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Guide de décisionVérifié le 31 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière : occuper, louer, puis rendre le terrain à la nature

« A l’échéance du bail, le terrain d’assiette du bien fait l’objet d’une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l’ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur. » L’issue prévue est la disparition.

SIX ARTICLES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, LUS LE 31 AOÛT 2026

Des droits réels sur un bien voué à la démolition. Et une résiliation qui peut tomber du jour au lendemain.

Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière permet d’occuper, d’exploiter ou de louer en zone exposée, pour douze à quatre-vingt-dix-neuf ans, contre un prix et parfois une redevance.

  • Quatre catégories de bailleurs, toutes publiques ou concessionnaires
  • Une durée fixée par l’état des connaissances sur le recul
  • Une clause excluant l’indemnisation privée d’effet
  • Et des contrats d’occupation dont l’omission ouvre l’annulation

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

6

DURÉE MINIMALE

12 ans

DURÉE MAXIMALE

99 ans

CATÉGORIES DE BAILLEURS

4

VALEUR RÉSIDUELLE AU TERME

0 €

POINT MORT SUR LE DOSSIER

17,8 ans

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Une durée bornée aux deux bouts. Le bailleur consent des droits réels « pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans »1, sans reconduction tacite.

La fin du bail est une renaturation. Le terrain « fait l’objet d’une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l’ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur »1.

Une clause écartant l’indemnisation ne tient pas. « Est réputée non écrite, quelle qu’en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail […] ne peut donner lieu à aucune indemnisation »3.

Notre guide sur le recul du trait de côte expose le régime d’urbanisme applicable en zone exposée, et signale que ce bail en écarte les obligations. Le voici lu.

Qu’est-ce qu’un bail réel d’adaptation à l’érosion côtière ?

Un bail consenti par une personne publique, portant des droits réels, et limité dans le temps par la vitesse du recul. Il ne ressemble à aucun bail d’habitation.

La définition est longue et il faut la lire en entier. Est ainsi dénommé « le contrat de bail par lequel l’Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d’une opération d’aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d’occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements »1.

Relevez d’abord qui peut être bailleur. Quatre catégories, toutes publiques ou concessionnaires d’une opération d’aménagement : un particulier ne consent pas ce bail, et un investisseur ne peut y entrer que du côté du preneur.

Relevez ensuite ce qui est consenti : des « droits réels immobiliers »1, et non un simple droit de jouissance. C’est ce qui permet au preneur de construire, d’exploiter et — sous conditions — de louer.

Le champ géographique est enfin délimité par renvoi. Le bail vise les biens situés « dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme »1 : ce sont les deux zones que détaille notre guide sur le recul du trait de côte.

Une formalité précède toute conclusion, et elle mérite d’être connue de qui cherche ce type d’opération. « Toute intention de proposer la conclusion d’un bail réel d’adaptation à l’érosion côtière fait l’objet d’une publicité préalable »1.

Comment se fixe la durée, et peut-elle être prolongée ?

Par l’état des connaissances sur le recul, entre 12 et 99 ans. Et la prorogation existe, sous plafond.

Le critère que retient le texte n’est pas la durée d’amortissement d’un investissement : « Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l’état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l’évolution prévisible du recul du trait de côte »2.

Comprenez ce que cela implique pour un preneur. La durée qu’on lui propose traduit une prévision d’érosion, et non un équilibre financier. Le texte ne dit pas comment cette prévision se convertit en années ; il dit seulement qu’elle en est le fondement, et l’amplitude légale — 87 ans entre le plancher et le plafond — laisse au bailleur une marge considérable.

La reconduction silencieuse est écartée : « Le bail ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite »2. Comme pour le bail à réhabilitation ou la convention d’usufruit, la sortie est automatique au terme.

Une prorogation reste possible, mais elle est conditionnelle et plafonnée. Le bail « peut être prorogé si la situation du bien […] permet de maintenir la destination, l’occupation et l’usage »2, « sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans »2.

Sur un bail de 40 ans, il reste donc 59 ans de marge théorique avant le plafond. Mais cette marge ne vaut que si l’érosion le permet, et c’est le bailleur qui l’appréciera.

