement dans les textesAucunArticle 7, c)
Frais engagés3 120 €230 €
Remise en état2 340 €1 560 €
Total5 460 €1 790 €

Les deux colonnes se recomposent à l’écran. Quatre mois de procédure valorisés au loyer mensuel de 780 € font 3 120 € — une mesure du temps perdu, non une baisse d’encaissement, puisque le locataire continue de payer. La remise en état reste due en entier faute d’avoir été imputée : 2 340 €, soit 5 460 € au total. En face, le constat coûte 230 €, le dépôt de garantie absorbe 780 € du devis, et il reste 1 560 € à recouvrer — 1 790 € en tout, soit 2,3 mois de loyer contre 7 dans l’autre colonne.

Mesurez l’écart entre les deux colonnes, car c’est la démonstration du guide. La mauvaise voie coûte 3 670 € de plus, soit 3,1 fois la bonne. Et ce n’est pas la faute du locataire qui creuse cet écart : c’est le choix du fondement.

Un détail du calcul mérite d’être relevé parce qu’il est parlant. Les quatre mois de procédure perdue coûtent 780 € de plus que le devis de remise en état lui-même — exactement un mois de loyer. Le temps passé à faire jouer une clause inexistante vaut plus cher que les dégâts qu’on lui reprochait de ne pas empêcher.

Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Il suppose que les dégâts soient imputables à l’animal et prouvés, que le dépôt de garantie soit intégralement disponible, et que la procédure dure quatre mois : trois hypothèses, dont aucune n’est garantie par un texte.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de bailleurs. Les montants sont ceux du dossier d’Alix.

La clause tenue pour valable. Le bailleur relit son bail, y trouve l’interdiction et engage la procédure. Le texte répute la clause non écrite1 : quatre mois immobilisés, 3 120 € de loyers, et la remise en état de 2 340 € toujours à financer.

La clause résolutoire mobilisée en second. Faute de pouvoir opposer l’interdiction, le bailleur se rabat sur la résiliation de plein droit. Le g) de l’article 4 ne l’admet pas pour ce motif3, et l’admet pour l’usage paisible seulement sur « troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée » : la clause suppose le procès qu’elle prétendait éviter. Les 4 mois de procédure ne sont donc pas économisés, ils sont dépensés deux fois : 3 120 €.

Le chien de garde cru interdictible. Le bailleur applique la clause licite du second alinéa à un chien de garde et de défense. Celui-ci relève de la deuxième catégorie2, et la licéité que le texte réserve à la première ne s’y étend pas : une catégorie sur deux, et c’est l’autre. La clause opposée à tort ramène le dossier à la première ligne du tableau — 3 120 € de loyers immobilisés et 2 340 € toujours dus.

L’état des lieux bâclé à l’entrée. Sans point de comparaison, le bailleur ne peut pas rattacher les 2 340 € de dégâts à la période du bail. L’article 7, c) fait pourtant peser sur le locataire les dégradations survenues « pendant la durée du contrat »5 — encore faut-il pouvoir dater. Le dépôt de 780 € reste alors le seul recouvrement réaliste, et 1 560 € restent à la charge du bailleur.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le bailleur a cherché son droit dans le contrat, alors que sur ce sujet le contrat est muet par la volonté du législateur et que tout se joue sur des obligations légales qui, elles, n’ont jamais eu besoin d’être écrites.

Six gestes quand un animal arrive dans le logement

Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.