Ce qui arrive au terme : la démolition

Le terrain retourne à la nature, et les constructions du preneur partent avec. C’est l’objet même du contrat.

Le texte le dit sans détour : « A l’échéance du bail, le terrain d’assiette du bien fait l’objet d’une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l’ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires »1.

Trois éléments méritent d’être isolés. La renaturation est l’issue prévue, non une sanction. Elle comprend la démolition « le cas échéant », donc pas systématiquement. Et elle vise expressément ce que le preneur a construit.

Cette dernière précision éclaire un autre article, qui règle la propriété en cours de bail. Les constructions et améliorations du preneur « demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail »5.

Lisez les deux dispositions ensemble, car leur combinaison est déroutante. Le preneur construit, reste propriétaire pendant la durée, transmet au bailleur au terme — et ce que le bailleur reçoit a vocation à être démoli. Le bâtiment n’est pas un actif transmis, c’est une occupation temporaire d’un sol destiné à revenir à la nature.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé ici : qui supporte le coût de la renaturation, les textes que nous avons lus ne le disent pas expressément. Le prix et la redevance en tiennent compte, on va le voir, mais l’imputation finale n’est pas écrite dans ces articles.

Que paie le preneur, et quand ?

Un prix à la signature, et parfois une redevance ensuite. Le texte organise la révision de la seconde ; il ne dit rien de celle du premier, et ce guide n’en conclut pas qu’elle serait impossible.

Le texte pose les deux composantes : « Le preneur s’acquitte d’un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d’une redevance »4.

Notez le « le cas échéant » : la redevance est facultative. Un bail peut donc se limiter à un prix initial, ce qui change radicalement le profil de trésorerie de l’opération.

La révision de la redevance est ouverte aux deux parties, et son motif est écrit. Elle « peut être révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties, notamment lorsque cette révision est rendue nécessaire en raison d’un changement de destination ou de nouveaux travaux postérieurs à la signature de ce bail »4.

La raison de cette révision est la clé du dispositif, et elle relie le prix à la fin du bail. Les travaux visés sont ceux « entraînant une modification significative du bien, de nature à accroître le coût des actions et opérations de renaturation pris en compte lors de la fixation du montant du prix et de la redevance »4.

Autrement dit, le prix et la redevance intègrent dès l’origine un coût de démolition future. Agrandir, c’est augmenter ce coût — et le bailleur peut demander que la redevance suive.

Le bail peut-il s’arrêter avant son terme ?

Oui, du jour au lendemain, par un arrêté de police. Et une clause qui écarterait l’indemnisation ne tiendrait pas.

Le déclencheur est un acte administratif : le bail « est résilié de plein droit à la date de l’arrêté par lequel le maire de la commune […] ou le préfet […] prescrit les mesures nécessaires lorsque l’état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée »3.

Trois points s’y lisent. La résiliation opère « de plein droit », sans mise en demeure ni préavis. Elle prend effet à la date de l’arrêté : c’est cette date que le texte retient, et non celle d’une notification au preneur. Et son motif est la sécurité des personnes, appréciée par l’autorité de police.

Vient ensuite la disposition qui protège le preneur, et elle est rédigée en négatif : « Est réputée non écrite, quelle qu’en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l’alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation »3.

Mesurez le contraste avec le régime d’urbanisme applicable dans les mêmes zones. Là, aucune indemnité n’est due aux titulaires de droits réels ou de baux ; ici, une clause qui l’exclurait est privée d’effet. Deux textes, deux logiques, sur le même littoral — et notre guide sur l’indemnité du propriétaire exproprié montre une troisième manière de traiter la même question.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé nettement. Le texte prive d’effet la clause d’exclusion ; il ne fixe ni le principe, ni le calcul, ni le débiteur d’une indemnisation. Nous ne déduirons pas d’un « réputée non écrite » un droit à indemnité dont le contenu resterait à écrire.

Le preneur peut-il louer, et à quelles conditions ?

Oui, sauf si le bail l’interdit. Et chaque contrat d’occupation doit porter des mentions précises, sous peine d’annulation.

Le principe est libéral : « Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l’objet du bail »6.

Il souffre une exception que le bail peut activer. « Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques du bien objet des droits réels, prévoir que le preneur l’occupe ou l’exploite sans pouvoir le louer »6 : c’est la première clause à vérifier avant de bâtir un projet locatif.

Les obligations de forme sont ensuite lourdes. Tout contrat d’occupation « reproduit les dispositions du présent article et des articles L. 321-18 à L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel d’adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation »6.

La sanction accompagne l’obligation : « Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l’annulation du contrat ou la réduction du loyer »6. Un bail d’occupation incomplet expose donc à deux issues, dont l’annulation.

Le sort de l’occupant au terme est réglé sans ménagement. Il « ne peut ni céder le contrat d’occupation, ni sous-louer le bien »6 ; son contrat « s’éteint de plein droit au terme du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière »6 ; et il « ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation »6.

Deux noms pour le même contrat

Le texte se donne deux dénominations, à deux articles d’écart. Nous le signalons sans en tirer de conséquence.

L’article de définition emploie la première : est ainsi dénommé « bail réel d’adaptation à l’érosion côtière »1 le contrat qu’il décrit, et c’est aussi l’intitulé de la sous-section.

L’article sur les contrats d’occupation emploie la seconde, dans son obligation de mention : il faut y indiquer « la date du terme contractuel du bail réel d’adaptation au changement climatique »6.

Le même article revient pourtant à la première dénomination quelques lignes plus bas, en prévoyant que le contrat d’occupation « s’éteint de plein droit au terme du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière »6. Les deux formules coexistent donc dans un même article.

Ce guide n’en tire aucune conséquence juridique et ne dit pas laquelle prévaut. Il signale la discordance parce qu’un rédacteur de bail d’occupation la rencontrera, et qu’il vaut mieux la connaître avant que de la découvrir.

La lecture a été faite deux fois, sur la même page et avec deux demandes distinctes, pour écarter une erreur de relevé. Les deux lectures concordent.

Ce que l’opération donne pour Armand

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Armand prend à bail pour 40 ans, contre un prix de 96 000 € à la signature et une redevance annuelle posée à 3 600 €.

Il loue le bien 9 000 € par an. Sa marge après redevance ressort donc à 5 400 € par an, et il lui faut 17,8 ans pour couvrir le prix des droits réels.

Quarante ans de bail, en hypothèses posées

Ce que l’opération donne pour Armand — tableau 1
Prix des droits réels96 000 €
Redevance3 600 €144 000 €
Coût total240 000 €
Loyer perçu9 000 €360 000 €
Solde120 000 €

Le tableau se recompose à l’écran. 96 000 + 144 000 font les 240 000 € de coût total ; 9 000 × 40 font les 360 000 € de loyer ; 360 000 − 240 000 laissent les 120 000 € de solde.

Le prix initial pèse 40 % du coût total, la redevance 60 %. Cette répartition n’a rien d’obligatoire : la redevance étant facultative, un autre bail pourrait la supprimer et concentrer la charge à la signature.

Le risque, lui, ne figure pas dans le tableau. Si l’arrêté de police tombe la 5e année, Armand a récupéré 27 000 € de marge sur 96 000 € engagés : il reste 69 000 € non couverts. À la 10e année, 42 000 € ; à la 15e, 15 000 €. La perte décroît de 5 400 € par année écoulée.

C’est cette décroissance qui rend la question de l’indemnisation décisive, et c’est pourquoi la clause qui l’écarterait est privée d’effet. Ce que le preneur toucherait, en revanche, les textes lus ne le disent pas.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de lecture, sur des projets sérieux en tout autre point. Les montants sont ceux du dossier d’Armand.

Le projet locatif bâti sur un bail qui l’interdit. Le preneur signe sans vérifier la clause du II. Le bail peut « prévoir que le preneur l’occupe ou l’exploite sans pouvoir le louer » : les 9 000 € de loyer annuel attendus n’existent pas, et les 96 000 € de prix ont été engagés sur un modèle impossible.