  1. Ne fondez rien sur la clause d’interdiction. Elle est réputée non écrite, et l’invoquer fait perdre le temps qui compte.
  2. Vérifiez si le contrat est une location saisonnière de meublé de tourisme. C’est la seule réserve du texte, et elle est cumulativement qualifiée.
  3. Regardez la catégorie avant d’opposer la clause licite. Seule la première est visée ; les chiens de garde et de défense relèvent de la seconde.
  4. Documentez le dégât ou le trouble, pas la présence. La détention est subordonnée à ces deux conditions, et ce sont elles qui se prouvent.
  5. Comparez à l’état des lieux d’entrée. Sans lui, la dégradation ne se rattache pas à la durée du contrat.
  6. N’attendez pas de la clause résolutoire qu’elle évite le juge. Sur l’usage paisible, elle suppose une décision passée en force de chose jugée.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’agent immobilier qui rédige le bail doit savoir que la clause d’interdiction n’y produira rien, et éviter de la vendre comme une sécurité. Le commissaire de justice dresse le constat qui rattache le dégât à la période, et c’est la pièce qui décide. L’avocat apprécie si le trouble justifie une résiliation judiciaire, seule voie ouverte. Le gestionnaire tient l’état des lieux d’entrée, sans lequel rien ne se prouve. L’expert-comptable traite la retenue sur dépôt de garantie et la charge des travaux non couverts. Et le syndic, si l’immeuble est en copropriété, sait qui s’est plaint et depuis quand.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur le trouble de voisinage et la responsabilité du bailleur, ni sur l’état des lieux de sortie, ni sur le choix du locataire et les pièces du dossier. Il ne dit pas ce qu’est un animal familier, faute de définition dans les textes lus. Il ne dit pas quels types de chiens figurent dans chaque catégorie, faute d’avoir lu l’arrêté qui établit la liste. Et il ne dit pas ce qu’un règlement de copropriété peut interdire, aucun des textes lus ne le réglant.

3 670 € D’ÉCART ENTRE DEUX FONDEMENTS

Se tromper de terrain coûte 3,1 fois la bonne voie.

Sur le dossier chiffré, faire jouer la clause immobilise quatre mois — 3 120 € au prix du loyer mensuel, non pas encaissés en moins mais dépensés en temps — et laisse les 2 340 € de remise en état entiers. Constater, imputer le dépôt et recouvrer le solde revient à 1 790 €.

  • Le tableau des deux colonnes, fondement par fondement
  • Pourquoi les 3 120 € mesurent du temps et non une baisse d’encaissement
  • Ce que l’état des lieux d’entrée décide dans les deux cas
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la clause d’interdiction, les animaux couverts, les chiens de première catégorie, les deux conditions de la détention, la résiliation de plein droit, le rôle du procès, les dégradations et la responsabilité du fait de l’animal.

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Faire le point sur un projet

01 · La clause

  • 01Un propriétaire peut-il interdire les animaux dans un bail ?
    <pNon, hors location saisonnière de meublé de tourisme. « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup, la phrase limitant ensuite cette neutralisation aux animaux familiers.</p<pRéputée non écrite signifie que la clause est traitée comme si elle n’avait jamais figuré au contrat : elle ne se négocie pas et ne s’oppose à personne.</p
  • 02Quels animaux la protection couvre-t-elle exactement ?
    <pCeux que le texte appelle « un animal familier »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup. Aucun des textes lus ne définit cette expression, n’en dresse la liste ni ne renvoie à un texte qui le ferait.</p<pCe guide ne comble donc pas ce silence : sur un animal inhabituel, la discussion pourra porter sur la qualification elle-même, et le texte lu ne donne aucun critère.</p

02 · Les chiens

  • 03Y a-t-il des chiens qu’une clause peut interdire ?
    <pOui, ceux d’une seule catégorie. « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup</p<pOr le code rural en distingue deux : « 1° Première catégorie : les chiens d’attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup La licéité ne couvre que la première.</p
  • 04À quelles conditions le locataire peut-il détenir un animal ?
    <pÀ deux, posées dans la phrase même qui neutralise la clause. Cette détention « est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup.</p<pLe mot « aucun » est répété : le texte n’exige ni gravité ni répétition. Le dégât se constate matériellement, le trouble suppose qu’un occupant s’en plaigne.</p