Le bail d’occupation sans les mentions. Le preneur loue avec un contrat ordinaire, sans reproduire les articles ni mentionner le terme et le risque. L’occupant « peut solliciter l’annulation du contrat ou la réduction du loyer », et ce sont les 9 000 € annuels qui deviennent discutables.

L’extension réalisée sans anticiper la redevance. Le preneur agrandit, ce qui accroît le coût futur de renaturation. La redevance « peut être révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties » pour ce motif : les 3 600 € annuels posés peuvent augmenter, sur 40 ans de bail.

La valeur résiduelle attendue au terme. Le preneur compte récupérer ou valoriser ce qu’il a construit. Les constructions « deviennent celle du bailleur au terme du bail », et le terrain « fait l’objet d’une renaturation » : la valeur résiduelle est de 0 € par construction.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, un bail réel a été traité comme un droit de propriété temporaire, alors qu’il organise une occupation vouée à disparaître.

Six vérifications avant de signer

Trois sur le contrat. Trois sur l’exploitation.

  1. Vérifiez la clause du II avant tout modèle locatif. Le bail peut interdire au preneur de louer, et cette interdiction ruine un projet bâti sur des loyers.
  2. Lisez la durée comme une prévision d’érosion. Elle est fixée « en fonction de l’état des connaissances » sur le recul, entre 12 et 99 ans.
  3. Ne comptez sur aucune valeur au terme. Vos constructions deviennent celles du bailleur, et le terrain fait l’objet d’une renaturation.
  4. Faites porter les mentions dans chaque contrat d’occupation. Reproduction des articles, date du terme, effet sur le contrat et risque de résiliation : à défaut, annulation ou réduction du loyer.
  5. Anticipez la révision de la redevance avant d’agrandir. Des travaux qui accroissent le coût de renaturation ouvrent une révision, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
  6. Chiffrez le scénario de résiliation anticipée. Elle opère de plein droit à la date de l’arrêté, et sur ce dossier la perte atteint 69 000 € si elle survient la 5e année.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre. Le notaire est au centre : le bail porte des droits réels immobiliers, et c’est lui qui vérifie la clause d’interdiction de louer comme les mentions à reproduire. L’architecte ou le maître d’œuvre chiffre ce que l’extension ajoutera au coût de renaturation, donc à la redevance. Le gestionnaire locatif rédige les contrats d’occupation, dont la forme est ici sanctionnée par l’annulation. L’expert-comptable traite l’amortissement d’un droit dont la valeur s’éteint au terme, sujet que ce guide ne couvre pas. L’agent immobilier n’a pas de rôle propre : ces baux font l’objet d’une publicité préalable organisée par le bailleur public. Et le chasseur immobilier non plus, puisqu’il ne s’agit pas d’acheter.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il n’a pas lu les articles L. 321-25 à L. 321-33 de la même sous-section, et ne dit donc rien de la cession du bail ni de sa publicité foncière. Il ne traite pas le droit de préemption propre à ces territoires. Il ne dit pas comment se fixe le prix, le texte prévoyant un prix et une redevance sans en donner la méthode. Il ne traite ni le régime d’urbanisme des zones exposées autrement que par renvoi, ni le bail réel solidaire, ni le bail à réhabilitation.

QUARANTE ANS, 96 000 € DE DROITS, 3 600 € DE REDEVANCE

240 000 € engagés pour un bien qui sera démoli.

Le point mort tombe à 17,8 ans. Si l’arrêté de police intervient la cinquième année, 69 000 € restent non couverts, et la perte décroît de 5 400 € par année écoulée.

  • Pourquoi la redevance peut être révisée si vous agrandissez
  • Pourquoi vos constructions n’ont aucune valeur au terme
  • Pourquoi une clause d’exclusion d’indemnité ne tiendrait pas
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la définition du bail, sa durée, la renaturation au terme, le prix, la résiliation de plein droit et les contrats d’occupation.

Un bail réel proposé sur le littoral ?

La première question est celle de la faculté de louer, la seconde celle du point mort.

Faire le point sur un projet

01 · Le contrat

  • 01Qu’est-ce qu’un bail réel d’adaptation à l’érosion côtière ?
    Un bail par lequel une personne publique consent des droits réels dans une zone exposée. Le texte le définit comme « le contrat de bail par lequel l’Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d’une opération d’aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d’occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements ». Un particulier ne peut donc pas être bailleur.
  • 02Comment la durée du bail est-elle fixée ?
    Par une prévision d’érosion, dans une fourchette de douze à quatre-vingt-dix-neuf ans. « Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l’état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l’évolution prévisible du recul du trait de côte. » Le bail « ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite », mais il « peut être prorogé » sans que la durée totale dépasse quatre-vingt-dix-neuf ans.

02 · La fin du bail

  • 03Que devient le bien à la fin du bail ?
    Il est rendu à la nature. « A l’échéance du bail, le terrain d’assiette du bien fait l’objet d’une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l’ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires. » Les constructions du preneur « demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail ».
  • 04Que paie le preneur ?
    Un prix à la signature, et éventuellement une redevance. « Le preneur s’acquitte d’un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d’une redevance. » La redevance est révisable à la demande de l’une ou l’autre des parties, notamment lorsque des travaux entraînent une modification « de nature à accroître le coût des actions et opérations de renaturation ».

03 · Les risques

  • 05Le bail peut-il être résilié avant son terme ?
    Oui, de plein droit, par un arrêté de police. Il « est résilié de plein droit à la date de l’arrêté par lequel le maire de la commune […] ou le préfet […] prescrit les mesures nécessaires lorsque l’état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée ». La résiliation prend effet à la date de l’arrêté, sans préavis.
  • 06Le preneur peut-il être indemnisé de cette résiliation ?
    Le texte ne le dit pas, mais il interdit d’écarter l’indemnisation par contrat : « Est réputée non écrite, quelle qu’en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l’alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation. » Ce guide ne déduit pas de cette privation d’effet un droit à indemnité dont ni le principe, ni le calcul, ni le débiteur ne sont écrits.

04 · La location

  • 07Le preneur peut-il louer le bien ?
    En principe oui, sauf clause contraire. « Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels », mais le bail « peut […] prévoir que le preneur l’occupe ou l’exploite sans pouvoir le louer ». C’est la première clause à vérifier avant de bâtir un projet locatif sur ce contrat.
  • 08Que doit contenir le contrat signé avec l’occupant ?
    Des mentions dont l’omission est sanctionnée. Tout contrat d’occupation « reproduit les dispositions du présent article et des articles L. 321-18 à L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel d’adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation ». À défaut, « le cocontractant occupant peut solliciter l’annulation du contrat ou la réduction du loyer ». L’occupant, lui, ne peut ni céder son contrat ni sous-louer.

Ce bail n’est pas une propriété temporaire. Il organise une occupation vouée à disparaître.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur un bail réel, l’interlocuteur est le bailleur public et le notaire.

Six articles du code de l’environnement lus sur LégifranceUne discordance de dénomination relevée dans le texte, signaléeAucune méthode de fixation du prix : le texte n’en donne pas

Sources et date de contrôle

Dans les zones exposées au recul du trait de côte, une personne publique peut consentir des droits réels pour douze à quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue d’occuper, d’exploiter ou de louer. À l’échéance, le terrain fait l’objet d’une renaturation — les constructions du preneur comprises. Ce que le preneur paie, ce qu’il peut louer, et ce qu’il perd si un arrêté tombe.