03 · La résiliation

  • 05Le bail peut-il se résilier automatiquement pour ce motif ?
    <pNon. Est réputée non écrite la clause, dans les termes du texte, « Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pLa détention d’un animal ne figure dans aucun de ces motifs.</p
  • 06La clause résolutoire permet-elle d’éviter le procès ?
    <pPas sur l’usage paisible. Le texte l’admet comme motif, mais à la condition de « troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pLa clause suppose donc une décision déjà définitive : elle dépend du procès au lieu de l’éviter.</p

04 · Les dégâts

  • 07Sur quoi le bailleur peut-il s’appuyer si l’animal dégrade le logement ?
    <pSur l’obligation du locataire, dans les termes du texte, « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup.</p<pLa dernière exception joue ici en faveur du bailleur : un animal que le locataire a lui-même installé chez lui n’est pas un tiers qu’il n’a pas introduit.</p
  • 08Le locataire s’exonère-t-il s’il ne tenait pas l’animal ?
    <pNon. « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup</p<pLa responsabilité ne suppose aucune faute et survit à la perte de contrôle : elle couvre expressément l’animal « égaré ou échappé »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup.</p

Ce qui se prouve vaut mieux que ce qui se stipule.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Ce guide s’utilise sans nous : les six articles cités sont publics, et la comparaison des deux voies tient sur quatre lignes.

L’article 10 de la loi de 1970 relu dans sa version du 24 mars 2012L’article 7 de la loi de 1989 relu dans sa version du 15 juin 2025Fraîcheur vérifiée : aucune version postérieure annoncée au 31 août 2026

Sources et date de contrôle

Six articles lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026 : la loi du 9 juillet 1970, le code rural, la loi du 6 juillet 1989 et le code civil.

  • Source 01

    Article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 — la clause d'interdiction et ses limites — Légifrance. I, premier alinéa, texte intégral. « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. » I, second alinéa, texte intégral. « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. » II, texte intégral. « Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours. » Version en vigueur depuis le 24 mars 2012, « Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 96 ». Aucune version postérieure, aucune abrogation, aucune fenêtre de version fermée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime — les deux catégories de chiens — Légifrance. Texte intégral. « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. » Version en vigueur depuis le 22 juin 2008, modifié par la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008, article 8. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article 4, g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — les motifs de résiliation de plein droit — Légifrance. Phrase d'introduction : « Est réputée non écrite toute clause : ». Point g), texte intégral. « Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, que le non-respect de l'obligation de l'occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l'article L. 481-4 du même code ; » Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024, modifiée par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article 7, b) de la même loi — l'obligation d'user paisiblement des lieux — Légifrance. Point b), texte intégral. « D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; » Version en vigueur depuis le 15 juin 2025, « Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 62 ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Article 7, c) de la même loi — répondre des dégradations et pertes — Légifrance. Point c), texte intégral. « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; » Même version que le point b), en vigueur depuis le 15 juin 2025. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 06

    Article 1243 du code civil — la responsabilité du fait de l'animal — Légifrance. Texte intégral. « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

<pTransparence. Six articles ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral : l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970, l’article L. 211-12 du code rural, les points b) et c) de l’article 7 et le point g) de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, et l’article 1243 du code civil. Trois limites doivent être signalées. Aucun texte lu ne définit l’animal familier, et ce guide ne le définit donc pas. Le nombre exact de motifs énumérés au g) de l’article 4 ne se compte pas sans ambiguïté — « le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie » peut se lire comme un motif à trois objets ou comme trois motifs — de sorte que ce guide n’avance aucun total et se borne à constater que la détention d’un animal n’y figure pas. Ce guide n’a pas lu l’arrêté qui établit la liste des types de chiens de chaque catégorie. Enfin, il ne dit pas si un chien de deuxième catégorie est un animal familier au sens du premier alinéa : les deux lectures sont exposées dans le corps et aucune n’y est retenue. La fraîcheur a été vérifiée : les cinq textes portent des dates de version échelonnées de 2008 à juin 2025, et aucun n’annonce de version postérieure. Le dossier d’Alix est un exemple construit : le loyer de 780 €, le devis de 2 340 € et le constat à 230 € sont des hypothèses posées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un litige locatif, l’interlocuteur est un avocat.</p