  • Source 01

    Article L321-18 du code de l’environnement — la définition du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière — Légifrance. Est dénommé “ bail réel d’adaptation à l’érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l’Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d’une opération d’aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d’occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. Toute intention de proposer la conclusion d’un bail réel d’adaptation à l’érosion côtière fait l’objet d’une publicité préalable. A l’échéance du bail, le terrain d’assiette du bien fait l’objet d’une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l’ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires. Version en vigueur depuis le 8 avril 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L321-19 du code de l’environnement — le terme du bail et sa prorogation — Légifrance. Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l’état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l’évolution prévisible du recul du trait de côte. Le bail ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite. Le bail peut être prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l’évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir la destination, l’occupation et l’usage des installations, des constructions et des aménagements donnés à bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans. Version en vigueur depuis le 8 avril 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article L321-20 du code de l’environnement — la résiliation de plein droit et l’indemnisation — Légifrance. Le bail est résilié de plein droit à la date de l’arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet, en application de l’article L. 2215-1 du même code, prescrit les mesures nécessaires lorsque l’état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée. Est réputée non écrite, quelle qu’en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l’alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation. Version en vigueur depuis le 8 avril 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article L321-21 du code de l’environnement — le prix et la redevance — Légifrance. Le preneur s’acquitte d’un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d’une redevance. S’il est stipulé au contrat le paiement d’une redevance pendant la durée du bail, celle-ci peut être révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties, notamment lorsque cette révision est rendue nécessaire en raison d’un changement de destination ou de nouveaux travaux postérieurs à la signature de ce bail et entraînant une modification significative du bien, de nature à accroître le coût des actions et opérations de renaturation pris en compte lors de la fixation du montant du prix et de la redevance. Version en vigueur depuis le 8 avril 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Article L321-22 du code de l’environnement — la destination, les travaux et la propriété des constructions — Légifrance. Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées. Le preneur est tenu de réaliser les travaux d’entretien et de réparation nécessaires à la conservation du bien objet du bail en bon état pendant toute la durée de celui-ci. Il n’est pas obligé de les reconstruire s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure, ou qu’ils ont péri par un vice antérieur au bail. Le bail précise la nature, la consistance et l’étendue des travaux que le preneur peut réaliser. Il peut limiter ou interdire l’extension des installations, des constructions ou des aménagements mis à bail au regard de l’évolution du recul du trait de côte. Les constructions et améliorations réalisées par le preneur doivent être conformes à la destination des lieux autorisée par le bail. Elles demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail. Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations, des constructions ou des aménagements qu’il occupe, exploite, ou réalise. Tout changement de destination des lieux ou des activités est subordonné à l’accord préalable du bailleur. Version en vigueur depuis le 8 avril 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 06

    Article L321-24 du code de l’environnement — les contrats d’occupation consentis par le preneur — Légifrance. I. Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l’objet du bail. Le bail peut prévoir l’obligation pour le preneur d’en informer le bailleur. Tout contrat d’occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions du présent article et des articles L. 321-18 à L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel d’adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l’annulation du contrat ou la réduction du loyer. Le preneur transmet à l’occupant la copie du bail en cours. L’occupant ne peut ni céder le contrat d’occupation, ni sous-louer le bien. Le contrat d’occupation s’éteint de plein droit au terme du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière. Le preneur en informe sans délai l’occupant. L’occupant ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. II. Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques du bien objet des droits réels, prévoir que le preneur l’occupe ou l’exploite sans pouvoir le louer. Version en vigueur depuis le 8 avril 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les six articles cités ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, chaque page ayant été sommée de dire quel article elle affichait et depuis quelle date avant qu’aucune citation n’en soit tirée. Aucun n’annonce de version postérieure. Une discordance de dénomination a été relevée dans le texte lui-même : l’article L321-24 nomme le contrat « bail réel d’adaptation au changement climatique » là où l’article de définition et l’intitulé de la sous-section disent « à l’érosion côtière ». Deux lectures indépendantes de la page l’ont confirmée, et ce guide se borne à la signaler. Le dossier d’Armand est un exemple construit : la durée de 40 ans, le prix de 96 000 €, la redevance de 3 600 € et le loyer de 9 000 € sont des hypothèses posées, non des chiffres relevés — aucun texte lu ne donne de méthode de fixation du prix. Les soldes et le point mort de 17,8 ans se recalculent depuis ces hypothèses. Ce guide ne dit pas si ce bail est une bonne opération : il expose un contrat dont l’issue prévue est la démolition, et signale que le texte prive d’effet toute clause excluant l’indemnisation sans dire ce que cette indemnisation recouvre. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un bail réel, l’interlocuteur est le bailleur public et le notaire.